CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 novembre 1997
sur le recours interjeté par Philippe GRUET, à Sermuz, représenté par l'avocat Robert Liron, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du 10 juin 1997 de la commission de classification du Syndicat AF de Sermuz, ensuite du renvoi de la cause à celle-ci résultant de l'arrêt partiel du Tribunal administratif du 2 avril 1997 sur le grief no 9 d'un précédent recours de Philippe Gruet.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz s'est constitué le 14 janvier 1988; il a pour but le remaniement parcellaire et l'équipement en ouvrages. L'enquête sur le périmètre et les taxes-types s'est déroulée du 3 au 14 juillet 1989.
Le syndicat comprend un sous-périmètre agricole de 45,2 ha et un sous-périmètre forestier de 3,6 ha.
B. La commission de classification du syndicat précité a mis à l'enquête, du 17 juillet au 17 août 1995, les objets suivants:
-
extension du périmètre, sur le territoire de la Commune de Pomy notamment;
- l'avant-projet des travaux collectifs et privés;
- les estimations et le nouvel état.
Dans son rapport technique, la commission de classification expose que la taille réduite du périmètre du syndicat justifiait en effet que les enquêtes sur l'avant-projet et le nouvel état soient effectuées simultanément. Le rapport précise également que l'on compte quatre exploitations agricoles dans le périmètre, dont un seul producteur de lait, savoir Philippe Gruet. Ce rapport décrit l'avant-projet des travaux collectifs, rappelle les critères de taxation, utilisés lors de l'enquête sur les taxes-types, puis expose comme suit les objectifs poursuivis dans le cadre du nouvel état:
"Dans son étude du Nouvel Etat, la commission de classification a cherché à satisfaire les besoins suivants:
- regrouper les terres disséminées sur tout le territoire
- rapprocher le centre de gravité du domaine de l'exploitation pour faciliter le déplacement du bétail et diminuer les trajets
- réduire le plus possible l'imbrication des quatre domaines tant dans le hameau que dans les terrains agricoles,
- répondre aux demandes de l'Etat de Vaud, soit: ..."
C. Philippe Gruet, tout comme Charly Gruet sont propriétaires chacun d'un domaine au hameau de Sermuz, dans l'ancien état (ci-après AE; nouvel état: NE). En particulier, la parcelle AE 125, qui abrite le bâtiment ECA 91, propriété de Philippe Gruet, jouxte la parcelle AE 123, qui accueille le bâtiment ECA 55, de Charly Gruet, toutes deux immédiatement en amont de la RC no 426f, laquelle traverse le hameau. Selon le projet mis à l'enquête, les biens-fonds NE 303 et NE 304 devaient être attribués respectivement à Philippe et Charly Gruet, ces derniers conservant la propriété des bâtiments précités; par rapport à l'ancien état, la limite entre les deux propriétés voisines devait cependant être déplacée en direction du sud, pour assurer un dégagement au bâtiment ECA no 55 et permettre ainsi un accès depuis ce bien-fonds sur la route cantonale, utilisable pour les convois agricoles. Simultanément, au titre de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, il était prévu de créer un chemin no 3, sur les parcelles NE 304 et 302 de Charly Gruet, suivant un tracé longeant la parcelle NE 303 de Philippe Gruet, destiné à permettre au premier chef l'accès des machines agricoles du premier nommé à ses nouvelles parcelles situées pour l'essentiel au sud-ouest du hameau.
Philippe Gruet a contesté le projet précité, d'abord au cours de l'enquête, puis par un recours au Tribunal administratif contre la décision du 14 juin 1996 de la commission de classification écartant sa réclamation; il contestait notamment le tracé de la limite arrêtée par le projet entre les parcelles NE 303 et 304, d'une part, et l'accès prévu à la villa ECA no 91, lequel devait, à ses yeux, emprunter le nouveau chemin no 3.
Charly Gruet en avait fait de même, en critiquant notamment le principe et le tracé du chemin no 3; la commission, statuant sur la réclamation de ce dernier, avait maintenu le chemin no 3, par décision du 12 juillet 1996 (point 2 de cette décision). Le Tribunal administratif n'a cependant pas eu à trancher le recours de Charly Gruet du 12 août 1996, celui-ci ayant en effet été déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais (décision du juge instructeur du 24 septembre 1996 en la cause AF 96/016).
A teneur de la décision du 12 juillet 1996, le statut du chemin no 3 est celui d'un ouvrage privé; il n'est donc pas prévu que, à l'issue des travaux, il passe au domaine public communal.
D. Dans son arrêt du 2 avril 1997, le Tribunal administratif a accueilli le recours (en tant qu'il concernait le grief no 9); il a donc annulé la décision de la commission de classification du 14 juin 1996 il l'a invitée à statuer à nouveau sur ce point, dans le sens des considérants. Au demeurant, les considérants de l'arrêt contiennent à ce propos le passage suivant, que l'on citera ici intégralement:
"9. Le chemin no 3; accès du bâtiment ECA no 91 à la route cantonale
a) Dans la situation actuelle, la villa précitée n'a pas d'accès réservé aux véhicules à la route cantonale. Le projet de nouvel état prévoit la création d'un tel accès à l'angle sud-est de la parcelle NE 303, en ménageant une surface triangulaire, destinée à passer au domaine public; cette dépendance du domaine public devrait offrir également un accès facilité à la parcelle NE 304 de Charly Gruet depuis la même route. Au demeurant, le projet comporte en outre un élargissement, au droit du bâtiment ECA no 55 de l'accès précité par rapport à la situation existante; cela implique la démolition du mur sis sur la parcelle AE 125 et la réduction de l'attribution de Philippe Gruet à cet endroit.
Simultanément, l'avant-projet des travaux collectifs comporte la création d'un chemin no 3, dont l'extrémité sud partirait du chemin no 1 et dont le tracé longerait les parcelles 301 et 303 à l'ouest de celles-ci; ce chemin, situé entièrement sur les parcelles NE 302 et 304 de Charly Gruet, serait destiné à desservir exclusivement les biens-fonds de ce dernier, spécialement les bâtiments qui s'y trouvent et notamment les bâtiments ECA nos 55 et 56, sis en bordure de la route cantonale. On notera que, à la suite de l'enquête et des décisions du conseil général de la Commune de Gressy des 11 décembre 1995 et 13 mai 1996, le tracé des chemins no 1 et no 3, comme aussi les limites des parcelles NE 301 et 303, ont été corrigés dans le cadre de la liquidation de l'enquête, de manière à faire coïncider les limites de ces parcelles avec celles de la zone du village finalement arrêtées par ledit conseil.
Philippe Gruet, tout en souscrivant à la volonté de créer un accès pour les véhicules à sa villa ECA no 91, demande que celui-ci emprunte le chemin no 1, puis le chemin no 3; cela permettrait de renoncer au triangle réservé au domaine public à l'angle nord-est de la parcelle 303, l'accès à cet endroit présentant à ses yeux une sécurité insuffisante. Charly Gruet, en revanche, paraît souhaiter pour sa part que l'usage du chemin no 3 lui soit réservé de manière exclusive; c'est d'ailleurs la solution que la commission de classification a privilégiée, en soulignant que cet accès doit avoir une vocation purement agricole. La commission explique encore qu'il lui a paru nécessaire de prévoir deux accès, destinés au trafic agricole, en provenance du centre d'exploitation de Charly Gruet; le premier est assuré par le chemin no 3, principalement pour les parcelles de ce dernier situé au sud-ouest du hameau, le second, débouchant sur la route cantonale directement au droit du bâtiment ECA 55, pour rejoindre la parcelle NE 352, sise en Longemallaz, attribuée à l'intimé Charly Gruet.
On notera encore à ce sujet que la municipalité, tout comme le représentant du Service des routes et des autoroutes ont déploré, en audience, le caractère peu sûr de la situation actuelle, s'agissant de l'accès sis au droit du bâtiment ECA no 55, en raison notamment du mur entourant la parcelle AE 125, lequel restreint fortement la visibilité.
b) Le problème soulevé ici par le recourant a trait à la fois au réseau des circulations au sud du hameau de Sermuz et à celui des accès des biens-fonds privés.
La solution retenue ci-après par le tribunal s'inscrit dans l'application, sur le plan matériel, des règles découlant des art. 32, spécialement al. 2 et 4, et 33, particulièrement son alinéa 2, de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après: LR). Ainsi et en application des art. 32 al. 4 et 33 al. 2 LR, les accès existants doivent être améliorés conformément aux exigences de sécurité; de même, le choix d'un accès indirect peut-il s'imposer pour les mêmes motifs dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LR.
A l'issue de la vision locale et après avoir entendu les parties (notamment Charly Gruet), le tribunal parvient tout d'abord à la conclusion que la solution de la commission de classification - comportant un double accès agricole depuis le centre d'exploitation de Charly Gruet - n'est nullement indispensable, ni même opportun. Plus concrètement, l'élargissement prévu au droit du bâtiment ECA 55, pour l'accès direct sur la route cantonale, apparaît superflu, sous une petite réserve; compte tenu des avis exprimés, il apparaît en effet nécessaire d'améliorer la sécurité du débouché sur la route cantonale en réalisant une demi-patte d'oie, entraînant la démolition de l'angle sud-est du mur sis sur la parcelle AE 125 (v. art. 32 al. 4 et 33 al. 2 LR). Aux yeux du tribunal en effet, cet accès existant, ainsi amélioré, est parfaitement suffisant pour les véhicules privés de Charly Gruet, voire pour des déplacements en tracteur; pour le surplus, s'agissant de transports avec de gros engins agricoles ou comportant un convoi, on peut attendre de Charly Gruet qu'il utilise exclusivement le chemin no 3, même dans les cas - qui ne devraient pas être extrêmement fréquents - dans lesquels il entend gagner la parcelle NE 352 qui lui a été attribuée en Longemallaz. Le tribunal considère en effet qu'un tel détour, limité dans sa fréquence, est parfaitement supportable pour l'exploitation de Charly Gruet.
Par ailleurs, le tribunal ne voit pas non plus d'inconvénient majeur à ce que l'accès privé à la villa ECA no 91 de Philippe Gruet se fasse, non pas directement sur la route cantonale, mais par l'arrière, soit par le chemin no 1, puis par le chemin no 3. Certes, le chemin no 3 est destiné à accueillir, à titre prépondérant, du trafic agricole, en provenance de l'exploitation de Charly Gruet; l'admission de ce chemin au subventionnement, dans le cadre de l'expertise fédérale, doit sans doute être compris dans ce sens, comme l'indique la commission de classification. Cependant, ni celle-ci, ni le rapport de la commission de classification n'indiquent que le chemin no 3 est supposé avoir à l'avenir le caractère d'un équipement privé. Dans ces conditions, il apparaît au tribunal que le droit d'accès à la villa ECA no 91 depuis la route cantonale doit être admis de manière indirecte par le chemin no 3 (art. 33 al. 2 LR), cela sans mettre en péril la vocation première de celui-ci, consacrée au trafic agricole.
c) Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit sur ce point être admis, le dossier étant renvoyé à la commission de classification pour qu'elle rende à cet égard une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Il devra en découler une adaptation du nouvel état (déplacement de la limite entre les parcelles NE 303 et 304 en bordure du mur existant, soit sur le tracé de la limite nord de la parcelle AE 123 avec la parcelle AE 125; abandon de la surface triangulaire destinée à passer au domaine public; la diminution de la surface de la parcelle NE 304 pourra être compensée par accroissement de la parcelle NE 301), du document "servitudes maintenues, nouvelles" (complété par la création de deux servitudes de passage; la première grèvera la parcelle NE 303 en faveur de la parcelle NE 304, pour la surface correspondant à la demi-patte d'oie; la seconde sera créée sur le chemin 3 en faveur de la parcelle NE 303, voire en faveur de la parcelle NE 301) et enfin, en conséquence, des décomptes de chacun des deux propriétaires ici concernés."
E. On retire du dossier produit par la commission de classification que celle-ci, à réception de l'arrêt du Tribunal administratif précité, a repris l'examen de la question du tracé de la limite entre les parcelles NE 303 et 304, d'une part, et celle des accès de ces biens-fonds, notamment à la route cantonale. Dans ce cadre, la solution considérée comme admissible par le Tribunal administratif (savoir maintien de la limite ancienne des parcelles AE 125 et 123, respectivement réalisation du chemin 3, avec création d'une servitude en faveur de la parcelle NE 303 de Philippe Gruet) n'a été considérée que comme l'une des variantes possibles; la commission de classification en a en effet envisagé d'emblée d'autres, qu'elle a d'ailleurs soumises aussi bien à Charly qu'à Philippe Gruet (v. procès-verbaux des séances de dite commission des 11 et 17 avril 1997). Charly et Philippe Gruet se sont en outre exprimés par écrit à ce sujet, dans des courriers des 15 et 22 mai 1997. Dans le premier de ces deux courriers, Charly Gruet, qui s'exprimait par l'intermédiaire de l'avocat Wiswald, a déclaré que l'aménagement du chemin no 3 était inutile et que, dès lors, il s'y opposait; il a également pris position pour le maintien de la limite entre les parcelles NE 303 et 304 à l'emplacement prévu par le projet lors de l'enquête. Quant à Philippe Gruet, il a déclaré renoncer à la création d'une servitude de passage sur le chemin no 3, moyennant, en contrepartie, le maintien de la limite figurant à l'ancien état entre les parcelles AE 123 et 125.
Le 10 juin 1997, la commission de classification a dès lors rendu sa nouvelle décision, notamment au sujet du grief no 9. Selon cette dernière, le chemin no 3 est retiré de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, cet ouvrage ne présentant plus d'intérêt pour les deux propriétaires essentiellement concernés; elle a par ailleurs maintenu la limite séparant les parcelles NE 303 et 304, telle que soumise à l'enquête du 17 juillet au 17 août 1995; il en va de même de la patte d'oie, également prévue à l'enquête afin de faciliter l'accès des parcelles NE 303 et 304 à la route cantonale, cette surface étant attribuée au domaine public.
F. Philippe Gruet a recouru contre cette décision, par acte du 1er juillet 1997 déposé par l'intermédiaire de l'avocat Robert Liron; il conclut avec dépens à son annulation, le dossier devant être renvoyé à la commission pour qu'elle statue à nouveau, dans un délai d'un mois au maximum après l'arrêt du tribunal, dans le sens prévu par l'arrêt du 2 avril 1997.
La commission de classification a déposé sa réponse le 15 août 1997; elle conclut au rejet du recours. Charly Gruet, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Wiswald, s'est déterminé le 12 août précédent, alors que la Municipalité de Gressy l'a fait pour sa part le 21 juillet 1997. Charly Gruet conclut au rejet du recours, la municipalité paraissant pencher plutôt pour son admission.
G. Le Tribunal administratif, à la demande expresse de Charly Gruet, a tenu une nouvelle audience, en présence des parties et intéressés, à Gressy; à cette occasion, il a procédé à une nouvelle inspection locale.
H. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile dans la partie droit de l'arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir en substance que la commission de classification, à réception de l'arrêt du Tribunal administratif du 2 avril 1997, était tenue, tout au moins dès l'instant où ce prononcé ne faisait pas l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de rendre une nouvelle décision en se conformant aux instructions contenues dans l'arrêt. Pour la commission de classification, en revanche, l'on se trouverait en présence d'un arrêt de renvoi, l'autorité intimée n'étant pas, à proprement parler, liée par le contenu de celui-ci au sujet du grief no 9, sinon sur le fait que le double accès au domaine public depuis la parcelle NE 304 de Charly Gruet doit être considéré comme superflu.
a) L'arrêt du 2 avril 1997, après avoir constaté dans un premier temps le caractère redondant des accès prévus en faveur de la parcelle NE 304, s'est prononcé en faveur de l'abandon de l'un d'eux, savoir celui de l'élargissement du chemin existant au sud du bâtiment ECA 55, moyennant une emprise sur la parcelle AE 125 de Philippe Gruet (ch. 9 let. b). Il a dès lors invité la commission à rendre une décision dans ce sens (let. c), en rappelant sur quels éléments celle-ci devait porter.
b) L'on se trouve bien ici en présence d'instructions données par l'autorité de recours à la commission de classification; sauf recours, celles-ci lient l'autorité de première instance, tout au moins en principe (v. à ce sujet Pierre Moor Droit administratif II 448 et réf., notamment ZBl 1990, 358). Cependant, la doctrine (André Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 948; dans le même sens, Moor, op. cit., II 442), comme la jurisprudence du Tribunal administratif, (Cour plénière, arrêt du 4 juin 1997, CP 97/0003; Section des recours, arrêt du 26 janvier 1996, RE 96/001) admettent que l'autorité administrative de première instance peut procéder au réexamen d'une décision, même si cette dernière, à l'occasion d'un pourvoi, a été confirmée par une juridiction administrative; cela suppose toutefois que les conditions d'un nouvel examen ou d'une révocation sont remplies.
2. Au préalable, on doit se demander toutefois si la voie du réexamen, évoquée ci-dessus, est également ouverte en matière d'améliorations foncières.
a) Selon la jurisprudence en la matière, le remaniement parcellaire est en effet organisé en une succession d'opérations, chacune sanctionnée par une enquête publique, permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, les résultats d'une enquête, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée, ne sauraient être remis en cause dans les phases suivantes (v. par exemple RDAF 1982, 314; v. dans le même sens ATF 94 I 602 = JT 1970 I 3, consid. 2). Cet arrêt précise même que, lors de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, les propriétaires concernés ne peuvent pas remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet. Lors de l'enquête sur le projet d'exécution, seules sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de l'ouvrage.
Cependant, la jurisprudence admet également, de manière très large, la faculté pour la commission de classification de modifier l'avant-projet des travaux collectifs entré en force lors d'enquêtes ultérieures, notamment à l'occasion du projet d'exécution; dans ce cas, les propriétaires intéressés sont bien entendu admis à critiquer ces modifications (v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 1981 S. A. c/Syndicat AR 18b Belmont). En particulier, il a été admis que la commission de classification puisse renoncer à certains éléments de l'avant-projet des travaux collectifs (v. par exemple Commission centrale des améliorations foncières - ci-après: CCAF - M. N. c/Syndicat AF de Granges-Marnand, prononcé du 4 février 1980, et J. D. c/Syndicat AR 27c, du 9 novembre 1981). La CCAF s'est montrée en revanche beaucoup plus réservée s'agissant de l'éventuel réexamen du nouvel état parcellaire, déjà inscrit au registre foncier (v. par exemple prononcé W. B. c/Syndicat AF de Goumoens-la-Ville, du 16 août 1973, no 36/73); cette solution est justifiée, le principe de la sécurité du droit devant dans une telle hypothèse prévaloir (sur cet aspect, v. Pierre Moor, Droit administratif II 222 ss; il cite à titre d'exemple le cas de l'ATF 99 Ia 453, qui concerne une révocation, jugée irrégulière, d'un diplôme scolaire).
b) On retiendra de cet exposé que la jurisprudence ne fait nullement obstacle à un réexamen par la commission de classification de l'avant-projet des travaux collectifs; autrement dit, si, ensuite de l'apparition d'éléments nouveaux, un ouvrage n'apparaît plus nécessaire, la commission de classification devra procéder à un nouvel examen de sa justification, voire l'abandonner. De même, s'agissant de travaux privés, le ou les propriétaires intéressés peuvent déclarer y renoncer après coup, même s'ils ont fait l'objet d'une enquête entrée en force, auquel cas la commission doit, là aussi, revoir sa position.
Au demeurant, la solution retenue ici n'apparaît nullement exorbitante au regard de celles adoptées ailleurs, notamment en matière d'aménagement du territoire. On relève par exemple que, dans une procédure de permis de construire, les administrés ne peuvent pas, sinon de manière tout à fait exceptionnelle, remettre en cause la réglementation résultant d'un plan d'affectation (TA, AC 94/215 arrêt du 19 juin 1995, confirmé par le Tribunal fédéral sur recours de droit administratif et références citées par ces arrêts). La jurisprudence citée plus haut en relation avec la succession des différentes enquêtes en matière d'améliorations foncières (RDAF 1982, 314) relève du même esprit; au demeurant, l'avant-projet des travaux collectifs a fréquemment été qualifié de plan d'affectation spécial, au sens de l'art. 18 LAT (RDAF 1991, 170). Cependant, dans ce dernier domaine, il est couramment admis que, si les propriétaires privés ne sont guère habilités à remettre en cause les plans en vigueur, cette faculté appartient dans une beaucoup plus large mesure aux collectivités publiques compétentes. S'agissant en outre de projets relatifs à l'exécution d'ouvrages de nature publique, il ne paraît guère douteux que ces dernières ont le pouvoir, dans l'exercice duquel elles disposent d'une très large liberté d'appréciation, de renoncer à les réaliser.
Transposées en matière d'améliorations foncières, ces quelques remarques tendent à confirmer que la commission de classification a, elle aussi, une marge d'appréciation étendue pour renoncer à la construction de chemins ou autres ouvrages à caractère collectif ou privé.
3. Il résulte de ce qui précède que la commission avait, en principe, la faculté de réexaminer l'avant-projet des travaux collectifs et privés, spécialement pour ce qui avait trait à la réalisation du chemin no 3. Cependant, le tribunal doit néanmoins vérifier si les conditions d'un réexamen sont bien remplies en l'espèce.
a) En premier lieu, on a vu ci-dessus que la solution à adopter est susceptible de varier en fonction de la nature même du projet. On peut tout d'abord écarter l'obstacle lié à un nouvel état inscrit au registre foncier, puisque l'on ne se trouve pas dans cette hypothèse. En d'autres termes, le fait que l'enquête dont il est question ici avait trait également au nouvel état n'est pas en soi déterminante. On doit plutôt constater que le litige tourne ici autour du problème de l'abandon ou non du chemin 3, ainsi que de ses conséquences sur le tracé de la limite entre les parcelles NE 303 et 304. Cet ouvrage doit en définitive être considéré comme privé (voir décision de la commission de classification du 12 juillet 1996 écartant la réclamation de Charly Gruet; voir aussi le plan intitulé "Modification du plan d'affectation de Sermuz..." approuvé par le Département TPAT le 18 juin 1997, qui figure les chemins qui passeront au domaine public, mais non le chemin no 3).
aa) A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif, la commission de classification a estimé nécessaire d'entendre les propriétaires intéressés, Charly et Philippe Gruet, avant de statuer à nouveau. Cette solution est parfaitement correcte et l'attitude inverse eut même sans doute pu être qualifiée de critiquable, compte tenu de la garantie du droit d'être entendu. Dans le cadre de cette procédure préalable à sa nouvelle décision, Charly Gruet a indiqué que le chemin no 3, à ses yeux, était inutile, de sorte qu'il s'y opposait, ce qu'il a confirmé ultérieurement par lettre de son conseil du 15 mai 1997; dans cette lettre, Charly Gruet maintient également que la limite entre les parcelles comprenant les bâtiments ECA 91 et 55 devait être maintenue à équidistance de ceux-ci. Quant à Philippe Gruet, il a été entendu par la commission de classification le 17 avril 1997, simultanément avec Charly Gruet. Poussé à la conciliation par le syndic de Gressy, Willy Gonin, également présent à la séance, il a souscrit à ce moment-là, bien que la lettre en question soit datée du 22 mai 1997, un document dans lequel il déclare renoncer à la servitude de passage sur le chemin no 3, telle que prévue par l'arrêt du Tribunal administratif; cependant cette renonciation intervenait moyennant une contrepartie, consistant dans le maintien de la limite de l'ancien état en bordure du mur existant, entre les parcelles AE 123 et AE 125. Ce document formulait également d'autres exigences.
On relève d'emblée que la position de Charly Gruet n'est en rien nouvelle, puisqu'il s'était opposé, lors de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs déjà, au principe et au tracé du chemin no 3. La commission de classification avait alors écarté sa réclamation, en soulignant le caractère pleinement justifié de cet ouvrage; selon elle, en effet, ledit chemin était de nature à ouvrir un accès direct depuis le rural de Charly Gruet à ses futures parcelles NE 328 et NE 330, cela en évitant la route cantonale. Cela n'avait d'ailleurs pas échappé à la municipalité, qui voyait là, elle aussi, une mesure de nature à décharger la route cantonale du trafic agricole; au cours de la même enquête, celle-ci, associée à divers propriétaires, avait même demandé, non seulement que ce chemin soit maintenu, mais que celui-ci soit grevé d'une servitude de passage en faveur de Philippe Gruet (réclamation no 2), mais les intéressés, après avoir recueilli les explications de la commission de classification, avaient retiré leur réclamation. Par ailleurs, s'agissant du tracé de la limite entre les parcelles NE 303 et 304, Charly Gruet déclare lui-même maintenir ses prétentions antérieures; il ne saurait donc s'agir ici d'un élément nouveau.
La commission de classification, lors de l'audience et par la voix de son secrétaire, paraît d'ailleurs avoir admis que la position de Charly Gruet ne constituait pas un fait nouveau. En revanche, tel serait bien le cas de l'attitude de Philippe Gruet, exprimée notamment dans le courrier daté du 22 mai 1997, dans lequel il renonce à la servitude de passage prévue sur le chemin no 3. A vrai dire, l'on ne se trouve pas là en présence d'un fait nouveau, suffisant pour permettre un réexamen de la solution suggérée par le Tribunal administratif, si on replace cette concession dans le contexte de la lettre précitée; il s'agit en effet, dans le cadre de la conciliation tentée par la commission de classification, d'une contre-proposition formulée par le recourant en réponse aux suggestions de la commission intimée. Une offre transactionnelle qui, faute d'acceptation de son destinataire, n'a pas débouché sur un accord entre les parties, ne saurait constituer un véritable fait nouveau.
bb) Au demeurant, dans son courrier du 4 septembre 1997, la commission de classification n'invoque pas d'autres éléments nouveaux qui auraient pu justifier un réexamen. En audience, toutefois, les représentants de la commission, ainsi que d'autres parties présentes ont fait valoir que la création du chemin no 3, destinée au premier chef à Charly Gruet, mais avec création d'une servitude de passage en faveur de Philippe Gruet, serait de nature, compte tenu de la tension existant entre ces deux propriétaires, à nourrir une situation excessivement conflictuelle. On ne voit pas non plus qu'il s'agisse là d'un véritable fait nouveau, cette situation étant préexistante à l'arrêt du Tribunal administratif du 2 avril 1997. Par ailleurs, il est douteux qu'il s'agisse là d'un motif de révision, au sens étroit du terme (constituerait un tel motif un fait, antérieur à l'arrêt précité, mais découvert ultérieurement seulement ou dont la preuve n'était pas possible à rapporter antérieurement; sur de tels motifs, v. par exemple la formulation de l'art. 137 let. b OJ), également susceptible de conduire au réexamen d'une décision administrative. Au demeurant, les audiences que le Tribunal administratif avait tenues avant de rendre son premier arrêt avaient déjà révélé l'existence d'une telle tension, même si l'autorité de céans n'avait peut-être pas apprécié son ampleur de manière précise.
cc) En résumé, force est de constater que l'instruction n'a révélé aucun fait nouveau (au sens large du terme, à savoir aussi bien des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt que des faits nouveaux antérieurs à celui-ci, mais découverts ultérieurement seulement) qui justifierait un réexamen de la situation résultant de l'arrêt du 2 avril 1997. La commission de classification, contrairement à ce qu'elle a pu croire, était donc bien liée par les instructions contenues dans cet arrêt (v. ci-dessus, cons. 1b); on ajoutera que le Tribunal administratif lui-même est tenu par les termes de son jugement, qu'il ne saurait donc revoir à l'occasion du présent recours (v. à ce propos Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, note 1.3 ad art. 66 OJ, vol. II 596; v. aussi TA, arrêt du 15 décembre 1992, FI 91/085).
Cela étant, le recours ne peut qu'être admis et la décision attaquée, qui n'est pas conforme aux instructions de l'arrêt du 2 avril 1997, annulée.
b) A supposer même que l'on ait retenu en l'espèce l'existence de faits nouveaux suffisants pour justifier un nouvel examen, il est vraisemblable que le Tribunal administratif serait néanmoins parvenu à la même conclusion.
On observe en effet que Charly Gruet a laissé entendre en audience qu'il entendait bien réaliser lui-même un chemin dans le secteur en question; bien sûr, un tel ouvrage lui serait alors strictement réservé. Au surplus, la commission de classification, comme la municipalité tombent d'accord pour dire qu'un tel ouvrage est indispensable. La seule pierre d'achoppement provient en définitive de la création d'une servitude sur ledit ouvrage. Un tel inconvénient n'apparaît pas, aux yeux du tribunal, d'une ampleur considérable. Sans doute, cette solution est-elle de nature à provoquer quelques menus incidents, au moment des récoltes notamment, si Charly Gruet occupe ledit chemin avec un convoi; cependant, ceux-ci ne paraissent pas devoir se produire fréquemment et l'on peut raisonnablement attendre des intéressés qu'ils fassent l'effort nécessaire pour surmonter de telles difficultés.
4. On l'a vu, le tribunal parvient à la conclusion que le moyen du recourant, tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal administratif du 2 avril 1997 doit être accueilli. La décision de la commission de classification du 10 juin 1997 doit dès lors être annulée; en conséquence, celle-ci devra statuer à nouveau, sans délai, en suivant les instructions résultant de l'arrêt précité (v. l'arrêt en question ch. 9 let. c).
On observera encore à ce sujet que la décision à intervenir, au cas où Charly Gruet entendrait la contester, pourrait vraisemblablement être attaquée directement auprès du Tribunal fédéral par un recours de droit public (ATF 106 Ia 236 consid. 4; ATF 117 Ia 254; dans le même sens v. ATF du 2 août 1993, Eric Du Pasquier c/Syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise 1P.203/1993).
Vu l'issue du recours, l'émolument d'arrêt devra être mis à la charge du syndicat intimé, de même que les dépens dus à Philippe Gruet, celui-ci étant intervenu à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LJPA). Charly Gruet, qui succombe, n'a en revanche pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la commission de classification Syndicat AF de Sermuz du 10 juin 1997 est annulée.
III. L'émolument d'arrêt, arrêté à 1'000 fr. (mille francs), est mis à la charge du Syndicat AF de Sermuz.
IV. Le syndicat intimé doit en outre à Philippe Gruet un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 7 novembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint