CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 novembre 1997

 

sur le recours interjeté par Jacques PRADERVAND, Eric COMBREMONT, Philippe LIECHTI, Gérard PILLIONNEL, Henry MARMIER, Jacques KALTENRIEDER et Gilbert RAPIN, représentés par Jacques Pradervand, Chesard, 1543 Grandcour,

contre

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel du 16 juin 1997 (création d'un chemin).

 

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel, constitué en 1990, a notamment pour buts un remaniement parcellaire et la construction d'un réseau de chemins. En septembre 1996, il a soumis à l'enquête publique un avant-projet de travaux collectifs et privés. Celui-ci prévoyait à proximité du Bois de Rombu le bétonnage d'un chemin DP135 (nouveau chemin no 24) et la création d'un nouveau chemin gravelé et stabilisé (no 25) remplaçant les chemins DP136 et DP138, comme cela apparaît sur le plan reproduit ci-après.

 

 

 

                        Exploitants agricoles et propriétaires dans le périmètre, Jacques Pradervand, Eric Combremont, Philippe Liechti et Joël Pillionnel ont formé une réclamation dans le délai d'enquête. Pour eux, les chemins DP136 et 138 devaient être conservés, le second étant bétonné.

 

                        Par décision du 16 juin 1996, la Commission de classification a maintenu la suppression des chemins DP136 et 138 et la réalisation d'un nouveau chemin no 25. Elle a toutefois modifié quelque peu l'emplacement de ce dernier dans le sens d'un alignement sur un collecteur existant, selon le plan reproduit ci-après. Elle a au surplus choisi de bétonner ce chemin no 25 et non plus le chemin no 24.

                        Les opposants susmentionnés, auxquels se sont joints les propriétaires exploitants Henry Marmier, Jacques Kaltenrieder et Gilbert Rapin, ont recouru contre cette décision par lettre du 3 juillet 1997. Ils ont conclu au maintien des chemins DP136 et 138 dans leur état actuel et à l'abandon du projet de réalisation du chemin no 25.

                        La Commission de classification s'est déterminée au sujet du recours le 21 août 1997. Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 29 octobre 1997 et a procédé à une inspection locale. Il a entendu les parties ainsi que le comité de direction et un représentant de la Municipalité de Grandcour.

                        Par lettre du 30 octobre 1997 au Tribunal administratif, le secrétaire de la commission de classification a fait valoir divers arguments et produit deux plans. Ces pièces ont été soumises aux autres parties, qui se sont déterminées à leur sujet par lettres des 12 et 14 novembre 1997.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     Les recourants font valoir que le chemin litigieux no 25 serait inutile, les chemins DP136 et 138 donnant satisfaction. Outre qu'il occasionnerait une dépense injustifiée, il favoriserait un ruissellement incontrôlé de l'eau de pluie. Enfin, il augmenterait la longueur des champs à environ 300 m, ce qui ne serait pas nécessaire pour l'hypothèse de terrains en jachère ou consacrés à l'élevage; pour l'hypothèse de cultures telles que betteraves ou pommes de terre, la longueur actuelle des champs, de l'ordre de 200 m, serait opportune, eût égard à la déclivité de certaines parcelles et à la proximité de la route reliant Grandcour à Chesard, sur laquelle l'arrêt de véhicules serait dangereux.

                        A ces arguments, la Commission de classification répond que les chemins DP136 et 138 sont en mauvais état et que la création du chemin no 25 résoudrait la question de leur entretien. Selon elle, le problème du ruissellement de l'eau serait supprimé par un rapprochement de ce chemin du collecteur existant et par la création de nouveaux capteurs. Quant à la longueur des champs projetés, elle correspondrait à la valeur inférieure des normes habituellement utilisées en la matière.

2.                     L'art. 60 al. 1er LAF prévoit notamment que la commission de classification fixe le réseau des chemins de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable. La jurisprudence a précisé que, dans l'application de cette disposition, la commission de classification devait viser à diminuer les frais d'entretien à charge de la collectivité, une fois le réseau des chemins transféré au domaine public (cf. notamment les prononcés de la Commission centrale des améliorations foncières du 9 janvier 1987 dans la cause L. c/SAF Parimbot et du 15 septembre 1980 dans la cause L. c/SAF Lovatans). Une définition de l'exploitation rationnelle n'a cependant pas été élaborée, que ce soit par le législateur (BGC 1961, p. 407) ou par la jurisprudence, celle-ci se référant essentiellement aux circonstances locales pour décider si tel projet est rationnel ou non. Le caractère indéterminé de cette notion se trouve d'ailleurs maintenu dans le projet de nouvelle loi sur les améliorations foncières, qui ne modifie pas l'actuel art. 60 al. 1er LAF (BGC, novembre 1987, p. 69).

                        Face au concept indéterminé "rationnellement exploitable", l'autorité intimée disposait d'une latitude de jugement dont le Tribunal administratif est lui aussi investi. L'avant-projet de travaux collectifs équivalant à un plan d'affectation (RDAF 1991, p. 170), l'art. 33 al. 2 let a LAT trouve en effet application, selon lequel l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen. Nonobstant cette marge de manoeuvre, le Tribunal administratif confirmera la décision de l'autorité intimée pour le motif suivant.

3.                     L'état des chemins DP136 et 138 appelle un aménagement, en particulier en ce qui concerne le premier. De surface irrégulière et non stabilisés, ils ne permettent pas d'envisager une poursuite de l'exploitation mécanisée sans être entretenus d'une manière ou d'une autre, sauf à renoncer à les utiliser par temps de pluie ou avec certains véhicules. Dans ces conditions, le choix opéré par l'autorité intimée est adéquat: plutôt que d'aménager deux chemins desservant des parcelles relativement peu étendues eu égard aux dimensions actuellement préconisées pour une utilisation efficace, il s'est agi de délimiter des parcelles de grandeur satisfaisante en créant un seul chemin en dur, ne nécessitant que peu d'entretien (cf. Schneider, Cours de remaniement parcellaire, EPFL, 1997, p. 23). Les griefs formulés par les recourants à l'encontre de cette augmentation de la longueur des parcelles ne s'avèrent pas déterminants: la déclivité n'est pas si importante qu'elle exclue de parcourir 300 m avec des véhicules; l'inconvénient d'un parcage sur la route de Grandcour à Chesard n'est pas inhérent à cette longueur mais existe également avec la dimension actuelle; enfin, on ne saurait tabler uniquement sur une utilisation des parcelles en cause comme prairie pour juger inutile leur agrandissement, puisque d'autres modes d'exploitation y sont et y seront pratiqués. Quant au ruissellement de l'eau de pluie, il s'avère efficacement contré tant par le nouveau tracé de la route que par l'adjonction de prises d'eau.

                        Reste toutefois la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt financier à ce que ne soient pas effectués des investissements qu'ils devraient supporter en partie. Il faut y répondre par la négative. En effet aucune règle de la LAF ne conduit à mettre en balance cet intérêt avec l'intérêt "objectif" qu'il y a à améliorer "les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol" (art. 1er al. 1er LAF). Certes une comparaison s'impose, comme à l'occasion de tout investissement ou de tout achat, entre l'avantage escompté et la charge qu'il présuppose. Elle a d'ailleurs été effectuée par la Commission de classification, qui a obtenu le subventionnement de son projet et s'est tenue en retrait des normes concernant la densité des chemins bétonnés. Mais il ne s'agit là que d'évaluer un coût raisonnable sans égard à la situation financière de chacun des membres du syndicat. Aussi bien aucun d'eux n'est-il en principe particulièrement visé par les dépenses en cause, qui doivent être réparties sur l'ensemble du syndicat et répercutées dans le nouvel état en fonction des avantages obtenus. Certes ne peut-on être insensible aux difficultés financières éprouvées actuellement par certains agriculteurs. On ne saurait toutefois faire dépendre la réalisation de travaux d'améliorations foncières de la situation particulière de tel recourant, qui, imposant à la collectivité son intérêt tout personnel, obtiendrait certains ouvrages supplémentaires ou au contraire ferait supprimer des ouvrages prévus selon qu'il serait fortuné ou non. Il faut donc s'en tenir au texte de l'art. 60 LAF, qui ne fait pas intervenir d'autres facteurs de décision que l'intérêt de l'exploitation considérée objectivement. Celui-ci appelle en l'espèce la réalisation projetée, de sorte que la décision de la Commission de classification doit être confirmée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 16 juin 1997 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, par 1'400 francs (mille quatre cents francs).

mp/Lausanne, le 26 novembre 1997

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint