CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 juillet 1999

sur le recours interjeté par Rose-Marie CANDAUX, représentée par le notaire Philippe Tanner, rue Ste-Claire 28, 1350 Orbe,

contre

la décision du Département des infrastructures du 30 janvier 1998 (refus d'une autorisation de morcellement).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.

Vu les faits suivants:

                        Rose-Marie Candaux est propriétaire sur le territoire de la commune de Premier de la parcelle no 207, sise en zone agricole, d'une surface de 45'018 m² de prés-champs et de 9'260 m² de bois. Cette parcelle a été l'objet de travaux de réunion parcellaire en 1958. Elle est aujourd'hui grevée d'une mention d'améliorations foncières à la suite de travaux de construction de chemins effectués entre 1979 et 1994.

                        Par décision du 30 janvier 1998, la cheffe du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (devenu entre-temps pour ce qui concerne la matière ici en cause Département des infrastructures) a refusé à Rose-Marie Candaux l'autorisation de morceler la parcelle 207 en deux parties, l'une de 2'525 m² comportant un rucher, un pré-champ et des bois, l'autre de 51'782 m² comportant des terres cultivables de 43'638 m² et des bois pour le solde.

                        Rose-Marie Candaux a saisi le Tribunal administratif par acte du 20 février 1998, auquel l'autorité intimée a répondu le 17 avril suivant. Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 17 juin 1999 en présence de la recourante et de son conseil d'une part, de deux représentants de l'autorité intimée d'autre part. Les moyens des parties seront repris dans la mesure utile.


Considérant en droit:

1.                     L'art. 86 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture, en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1998 et par conséquent applicable à la présente cause (cf. art. 187 al. 1er de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998; RS 910.1), prévoyait l'interdiction de "morceler à nouveau des terres comprises dans une réunion parcellaire", cela sauf "justes motifs". Plus généralement, les art. 109 et 112 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières (ci-après LAF; RSV 8.16) interdisent le fractionnement de biens-fonds agricoles, sauf le cas de justes motifs.

                        La loi ne précisant pas ce qu'il faut entendre par juges motifs, l'autorité doit procéder à une pondération des intérêts en présence. L'intérêt privé du propriétaire à effectuer une nouvelle division s'opposera à l'intérêt public à ce que le résultat d'une réunion parcellaire soit maintenu; plus les incidences sur l'état des lieux seront limitées, plus l'autorité pourra accéder à une demande de fractionnement (Moullet Auberson, La division de biens-fonds, 1993, p. 23).     

                        Dans cette perspective, le morcellement a été admis pour permettre à un propriétaire de construire sur un fonds situé dans une zone à bâtir (AGVE 1973, p. 551, cité in Moullet Auberson, op. cit., p. 24) ou d'agrandir un parc à chevaux (Tribunal administratif, arrêt AF 93/0020 du 23 décembre 1997). Il a en revanche été refusé pour permettre de procéder à un partage successoral (AGVE 1964, p. 220, cit. in Moullet Auberson, op. cit., p. 24), de préserver la vue dont on jouit depuis une propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 91/033 du 15 juillet 1993) ou de sauvegarder l'unité d'un verger (Tribunal administratif, arrêt AC 91/035 du 19 juillet 1993).

2.                     En l'espèce, la recourante a formé le projet de vendre la parcelle litigieuse afin d'assainir sa situation financière. Le morcellement visé lui permettrait de donner à sa fille un lopin de quelque 2'500 m², sur lequel on trouve deux rideaux d'arbres, un cabanon et quelques ruches sur un pré en pente. Il s'agit selon elle de sauvegarder le lien affectif de la famille avec cet endroit, même si elle-même n'y vient plus et n'a plus de contact avec sa fille. Pour l'autorité intimée, le fractionnement envisagé rendrait plus difficile l'exploitation de la parcelle de base et diviserait les éléments forestiers de celle-ci.

                        L'intérêt de la recourante coïncide avec celui de sa fille et des enfants de celle-ci à jouir d'un endroit où passer des loisirs. Alors même que le cabanon en cause n'a pas fait l'objet d'une procédure d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT, il s'agit de consacrer par un morcellement la désaffectation d'une part de terrain qui n'est actuellement plus consacrée à la production agricole. Pourtant le pré-champ et les bois qui composent la surface à détacher, pour malcommode que soit leur situation d'un point de vue de l'agriculture mécanisée, n'en sont pas moins appropriés à l'usage agricole et il n'y a pas à exclure celui-ci pour l'avenir. Au surplus, la recourante ne saurait soutenir qu'elle ou sa fille exerce une activité agricole sur la parcelle à détacher eu égard à la présence de ruches: d'une part celles-ci sont vides et à l'abandon et rien ne permet d'admettre qu'un membre de la famille s'y intéresse; d'autre part la présence du cabanon litigieux ne pourrait pas être justifiée en zone agricole au titre de local d'exploitation (Tribunal administratif, arrêt AC 91/0175 du 19 février 1993 et la jurisprudence citée). Cela étant, la recourante ne peut se prévaloir que d'un motif de convenance personnelle pour solliciter le détachement de la parcelle en cause. Son intérêt apparaît ainsi d'importance réduite, ce d'autant qu'elle dispose d'autres moyens pour atteindre quasiment son but, à savoir le bail de longue durée et la servitude personnelle irrégulière stipulée cessible (art. 781 CC; cf. Steinauer, Les droits réels, tome II, p. 295).

                        Au vu de ce qui précède, l'intérêt de la recourante ne saurait prévaloir sur l'intérêt public que les art. 86 LAgr et 109 LAF visent à sauvegarder, à savoir le maintien de l'instrument adéquat de production agricole obtenu par les travaux d'améliorations foncières. Non pas que le fractionnement envisagé perturberait sérieusement l'exploitation du solde de la parcelle, vu la présence de bois et l'emplacement particulier du cabanon; mais l'unité que les travaux de réunion parcellaire ont visée serait rompue, ce qui confirmerait une désaffectation injustifiée de la partie à détacher, qui échapperait au surplus à l'entretien qu'un exploitant accorde de manière bénéfique à son terrain même si celui-ci ne lui procure pas un haut rendement.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 30 janvier 1998 par la cheffe du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Rose-Marie Candaux, par 1'000 fr. (mille francs).

mp/Lausanne, le 2 juillet 1999

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).