CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juin 1999
sur le recours interjeté par Suzanne MERMOUD, dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, case postale 41, 1000 Lausanne 24,
contre
- la décision rendue le 23 mars 1998 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres (maintien d'une servitude)
- la décision rendue le 16 octobre 1998 par la Municipalité d'Oleyres (autorisation d'accès de cette servitude au domaine public),
chacune des ces décisions concernant également les propriétaires Daniel RIGERT, Félix MAURER, Nicole et François GATTOLLIAT ainsi que François SIMON-VERMOT, tous à Oleyres,
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Philippe Gasser, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres a été constitué en 1986. Son périmètre, d'une surface totale de 281 ha, comprend notamment la totalité des terrains constituant le village d'Oleyres. Il a pour but le remaniement parcellaire ainsi que la construction de chemins et des ouvrages nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol.
B. La configuration des lieux et les servitudes existantes
La recourante et les propriétaires concernés par la présente procédure sont propriétaires, au lieu-dit "Derrière le Village", de parcelles situées entre le centre du village, où se trouve le collège d'Oleyres, et la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery, située au nord du village.
a) Pour faciliter la compréhension de l'état de fait ci-dessous, on reproduit dans le croquis approximatif ci-dessous les diverses indications résultant de la décision du syndicat attaquée dans la présente cause et des explications recueillies durant l'instruction, de l'extrait du plan du nouvel état ("Nouvel état et servitudes no 2, du 14 juin 1995) produit à l'audience de la présente cause, du plan produit à cette même audience par la commission de classification (daté du 23 mars 1998 et signé pour approbation par les intimés) ainsi que du plan routier dont il sera question plus bas (décision du département des infrastructures du 12 juin 1998):
b) La plupart des parcelles du quartier (notamment celles des intimés Maurer et Gatoillat) sont construites, essentiellement de maisons d'habitation, certaines avec des dépendances. Sur la parcelle de la recourante, qui s'étend en forme de L dans l'angle formée par la RC 604f et la route de Misery, on trouve une maison et un hangar. Sur la parcelle du propriétaire Simon-Vermot se trouvent, outre une habitation avec dépendance et piscine, diverses constructions (non figurée sur les plans) abritant des armoire frigorifiques et des locaux utilisés par le propriétaire dans le cadre de son activité de boucher (préparation de marchandises pour les grands magasins).
c) La chaussée de la route cantonale (RC) 604f étant située sensiblement en contrebas des parcelles du quartier, aucun accès pour véhicule n'est aménagé le long de cette route. Les parcelles sont en revanche accessibles en véhicule par un chemin qui parcourt l'intérieur du quartier et dont la tracé est en partie parallèle à la route cantonale. Ce chemin fait l'objet de diverses servitudes:
- au sud, depuis le centre du village jusqu'au bâtiment du propriétaire Rigert, soit sur son tronçon le plus sinueux (non figuré sur le croquis ci-dessus), le chemin fait l'objet d'une servitude 48'087 qui est un droit de passage public à pied et à char en faveur de la commune d'Oleyres;
- depuis l'extrémité nord du tracé de la servitude 48'087 jusqu'à la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery, le chemin fait l'objet d'une servitude 48'105 qui est un droit de passage à char (inscription originelle le 26 juin 1912) constitué au bénéfice des parcelles traversées; cette servitude traverse notamment la parcelle de la recourante.
- la tracé de la servitude 48'105 correspond sur toute sa longueur à une partie de celui de la servitude 48'088 qui est une servitude publique de passage à pied en faveur de la commune grevant toutes les parcelles traversée.
d) Le chemin est goudronné depuis le centre du village jusqu'à la limite de la parcelle de la recourante. Ce revêtement a été posé aux frais de la commune à la suite d'une enquête publique organisée en juin-juillet 1988 (chemin d'accès et collecteur en séparatif) lors de laquelle la recourante avait formulé une opposition, raison pour laquelle ce revêtement s'interrompt à la limite de sa parcelle.
Au nord, le chemin se prolonge en direction de la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. A son extrémité, soit entre le tronçon goudronné et le carrefour litigieux, le chemin n'est que sommairement aménagé sur la parcelle de la recourante. Lors de sa précédente inspection locale, le tribunal y avait constaté la présence d'ornières. Les parties divergent d'avis sur la question de savoir si ce tronçon de chemin est utilisé et utilisable. Les propriétaires intimés, notamment l'intimé Maurer, ont exposé qu'ils utilisent cette extrémité nord du chemin lorsque l'autre débouché, au sud, est obstruée par les véhicules livrant de la marchandise à l'entreprise du propriétaire Simon-Vermot. Pour empêcher ce passage, la recourante avait placé des bornes, enlevées depuis lors, à l'entrée de sa parcelle. L'une des membres de la municipalité a exposé pour sa part qu'il lui était arrivé d'emprunter ce tronçon nord pour se rendre à l'époque chez le père de la recourante.
A son extrémité sud, ce chemin débouche en face du collège à proximité du carrefour du centre du village. L'inspection locale a montré que le débouché sud vers le collège est étroit, notamment en raison de la présence des bâtiments existants, de murs et de barrières (certains non figurés sur les plans), et que la visibilité est mauvaise à ce débouché qui se trouve au surplus très proche du carrefour constituant le centre du village. Comme il l'avait déjà fait lors de la précédente inspection locale, le tribunal a constaté que le long du tronçon correspondant à la servitude RF 48'087 dans le virage, le chemin est étroit et bordé de chaque côté par un treillis délimitant le jardin des parcelles adjacentes. Les dégâts causés à ces clôtures évoqués dans la précédente décision attaquée proviennent apparemment du passage des camions livrant de la marchandise à l'entreprise de boucherie du propriétaire Simon-Vermot mais d'après les explications fournies à l'audience du 31 mars 1999, ce propriétaire a renoncé à faire transiter des camions jusqu'à son entreprise: il les décharge au centre du village et transborde ensuite la marchandise à l'aide de véhicules plus petits.
e) Comme le rappelle le précédent arrêt AF 96/005, la recourante Suzanne Mermoud était intervenue lors de la récolte des voeux par le syndicat (au sens de l'art. 32 RAF) en demandant la suppression des servitudes 48088 et 48105. Elle était d'ailleurs également intervenue dans le même sens en 1989 auprès du Registre foncier: interpellée, la Municipalité avait alors déclaré par lettre du 29 avril 1989 qu'elle s'opposait à la suppression pour le motif que la servitude avait été prise en considération lors de l'élargissement du périmètre village lors de l'élaboration du plan de zones.
f) Le plan de zone de la commune d'Oleyres, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983, prévoit une zone de village destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation (art. 5). Dans cette zone, la contiguïté est autorisée à certaines conditions et la distance aux limites est de 5 mètres ou 3 mètre pour les pignons sans vues droites (art. 6). Une partie de la zone village est soumise selon le plan à une limitation de la surface bâtie: l'art. 8 prévoit que la surface bâtie n'y doit pas excéder 1/5 de la parcelle. Les parcelles du quartier déjà décrit sont situées en zone village. Une partie de celles qui sont situées à l'est du chemin déjà décrit sont soumise à la limitation de la surface bâtie de l'art. 8 du règlement communal.
C. L'avant-projet des travaux collectifs du syndicat et l'arrêt du tribunal
Du 4 au 29 septembre 1995, la commission de classification a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, ainsi que les estimations et le nouvel état, y compris les servitudes notamment.
Dans le nouvel état mis à l'enquête, la servitude 48105 était supprimée pour ce qui concerne le tronçon traversant la parcelle de la recourante. Le tracé de cette servitude s'interrompait ainsi à la limite entre la parcelle de l'intimé Maurer et celle de la recourante. La servitude n'était ainsi plus reliée à la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. La servitude 48'088 (passage public à pied) était en revanche maintenue sur la parcelle de la recourante et sur la parcelle 701 attribuée à l'époque au domaine privé de la commune (voir croquis ci-dessus). Par ailleurs (ce point n'est plus litigieux dans la présente cause), un nouveau tronçon de chemin était en revanche constitué en domaine public (par prélèvement d'une emprise sur les parcelles concernées) pour relier le chemin suivant le tracé de la servitude 48'105 à un chemin prévu à travers la zone intermédiaire voisine à l'est et débouchant sur la route à son autre extrémité.
Le tribunal administratif a été saisi de recours émanant des intimés Rigert, Maurer et Gattolliat (dossier AF 96/005), qui contestaient les décisions de la commission de classification des 2 et 14 février 1996. Ils demandaient le maintien de la servitude 48'105 car la commission de classification avait refusé de modifier la situation mise à l'enquête en considérant que la servitude existante était étroite et sinueuse mais que la zone était destinée à l'habitation, à l'activité agricole et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation (il ne s'agit pas d'une zone de villas), et que le passage de véhicules lourds, même petits, était problématique ainsi qu'en témoignait l'état des clôtures bordant le chemin. Selon la décision notifiée au propriétaire Maurer, notamment, cette situation pouvait être corrigée par la création du tronçon de route supplémentaire: la municipalité et la commission de classification estimaient qu'il fallait saisir l'occasion de créer ce tronçon de domaine public dans le cadre du remaniement parcellaire.
Il faut cependant préciser que la construction de ce nouveau chemin ne faisait pas partie des travaux projetés par le syndicat, qui envisageait seulement de faire passer au domaine public la surface, située à travers champ, correspondant au chemin.
Les propriétaires recourants devant le tribunal administratif demandaient le maintien de la servitude 48'105 jusqu'à la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery afin de pouvoir accéder à ce carrefour. Ils s'opposaient aussi au prélèvement opéré sur leurs parcelles pour constituer le nouveau tronçon de domaine public
Ayant tenu audience en juillet 1996 puis interpellé les parties une dernière fois en novembre 1997, le tribunal a été informé que la commune avait mis à l'enquête dans l'intervalle l'aménagement du carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery et que cette enquête avait suscité des oppositions dont certaines étaient liées à la question, litigieuse devant le tribunal, du maintien de la servitude pour véhicules qui débouche sur ce carrefour. Ces informations ont été communiquées aux parties qui ont été informées que sauf autre réquisition, le tribunal renoncerait à se renseigner plus avant sur l'état de cette procédure-là.
Par arrêt AF 96/005 du 16 décembre 1997, le tribunal administratif a annulé les décisions de la commission de classification des 2 et 14 février 1996 et renvoyé le dossier à la commission de classification pour nouvelles décisions. Ses considérants contiennent notamment le passage suivant (consid. 3 c p. 13):
"c) Les recourants s'opposent également à la suppression de l'extrémité nord de la servitude 48105. Ils font valoir que ce tronçon permettrait un accès au carrefour situé au nord de leurs parcelles, dont on sait par ailleurs qu'il est en voie de réaménagement par les soins de la commune. Les intimés objectent en revanche que cet accès au carrefour ne serait pas praticable en raison de la pente ou pour des motifs tenant à la sécurité routière. Ces motifs sont expressément contestés par les dernières écritures du recourant Maurer qui allègue même que la pente diminuera suite à l'élévation du carrefour. Le tribunal n'est pas en mesure de départager ces points de vue contradictoires mais il constate que cette partie-là du litige peut être difficilement tranchée sans que soit pris en compte simultanément l'ensemble de la question de l'aménagement du carrefour. Il juge donc qu'il est prématuré de supprimer l'extrémité nord de la servitude 48105. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus au considérant 2c, une servitude ne saurait être supprimée que si son utilité a définitivement disparu. Tel n'est pas le cas en l'état. Il convient donc d'annuler également la décision attaquée sur ce point et de renvoyer la commission de classification à rendre une nouvelle décision, cas échéant en coordonnant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du carrefour auquel la commune s'apprête apparemment à procéder."
Le tribunal a aussi annulé (mais ce n'est plus litigieux dans la présente cause) le prélèvement d'emprise destiné à la création d'un nouveau tronçon de domaine public. Il a considéré sur ce point qu'on ne peut pas imposer aux propriétaires recourants la cession à la valeur d'échange (art. 60 al. 5 LAF) d'une emprise pour la constitution d'un domaine public principalement destiné à faciliter l'équipement ultérieur d'une future zone à bâtir par la collectivité publique.
D. Le plan routier communal (enquête de 1997 sur le réaménagement du carrefour)
L'instruction de la présente cause a fait apparaître ce qui suit au sujet de l'aménagement du carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery:
a) Parallèlement aux opérations du syndicat s'est déroulée une procédure d'adoption de plan routier selon la loi sur les routes. Dans cette procédure-là, la commune d'Oleyres a entrepris de modifier la configuration du carrefour constitué par la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. Selon le projet mis à l'enquête du 6 juin au 7 juillet 1997, le carrefour précédemment constitué par un îlot triangulaire serait remplacé par un carrefour en forme de T dans lequel la route de Misery débouche à angle droit sur la RC 604f Avenches-Oleyres. Comme le montre le croquis figurant ci-dessus, cette nouvelle configuration dégage, dans l'angle formé par le nouveau débouché, une nouvelle parcelle NE 701 située entre le carrefour et la parcelle de la recourante NE 639. Sur le plan routier mis à l'enquête, cette nouvelle parcelle NE 701 apparaissait comme propriété de la commune d'Oleyres.
Cette situation est également celle qui résultait du plan du nouvel état mis à l'enquête par le syndicat en 1997 (le géomètre mandaté par la commune pour le plan routier est aussi le géomètre du syndicat, soit le secrétaire de la commission de classification). A l'audience a été relevée une légère différence entre le plan originel du nouvel état, tel qu'il avait été mis à l'enquête par le syndicat, et le plan routier élaboré ultérieurement: suite à l'intervention du propriétaire situé au nord de carrefour, la commission de classification a légèrement déplacé l'emplacement du débouché de la route de Misery. On note que l'original du plan de nouvel état ne figure pas au dossier, qui est peu complet à divers égards, mais le contenu de ces deux plans n'est pas contesté.
Sur le plan routier mis à l'enquête par la commune en été 1997, on constate la présence d'une servitude large de 3 mètres qui s'interrompt comme déjà décrit à la limite entre la parcelle de l'intimé Maurer et celle de la recourante. Il s'agit de la servitude 48'105 (le fait qu'elle s'interrompe à la limite de la parcelle de la recourante concorde avec la teneur de la décision de la commission de classification de février 1996). De plus, le plan routier fait apparaître une servitude de passage public à pied, dont on comprend qu'elle correspond à la servitude 48'088; elle prolonge la tracé de la servitude 48'105, sur une largeur de 1 mètre, à travers la parcelle 639 de la recourante et la parcelle 701, rejoignant ainsi selon un tracé incurvé (voir le croquis ci-dessus) un passage pour piéton figuré sur la chaussée de la RC 604f.
Sur opposition des propriétaires Maurer et Gatoillat qui contestaient la suppression de la servitude 48'105 de passage à char, la municipalité a soumis le plan routier au conseil communal avec un préavis qui tendait à la levée des oppositions tout en proposant une modification selon laquelle "en cas de maintien de la servitude à pied et à char par le Tribunal administratif, un raccordement à la route cantonale au moins égal à l'actuel sera réalisé". En bref, le conseil général a adopté le préavis municipal en date du 4 décembre 1997. Le plan mis à l'enquête n'a pas été modifié.
Comme déjà indiqué, c'est quelques jours plus tard que le tribunal administratif a notifié l'arrêt AF 96/005 du 16 décembre 1997.
b) La propriétaire Mermoud a recouru contre la décision du conseil général auprès du Département cantonal des Infrastructures. Ce dernier a néanmoins approuvé sans réserve le plan routier litigieux par décision du 26 février 1998 publiée dans la FAO du 6 mars 1998. Cette approbation a eu lieu, comme le dit la décision ultérieure du département, "à l'insu de l'autorité d'instruction". Il faut comprendre par là que conformément à la pratique, le recours contre le plan routier était instruit non pas par le Département même, mais par un collaborateur du Service de justice et législation du Département cantonal des institutions (v. art. 5 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures). L'approbation du 26 février 1998 par le Département des Infrastructures a eu lieu à l'insu de ce collaborateur, qui a alors accordé l'effet suspensif à la suite d'une inspection locale effectuée le 18 mars 1998.
Dans le cadre de l'instruction de ce recours, la municipalité a écrit au Service de justice le 19 mars 1998 (une autre copie de cette lettre figure au dossier avec la date du 21 mars 1998) ce qui suit:
"Dans sa séance du 19 mars 1998, la Municipalité a décidé ce qui suit:
1. La future parcelle 701 sera inscrite au domaine public.
2. L'aménagement dans une étape future d'un parking dans la zone sud du carrefour projeté, permettant ainsi un accès de la servitude 48'105 sur ledit parking.
(...)"
De son côté, la commission de classification a écrit le 23 mars 1998 au Service de justice ce qui suit:
"- la Commission de classification, en accord avec la Municipalité d'Oleyres, décide de supprimer la parcelle 701 attribuée à la commune d'Oleyres. La surface de celle-ci sera passée au domaine public. En effet, étant donné l'usage futur qui pourrait être par exemple celui d'une place de parc, place de jeu, verdure, etc., l'attribution au domaine public nous semble adéquate.
- étant donné le projet de modification du carrefour que désire réaliser la commune, les possibilités techniques pour améliorer la sortie de la servitude no 48'105 sur la route cantonale existent. En effet, la nouvelle route s'éloignant de la sortie actuelle de la servitude, il sera possible de diminuer quelque peu la pente de celle-ci, et de déboucher sur la route cantonale à un endroit où la visibilité est bonne. En regard de cette nouvelle situation, la Commission de classification décide de maintenir la servitude no 48'105 à pied et à char. Ainsi, conformément à la décision du Tribunal administratif, la servitude peut être adaptée très facilement avec le nouveau carrefour tel qu'il sera réalisé.
- nous rappelons que le syndicat d'améliorations foncières n'exécute aucun travaux en relation avec cette servitude".
E. La nouvelle décision de la commission de classification, du 23 mars 1998
C'est le même jour, soit le 23 mars 1998, que la commission de classification a notifié à la recourante Suzanne Mermoud la décision litigieuse dans la présente cause, dont la teneur est la suivante:
"Lors de la séance du 23 mars à Oleyres vous avec accepté l'attribution du nouvel état de vos terrains. La décision concernant la servitude et l'accès au carrefour a été réservée.
Comme convenu, je vous communique la décision de la commission de classification à ce sujet: conformément à la décision du Tribunal administratif, la commission de classification décide de maintenir les servitude no 48'088, passage à pied en faveur de la commune et no 48'105, passage à char, en travers de votre parcelle no 1. Cette dernière servitude est maintenu sans changement par rapport à l'ancien état (tracé et fonds dominants et servants).
Nous rappelons que le syndicat n'entreprendra aucun travaux en relation avec ces servitudes."
Cette décision n'était pas accompagnée d'un plan. Selon les précisions recueillies en audience, la commission avait soumis préalablement aux divers propriétaires intéressés (notamment aux intimés Maurer, Gattoillat, Rigert et Simon-Vermot) un plan (dont une copie a été versée au dossier à l'audience) figurant le nouvel état sur lequel les servitudes 48'105 et 48'088 sont figurées en couleur comme maintenues. En examinant attentivement ce plan, on constate que l'îlot triangulaire situé au centre du carrefour (dans l'ancienne configuration de celui-ci) y apparaît encore en traitillé (cette indication est purement indicative selon le géomètre) et que la parcelle 701 n'y figure plus, sa surface étant incorporée au domaine public constitué par la chaussée du carrefour. Tous les intimés ont signé ce plan pour accord, mais la recourante s'y est refusée.
Contre la décision de la commission de classification du 23 mars 1998, la recourante Suzanne Mermoud a recouru au Tribunal administratif en concluant à son annulation et, en substance, au renvoi de la cause à la commission de classification pour qu'elle statue en coordination avec le plan routier. C'est là l'objet de la présente cause. La recourante a effectué une avance de frais de 1'500 francs.
Les autres parties ont été interpellées sur la demande de suspension de la cause présentée par la recourante. La municipalité, la commission de classification ainsi que les intimés Maurer et Gatoillat se sont déterminées sur le fond à cette occasion, concluant en substance au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 5 mai 1998, la commission de classification a conclu en substance au rejet du recours; elle a annexé à sa réponse un plan figurant le raccordement possible de la servitude 48'105 sur la route cantonale 604f après le réaménagement du carrefour. Selon ce plan (no 8102/1 modifié en dernier lieu le 26 mai 1997), le raccordement interviendrait selon un tracé sensiblement parallèle au raccordement de la servitude à pied 48'088 visible sur le plan routier déjà cité (voir croquis ci-dessus). La commission de classification a aussi demandé que le recours n'ait pas d'effet suspensif pour le transfert de propriété; sur ce point (il faut préciser que le nouvel état de propriété n'est pas encore inscrit au registre foncier), le juge instructeur a indiqué par lettre du 20 mai 1998 qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'effet suspensif, du moins en l'absence de recours contre la décision (non encore rendue) du département cantonal compétent appliquant les art. 68 et 69 LAF sur le transfert de propriété.
L'intimé Maurer, dans ses déterminations des 30 avril 1998 et 11 janvier 1999, fait valoir qu'il est nécessaire d'assurer un accès au quartier par le carrefour litigieux, notamment en raison de l'accroissement du trafic dû à l'entreprise du propriétaire Simon-Vermot et en raison du fait que le débouché à l'autre extrémité du chemin (côté collège) est peu sûr faute de visibilité suffisante. A l'audience, l'intimé Maurer a déclaré que le chemin, relié au carrefour, pourrait être mis en sens unique.
Quant à l'intimé Gatoillat, il demande également que la servitude 48'105 soit maintenue jusqu'au carrefour.
La cause a été suspendue dans l'attente de la décision du Département sur le plan routier.
F. La décision du Département des infrastructures du 12 juin 1998 sur le plan routier communal.
Le Département des Infrastructures, qui a notamment pris connaissance de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 décembre 1997, a statué sur le plan routier par décision rendue le 12 juin 1998.
Dans cette décision, le département a notamment cherché à déterminer le sens de la décision du conseil général, apparemment contradictoire, en examinant plusieurs interprétations possibles de cette décision. En bref, il a considéré que la question de l'accès de la servitude 48'105 au domaine public dépendait d'une décision de la municipalité au sens de l'art. 32 de la loi sur les routes (LR) et que cette décision pourrait être rendue ultérieurement: il suggère à la commune "de se prononcer sur l'existence actuelle de cet accès et d'en informer les personnes concernées" (p. 15). Il constate néanmoins que si l'accès était censé prévu par la décision du conseil général, il y aurait lieu à enquête complémentaire selon l'art. 58 al. 4 LATC et qu'il faudrait renvoyer le dossier à la commune (p. 16). Il constate que la décision pourrait signifier que l'accès ne peut pas être réalisé sur la base du plan, où il ne figure pas, mais que selon une autre interprétation, la promesse communale d'un accès pourrait valoir autorisation d'accès au carrefour pour les intimés et que ceux-ci pourraient de bonne foi, en se fondant sur cette promesse, faire réaliser l'accès ultérieurement sans nouvelle autorisation (p. 17). Constatant finalement que le service cantonal des routes n'était pas opposé à l'accès litigieux mais que la commune avait elle-même renoncé à en confirmer l'octroi, le département a considéré que faute d'être en possession de tous les éléments nécessaires (notamment d'un document décrivant le tracé exact de l'accès), il ne pouvait pas se prononcer sur l'accès litigieux et qu'il fallait clarifier la décision du conseil communal en ce sens qu'elle ne comprend pas l'accès: "Pour être autorisé, cet accès doit faire l'objet d'une nouvelle décision de la municipalité qui coordonnera, le cas échéant et comme le suggère à juste titre le Tribunal administratif, sa position avec celle de la Commission de classification." (p. 18 des considérants).
Dans le dispositif de sa décision, le département a admis le recours de Suzanne Mermoud et précisé que la décision du conseil général d'Oleyres ne valait pas autorisation pour les intimés de disposer d'un accès à la future route à partir du tracé de la servitude 48'105. Il a confirmé l'approbation du plan routier.
G. La décision de la municipalité du 16 octobre 1998 (autorisation d'accès)
Après la décision du département, de nombreuses correspondances ont été échangées avec la municipalité entre juin et août 1998: il n'est pas certain que toutes figurent au dossier (dont la constitution par le tribunal a été difficile) mais on retiendra en bref que les intimés Maurer et Gattoillat demandaient à la municipalité qu'elle leur donne l'autorisation d'accès au domaine public pour la servitude, tandis que la recourante Suzanne Mermoud demandaient que cette autorisation soit refusée, ou encore qu'on lui confirme qu'elle n'avait jamais été réclamée. La municipalité a notamment répondu au conseil de la recourante, le 15 septembre 1998, qu'aucune demande d'autorisation d'aménager un accès sur la parcelle de la recourante ne lui était parvenue.
Finalement, la Municipalité a écrit aux parties le 16 octobre 1998 qu'elle avait décidé de donner l'autorisation d'accès de la servitude 48'105 au domaine public. Elle attirait l'attention des propriétaires sur le fait que tout aménagement devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
Par acte du 21 octobre 1998, la propriétaire Suzanne Mermoud a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, faisant notamment valoir que l'autorisation prévue par l'art. 32 LR ne pouvait être donnée in abstracto.
Ce recours-là a été joint à la présente cause sans nouvelle avance de frais. Le conseil de la recourante s'est ensuite enquis de l'avancement de la procédure.
Le juge instructeur a, le 10 décembre 1998, interpellé les parties et le service cantonal des routes sur les deux recours. Il a notamment demandé le production du dossier de la commission de classification et celui de la municipalité, ainsi que leurs déterminations sur le sort de la parcelle 701. La municipalité a été invitée à préciser quelle sorte d'enquête publique (plan routier selon la loi sur les routes et/ou projet de construction selon la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions) elle entendait réserver dans sa lettre du 16 octobre 1998.
La commission de classification a produit une copie de ses déterminations du 5 mai 1998 et de leur annexe, sans fournir de dossier, précisant en outre dans sa lettre du 4 janvier 1999:
"- la procédure de liquidation de l'enquête sur le nouvel état est achevée. Le dossier de transfert de propriété est en phase terminale de son élaboration et pourrait, le cas échéant être déposé au Registre foncier au début de cette année,
- référence à notre lettre du 23 mars 1998, la parcelle 701 sera passée au domaine public au dépôt du dossier de transfert de propriété."
La commune n'ayant de son côté donné aucune suite à ces réquisitions, pas plus que le service des routes, ces autorités ont été interpellées téléphoniquement par le juge. La municipalité a finalement versé au dossier une liasse de correspondances en précisant par lettre datée du 8 février (recte: mars) 1999 que la parcelle 701 serait au domaine public et que son affectation n'était pas encore déterminée; la municipalité précisait encore que sa lettre du 16 octobre 1998 indiquait aux intéressés que "s'il le désirent, un aménagement de la servitude est possible à leurs frais sous réserve de la mise à l'enquête publique à définir selon projet".
H. L'instruction des recours
Le tribunal a convoqué les parties énumérées au début de présent arrêt ainsi que le Service cantonal des routes à l'audience qu'il a tenue dans une salle du collège d'Oleyres le 31 mars 1999. Ont participé à l'audience: la recourante et sa fille assistée de son conseil, les représentants de la commission de classification et de la municipalité, ainsi que les intimés Maurer et Gattoillat. Le service des routes ne s'est pas fait représenter, ni les autres propriétaires intéressés. Diverses pièces ont été produites. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a notamment parcouru le chemin qui traverse le quartier jusqu'au carrefour litigieux, puis regagné le collège par la route cantonale.
Le tribunal a constaté que le nouveau carrefour est en grande partie achevé, sous réserve apparemment de la dernière couche de revêtement de la chaussée. En revanche, aucun travail n'a été effectué pour ce qui concerne le raccordement du carrefour au chemin litigieux. Entre l'extrémité goudronnée du chemin et le nouveau carrefour, le chemin simplement marqué dans le terrain par le passage des véhicules. En revanche, les bornes que la recourantes avait plantée à l'extrémité goudronnée du chemin ont été retirées. Le raccordement au carrefour de la servitude de passage à pied, tel qu'il apparaît sur le plan routier, n'a pas été réalisé non plus. Un partie de la chaussée de l'ancienne route (celle qui contournait l'îlot central par le sud) est encore visible au pied du talus.
Le solde des constatations faites durant l'instruction sera repris plus loin dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1. L'objet du litige étant constitué par des décisions émanant de deux autorités différentes, il y a lieu d'en cerner au préalable la portée (lettres a et b ci-dessous) et d'examiner la question du transfert de la parcelle 701 au domaine public (lettres c ci-dessous).
a) La décision de la commission de classification du 23 février 1998
aa) La décision de la commission de classification du 23 février 1998 a été prise dans le cadre de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état. Elle fait suite à l'annulation de précédentes décisions de février 1996 qui prévoyaient en substance la suppression de la servitude de passage à char 48'105 sur la parcelle de la recourante, avec maintien toutefois de la servitude publique de passage à pied 48'088 grevant la parcelle de la recourante et la parcelle contiguë 701 qui la séparait du carrefour dont le réaménagement était projeté. L'arrêt AF 96/005 du 16 décembre 1997, considérant que la suppression de l'extrémité nord de la servitude 48'105 paraissait prématurée, a annulé les décisions de la commission de classification en lui renvoyant le dossier pour qu'elle statue à nouveau en coordonnant le cas échéant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du carrefour auquel la commune s'apprêtait à procéder par un plan routier. Durant la procédure de recours relative au plan routier, la commission de classification a statué à nouveau sur le nouvel état en notifiant à la recourante une décision du 23 mars 1998 qui maintient sur sa parcelle les servitudes 48'105 et 48'088.
Sur cette décision dont la portée est apparemment claire, les conclusions des parties sont claires également: la recourante a conclu initialement à son annulation et à ce que la commission de classification statue en coordination avec la situation de droit qui serait acquise quant au projet routier. Le plan routier ayant fait l'objet, dans l'intervalle, d'une décision sur recours du département cantonal, elle réclame en substance la radiation de la servitude 48'105 (lettres de son conseil des 8 et 10 mars 1999). On relèvera au passage que la recourante a manifestement qualité pour recourir (au sens de l'art. 37 LJPA) car elle a un intérêt évident à ce que les deux parties de sa parcelle ne soient pas séparées par un chemin autorisant des tiers à la traverser.
Quant aux propriétaires intimés, ils réclament le maintien de la servitude pour permettre un accès au carrefour en faisant valoir que cet accès est nécessaire à la desserte du quartier, en raison des difficultés dues au trafic, notamment celui qu'induit l'entreprise de boucherie située le long du chemin, et de la configuration défavorable du débouché à l'autre extrémité du chemin. En cela, les intimés disposent aussi d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA.
bb) Dans la procédure terminée par l'arrêt AF 96/0005, les parties étaient divisées sur la question de savoir si l'accès au carrefour pouvait être aménagé (le chemin n'est actuellement que sommairement marqué dans le terrain) ou s'il serait impraticable en raison de la pente ou pour des motifs tenant à la sécurité routière. Dans sa réponse du 5 mai 1998 au recours de la présente cause, la commission de classification fait valoir que le raccordement est possible selon le tracé figurant sur le plan joint à sa réponse. Elle ajoute que ce raccordement a été présenté au Service des routes et à la municipalité, qui l'ont admis. Elle explique qu'en raison de l'éloignement du point de jonction sur la route cantonale par rapport à la situation antérieure, la pente de la servitude pourra être diminuée et ramenée à une valeur acceptable. Sur ce point, l'inspection locale a permis au tribunal, qui se fonde en cela sur l'expérience de ses assesseurs spécialisés, de constater qu'on ne voit effectivement pas, dans la nouvelle configuration du carrefour, quel obstacle technique pourrait s'opposer à l'aménagement d'un chemin reliant le tronçon du chemin qui est déjà goudronné au carrefour réaménagé.
C'est donc à tort que la recourante soutient que la suppression de la servitude s'imposerait d'emblée du seul fait qu'en raison d'obstacles techniques tenant à la configuration du terrain, la servitude serait inutilisable et aurait donc perdu toute utilité.
cc) Pour s'opposer à la décision maintenant la servitude litigieuse sur sa parcelle, la recourante a fait valoir, notamment dans son écriture du 4 septembre 1998 et à l'audience, que les propriétaires intimés n'ont jamais été au bénéfice d'une autorisation au sens de l'art. 32 LR qui leur permettraient d'accéder au domaine public à l'extrémité nord de la servitude 48'105.
L'art. 32 al. 1 et 2 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) a la teneur suivante :
Art. 32 al. 1 et 2 LR
L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département ; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
L'argument de la recourante procède de l'idée extrêmement formaliste selon laquelle tout accès à une route publique ne serait légitimement utilisable qu'en présence d'une autorisation de l'autorité désignée par l'art. 32 LR (il n'est pas contesté en l'espèce que l'autorité en question est la municipalité: on se trouve en présence d'une route cantonale mais les autorités concernées considèrent qu'elle est administrée par la municipalité en tant que traversée de localité au vertu de l'art. 3 al. 3 LR). En réalité, cette interprétation de l'art. 32 LR aboutirait à poser un postulat irréalisable en pratique, ne serait-ce qu'en raison du fait que d'innombrables accès au domaine public existent de très longue date. En particulier, s'agissant comme en l'espèce d'une servitude réinscrite au registre foncier en 1912, on ne saurait soutenir que son usage est illicite pour le motif qu'on ne parviendrait pas à retrouver la trace d'une autorisation rendue en application de l'art. 32 de la loi sur les routes de 1991, ou d'une des lois précédemment en vigueur.
En l'état, on retiendra de ce qui précède qu'on ne peut pas opposer au maintien de la servitude l'interprétation de l'art. 32 LR que soutient la recourante.
dd) De plus, comme l'observait à juste titre le géomètre durant l'audience, la commission de classification a de toute manière le pouvoir de créer des servitudes. Par conséquent, la question d'une servitude traversant la parcelle de la recourante pourrait se poser même s'il n'en existait aucune dans l'ancien état.
C'est le lieu de rappeler, comme le tribunal l'a déjà fait dans l'arrêt AF 96/0005 du 16 décembre 1997, que selon l'art. 62 al. 1 LAF, la commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle supprime en outre les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété. La jurisprudence montre qu'en matière de suppression de servitudes, l'art. 62 LAF doit être rapproché de l'art. 736 al. 1 CC selon lequel le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fond dominant : pour qu'une servitude puisse être supprimée, il faut qu'elle ait perdu toute utilité pour le fond dominant si bien que la persistance d'un intérêt, fût-il peu important, exclut en principe la radiation, qui doit aussi être refusée si l'intérêt au maintien de la servitude n'existe plus momentanément mais peut renaître par la suite (AF 96/0005 et les références citées).
Le nouvel état de propriété qui résulte du remaniement parcellaire s'accompagne de nouveaux aménagements: l'art. 60 al. 1 LAF prévoit que la commission de classification fixe le réseau des chemins et des collecteurs principaux de drainage, ainsi que l'emplacement d'autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable. Ces nouveaux aménagements peuvent être des ouvrages collectifs ou des ouvrages privés : l'art. 60 al. 2 LAF (dans sa teneur modifiée par la loi du 5 novembre 1997 entrée en vigueur le 1er avril 1998) prévoit qu'un plan établi par la commission de classification permet d'opérer cette distinction entre les ouvrages privés à exécuter, d'une part, et d'autre part les ouvrages collectifs qui seront transférés dans les biens du domaine public de la commune territoriale ou inscrits comme servitudes personnelles en faveur de la commune à l'usage du public.
ee) La question qui se pose est de savoir si dans l'application de l'art. 62 LAF, la commission de classification a veillé, comme le requérait l'arrêt AF 96/005 du 16 décembre 1997, à la coordination avec les projets de la commune dans sa décision de maintenir la servitude.
b) La décision de la Municipalité d'Oleyres du 16 octobre 1998
La décision de la Municipalité d'Oleyres du 16 octobre 1998 accorde, apparemment aux titulaires de la servitude 48'105, l'autorisation d'accéder au domaine public tout en précisant que tout aménagement devra faire l'objet d'une enquête publique.
A première vue, la décision de la Municipalité d'Oleyres du 16 octobre 1998 donne suite aux considérants de la décision du Département des infrastructures du 12 juin 1998 selon lesquels la question de l'accès de la servitude 48'105 au domaine public dépendait d'une décision de la municipalité au sens de l'art. 32 de la loi sur les routes (LR).
Concrètement, la décision de la municipalité ne se comprend guère si l'on se réfère au plan du nouvel état qui avait été mis à l'enquête par le syndicat en 1995. Sur ce plan en effet, la parcelle de la recourante était séparée du carrefour par une parcelle 701 attribuée à la Commune d'Oleyres, c'est-à-dire au patrimoine privé de cette commune. Autoriser l'accès au domaine public n'aurait guère de sens dans ces conditions car même si la servitude litigieuse est maintenue sur la parcelle de la recourante, aucune décision ne fixe ni le titre juridique ni le tracé selon lequel l'extrémité de la servitude serait censée traverser la parcelle 701 pour se raccorder à la chaussée de la route située 10 ou 20 mètres plus loin. Cependant, durant la présente procédure, la municipalité et la commission de classification ont déclaré que cette parcelle 701 serait transférée au domaine public lors de l'inscription du nouvel état de propriété au registre foncier (voir notamment les déterminations de la commission de classification des 5 mai 1998 et 4 janvier 1999). La parcelle de la recourante deviendrait ainsi contiguë au domaine public, contrairement à ce qui ressortait du plan du nouvel état mis à l'enquête. On reviendra sur ce transfert sous lettre c ci-dessous.
Même si l'on prend en compte le transfert au domaine public de la parcelle 701, la décision de la municipalité d'autoriser l'accès de la servitude au domaine public n'a guère de portée. Contrairement à ce que pourraient laisser penser certains passages de la décision du département des infrastructures, l'autorisation municipale prévue par l'art. 32 LR n'aurait pas pour effet de permettre sans autre, en vertu du principe de la bonne foi, la réalisation de l'accès en question sans nouvelle autorisation. En principe, la municipalité autorise l'accès (au sens de l'art. 32 LR) en même temps qu'elle délivre (il y a en général des travaux) le permis de construire l'accès (la décision du 12 juin 1998 du Département des infrastructures rappelle cette pratique en p. 14). Une simple autorisation d'accès ne pourrait guère se concevoir, en l'absence de travaux, que si la configuration des lieux faisait paraître comme évidents la tracé ou l'emplacement de l'accès. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la municipalité elle-même a attiré l'attention des propriétaires sur le fait que tout aménagement devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Ainsi, en l'absence de décision sur la construction de l'accès, la décision municipale du 16 octobre 1998 ne peut guère sortir d'effet.
c) Le transfert de la parcelle 701 au domaine public
Interpellée sur le sort de la parcelle 701, attribuée au domaine privé de la commune selon le nouvel état mis à l'enquête, la commission de classification a déclaré dans ses déterminations du 4 janvier 1999 que "la parcelle 701 sera passée au domaine public au dépôt du dossier de transfert de propriété". Lorsqu'elle a été invitée en audience à désigner la décision par laquelle elle avait modifié le nouvel état quant au sort de la parcelle 701, la commission de classification s'est référée à la lettre qu'elle avait adressée le 23 mars 1998 au Service de justice et de législation dans le cadre de l'instruction du recours sur le plan routier: elle y déclarait effectivement que d'entente avec la municipalité, la parcelle 701 passerait au domaine public.
Le tribunal observe à cet égard que cette lettre de la commission au Service de justice date du même jour que la décision notifiée à la recourante mais que précisément, cette lettre n'a pas été communiqué à la recourante. Il n'est pas impossible que la recourante en ait reçu communication ultérieurement par les soins du Service de justice, mais on ne saurait assimiler une telle communication indirecte à la notification d'une décision modifiant le nouvel état dans le cadre de la procédure de remaniement parcellaire. Il faut rappeler à cet égard que la procédure de remaniement parcellaire est organisée en une succession d'enquête publiques (art. 63 LAF) garantissant le droit d'être entendu des intéressés et que si des oppositions formulées à l'enquête entraînent des modifications touchant la situation d'autres propriétaires, ceux-ci doivent évidemment être entendus préalablement puis être informés par voie de décision sujette à recours. Ces exigences élémentaires du droit d'être entendu sont d'ailleurs précisées à l'art. 101 al. 3 LAF qui prévoit que la commission de classification doit convoquer le réclamant et les tiers intéressés. Le tribunal a d'ailleurs déjà jugé que l'art. 101 al. 3 LAF confère aux parties le droit d'être entendues verbalement et que la commission de classification doit procéder à l'audition simultanée (et non séparée) des personnes intéressés au même litige, conformément au principe de l'instruction contradictoire (AF 97/001 du 3 juillet 1997).
En l'espèce, la décision de transférer la parcelle 701 au domaine public est intervenue d'entente entre la municipalité et la commission de classification. D'après les déclarations en audience de ses représentants, la municipalité considère qu'elle est libre de disposer dans ce sens de la parcelle 701 et la commission de classification considère de son côté qu'il lui suffirait à cet effet de modifier le dossier de transfert de propriété destiné à l'inscription du nouvel état au Registre foncier. On s'abstiendra d'examiner dans l'abstrait le bien-fondé de ces points de vue, qui reviendraient à considérer qu'une parcelle peut, après l'enquête sur le nouvel état, être transférée au domaine public sans que les propriétaires voisins puissent s'y opposer ni même en être informés. Le tribunal peut en effet se contenter de juger que lorsque comme en l'espèce, les propriétaires participant à un remaniement parcellaire sont en litige au sujet du maintien d'une servitude qui permettrait de relier un chemin existant à un carrefour public situé à proximité, il n'est pas admissible qu'à l'insu des propriétaires concernés, la commune et la commission de classification, par une modification du nouvel état opérée lors de son inscription au registre foncier, étendent le domaine public communal jusqu'en limite de la parcelle de celui qui réclame la suppression de la servitude. On observera d'ailleurs que dans sa décision du 23 mars 1998, la commission de classification n'a fourni qu'une partie des informations nécessaires à la recourante puisqu'en l'absence de plan joint à cette décision, la recourante ne pouvait pas réaliser que sa parcelle était censée devenir riveraine du domaine public; elle pouvait tout au plus imaginer que la servitude de passage à char 48'105 se prolongerait sur la parcelle 701 attribuée au domaine privé de la commune, comme le prévoyait la décision de février 1996 au sujet de la servitude de passage à pied 48'088.
Vu ce qui précède, on peut douter que la décision de faire inscrire la parcelle 701 au domaine public lors du transfert de propriété soit opposable à la recourante. Il est vrai que la recourante n'a pas pris de conclusions sur ce point, mais on ne saurait le lui reprocher puisqu'elle n'a pas reçu la décision correspondante, prise en violation de son droit d'être entendu.
2. Le sort de la servitude 48'105
Pour en revenir à la question de la suppression de la servitude, on rappelle que selon l'arrêt AF 96/005, il appartenait à la commission de classification de rendre une nouvelle décision en coordonnant cas échéant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du carrefour projeté par la commune.
a) La recourante réclame la suppression de cette servitude qui grève sa parcelle pour les motifs bien compréhensible déjà évoqués: même sa parcelle en forme de "L" comporte deux parties, elle a un intérêt évident à ce que ces deux parties ne soient pas séparées par un chemin autorisant des tiers à la traverser. Les propriétaires intimés s'opposent à la suppression de la servitude car selon eux, il est nécessaire à la desserte du quartier qu'une sortie soit possible au nord sur le nouveau carrefour. Ils invoquent à cet égard le fait que l'extrémité sud du chemin est étroite, sinueuse et dépourvue de visibilité à son débouché, et ils invoquent également les inconvénients que provoque le trafic dans le quartier, notamment celui des véhicules de livraison qui alimentent l'entreprise du propriétaire Simon-Vermot.
La commune, quant à elle, paraît partager le point de vue des intimés, envisageant d'ailleurs le transfert de la parcelle 701 au domaine public, mais ses intentions ne sont pas particulièrement claires. Comme la décision de la municipalité du 16 octobre 1998 attirait l'attention des propriétaires sur le fait que tout aménagement devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, la municipalité a été interpellée durant la procédure écrite puis à l'audience sur la question de savoir si cette enquête publique était censée relever de la loi sur les routes (qui régit les plans routiers) ou de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC, qui régit les projets de construction). Sans se prononcer sur la procédure applicable (elle a déclaré à l'audience qu'elle examinerait la question le moment venu), elle a précisé dans ses déterminations du 16 octobre 1998 que les intéressés pouvaient réaliser l'aménagement à leurs frais mais selon le géomètre du syndicat entendu en audience, des propriétaires privés ne peuvent pas effectuer des travaux sur le domaine public. En audience, admettant qu'elle avait déjà dans le passé goudronné le chemin à ses frais, la municipalité paraissait ne pas exclure que la commune prenne la jonction litigieuse à sa charge. L'audience a également fourni l'occasion de rappeler (cela ressortait du précédent dossier mais celui de la présente cause ne contient plus la pièce qui le confirmait) que la question d'un transfert du chemin à la commune (probablement sous forme de transfert au domaine public ou de transformation de la servitude privée existante en servitude publique) avait déjà été évoquée dans le passé. La commission de classification a précisé qu'elle a renoncé à envisager cette modification en raison de la position de la recourante.
b) Il faut préciser à cet égard, compte tenu de la position des propriétaires intimés, que la question de la jonction litigieuse pourrait être examinée non seulement sous l'angle d'une exploitation rationnelle du nouvel état (art. 60 al. 1 LAF: le syndicat a précisément pour but la construction de chemins et ce but n'est pas limité aux dessertes agricoles), mais que la question doit également être examinée sous l'angle de l'obligation d'équiper la zone à bâtir qui incombe à la commune. Il faut se référer à cet égard aux longs développements que contient l'arrêt AC 98/097 du 30 septembre 1998 (il concerne notamment la nouvelle procédure de correction de limites de l'art. 93a LAF introduit par le dernière modification entrée en vigueur en avril 1998) qui a été communiqué aux parties durant la procédure écrite. En bref, l'art. 19 LAT définit l'obligation d'équiper de la collectivité publique, qui résulte aussi de l'art. 5 LCPL. (ATF 120 II 185, consid. 2b p. 187). La récente modification de l'art. 19 al. 3 LAT (loi du 6 octobre 1995 entrée en vigueur le 1er avril 1996) habilite les propriétaires, en vertu du droit fédéral, à se défendre en qualité de partie dans le cadre d'une procédure juridique contre le manquement de la collectivité publique (FF 1994 III p. 1063). Quant au nouvel art. 49a LATC (modification du 4 février 1998 entrée en vigueur en avril 1998 également), il permet aux propriétaires de "faire valoir leur droit à l'équipement" en provoquant une décision de la municipalité sujette à recours.
Il n'échappe pas au tribunal que ces exigences issues du droit fédéral, intégrées au droit cantonal à la faveur de la récente modification de la LAF et de la LATC, n'ont probablement pas encore trouvé leur plein écho dans la pratique et que leur mise en oeuvre, vu le caractère sommaire de la réglementation, présente probablement diverses difficultés. On peut néanmoins se demander si ce n'est pas sous l'angle de l'obligation d'équipement de la commune que devraient être examinées les prétentions des propriétaires du quartier qui réclament un accès au nord sur le carrefour réaménagé. Il n'appartient cependant pas au tribunal d'en juger ici: en effet, la décision de la municipalité du 16 octobre 1998, apparemment prise en application de l'art. 32 LR, ne saurait être considérée comme une décision statuant sur le droit à l'équipement des propriétaires concernés, au sens des art. 19 LAT et 49a LATC. En outre et de toute manière, le tribunal ne dispose pas des renseignements permettant de statuer sur cette question, dont la solution nécessiterait notamment, outre l'approfondissement des éléments qui ont déjà été évoqués, un examen détaillé du chemin existant, du trafic qu'il supporte et des éventuelles possibilités de développement du quartier, (il semble d'après l'inspection locale qu'il subsiste quelques possibilités légalisées de construire). Il serait également indispensable de connaître la nature des travaux prévus pour pouvoir apprécier pleinement l'intérêt opposé de la recourante à préserver l'intégrité de sa parcelle. Ces éléments réunis, il appartiendrait à l'autorité compétente d'apprécier les différents intérêts en présence pour statuer, dans une décision motivée, sur les conclusions apparemment opposées des parties en présence.
Vu ce qui précède, il paraît douteux que l'on puisse maintenir la décision de la commission de classification alors que sa décision n'est manifestement pas fondée sur un examen complet des différents intérêts en présence.
3. Les différentes procédures entrant en considération
Comme il semble également régner une large part d'incertitude quant au choix entre les diverses procédures dans le cadre desquelles pourrait être examinée la question de savoir si et comment la jonction litigieuse devrait être réalisée, on précisera qu'à première vue (abstraction faite de l'art. 49a LATC déjà évoqué), elles sont au nombre de trois:
a) La décision de la commission de classification du 23 février 1998 a été prise dans le cadre de la liquidation d'une enquête publique qui portait non seulement sur le nouvel état (art. 63 lit. c LAF dans la teneur modifiée par la loi du 5 novembre 1997), mais également sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 lit. b LAF). Il est donc possible que le raccordement litigieux, si sa construction est projetée, soit inclus dans l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat. La procédure d'enquête nécessaire à cet effet permet à la commission de classification de statuer sur les oppositions dans une décision qui peut directement faire l'objet d'un recours au tribunal administratif.
Il est vrai que la commission de classification a déclaré à diverses reprises que le syndicat n'exécuterait pas de travaux dans le quartier, probablement pour des motifs tenant aux possibilités de subventionnement cantonal. On rappellera toutefois que le syndicat peut recueillir des subventions auprès de la commune ou d'autres collectivités publiques (art. 15 LAF) et qu'en outre, lorsqu'il a lieu à répartition des frais (ce dont le présent arrêt ne préjuge pas), le syndicat peut répartir de manière distincte les travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux subventions (art. 44 al. 1 LAF).
b) La commune peut aussi élaborer un projet routier, dont la procédure d'adoption est calquée sur celle des plans d'affectation (art. 13 al. 2 LR).
La procédure de plan routier est certes plus lourde que celle de la LAF qu'applique le syndicat puisqu'elle nécessite l'adoption du plan routier par le législatif communal (art. 13 al. 2 LR) et que les voies de droit contre la décision de cet autorité comporte une double instance permettant successivement un recours en opportunité auprès du département cantonal, puis un recours en légalité au tribunal administratif.
En outre, la procédure de plan routier implique, conformément à l'art. 1 al. 1 LR, que la voie dont la construction serait projetée fasse partie du domaine public ou qu'elle soit au moins constituée en servitude de passage publique. On rappellera à cet égard que selon l'art. 14 LR, les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation. La procédure d'expropriation qui peut s'avérer nécessaire doit faire l'objet d'une procédure distincte en vertu de l'art. 14 LR, ce qui est de nature à alourdir l'opération. Il faut toutefois rappeler que selon l'art. 52 al. 3 LAF, le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément: l'acquisition du terrain peut alors être réalisée par remaniement.
Il n'y a pas lieu d'examiner ici le mode de calcul de la valeur du terrain ou du droit transféré dans ces conditions.
c) En cas de maintien d'une servitude privée, on peut en principe envisager que la construction de l'accès litigieux soit le fait des bénéficiaires de la servitude agissant comme maître de l'ouvrage. Le projet serait alors soumis aux règles habituelles régissant les constructions, impliquant la délivrance par la municipalité d'un permis de construire en application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LCAT).
Dans ces conditions-là, on pourrait certes concevoir que la commission de classification laisse subsister la servitude 40'105 puisque l'intérêt des intimés à son maintien persisterait ou au moins serait susceptible de renaître par la suite au moment de l'aménagement de l'accès (AF 96/0005 et les références citées). On observera cependant qu'à première vue et comme l'observait le géomètre, cette solution est incompatible avec le transfert de la parcelle 701 au domaine public car on ne voit guère en l'espèce que des particuliers puissent exécuter des travaux sur le domaine public. Il faudrait au contraire que la parcelle 701 demeure une parcelle privée de la commune et que la servitude 48'105 soit prolongée sur cette parcelle pour permettre, si le principe en est admis, le raccordement au carrefour réaménagé.
4. Conclusion
On constate finalement que la décision de la commission de classification quant au maintien de la servitude n'est pas fondée sur un examen sérieux des possibilités de coordination avec les travaux d'aménagement que la commune ou les intimés paraissent envisager. Quant à la décision de la municipalité autorisant un accès de la servitude au domaine public, elle est non seulement dépourvue de toute motivation mais encore pratiquement dépourvue d'effet en l'absence d'un quelconque projet d'aménagement.
A ceci s'ajoute que la décision - implicite au moins - de ces deux autorités relative au transfert de la parcelle 701 au domaine public empêcherait la solution - pourtant envisagée par la commune - dans laquelle les travaux d'aménagement seraient, si le principe en est admis, à la charge des propriétaires intimés. Comme au surplus cette décision - implicite - a été prise en violation du droit d'être entendu de la recourante, elle ne saurait être maintenue.
En conséquence, il y lieu d'annuler les deux décisions attaquées et de renvoyer le dossier à la commission de classification et à la municipalité pour qu'elles statuent sur les différentes prétentions des propriétaires concernés, et que soit précisée cas échéant le sort de la parcelle 701 dans le cadre d'une procédure respectant le droit d'être entendu de la recourante et des autres intéressés.
En outre, comme les deux autorités intimées paraissent envisager de transférer la parcelle 701 au domaine public, la commission de classification devrait examiner la question de savoir si la servitude 48'105 ne doit pas être transformée en servitude publique. En effet, en cas de réalisation de la jonction nord litigieuse sous la forme d'une voie publique, on peut se demander s'il faut laisser subsister un tronçon de servitude privée entre cette jonction qui deviendrait publique, par hypothèse, et la servitude 48'087 qui, à l'extrémité sud du chemin, est un droit de passage public à pied et à char en faveur de la commune d'Oleyres. Cette question aurait d'ailleurs déjà dû être examinée lorsque la commune a procédé à ses frais au goudronnage du chemin en 1988 et où elle a posé de collecteurs (on ignore d'ailleurs comment a été réglée la question du passage de ces canalisations en application de l'art. 49 LATC). L'examen de cette question pouvant apporter des modifications importantes au projet, au sens de l'art. 66 LAF, il y a lieu d'annuler l'enquête sur le nouvel état pour toutes les parcelles, dont la commission déterminera la liste exacte, qui sont concernées par le chemin traversant la quartier au lieu-dit "Derrière le Village".
5. Frais et dépens
La recourante obtient ainsi l'annulation de la décision de la municipalité mais ses conclusions en suppression de la servitude litigieuse ne peuvent pas lui être allouée vu le renvoi du dossier aux autorités intimées. Le recours est ainsi partiellement admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais pour la recourante, qui a droit à des dépens à charge du syndicat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 23 mars 1998 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres (maintien d'une servitude), ainsi que la décision rendue le 16 octobre 1998 par la Municipalité d'Oleyres (autorisation d'accès de cette servitude au domaine public), sont annulées.
III. L'enquête sur le nouvel état est annulée pour toutes les parcelles, dont la commission déterminera la liste exacte, qui sont concernées par le chemin traversant la quartier au lieu-dit "Derrière le Village".
IV. Le dossier est renvoyé à la commission de classification et à la municipalité pour nouvelles décisions.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du syndicat.
Lausanne, le 21 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint