CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 25 mars 1999

sur le recours interjeté par René ROULET, Favez 8, 1530 Payerne,

contre

la décision la commission de classification du Syndicat AF AR 47 du 15 juin 1998.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs. Greffier: M. Minh Nguyen.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat AF AR 47 de Payerne / Contournement Ouest s'est constitué le 15 février 1990. Son but est le remaniement parcellaire, la construction de chemins nouveaux et de quelques collecteurs ainsi que l'aménagement des compensations écologiques liées à la construction de la route de contournement de Payerne Ouest.

L'enquête sur le périmètre s'est déroulée du 15 au 26 octobre 1990. L'enquête sur l'estimation des terres et des valeurs passagères a eu lieu du 24 février au 6 mars 1992.

En raison d'une extension, un nouvelle enquête s'est déroulée du 1er au 12 mai 1995. Elle a provoqué un recours au Tribunal administratif qui l'a rejeté par arrêt du 8 mai 1996.

Le syndicat comprend un sous-périmètre agricole de 342.4 ha et un sous-périmètre forestier de 13.2 ha.

B.                    La commission de classification du syndicat précité a mis à l'enquête, du 3 mars 1998 au 3 avril 1998, les objets suivants:

-                       modifications du périmètre;

-                       modifications des sous-périmètres:

-                       modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés;

-                       estimations et nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères - y compris la modification du mode de calcul de l'éloignement -, répartition des nouvelles parcelles, servitudes, soultes et annotations);

-                       radiation d'une servitude publique hors périmètre (selon art. 10 et ss de la loi sur les routes).

C.                    Le périmètre du Syndicat AR 47 est contigu à celui du Syndicat AR 38 Autoroute N1. Dans son rapport technique, la commission de classification considère que les deux syndicats doivent être conduits de manière coordonnée. C'est la raison pour laquelle les statistiques les concernant sont regroupées.

D.                    René Roulet est propriétaire de la parcelle no 3232 de l'ancien état (ci-après: AE).

                        Il est le fermier de l'hoirie Fuchs depuis de nombreuses années et exploite à ce titre environ 12 ha de terrains agricoles.

E.                    Dans le cadre du remaniement parcellaire, les parcelles 5204 et 5280 nouvel état (ci-après: NE) ont été attribuées à l'hoirie Fuchs.

                        Quant à René Roulet, il s'est vu attribuer la parcelle NE 5203.

F.                     L'hoirie Fuchs n'a pas contesté la décision prise par la commission de classification, ce qui ne paraît pas être le cas de René Roulet.

                        En effet, dans le cadre de l'enquête publique, René Roulet a fait part de son opposition à la décision prise par la commission de classification. Dans ses observations, il fait valoir notamment que ses voeux n'ont pas été pris en considération, qu'il n'a jamais été convoqué et que la parcelle qui lui a été attribuée est de mauvaise qualité, car selon ses dires "il y a une immense bassière où souvent de grandes quantités d'eau stagnent (...) il y aura sûrement des frais de drainage alors que la parcelle familiale est saine et sans problème. A une extrémité se trouve une haie. Il reste les racines et les rejets".

                        Par décision du 15 juin 1998, la commission de classification a décidé de laisser à René Roulet en attribution la parcelle NE 5203 telle qu'elle a été présentée à l'enquête. Elle a invoqué les motifs suivants:

"- La parcelle NE est située à 300 m environ de celle demandée lors des voeux et reste dans la plaine, contiguë à une parcelle du domaine dont le recourant est le fermier.

- La commission a rencontré le recourant, avec des propriétaires, le 14 juillet 1997.

- La dernière inondation est due aux travaux de construction de la route et de la tranchée couverte. Le Service des routes a d'ailleurs indemnisé à 95% les pertes de récolte. L'eau ne stagne qu'après des pluies exceptionnelles. L'avant-projet prévoit un collecteur drainant qui traverse la parcelle du recourant. Un drainage supplémentaire n'est donc pas nécessaire. S'agissant de la haie, elle sera arrachée par le syndicat lors de l'exécution des travaux collectifs.

- Enfin, la qualité de la terre agricole est jugée équivalente (taxe moyenne AE: 7 fr. 95 par m², NE: 7 fr. 88 par m²)."

G.                    Le 2 juillet 1998, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision prise par la commission de classification.

                        Il paraît contester l'attribution nouvel état de l'hoirie Fuchs.

                        S'agissant de sa propre attribution, le recourant reprend les arguments développés dans ses observations à savoir qu'il s'agirait en l'espèce d'une bassière et que la terre est de moindre qualité.

                        Dans ses déterminations du 10 août 1998, la commission de classification a relevé que s'agissant de l'attribution nouvel état de l'hoirie Fuchs, il ne saurait être question d'entrer en matière, puisqu'elle a été discutée avec l'hoirie et acceptée par cette dernière.

                        Quant au problème d'"inondation" la commission relève ce qui suit:

"Si c'est bien de sa parcelle nouvel état ("2ème attribution") que M. Roulet parle en disant qu'elle est "souvent couverte d'eau", la commission conteste ce point de vue et en tout cas le terme de "souvent". Elle a néanmoins prévu la construction d'un collecteur d'assainissement afin d'avoir la possibilité de drainer cet endroit exceptionnellement sujet à excès d'eau (ce fut notamment le cas lors de la construction de la galerie couverte de la route de contournement ouest)."

                        La commission précise en outre que l'attribution du recourant, dans le nouvel état, est essentiellement conditionnée par l'attribution de l'hoirie Fuchs compte tenu de la situation du cas d'espèce.

H.                    Le 20 novembre 1998, le tribunal s'est rendu sur les lieux et a procédé à une inspection locale en présence des parties. Le recourant était accompagné à cette occasion d'Abel Bapst, ce dernier agriculteur connaissant en effet les parcelles en cause.

                        Au demeurant, René Roulet s'est déterminé par écrit une nouvelle fois, le 21 novembre 1998.

Considérant en droit:

1.                     A titre préliminaire, il convient d'examiner le problème de la qualité pour recourir.

                        Le recourant paraît contester l'attribution de l'hoirie Fuchs. Il convient donc de vérifier si, en qualité de fermier, l'intéressé est légitimé à recourir contre une telle décision.

                        a) La LAF ne prévoit rien au sujet de la qualité pour recourir. Dès lors, c'est l'art. 37 al. 1 LJPA qui est déterminant; sa teneur est la suivante,

"Le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Dans le cadre d'un remaniement parcellaire, ce sont les propriétaires, dont les biens-fonds sont situés dans le périmètre de l'entreprise, qui sont en principe touchés directement. La qualité pour agir et recourir éventuellement contre les décisions qui portent atteinte à leur droits individuels ou à leurs intérêts légitimes est dès lors évidente.

                        Cela dit, les opérations de remaniement peuvent aussi profiter à des tiers ou léser leurs intérêts, auquel cas ces derniers ont également vocation à recourir (v. par exemple RDAF 1991, 170 et TA, arrêt du 8 mai 1996 AF 95/0032, concernant également le SAR 47; v. aussi RDAF 1985, 144; il s'agit d'un prononcé fribourgeois).

                        b) En l'occurrence toutefois, l'hoirie Fuchs, dans les déterminations qu'elle a adressées au tribunal le 10 novembre 1998, a précisé qu'elle avait résilié le bail à ferme (non écrit) qui la liait au recourant pour la date d'entrée en vigueur du remaniement. Au demeurant, la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) prévoit en effet, à son art. 20, que chacune des parties a le droit de résilier le bail pour la prise de possession du nouvel état si les immeubles affermés sont compris dans le périmètre d'un remaniement et que le mode d'exploitation subit de ce fait une modification notable.

                        En l'espèce, le recourant n'a pas mis en doute le fait qu'il avait reçu son congé et il n'a pas indiqué qu'il contestait la résiliation précitée. Dans ces conditions, il n'apparaît guère possible d'admettre que la décision relative au nouvel état de l'hoirie Fuchs puisse constituer une réelle atteinte à des intérêts dignes de protection du recourant lui-même, qui ne peut se prévaloir en effet que de la qualité d'ancien fermier ou de fermier de l'ancien état (sa situation est dès lors distincte de celle d'un locataire: v. à ce propos arrêt paru à la RDAF 1997 I 234) de l'hoirie. On observe au demeurant que cette dernière se satisfait pleinement de ses attributions.

                        En définitive, la démarche du recourant, en tant qu'elle conteste le nouvel état de l'hoirie Fuchs, n'est pas recevable.

2.                     a) Sur le fond, on observe que les parcelles NE 5203 et 5204 sont situées à proximité immédiate de l'emplacement prévu initialement pour la mesure d'aménagement liée à l'environnement no 5, du rapport d'impact de la N1 Payerne-Avenches (bassière de Vignoles); celle-ci avait pour objectif le maintien des structures paysagères caractéristiques et la conservation de la diversité biologique. L'état initial est décrit de la manière suivante:

                        "Vaste parcelle agricole ayant conservé quelques éléments naturels intéressants: dépression et fossés humides, lignée de saules têtards, haies et arbres isolés. La faune spécialisée des milieux agricoles diversifiés est bien représentée."

                        A la suite d'une transaction intervenue devant le Tribunal administratif, dans le cadre d'un recours formé par le Syndicat AR 47 (procédure AC 92/038), cette mesure a été abandonnée et remplacée par une autre solution, déplaçant la mesure de compensation sur la parcelle NE 5211, au sud-ouest des attributions du recourant, entre Pra Bert et la voie CFF. Quoi qu'il en soit, dès l'abandon de la mesure de compensation précitée, la commission de classification a logiquement envisagé l'attribution au nouvel état des surfaces correspondantes à des agriculteurs membres du syndicat. Elle a procédé à la taxation de ces terrains, estimant leur valeur après des travaux d'aménagement de parcelles; ceux-ci comporteront la suppression de la haie et de l'arborisation existante, ainsi que la réalisation d'un collecteur, qui réduira le caractère humide du sol à cet endroit.

                        On note plus précisément que la commission de classification a mis à l'enquête du 24 février au 6 mars 1992 l'estimation des terres et des valeurs passagères. A cette occasion, le comité de direction avait suggéré une baisse des taxes dans le secteur en cause; en définitive, le propriétaire à l'ancien état, Daniel Bapst, s'était opposé à cette manière de faire pour ses biens-fonds (notamment parcelle AE 3413); la commission avait dès lors retenu une détaxe limitée à proximité du lieu-dit "Bassière de Vignoles". Le recourant fait valoir ici l'attitude contradictoire de Daniel Baspt qui, après avoir défendu des taxes élevées à l'ancien état, n'aurait pas formulé de voeux pour l'obtention des biens-fonds en question au nouvel état. La commission de classification conteste cette affirmation, à juste titre au demeurant; Daniel Bapst, en effet, sur le vu du plan des voeux qu'il a formulés avant la mise à l'enquête du nouvel état (pièce versée au dossier), a précisément demandé l'attribution en sa faveur du parchet délimité au nord par la route cantonale no 517, au sud par le chemin no 2 et à l'est par la route de contournement.

                        b) Selon l'art. 55 al. 1 let. a LAF, chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. S'agissant de ce dernier critère, la commission de classification rappelle que la moyenne des propriétés de René Roulet à l'ancien état s'élevait à un prix de 7 fr. 95 par m², alors que celle de ses attributions au nouvel état atteint 7 fr. 88 par m²; dès lors, s'agissant du critère de la valeur des terres, l'on ne saurait considérer que la règle de la LAF précitée ne serait en l'occurrence pas respectée.

                        Au demeurant, le recourant fait surtout valoir qu'il ne recevrait pas, au nouvel état, des terrains de même nature que ceux qu'il détenait auparavant; ces craintes sont formulées en relation avec l'existence auparavant d'une bassière dans le secteur. Ce faisant, il fait toutefois abstraction des travaux d'aménagement que devra réaliser le syndicat avant le transfert des parcelles. Ceux-ci comprendront notamment la suppression de la haie et de l'arborisation existante, étant précisé encore que l'emplacement de ces éléments fait l'objet d'une détaxe au nouvel état (à 80% de la valeur du terrain contigu). Le recourant souligne le fait que la parcelle AE 3232 était parfaitement plane; tel n'est pas tout à fait le cas de son attribution au nouvel état, mais la déclivité de cette dernière reste néanmoins extrêmement faible. On relève en effet que le bien-fonds NE 5203 se situe à quelque 300 m de l'ancienne parcelle, dans un secteur qui présente des caractéristiques semblables à cet égard. S'agissant enfin des questions d'humidité, les travaux que réalisera le syndicat par la pose d'un collecteur dans la "Bassière de Vignoles" est de nature également à créer des conditions d'exploitation similaires à l'ancien et au nouvel état; en d'autres termes, les excédents d'eau qui ont pu être constatés par le passé ne devraient pas être d'une gravité telle qu'ils ne pourront pas être écartés par l'ouvrage prévu. Compte tenu de ces différentes mesures, l'attribution au recourant de la parcelle NE 5203 porte en définitive sur des sols qui ne sont pas à proprement parler d'une autre nature que ceux qui composent l'ancienne propriété de l'intéressé; l'art. 55 al. 1 lit. a LAF a donc été respecté en l'espèce.

                        Il découle des considérations qui précèdent que la décision de la commission de classification relative au nouvel état du recourant doit être confirmée.

3.                     Vu l'issue du recours, un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission de classification du Syndicat AF AR 47 du 15 juin 1998 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant René Roulet.

Lausanne, le 25 mars 1999

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.