CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 avril 1999

sur le recours formé par Jean-Jacques TILLE, Général-Boinod 17, 1170 Aubonne,

contre

la décision rendue le 15 octobre 1998 par la commission de classification du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle écartant sa réclamation relative au projet d'exécution des travaux collectifs.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante,

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières d'Essertines-sur-Rolle s'est constitué le 20 avril 1983; il a pour but le remaniement parcellaire. Diverses enquêtes ont déjà eu lieu, notamment celle relative au périmètre (en 1984), à l'avant-projet des travaux collectifs et privés (en 1990), et au nouvel état (en 1993).

                        Le syndicat précité couvre un périmètre de 494 ha; il comporte des sous-périmètres agricole (de 481,5 ha), forestier (6 ha), de terrains à bâtir (6,2 ha) et de terrains artisanaux (0,3 ha).

                        La mise en culture est par ailleurs intervenue le 2 septembre 1996.

B.                     Jean-Jacques Tille, bien qu'il soit domicilié à Aubonne, est à la tête d'un domaine agricole à Essertines-sur-Rolle. Au nouvel état, il s'est vu attribuer les parcelles 727 et 732, dans le lieu-dit "Les Raisses". La parcelle 727 est délimitée au nord par le ruisseau des Chaux, au sud-ouest par le chemin 26 et au sud-est par le chemin 25. Quant à la parcelle 732, dans laquelle est enclavée la parcelle 731, attribuée à un tiers, elle se trouve de l'autre côté du chemin 25; elle s'étend elle aussi au sud-ouest jusqu'au chemin 26 et elle est délimitée au sud-est par le chemin 28.

C.                    A l'avant-projet des travaux collectifs, mis à l'enquête en 1990, les chemins 25 et 28 étaient prévus avec un revêtement en béton; le chemin 26 n'était pour sa part revêtu que pour le tronçon reliant les chemins 25 et 31, alors qu'il était prévu gravelé pour le surplus. Cet avant-projet comportait également un chemin bétonné 27, qui devait desservir, depuis le chemin 26, le secteur sis au sud-ouest de l'actuelle parcelle 732. En outre le chemin 26 précité devait rejoindre, au sud-ouest du secteur correspondant à l'actuelle parcelle 727 le chemin bétonné no 31. Quant au chemin bétonné 33, il devait s'étendre, depuis la ferme de "Le Bon", en direction du nord-est puis, après un virage pratiquement à angle droit, rejoindre le chemin bétonné no 31.

                        Ce réseau de chemins, tel que prévu par l'avant-projet des travaux collectifs, a subi un certain nombre de modifications lors de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état. Divers propriétaires ont en effet formulé des réclamations lors de cette enquête, dans le but d'obtenir des modifications de leurs attributions au nouvel état. Tel a notamment été le cas s'agissant du recourant, ce qui a entraîné des ajustements dans le réseau de chemins prévu initialement; ces corrections étaient au demeurant essentiellement en relation avec le souci de la commission d'attribuer des lots aussi étendus que possible. Concrètement, on peut observer d'emblée que le chemin 27 a disparu du projet à cette occasion; quant au chemin 33, il a alors été réduit à une branche reliant la ferme "Le Bon" en direction aval, cet ouvrage devant s'interrompre sans rejoindre le chemin 26 dans son nouveau tracé; en d'autres termes, le retour que formait le chemin 33 jusqu'au chemin 31 était abandonné lui aussi. Par ailleurs, le chemin 25 était prolongé quelque peu en direction amont, le dispositif formé par les chemins 26 et 28 étant lui aussi déplacé en conséquence, soit en amont de leur emplacement initial. S'agissant des revêtements, le chemin 28 était prévu bétonné; quant au chemin 26, il devait comporter une longueur de 400 m bétonnée, le solde de 280 mètres étant en revanche gravelé (encore que le plan qui figure ces modifications, intitulé "Avant-projet des travaux collectifs, modification après enquête nouvel état, établi en juin 1994", ne soit pas tout à fait clair à cet égard, il semble que c'est la branche nord-ouest du chemin 26 qui devait être gravelée, le solde de celui-ci devant être bétonné; la première branche précitée comporte en effet une longueur de 280 m).

                        On signalera ici que Jean-Jacques Tille était intervenu lors de l'enquête précitée, en formulant diverses observations concernant les chemins 26 et 28. Dans une première réclamation (no 15, datée du 21 juillet 1993), il avait demandé la suppression du chemin 28 et son remplacement par une place à tourner à l'extrémité du chemin 26; toutefois, dans le cadre de la liquidation de l'enquête, il avait renoncé, le 21 février 1994, à la suppression du chemin no 28. Dans sa réclamation no 19 du 21 juillet 1993, l'intéressé avait demandé un échange de parcelles, s'agissant du nouvel état; il avait ensuite retiré sa réclamation, suite aux propositions de la commission de classification, en admettant par la même occasion le prolongement du chemin 25 et le déplacement du chemin 26, solution qui a été concrétisée dans le plan précité (retrait de réclamation intervenu le 21 février 1994).

D.                    a) La commission de classification a mis à l'enquête, du 2 juin au 3 juillet 1998, le projet d'exécution des travaux collectifs et privés; dans le secteur ici en cause, le tracé des chemins 25, 26, 28 et 31, tel qu'il résultait de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état a été confirmé.

                        b) Jean-Jacques Tille a formé opposition au projet en demandant la suppression des chemins 26 et 28, inutiles à ses yeux à l'exploitation de son domaine. Par décision du 15 octobre 1998, la commission de classification a rejeté cette réclamation et partant maintenu le projet querellé; cette décision mentionne également le fait que les chemins précités figuraient déjà à l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1990 et que les modifications apportées à ceux-ci lors de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état avaient été acceptées par l'intéressé.

                        Dans le cadre de la liquidation de l'enquête sur le projet d'exécution ici litigieux, la commission de classification a encore ajusté son projet, pour prendre en compte les réclamations formées par Samuel Pichon, d'une part, propriétaire de la parcelle 736 accueillant la ferme de "Le Bon", et par la municipalité, d'autre part, attributaire de la parcelle 735, dont une partie est louée au fermier de la parcelle 736. Les auteurs de ces réclamations souhaitaient en effet obtenir une liaison entre la ferme précitée et le secteur loué par le fermier Monthoux de la parcelle 735; on remarquera à cet égard que les parcelles 735 et 736 seront séparées par un rideau-abri à créer (il s'agit d'une mesure de compensation écologique). Cela étant, la commission de classification a décidé de modifier le projet en prolongeant le chemin no 33 jusqu'au chemin 26; la commission de classification observe que le Service des améliorations foncières a accepté cette correction, qui implique une surface revêtue supplémentaire sur une longueur de 70 m environ du chemin 33, moyennant toutefois une compensation sur le chemin 26 (en effet, celui-ci, depuis le débouché du chemin 33 et en direction du sud-est sera réalisé en gravier stabilisé et non plus en béton, sur une longueur de 100 mètres).

                        Lors de l'audience dont il sera question plus bas, il est apparu en définitive que le fermier Monthoux exploite en réalité actuellement la surface que lui afferme la commune d'Essertines-sur-Rolle, non pas depuis la ferme de "Le Bon", mais depuis le village, où Samuel Pichon est propriétaire d'un second centre d'exploitation. S'agissant de la ferme de "Le Bon", le bail qui lie Samuel Pichon et le fermier Monthoux devrait prendre fin en 2001, dite ferme devant être reprise à cette date par le petit-fils de Samuel Pichon, M. Grosjean. S'agissant de la parcelle louée par la commune d'Essertines-sur-Rolle au fermier Monthoux, ce dernier l'utilise actuellement en y laissant pâturer du bétail; il pratique un système de traite aux champs, ce qui nécessite l'aménagement d'une surface à peu près plane pour effectuer la traite des vaches.

E.                     Jean-Jacques Tille a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée, ce par acte du 30 octobre 1998. Il s'en prend désormais uniquement au revêtement des chemins 26 et 28, dont il exige qu'ils soient en gravier stabilisé. Par ailleurs, il proteste également contre la prolongation du chemin 33 jusqu'au chemin 26, notamment parce qu'elle est intervenue sans enquête publique; il ajoute que la situation de ce projet, ainsi que la forte déclivité de la pente, en ferait une réalisation qui, sans présenter d'intérêt pour la communauté, serait particulièrement défigurante pour le paysage. Il a encore précisé en audience qu'il craignait un accroissement du trafic devant sa ferme, notamment en relation avec la liaison nouvelle entre les chemins 33 et 26; par la même occasion, il a présenté une variante, qui supprimerait toute liaison du chemin 25 avec le chemin 26, le trafic en provenance de ce dernier devant s'écouler par une desserte implantée à proximité du tracé prévu pour le chemin 28, mais prolongée au-delà jusqu'à la route communale, laquelle permettrait ainsi d'accéder au village.

                        En cours d'instruction, la commission de classification, dans sa correspondance datée du 23 novembre 1998, a conclu implicitement au rejet du recours. Le Tribunal administratif a tenu audience le 30 mars 1999, en présence des parties et intéressés; à cette occasion, il a également recueilli les déterminations de Samuel Pichon, propriétaire intéressé, ainsi que de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle. Il a ensuite procédé à une inspection locale.

                        Plus précisément, le tribunal s'est rendu sur les lieux, en amont de la ferme du recourant, soit au carrefour formé à cet emplacement par deux chemins existants. Il a pu constater la déclivité du secteur que devront parcourir les chemins 33 (au-dessus du carrefour précité), respectivement 28 projeté. En revanche, le chemin 26 devrait présenter un profil à peu près plane, puisqu'il suit approximativement les courbes de niveau; on peut préciser que ce dernier devrait prendre place au pied du secteur comportant une forte pente.

Considérant en droit:

1.                     Dans son recours écrit, l'intéressé s'en prend au premier chef au revêtement retenu pour les chemins 26 et 28; il déclare qu'il ne s'opposerait plus au chemins précités, si ceux-ci étaient réalisés en gravelé. On peut d'ores et déjà souligner que telle est la solution finalement retenue dans le cadre du projet d'exécution pour la branche nord-ouest du chemin 26, ainsi que pour le tronçon compris entre le chemin 33 et le chemin 28; ces points apparaissent désormais ne plus être litigieux. Toutefois, le recourant conteste également la prolongation du chemin 33 sur une longueur de 70 m environ, solution qui assure désormais une liaison entre ce chemin et le chemin 26; même si ce point ne ressort pas clairement de son pourvoi, il semble bien qu'il s'agisse là du principal point d'achoppement pour l'intéressé.

                        a) On pourrait se poser à cet égard la question de la force de chose jugée des enquêtes précédentes, puisque les chemins 26 (partiellement tout au moins) et 28 ont toujours été prévus avec un revêtement en béton. On rappelle en effet que, selon la jurisprudence, les résultats d'une enquête, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée, ne peuvent plus être remis en cause dans les phases suivantes (v. à ce sujet par exemple Commission centrale des améliorations foncières - ci-après: CCAF -, prononcé du 15 septembre 1980, RDAF 1982, 314; v. également Tribunal administratif, arrêt du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 215, qui nuance quelque peu cette jurisprudence).

                        b) En l'espèce, malgré l'entrée en force de l'avant-projet des travaux collectifs, tel qu'il est résulté de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état, la commission de classification a modifié celui-ci sur un point qui n'est pas négligeable, réalisant en effet une liaison entre les chemins 33 et 26; cette correction de l'avant-projet est en effet susceptible de créer de nouveaux flux de circulation sur les chemins 26 et 25. Le recourant a insisté à cet égard sur sa crainte de voir augmenter de manière importante le trafic devant sa ferme - dans laquelle il n'habite pas, certes, mais qui accueille néanmoins ses petits-enfants.

                        Dans la mesure où la commission de classification a elle-même modifié le réseau des chemins, sans qu'il en découle de modification du nouvel état (sauf, cas échéant, les attributions de la commune, qui avait elle-même demandé cette modification), il n'est guère possible d'opposer au recourant l'autorité de la chose jugée de l'avant-projet des travaux collectifs dans le secteur qui le concerne (dans ce sens, v. ATF du 9 juin 1981, cité à la RDAF 1982, 315, non résumé toutefois sur ce point). On peut tout au plus se demander si le tracé du chemin 28 et son revêtement, qui ne sont guère touchés par la modification du chemin 33, n'ont pas tout de même acquis force de chose jugée; cette question peut toutefois rester ouverte, comme on va le voir plus loin.

2.                     Le recourant s'en prend notamment, on l'a vu, à la prolongation du chemin 33.

                        a) On peut se poser la question ici de savoir si le recourant bénéficie de la qualité pour recourir. Dans son mémoire, il n'invoque guère de véritables inconvénients qu'entraînerait pour lui la modification du projet initial sur ce point, mais paraît défendre plutôt l'intérêt public à la protection du paysage. En audience, le recourant a toutefois fait valoir qu'il redoutait une augmentation sensible du trafic devant sa ferme; il a évoqué également le fait que le chemin 33 pourrait constituer un cheminement facilité de l'eau, avec les risques de ravinement qui peuvent en découler pour sa parcelle 732, déjà exposée à cet égard actuellement. Il fait ici valoir assurément, en sa qualité de voisin du projet, un intérêt digne de protection; il s'agit au surplus d'une question de fond que d'apprécier si le recourant fait valoir de tels dangers à juste titre.

                        Le recours est ainsi recevable également en tant qu'il a trait à la prolongation du chemin 33.

                        b) On relèvera ensuite que, selon la jurisprudence, l'avant-projet des travaux collectifs constitue un plan d'affectation au sens de l'art. 33 LAT; en conséquence, le droit cantonal doit prévoir une autorité de recours au moins disposant d'un plein pouvoir d'examen, portant ainsi également sur l'opportunité du projet (v. à ce propos ATF paru à la RDAF 1991, 170; dans le même sens, v. prononcé de la CCAF Me du 12 décembre 1990, concernant le syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle).

                        c) Sur le fond, la commission de classification avait tout d'abord justifié la prolongation du chemin 33 par la nécessité, pour le fermier Monthoux, d'accéder depuis la ferme de "Le Bon" jusqu'à la parcelle que lui a offert la commune, soit en dessous du rideau abri, qui forme la limite aval de la parcelle 736; la commission de classification qualifiait une telle liaison d'indispensable. Il apparaît toutefois que les circonstances ont quelque peu changé, le fermier Monthoux exploitant la "toche" que lui a offert la commune, non pas depuis l'amont, mais depuis l'aval, soit en accédant depuis le village. Ce dernier peut donc accéder à la surface affermée par le chemin 25, puis par l'extrémité sud-est du chemin 26; ce dernier tronçon débouche d'ailleurs sur une surface relativement plane, en tous les cas moins pentue que la partie amont de cette "toche". Cette surface se prêterait sans doute bien à la pratique de la traite aux champs.

                        Le recourant, on l'a vu, émet diverses craintes. Celles-ci paraissent toutefois excessives au tribunal. S'agissant du trafic, celui-ci devrait rester très faible sur le chemin 25, malgré la liaison que forme le chemin 26 avec les chemins 31 et 33. Au demeurant, le recourant peut demander que ces dernières dessertes soient dotées d'une signalisation "bordiers autorisés" ou "trafic agricole autorisé" à la municipalité, dont le syndic a déclaré qu'elle était plutôt favorable à une telle solution. S'agissant par ailleurs des risques de ruissellement, le tribunal relève que le chemin 33 sera doté, en bordure de celui-ci, d'un collecteur qui, moyennant quelques regards, pourra récolter les eaux de ruissellement de manière adéquate (sous réserve de l'hypothèse de pluies torrentielles bien évidemment); le projet, à cet égard, est en conséquence plutôt de nature à améliorer la situation existante (au demeurant, la présence de deux rideaux-abris dans cette pente, puis du chemin 26 est également susceptible d'apporter une amélioration à cet égard). Sur le plan paysager enfin, le tribunal considère que la prolongation de quelque 70 m du chemin 33 ne devrait pas constituer une modification sensible du projet; il faut observer d'ailleurs que la vue sur cet ouvrage sera masquée en partie, depuis l'aval en tout cas, par le rideau-abri longeant le chemin 26.

                        Par ailleurs, le tribunal a également pris connaissance de la variante présentée en audience par le recourant; celle-ci aurait pour but de détourner le trafic, dans toute la mesure du possible, par un tracé ne passant pas devant sa ferme, mais rejoignant plutôt le village par une desserte prolongeant en quelque sorte le chemin 28. Concrètement, le tracé proposé par le recourant devrait alors plonger dans un vallon, puis remonter celui-ci pour rejoindre la route publique existante; de part et d'autre du ruisseau s'écoulant au fond de ce vallon, cette desserte comporterait une pente supérieure à 20%. Le tribunal, après avoir vu les lieux, considère que cette solution est clairement moins opportune que celle retenue par le projet, principalement compte tenu de son profil et sans parler des difficultés pouvant découler de la proximité de la lisière du lieu-dit "La Chambre chaude".

                        En définitive, si le tribunal n'est pas convaincu par les motifs avancés par la commission de classification, il ne l'est pas non plus par l'argumentation du recourant. Il estime surtout que, lors de l'aménagement d'un réseau de chemins, il est en règle générale préférable d'assurer la liaison entre deux chemins (comme ici entre les chemins 33 et 26, sur un court tronçon) plutôt que de retenir un tronçon, d'ailleurs assez long en l'occurrence, se terminant en cul-de-sac. La liaison prévue assure en définitive une utilisation plus rationnelle de l'équipement prévu pour le chemin 33. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que confirmer la solution retenue par la commission de classification et rejeter sur ce point le recours.

3.                     Le recourant critique également le revêtement choisi en définitive pour les chemins 26 et 28, lesquels devraient être prévus en gravelé uniquement; on a vu que sa contestation se limite, vu le revêtement retenu par le projet d'exécution, au tronçon du chemin 26 séparant les chemins 31 et 33, ainsi qu'au chemin 28.

                        S'agissant du tronçon reliant les chemins 31 et 25, il revêt une fonction de liaison entre deux chemins bétonnés; cela étant, il était logique de prévoir le même revêtement pour celui-ci. Le même raisonnement vaut pour la partie du chemin 26 qui relie les chemins 33 et 25. Au demeurant, quand bien même le trafic devrait présenter une ampleur modérée sur ces chemins, la fonction de transit de ces tronçons du chemin 26 justifie également le choix de ce revêtement. Enfin, le chemin 28 présentera quant à lui une pente de l'ordre de 12%, qui justifie également un tel revêtement.

                        Les griefs soulevés par le recourant quant au revêtement des chemins 26 et 28 doivent dès lors être écartés eux aussi.

4.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision de la commission de classification doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de ce dernier, le recourant devra supporter les frais du présent arrêt.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la commission de classification du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle du 15 octobre 1998, écartant la réclamation de Jean-Jacques Tille au projet d'exécution des travaux collectifs et privés est maintenue.

III.                     L'émolument d'arrêt, fixé à 2'000 fr. (deux mille francs), est mis à la charge de Jean-Jacques Tille.

mp/Lausanne, le 9 avril 1999

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint