CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 avril 1999
sur le recours formé par Jean-Pierre GARNY, Le Pontet, 1186 Essertines-sur-Rolle, représenté par l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 15 octobre 1998 par la commission de classification du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle écartant sa réclamation formée lors de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs et privés.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières d'Essertines-sur-Rolle s'est constitué le 20 avril 1983; il a pour but le remaniement parcellaire. Diverses enquêtes ont déjà eu lieu, notamment celle relative au périmètre (en 1984), à l'avant-projet des travaux collectifs et privés (en 1990) et au nouvel état (en 1993).
Le syndicat précité couvre un périmètre de 494 ha; il comporte des sous-périmètres agricoles (de 481,5 ha), forestiers (6 ha), de terrains à bâtir (6,2 ha) et de terrains artisanaux (0,3 ha).
La mise en culture est par ailleurs intervenue le 2 septembre 1996.
B. Lors de l'enquête relative à l'avant-projet des travaux collectifs, la commission de classification avait prévu un réseau de chemins qui comportait les tronçons 13, 18 et 19 en revêtement bétonné, lesquels reliaient la route cantonale, à l'est du syndicat, jusqu'en limite de périmètre, dans le secteur dit "Pré de la Sauge". Le chemin 18 suivait un tracé rectiligne et se prolongeait en direction du village, après avoir croisé le chemin 14 et le canal de Closel, par le chemin 13. Durant l'enquête, divers propriétaires, dont Jean-Pierre Garny, ont déposé des réclamations en critiquant notamment l'implantation des chemins 13 et 18, tels que projetés. Tenant compte de ces remarques, la commission de classification avait amendé son projet; elle avait préféré donner un nouveau tracé au chemin 13 - lequel correspondait désormais à celui d'un chemin existant débouchant sur le carrefour sis au bas du village; quant au chemin 18, son point de départ était désormais fixé au carrefour formé par les chemins 13 et 14, le tracé retenu en définitive partant de ce point en oblique pour rejoindre au sud-est le projet initial.
Marcel Merminod, qui comptait former des voeux pour les nouvelles attributions dans ce secteur, avait alors recouru auprès de la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF), sans succès; cette dernière avait ainsi confirmé le tracé oblique décrit plus haut (prononcé du 12 décembre 1990, auquel on se réfère pour le surplus).
Au demeurant, Jean-Pierre Garny avait reçu la décision de la commission de classification arrêtant la modification de l'avant-projet initial et ne l'avait pas contestée.
C. Au nouvel état, Jean-Pierre Garny s'est vu attribuer diverses parcelles à proximité de son centre d'exploitation sis au "Pontet"; il est notamment attributaire des parcelles 705 et 712, sises de part et d'autre du tronçon oblique du chemin no 18. Raymond Chevalley, pour sa part, s'est vu attribuer la parcelle 711, qui jouxte également le tronçon en question, lui aussi du côté du hameau du Pontet. Au demeurant, c'est Alain Gétaz qui exploite ce dernier bien-fonds en qualité de fermier.
Par ailleurs, Marcel Merminod s'est vu attribuer la parcelle 649, qui supporte des bâtiments d'exploitation et qui jouxte le chemin no 13, sur sa limite nord-est; il a reçu également les parcelles 710, en bordure du chemin no 18, ainsi que 676.
D. La solution issue de la liquidation de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs a été confirmée par la suite, soit en particulier, sous réserve d'un point de détail, lors de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état (v. le plan de juin 1994 intitulé "Avant-projet des travaux collectifs; modifications après enquête nouvel état"); en effet, l'angle formé par le chemin no 18 dans le parchet sis entre les chemins 14 et 15 a été déplacé quelque peu vers le sud-est.
E. La commission de classification a mis à l'enquête du 2 juin au 3 juillet 1998 le projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Ce projet confirme le parti retenu dans l'avant-projet des travaux collectifs, puis au nouvel état; ainsi, le chemin no 18 forme avec le chemin no 14 un angle qui n'est pas perpendiculaire. Jean-Pierre Garny a critiqué cette solution dans le cadre de l'enquête précitée; la municipalité en a d'ailleurs fait de même (réclamation no 21).
La commission de classification a néanmoins rejeté ces différentes réclamations, en faisant valoir l'autorité de la chose jugée du tracé choisi et en opposant le fait qu'elle n'avait pu recueillir l'accord de l'ensemble des propriétaires intéressés à une modification du projet.
C'est contre cette décision que Jean-Pierre Garny a recouru au Tribunal administratif, par acte déposé le 4 novembre 1998, soit en temps utile, par l'avocat Yves Nicole. Il conclut avec dépens à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'implantation du chemin no 18 doit être corrigée, afin que ce dernier forme un angle droit avec le chemin no 14; il conclut subsidiairement à son annulation. La commission de classification, dans son envoi du 23 novembre 1998, a conclu pour sa part implicitement au rejet du recours. Interpellé, Marcel Merminod s'est déterminé le 29 décembre 1998; Jean-Pierre Garny a pour sa part complété ses moyens le 7 janvier 1999.
F. Le tribunal a tenu audience le 30 mars 1999 à Essertines-sur-Rolle, en présence des parties et des propriétaires intéressés. A cette occasion, il a encore recueilli les déterminations de Raymond Chevalley, Marcel Merminod et de la municipalité; il a ensuite procédé à une inspection locale.
En substance, Raymond Chevalley, représenté à l'audience par son fermier Alain Gétaz, a pris position dans le sens d'une admission du recours; la municipalité, comme le président du comité de direction en ont fait de même. En revanche, Marcel Merminod a conclu pour sa part au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence de la CCAF, reprise d'ailleurs par le Tribunal administratif, les résultats d'une enquête, en matière d'améliorations foncières, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée, ne peuvent plus être remis en cause dans les phases suivantes (RDAF 1982, 314). Cette solution vise en effet à permettre l'avancement ordonné de la procédure de remaniement, conformément à l'art. 63 LAF. Le Tribunal administratif a toutefois nuancé quelque peu la portée de ce principe, en soulignant que la commission de classification disposait d'une certaine liberté d'appréciation pour réexaminer l'avant-projet des travaux collectifs lors des enquêtes ultérieures; contrairement aux propriétaires du syndicat, elle a ainsi la faculté, si un intérêt public le justifie, de modifier son projet, par exemple lors de l'enquête sur le projet d'exécution, pour autant que cela ne remette pas en cause le nouvel état, pour lequel le principe de la sécurité du droit doit prévaloir (v. à ce propos RDAF 1998 I 215, consid. 2 et 3).
Dans le cas d'espèce, il ressort des documents de liquidation de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs et notamment du prononcé de la CCAF du 12 décembre 1990 que le tracé du chemin no 18, en oblique par rapport au chemin no 14, a acquis aujourd'hui l'autorité de chose jugée à l'égard des propriétaires concernés; tel est d'autant plus le cas que cette solution a été confirmée lors de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état.
Il découle de cette dernière circonstance que la commission de classification elle-même ne dispose que d'une marge de manoeuvre étroite pour revoir le projet des travaux collectifs, puisque son intervention ne peut conduire, en principe en tout cas, à un réexamen du nouvel état lui-même (TA, arrêt précité, publié à la RDAF 1998 I 215). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'elle ne devait pas entrer en matière sur d'autres solutions évoquées en procédure, tout au moins si elles ne recueillent pas l'accord de propriétaires dont les attributions au nouvel état en seraient affectées: il en est ainsi de la proposition de Marcel Merminod, qui serait prêt à accepter la demande de Jean-Pierre Garny, moyennant que le chemin 18 ainsi modifié rejoigne en oblique le carrefour sis au sud-est du village au travers de la parcelle attribuée à Samuel Zwygart; ce dernier n'ayant pas accepté cette formule, la commission de classification a en effet refusé à juste titre d'entrer en matière sur cette variante.
2. Il convient dès lors d'examiner au regard de cette jurisprudence si la variante suggérée par Jean-Pierre Garny peut ou non être admise, malgré l'entrée en force des enquêtes sur l'avant-projet des travaux collectifs et sur le nouvel état. Il résulte en effet de la jurisprudence précitée que la commission de classification peut revoir le parti retenu précédemment sur des points de détail; elle peut également modifier celui-ci, lorsque l'ensemble des parties intéressées y consentent. Elle peut enfin réexaminer son projet si des circonstances nouvelles et notamment un intérêt public le justifie, pour autant que le nouvel état ne s'en trouve pas affecté.
a) On peut tout d'abord se poser ici la question de savoir si la modification demandée par le recourant constitue un aménagement de détail de l'avant-projet. Ce que suggère le conseil de Jean-Pierre Garny est de réaliser un tracé du chemin 18 qui soit perpendiculaire avec le chemin 14; cela impliquerait la réalisation, non plus d'un seul carrefour (pour les chemins 13, 14 et 18), mais de deux (l'un pour les chemins 13 et 14; l'autre, au nord-est, pour les chemins 14 et 18). Cette solution ne donnerait au demeurant pas au chemin no 18 un tracé parfaitement rectiligne, mais comporterait néanmoins un angle, un peu plus ouvert il est vrai que celui du projet, approximativement au même emplacement. Il aurait en outre nécessairement des conséquences sur le nouvel état des intéressés, étant précisé que Jean-Pierre Garny et Raymond Chevalley paraissent prêts à des échanges de prétentions dans ce secteur. Pour être plus précis, le carrefour que formeraient les chemins no 14 et no 18 dans le cadre de la proposition du recourant serait distant de 70 m environ du carrefour formé entre les chemins no 13 et no 14.
Il ressort de la description concrète de la variante suggérée par Jean-Pierre Garny que les modifications qu'elle implique ne sauraient être considérées comme portant sur des points de détail.
b) Le recourant soutient ensuite que la proposition qu'il a formulée a recueilli l'accord des propriétaires concernés, à savoir, outre lui-même, Raymond Chevalley; à ses yeux, en effet, Marcel Merminod n'est pas concerné par ce problème. La commission le conteste, tout comme le propriétaire précité, qui fait valoir que le tracé oblique en question (contre lequel il s'est au demeurant battu en vain en 1990) a constitué l'un des éléments qui l'ont poussé à former des voeux sur la parcelle 710 (il a renoncé à prétendre obtenir des surfaces plus près de son centre d'exploitation, en sachant qu'elles seraient vraisemblablement attribuées au recourant); il estime dès lors que le tracé en question, qui raccourcit quelque peu son trajet jusqu'à ce bien-fonds, constitue un contrepoids au fait que son attribution a été éloignée du village. Pour sa part, la commission de classification a indiqué avoir pris contact avec le Service des améliorations foncières pour déterminer le cercle des propriétaires intéressés, dont l'avis devrait être pris en considération pour modifier le tracé d'un chemin arrêté avec force de chose jugée; il s'agit, selon ce dernier, de tous les bordiers du chemin en question, partant tous les usagers de celui-ci. Or, Marcel Merminod, attributaire de la parcelle 710 doit assurément être considéré comme un usager important du chemin no 18, lequel lui permet d'accéder à ce fonds. L'instruction a d'ailleurs permis de confirmer ce point, puisque l'intéressé sera amené à conduire fréquemment son bétail depuis la parcelle 649 jusque sur la parcelle 710; il affirme, au demeurant de manière convaincante, que le trajet en diagonale du chemin no 18 est avantageux pour lui, contrairement au tracé proposé par Jean-Pierre Garny, qui exigerait de lui deux virages à angle droit.
Le tribunal fait sienne cette manière de voir, en relevant en outre que la modification du tracé du chemin no 18, telle que suggérée par le recourant, impliquerait une modification, certes modeste, du nouvel état de Marcel Merminod. Dans ces conditions, la commission a retenu à juste titre que ce dernier était bien intéressé par le tracé du chemin no 18 et qu'il pouvait se prévaloir du fait que celui-ci avait été arrêté avec force de chose jugée à l'issue de la liquidation de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs.
c) On l'a dit, la commission de classification dispose d'une certaine liberté de manoeuvre pour modifier le réseau des chemins, même lorsque celui-ci a été arrêté avec force de chose jugée dans une enquête précédente; tel n'est cependant le cas que pour autant que des éléments nouveaux justifient une modification et que, par là, le nouvel état ne s'en trouve pas modifié. A cet égard, Jean-Pierre Garny fait valoir l'évolution de l'agriculture, notamment dans le sens d'un régime de production intégrée; il ne s'agit cependant pas là, à proprement parler, d'un fait nouveau important, même s'il implique, il est vrai, des agriculteurs une précision accrue dans les différents traitements qu'ils effectuent sur leurs biens-fonds. En tous les cas, on ne peut pas voir là un motif de révision (au sens des art. 136 s. OJ) susceptible de remettre en cause le nouvel état.
Au vu de la jurisprudence précitée, ainsi que du principe de la sécurité du droit, il n'est pas même certain qu'un réseau de chemins bénéficiant de l'autorité de chose jugée puisse être revu au motif qu'il conduit à un résultat clairement insatisfaisant sur le plan de l'exploitation agricole des fonds concernés. Au demeurant, à supposer même qu'un tel réexamen soit possible dans de telles circonstances particulières, force est de constater qu'il n'en est rien en l'espèce.
Jean-Pierre Garny, on l'a dit, invoque les difficultés d'exploitation de ses parcelles 705 et 712 que lui cause le tracé oblique du chemin no 18; tel est le cas aussi bien lors des traitements de ces biens-fonds, que lors de l'ensemencement ou des récoltes de ceux-ci. L'intéressé indique qu'il a également du bétail; lorsque ces biens-fonds sont affectés à la pâture, ces difficultés sont au contraire beaucoup plus limitées. S'agissant du cas particulier des traitements, le tribunal estime que les machines actuelles doivent permettre de répandre de manière relativement précise les engrais, même lorsqu'un bien-fonds présente, comme en l'espèce, des limites qui ne sont pas à angle droit. Au demeurant, il n'est à l'évidence pas toujours possible, compte tenu des conditions topographiques ou de situations existantes, de délimiter des biens-fonds comportant des limites perpendiculaires. Par exemple, au sud-ouest de la parcelle 705, le chemin existant qui en forme la limite coupe le chemin no 14 selon un angle qui n'est pas perpendiculaire; Marcel Merminod relève d'ailleurs que ses parcelles 710 et 676 ne comportent guère de tels angles.
L'argumentation de la municipalité et d'Alain Gétaz, qui intervient pour Raymond Chevalley, en faisant valoir que le projet présente des désavantages sur le plan visuel ne peut être suivie non plus. L'autorité précitée paraît souhaiter un tracé parfaitement rectiligne du chemin no 18, ce qui n'est toutefois pas souhaité par les propriétaires concernés, savoir au premier chef Jean-Pierre Garny; ce dernier suggère en effet que le chemin 18 forme un coude, approximativement à l'endroit prévu, mais selon un angle un peu plus ouvert, de telle manière qu'il rejoigne le chemin no 14 perpendiculairement. Or, sur le plan visuel, cette dernière solution serait pour l'essentiel équivalente à celle du projet. Au demeurant, l'avantage de la solution préconisée par la municipalité n'apparaît nullement évident, ce d'autant que le chemin 18, dans son tronçon oblique, traverse la partie plane du secteur; autrement dit, l'angle formé par le chemin est de toute manière masqué par la modification du profil en long de ce chemin, approximativement à l'angle prévu.
Quoi qu'il en soit des inconvénients évoqués par le recourant, Alain Gétaz ou encore la municipalité, ceux-ci n'apparaissent pas comme manifestement plus importants que ceux que subirait Marcel Merminod en cas d'adoption de la variante préconisée par Jean-Pierre Garny. Il en résulte dès lors que les conditions d'un réexamen du tracé entré en force ne sont manifestement pas réunies.
Il en résulte que le recours doit être rejeté, la décision de la commission de classification devant pour sa part être confirmée.
3. Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais d'arrêt et n'aura pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 octobre 1998 par la commission de classification du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle écartant la réclamation de Jean-Pierre Garny contre le projet d'exécution des travaux collectifs et privés est maintenue.
III. L'émolument d'arrêt, fixé à 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 9 avril 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint