CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 juin 1999

sur le recours interjeté par André PÉGUIRON, Pierre-André PÉGUIRON et Christine PÉGUIRON, à Cuarny, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains

contre

la décision prise le 30 octobre 1998 par le commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 48 Cuarny (nouvel état).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières AR 48 de Cuarny a été constitué par arrêté du Conseil d'Etat le 31 janvier 1991. Il a pour but le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de l'autoroute et de ses ouvrages annexes), la création d'un nouveau réseau de chemins, l'évacuation des eaux de surface et de drainage.

                        Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu:

1992:   enquête sur les périmètres

1994:   enquête sur l'estimation des terres et des valeurs passagères      situées dans l'emprise des travaux de l'autoroute

1995:   enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs et privés    notamment.

                        Compte tenu des explications fournies en audience et des archives du tribunal, il faut préciser les points suivants:

                        a) il n'y a pas eu d'enquête sur les taxes-types car le syndicat a procédé directement à l'estimation de détail des terres en raison de la nécessité d'une prise de possession anticipée dans le cadre des travaux de l'autoroute (art. 98 LAF).

                        b) L'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1995 prévoyait notamment la remise au jour du ruisseau des Rochettes situé au nord-est du village. Déférée jusque devant le Tribunal administratif par de nombreux recourants (dont ceux de la présente cause), cette mesure a fait l'objet d'un arrêt AF 95/0036 du 4 février 1997 dans lequel le tribunal a jugé que la remise au jour du ruisseau des Rochettes ne pouvait pas être considérée comme une mesure destinée à reconstituer ou remplacer un biotope auquel le syndicat aurait porté atteinte au sens de l'art. 18 al. 1 ter LPN, mais que, en tant que compensation écologique à laquelle les cantons sont astreints, dans les régions où l'exploitation du sol est intensive, en vertu de l'art. 18b al. 2 LPN, elle pouvait être fondée sur une base légale déjà existante en droit cantonal, notamment à l'art. 61 LAF; considérant qu'en l'absence de normes cantonales sur l'importance de la compensation écologique à fournir, la commission de classification n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en imposant la réouverture du ruisseau, le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre cette mesure.

c)                     Les terres dont les trois recourants sont propriétaires constituent un domaine agricole exploité d'un seul tenant par Pierre-André Péguiron (ci-dessous, par simplification: le recourant). Il n'est pas contesté que l'ensemble du domaine peut être traité comme une seule propriété, comme l'a fait la commission de classification dans les documents d'enquête.

B.                    Du 16 février au 13 mars 1998, le syndicat a mis à l'enquête la modification du périmètre général et des sous-périmètres, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs ainsi que la répartition des nouvelles parcelles et l'adaptation des servitudes et autres droits.

                        Le rapport de la commission de classification, du 3 octobre 1997, rappelle que le dossier établi pour l'enquête est basé sur l'état de propriété mis à jour au registre foncier le 15 juillet 1997 et que la date communiquée en janvier 1997 aux propriétaires et aux notaires du district selon l'art. 56 LAF est le 31 mars 1997 (p. 2, chiffre 2.2). Ce rapport rappelle également que pour permettre les travaux de construction de l'autoroute avant l'enquête sur le nouvel état, les taxes du terrain ont déjà été soumises à l'enquête en 1995 et qu'il s'agit de valeurs d'échange ne correspondant pas à la valeur vénale des terrains (p. 6, chiffre 5.1). On note aussi dans ce rapport que suite aux difficultés apparues lors du contrôle des surfaces des parcelles actuelles ainsi qu'aux discussions avec la municipalité et le comité de direction, le Service des routes et autoroutes a proposé que le village soit englobé dans le périmètre du syndicat (le village formait initialement une enclave exclue du périmètre) afin de simplifier les opérations géométriques du remaniement, de mettre à jour les servitudes et autres droits dans le village et d'introduire une mensuration cadastrale numérique sûre.

C.                    Lors de l'enquête, les recourants ont formulé une réclamation du 10 mars 1998 sur laquelle la commission de classification, après avoir procédé à diverses auditions et modifié partiellement le nouveau parcellaire, a statué par décision du 30 octobre 1998.

                        Les recourants, qui étaient ensemble propriétaires de dix parcelles dans l'ancien état d'une surface brute de 287'633 m², valant, emprise déduite, 1'123'183 francs, reçoivent dans le nouvel état neuf parcelles totalisant 277'198 m² pour une estimation de 1'138'937 fr., d'où une soulte foncière de 15'754 francs selon le tableau joint à la décision attaquée.

                        Cette attribution comprend des parcelles agricoles, notamment

-   en bordure sud du ruisseau des Rochettes (NE 21101 et NE 20701, séparées entre elles par un chemin projeté)

-   de l'autre côté et en amont de ce ruisseau au lieu-dit Perreyre (parcelle NE 20603, incluant l'ancienne décharge communale, séparées du ruisseau des Rochettes par les parcelles NE 20'902 attribuée à la commune de Cuarny et NE 20901 attribuée à Micheline Pasche)

-   et au sud de la route cantonale (parcelle NE 21'402 au lieu-dit Nicolet, et parcelle NE 40'101.

                        Outre deux autres petites parcelles, les recourants reçoivent encore la parcelle NE 11'007 située dans le village et portant le centre d'exploitation, ainsi que la parcelle NE 11'029 qui en constitue le prolongement au nord dans la zone agricole. Ces deux parcelles sont contiguës et ne sont répertoriées sous deux numéros différents que pour des motifs techniques (la limite entre ces deux parcelles correspond à la limite de la zone constructible du village).

                        D'autres détails sur la configuration des parcelles attribuées seront fournis directement dans les considérants en droit qui suivent.

D.                    Par acte du 19 novembre 1998, les recourants se sont pourvus contre la décision de la commission de classification en concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle décision. Ils font valoir des griefs qui concernent l'estimation des deux parcelles limitrophes du ruisseau des Rochettes en raison de la présence d'un remblai prévu et de celle du ruisseau, l'estimation de la parcelle AE 311 de l'ancien état, trop peu taxée selon eux, notamment en raison de la suppression d'un talus à laquelle ils ont procédé, la forme de la parcelle 11029 attenante à leur centre d'exploitation dans le village, dont ils souhaiteraient en outre l'agrandissement de 1'000 m², l'attribution de la parcelle NE 21'402, et encore à l'extension réclamée de la parcelle NE 20'603 située en contre-haut du ruisseau des Rochettes.

                        Le détail des griefs formés par les recourants sera repris, de même que les déterminations de la commission de classification au sujet de chacun d'eux, dans les considérants en droit qui suivent.

                        La commission de classification s'est déterminée sur les griefs des recourants dans une écriture du 8 janvier 1999.

                        Le Tribunal administratif a convoqué à son audience les parties ainsi que les propriétaires intéressés, à savoir Frédy Christin, la commune de Cuarny et Micheline Pasche, en invitant ces derniers à se déterminer. Frédy Christin et la commune de Cuarny ont déposé des déterminations écrites du 20 avril 1999.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience à Cuarny le 31 mai 1999 en présence de Pierre-André Péguiron assisté du conseil des recourants, de Frédy Christin et d'Armand Zulauff représentant Micheline Pasche. Etaient également présents les membres de la commission de classification et le géomètre du syndicat assisté d'un de ses collaborateurs, ainsi que des représentants du comité de direction, certains étant également membres de la Municipalité de Cuarny.

                        Le Tribunal administratif a procédé à l'audition des intéressés en salle puis il a procédé à une inspection locale qui s'est en partie déroulée sous un violent orage, ce qui explique l'état dans lequel se trouvent désormais certaines pièces du dossier.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 55 al. 1 LAF a la teneur suivante:

"Art. 55 al. 1 LAF

Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres:

a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."

                        Comme l'a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 21 et les réf. citées) et celle du Tribunal administratif (voir par exemple AF 93/016 du 30 mars 1995 ou AF 97/016 du 31 décembre 1997 qui se réfèrent à l'ATF précité), l'art. 55 LAF met en oeuvre les exigences constitutionnelles que la jurisprudence a déduites de la garantie de la propriété en dégageant le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle. Ce n'est que lorsqu'elles se heurtent à des difficultés insurmontables dans un cas particulier qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement d'une indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car on se trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalant à une expropriation. L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire, a un poids plus important dans le domaine des améliorations foncières, même s'il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires englobés dans le périmètre une participation proportionnellement identique à la plus-value provoquée par le remaniement.

2.                     Une partie des griefs des recourants tenant à l'estimation des terres (elle doit tenir compte de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol, art 57 LAF), on rappellera que les estimations ont déjà été mises à l'enquête, sans d'ailleurs que cette enquête ait été précédée d'une enquête sur les taxes-types (art. 57, deuxième phrase, et art. 63 al. 1 lit b LAF dans son ancienne teneur), en raison de la nécessité de permettre la prise de possession anticipée dans le cadre des travaux de l'autoroute (art. 98 LAF). Or l'art. 63 LAF organise les opérations de remaniement parcellaire en plusieurs phases successives qui donnent chacune lieu à une enquête publique, sur lesquelles il n'est plus possible de revenir après qu'elles ont été liquidées (ATF 94 I 602; arrêts AF 92/415 du 18 juin 1993; AF 93/007 du 30 octobre 1995, AF 95/036 du 4 février 1997 déjà cité, notamment).

3.                     Les recourants (chiffre 2a du recours) se plaignent du manque de clarté de la décision attaquée lorsqu'elle affirme que, sur les parcelles NE 21'101 et NE 20'701, la taxe tient compte du fait qu'il y aura du remblaiement ou un ancien chemin, une détaxe de 0 fr. 80 à 1 fr. étant opérée pour les zones directement touchées.

                        Les explications fournies par la commission de classification en audience, de même que l'examen détaillé des documents d'enquête (plan no 48/72 présentant au 1:2000 l'ancien état, l'estimation des terres et le nouvel état) montrent que sur la parcelle NE 20701, un ancien chemin sera supprimé. Sur l'emprise de ce chemin, on constate que la taxe, anciennement de 0 fr. 50/m² (indiquée en vert) passe à 2 fr. 90/m² (chiffre indiqué en bleu) après démolition du chemin. Cette différence d'estimation, imputable à une modification de l'état du terrain résultant des travaux prévus par le syndicat, se répercute dans le compte de l'ancien état et du nouvel état des recourants, au travers de l'estimation de la parcelle concernée. Il n'apparaît certes pas de manière distincte mais il n'y a pas de raison de douter que les surfaces délimitées sur le plan, avec leur estimation ancienne et nouvelle, ont bien été prises en compte dans les documents mis à l'enquête par la commission de classification.

                        Il résulte d'ailleurs de l'examen du litige durant l'instruction orale que finalement, ce grief peut être considéré comme liquidé au vu des explications fournies.

                        b) Au sujet du remblaiement, l'instruction en audience a fait ressortir que le syndicat prévoit de modifier légèrement le cours du ruisseau des Rochettes par rapport au tracé que suit actuellement la conduite souterraine qu'il traverse, ceci impliquant le remblaiement d'une dépression dont le tribunal a pu constater la présence au loin lors de l'inspection locale effectuée depuis la route cantonale à cet endroit (v. sur ce point également l'arrêt AF 95/0036 du 4 février 1997, p. 8, let. G in fine). Ce remblaiement faisait partie des travaux collectifs mis à l'enquête en 1995 et son emplacement peut être constaté sur le plan de l'avant-projet des travaux collectifs (présentant aussi les modifications de ceux-ci), sous la forme d'une zone hachurée en bordure sud-est du ruisseau. Sur le plan 48/72 qui présente notamment les estimations, on constate que la surface concernée est estimée à 4 fr./m² (chiffre indiqué en vert) et qu'aucune modification de cette estimation n'est envisagée, suite au remblaiement, à cet endroit.

                        Sur ce point précis, la décision de la commission de classification du 30 octobre 1998 contient le passage suivant:

"... De plus, nous avons obtenu du Service des routes et autoroutes qu'il assure une éventuelle indemnisation pour d'éventuels inconvénients de culture après les travaux de remblaiement projetés. Le détail de ces travaux sera mis à l'enquête ultérieurement avec les autres travaux du syndicat."

                        L'instruction orale a permis de constater que sur la base de ces déclarations, le recourant admet le principe de l'attribution de la surface concernée pour une valeur correspondant à l'estimation révélée par le plan d'enquête. Il faut simplement rectifier la déclaration de la commission de classification en ce sens que formellement, l'indemnisation envisagée n'aurait pas pour débiteur le Service des routes et autoroutes, mais bien le syndicat lui-même. Cette précision apportée, le litige peut être considéré comme vidé dès lors que l'objet de l'enquête, à savoir l'attribution du terrain au recourant et son estimation, ne sont plus litigieux.

4.                     Les recourants réclament (ch. 2b du recours) qu'une détaxe soit effectuée, sur les parcelles NE 21101 et 20701, le long du ruisseau qui les bordera au nord-ouest. Les recourants font valoir à cet égard que pour les parcelles qui sont situées de l'autre côté du ruisseau, une détaxe a été opérée sur une bande longeant le ruisseau, ainsi que le révèle effectivement les indications graphiques figurant en bleu à cet endroit sur le plan 48/72. Pour les recourants, compte tenu des arbres qui seront plantés le long du ruisseau, et de l'humidité dégagée par celui-ci, une détaxe devrait être prévue également sur leur parcelle.

                        Il n'y a pas lieu de mettre en doute la recevabilité de ce grief, quand bien même il remet en cause les estimations mises à l'enquête précédemment. En effet, les enquêtes précédentes laissaient subsister certaines incertitudes quant à la largeur exacte des bandes adjacentes au ruisseau et à la hauteur des plantations prévues sur ces berges. Sur ce point, la commission de classification a fourni un croquis daté du 5 octobre 1998, qui aurait dû être joint à sa décision du 30 octobre 1998 mais dont les recourants n'ont en réalité pu prendre connaissance qu'au moment où les déterminations de l'autorité intimée leur ont été communiquées. Il résulte de ce croquis établi à l'échelle 1:100, que le lit du ruisseau occupe une largeur d'un mètre et que de part et d'autre, une bande de 7 m est attribuée au domaine public. Les saules tétards qui seront plantés sur les berges auront une hauteur maximale de 6 m (cette précision manquait encore à l'époque de l'enquête sur les travaux collectifs, v. l'arrêt AF 95/0036 du 4 février 1997, consid. 7 in fine, p. 28). Compte tenu de ce croquis, on peut tenir pour certain que la limite de propriété des parcelles attribuées aux recourants sera distante des saules à planter d'environ 5 m. Compte tenu de l'expérience des assesseurs du tribunal, qui comprend en l'espèce un ingénieur agronome et un géomètre praticien des améliorations foncières, le tribunal juge que cette distance est suffisante, compte tenu de l'orientation du cours du ruisseau, pour préserver la surface attribuée aux recourants d'une influence défavorable imputable à la présence du ruisseau et des arbres, d'une hauteur maximale de 6 m, qui seront plantés sur ses berges.

                        Le grief des recourants doit donc être rejeté.

5.                     Pour ce qui concerne la parcelle NE 311 de l'ancien état, qui n'est pas réattribuée aux recourants dans le nouvel état, ces derniers soutiennent qu'elle est trop peu taxée et ils se plaignent de la modestie de la modification de l'estimation que la décision attaquée a acceptée pour tenir compte du fait qu'ils ont supprimé un talus. Le recourant a produit à cet égard à l'audience la facture concernant ces travaux, qui s'élève à 287 fr. 55, qu'ils mettent en rapport avec l'augmentation de 142 fr. concédée par la décision attaquée.

                        Pour ce qui concerne l'estimation de la parcelle AE 311 en général, le grief est irrecevable. Sans doute le recourant fait-il valoir qu'ils n'a acquis cette parcelle qu'après la mise à l'enquête des estimations, si bien qu'il n'a pas été en mesure d'en contester la quotité lors de l'enquête. Cela importe peu car en acquérant la parcelle, le recourant a repris également la situation juridique qu'avait fait naître pour son vendeur la liquidation de l'enquête sur les estimations. On se réfère à cet égard au considérant 2 ci-dessus.

                        Pour ce qui concerne la suppression d'un talus, dont la commission de classification ne conteste pas qu'il doit être pris en compte en tant qu'élément postérieur à l'enquête sur les estimations, on constate en examinant de près le plan 48/72 qui présente les estimations que la surface correspondant au talus litigieux a été augmentée de 0 fr. 10/m² à 1 fr. 05/m², ce qui correspond à l'estimation des surfaces situées aux alentours. On ne voit pas en quoi la décision attaquée serait consécutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de la commission de classification. Quant au montant de la facture produite par le recourant, il est évident qu'elle ne saurait être déterminante pour fixer la valeur d'échange déterminante dans le cadre de la répartition des terres, même si elle est d'un montant supérieur à la modification de la taxe qu'entraîne ces travaux.

                        Ce grief-là est donc mal fondé.

6.                     Les recourants demandent la modification de la limite de la parcelle NE 11029 ainsi que l'augmentation de la surface de celle-ci à concurrence de 1'000 m².

                        La parcelle 11029 est immédiatement contiguë à la parcelle 11007 qui, à l'intérieur de la zone constructible du village, porte le centre d'exploitation des recourants. On notera en particulier que dans l'ancien état, les recourants ne disposaient d'aucun dégagement en direction du nord-est et que cette parcelle 11029 constitue une extension considérable de leur surface attenante au village. Compte tenu de la pression qu'exercent habituellement les revendications des propriétaires sur les terrains attenants aux constructions situées dans le village, le tribunal ne voit pas pour quelle raison la commission de classification aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'augmenter la surface de la parcelle NE 11'029 au détriment des propriétaires voisins, qui obtiennent également l'attribution de parcelles étroites situées dans le prolongement, en zone agricole, de celles qu'ils possèdent à l'intérieur du village.

                        Pour ce qui concerne la correction de la limite de la parcelle 11029 et de la parcelle NE 11'007 portant le centre d'exploitation, les prétentions du recourant ont été précisées en audience: il s'agirait de dégager la façade nord-est du bâtiment des recourants, qui se trouve à une distance d'environ 3 ou 4 m de la limite de propriété, de manière à lui permettre de respecter, en vue d'un futur agrandissement en direction du nord-ouest, la distance à la limite de 5 m fixée par l'art. 29 du règlement communal pour ce qui concerne la zone agricole. L'inspection locale et les pièces produites par Frédy Christin, propriétaire de la parcelle NE 110028 contiguë à l'est, ont montré que ce dernier a obtenu un permis de construire pour agrandir son hangar du côté ouest, la façade de cet agrandissement étant située à 6 m de la limite de propriété. On précisera encore que cet agrandissement est actuellement en cours d'exécution (la façade ouest est déjà implantée) et qu'après les mesures sommaires effectuées sur place, il n'est pas certain que les deux bâtiments soient distants d'au moins 10 m, surtout si l'on considère que leurs façades ne sont pas tout à fait parallèles.

                        Le tribunal juge qu'il est inutile d'examiner si une solution devrait être recherchée pour permettre d'assurer au bâtiment du recourant un dégagement de 5 m au moins entre sa façade est et la limite de propriété. En effet, la perspective d'un agrandissement de ce bâtiment paraît douteuse si l'on prend en considération le fait que d'après le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de Cuarny, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1993, la profondeur en plan (dimension perpendiculaire à l'alignement) des bâtiments situés dans la zone village (comme le hangar en question) est limitée à 16 m, alors que le hangar existant a déjà une profondeur de 25 m, et que des décrochements en plan de 50 à 100 cm sont obligatoires pour les bâtiments dont la façade chéneau dépasse 12 m de longueur, ce qui paraît compromettre également le souci du recourant de parvenir à prolonger la façade est de son hangar de manière rectiligne en direction du nord. Cet examen sommaire de la réglementation communale fait apparaît comme si hypothétique le projet d'agrandissement du hangar du recourant qu'il ne se justifie pas de procéder à une correction de limite à cet endroit dans le seul but de faciliter cet agrandissement ultérieur.

                        Le grief est ainsi mal fondé.

7.                     Au sujet de la parcelle NE 21402, située en contrebas et au sud-ouest de la route cantonale, les recourants font valoir qu'ils s'opposent à son attribution et ils réclament à la place une attribution dont ils ont décrit les grandes lignes sur un calque joint à leur recours.

                        L'instruction a toutefois montré que l'attribution réclamée par le recourant s'étendrait à la parcelle NE 20'901 attribuée Micheline Pasche alors que cette parcelle a précisément attribuée à celle-ci dans le prolongement de la parcelle NE 21'001 revenant à Armand Zulauff, qui cultive les terres de Micheline Pasche comme il l'a confirmé à l'audience. En outre, la commission de classification fait valoir sur ce point dans ses déterminations du 8 janvier 1999 qu'une telle solution engendrerait une soulte à payer d'environ 120'000 fr., représentant plus de 10% de la prétention, ce qui est notoirement inadmissible au regard des pourcentages habituellement admis par la jurisprudence. Certes, les recourants invoquent à cet égard le fait qu'ils ont acheté, selon acte notarié du 20 novembre 1998, l'ancienne parcelle 166 à concurrence de 11'337 m² et ils demandent que cette surface soit intégrée au nouvel état qu'ils réclament. Cependant, l'acquisition opérée le 20 novembre 1998 est postérieure à la date du 31 mars 1997 qui est déterminante pour l'établissement du nouvel état en vertu de l'art. 56 LAF: selon la deuxième phrase de cette disposition, les mutations intervenues après cette date ne peuvent contraindre la commission de classification à revoir la conception générale de son projet de répartition.

                        Pour le surplus, la commission de classification relève à juste titre dans ses déterminations que la soulte foncière de 15'754 francs représente 1,4% de la prétention nette de 1'123'183 francs et que la diminution effective totale de surface (10'435 m²) représente le 3,6% de la surface totale de l'ancien état et que compte tenu de l'emprise, la diminution de surface (8'316 m²) correspond à 2,9% de l'ancien état. Ces variations sont inférieures au maximum de 5% généralement retenu comme admissibles. On rappellera à cet égard que dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale a admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8% après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF Porchet, du 25.5.1989 c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989; v. ég. J. P. c/Syndicat AF de Provence du 23 mai 1990, consid. 1a; AF 91/003, Sinatra c/ SAR 31 Corcelles & Concise du 6 février 1992; AF 85/028, Porta c/ SAR 40 du 7 février 1996).

                        Dans ces conditions, le grief est mal fondé.

8.                     Enfin, les recourants critiquent l'indemnité de 5'000 fr. que la commission de classification a prévu de leur octroyer en raison de l'attribution de la parcelle NE 20'603, qui inclut la surface de l'ancienne décharge communale. La commission de classification observe à cet égard dans ses déterminations du 8 janvier 1999 que les lieux seront remis en état par les soins de la municipalité mais que l'estimation du terrain sera maintenue à 0 fr. 10/m², aussi bien pour la commune qui abandonne cette surface que pour le recourant qui la reçoit.

                        Pour la commission de classification, l'indemnité de 5'000 fr. correspond à 2 fr./m² sur une surface de 2'500 m² et elle couvre les inconvénients qui peuvent surgir dans ce secteur du fait de la présence de l'ancienne décharge communale. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que la commune avait effectivement procédé à la remise en état du terrain (ces travaux ont été exécutés récemment par l'entreprise du vice-syndic). Il est exact que le terrain n'est pas parfaitement plat mais la commission de classification a déclaré - et il n'y a pas lieu de mettre en doute cette affirmation d'expérience - que le terrain se nivellerait au fur et à mesure qu'il serait cultivé. Le tribunal a aussi pu constater que la terre arable qui a été répandue sur cette surface a permis l'ensemencement d'herbe et finalement, on peut considérer qu'en renonçant à procéder à une coûteuse expertise, mais en accordant une indemnité de 5'000 fr. aux recourants, la commission de classification a usé de manière correcte de son pouvoir d'appréciation. Le grief est donc également mal fondé.

9.                     Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs formulés par les recourants sont mal fondés. En conséquence, le recours sera rejeté et la décision attaquée maintenue, aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la commission de classification du 30 octobre 1998 est maintenue.

III.                     Un émolument de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 1999

                                                          Le président:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint