CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juin 1999
sur le recours interjeté par A.__________, à 1.********, dont le conseil est l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 30 octobre 1998 par la commission de classification du Syndicat des améliorations foncières AR 48 Cuarny.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières AR 48 de Cuarny a été constitué par arrêté du Conseil d'Etat le 31 janvier 1991. Il a pour but le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de l'autoroute et de ses ouvrages annexes), la création d'un nouveau réseau de chemins, l'évacuation des eaux de surface et de drainage.
Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu:
1992: enquête sur les périmètres
1994: enquête sur l'estimation des terres et des valeurs passagères situées dans l'emprise des travaux de l'autoroute
1995: enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs et privés notamment.
Dans l'ancien état, le recourant, qui élève un important cheptel de moutons, est propriétaire d'une surface de 38'084 m² composée de deux surfaces attenantes, l'une sur le coteau qui domine le village au nord, l'autre, reliée à la première sur une partie seulement de son pourtour, située également dans le sous-périmètre agricole mais portant un rural sans habitation implanté en bordure nord du village. Ce rural est muni d'un pont de grange proche de la limite de la zone à bâtir du village. Depuis la rue principale, on accède à ce pont de grange par un chemin qui serpente entre les parcelles construites et les parcelles utilisées comme jardins situées dans la zone à bâtir.
B. Le nouvel état et divers autres objets ont été mis à l'enquête du 16 février au 13 mars 1998.
Le rapport de la commission de classification, du 3 octobre 1997, rappelle notamment que suite aux difficultés apparues lors du contrôle des surfaces des parcelles actuelles ainsi qu'aux discussions avec la municipalité et le comité de direction, le Service des routes et autoroutes a proposé que le village soit englobé dans le périmètre du syndicat (le village formait initialement une enclave exclue du périmètre) afin de simplifier les opérations géométriques du remaniement, de mettre à jour les servitudes et autres droits dans le village et d'introduire une mensuration cadastrale numérique sûre. Dans le sous-périmètre du village, l'estimation a été fixée uniformément à 60 fr./m². Le plan 48/75 montre par ailleurs qu'en dérogation à la taxe agricole de 4 fr./m² au maximum, une taxe de convenance de 12 fr./m² a été adoptée autour des bâtiments). Le rapport précise aussi (p. 9) que les indemnités fondées sur l'art. 82 LAF (qui prévoit une contribution de plus-value spéciale pour les avantages particuliers résultant notamment du dégagement des bâtiments) ont été discutées avec les propriétaires selon le voeu de la municipalité.
Le recourant est intervenu en déposant sur la feuille d'enquête une réclamation (no 5) demandant en substance la suppression de deux parcelles qui empiétaient sur l'angle est de la parcelle NE 11'017 correspondant à la surface entourant son rural. La liquidation de l'enquête a amené la commission de classification à effectuer différentes modifications du nouvel état mis à l'enquête. Elle a soumis ces modifications aux propriétaires concernés par lettre du 4 septembre 1998. Le recourant s'est déterminé sur cette proposition par lettre du 24 septembre 1998 de son conseil dans laquelle il observait que la solution proposée le privait de la partie nord-est de son ancienne parcelle, constituée de terrains plats proches de ses bâtiments; cette bande de terrain était attribuée à B.__________, propriétaire de la parcelle NE 11'009 portant son centre d'exploitation, afin de constituer une parcelle NE 11'030 prolongeant la parcelle NE 11'009 dans le sous-périmètre agricole, au-delà de l'étranglement constituée par parcelle NE 11'010 occupée par une villa. Dans la lettre de son conseil, le recourant déclarait accepter cette situation dans une approche globale car il était satisfait de recevoir la partie située dans le sous-périmètre agricole des deux parcelles dont il réclamait la suppression dans sa réclamation. Le recourant réservait toutefois sa position pour le cas où l'un des deux propriétaires concernés remettrait en cause les attributions et il déclarait qu'alors, il reprendrait la liberté de revendiquer la partie nord-est de son ancienne parcelle.
Par lettre du 15 octobre 1998, la commission de classification a écrit au recourant qu'elle avait été amenée à modifier le parcellaire et à attribuer au propriétaire C.__________ une parcelle de 102 m², NE 11011, en prolongation de son jardin situé en zone à bâtir (il faut préciser que pour des motifs techniques, les parchets qui sont situés à cheval entre la zone à bâtir du village et la zone agricole sont formellement divisés en deux parcelles distinctes portant des numéros différents: on constate ainsi sur le plan que la parcelle de C.__________ en question est constituée du numéro NE 11'012, en zone à bâtir, et du numéro contigu NE 11'011 qui constitue le prolongement rectiligne situé en zone agricole). La parcelle NE 11'011 constitue ainsi un carré d'environ 10 m de côté qui occupe l'angle est de la parcelle NE 11'017 attribuée au recourant. Entre le coin de la parcelle NE 11011 le plus proche du rural du recourant et l'angle le plus proche de ce rural, la distance est de l'ordre de 30 à 35 m. On précisera encore qu'à cet endroit, diverses petites parcelles situées à l'intérieur de la zone à bâtir subsistent en bordure de celles-ci et sont en fait cultivées comme jardin.
Le recourant a répondu à la commission de classification par lettre de son conseil du 21 octobre 1998 qu'il refusait la proposition de la commission de classification.
C. Par décision du 30 octobre 1998, la commission de classification a maintenu en substance la position de ses courriers précédents en exposant notamment ce qui suit:
"1) La parcelle nouvel état No 11013 est supprimée de manière à mieux dégager votre bâtiment. Pour la parcelle no 11011 nouvel état, ramenée à 102 m² au lieu de 305 m² lors de l'enquête, notre commission maintient son attribution à M. C.__________, en prolongation de son jardin situé en zone à bâtir.
Malgré cette attribution, M. C.__________ diminue sensiblement sa surface en zone agricole dans ce secteur, moins 232 m² sur 334 m² au total.
Notre commission est d'avis que cette attribution se justifie par la proximité des deux bâtiments de M. C.__________ et qu'elle n'apporte pas une gêne importante pour votre exploitation. Nous sommes conscients que l'"encasse" créée n'est pas idéale pour vous; le dégagement de votre bâtiment, qui se situe à env. 35 m, est cependant à notre avis toujours largement assuré.
Par rapport à votre ancien état, la partie "plate" de votre domaine diminue d'environ 1620 m² seulement. Compte tenu des améliorations apportées par les modification de limites à proximité de votre bâtiment ainsi que par les nouveaux accès possibles, notre commission considère que le maintien de la parcelle no 11011 est possible."
On précisera encore pour terminer la description des points essentiels du nouvel état que la parcelle NE 11'017 attribuée au recourant sera bordée sur sa limite sud ouest par un chemin construit par le syndicat. Par rapport à l'ancien état, la parcelle a été agrandie de ce côté, la nouvelle limite se trouvant plus loin du rural qu'auparavant.
D. Contre cette décision, le recourant s'est pourvu par acte de son conseil du 20 novembre 1998. Il conclut en bref à ce que lui soient attribuées les parcelles NE 11'011 et 11030 (la parcelle 11030 constituant, on le rappelle, la prolongation de la parcelle 11009 d'B.__________; elle en grande partie constituée par la bande nord-ouest de l'ancienne parcelle du recourant).
Ayant recueilli les déterminations de la commission de classification, déposées le 8 janvier 1999, et interpellé le propriétaire C.__________, qui s'est déterminé par lettre du 21 avril 1999, le Tribunal administratif a tenu audience le lundi 31 mai 1999 en présence du recourant assisté de son conseil, ainsi que du propriétaire intéressé C.__________. Etaient également présents les membres de la commission de classification (sauf un) et le géomètre du syndicat assisté d'un de ses collaborateurs, ainsi que des représentants du comité de direction, certains étant également membres de la Municipalité de Cuarny.
Des documents relatifs au chapitre de C.__________ ainsi que des explications recueillies durant l'audience, on retiendra que C.__________, qui n'est pas agriculteur mais exploite une entreprise d'installation de chauffage et sanitaire, est propriétaire dans le village de deux parcelles: l'une (parcelle NE 11'025) comporte un bâtiment d'habitation de trois appartements récemment aménagés, situé à la même hauteur que le rural du recourant mais implanté en bordure de la rue principale, tandis que l'autre (NE 11'024) est une parcelle attenante occupée par une buanderie, un garage et des places de parc. La forme de cette dernière parcelle a été modifiée pour améliorer la largeur de l'accès à la parcelle du recourant par le pont de grange du rural, qui la contourne; l'accès du recourant par ce chemin a également été amélioré par la modification de la forme de la parcelle NE 11018 du recourant qui correspond à l'ultime tronçon (en zone à bâtir) du chemin d'accès au pont de grange du rural du recourant.
On ajoutera pour terminer que dans la convocation à l'audience adressée aux parties le 8 avril 1999, le tribunal a précisé ceci:
"Sous la référence GE 98/119 (AZ) est instruit un recours de A.__________ contre la rectification de surface de certaines de ses parcelles opérée au registre foncier sur réquisition du Service de l'information du territoire. L'instruction de la présente cause AF 98/021 ne portera pas sur cette question dès lors que la quotité de la prétention du recourant à l'ancien état n'est pas contestée dans le recours contre la décision de la commission de classification."
Considérant en droit:
1. L'art. 55 al. 1 LAF prévoit que chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur (lit. a).
Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins (lit. c ).
En l'espèce, le litige illustre de manière caractéristique la pression qu'exerce sur les terrains agricoles situés à proximité du village les revendications des propriétaires dont les bâtiments sont situés dans le village. La commission de classification avait à tenir compte de ces diverses revendications, ce qu'elle a fait notamment en adoptant une taxe de convenance pour les terrains agricole proche des bâtiments. Une partie de la surface de la parcelle litigieuse (NE 11'011) est d'ailleurs soumise à cette taxe. On observe au passage que dans le tableau comparatif de C.__________, la parcelle NE 11'011 (c'est précisément la surface de 102 m² qui empiète sur la parcelle NE 11'017 du recourant) a été inscrite à tort dans la colonne destinée aux surface de la zone village alors qu'elle est en zone agricole; cela n'a cependant pas d'importance car l'estimation pour laquelle elle figure dans le tableau (912 francs) tient compte de la taxe de 12 fr./m² qui prévaut sur l'essentiel de cette parcelle, qui transcrit d'ailleurs l'existence d'une valeur de convenance si on la compare à la taxe de 4 fr./m² qui prévaut dans la zone agricole située au nord du village.
Il est exact que pour le propriétaire C.__________ auquel appartient un bâtiment d'habitation situé à proximité (parcelle NE 11'025), la possession d'une surface (constituée par les parcelles NE 11012 et 11011) utilisable comme jardin par ses locataires présente un intérêt particulier. Il importe peu que cette surface soit en nature de prairie actuellement; elle jouxte d'ailleurs d'autres jardins potagers. Quant à l'accès à cette surface, l'inspection locale a montré qu'il est certes étroit (il chemine entre d'autres jardins) mais néanmoins suffisant pour une parcelle servant à cet usage.
D'un autre côté, il est exact qu'une partie de cette surface (la parcelle NE 11011 située en zone agricole) constitue un empiétement sur l'angle est de la parcelle 11017 du recourant dont les limites sont par ailleurs rectilignes et dont la forme est presque parfaitement rectangulaire. Les explications fournies durant l'audience ont d'ailleurs permis de comprendre que le recourant est surtout irrité qu'après avoir concédé l'abandon de la bande nord-est de son ancienne parcelle pour permettre le dégagement en direction de la zone agricole de l'exploitation de l'attributaire des parcelles NE 11009 et NE 11030, la commission de classification ait fini par lui imposer en plus l'empiétement déjà cité nonobstant le fait qu'il avait expressément déclaré qu'il entendait revenir sur la concession principale au cas où un tel empiétement lui serait imposé. Il ne soutient cependant pas qu'une indemnité aurait dû lui être accordée au titre de l'art. 82 LAF; la bande nord est cédée par le recourant, si elle prolonge bien en zone agricole la parcelle 11'009 du même propriétaire dont elle est cependant séparée par une villa, ne saurait d'ailleurs être considérée comme dégagement de bâtiments au sens de cette disposition.
Pour apprécier l'inconvénient que représente cette irrégularité dans la forme de la parcelle pour le recourant, et dont l'existence n'est pas contestée sur le principe par la commission de classification, il faut tenir compte du fait que la surface agricole correspondante, située en limite de la zone du village, n'est manifestement pas destinée à être exploitée en terre ouverte. Le recourant ne pourra donc pas y éprouver les difficultés habituelles que provoque l'irrégularité des limites d'une parcelle lorsqu'il s'agit de l'exploiter avec des machines de grande envergure. Quant à la proximité du rural du recourant, elle est toute relative puisque ce dernier se trouve à 30 ou 35 m de la limite de parcelle litigieuse. D'ailleurs, la parcelle du recourant a été agrandie du côté sud ouest, ce qui a pour effet de dégager mieux encore le bâtiment et elle sera bordée de ce côté-là d'un nouveau chemin qui en facilitera l'accès; dans ces conditions, on peut difficilement considérer comme insuffisant le dégagement disponible autour de l'accès menant, du côté sud, au pont de grange. La commission pouvait aussi tenir compte du fait que le propriétaire C.__________ retrouve dans le village une surface sévèrement diminuée par rapport à l'ancien état.
Finalement, après avoir entendu les parties, le tribunal constate que la commission de classification a procédé à une pesée des intérêts dans laquelle on ne parvient pas à discerner la présence d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il convient en effet que l'autorité judiciaire laisse à l'autorité de première instance une marge de manoeuvre correspondant aux décisions d'appréciation et d'opportunité dont le contrôle n'entre pas dans les compétences de l'autorité judiciaire (art. 36 lit. c LJPA).
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 17 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint