CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er juillet 1999

sur le recours interjeté par Emile SCHNEITER, av. Florimont 2, 1006 Lausanne

contre

la décision de l'Assemblée générale du Syndicat AF de Vufflens-la-Ville/Aclens (versements anticipés).

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Edmond C. De Braun et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: Mme Mercedes Novier

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de la zone industrielle de Vufflens-la-Ville/Aclens (ci-après : le syndicat ou le SIVA) a été constitué le 23 mai 1977. Selon ses statuts, il a pour but le remaniement parcellaire, soit l'aménagement de la propriété foncière pour permettre la réalisation du secteur industriel de Vufflens-la-Ville et d'Aclens.

                        L'article 25 des statuts du SIVA dispose que "l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de surface (versements anticipés), à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise". Quant à l'article 26 de ces Statuts, portant sur la modification de ceux-ci, il a la teneur suivante :

"Les statuts ne peuvent être révisés que si cet objet figure à l'ordre du jour d'une assemblée générale et si la convocation à cette assemblée indique succinctement la modification proposée. La décision de révision est prise à la majorité des votants; toutefois, le but du Syndicat ne peut être modifié qu'avec l'accord de la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié des surfaces. Les modifications entrent en vigueur dès leur adoption, sous réserve de leur approbation par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce".

B.                    Le recourant Emile Schneiter, docteur en droit et ancien président de syndicat, est propriétaire, dans le secteur du périmètre du syndicat, de 17 parcelles (parcelles n° 270, 271, 381, 259, 269, 277, 284, 286, 289, 292, 293, 296, 316, 319, 391, 392 et 548).

C.                    Un avant-projet complet des travaux collectifs a été établi, un plan partiel d'affectation "Plaine de la Venoge" a été approuvé le 8 mai 1998 par le Département des infrastructures, une autorisation fédérale de défrichement/déboisement a été délivrée le 5 mai 1998 et une autorisation de mise en chantier des travaux a été accordée le 1er février 1999 par le Service des améliorations foncières du canton de Vaud.

D.                    Le SIVA a tenu assemblée générale extraordinaire le 22 décembre 1998. Le recourant était présent lors de cette assemblée. Le but de cette séance était d'approuver l'enveloppe financière concernant les travaux collectifs, tels qu'ils ont été soumis à la première mise à l'enquête. Lors de cette séance, l'assemblée générale a accepté à l'unanimité la décision de principe, l'estimation du coût pour l'exécution de la première étape à Fr. 1'820'000.-, ainsi que l'enveloppe d'honoraires des ingénieurs. Par ailleurs, l'assemblée générale a accepté de financer cette première étape par des versements anticipés. Il a été prévu de prélever Fr. 5.-- par m2 à titre de versement anticipé en 1999, ce montant étant perçu au fur et à mesure des besoins. L'assemblée générale a donné compétence au Comité de Direction pour régler la cadence des appels de fonds. Il a enfin été prévu que le caissier demanderait deux acomptes de versements anticipés comme suit : Fr. 0.50, à payer le 15 février 1999; Fr. 0.50, à payer le 15 avril 1999.

                        Au cours de cette assemblée générale, le recourant ne s'est pas opposé à ces décisions.

E.                    Donnant suite aux décisions prises lors à cette assemblée, le Caissier du syndicat a adressé au recourant un courrier, daté du 15 janvier 1999, lui rappelant celle-ci et l'invitant à verser, dans un délai échéant le 15 février 1999, un premier acompte de 43'770 fr. (soit 87'540 m2 à Fr. 0.50).

                        Le 1er février 1999, le recourant a écrit au syndicat notamment en ces termes :

"Comme vous le savez déjà, je peux de moins en moins être d'accord avec le mode de calcul des versements anticipés. Je suis notamment gêné par le fait que les mêmes versements anticipés sont prélevés sur les terrains qui resteront constructibles comme pour ceux qui seront définitivement non constructibles. Tant que ces versements se chiffraient en centimes, j'ai accepté, par gain de paix, la base de calcul ne faisant pas de distinction. Pour l'année 1999, je ne peux pourtant plus continuer comme dans le passé. Il faut, à mon avis, que le Syndicat trouve une solution plus équitable très rapidement.

Je m'appuie pour ma demande sur la Loi sur les améliorations foncières même qui prévoit de faire ladite différence dans son article 43 al. 2 en stipulant "un barème différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du programme d'exécution des travaux...". Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas appliquer cette règle ici.

Je vous informe enfin que je me réserve, pour sauvegarder mes droits, de recourir contre la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998 à ce propos.".

                        Le 2 février 1999, l'entreprise du recourant, E. Schneiter & Cie, à Vufflens-la-Ville, a écrit à son tour au syndicat, pratiquement dans les mêmes termes.

                        En réponse à ces courriers, le Président du syndicat a écrit le 10 février 1999 au recourant ce qui suit :

"J'ai pris, entre-temps, contact avec Monsieur Besson, Président de la Commission de classification : l'article 43, alinéa 2 de la Loi sur les améliorations foncières que vous citez s'applique à des remaniements agricoles et non pas à un syndicat industriel.

En conséquence, tous les versements anticipés, de quelque montants que ce soit, sont considérés comme acompte et seront défalqués le moment venu. Quel que soit le nombre de m2 pris en considération, ce capital-avance reste acquis à chaque propriétaire.

En définitif, même si vous considérez que vous payez légèrement trop, vous recevrez en retour les sommes avancées d'une manière anticipée lors du décompte final; la plupart des propriétaires pourraient avoir la même attitude que vous (exemple Coop).

Toutefois, nous devons quand même admettre que nous sommes à la fin de la procédure qui nous amène à un nouvel état et qu'à ce moment-là les distorsions que vous mentionnez disparaîtront.

Les conséquences d'un changement pour chaque propriétaire feraient que les m2 de l'ensemble diminueraient et que le prix à  payer par m2 augmenterait d'une façon sensible pour chacun.

J'espère que vous admettrez encore ce point de vue pour cette année de façon à ce que les objectifs que le Comité s'est fixé à l'Assemblée Générale puissent être réalisés, d'autant plus que nous avons reçu, par ce même courrier, la lettre du Département des infrastructures, Service des améliorations foncières, l'autorisation de mise en chantier dont nous vous remettons copie en annexe."

F.                     Le 18 février 1999, Emile Schneiter a interjeté recours contre la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998 concernant les versements anticipés pour 1999. Il a conclu, d'une part, à ce que le SIVA applique un barème différencié en fonction de la nature des terrains pour le calcul des versements anticipés et ceci à partir du 1er janvier 1999, et d'autre part, que le paiement des versements anticipés est suspendu tant que ce barème n'est pas introduit. Il résume comme suit les motifs de son recours (cf. p. 4-5 de son mémoire de recours) :

"a) l'art. 43 al. 2 LAF ne prévoit pas de restrictions pour l'introduction de ce barème (réd.: différencié), ce qui s'explique par le principe de l'égalité de traitement tel qu'il est exprimé dans l'art. 4 de la Constitution fédérale,

b) les variations de pertes, (...), entre les différents propriétaires, ne permettent pas d'appliquer un "tarif" uniforme,

c) lorsqu'un propriétaire perd plus de 20 % de ses surfaces, il s'agit plus d'une nuance, mais d'une réduction notable dont il faut tenir compte, surtout s'il est question d'un versement anticipé de Fr. 5/m2 pour un an seulement et l'on doit s'attendre à un total d'environ Fr. 50/m2."

                        Pour fonder la recevabilité de son pourvoi, le recourant précise qu'il a reçu le 2 février 1999 le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 1998.

G.                    Sous la plume de l'avocat Pierre Jomini, le SIVA a déposé un mémoire-réponse le 30 mars 1999, en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

                        A la même date, suite à une interpellation sur ce point par le juge instructeur, le recourant a donné les explications suivantes quant à une éventuelle tardiveté de son recours :

"1. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998, le Président du SIVA n'a jamais mentionné que les décisions prises pouvaient faire l'objet d'un recours, ni a fortiori dans quel délai un recours pouvait être exercé.

2. Le procès-verbal de cette Assemblée, que j'ai reçu le 2 février 1999 seulement, ne mentionne ni voie de recours, ni délai. Etant donné que la nouvelle LAF ne contient plus de prescriptions sur le recours, je me suis basé tout naturellement sur la procédure de recours telle qu'elle est décrite dans la Loi sur la juridiction et la procédure administrative. Selon l'art. 31 de cette loi, le délai de recours est de 20 jours dès la notification de la décision. Ce délai a été respecté, étant donné que mon recours a été posté le 18 février 1999, donc 16 jours après réception de la décision attaquée. Mon recours est sans aucun doute recevable sous cet angle.

3. Vu le fait que lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998 ainsi que dans le procès-verbal ne sont mentionnés ni voie de recours ni délai, je requiers subsidiairement la restitution du délai".

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Au préalable, le tribunal doit déterminer si le présent recours est recevable à la forme, savoir s'il a été interjeté en temps utile.

                        a) Le recourant soutient que le délai pour recourir commence à courir dès la réception du procès-verbal de l'assemblée générale, de sorte que son pourvoi a été interjeté en temps utile. Il convient dès lors de déterminer quel est le dies a quo en matière de recours contre une décision de l'assemblée générale d'un syndicat d'améliorations foncières.

                        b) La loi du 29 novembre 1961 (modifiée notamment par la loi du 18.12.1989) sur les améliorations foncières (LAF) ne contient aucune précision sur ce point. Selon l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le délai de recours commence à courir dès la communication de la décision, soit dès sa notification. Celle-ci se fait en principe par écrit. C'est en tout cas ce qui prévaut en principe en droit fédéral (cf. art. 34 PA). Toutefois, dans certains cas, la forme incorpore la notification ou cette dernière se fait de manière orale (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.8.3, p. 199).

                        En droit bernois, la notification peut parfois être orale; elle doit alors comporter l'indication du délai de recours. Dans cette hypothèse, le délai court à compter de cette notification (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, p. 306, n° 5 ad art. 44). La LJPA ou la LAF ne contiennent aucune précision à cet égard, mais il n'est pas exclu de transposer cette solution en droit vaudois, quand bien même un régime de notification écrite serait préférable, en particulier sous l'angle de la sécurité du droit (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Aufl. 2, Bern 1983, p. 130 s). La pratique d'une notification orale (sans indication des voies et délais de recours) en droit vaudois semble être admise pour les décisions des conseils généraux des communes et semblait l'être, précisément, pour les décisions des assemblées générales des syndicats d'améliorations foncières sous l'empire de l'ancien droit (soit à l'époque où le recours était ouvert devant le Conseil d'Etat en vertu de l'art. 108 LAF; cf. p. ex. Décision du Conseil d'Etat du 7 sept. 1984, n° R9 571/84).

                        c) Cela étant, pour ce qui est d'une décision d'une assemblée générale, dans les autres domaines du droit, le délai pour contester une décision court dès le jour où elle a lieu (cf. art. 706 a CO en matière de sociétés anonymes) ou dès le jour où l'intéressé a eu connaissance de la décision (cf. art. 75 CC en matière d'associations ou art. 712m al. 2 CC en matière de propriété par étages). Cela suppose bien entendu que l'assemblée générale ait été régulièrement convoquée.

                        Il est vrai qu'un syndicat d'améliorations foncières est un organisme de droit public, mais rien ne s'oppose à appliquer la même règle quant au dies a quo, puisque le but de la notification est de faire connaître par l'administration ses décisions aux destinataires de celle-ci (J.-F. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich 1992, p. 225 ss, p. 231). Plus précisément, la notification est une communication officielle de la décision, qui permet au destinataire de prendre connaissance de celle-ci et de faire usage des voies de droit ouvertes contre elle (cf. A, Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876). En règle générale, les intéressés doivent être mis dans la situation où cette prise de connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes (P. Moor, op. cit., n° 2.2.8.3 et 2.3.2.4). Quoi qu'il en soit, la LJPA n'empêche nullement de faire partir le délai dès ce moment, à tout le moins dans les cas où le recourant était présent et a eu connaissance de la décision. Dans les autres cas, soit lorsque l'intéressé n'était pas présent à l'assemblée générale et n'avait pas connaissance de la décision autrement, le délai devra courir dès la réception du procès-verbal, puisque la LJPA exige une communication ou notification (orale ou écrite) de la décision à ses destinataires (art. 31 al. 1 LJPA).

                        En définitive, on doit conclure que, comme en droit bernois, la notification peut se faire oralement en droit vaudois. Ainsi, le dies a quo est le jour de l'assemblée générale, pour autant que l'intéressé ait assisté à celle-ci.

                        En l'espèce, le recourant était présent à l'assemblée générale du 22 décembre 1998, lors de laquelle il n'a du reste contesté aucune des décisions prises.

                        d) Il apparaît comme établi ici que l'indication des voie et délai de recours n'a pas été donnée lors de l'assemblée générale du 22 décembre 1998; il faut donc examiner les conséquences qui en découlent.

                        Il ne résulte pas du droit constitutionnel une obligation générale pour l'autorité d'indiquer les voies de recours (ATF 98 Ib 333). Si la loi l'impose, l'exigence doit alors être respectée par l'autorité et son oubli ne doit pas porter préjudice au justiciable (ATF 117 Ia 119).

                        Le droit vaudois ne contient pas d'obligation générale d'indication des voies de droit. En particulier, ni la LAF, ni la LJPA, n'imposent l'obligation d'indiquer les voies de droit. Mais il est vrai qu'il est à tout le moins l'usage de le faire, cet usage revêtant pratiquement un caractère obligatoire (cf. J.-C. de Haller, La procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1979, p. 1 ss, qui l'admettait déjà; voir également les instructions du Conseil d'Etat obligeant ses départements et services à faire figurer les voies de droit dans les décisions; les autorités communales ont été invitées à en faire de même: v. Circulaire no 1267 du Service de l'intérieur). Par ailleurs, lorsqu'il est d'usage de mentionner les voie et délai et de recours, il semble résulter de l'art. 4 Cst. que cette indication devrait être obligatoire, l'autorité devant s'en tenir à une pratique uniforme (cf. dans ce sens R. Rhinow/H. Koller/Ch. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt a.M. 1996, p. 72, n° 364, qui se réfèrent à l'arrêt précité, paru aux ATF 98 Ib 333, spéc. p. 340).

                        Enfin, l'indication des voie et délai de recours est essentielle au regard de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (LP). En effet, elle permet tout d'abord au débiteur d'identifier l'existence d'une véritable décision qui va entrer en force et qui va constituer un titre de mainlevée, décision qui se distingue, par exemple, d'une simple facture (cf. K. Spühler, Probleme bei der Schuldbetreibung für öffentlichrechtliche Geldforderungen, ZBl 5/1999, p. 254 ss, spéc. p. 259 à 261). L'art. 80 al. 2 LP dispose que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives de la Confédération (ch. 2), ainsi que "dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation." (ch. 3). Tel est précisément le cas en droit vaudois de l'art. 76 LVLP. En principe, au niveau fédéral ou intracantonal, la décision d'une autorité administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (cf. jurisprudence citée par A. Panchaud/M. Caprez, La mainlevée d'opposition : la jurisprudence en matière de mainlevée d'opposition dès 1940, Zurich 1980, § 133). Au niveau intercantonal, soit dans les cas où la décision administrative émane d'un autre canton, la mainlevée définitive ne sera prononcée que si les conditions du Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (RS 281.22; ci-après : Concordat) sont remplies, étant précisé que ce Concordat lie désormais tous les cantons. Or, il résulte de celui-ci que les documents produits à l'appui de la demande de mainlevée doivent établir qu'il n'y a pas eu de recours contre la décision et qu'elle est passée en force (A. Panchaud/M. Caprez, op. cit., § 136). Bien plus, l'art. 3 du Concordat, qui porte sur les exigences quant à la procédure, impose expressément, à sa lettre b, l'obligation d'indiquer les voie et délai de recours. Cette exigence est formulée comme suit : "L'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir."  L'art. 5 du Concordat souligne que le juge de mainlevée examine d'office si les conditions du caractère exécutoire selon l'art. 3 sont remplies. Quant à l'art. 6 du Concordat, portant sur les moyens de défense du poursuivi, il précise en outre que ce dernier peut soulever comme exception (cf. lettre d) le fait que la décision ne lui a pas été communiquée de la manière prescrite par la loi (à cet égard, v. K. Spühler, op. cit., p. 261). Les remarques qui précèdent concernent plutôt, il est vrai, les décisions portant sur une somme chiffrée (tel un bordereau de versement anticipé), seule susceptible de faire l'objet d'une poursuite.

                        En fait, si l'on transpose le modèle bernois en droit vaudois et qu'on admet la notification orale, la transposition doit se faire intégralement, soit avec l'obligation d'indiquer les voies de droit. Il en va de même si l'on respecte l'usage prévalant dans le canton de Vaud, et, de manière générale, les exigences découlant de la LP.

                        e) Toutefois, que la notification soit écrite ou orale, l'absence de l'indication des voies de recours ou l'indication vicieuse de celles-ci, n'est pas opposable à celui qui connaît déjà la règle ou qui devait la connaître au regard des circonstances.  En outre, lorsque cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il prenne les devants en recherchant lui-même les informations nécessaire (J.-F. Egli, op. cit., p. 232). Une telle règle découle du principe de la bonne foi.

                        En l'espèce, le recourant est juriste, docteur en droit et ancien président d'un syndicat d'améliorations foncières. Il ressort de ses courriers qu'il savait que la voie de recours au Tribunal administratif était ouverte contre la décision de l'assemblée générale, il connaissait en outre le délai de 20 jours posé par la LJPA, pour avoir déjà procédé devant cette autorité de recours, et il savait ou devait savoir comment le dies a quo était déterminé sous l'empire de l'ancien droit. Il aurait dès lors dû faire preuve de diligence dès le jour où la décision contestée a été prise, jour qui coïncide avec celui où il a eu connaissance de cette décision.

                        Dans ces conditions, son recours doit être considéré comme tardif.

                        f) Une autre solution serait contraire non seulement au principe de la bonne foi, mais également à celui de la sécurité du droit.

                        On rappellera en effet que le recourant était présent à l'assemblée générale litigieuse. Lors de celle-ci, il ne s'est pas opposé à la décision aujourd'hui contestée. Au terme de cette séance, il a été prévu que le caissier demanderait deux acomptes de versements les 15 février et 15 avril 1999. Suite à ces décisions, le recourant n'a pas réagi. Comme prévu, il a reçu la facture pour procéder au premier acompte par lettre du 15 janvier 1999 du SIVA. Il a écrit le 1er février 1999 pour informer le SIVA qu'il se réservait de recourir contre la décision prise le 22 décembre 1998. Il a ensuite déposé son recours le 18 février 1999, soit après la date prévue pour le versement du premier acompte. Il ressort en outre de l'ensemble du dossier, en particulier du procès-verbal, que le but même de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998 était d'approuver l'enveloppe financière concernant les travaux collectifs, tels qu'ils ont été soumis à la première mise à l'enquête, et d'en prévoir le financement. On ne comprend dès lors pas pour quelles raisons le recourant a autant tardé pour attaquer cette décision.

                        g) Quant à la recevabilité, il reste encore à examiner si la lettre/facture du 15 janvier 1999 du SIVA adressée au recourant constitue une nouvelle notification.

                        En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, le renouvellement d'une notification ne doit pas tromper le destinataire, faisant croire à ce dernier qu'elle remplace la précédente et fait courir un nouveau délai (J.-F. Egli, op. cit., p. 233; P. Moor, op. cit., p. 199; ATF 115 Ia 112; RDAF 1983 p. 317). Toutefois, cette règle ne vaut que pour autant que les conditions d'application du principe de la bonne foi sont remplies (cf. réf. précitées; cf. aussi arrêt TA du 11.7.1997, AC 97/0002) et, surtout, pour autant que la nouvelle notification ait eu lieu avant la fin du délai de recours. En effet, si la seconde notification est intervenue après l'expiration du délai de recours compté à partir de la première notification, un nouveau délai ne commence pas à courir et le délai de recours est échu (cf. ATF 118 V 190; ATF 119 Ib 72).

                        En l'espèce, comme on l'a expliqué ci-dessus, la première notification a eu lieu le jour de l'assemblée générale, soit le 22 décembre 1998, de sorte que la lettre du 15 janvier 1999 du SIVA, intervenue plus de 20 jours après la première notification, ne constitue pas une nouvelle notification et ne saurait dès lors faire courir un nouveau délai. Il en va de même de la réception par le recourant du procès-verbal de l'assemblée générale le 2 février 1999.

                        h) Le pourvoi du recourant ayant été interjeté tardivement, il est irrecevable.

2.                     Par surabondance, on relèvera que la décision arrêtant le principe de calcul des versements anticipés échappe de toute façon à la critique.

                        a) Le recourant conteste la manière dont les versements anticipés ont été calculés en faisant valoir que l'art. 43 LAF permet de procéder à un barème différencié en fonction de la nature des terrains et que, compte tenu des conséquences pour lui d'un calcul à l'unité de surface, il s'impose d'introduire un tel barème différencié.

                        b) Selon la loi (cf. art. 43 al. 1 et 2 LAF), la perception des versements anticipés se fait sous la forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains. Quant à l'article 25 des statuts du SIVA, il prévoit expressément que les versements anticipés sont calculés à l'unité de surface.

                        c) Avant d'examiner le cas particulier, il convient de rappeler la nature des contributions des propriétaires membres du syndicat.

                        La créance du syndicat contre le propriétaire est fondée à la fois sur le sociétariat et les avantages retirés des travaux collectifs. Plus précisément, le montant dû par les propriétaires au titre de l'art. 44 LAF doit être qualifié de charge de préférence ou de contribution de plus-value, soit une redevance due par un administré auquel des prestations d'intérêt général procurent un profit particulier, de nature économique (v. P. Moor, op. cit., vol. III, no 6.5.1.2; références citées). La nature même de la charge de préférence implique qu'elle puisse être perçue - pour autant que la base légale applicable le permette - également lorsque le propriétaire foncier dont les parcelles ont enregistré une plus-value ne tire pas encore un profit effectif de l'équipement public en question (dans ce sens, Buffat, p. 179 et références, Revue fiscale 1986, 205 ; voir aussi  ATF 106 Ia 241 consid. 3b)   

                        d) Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 4 de la Constitution.

                        Sur ce point, on peut se référer à la jurisprudence rendue en matière fiscale. Il est en particulier conforme à l'art. 4 Cst de percevoir des taxes, non pas auprès de l'ensemble des contribuables, mais des personnes ou groupes de personnes qui sont les bénéficiaires directs ou principaux de certaines prestations publiques (cf. D. Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol. 2, pp. 144 ss, sp. 217). Par ailleurs, pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des versements anticipés : cf. p. ex. arrêt TA du 17 novembre 1997, AF 96/0026; arrêt TA du 9 septembre 1996, AF 93/0014; arrêt TA du 6 septembre 1996, AF 93/0026). Autrement dit, le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (ATF 108 Ia 114 cons. 2b et réf. citées).

                        En fait, il résulte non seulement de la loi (cf. art. 43 LAF, comparé avec l'art. 44 LAF : même si ces dispositions ne sont pas très explicites, le critère de l'unité de surface serait vraisemblablement insuffisant à l'art. 44), mais également de la logique même, que le schématisme peut être plus marqué au stade des avances qu'au moment du décompte des frais. En effet, il s'agit là du meilleur moyen de pratiquer une perception peu coûteuse.

                        e) En réalité, rien ne s'oppose en l'espèce à l'application d'un calcul des versements anticipés à l'unité de surface. Tant en vertu de la loi, qu'en vertu de ses statuts, le syndicat est en effet habilité à exiger les versements anticipés sur la base d'un calcul schématique.

                        L'introduction d'un barème différencié nécessiterait d'ailleurs une modification des statuts, laquelle ne peut être opérée que par une décision de l'assemblée générale (cf. art. 26 des statuts), après que la question ait été régulièrement portée à l'ordre du jour. En d'autres termes, même s'ils l'avaient voulu, le Président du syndicat ou son comité n'auraient pu donner une suite favorable à la requête du recourant et modifier le mode de calcul prévu par les statuts. Bien plus, le tribunal de céans n'est pas habilité à prononcer, par jugement, une modification des statuts du SIVA; ce faisant, il sortirait en effet du cadre du litige (dans la mesure où l'adoption des statuts par l'assemblée générale du syndicat doit être qualifiée de décision - et non de règle générale et abstraite -, il ne serait pas même possible de contrôler à titre préjudiciel, dans le cadre du présent recours, dirigé contre une décision appliquant la disposition statutaire, la conformité des statuts avec l'art. 43 LAF; sur cette question, v. Moor II 116). Dans ces conditions, seul le montant de 5 francs par m2 peut être examiné ici et il est manifeste que celui-ci est proportionné aux frais proches d'être engagés.

                        Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si l'art. 43 al. 2 nouveau LAF est applicable ou non à des syndicats de terrains à bâtir peut rester ici ouverte. De toute façon, cette règle, par sa formulation potestative, donne expressément un large pouvoir d'appréciation à l'assemblée générale.

                        f) Le fait que le recourant puisse devoir effectuer des versements anticipés supérieurs au montant de la répartition des frais qui sera finalement mis à sa charge n'est pas déterminant, puisque, comme on l'a vu, l'art. 43 LAF permet au syndicat d'imposer aux propriétaires le paiement d'acomptes calculés de manière schématique.

                        Le propriétaire ne peut donc tirer argument du fait que le montant final de la répartition des frais pourrait s'avérer inférieur à celui des versements anticipés qui lui est réclamé. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger le remboursement des versements anticipés, qui ne sont que des avances. Il est au contraire tenu d'attendre l'établissement du tableau de la répartition des frais pour qu'un décompte soit établi et, le cas échéant, que l'excédent payé en trop lui soit restitué.

                                g) En conséquence, la décision de l'Assemblée générale du SIVA du 22 décembre devrait, si le recours était recevable - ce qui n'est pas le cas - être confirmée.

3.                             En raison des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

                                Vu l'issue du pourvoi, un émolument de 1'500 fr. doit être mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Par ailleurs, le SIVA, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)  est mis à la charge du recourant Emile Schneiter.

III.                     Emile Schneiter versera au SIVA des dépens arrêté à 1'000 fr. (mille francs).

Lausanne, le 1er juillet 1999

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint