CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 2001
sur le recours interjeté par Walter RAETZ, domicilié à 1853 Yvorne,
contre
la décision de la commission de classification du Syndicat AF 27A Roche-Yvorne du 29 novembre 1999 (répartition de frais d'assainissement).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond de Braun et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Walter Raetz exploite à Yvorne un domaine agricole qui a été compris dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières AF 27A Roche-Yvorne. Dans le cadre de celui-ci, constitué en 1968, un projet de nouvel état a été soumis à l'enquête publique en 1978. Walter Raetz s'est alors opposé à son attribution mais a été débouté et a recouru en vain auprès de la Commission centrale des améliorations foncières puis auprès du Tribunal fédéral, celui-ci statuant définitivement par arrêt du 17 février 1982. Par la suite ont eu lieu successivement les enquêtes concernant le projet d'exécution des travaux collectifs (1985), le plan des ouvrages exécutés (1988) et le projet d'exécution des travaux collectifs et privés (1993 et 1995). Du 13 septembre au 13 octobre 1999 a eu lieu l'enquête sur la répartition des frais d'assainissement. Selon le tableau de répartition des frais, Walter Raetz était chargé des frais afférents à deux parcelles, par 621 fr. et 10'672 fr., ainsi que d'un montant de 2'057 fr. au titre de supplément pour des travaux supplémentaires non subventionnés par la Confédération, à savoir au total 13'351 fr.
B. Walter Raetz a formé opposition par lettre du 12 septembre 1999 en faisant valoir en substance que la répartition des terres dans le nouvel état avait été pour lui désavantageuse et que les frais d'assainissement des terres de qualité moindre devaient être assumés par les propriétaires auxquels des terres de qualité avaient été attribuées.
Walter Raetz s'est exprimé lors d'une séance de la commission de classification tenue le 16 novembre 1999. Il a déclaré à cette occasion notamment que le déficit de rendement que lui avait occasionné l'attribution de mauvaises terres l'avait renforcé dans sa "volonté de ne rien payer pour les drainages, les pertes subies étant très largement supérieures au montant qui (pouvait lui) être demandé pour (sa) participation".
Par décision du 29 novembre 1999, la commission de classification a écarté l'opposition formée par Walter Raetz en confirmant les frais mis à sa charge dans le tableau de répartition mis à l'enquête.
C. Walter Raetz a recouru au Tribunal administratif par acte du 17 décembre 1999, complété par lettre du 3 janvier 2000. En substance, il a renouvelé ses griefs à l'encontre de l'attribution effectuée au nouvel état et a conclu à libération de toute participation aux frais.
Dans sa réponse au recours du 31 janvier 2001, l'autorité intimée a conclu implicitement au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 44 al. 1er LAF, les propriétaires participent aux frais proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, sur le tableau dressé par la commission de classification.
2. En l'espèce, comme l'a exposé l'autorité intimée dans la décision attaquée, les parcelles du recourant ont été assainies dans le cadre de travaux collectifs, de sorte que des frais ont été mis à sa charge en proportion de la surface de ses terres, auxquels se sont ajoutés des frais de travaux complémentaires non subventionnés qu'il avait acceptés.
Le recourant ne se plaint pas du calcul de ces frais ou de leur répartition en fonction de la surface de son domaine mais de leur principe. Pour lui, dès lors que l'attribution au nouvel état aurait été inéquitable, il s'imposerait aujourd'hui de lui accorder une compensation sous forme d'une libération des frais d'assainissement.
Ce point de vue ne saurait cependant être suivi. En effet, en s'opposant pour les motifs précités au tableau des frais, le recourant s'en prend en réalité à l'attribution du nouvel état. Or, cette opération a été clôturée après que le recourant eut recouru vainement au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Commission centrale des améliorations foncières confirmant l'attribution des terres; en présence d'un arrêt en force à ce sujet, le recourant ne saurait remettre en cause l'attribution effectuée. Seuls des motifs de révision, que le recourant n'invoque pas, permettraient en effet de faire valoir une évaluation inexacte des terres au moment de la répartition des frais (arrêt du Tribunal administratif du canton de St-Gall du 10 mai 2000, résumé in DC 2001 no. 349). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté l'opposition du recourant au tableau de répartition des frais.
Débouté, le recourant supportera un émolument de justice, qui, pour tenir compte de la brièveté du présent arrêt, sera réduit à 300 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours formé par Walter Raetz contre la décision rendue le 29 novembre 1999 par la commission de classification du Syndicat AF 27A Roche-Yvorne est rejeté.
II. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Walter Raetz, par 300 (trois cents) francs.
Lausanne, le 29 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint