CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 octobre 2001
sur le recours interjeté par Suzanne MERMOUD, dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun,
contre
- la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres du 2 août 2000 (transformation d'une servitude privée en servitude publique de passage à pied et pour tous véhicules, dossier AF 00/008)
- la décision du Département des Infrastructures du 23 mars 2001 rejetant son recours contre la décision du Conseil communal d'Oleyres adoptant le plan routier communal "Derrière le Village" (prolongation du chemin privé existant jusqu'au nouveau carrefour Avenches-Oleyres-Misery, dossier AC 01/072).
ces décisions concernant également les propriétaires Félix MAURER et François GATTOLLIAT, ainsi que Regula et Stéphanie Dysli, tous à Oleyres.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Philippe Gasser, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Dans le présent litige où le Tribunal administratif a rendu deux précédents arrêts (AF 96/005 du 16 décembre 1997 et AF 98/008 du 21 juin 1999, contenant des croquis auxquels il convient de se référer au sujet de la configuration des lieux), le Département des Infrastructures a rendu le 23 mars 2001 une décision dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:
"(...)
a vu en fait :
1.- Le plan de zone de la commune d'Oleyres, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983, prévoit une zone de village destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation (art. 5). Dans cette zone, la contiguïté est autorisée à certaines conditions et la distance aux limites est de 5 mètres ou 3 mètres pour les pignons sans vues droites (art. 6). Une partie de la zone village est soumise selon le plan à une limitation de la surface bâtie : l'article 8 prévoit que la surface bâtie n'y doit pas excéder 1/5 de la parcelle. Les parcelles du quartier "Derrière le Village" sont situées en zone village. Une partie de celles qui sont situées à l'est du chemin d'accès litigieux sont soumises à la limitation de la surface bâtie de l'article 8 du règlement communal.
2.- Le secteur en cause, y compris le plan routier litigieux, est inclus dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres constitué en 1986. Ledit syndicat a pour but le remaniement parcellaire ainsi que la construction de chemins et des ouvrages nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol.
La recourante Suzanne Mermoud-Miauton est propriétaire de la parcelle n° NE 639 qui borde le côté sud de la bifurcation Avenches-Oleyres-Misery. Cette parcelle fait partie d'un quartier d'habitation qui s'étend au sud du carrefour jusqu'au centre du village.
3.- La chaussée de la route cantonale (RC) 604f étant située sensiblement en contrebas des parcelles du quartier, aucun accès pour véhicule n'est aménagé le long de cette route. Ces parcelles sont en revanche accessibles en véhicule par un chemin qui parcourt l'intérieur du quartier et dont le tracé est en partie parallèle à la route cantonale. Ce chemin fait l'objet de diverses servitudes :
- au sud, depuis le centre du village jusqu'au bâtiment du propriétaire Rigert (parcelle n° NE 645), soit sur son tronçon le plus sinueux, le chemin fait l'objet d'une servitude 48'087 qui est un droit de passage public à pied et à char en faveur de la commune d'Oleyres;
- depuis l'extrémité nord du tracé de la servitude 48'087 jusqu'à la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery, le chemin fait l'objet d'une servitude 48'105 qui est un droit de passage à char (inscription originelle le 26 juin 1912) constitué au bénéfice des parcelles traversées; cette servitude traverse notamment la parcelle de la recourante.
- le tracé de la servitude 48'105 correspond sur toute sa longueur à celui de la servitude 48'088 qui est une servitude publique de passage à pied en faveur de la commune grevant toutes les parcelles traversées.
Le chemin est goudronné depuis le centre du village jusqu'à la limite de la parcelle de la recourante. Ce revêtement a été posé aux frais de la commune avec l'accord des propriétaires, à l'exception de Mme Mermoud, à la suite d'une enquête publique organisée en juin-juillet 1988 (chemin d'accès et collecteur en séparatif). La commune ne souhaitant pas entamer une procédure d'expropriation selon la LR, elle a effectué les travaux de revêtement à bien plaire sur les parcelles des propriétaires ayant donné leur consentement, ce qui explique qu'il s'interrompt à la limite de la parcelle de la recourante. A ce moment-là toutes les parcelles à l'est du chemin d'accès n'étaient pas construites. Le projet d'aménager cette route d'accès sur toute sa longueur existait déjà en 1979, mais la recourante s'y est toujours opposée. L'accès au quartier a toujours été prévu sur l'entier de la servitude 48'015.
4.- Au nord, le chemin se prolonge en direction de la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. A son extrémité, soit entre le tronçon goudronné et le carrefour litigieux, le tracé de la servitude est constitué d'un passage herbeux de la largeur de la route projetée et en pente. Ce tronçon a été utilisé par les machines de chantier lors de la construction sur la parcelle NE 641 en 1989 et est utilisé depuis lors occasionnellement par MM. Maurer et Gattolliat. Pour empêcher ce passage, la recourante avait placé des bornes, enlevées depuis lors, à l'entrée de sa parcelle.
A son extrémité sud, le chemin d'accès au quartier débouche en face du collège à proximité du carrefour du centre du village. Le débouché sud vers le collège est étroit, notamment en raison de la présence des bâtiments existants, de murs et de barrières. La visibilité est mauvaise à ce débouché qui se trouve au surplus très proche du carrefour constituant le centre du village. Sur place, on constate que le long du tronçon correspondant à la servitude publique RF 48'087 dans le virage, le chemin est étroit (2m85) et bordé de chaque côté par un treillis délimitant le jardin des parcelles adjacentes. Des dégâts ont déjà été causés à ces clôtures provenant apparemment du passage des camions livrant de la marchandise à l'entreprise de boucherie du propriétaire Simon-Vermot, recourant aujourd'hui décédé. D'après les explications fournies à l'audience du 31 janvier 2001, ce propriétaire a renoncé à faire transiter des camions jusqu'à son entreprise: ceux-ci sont déchargés au centre du village et la marchandise est ensuite transbordée à l'aide de véhicules plus petits (fourgons).
5.- Dans le nouvel état mis à l'enquête par la commission de classification du 4 au 29 septembre 1995, la servitude 48105 était supprimée pour ce qui concerne le tronçon traversant la parcelle de la recourante, suite aux voeux de cette dernière. La servitude 48'088 (passage public à pied) était en revanche maintenue.
Le tribunal administratif a été saisi d'un recours émanant des intimés Rigert, Maurer et Gattolliat (dossier AF 96/005), qui demandaient notamment le maintien de la servitude 48'105.
6.- Durant la procédure de recours, la commune d'Oleyres a mis à l'enquête du 6 juin au 7 juillet 1997 un plan routier tendant à modifier le carrefour Avenches-Oleyres-Misery constitué par un îlot triangulaire en le remplaçant par un carrefour en forme de T dans lequel la route de Misery débouche à angle droit sur la RC 604f Avenches-Oleyres. Cette nouvelle configuration a dégagé, dans l'angle formé par le nouveau débouché, une nouvelle parcelle NE 701, propriété de la commune d'Oleyres, située entre le carrefour et la parcelle de la recourante NE 639. Sur cette dernière, seule subsistait !a servitude de passage public à pied n° 48'088 qui prolonge le tracé de la servitude 48'105, sur une largeur de 1 mètre, à travers la parcelle 639 de la recourante et la parcelle 701 , rejoignant ainsi selon un tracé un passage pour piéton figuré sur la chaussée de la RC 604f.
Sur opposition des propriétaires Maurer et Gattolliat qui contestaient la suppression de la servitude 48'105 de passage à char, la municipalité a soumis le plan routier au conseil communal avec un préavis qui tendait à la levée des oppositions tout en proposant une modification selon laquelle "en cas de maintien de la servitude à pied et à char par le Tribunal administratif, un raccordement à la route cantonale au moins égal à l'actuel sera réalisé". En bref, le conseil général a adopté le préavis municipal en date du 4 décembre 1997. Le plan mis à l'enquête n'a pas été modifié.
Par arrêt du 16 décembre 1997, le Tribunal administratif a admis le recours de MM Maurer et Gattolliat. Il a jugé que la suppression de la servitude, qui n'avait pas perdu tout usage, était prématurée en l'état. Il a renvoyé le dossier à la commission de classification en invitant cette dernière à rendre une nouvelle décision cas échéant en coordonnant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du carrefour, projet qui n'était pas connu par le tribunal administratif et qui n'était pas encore approuvé définitivement par le département.
7.- Par décision du 10 mars 1998, la Municipalité d'Oleyres a décidé de demander l'inscription de la parcelle n° 701 au domaine public dans le but d'aménager dans une étape future un parking dans la zone sud du carrefour projeté, et permettre un accès de la servitude 48'105 sur ledit parking.
La Commission de classification a donné suite à la demande de la municipalité et a décidé de supprimer la parcelle 701 attribuée à la commune d'Oleyres. La surface de celle-ci sera passée au domaine public conformément au plan du 23 mars 1998, plan sur lequel Mme Mermoud et M. Simon-Vermot ont signé l'acceptation de leur nouvel état parcellaire. La Commission a en outre décidé de maintenir la servitude n° 48'105 à pied et à char, dès lors que, selon la décision du Tribunal administratif, la servitude pourra être adaptée très facilement avec le nouveau carrefour tel qu'il sera réalisé. La commission a également rappelé dans sa décision que le syndicat d'améliorations foncières n'exécute pas de travaux en relation avec cette servitude.
En date du 23 mars 1998, la Commission de classification a notifié sa décision à Suzanne Mermoud-Miauton.
Cette dernière a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et, en substance, au renvoi de la cause à la commission de classification pour qu'elle statue en coordination avec le plan routier.
La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours également déposé par Suzanne Mermoud-Miauton contre le plan routier auprès du Département des infrastructures. La recourante est fermement opposée au maintien de la servitude de passage à pied et à char n° 48'105 sur sa parcelle.
Par décision du 12 juin 1998, le département des infrastructures a approuvé le projet d'aménagement routier décidé par le Conseil général d'Oleyres en date du 4 décembre 1997, en précisant toutefois que cette décision ne valait pas autorisation, notamment pour les opposants Maurer et Gattolliat, de disposer d'un accès à la future route, à partir du tracé de la servitude 48105.
Par décision du 16 octobre 1998, la Municipalité d'Oleyres a accordé aux titulaires de la servitude 48'105, l'autorisation d'accéder au domaine public tout en précisant que tout aménagement devra faire l'objet d'une enquête publique.
8.- Par arrêt du 21 juin 1999, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours de Suzanne Mermoud-Miauton. Il a annulé les deux décisions attaquées, à savoir la décision de la Commission de classification quant au maintien de la servitude et la décision de la municipalité autorisant un accès de la servitude au domaine public. Le Tribunal a invité la commission de classification et la municipalité à statuer sur les différentes prétentions des propriétaires concernés, et à préciser, cas échéant, le sort de la parcelle 701 dans le cadre d'une procédure respectant le droit d'être entendu de la recourante et des autres intéressés.
9.- En date du 2 août 2000, la Commission de classification a pris la décision de rendre publique la servitude privée existante sur l'entier du chemin, y compris sur le tronçon litigieux traversant la parcelle de la recourante. Cette dernière a déposé un nouveau recours au Tribunal administratif en date du 24 août 2000. La procédure est suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
10.- Parallèlement, la Municipalité d'Oleyres a mis à l'enquête un projet routier prévoyant l'aménagement de l'accès de la servitude desservant la zone "Derrière le Village" sur la route cantonale, vers le carrefour de la route de Misery et l'aménagement de cinq places de parc sur l'ancienne parcelle n° 701, passée au domaine public. Le projet a été accepté par le Conseil général dans sa séance du 24 juin 2000 et les oppositions, dont celle des recourants, ont été levées.
11.- Suzanne Mermoud-Miauton et François Simon-Vermot ont recouru conjointement au Département des infrastructures par acte du 31 juillet 2000 contre la décision précitée. Ils ne contestent pas l'aménagement des places de parc mais soutiennent que l'aménagement de la servitude privée de passage en servitude publique de passage à pied et à char par la parcelle de Suzanne Mermoud-Miauton ne saurait être réalisé faute d'intérêt public suffisant, l'accès par le chemin existant étant suffisant au regard de l'article 19 LAT.
12.- Dans le délai prescrit, les recourants ont effectué un dépôt de fr. 1'800.-- destiné à garantir l'émolument et les frais présumés de l'instruction.
13.- Le Service de I'aménagement du territoire s'est déterminé par mémoire du 13 septembre 2000 et a implicitement conclu au rejet du recours tout en relevant que le projet était de compétence municipale.
La Municipalité s'est déterminée dans un mémoire du 5 septembre 2000 en concluant au rejet du recours.
Le Service des routes s'est déterminé en date du 22 septembre 2000 en se référant à l'avis émis par le Service de l'aménagement du territoire.
14.- Une inspection locale a eu lieu le 31 janvier 2001. A cette occasion, une délégation du Département des infrastructures chargée de l'instruction du présent recours a entendu dans leurs explications le recourant, la Municipalité, le Service de l'aménagement du territoire et le Service des routes. Me de Braun a informé l'autorité de céans que le recourant François Simon-Vermot était entre temps décédé et que ses héritiers ne souhaitaient pas continuer la procédure, de sorte que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne François Simon-Vermot.
15.- En date du 20 février 2001, la Municipalité a produit des pièces complémentaires à la requête de l'autorité d'instruction. la recourante s'est déterminée sur ces pièces et sur les explications complémentaires de la Municipalité en date du 5 mars 2001.
16.- Les arguments des parties seront repris autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.
considérant en droit :
(…)
IV.- Sur le fond, l'autorité de céans doit se limiter à vérifier si le projet routier litigieux est conforme aux dispositions de la loi sur les routes sous réserve du verdict du Tribunal administratif concernant le sort de la servitude litigieuse sur la parcelle de la recourante. L'autorité de céans n'est ainsi pas compétente pour statuer sur le bien fondé ou non de la décision de la commission de classification de transformer la servitude de passage privée qui grève la parcelle de la recourante en servitude publique.
La loi sur les routes régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics (art. 1 LR).
En l'espèce, le passage de la parcelle n° 701 de la commune d'Oleyres au domaine public n'est pas contesté. Il s'agit d'un fait acquis quand bien même le nouvel état n'est pas encore inscrit au registre foncier faute d'être définitif et exécutoire. La loi sur les routes est donc applicable en l'espèce (art. 1, al. 1 LR), sur le domaine public.
V. En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation (art. 2 LR).
En l'espèce, le projet consiste à aménager les abords du nouveau carrefour modifié, conformément à la décision du département des infrastructures du 12 juin 1998. Le projet consiste à supprimer le tronçon de route devenu inutile et à aménager des places de parc. Ces travaux permettront l'accès de la servitude litigieuse sur la route cantonale. Personne ne conteste la nécessité d'aménager des places de parc publiques sur le territoire communal qui n'en possède aucune. Les visiteurs doivent tous se parquer sur le domaine privé. L'aménagement des places de parc, y compris l'accès à ces dernières, doit par conséquent être confirmé, l'intérêt public à un tel projet étant manifestement donné.
VI.- La recourante conteste en revanche l'aménagement d'un passage public pour tous les véhicules sur sa parcelle en soutenant que le quartier est actuellement déjà au bénéfice d'un accès suffisant au sens de l'article 19 LAT.
Cette disposition exige que pour être équipé un terrain doit être desservi d'une manière adaptée à l'utilisation par des voies d'accès notamment. Ces voies d'accès aux différents quartiers doivent en principe être aménagés par la collectivité publique, mais il suffit que l'accès soit juridiquement garanti. Il s'ensuit que l'accès peut également être aménagé sur une servitude de passage au sens de l'article 730 CC (Commentaire ASPAN de la LAT, ad art. 19, ch. 23).
En l'espèce, les propriétaires riverains du quartier "Derrière le Village" sont déjà au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur la parcelle de la recourante en vertu de l'article 19 LAT. Ils peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Ils peuvent ainsi, dans le cadre des droits concédés par la servitude, pénétrer sur le fonds grevé pour effectuer en particulier des travaux d'entretien, de réparation et de rénovation, sans avoir à procéder préalablement par la voie judiciaire (ATF 115 IV 26, 118 IV 291 ). Une servitude ne peut être radiée contre la volonté des propriétaires des fonds dominants que si elle a perdu toute utilité (art. 736 CC). Le droit des améliorations foncières a repris cette notion à l'article 62 LAF .
Le projet litigieux ne crée pas un nouvel accès sur la parcelle de la recourante. Il se limite à permettre l'accès sur le domaine public de la servitude de passage existante en faveur des propriétaires riverains, qui, vu la configuration des lieux et l'opposition de la recourante, ont préféré à ce jour emprunter le chemin goudronné depuis le collège pour accéder à leur parcelle. La servitude n'en a pas pour autant perdu son utilité au sens de l'article 736 CC, ce dont la recourante était certainement consciente puisqu'elle n'a jamais tenté d'en obtenir la radiation par le biais d'une action civile. Cela a d'ailleurs également été confirmé par le Tribunal administratif dans ses arrêts du 16 décembre 1997 (AC 96/05, cons. 3c) et du 21 juin 1999 (AF 98/08).
Les bénéficiaires de la servitude peuvent en outre exiger en tout temps de la collectivité publique d'obtenir un accès sur la voie publique si cet accès est indispensable pour les besoins du fonds (art. 32, al. 1 et 2 LR). Tel est manifestement le cas s'il s'agit d'un accès au sens de l'article 19 LAT. Or, tel est le cas en l'espèce. L'accès par le carrefour a d'ailleurs été prévu de longue date par la Municipalité. S'il n'a jamais été réalisé à ce jour, c'est uniquement en raison de l'opposition constante de la recourante. La municipalité et les bénéficiaires de la servitude n'ont toutefois pas pour autant renoncé au projet qui redevenu d'actualité dans le cadre de la procédure d'améliorations foncières.
L'accès litigieux est certainement le meilleur accès au quartier pour les bénéficiaires de la servitude. Il améliore sensiblement la sécurité des enfants qui empruntent ce chemin (on rappellera que la Commune est au bénéfice depuis longtemps d'une servitude publique de passage à pied sur tout le tronçon privé de la servitude litigieuse) pour se rendre à l'école. On relèvera également en passant que le chemin existant, dont une partie mesure moins de trois mètres de large, ne répond pas aux exigences d'un accès riverain selon les normes VSS qui exigent une largeur minimale de trois mètres (norme VSS 640 050). Quant à savoir s'il y a un intérêt à faire bénéficier l'entier de la population de cet accès, et non seulement les propriétaires riverains, relève de la compétence du Tribunal administratif.
Il s'ensuit que, quelle que soit l'issue du recours pendant devant le Tribunal administratif, la recourante ne pourra pas empêcher que le tronçon de la servitude de passage situé sur sa parcelle soit aménagé pour le passage de véhicules, que ce soit par les bénéficiaires actuels de la servitude en vertu du droit civil en suivant la procédure du permis de construire, ou par la commune par le biais du projet litigieux si le Tribunal administratif devait confirmer la décision du 2 août 2000 de la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières tendant à rendre publique la servitude de passage à pied et pour tous véhicules. Selon la solution adoptée, seuls le cercle des usagers du tronçon litigieux et les responsables de son entretien seront différents.
VII. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formulé par Suzanne Mermoud-Miauton est rejeté. Les frais sont laissés à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens, la municipalité n'ayant pas consulté avocat.
Par ces motifs,
le Département des infrastructures
décide:
I. le recours formé par Suzanne Mermoud-Miauton et François Simon Vermot est rejeté;
(...)
B. Ainsi que cela résulte de la décision citée ci-dessus, la municipalité et la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières ont procédé parallèlement, en organisant deux enquêtes publiques simultanées, du 24 janvier au 24 février 2000:
- la commune a mis à l'enquête un plan routier intitulé "aménagement de l'accès de la servitude desservant la zone "Derrière le village" sur la route cantonale, vers le carrefour de la route de Misery, aménagement de places de parc"
- le syndicat d'améliorations foncières a mis à l'enquête la modification du nouvel état, des soultes et des servitudes au lieu-dit "Derrière le Village". Il résulte du rapport technique de la commission de classification ainsi que du fichier des servitudes, tous deux mis à l'enquête, que la servitude 48'105 est maintenue sur le tracé du chemin existant, également à travers la parcelle 639 de la recourante, pour aboutir sur le domaine public communal; l'intitulé original de la servitude (passage à char, servitude privée) est modifié en servitude publique de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la commune d'Oleyres. La servitude 48'088 (passage à pied en faveur de la commune) est radiée.
Contre la décision de la commission de classification du syndicat du 2 août 2000 qui, en substance, rejetait son opposition et maintenait le principe de la transformation de la servitude privée en servitude publique, la recourante s'est pourvue par acte du 24 août 2000 en concluant à l'annulation de la servitude publique no 48105. Cette cause (AF 00/0008) a été, conformément à la requête de la recourante, suspendue jusqu'à droit connu sur le recours contre le plan routier.
La décision du Département des infrastructures sur le plan routier, rendue le 27 mars 2001 et citée au début du présent arrêt, a également fait l'objet d'un recours (cause AC 01/0072) tendant à la réforme des décisions attaquées dans le sens des considérants. Il résulte des moyens formulés dans ce recours que la recourante demande l'annulation du projet routier en tant qu'il prévoit un nouveau tronçon de route; elle demande également, apparemment, la pose sur le chemin existant de signaux "rue résidentielle" au sens de l'art. 43 OSR.
Les moyens invoqués seront pour le surplus repris dans les considérants.
L'intimé Félix Maurer est intervenu par téléphone auprès du tribunal pour demander communication de la décision du Département des infrastructures dont il avait appris l'existence par la municipalité (il est actuellement membre de cette autorité). Le tribunal a communiqué ladite décision aux intimés Rigert, Maurer et Gattolliat, qui étaient parties au précédentes causes AF 96/0005 et AF 98/0008 ainsi qu'à la nouvelle cause AF 00/0008 concernant la décision de la commission de classification du 2 août 2000.
Le Département des infrastructures, sous la plume du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, a conclu au rejet du recours par lettre du 24 avril 2001.
La commission de classification, par lettre du 1er mai 2001, s'est référée à ses écritures précédentes tout en attirant la nécessité d'un règlement rapide en raison du fait que les nouvelles parcelles ont été mis en culture en 1996 mais que le nouvel état de propriété n'a pas pu être inscrit au registre foncier en raison du présent litige.
François Gattolliat et Félix Maurer, par lettres du 7 mai 2001, ont conclu tous deux au rejet du recours.
La Municipalité d'Oleyres en a fait implicitement de même par lettre du 8 mai 2001. Quant au Service des routes, il a conclu au rejet du recours par lettre du 23 mai 2001 en se référant à la position exprimée devant l'instance précédente par le Service de l'aménagement du territoire dans une lettre du 13 septembre 2000.
C. Le Tribunal administratif a tenu audience, pour l'instruction des deux recours, le 9 octobre 2001 à Oleyres. La recourante était représentée par son conseil, la commission de classification par son président Gaston Pichonnat et son secrétaire, le géomètre Parisod, tandis que la municipalité était représentée par le syndic Yves Nicolier et les conseillers municipaux Hélène Miauton, Béatrice Gattolliat et Ernest Buri, ainsi que par la secrétaire communale Maria Eugenia Nicolier. Ont également participé à cette audience Joël Volet, du Service des routes, ainsi que les propriétaires François Gattolliat et Félix Maurer.
L'audience a commencé en salle où le tribunal a passé le dossier en revue avec les parties et entendu leurs explications. Parmi les propriétaires intéressés à la servitude, on retiendra que François Simon-Vermot est décédé mais que l'exploitation de son entreprise se poursuit, et que Daniel Rigert, partie aux précédentes procédures, a vendu sa propriété aux nouveaux propriétaires Dysli. Le géomètre a attiré l'attention sur le plan du 16 février 2001 dans lequel son bureau a relevé la largeur du chemin litigieux à différents endroits. On y constate que cette largeur oscille entre 3,25 et 3,60 m dans la partie sinueuse qui se trouve du côté du village, atteignant même 2,85 m au sortir du dernier virage. Sur le reste du tracé, rectiligne, la largeur oscille entre 2,90 et 3,00 m, avec un resserrement à 2,80 m à l'extrémité nord de la partie goudronnée (soit du côté du nouveau carrefour, au droit de la parcelle du propriétaire Maurer).
La municipalité a observé qu'il existe encore des surfaces constructibles dans le quartier sur la parcelle 645 ainsi que sur la parcelle 639 de la recourante. D'après les chiffres fournis oralement par la municipalité, le trafic au carrefour litigieux atteint 900 véhicules/jour sur le tracé Avenches-Misery mais il n'est que de 300 véhicules/jour en direction du centre du village d'où ne partent que des routes de très faible importance.
Le conseil de la recourante a observé que le projet transformerait le chemin litigieux en une route de transit sur lequel la municipalité n'entend d'ailleurs pas restreindre la circulation. Selon lui, ce projet ne sert qu'à cinq propriétaires et aucune étude n'a tenté d'en déterminer la charge de trafic. Finalement, la situation du côté du centre du village ne sera pas améliorée tandis qu'au débouché sur le nouveau carrefour, elle sera péjorée par l'adjonction d'un accès supplémentaire sur le carrefour.
Le Tribunal administratif a ensuite procédé à une inspection locale en parcourant, comme lors de ses précédentes audiences sur place, le chemin litigieux jusqu'au nouveau carrefour, pour regagner le centre du village par la route cantonale.
Le conseil de la recourante a souligné que sur le nouveau carrefour en forme de T débouchent déjà quatre accès différents auxquels s'ajouterait l'accès contesté.
Considérant en droit:
1. Tandis que le département intimé statue tant en légalité qu'en opportunité (art. 60a al. 2 LATC, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991), comme cette autorité l'a relevé dans le premier considérant de sa décision, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
2. Comme son conseil l'a rappelé au début de l'audience, la recourante ne conteste pas le transfert de l'ancienne parcelle 701 au domaine public ni la création de places de parc à cet endroit. En revanche, elle conteste le plan routier impliquant l'aménagement d'un accès au nouveau carrefour à travers sa parcelle, sur le tracé de la servitude privée existante, transformée en servitude publique en faveur de la commune.
On observera au passage que la pose d'une signalisation routière au sens de l'art. 43 OSR, invoquée par le recourante, ne fait pas partie du litige faute de décision de première instance sur ce point.
Dans la décision attaquée du 27 mars 2001, le département des infrastructures a jugé, en bref, que l'accès par le carrefour était prévu de longue date par la municipalité et qu'il était indispensable au sens de l'art. 19 LAT. Il a considéré que cet accès était le meilleur accès au quartier et qu'il améliorait la sécurité des enfants sur le chemin de l'école, c'est-à-dire à l'autre extrémité du chemin dont le département a relevé qu'il ne répond pas aux exigences d'un accès riverain selon les normes VSS. D'après l'appréciation du département, la recourante ne pourra pas empêcher l'aménagement d'un chemin sur la servitude de passage grevant sa parcelle, que ce soit par les bénéficiaires actuels de la servitude, ou par la commune par le biais du projet litigieux.
a) Rappelant les exigences de l'art. 19 LAT relatif à l'équipement, la recourante souligne que cette disposition n'exige pas un accès idéal. Elle soutient que le fait que l'ensemble des parcelles concernées soit déjà construit signifie que l'autorité locale a déjà reconnu, en appliquant l'art. 22 al. 1 LAT, que leur équipement en voie d'accès est suffisant. Pour elle, ce n'est que si l'équipement était insuffisant que l'autorité pourrait y remédier au moyen des instruments de droit public qui permettent, le cas échéant, l'expropriation ou le remembrement.
Cet argument est mal fondé. En effet, l'art. 19 LAT définit l'équipement à l'existence duquel est subordonnée la délivrance d'une autorisation de construire (art. 22 al. 2 lit. b LAT). Il s'agit d'une exigence minimale en matière d'accès. L'art. 19 LAT ne signifie pas qu'il serait interdit à la collectivité publique, dès que les exigences minimales de l'art. 19 LAT sont remplies, d'élaborer un plan routier destiné à améliorer les accès existants.
C'est par ailleurs en vain que la recourante évoque l'art. 32 LR, qui concerne les accès privés aux toutes cantonales et communales, alors qu'est litigieux une route publique.
b) Il en va de même de l'argument que la recourante voudrait tirer de la confrontation entre le plan routier désormais légalisé, qui a permis le réaménagement du carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery, d'une part, et d'autre part le plan routier litigieux qui tend pour l'essentiel à raccorder sur ce carrefour le chemin qui traverse le quartier "Derrière le Village". Pour la recourante, qui relève que le premier plan prévoyait une servitude no 48088 de passage à pied entre ce carrefour et le chemin, ces deux plans seraient en contradiction. Il n'en est rien car l'examen de la chronologie des démarches entreprises par le syndicat et la commune, ponctué de plusieurs décisions et arrêts des autorités de recours, montre que les autorités locales ont entendu compléter peu à peu leur projet, passant d'un simple accès piétonnier à l'élaboration d'un projet routier raccordant le chemin au carrefour. En bref, on ne peut pas considérer le plan d'aménagement du carrefour déjà adopté, avec un accès piétonnier, comme une décision dont la force de chose jugée empêcherait par la suite la commune de prévoir un accès routier entre le chemin existant et le carrefour réaménagé.
c) La recourante soutient encore que l'aménagement d'un accès supplémentaire sur le carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery constituerait un danger. Son conseil a relevé sur place la présence de quatre accès préexistants (il s'agit pour l'essentiel de l'accès privé des parcelles environnantes) mais l'inspection locale (c'est la troisième fois que le tribunal se rend sur les lieux) a permis de confirmer que dans sa configuration actuelle, le carrefour présente une large visibilité dans l'axe Avenches-Oleyres, quasiment rectiligne, à l'emplacement du débouché de la route de Misery qui est déclassé par un "céder le passage". Le nouvel accès prévu, débouchant sur l'axe Avenches-Oleyres, présente des conditions de sécurité largement suffisantes.
d) C'est à tort également que la recourante croit devoir craindre une augmentation du trafic sur le chemin qui traverse le quartier "Derrière le village", qui deviendrait selon elle une route de transit. L'inspection locale a montré que la liaison entre le carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery au nord et le centre du village au sud s'effectue tout naturellement par la route cantonale qui longe le quartier par son côté ouest (d'ailleurs sans accès pour véhicule en raison de la différence de niveau). On imagine mal, comme l'a relevé à juste titre le représentant du Service des routes, que les automobilistes puissent en venir à préférer l'étroit chemin qui traverse le quartier "Derrière le Village", dont le débouché est d'ailleurs peu reconnaissable comme tel pour celui qui se présente au carrefour situé à son extrémité sud près du collège.
e) C'est finalement au terme d'une pesée d'intérêt que le litige doit être tranché. L'intérêt de la recourante consiste évidemment à éviter qu'un chemin public traverse sa parcelle. La commune, de son côté, invoque l'intérêt que présente un accès direct du quartier sur le carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery qui se trouve à son extrémité nord. Elle y voit le moyen de limiter la circulation à l'extrémité sud du chemin, que les écoliers empruntent pour se rendre au collège situé au centre du village.
Il faut bien voir à cet égard que le village d'Oleyres présente la caractéristique d'être à l'écart de sa voie d'accès principale, qui est constituée par la route Avenches-Misery, qui traverse le carrefour situé au nord du village et du quartier "Derrière le village". Le centre du village se trouve plus au sud, autour du collège, c'est-à-dire à l'autre extrémité du quartier "Derrière le village". Les routes qui quittent le centre du village à cet endroit se terminent pratiquement dans les champs: l'examen de la carte au 1:25000 montre en effet que les routes qui quittent le village par l'ouest ou le sud ne sont guère que des chemins agricoles. Dans ces conditions, il existe un intérêt public évident à ce que les parcelles du quartier "Derrière le village" puissent bénéficier d'un accès direct au carrefour que franchit la principale route d'accès au village; cela permet d'éviter que les usagers soient obligés d'emprunter la partie sud du chemin qui traverse le quartier selon un tracé indéniablement sinueux et mal commode, emprunté de surcroît par les écoliers qui gagnent le collège. A ceci s'ajoute que contrairement à ce que pense la recourante, il subsiste dans le quartier un certain nombre de possibilités de construire, notamment sur la parcelle 645 et sur la parcelle 639 de la recourante, dont toute la partie est n'est pas construite, sans compter l'emplacement du hangar à tabac désaffecté qui se trouve sur cette même parcelle.
C'est enfin à juste titre que le département intimé, dans la pesée des intérêts en présence, a constaté que la recourante ne pouvait de toute manière pas échapper, puisque sa parcelle est déjà grevée d'une servitude privée au bénéfice des autres parcelles du quartier, à la construction d'un chemin sur l'assiette de cette servitude. En effet, ces propriétaires bénéficient déjà d'un titre juridique qui leur permettrait selon toute vraisemblance d'obtenir l'autorisation de construire eux-mêmes le chemin litigieux.
f) C'est précisément aux modalités de construction du chemin litigieux que s'en prend la recourante lorsqu'elle fait valoir que ce chemin ne correspond pas à un intérêt public, mais qu'il sert seulement les intérêts privés des propriétaires Maurer et Gattolliat. Sur ce point, on ne doit pas perdre de vue que ces deux propriétaires, s'ils ont effectivement participé aux procédures précédentes, ne sont pas les seuls intéressés au débouché litigieux, dont bénéficieront toute les parcelle situées le long du chemin. Quoi qu'il en soit, l'autorité communale a choisi en l'espèce de procéder par l'adoption d'un plan routier, impliquant qu'elle prenne en charge l'aménagement du tronçon litigieux, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé pour le reste du tracé du chemin. Elle a donc renoncé à laisser les bénéficiaires de la servitude privée existante se charger eux-mêmes et à leurs frais d'entreprendre la construction du tronçon litigieux. Ce choix de l'autorité communale est une question d'opportunité car on ne voit pas quelle disposition légale il pourrait violer, ni même en quoi il pourrait être constitutif d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 36 lit. a LJPA. Le caractère politique de cette décision apparaît clairement dans le fait que la recourante a précisément tenté de dissuader les membres du conseil général d'adopter le projet en faisant valoir, dans un tract qu'elle a diffusé, que ce projet ne servait selon elle que des intérêts particuliers.
Dès lors que le législateur cantonal, en adoptant les art. 36 lit. c LJPA et 60a al. 2 LATC, a soustrait au contrôle du Tribunal administratif les questions d'opportunité que recèlent les décisions des autorités politiques communales, il y a lieu de s'en tenir à la règle selon laquelle l'autorité judiciaire ne doit pas substituer son appréciation à celle des autorités qui statuent en instance précédente.
3. La recourante conteste également la décision de la commission de classification du 2 août 2000 qui, en transformant la servitude privée en une servitude publique, confère à la commune le titre juridique nécessaire à l'exécution des travaux du plan routier. Ce recours doit être rejeté également car la décision de la commission de classification est conforme à l'art. 52 al. 3 LAF selon lequel le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre qui peuvent être réalisés simultanément.
4. Vu ce qui précède, les recours seront rejetés aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres du 2 août 2000 est maintenue.
III. La décision du Département des infrastructures du 23 mars 2001 est maintenue.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas accordé de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint