CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 octobre 2001

sur le recours interjeté par Daniel BONNY, représenté par l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains

contre

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel du 14 juillet 2000.

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 2 juillet 1999, la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel a attribué à l'exploitant Daniel Bonny une parcelle portant au nouvel état le no 1484, sise sur le territoire de la commune de Grandcour. D'une surface de 42'933 m², cette parcelle est en pente et présente une forme de parallélogramme. Dans sa moitié inférieure, la taxe-type applicable est de 6 fr. 50 par m² contre 7 fr. 50 pour la moitié supérieure. Au bas de cette parcelle, dans le sens de la largeur, on trouve une ligne de fond ou talweg, creusée en ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur, où l'eau s'accumule en cas de fortes pluies. Selon l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat, le collecteur précité doit être refait sur un court tronçon, qui n'est pas situé sur la parcelle no 1484, de façon à garantir l'évacuation des eaux. Le même avant-projet comprend la réalisation d'un collecteur traversant ladite parcelle dans le sens de la longueur et coupant quasiment à angle droit le talweg susmentionné.

2.                     Sur recours de Daniel Bonny, le Tribunal administratif a annulé la décision de la commission de classification du 2 juillet 1999 par arrêt du 23 juin 2000 en renvoyant la cause à cette autorité afin qu'elle fixe une détaxe tenant compte de la nature du sol au bas de la parcelle litigieuse.

3.                     Par décision du 14 juillet 2000, la commission de classification a fixé à
0 fr. 50 par m² le montant de la détaxe à appliquer à une zone de quelque 18 ares correspondant à la zone où l'eau s'accumule sur la parcelle no 1484. Elle a fixé ce montant conformément à ce qui est prévu au chiffre 3.6 let. d du rapport technique qu'elle avait établi au sujet de l'estimation des terres et du nouvel état pour les "zones à drainer, de façon que le propriétaire ne soit pas pénalisé dans le NE (nouvel état), car les frais d'assainissement seront à sa charge". Il en est ainsi résulté une diminution de l'attribution de Daniel Bonny d'un montant de 666 fr.

4.                     Daniel Bonny a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 3 août 2000 en concluant à l'octroi d'une détaxe de 3 fr. 25 par m². Il a produit un devis établi le 24 octobre 2000 par l'entreprise Bianchi, prévoyant un montant de 12'500 fr. pour l'exécution de drainages.

                        Dans sa réponse au recours du 29 novembre 2000, l'autorité intimée a fait valoir d'une part que le secteur considéré devait faire l'objet de drainages prévus dans l'avant-projet de travaux collectifs, d'autre part, que "la détaxe de 0 fr. 50 par m² appliquée à ce secteur est précisément prévue pour permettre au propriétaire de financer des drainages de détail complémentaires éventuels à sa charge".

Considérant en droit:

1.                     L'art. 55 al. 1er LAF prévoit notamment que :

"Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain à céder, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent".

                        Est ainsi exprimé le principe de péréquation réelle, dans le cadre duquel le propriétaire concerné a normalement droit à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366).

2.                     C'est pour faire respecter ce principe que le Tribunal administratif, par son arrêt du 23 juin 2000, a invité l'autorité intimée à fixer une détaxe de façon que le recourant ne soit pas désavantagé par la présence d'une zone humide dans les terrains qui lui étaient attribués, à l'endroit d'une ligne de fond ou talweg, creusée en ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur.

                        Pour le recourant, le désavantage qu'il subit équivaut à une détaxe de 3 fr. 25 par m² pour la zone humide en cause, respectivement aux frais de l'exécution de drainages superposés au collecteur précité, devisés à 12'500 fr. par l'entrepreneur Bianchi le 24 octobre 2000. Pour l'autorité intimée, la zone précitée doit être délimitée par un losange recouvrant le talweg susmentionné et placé tant sur la parcelle 1484 du recourant que sur la parcelle voisine no 1526 attribuée à Daniel Mayor; la surface de cette zone doit selon elle être soumise à une détaxe de 0 fr. 50 par m².

                        La détaxe non chiffrée ordonnée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 30 août 2001 ne visait pas à pallier l'inefficacité du collecteur, que ce soit en raison de son effondrement ou d'un entretien défectueux. En effet, cet ouvrage doit être refait en divers endroits de son tracé dans le cadre des travaux collectifs du syndicat, son entretien incombant ensuite à la commune territoriale conformément à l'art. 41 al. 2 LAF. Il ne s'agissait en réalité, même si cela n'était pas exprimé de façon précise, que de prendre en compte la moindre qualité d'une parcelle cultivable à cet endroit, au vu de l'existence d'un talweg favorisant la présence d'humidité. Dans cette perspective, le recourant ne saurait prétendre au versement des frais de réalisation d'un ouvrage superposé au collecteur précité. Il n'a droit, conformément au chiffre 3.6 du rapport technique sur l'estimation des terres, qu'à un montant de 0 fr. 50 au m² au titre de détaxe pour la surface des zones à drainer. Ses prétentions plus amples ont par conséquent été rejetées à bon droit par l'autorité intimée.

                        Débouté, le recourant ne sera cependant pas chargé des frais de la procédure pour les motifs d'équité de l'art. 55 al. 3 LJPA, ayant pu être amené à recourir à la lecture des considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juin 2000.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 14 juillet 2000 par la commission de classification du Syndicat AF de Grandcour-Forel est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 31 octobre 2001

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint