CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 août 2006

Composition

Pierre Journot, président; MM. Olivier Renaud et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs  

 

Recourants

1.

Bernard PITTON, à Oppens, représenté par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,

 

 

2.

Marcel DUBRIT, à Oppens, représenté par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne,

 

 

3.

Ulysse GACHET et Suzanne SCHAERER, à Oppens, représentés par l'avocat François ROUX, à Lausanne,

 

  

Autorités intimées

1.

Commission de classification Oche des Arts

 

 

2.

Conseil communal d'Oppens, 

 

 

3.

Département des institutions et des relations extérieures

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Oppens, 

 

 

 

2.

Service des améliorations foncières, 

 

  

 

Objets

 

AC.2005.0030

Recours Suzanne SCHAERER et Ulysse GACHET

 

c/ décisions du Département des institutions et des relations extérieures du 21 janvier 2005 (approbation préalable du plan partiel d'affectation Oche des Arts), et du Conseil communal d'Oppens des 20 avril et 24 août 2004 (adoption du plan)

 

Recours Bernard PITTON du 22 novembre 2005 c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 26 juin 2000 (approbation partielle du plan général d'affectation d'Oppens)

AF.2003.0004

Recours Bernard PITTON

AF.2003.0005

Recours Marcel DUBRIT

AF.2003.0006

Recours Suzanne SCHAERER et Ulysse GACHET

 

contre décision de la Commission de classification "Oche des Arts" du 20 juin 2003 (correction de limites et servitudes)


Vu les faits suivants

A.                                Le plan général d’affectation (PGA) d’Oppens mis à l’enquête publique du 1er juillet au 2 août 1994 a fait l'objet d'une opposition de Marcel Dubrit qui contestait les possibilités de construction ou de transformations offertes sur les parcelles 133 (propriété d’Ulysse Gachet et de Suzanne Schaerer), 134 (propriété de Bernard Pitton) et 138 (propriété d’Ulysse Gachet) en faisant valoir que ces parcelles (situées au lieu-dit "Oche des Arts") n’étaient pas équipées faute d’être desservies par des voies d’accès adaptées à l’utilisation prévisible. Il contestait en effet que la servitude 117'438 grevant sa parcelle 132 constitue un accès suffisant.

B.                               Pour tenter de débloquer la situation qui paraissait imputable à un ancien conflit de voisinage relatif à ladite servitude 117'438 grevant la parcelle 132 de Marcel Dubrit, la commune a passé une convention avec les propriétaires des parcelles 134 (Pitton) et 138 (Gachet) en date du 18 janvier 1995. Ces propriétaires s'y engageaient, en cas de nouvelle construction sur leur parcelle, à construire un nouvel accès figuré en jaune sur le plan reproduit ci-dessous: sans utiliser la servitude existante 117'438, le nouveau chemin desservirait la zone à bâtir depuis la route cantonale.

La servitude 117'438 apparaît en bleu sur le plan reproduit ci-dessous, tiré du dossier de la correction de limite litigieuse.

Le plan ci-dessous est tiré de l'annexe à la convention du 18 janvier 1995. La zone à bâtir selon le PGA y est figurée en gris.

Le Service de l'aménagement du territoire (par un téléphone d'avril 1995 rappelé dans sa prise de position du 15 mars 1996) avait attiré l'attention de la commune sur le caractère inapplicable de la convention pour le motif qu'un chemin d'accès à une zone à bâtir à travers la zone agricole ne pouvait pas être considéré comme conforme ni à l'art. 22 ni à l'art. 24 LAT (voir par exemple à ce sujet ATF 118 Ib 498).

C.                               Le plan général d’affectation d’Oppens a été adopté le 2 février 1995 par le Conseil général d’Oppens, qui a rejeté l’opposition de Marcel Dubrit sur le point évoqué plus haut.

D.                               Marcel Dubrit a recouru auprès du Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports (selon sa désignation de l’époque).

Le département a rejeté ce recours par décision du 29 janvier 1996 en considérant notamment que les trois parcelles en question étaient au bénéfice d’une servitude foncière de passage à chars 117'438 (illustrée sur le plan reproduit plus haut) grevant la parcelle 132 de Marcel Dubrit et permettant un accès, compte tenu de l’évolution technique, avec des véhicules automobiles.

E.                               Saisi d’un recours de Marcel Dubrit, le Tribunal administratif a tenu une séance d’audition préalable le 20 mai 1996, puis les parties ont engagé des pourparlers transactionnels au cours de nombreuses séances organisées par la municipalité. Ces pourparlers tendaient en bref à ce que l’assiette de la servitude 117'438 figurée ci-dessous soit déplacée de manière à ce qu'elle ne passe plus entre les deux bâtiments 23 et 22 de la parcelle 132 de Marcel Dubrit, mais à l'ouest du bâtiment 23, entre ce dernier et le bâtiment 29 situé sur la parcelle 133 appartenant à Ulysse Gachet et Suzanne Schaerer. Cette modification correspondait d’ailleurs à l’état des lieux car comme l’expliquait le recourant Marcel Dubrit dans son mémoire du 19 février 1996 adressé au Tribunal administratif, le passage s’exerçait déjà depuis plusieurs années de l’autre côté de sa maison parce que l’usage de la servitude qui passait au ras de sa porte d’entrée était devenu insupportable à l’endroit où il était inscrit au registre foncier.

Les pourparlers transactionnels n’ayant pas abouti, le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 2 juin 1999. Il a considéré qu’il n’était pas certain que l’utilisation de véhicules à moteur ne constitue pas une aggravation de l’exercice de la servitude mais que conformément à la jurisprudence, il n’y avait pas lieu de renvoyer les parties à agir devant le juge civil puisqu’il fallait d’abord recourir au moyen du droit public que constituait en l’occurrence l’utilisation de la procédure de correction de limite (art. 10 et 11 LCAP et art. 93a LAF) qui semblait tout à fait adéquate pour pourvoir les trois parcelles d'un accès suffisant. Le dispositif de cet arrêt maintient la décision du département du 29 janvier 1996 et prévoit que "Le dossier est transmis au département en application de l'art. 93a al. 2 LAF."

F.                                Parallèlement à la procédure ci-dessus, la municipalité s'était adressée au Service de l'aménagement du territoire en date du 22 février 1996 en proposant l'extension de la zone à bâtir sur la parcelle 134 de manière à "légaliser" la convention liant la commune aux propriétaires des parcelles 134 et 138. Il s'agissait d'étendre la zone à bâtir jusqu'au chemin prévu dans cette convention. Le Service de l'aménagement du territoire s'était d'abord opposé à cette extension de la zone à bâtir (lettre du 15 mars 1996) avant de l'admettre avec réticence (lettre 4 novembre 1996). Cette modification n'a cependant pas fait l'objet d'une procédure: l'arrêt du Tribunal administratif du 2 juin 1999 concerne exclusivement la version du plan d'affectation mise à l'enquête en 1994.

La commune avait aussi soumis au Service de l'aménagement du territoire d'autres modifications du plan général d'affectation adopté par le Conseil communal, notamment au sujet de la zone d'utilité publique.

G.                               A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif, la municipalité a mandaté son géomètre habituel Jean-Luc Pointet, qui a présenté plusieurs variantes impliquant l’extension de la zone à bâtir sur la parcelle 134 jusqu’à la limite de la parcelle 135, soit une augmentation de la zone de village de 1'200 m² à laquelle le Service de l’aménagement du territoire, malgré des objections de principe rappelées plus haut, déclarait pouvoir adhérer dans son accord préliminaire du 12 janvier 2000. Le Service de l'aménagement du territoire préconisait d'entreprendre une réflexion sur tout le secteur, non-bâti et largement bâti. Il admettait le principe d'un accès par l'aval (soit depuis la route cantonale) et demandait que soient prévus des accès pour les piétons. Le Service de l'aménagement du territoire concluait que "si le travail de concertation devait s’avérer impossible, alors le dossier devra être transmis au DINF en application de l’art. 93a LAF".

H.                               Par lettre du 6 avril 2000, la Municipalité s'est adressée au Service de l'aménagement du territoire en exposant que tout en prévoyant de mettre à l'enquête publique deux modifications (sans rapport avec le présent litige) du plan général d'affectation, elle entendait soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat les trois plans partiels d'affectation liés au plan de zone  (sans rapport non plus avec le présent litige) ainsi que le plan général d'affectation lui-même, "mais amputé de la zone "Oche des Arts", soit les parcelles n° 132, 133, 134 et 138, qui fait l'objet d'un recours dont l'issue est incertaine". Après un échange de correspondances avec le Service de l'aménagement du territoire, le Département des infrastructures a décidé d'approuver partiellement le plan général d'affectation et les plans partiels d'affectation. Cette décision du 26 juin 2000 (qui porte comme à l'accoutumée un timbre humide indiquant une seconde date postérieure, le 3 juillet 2000) ne précise pas en quoi l'approbation est partielle et ne mentionne pas les numéros de parcelles évoqués plus haut.

Ni les correspondances entre la Municipalité et le SAT ni la décision d'approbation du 26 juin 2000 n'ont été communiquées aux recourants de la présente cause. La décision d'approbation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 7 juillet 2000 (p. 2825) mais dans une teneur qui ne mentionne pas le caractère partiel de l'approbation.

I.                                   C'est en revanche avec la participation des propriétaires intéressés, de la Municipalité et de son mandataire que se sont poursuivies les discussions relatives à l'élaboration du PPA Oche des Arts. En bref, le propriétaire Marcel Dubrit s'opposait à ce que le chemin devant traverser sa parcelle soit utilisé pour desservir le secteur tandis que Pascal Pitton, fils de Bernard Pitton, se plaignait de la lenteur des opérations qui l'empêchait de réaliser son projet de construire une villa sur la parcelle de son père.

Saisi à la suite d'une lettre de la Municipalité du 25 septembre 2000 exposant que la solution élaborée sous l'égide de la Municipalité se heurtait à "l'antagonisme démesuré de deux propriétaires", le Département des infrastructures, par son Service des améliorations foncières, a décidé le 2 novembre 2000 de charger une commission de classification d'établir un plan de correction de limites. Les membres de la Commission de classification sont le géomètre Jean-Luc Pointet, le notaire Pierre-Philippe Courvoisier ainsi que Jacques-Yvez Dériaz, agriculteur. Les propriétaires en ont été informés par la Municipalité par lettre du 15 novembre 2000.

La Commission de classification a tenu diverses séances avec la Municipalité, certaines en présence des propriétaires. Ses opérations sont relatées dans le "rapport explicatif selon 47 OAT" du 10 juin 2003 relatif au PPA Oche des Arts (dont le plan est reproduit plus loin) qui expose de manière détaillée les objectifs poursuivis et l'élaboration du projet:

"Déroulement de l'étude

La C. cI. a mis sur pied son projet basé sur une affectation du quartier lors de ses 4 premières séances. Le projet a été établi en collaboration continue avec la Municipalité.

Cette affectation propose une extension de la zone village sur l'ensemble du périmètre comprenant les infrastructures nécessaires et outils juridiques permettant leur réalisation.

La séance no 5 (11 avril 2001) a été consacrée à la présentation du projet aux propriétaires.

Ce projet comprenait

·         un avant-projet de PPA

·         une définition claire du statut juridique des accès

·         un projet de répartition des frais

Les caractéristiques du projet étaient:

·         réalisation des équipements en une seule étape

·         nouveau statut juridique pour les accès Nord, sud et piétons

·         répartition des frais (études + travaux)

·         tableaux de répartition des frais (avec participation par propriétaires, Commune et prise en compte des subventions possibles).

Un dossier a été remis à chacun des propriétaires et/ou à leur conseil.

La séance n° 6 (17.05.2001) a été consacrée à entendre les propriétaires, ensuite de quoi, un délai a été fixé à chacun pour répondre par écrit.

La séance n° 7 (30.11.2001) a été consacrée à la prise de position de la Commission sur les remarques formulées par les propriétaires. Cette séance a été tenue en présence de Mme Bergmann du SAF. M. Daucourt prend en charge le dossier pour le SAT.

Les avis contradictoires des propriétaires rendent la piste à suivre étroite. Elle ne pourra être tracée sans concessions de chacune des parties.

L'avis de la Municipalité est clair et déterminé. Il y a lieu de prendre en compte l'aménagement de la globalité du périmètre qui est justifié par :

·         la planification nécessaire du réseau d'eau et de défense-incendie

·         la gestion cohérente de l'affectation future

·         l'avenir des anciennes fermes sur le site

·         une requête des propriétaires formulée à l'attention de la Municipalité requérant l'éclairage public

·         les principes d'équité de traitement retenus dans la Commune

La Municipalité a déjà consacré beaucoup d'énergie à essayer de faire aboutir ce dossier; elle ne baissera pas les bras.

Pour le SAF, la villa sise sur la parcelle no 138 se trouvera enclavée à long terme si une solution juridique n'est pas trouvée. Un dossier selon art. 93a LAF est nécessaire pour régler les modalités de réalisation.

La séance no 8 (20.03.2002) est consacrée à mettre au point le projet avec les parties (SAF, SAT, Municipalité, Ccl).

Le SAT qui avait donné son accord préliminaire en date du 12 janvier 2000 sur l'affectation, maintient sa position : la constructibilité sur l'ensemble du périmètre conformément au projet présenté par la C. cI.

Le projet de la C. cI. a l'avantage de résoudre les problèmes techniques et juridiques. Par contre, cette solution suscite l'ire de tous les propriétaires à cause des coûts.

De façon unanime, les participants préconisent donc de revenir au projet de la Municipalité de 2001 (principe des 2 étapes), sur la base du projet actuel de la C. cI.

Il y a lieu de présenter

·         un dossier de correction de limites (art. 93a LAF)

·         un dossier d'aménagement du territoire (art. 56 LATC)

Pour la C. cI., une charge foncière pourra être inscrite sur les parcelles pour garantir la réalisation des équipements, ceci impose de bien déterminer le projet et les étapes.

La décision formelle est donc prise à cette séance

·         de concrétiser la solution par étapes

·         la Municipalité mandate par ailleurs le bureau Jaquier-Pointet SA pour établir le dossier d'affectation.

La séance no 9 (9.04.2002) concrétise l'élaboration du dossier 93a LAF avec les adaptations suivantes:

·         adaptation des limites de propriété aux accès à créer (futur DP communal au Sud)

·         adaptation des droits réels régissant le quartier, en particulier

- adaptation de l'assiette de la servitude existante pour l'accès Nord.

-   l'usage de cette assiette sera limité :

-    au bâti existant pour la première étape (la parcelle no 138 est comprise dans cette étape)

-    au secteur défini par le plan "servitudes maintenues, nouvelles ou modifiées" dès l'activation de la 2ème étape

- adaptation de la servitude liée à l'usage de la fontaine.

- création d'une servitude publique de passage à pied reliant le futur DP Sud à la RC au Nord.

- création des servitudes nécessaires pour le raccordement des viabilités (canalisations)

Les étapes sont définies de façon à permettre l'évaluation suivante:

-    dans un premier temps, régler l'accès Nord et permettre une première construction au sud

-    dans un deuxième temps, finaliser les équipements pour permettre la constructibilité de l'ensemble du quartier.

Etape I: à réaliser dès l'approbation du PPA

·         l'aménagement de la servitude Nord

·         l'aménagement de la servitude "passage public à pied" jusqu'à la fontaine

Etape Ibis: construction "Pitton"

·         l'aménagement du chemin piétonnier depuis la fontaine jusqu'à la nouvelle construction

·         le bouclage de l'eau et défense-incendie ainsi que les viabilités nécessaires à cette construction (EU-ES)

Etape II

·         finalisation de tout l'équipement collectif du quartier

Les séances no 10 et 11 (7.05.2002 et 17.6.2002) permettent de résoudre les points suivants.

-         A l'aboutissement de la limite des propriétés 133-138, au droit du futur DP de l'accès Sud, une servitude réciproque d'accès est à créer.

-         le chemin Sud aura une largeur de 3,00 m.

-         la 2ème étape sera déclenchée par toute nouvelle construction autre que celle citée en étape Ibis (villa "Pitton") ou toute transformation équivalent à une nouvelle unité d'habitations.

-         La servitude d'accès Nord est valable pour la parcelle 138 pour au maximum 10 ans après l'approbation du PPA.

Dans tous les cas, même si aucune réalisation nouvelle n'est intervenue, une échéance d'au maximum 10 ans et fixée pour la réalisation de l'ensemble des équipements.

La séance no 12 (9.07.2002) est consacrée à une nouvelle présentation aux propriétaires qui sont tous présents et/ou représentés. Les dossiers leur sont présentés par la C. cl. Le projet de plan d'affectation leur est remis.

La C. cl. et la Municipalité répondent aux questions des propriétaires.

Cette séance d'information précède l'envoi des dossiers en consultation des services. Les propriétaires seront informés du résultat de cette consultation avant l'enquête publique.

DOSSIERS

Correction de limites selon art. 93a LAF

Ce dossier règle dans le détail l'aspect juridique de la situation actuelle, adaptée aux aménagements futurs.

Il comprend un nouvel état de propriété ainsi que l'épuration des servitudes existantes.

Le nouvel état de propriété crée un domaine public (chemin Sud). Celui-ci fractionne la parcelle 134 en 2 propriétés distinctes.

La surface du DP représente env. 300 m².

Une petite adaptation de limite est prévue entre les parcelles 133 et 138, dans le prolongement de l'axe du futur DP.

Toutes les servitudes ont été épurées et selon les cas maintenues telles quelles, modifiées ou radiées

La servitude d'accès litigieuse n° 117'438 est purement et simplement radiée.

Elle sera remplacée par l'accès Nord à aménager. Son usage tient compte des 2 étapes prévues.

La servitude publique de passage à pied pourrait être aménagée en étape 1 et/ou 1bis. Elle comprend l'accès à la fontaine.

Plan partiel d'affectation

Le périmètre du plan partiel d'affectation correspond au secteur non légalisé du PGA d'Oppens, ainsi qu'aux besoins exprimés par les propriétaires pour valoriser ce secteur.

La valorisation envisagée doit permettre la transformation et la mise en valeur du bâti existant ainsi que la construction d'au maximum 6 unités d'habitations dans le Sud du périmètre. Le PPA met en évidence les espaces d'accès à créer et leur définition juridique nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. Le positionnement des accès Nord et Sud sont impérativement déterminés sur la RC 424.

Les qualités paysagères du site sont mises en exergue par

- une protection de l'arborisation existante

- une zone de verdure

- une arborisation à créer

La zone village légalisée peut ainsi être complétée de façon harmonieuse et sur un ensemble bien défini.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble et de résoudre l'aspect conflictuel et juridique, les aménagements et infrastructures sont étudiés dans le détail, pour être transcrits sous forme de servitudes et/ou autres droits réels. Ces droits réels sont traités de façon complète dans le cadre du dossier 93a LAF ainsi que le nouvel état de propriété.

Une limite des constructions secondaires nouvelle est définie au Nord afin de permettre la construction de dépendances dans ce secteur.

Le quartier fait l'objet d'une réglementation ad hoc basée sur le règlement de la zone village. De plus, il détermine de façon précise les étapes de réalisation envisagées (art. 8). Ces étapes sont issues d'une recherche de consensus et permettront éventuellement d'échelonner les investissements.

Le degré de sensibilité au bruit (selon OPB) est fixé à III, comme pour l'ensemble du territoire communal.

Projet de répartition des frais pour la réalisation du PPA

L'ensemble des procédures et des infrastructures à créer font l'objet d'un projet de répartition des frais, joint au présent rapport. Ce projet de répartition est chapeauté par une convention qui lie les propriétaires et la Municipalité en fonction des étapes envisagées.

Les frais sont répartis selon 3 clés différentes pour les parcelles privées et selon les étapes de réalisation. Les frais à prendre en charge par la Commune sont également définis.

La clé de répartition 1 concerne les frais d'élaboration du PPA. Les quatre propriétaires se répartissent les frais à parts égales.

La clé de répartition 2 est basée sur les surfaces de plancher existantes (p. 132-133 et 134). Elle concerne les frais d'aménagement de l'accès Nord (servitude à aménager et l'accès public à la fontaine sur p. 133). Les surfaces de plancher sont traduites en % et chaque propriétaire paiera sa part selon ce %.

La clé de répartition 3 est basée sur les surfaces constructibles des parcelles concernées: 133, 134 et 138. Elle concerne  l'accès Sud et le chemin public à créer. Ces surfaces sont également traduites en % et chaque propriétaire paiera sa part selon ce %.

Deux variantes sont calculées, en fonction des étapes de réalisation (étape 1 bis en option). Ces chiffres touchent la parcelle 134 uniquement.

Les frais à prendre en charge par la Commune sont:

·         participation forfaitaire à l'accès Sud

·         collecteur d'eaux usées (EU) de transport

·         adduction d'eau, défense incendie

·         indemnité forfaitaire à la parcelle 134 pour emprises (zone de verdure et cheminement piétonnier)

Les probables subventions cantonales ont également été prises en considération.

Un projet de convention liant propriétaires et commune est joint au présent dossier, pour information. Au besoin, l'inscription d'une charge foncière au Registre foncier pourra être requise par la Commune pour garantir le remboursement par les propriétaires des frais engagés par la Commune.

Information à la population

La Municipalité a tenu informé la population des démarches entreprises dans le secteur à partir de la mise à l'enquête du PGA et de l'opposition qui en a résulté, via son Conseil général.

La Municipalité, après avoir désigné la Commission de classification, a participé à la mise en œuvre du projet, l'a soumis en examen préalable des services. Elle a tenu son Conseil général informé des engagements pris et a informé régulièrement les propriétaires concernés via séances et présentation de dossiers.

Dans la mesure du possible, leurs avis ont été pris en compte. Toutefois, la solution proposée ne résulte pas d'un consensus, celui-ci étant impossible à obtenir.

Les propriétaires ont été informés du dossier qui est mis à l'enquête lors d'une séance préalable. Enfin, une séance d'information publique aura lieu durant le délai d'enquête.

Conclusion

Le présent dossier a été soumis à l'accord préalable du DINF, service des AF, conformément à l'art. 93a LAF, ainsi qu'à l'examen préalable des services selon art. 56 LATC et ss. L'ensemble des remarques et propositions des services ont été prises en compte.

Le dossier est donc maintenant soumis à l'enquête publique "

J.                                 Pascal Pitton, fils de Bernard Pitton, a soumis le 3 mars 2003 par l'entremise de son architecte un projet de construction d'une villa sur la partie sud de la parcelle 134 en faisant valoir qu'il se trouvait dans le périmètre de localité selon l'art. 135 LATC. Le Service de l'aménagement du territoire a répondu le 11 avril 2003 que le secteur non approuvé était effectivement soumis à l'art. 135 LATC mais que seule une planification du secteur tenant compte des exigences majeures de l'aménagement du territoire permettrait la réalisation d'une construction.

K.                               Le 2 mai 2003, le Service de l'aménagement du territoire a réuni les préavis des services cantonaux et établi un rapport d'examen concernant à la fois la correction de limites (accord préalable selon l'art. 93a LAF) et le plan partiel d'affectation "Oche des Arts" (examen préalable selon les art. 56 ss LATC). En bref, le Service de l'aménagement du territoire attirait notamment l'attention sur le fait que la solution proposée par les propriétaires concernant la division en trois étapes de la réalisation de l'équipement devait absolument apparaître dans la convention d'équipement telle que décrite par le Service des améliorations foncières. Selon ce dernier, la convention à passer entre la commune et les propriétaires devait porter sur les modalités de réalisation et la prise en charge des frais de l'étude et de l'équipement du PPA; elle prévoyait l'engagement des propriétaires de réaliser les équipements collectifs dans un délai de dix ans; elle distinguait les équipements à prendre en charge par la commune et les équipements à prendre en charge par les propriétaires exclusivement. Quant au Service des eaux, sols et assainissement, il exposait que le plan partiel d'affectation devait faire partie intégrante du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) en cours d'élaboration.

Le 27 mai 2003, la Municipalité a tenu une séance d'information et de remise du dossier d'enquête en présence des propriétaires et de la Commission de classification.

L.                                Le dossier a été mis à l'enquête du 10 juin au 10 juillet 2003. L'avis d'enquête publié dans la presse indiquait ceci:

"Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), la Municipalité d'Oppens soumet à l'enquête publique du 10 juin au 10 juillet 2003 inclus le projet suivant:

Plan partiel d'affectation (PPA) «Oche des Arts» (art. 57 ss LATC)

Le dossier d'enquête ainsi que la décision de la Commission de classification (art. 93a LAF) concernant le plan de correction de limites et répartition des frais relatif au PPA sont déposés au Greffe municipal; .(...)"

Le bordereau du dossier d'enquête énumère les pièces suivantes:

"ENQUÊTE
Affectation

1. Un rapport selon art. 47 OAT

2. Un plan d'affectation

3. Un règlement

4. Un tableau de répartition des frais

5. Une convention de répartition des frais

 

CONSULTATION
Art. 93a LAF

1. Un rapport final

2. Copie de la décision de Commission de classification selon art 93a LAF

3. Un plan nouvel état

4. Une liste des propriétaires AE + NE

5. Un plan des servitudes radiées

6. Un plan des servitudes maintenues, modifiées et nouvelles

7. Un dossier de servitudes

8  Un tableau de répartition des frais

 

Le plan partiel d'affectation colloque tant le nouveau chemin (accès sur) que la nouvelle servitude "a" (accès nord résultant de la correction de limite, voir plus loin) en "aire d’accès et de domaine public". Son règlement prévoit ce qui suit à ce sujet dans ses art. 6 et 8:

"Art. 6 Aires d'accès et de domaine public

Cet espace regroupe une mixité de fonctions et d'usage (accès, infrastructures, places et aménagement collectifs).

Les accès au quartier se feront soit par le nord pour le bâti existant (y c. la parcelle no 138 pendant la durée de l'étape I), soit par le Sud pour les nouvelles constructions.

La création des accès et des infrastructures est définie en 2 étapes, décrites à l'art. 8
l'aire d'accès et de domaine public sera constitué de :

●   une servitude de passage à pied et tous véhicules au Nord, pour accès au bâti existant et à la fontaine

●   un domaine public destiné à assurer l'accès Sud aux nouvelles constructions.

Art. 8 Etapes de réalisation

Les étapes de réalisation prévues sont les suivantes:

Etape 1

●   l'aménagement de l'accès Nord

●   l'aménagement du passage public à pied jusqu'à la fontaine

Etape 1bis

Cette étape pourra être entreprise indépendamment de l'étape 1. Elle est déclenchée par une nouvelle construction projetée à l'extrémité Sud du quartier.

Elle comprend :

●   l'aménagement d'env. 30 m. d'accès au Sud

●   l'aménagement du passage public à pied depuis la fontaine jusqu'à la nouvelle construction

●   le bouclage de l'eau et défense-incendie ainsi que les viabilités nécessaires à cette construction (eaux usées et eaux de surface)

Etape 2

Elle est déclenchée par toute nouvelle construction autre que celle citée en étape 1bis ou toute transformation équivalent à une nouvelle unité d'habitation.

Elle comprendra:

●   les aménagements cités sous l'étape 1bis au cas où ceux-ci n'ont pas encore été réalisés

●   l'aménagement du domaine public prévu et la finalisation de tout l'équipement collectif du quartier

●   l'obligation d'accès de la parcelle 138 par ce domaine public

La construction de ces équipements collectifs sera réalisé au plus tard 10 ans après la légalisation du présent plan d'affectation."

Le dossier d'enquête concernant le plan partiel d'affectation "Oche des Arts" (celui-ci est reproduit plus loin dans la teneur qui a fait l'objet de l'approbation préalable du département cantonal le 21 janvier 2005) contient, sous le titre "Correction de limites art. 93a LAF", un tableau de répartition des frais du 25 octobre 2002 qui concerne notamment les frais du PPA et ceux d'équipement, ceci dans la teneur suivante:

On relève que ce tableau prévoit une indemnité de 5000 francs en faveur du propriétaire de la parcelle 134 (Bernard Pitton), à la charge de la commune. Il s'agit de l'indemnité évoquée dans le rapport de la commission de classification sous l'intitulé "indemnité forfaitaire à la parcelle 134 pour emprises (zone de verdure et cheminement piétonnier)".

M.                               Parallèlement à l'enquête sur le plan partiel d'affectation, la Commission de classification a notifié aux propriétaires son rapport final et le tableau de répartition des frais accompagné des autres pièces énumérées ci-dessus sous la rubrique "Consultation art. 93a LAF". Cette notification a eu lieu par lettre datée du 20 juin 2003, mais jointe à une lettre d'envoi datée du 10 juin, expédiée le lendemain. En bref, la correction de limite selon l'art. 93a LAF consiste en ceci que le nouveau chemin (accès sud) en provenance de la route cantonale est constitué en domaine public. Quant à la servitude 117'438, radiée, elle est remplacée par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui dessert la parcelle 134 (Pitton) depuis le nord selon un tracé (proche du chemin existant dans le terrain) situé entre les parcelles 132 (Dubrit) et 133 (Schaerer-Gachet). Cet accès nord est dénommé "a" dans le "dossier de servitudes" où l'on lit la précision suivante quant à son exercice:

"L'usage de cet accès est limité au bâti existant pour la durée de l'étape 1, définie dans le règlement du PPA "Oche des Arts", art. 8. Il sera ensuite limité au secteur figuré en pointillé rouge sur le plan."

Le secteur pointillé rouge sur le plan inclut, à partir du nord, la parcelle 132 de Marcel Dubrit ainsi que la partie déjà construite des parcelles 133 (alentour des bâtiments 28, 29) et 134 (alentour des bâtiments 26, 27 et 93), à l'exclusion de la parcelle 138 (Gachet) et des parties non construites des parcelles 133 et 134.

La tableau de répartition des frais de la commission de classification, du 10 juin 2003, se présente comme suit:

N.                               Tous les propriétaires parties à la présente procédure sont intervenus à la fois par une opposition dans le cadre de l'enquête sur le plan partiel d'affectation et par un recours contre la décision de la commission de classification.

Bernard Pitton est intervenu, au sujet de plan partiel d'affectation, par opposition du 1er juillet 2003. Tout en déclarant qu'il ne s'opposait pas au plan partiel d'affectation qui devait permettre à son fils de construire sur la parcelle 134, il intervenait au sujet de l'emprise du nouveau chemin sur le verger de sa parcelle 134, du critère trop flou selon lui qui déclenchait l'étape n° 2 de ce chemin, du cheminement pour piétons à faire concorder avec le chemin existant, ainsi que de l'absence d'un accès permettant de rejoindre son bâtiment n° 93 depuis le nord. Parallèlement, Bernard Pitton a recouru au Tribunal administratif contre la décision de la Commission de classification relative à la correction de limite par acte du 1er juillet 2003 également (dossier AF.2003.0004). Il exposait qu'il s'agissait de sauvegarder ses droits compte tenu des modifications qu'il sollicitait dans le cadre du plan partiel d'affectation.

Marcel Dubrit a également recouru au Tribunal administratif, en date du 4 juillet 2003, contre la décision de la Commission de classification (dossier AF.2003.0005). Il a déposé simultanément une opposition dans le cadre de l'enquête sur le plan partiel d'affectation dans laquelle il se réfère intégralement à son recours. En bref, il déclare prendre note avec satisfaction des restrictions d'utilisation de la servitude au bâti existant sur les parcelles 133 et 134 mais il demande que le chemin d'accès sud soit réalisé immédiatement pour le motif qu'à défaut, la parcelle 138 n'aurait plus d'accès à la voie publique. En outre, Marcel Dubrit conteste la répartition des frais de la Commission de classification en demandant que sa part soit limitée à 10%.

Quant à Suzanne Schaerer et à Ulysse Gachet, ils ont également déposé simultanément, le 10 juillet 2003, une opposition au plan partiel d'affectation et un recours au Tribunal administratif contre la décision de la Commission de classification (dossier AF.2003.0006). A l'encontre du plan partiel d'affectation, ils font valoir que le projet estimé à plus de 350'000 fr. est disproportionné et ils contestent la pertinence de la clé de répartition tenant compte des mètres carrés habitables des parcelles concernées. S'agissant de l'accès nord, ils s'opposent à la radiation de la servitude 117438 qui priverait la parcelle 138 d'Ulysse Gachet de tout accès côté nord. Ils contestent la nécessité de réaménager complètement cet accès nord en déplaçant le chemin pour plus de 60'000 fr. avec destruction et reconstruction des murs précédemment construits par la commune pour Marcel Dubrit. Ils contestent également le réaménagement "cosmétique" des abords de la fontaine ainsi que la réalisation d'un chemin piétonnier pour 12'000 fr. aux frais des propriétaires. Quant à l'accès sud, ils contestent la nécessité de réaliser pour 120'000 fr. dans les dix ans une véritable route communale de quatre mètres de large dans une déclivité irréaliste, dans le seul but d'empêcher un accès à la parcelle 138 par le nord. A l'encontre de la décision de la Commission de classification, ils reprennent en substance les mêmes motifs en contestant également la nécessité de déplacer la servitude de 117438 sur la parcelle 133 dans le seul but de contenter le propriétaire de la parcelle 132 (Marcel Dubrit).

O.                              La Commission de classification a déposé le 29 septembre 2003 sa réponse aux recours dirigés contre sa décision.

S'agissant du recours de Bernard Pitton, elle admet que le tracé du chemin (extrémité ouest de l'accès sud) pourrait être déplacé le long de la limite entre les parcelles 138 et 134 pour préserver l'arborisation en place. S'agissant de l'accès au bâtiment 93, la Commission admet que la radiation de la servitude 117438 a éliminé une partie de l'accès existant à la parcelle 134 et qu'il doit être corrigé (selon plan du 26 septembre 2003 joint à sa réponse). Quant au tracé du cheminement piétonnier, la Commission admet qu'il peut être adapté dans le sens des recourants.

En ce qui concerne le recours de Marcel Dubrit, la Commission expose qu'elle avait proposé initialement que la desserte sud soit réalisée en une seule étape mais que cette solution a été refusée par l'ensemble des propriétaires. Elle maintient sa décision sur la répartition des frais.

S'agissant du recours Schaerer/Gachet, la Commission évoque, au sujet de l'accès de la parcelle 138 par le nord, une erreur d'épuration de la servitude et elle constate que l'accès de la parcelle 138 sur la parcelle 133 ne fait l'objet d'aucune servitude. Pour le surplus, elle conclut implicitement au maintien de sa décision sur les autres points soulevés par le recours.

La Municipalité s'est déterminée le 28 septembre 2003 sur les recours concernant la décision de la Commission de classification. Elle l'a fait en substance dans le même sens que la Commission de classification. Elle précise qu'elle confirme sa volonté de réaliser le projet en deux étapes. S'agissant de la parcelle 138, elle souhaite que celle-ci bénéficie de la servitude grevant la parcelle 132 jusqu'à la réalisation de l'étape 2 seulement. Elle évoque également la servitude 117417 concernant la fontaine et les canalisations.

Les différents recourants ont pu se déterminer sur la réponse de la commission de classification et sur les recours des autres recourants. Le conseil du recourants Pitton, le 29 octobre 2003, ainsi que le représentant des recourants Schaerer/Gachet, le 15 décembre 2003, ont observé notamment qu'on ne se trouvait pas véritablement en présence de nouvelles décisions de la commission de classification. En outre, pour Bernard Pitton, les modification proposées par la commission de classification devraient être entérinées dans le PPA également.

P.                               Par décision du 20 avril 2004, le Conseil général d'Oppens a accepté la proposition de la Municipalité sur le traitement des oppositions au plan partiel d'affectation "Oche des Arts". En bref, la proposition de la Municipalité était la suivante :

Opposition Dubrit: maintien de la réalisation du projet en deux étapes, maintien du bénéficie de la servitude en faveur de la parcelle 138 jusqu'à la réalisation de l'étape 2. Sur la répartition des frais d'étude de la Commission de classification, la proposition de réponse de la Municipalité exposait : "la répartition des frais en parts égales paraît équitable".

Opposition Schaerer-Gachet: les infrastructures prévues (eau, eaux usées, accès) sont nécessaires en vue de la construction de 6 nouvelles unités d'habitation; l'accès nord permet une utilisation des accès la plus favorable et sou coût est une estimation fondée sur des normes et non sur des devis; pour l'accès sud, une emprise de 4 mètres est nécessaire pour la réalisation d'un chemin de 3 mètres passant au domaine public; la servitude 117438, qui n'est plus utilisée à son emplacement originel, est remplacée par la servitude "a)" dont la parcelle 138 bénéficie jusqu'à la réalisation de l'étape 2.

Opposition Pitton: la Municipalité proposait d'accepter de déplacer le chemin projeté (accès sud) sur la parcelle 138 pour sauvegarder les arbres, d'accepter également le déplacement du passage piétonnier et de faire bénéficier la parcelle 133 de la nouvelle servitude "a" pour accéder au bâtiment n° 93.

Q.                              Les modifications du PPA "Oche des Arts" adoptées le 20 avril 2004 ont fait l'objet d'une "enquête complémentaire restreinte" du 21 juin au 20 juillet 2004. La Municipalité en a informé les propriétaires par lettre du 15 juin 2004 dans laquelle elle rappelait en outre qu'en l'absence de signature de la convention, elle pourrait faire valoir les dispositions de l'art. 50 LATC. Cette disposition avait été évoquée lors d'une séance réunissant les représentants de la Municipalité et du Service de l'aménagement du territoire dans le procès-verbal de laquelle on peut lire: "Les frais d'équipement seront facturés aux propriétaires sur la base de l'art. 50 LATC".

Le plan de l'enquête complémentaire restreinte, du 14 juin 2004, indique les trois modifications suivantes :

-    Déplacement de l'assiette du chemin (il s'agit de l'extrémité ouest du chemin constituant l'accès sud).

-    Déplacement de l'assiette du cheminement piétonnier.

-    Tracé complémentaire issu de l'ancienne servitude 117438 (il s'agit de la servitude "a)" prolongée pour desservir le bâtiment 93 de la parcelle 134).

L'enquête complémentaire restreinte a suscité une opposition du mandataire de Marcel Dubrit qui signalait que le déplacement de l'accès sud rendait nécessaire l'adaptation de l'assiette de la servitude permettant de rejoindre la parcelle 133 au travers de la parcelle 138. Marcel Dubrit est aussi intervenu directement dans une lettre manuscrite en déclarant maintenir ses oppositions précédentes. Quant à Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet, ils ont formulé une opposition qui contestait le déplacement de l'accès sud qui aggrave selon eux le problème de la dénivellation. Ils contestaient en outre l'extension en direction du bâtiment 93 de la servitude grevant leur parcelle 133.

Par décision du 24 août 2004, le Conseil général d'Oppens a accepté la proposition municipale de réponse aux oppositions relatives à l'enquête complémentaire restreinte. La proposition municipale consistait en ceci:

Opposition Dubrit: adaptation de la servitude sur la parcelle 138 pour permettre une liaison avec la parcelle 133.

Opposition Schaerer-Gachet: le déplacement de l'accès sud à la parcelle 138 n'influence que modestement la dénivellation; le prolongement de la servitude jusqu'au bâtiment 93 est nécessaire pour accéder à cet immeuble qui bénéficiait précédemment de la servitude 117438.

Les réponses aux oppositions adoptées par le Conseil général les 20 avril et 24 août 2004 ont fait l'objet d'une communication destinée aux opposants, préparée par la Municipalité, signée par celle-ci et datée du 30 septembre 2004.

R.                               Par décision du 12 janvier 2005 (portant également un timbre humide du 21 janvier 2005), le Département des institutions et des relations extérieures a décidé d'approuver préalablement le plan partiel d'affectation "Oche des Arts". Tel qu’il a été approuvé, le PPA se présente de la manière suivante:

La décision du 12 janvier 2005 du Département des institutions et des relations extérieures, de même que le courrier municipal du 30 septembre 2004 relatant les décisions du Conseil général des 20 avril et 24 août 2004, ont été communiquées aux propriétaires par courrier du Service de l'aménagement du territoire du 25 janvier 2005.

S.                               Par acte du 21 février 2005, Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet ont recouru au Tribunal administratif contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures notifiée le 21 janvier 2005 ainsi que contre "la décision rendue par la Municipalité d'Oppens datée du 30 septembre 2004" (dossier AC.2005.0030). Ils concluent à l'annulation des décisions attaquées et à ce que le dossier soit renvoyé à la Municipalité pour modifications dans le sens des moyens des opposants. En bref, ils déplorent de n'avoir jamais reçu le courrier de la municipalité du 30 septembre 2004. Ils qualifient de disproportionnées les modifications envisagées et leurs conséquences financières qui les obligent à financer la quasi totalité des aménagements. Ils se plaignent d'inégalités de traitement en faisant valoir que le plan partiel d'affectation privilégie le propriétaire d'un bien fond par rapport aux autres: pour eux, la Municipalité devrait s'en tenir à la convention du 18 janvier 1995 et à la position exprimée par le Service de l'aménagement du territoire le 12 janvier 2000 selon laquelle la sortie du quartier actuellement pratiquée était adéquate pour tout le quartier moyennant quelques aménagements. Ils relèvent que le projet implique l'expropriation sans contre-partie d'une servitude et de terrains pour le chemin nord, la fontaine et le chemin sud. Ils contestent la nécessité de réaménager l'accès nord en le déplaçant pour plus de 60'000 fr., ainsi que celle d'aménager les abords de la fontaine. Ils se plaignent de ce que le projet enlève tout accès par le nord à leur parcelle 138. Ils critiquent la clé de répartition des frais selon les mètres carrés habitables des parcelles concernées. Ils contestent aussi la nécessité de construire pour l'accès sud une route large de 4 mètres pour 120'000 francs. Ils contestent enfin l'extension de la servitude pour desservir le bâtiment 93.

Sur ce recours de Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet, Marcel Dubrit s'est déterminé le 23 mars 2005 en concluant à son rejet; il rappelle simplement qu'il demande la réalisation de l'ensemble des dessertes et aménagements en une seule étape, un partage plus équitable des frais, et qu'il insiste pour que tout déplacement de l'accès sud maintienne une desserte adéquate pour la parcelle 133.

Le Service de l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours en se déterminant sur le caractère disproportionné du projet allégué par les recourants: pour lui, toute modification d'un PGA nécessite l'élaboration d'u PPA si bien que la mesure n'est pas disproportionnée.

La Municipalité d'Oppens s'est déterminée le 26 avril 2005. Elle expose que la mise à l'enquête complémentaire restreinte du 10 juin au 10 juillet 2004 a été effectuée à la demande du Service de l'aménagement du territoire en raison des modifications apportées au PPA qui complète ce dernier sans y apporter de modifications de fond pour l'une ou l'autre des parties.

Bernard Pitton s'est déterminé le 29 avril 2005. Il relève qu'il n'a pas recouru à la suite des modifications faisant l'objet de l'enquête complémentaire car ces modifications rendent le plan acceptable en tenant compte partiellement des critiques qui ont été faites lors de l'enquête publique précédente. Il rappelle qu'il souhaite pouvoir construire pour s'y installer en famille. S'agissant de la convention du 18 janvier 1995 invoquée par les recourants Schaerer-Gachet, il fait valoir qu'elle ne règle pas la question de la répartition des frais, qui doit faire l'objet d'une convention d'équipement séparée.

T.                                Les dossiers AF.2003.0005 et AF.2005.0006 ont été joints le 5 août 2003 au dossier AF.2003.0004, auquel a encore été joint le dossier AC.2005.0030 selon avis du 3 mai 2005.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Oppens le 9 novembre 2005. Ont participé à cette audience le recourant Bernard Pitton, accompagné de Sonia et Pascal Pitton et assisté de l'avocat Benoît Bovay; les recourants Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet, assistés de l'avocat Eric Muster; le recourant Marcel Dubrit, assisté de Daniel Gay de la FRV; Jean-Luc Pointet, Pierre-Philippe Courvoisier et Jacques-Yves Dériaz, membres de la Commission de classification; Etienne Dutoit, syndic, Margrit Pitton, Urs Messer et Albert Ravera, municipaux accompagnés du secrétaire communal Jean-Claude Gottraux.

A l'audience, le conseil de Bernard Pitton a annoncé le dépôt d'un recours contre la décision d'approbation partielle du plan général d'affectation du 26 juin 2000. Il l'a effectivement déposé le 22 novembre 2005 en concluant à ce que la décision d'approbation du département du 26 juin 2000 soit réformée en ce sens que le plan général d'affectation de la commune d'Oppens est approuvé dans son entier, y compris le secteur litigieux comprenant les parcelles n° 132, 133, 134 et 138. Il fait valoir que la décision d'approbation partielle du plan général d'affectation du 26 juin 2000 ne lui a été communiquée que le 9 novembre 2005 à l'audience du Tribunal administratif. Cette décision d'approbation partielle portait une atteinte évidente à ses droits en tant que propriétaire de la parcelle 134 puisque le passage en zone de village de cette parcelle avait été approuvé par le Conseil général et les recours successifs contre cette décision rejetés, en dernier lieu par le Tribunal administratif. Il fait valoir qu'en n'approuvant pas l'affectation décidée par le Conseil général malgré le verdict du Tribunal administratif, le département a violé le principe de la proportionnalité et celui du droit d'être entendu. La rectification de la décision du département permettrait au recourant Pitton de construire immédiatement en application des règles sur la zone village, indépendamment du plan partiel d'affectation ou de la procédure de correction de limite.

La Municipalité s'est déterminée sur ce recours le 7 décembre 2005 en exposant que les décisions du 26 juin 2000 du Département des infrastructures n'avaient pas été notifiées au recourant Pitton mais que celui-ci avait été informé régulièrement des tractations en cours.

Le Service de l'aménagement du territoire, interpellé au sujet de la portée juridique des documents "tableau de répartition des frais" et "convention de répartition des frais" joints à l'enquête "affectation" concernant le PPA Oche des Arts, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de répondre à cette question qui relève de la compétence du Service des améliorations foncières.

Les considérant du présent arrêt ont été soumis à l'approbation de la section saisie de la cause. Ils ont en outre fait l'objet de la procédure de coordination entre les juges prévue par l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif.

Considérant en droit

1.                En raison de la complexité des procédures litigieuses dans la présente cause, il y a lieu d'en rappeler les principaux éléments :

a)                Le propriétaire de la parcelle 132, Marcel Dubrit, a déféré au Tribunal administratif le plan général d'affectation d'Oppens en contestant les possibilités de bâtir des autres parcelles litigieuses 133, 134 et 138. Par arrêt du 2 juin 1999, le Tribunal administratif a rejeté son recours et ordonné que le dossier soit transmis au Département des infrastructures afin qu'à l'aide d'une procédure de correction de limite au sens de l'art. 93a LAF, la servitude existante soit adaptée à son usage actuel et permette un accès suffisant au sens des règles sur l'équipement.

b)                Le dossier n'a pas été transmis à ce stade à l'autorité compétente pour appliquer l'art. 93a LAF. La commune a entrepris l'étude d'un plan partiel d'affectation "Oche des Arts" impliquant une légère extension de la zone à bâtir au sud, sur la parcelle 134 (Pitton).

c)                Malgré le rejet du recours de Marcel Dubrit, le département cantonal n'a approuvé que partiellement le plan général d'affectation d'Oppens: il a exclu de son approbation les parcelles litigieuses, sans toutefois communiquer cette décision aux propriétaires ni mentionner le caractère partiel de l'approbation dans la publication officielle.

Cette décision d'approbation partielle du 26 juin 2000 a fait l'objet d'un recours déposé le 22 novembre 2005 par Bernard Pitton, qui conclut à ce que le plan général d'affectation soit approuvé dans son entier.

d)                La procédure de correction de limite selon l'art. 93a LAF a été mise en oeuvre par le Département cantonal le 2 novembre 2000 et elle s'est déroulée parallèlement à l'élaboration du plan partiel d'affectation

e)                Le plan partiel d'affectation (PPA) "Oche des Arts" a fait l'objet dès le 10 juin 2003 d'une enquête publique dont le dossier comportait un tableau de répartition des frais ainsi qu'une convention de répartition des frais, en vue de répartir les frais d'élaboration du plan et le coût des travaux d'équipement (coût estimé 359'000 fr.).

                   Simultanément à l'enquête sur ce PPA a été mise en consultation (et notifiée aux propriétaires) la décision de la Commission de classification sur la correction de limites (art. 93a LAF). Cette décision modifie notamment la servitude existante pour l'accès nord, crée un domaine public nouveau pour l'accès sud et comporte un tableau de répartition, entre les propriétaires concernés, des frais d'étude de la Commission de classification pour la procédure de correction de limite selon l'art. 93a LAF.

f)                 Tous les propriétaires ont déposé à la fois un recours contre la décision de la Commission de classification et une opposition dans le cadre de l'enquête sur le plan partiel d'affectation.

                   En bref, Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet, dans le cadre du plan partiel d'affectation, contestent l'importance des travaux et leurs coûts ainsi que la clé de répartition qui s'y appliquerait. Ils se plaignent de perdre la servitude donnant accès à la parcelle 138 depuis le nord.

                   Bernard Pitton contestait diverses modalités des aménagements prévus.

                   Quant à Marcel Dubrit, il contestait la répartition des frais de la Commission de classification et demandait que le chemin d'accès sud soit réalisé immédiatement à l'usage de la parcelle 138 qui n'aurait plus d'accès par le nord.

g)                Les modifications du plan acceptées par le Conseil général de la commune, qui ont essentiellement pour effet de donner satisfaction aux divers points soulevés par l'opposition de Bernard Pitton, ont été soumises à une nouvelle enquête publique dès le 21 juin 2004 et adoptées par le Conseil général le 24 août 2004. Le décision de la commission de classification sur la correction de limites n'a pas été modifiée sur ces points.

h)                La décision du  Conseil général de la commune adoptant le plan partiel d'affectation a fait l'objet d'une communication de la Municipalité datée du 30 septembre 2004 que le Département cantonal a communiquée aux intéressés en même temps que sa propre décision du 12 janvier 2005 portant approbation préalable du plan partiel d'affectation.

Cette décision a provoqué un recours de Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet qui reprennent en substance leurs griefs précédents.

2.                Exposant qu'il n'a eu connaissance qu'à l'audience du 9 novembre 2005 de la décision du Département cantonal du 26 juin 2000 qui n'approuve que partiellement le plan général d'affectation d'Oppens, le recourant Bernard Pitton conteste cette décision dans son recours du 22 novembre 2005 en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses droits de propriétaire de la parcelle 134 qui n'a de ce fait pas passé en zone de village.

Selon les dispositions actuellement en vigueur, les plans d'affectation font l'objet d'une approbation préalable notifiée en même temps que la décision communale sur l'adoption du plan (art. 60 et 61 LATC). La mise en vigueur du plan n'intervient qu'en l'absence ou à l'issue de la procédure de recours: l'art. 61a LATC prévoit ce qui suit:

Art. 61a Mise en vigueur

1 Le département se prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'a été déposé. Il les met en vigueur et abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils leurs sont contraires. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours.

2 Le département peut mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non concernée par les recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur tout le plan et le règlement.

3 Il met en vigueur la partie du plan concernée par les recours après avoir pris connaissance des arrêts du Tribunal administratif.

La règle qui exclut tout recours contre la décision du Département qui se prononce "définitivement" sur le plan et le met en vigueur est probablement inconciliable avec l’art. 29a de la Constitution fédérale (Cst) qui prévoit ce qui suit :

Art. 29a - Garantie de l’accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

Cette disposition adoptée en votation populaire du 12 mars 2000 dans le cadre de l’arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice du 8 octobre 1999 (RO 2002 3148) n’est toutefois pas encore en vigueur. Elle entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RO 2006 1059), soit le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, spécialement p. 1242). Le Conseil fédéral a toutefois proposé aux Chambres fédérales de modifier les dispositions transitoires de l’art. 130 LTF de manière à éviter que le Tribunal fédéral puisse, dès l’entrée en vigueur de l’art. 29a Cst, obliger les cantons, quel que soit le litige, à désigner des autorités judiciaires comme instances précédentes du Tribunal fédéral (Message relatif à la loi concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, du 1er mars 2006, FF 2006 p. 2969 et 2981; ce projet a été adopté par les Chambres le 23 juin 2006 et le délai référendaire échoit le 12 octobre 2006, FF 2006 5527; en bref, l'art. 130 al. 3 LTF prévoira que les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst. dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LTF).

En l'espèce, la question de la compatibilité de l'actuel art. 61a al. 1 in fine LATC, qui exclut tout recours, avec l'art. 29a Cst n'a pas à être tranchée. En effet, la recevabilité du recours doit s'apprécier en fonction des dispositions qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue. A l'époque, l'adoption d'un plan d'affectation par l'organe législatif communal pouvait faire l'objet d'un recours préalable auprès du Département cantonal qui se prononçait sur l'adoption du plan et du règlement en même temps que sur les recours. Ces deux décisions étaient susceptibles d'un recours au Tribunal administratif en vertu de l'art. 61 al. 1 et 2 LATC dans la teneur issue de la modification du 4 février 1998 (telle n'était pas le cas de l'approbation du plan par le Conseil d'Etat sous l'empire de l'arrêté du 9 février 1994 modifiant la LATC à titre transitoire et provisoire, ni de la teneur issue de la modification du 20 février 1996). La modification du 4 février 1998 était immédiatement applicable en vertu de la jurisprudence selon laquelle les nouvelles prescriptions de procédure s'appliquent immédiatement et intégralement au jour de leur entrée en vigueur, à moins que le nouveau droit ne contienne des dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 113, consid. 2.2 p. 115 et les réf.; v. p. ex. Cour constitutionnelle, CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006). Or, contrairement à celle du 4 mars 2003, la modification du 4 février 1998 ne contenait pas de disposition transitoire maintenant le régime de l'ancien droit pour les procédures en cours. La voie du recours au Tribunal administratif était donc ouverte à l'encontre de la décision d'approbation partielle du 26 juin 2000, qui mentionne d'ailleurs expressément cette voie de droit.

Le recours n'a été déposé que le 22 novembre 2005 alors que la décision date du 26 juin 2000. Le recourant soutient qu'il n'a eu connaissance de la décision qu'à l'audience du Tribunal administratif du 9 novembre 2005. Il est exact que la décision d'approbation partielle, suivant apparemment en cela une pratique constante (à l'époque en tout cas), n'a été communiquée qu'à la commune, à l'exclusion des propriétaires concernés. Les propriétaires n'ont pas pu avoir connaissance du caractère partiel de l'approbation au travers de la publication officielle qui en a été faite puisque cette publication a précisément été tronquée sur ce point. Pour soutenir que les propriétaires concernés avaient néanmoins eu connaissance de la décision, le Service de l'aménagement du territoire invoque une lettre du 28 septembre 2000 figurant dans son dossier. Cette correspondance est celle dans laquelle la municipalité a invité l'autorité cantonale  à mettre en oeuvre la procédure de correction de limite. On ne peut rien en tirer de certain quant à la notification de la décision au recourant. Il est vrai qu'on trouve aussi au dossier une lettre du Service de l'aménagement du territoire du 20 septembre 2000 adressée à Pascal Pitton qui s'inquiétait de ne pouvoir construire sur la parcelle de son père. Dans cette lettre, le Service de l'aménagement du territoire écrivait que le plan général d'affectation a été approuvé sans le secteur "Oche des Arts", ceci en application de la décision du Tribunal administratif du 2 juin 1999. Cette affirmation est fausse car en réalité, le Tribunal administratif avait rejeté purement et simplement le recours de Marcel Dubrit, ce qui aurait dû effectivement aboutir à l'approbation du plan général d'affectation dans son entier. En tous les cas, le Service de l'aménagement du territoire ne saurait invoquer de bonne foi les renseignements faux qu'il a fourni au fils du recourant pour prétendre que ce dernier serait à tard dans sa contestation. Il en va de même de la lettre du Service de l'aménagement du territoire du 11 avril 2003 adressée à l'architecte du fils du recourant (refus d'entrer en matière sur l'art. 135 LATC), qui était également de nature à dissuader l'intéressé (qui n'était pas le propriétaire de la parcelle) d'envisager le dépôt d'un recours. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que le recours serait irrecevable en raison du temps écoulé entre la décision rendue à l'insu du recourant et le dépôt du recours.

Sur le fond, le Service de l'aménagement du territoire a été interpellé mais ses déterminations du 9 décembre 2005 ne fournissent aucune indication sur les motifs qui ont conduit le Département à n'approuver que partiellement le plan général d'affectation alors que le Tribunal administratif avait rejeté entièrement le recours de Marcel Dubrit. On observera que l'équipement de la parcelle et l'existence d'un titre juridique pour les équipements empruntant la propriété d'autrui sont une condition à laquelle la loi subordonne la délivrance du permis de construire (art. 104 al. 3 LATC; art. 22 al. 2 lit. b LAT) mais qu'il ne s'agit pas d'une condition préalable à l'adoption d'un plan d'affectation. En effet, l'art. 49 al. 2 LATC prévoit seulement qu'une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés. Les équipements n'ont pas besoin d'exister déjà à ce stade. C'est le motif pour lequel l'arrêt du Tribunal administratif du 2 juin 1999 avait rejeté purement et simplement le recours de Marcel Dubrit. Il prévoyait la transmission du dossier au Département en application de l'art. 93a LAF dans le seul but de pourvoir d'ores et déjà à l'équipement et au titre juridique requis par l'art. 104 al. 3 LATC dans la perspective de la délivrance d'un permis de construire. Ainsi, cet arrêt impliquait l'approbation sans réserve du plan et la décision du Département de ne l'approuver que partiellement, même si elle semble avoir correspondu à un souhait de la commune, n'a pu faire l'objet d'aucune justification, y compris dans les déterminations du Service de l'aménagement du territoire du 9 décembre 2005.

Il y a donc lieu d'admettre le recours et de réformer la décision du Département du 26 juin 2000 en ce sens que le plan général d'affectation d'Oppens est entièrement approuvé. Il n'y a pas lieu de procéder à la publication de cette décision dès lors que le Département a déjà publié une approbation qui n'était munie d'aucune réserve quant à son caractère partiel.

3.                La procédure de correction de limite selon l'art. 93a LAF a fait l'objet de décisions de la commission de classification postdatées du 20 juin 2003 mais communiquées en annexe à un pli du 10 juin 2003. Pour la commission de classification, il s'agissait "que le délai de recours corresponde avec l'échéance de l'enquête publique" mais comme le tribunal l'a indiqué en accusant réception du recours de Bernard Pitton,  l'autorité qui rend une décision n'a pas le pouvoir de modifier le délai de recours ni d'en influencer le cours d'une autre manière. Peu importe en l'espèce car les trois propriétaires concernés ont recouru dans le délai fixé par la loi, qui court dès la communication de la décision attaquée (art. 31 LJPA).

Sur le fond, la Commission de classification s'est déterminée au sujet de ces recours en admettant que sa décision pouvait être modifiée dans le sens réclamé par le recourant Pitton. Les modifications consécutives au recours de Bernard Pitton ont été transcrites dans la mise à l'enquête complémentaire dont le plan partiel d'affection "Oche des Arts" a fait l'objet du 21 juin au 21 juillet 2004 (déplacement de l'extrémité ouest du chemin sud, déplacement de l'assiette du cheminement piétonnier et prolongation de la servitude jusqu'au bâtiment 93). La Commission de classification a également admis, toujours dans sa détermination déposée le 29 septembre 2003, l'existence d'une erreur d'épuration de la servitude, ce dont il faut comprendre qu'elle admet notamment la nécessité d'une servitude permettant à la parcelle 138 (propriété d'Ulysse Gachet) de traverser la parcelle 133 (propriété d'Ulysse Gachet et de Suzanne Schaerer) pour rallier l'extrémité nord du quartier à travers la parcelle 132.

Il n'en reste pas moins, comme l'ont relevé tant le conseil de Bernard Pitton que celui des recourants Schaerer-Gachet, qu'on ne se trouve pas véritablement en présence de nouvelles décisions de la Commission de classification qui permettraient au Tribunal administratif, en application de l'art. 52 LJPA, d'interpeller les recourants sur un éventuel retrait de leur recours. Il conviendra donc d'y revenir plus loin.

Quant au plan partiel d'affectation "Oche des Arts", il a fait l'objet d'une opposition de la part de chacun des propriétaires lors de la première enquête de l'été 2003, puis, lors de l'enquête complémentaire de l'été 2004, d'une nouvelle opposition de la part de Marcel Dubrit ainsi que de la part des recourants Schaerer-Gachet. Toutefois, seuls ces derniers ont finalement adressé au Tribunal administratif un recours contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures (approbation préalable) ainsi que contre celle du Conseil général d'Oppens (adoption du plan partiel d'affectation).

On observera au passage que formellement, le recours des recourants Schaerer-Gachet du 21 février 2005 est dirigé contre "la décision rendue par la Municipalité d'Oppens datée du 30 septembre 2004" et qu'ils se plaignent de n'avoir jamais reçu ce courrier auparavant. Ce grief est en réalité sans objet. En effet, ces recourants sont victimes d'un malentendu provoqué par la procédure prévue par la loi et par la manière dont celle-ci est habituellement mise en oeuvre: en effet, la décision communale qui peut être contestée devant le Tribunal administratif est celle que prend l'organe législatif communal, soit en l'espèce le conseil général. L'art. 60 LATC prévoit, dans sa teneur actuelle, que c'est le département cantonal qui notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition. C'est ainsi que la décision de l'organe législatif communal n'est notifiée aux opposants qu'au moment où le département cantonal statue de son côté sur l'approbation préalable du plan. En outre, dans la pratique, la décision de l'organe législatif communal est souvent retranscrite dans une lettre signée par la Municipalité, ce qui provoque la confusion dont les recourants Schaerer-Gachet sont la victime en l'espèce. Peu importe cependant car compte tenu de la forme insolite des notifications qu'ils ont reçues, on ne peut faire grief aux recourants d'avoir imparfaitement désigné l'auteur de la décision qu'ils contestent, qui est bien celle du conseil général.

Quant à Marcel Dubrit, il n'a recouru, en date du 4 juillet 2003, que contre la décision de la Commission de classification relative à la procédure de correction de limite selon l'art. 93a LAF. Il est vrai que ce recours du 4 juillet 2003 demande la réalisation immédiate de la desserte sud et le réexamen de la répartition des frais d'étude. Or le grief relatif au délai de réalisation de l'accès sud concerne à vrai dire les étapes de réalisation prévues à l'art. 8 du règlement du PPA "Oche des Arts". Néanmoins, l'intitulé de la nouvelle servitude "a" de passage à pied pour tous véhicule se réfère expressément à la durée de l'étape 1 prévue par le règlement, pour préciser que l'usage de la servitude sera ensuite limité à un secteur figuré en pointillé rouge sur le plan destiné au Registre foncier. Dans ces conditions, on peut se demander s'il est encore possible d'entrer en matière sur le recours de Marcel Dubrit contre la décision de la Commission de classification sur la correction de limite dès lors que celle-ci paraît intimement liée au règlement du plan partiel d'affectation contre lequel Marcel Dubrit n'a pas recouru. A ceci s'ajoute qu'on peut se demander si la conclusion de Marcel Dubrit tendant à ce que le chemin d'accès sud soit réalisé immédiatement (apparemment pour éviter que la parcelle 138 accède à la voie publique en traversant la parcelle 132 de Marcel Dubrit) relève de la procédure de correction de limite ou du plan partiel d'affectation. Ces questions formelles peuvent cependant rester ouvertes compte tenu du sort des conclusions de Marcel Dubrit dans le dispositif du présent arrêt.

4.                Dans le recours que Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet ont déposé le 21 février 2005 au sujet du plan partiel d'affectation "Oche des Arts" (adoption par le Conseil général et approbation préalable par le Département cantonal), ceux-ci critiquent en bref les aménagements prévus (qualifiés de disproportionnés) ainsi que les obligations financières qui en découlent pour les propriétaires. Ils se plaignent aussi de perdre tout accès par le nord pour leur parcelle 138, mais comme on le verra plus loin, ce grief concerne en réalité la décision de la Commission de classification concernant la correction de limite au sens de l'art. 93a LAF.

Il faut admettre d'emblée que le contenu de l'enquête concernant le plan partiel d'affection "Oche des Arts" est ambigu. En effet, il contient à la fois un tableau de répartition des frais (qui inclut d'ailleurs l'indemnité due à Bernard Pitton notamment pour la surface de sa parcelle transférée au domaine public) qui a toutes les apparences d'une décision fixant de manière contraignante les obligations pécuniaires respectives des propriétaires et de la commune.

Quant aux documents mis simultanément en consultation au sujet de la correction de limites selon l'art. 93a LAF, il contiennent aussi un tableau de répartition des frais. Ici également la confusion règne car dans la proposition de réponse aux oppositions qu'elle a adressée au conseil général, la municipalité s'est déterminée sur le grief de Marcel Dubrit à ce sujet. Or la répartition des frais de la procédure de correction des limites doit bien faire l'objet d'une décision prévue par la loi (art. 93a al. 4 et 6 LAF) mais cette décision est de la compétence de la commission de classification et non de compétence municipale.

5.                Afin de lever l'ambiguïté relevée ci-dessus, il y a lieu de rappeler, comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le faire (AC.1998.0097 du 30 septembre 1998) les règles qui régissent l'équipement des terrains à bâtir, la réalisation de cet équipement (considérant 6) et la prise en charge des frais d'équipement (considérant 7).

L'art. 49 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit que l'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). En effet, l'équipement est une notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité ci-dessous) qu'à l'art. 24 LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) (ATF 117 Ib 308 consid. 4a; c'est toutefois au droit cantonal de définir l'étendue de l'équipement, ATF 123 II 337 consid. 5b p. 351; 112 Ia 119).

L'art. 19 al. 1 LAT a la teneur suivante:

Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées

Applicable à la construction de logements, c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LCAP), la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) complète la LAT (elle a d'ailleurs été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à la LCAP, FF 1978 I 1030). L'art. 4 LCAP introduit une distinction entre l'équipement général ("Groberschliessung") et l'équipement de raccordement ("Feinerschliessung") dont il donne les définitions suivantes :

Art. 4 Définition

L’équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

L’équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.

L'équipement de raccordement (Feinerschliessung) inclut ainsi les routes de quartier accessibles au public et les canalisations publiques (voir le texte allemand de l'art. 4 al. 2 LCAP: " mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen").

6.                La réalisation de l'équipement fait l'objet de diverses dispositions, tant en droit fédéral qu'en droit cantonal.   

a)                En droit fédéral, il faut citer à cet égard l'art. 19 al. 2 et 3 LAT et l'art. 5 LCAP

"Art. 19 LAT - Equipement

1 (...)

2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.

3 Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.

Art. 5 LCAP - Obligation d’équiper

1 L’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2 Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LAT du 6 octobre 1995 (RO 1996 p. 965 s.), l'équipement des zones à bâtir (art. 19 LAT) est et demeure la tâche des collectivités publiques quand bien même la modification de l'art. 19 al. 3 LAT impose désormais ce que les cantons pouvaient introduire précédemment sur une base volontaire, à savoir la possibilité pour les propriétaires de réaliser eux-mêmes les travaux d'équipement si la collectivité publique tarde à le faire (FF 1994 III 1062 et 1064). La modification de l'art. 19 al. 3 LAT habilite les propriétaires, en vertu du droit fédéral, à se défendre en qualité de partie dans le cadre d'une procédure juridique contre le manquement de la collectivité publique (FF précitée, p. 1063). Quant à la modification de l'art. 19 al. 2 LAT, qui provient d'un amendement de la commission parlementaire, elle a pour but de remplacer la règle selon laquelle les zones à bâtir sont équipées "en temps utile", d'interprétation délicate, par un système dans lequel des délais de réalisation sont prévus dans un programme d'équipement (BOCE 1995 I p. 20-21, intervention du Conseiller fédéral Koller, dont il résulte en somme que la commission parlementaire a repris à son compte l'idée de créer des étapes d'équipement que le Conseil fédéral avait abandonnée au vu du résultat de la consultation sur un avant-projet en 1993; selon ce même représentant du gouvernement, le programme d'équipement doit être facilement adaptable, ce qui justifie en général de ne pas le soumettre à la lourde procédure d'élaboration des plans d'affectations, v. BOCN 1995 III 1226).

b)                En droit cantonal, la réalisation de l'équipement fait notamment l'objet de l'art. 49 al. 2 à 4 LATC, qui a notamment la teneur suivante:

"Art. 49 Equipement

1 (...)

2 Une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.

3 La commune prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions techniques du raccordement aux installations publiques.

4 La commune peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La loi sur l'expropriation est applicable."

On notera à ce sujet qu'avant le 1er avril 1998, l'art. 49 al. 3 LATC cité ci-dessus avait une teneur dispositive et non impérative: l'adoption d'un programme d'équipement n'était qu'une faculté offerte aux communes et non une obligation. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat (no 266, ayant abouti à la novelle du 4 février 1998 entrée en vigueur le 1er avril 1998) expose qu'un programme d'équipement doit être établi par la collectivité pour les équipement qui ne sont pas encore réalisés ou qui sont jugés insuffisants (BGC janvier 1998 p. 7198). Cet exposé des motifs présente l'obligation pour la commune de l'établir comme le corollaire du droit des propriétaires (consacré par la modification de l'art. 19 LAT du 6 octobre 1995 déjà évoquée) d'équiper eux-mêmes leur terrain (v. BGC janvier 1998 p. 7218). La commission parlementaire a considéré pour sa part que la nouvelle teneur de l'art. 19 al. 2 LAT imposait désormais l'élaboration d'un programme d'équipement (BGC janvier 1998 p. 7301, rapport de la commission). L'obligation d'établir un programme d'équipement a été combattue lors des débats par souci de sauvegarder la liberté des communes et de ne pas "faire de zèle" dans l'application du droit fédéral, ainsi que par crainte que les communes n'élaborent des programmes d'équipement excessivement optimistes qui s'avéreront illusoires au vu des réelles possibilités de financement (BGC janvier 1998 p. 7337s., 7340 et 7946), l'obligation devant être remplacée par un droit des propriétaires de réclamer l'établissement de ce programme dans un certain délai (BGC janvier 1998 p. 7919 s.). Cependant, le texte du Conseil d'Etat a finalement été adopté en troisième débat pour le motif que l'intérêt des communes commandait qu'elles puissent opposer les délais prévus par le programme d'équipement aux prétentions des propriétaires fondées sur leur droit à l'équipement (BGC janvier 1998 p. 7338, 7340, 7949 et 7950). Le représentant du gouvernement a souligné la souplesse du système envisagé en précisant que le programme d'équipement n'est pas soumis à la procédure d'adoption des plans d'affectation (enquête publique et examen par le conseil communal), mais simplement élaboré par la municipalité qui peut le modifier en tout temps dans la mesure où il est rendu public (BGC janvier 1998 p. 7340 et 7950; on note cependant qu'il manque une disposition prévoyant formellement cette publication).

On observe, comme le relevait l'arrêt AC.1998.0097 déjà cité, que l'on ne retrouve pas en droit cantonal la distinction entre l'équipement général et l'équipement de raccordement de l'art. 4 LCPL ni les conséquences qui s'y attachent quant à la responsabilité de les réaliser, en particulier quant à la possibilité de reporter sur les propriétaires l’obligation de réaliser l'équipement de raccordement (art. 5 LCPL). D'après les explications du représentant du gouvernement cantonal lors de la dernière modification de la LATC, la distinction entre l'équipement de base et celui qui incombe au propriétaire, initialement prévue, a été abandonnée pour laisser une marge de manoeuvre aux communes qui entendent négocier une partie de l'équipement de base avec les propriétaires (BGC janvier 1998 p. 7949).

7.                Pour ce qui concerne le droit à l'équipement et la prise en charge des frais d'équipement, l'art. 19 al. 2 LAT déjà cité laisse au droit cantonal la compétence de régler la participation financière des propriétaires fonciers. L'art. 6 LCAP prévoit ce qui suit:

Art. 6 Contributions d’équipement

1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d’équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement.

2 Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières.

Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante pour le prélèvement de contributions d'équipement: elle ne fixe que les principes selon lesquels le droit cantonal doit prévoir le financement de l'équipement par des contributions causales (ATF 112 Ib 235). Cet arrêt du 19 septembre 1986 laissait toutefois ouverte la question de savoir si la compétence du Conseil fédéral prévue à l'art. 6 al. 3 LCAP pour édicter des dispositions-cadres sur les contributions - non utilisée à l'époque - pourrait créer cette base légale ou si elle n'aurait que la portée d'une directive. Le Conseil fédéral a usé de cette compétence peu après (voir la modification du 22 décembre 1986 de  l'ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP), RS 843.1). Le Tribunal fédéral a toutefois confirmé depuis lors que l'art. 6 LCAP ne constitue pas une base légale suffisante pour les contributions d'équipement (ATF 1A.187/2001 du 19 avril 2002). C'est donc dans le droit cantonal qu'il faut rechercher la base légale requise.

En droit vaudois, les art. 49a et 50 LATC prévoient ce qui suit:

Art. 49a Droit à l'équipement

1 Si la commune n'équipe pas les terrains situés en zone à bâtir dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires fonciers peuvent faire valoir le droit à l'équipement auprès de la municipalité.

2 La municipalité statue sur la demande et notifie sa décision au requérant en précisant en outre la voie et le délai de recours.

3 Si le droit à l'équipement est reconnu définitivement, le requérant peut équiper lui-même les terrains sur la base des plans approuvés par l'autorité compétente ou faire l'avance des frais d'équipement.

4 En cas d'avance des frais, la part de la commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont réalisées.

Art. 50 Contribution aux frais d'équipement

1 Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement. Les articles 125 à 133 de la loi sur l'expropriation sont applicables. Les autres lois prévoyant une participation aux frais d'équipement ou des contributions de plus-value sont réservées.

2 Les propriétaires assument en outre les frais d'équipement de leurs parcelles, jusqu'au point de raccordement avec les équipements publics.

S'agissant des contributions de plus-value, la loi cantonale sur l'expropriation (LE) du 25 novembre 1974 prévoit notamment ceci:

Titre IX Contributions de plus-value

Art. 125 LE - Définition

Lorsque l'Etat, une commune, une association de communes ou une fraction de commune entreprend des travaux d'intérêt public ou institue un aménagement d'intérêt public en y affectant des immeubles, il peut demander que les propriétaires des immeubles auxquels l'exécution des travaux ou l'aménagement donnera une plus-value notable et certaine, soient contraints de contribuer au coût de l'entreprise.

(...)

Art. 129 LE - Maximum des contributions

1 La contribution est de la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble.

2 En outre, l'ensemble des contributions ne peut être supérieur à la moitié du montant des dépenses et investissements faits pour l'exécution des travaux ou des aménagements.

On observe au passage que l'art. 129 al. 2 LE instaure une limitation maximale à la moitié des dépenses tandis que, dans sa teneur du 22 décembre 1986 déjà évoquée, l'ordonnance du Conseil fédéral relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP) du 30 novembre 1981 (RS 843.1) prévoit une proportion minimale (30 % des frais de l’équipement général et 70 % des frais de l'équipement de raccordement).

8.                Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'équipement est à la charge de la collectivité publique sous réserve d'une participation des propriétaires qu'il appartient au droit cantonal de prévoir (art. 19 al. 1 LAT). En droit vaudois, c'est l'art. 50 LATC qui permet la perception de contributions de plus-value selon la procédure prévue par la loi sur l'expropriation. Ces contributions ne peuvent dépasser la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble ni la moitié du coût des travaux (art. 129 LE).

Il faut toutefois réserver, comme l'indique l'art. 50 al. 1 LATC,  les domaines où une loi spéciale est applicable. Tel est le cas de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution  (LVPEP) du 17 septembre 1974 dont l'art. 66 prévoit ce qui suit:

Art. 66 - Impôt spécial et taxes communales

1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

Ces taxes communales (qui sont également des contributions de plus-value) constituent communément les taxes de raccordement aux égouts, taxes d'épuration, etc. Le Tribunal administratif a eu l'occasion de juger récemment que c'est au droit cantonal qu'il appartient de concrétiser les règles du droit fédéral qui prévoient la perception, auprès des propriétaires fonciers, de contributions aux frais d'équipement général. La taxe unique de raccordement prévue par un règlement communal dispose d'une base légale suffisante aux art. 66 LVPEP et 4 LIC et il n'est pas nécessaire de se référer aux dispositions de la loi sur l'expropriation en matière de plus-value (FI.1996.0094 du 28 octobre 2005).

9.                En l'espèce, il est probable qu'une partie importante des aménagements prévus par le plan partiel d'affectation relève de la catégorie de l'équipement général. Ainsi en va-t-il en particulier du chemin d'accès sud que la commission classification, dans le cadre de la procédure de correction de limites, a prévu de faire passer au domaine public. Il s'agit en effet d'une route au sens de l'art. 1 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, qui prévoit ceci:

Art. 1 - Champ d'application

1 La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.

2 Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.

Il en résulte que contrairement à ce qu'évoquaient certains participants à l'audience, il n'est en principe pas possible aux propriétaires privés de construire la route en question sur le domaine public (sur les diverses procédures qui peuvent conduire à la réalisation d'un accès selon qu'est utilisée la procédure de projet routier de la loi sur les routes, la procédure de permis de construire selon la LATC ou encore la procédure de travaux collectifs d'un syndicat d'améliorations foncières, v. l'arrêt AF.1998.0008 du 21 juin 1999). En tant qu'il sera sur le domaine public, le projet de construction de l'accès sud devra suivre la procédure de l'art. 13 LR, qui est calquée sur la procédure d'adoption des plans d'affectation. Doit être réservée - mais n'a pas à être tranchée ici - la question de savoir s'il en irait autrement dans le cas où les propriétaires, en vertu des art. 19 al. 3 LAT et 49a LATC, procèderaient eux-mêmes à l'équipement du terrain.

Pour le surplus, le solde des aménagements prévus paraît relever de l'équipement de raccordement mais peu importe cette distinction car de toute manière, comme on l'a vu plus haut, tant l'équipement général que l'équipement de raccordement sont à la charge de la collectivité publique.

10.              Dans le dossier consacré au plan partiel d'affectation "Oche des Arts" qu'elle a mis à l'enquête, la commune d'Oppens a inclus notamment un tableau de répartition des frais qui énumère le coût des travaux d'élaboration du plan partiel d'affectation, y compris l'étude de la Commission de classification, ainsi que les travaux concernant le chemin nord, le chemin sud, le sentier pour piétons, le collecteur d'eaux usées ainsi que l'adduction d'eau et la défense incendie. Le tableau mis à l'enquête répartit ces frais, pour un total de 359'000 fr., dont sont déduites des subventions, à concurrence de 96'500 fr. à charge de la commune, de 31'161 fr. pour la parcelle 132 (Dubrit), 47'227 fr. à la parcelle 133 (Schaerer-Gachet), 89'787 fr. pour la parcelle 134 (Pitton) et 48'825 fr. pour la parcelle 138 (Gachet), d'où un total de 217'000 fr. à la charge des propriétaires. On constate d'emblée que si on la confrontait à la règle de l'art. 129 LE cité plus haute, cette répartition des frais violerait en tout cas la limitation à la moitié du montant des dépenses. C'est donc à juste titre que les recourants Schaerer-Gachet, tant dans le recours du 21 février 2005 concernant le plan partiel d'affectation que, d'ailleurs, dans leur recours du 10 juillet 2003 contre la décision de la Commission de classification, contestent devoir financer la quasi totalité des aménagements prévus. Il est vrai qu'à bien y regarder, le "rapport explicatif selon 47 OAT" du 10 juin 2003 relatif au PPA "Oche des Arts" indique, du moins à la fin, que la répartition des frais mise à l'enquête n'est qu'un projet. Il n'en précise pas moins que l'inscription d'une charge foncière pourra être requise par la commune, ce qui est faux en l'état car cela nécessiterait le consentement des propriétaires ou l'application des art. 125 ss LE. Quoi qu'il en soit, dès lors que les recourants Schaerer-Gachet contestent expressément la répartition des frais, il y a lieu que le présent arrêt lève cette ambiguïté.

Il faut à cet égard constater que le dossier d'enquête publique comporte un défaut plus grave. En effet, l'enquête sur un plan partiel d'affectation doit porter sur les éléments déterminants du plan, que l'art. 69 LATC décrit de la manière suivante:


Art. 69 - Contenu du plan

1 En règle générale, le plan comprend les éléments suivants:

a.    le périmètre général, le cas échéant les sous-périmètres;

b.    le périmètre d'implantation des constructions, les dimensions minimales et maximales et la destination de celles-ci, ainsi que leurs prolongements extérieurs;

c.    l'indication des bâtiments existants, à conserver ou à démolir;

d.    le cas échéant, les surfaces brutes de plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux;

e.    les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leur accès;

f.     les autres équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d'énergie, existants ou à créer, y compris leurs raccordements.

2 Le plan peut imposer notamment des emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des espaces de verdure et des plantations d'arbres, ainsi que des dispositions concernant les étapes et les conditions de réalisation.

(...)

Dans ce cadre légal relatif à l'adoption de la planification communale, la commune (que ce soit par la municipalité ou par le législatif communal compétent pour adopter le plan) n'est pas habilitée à régler la répartition des frais de planification et d'équipement par un acte ou un document mis à l'enquête qui aurait une portée obligatoire pour les propriétaires. En effet, le prélèvement d'une contribution de plus-value au sens des art. 50 LATC et 125 à 133 de la loi sur l'expropriation (LE) déjà cités requiert notamment la détermination d'un périmètre des propriétés concernées ainsi qu'une procédure de déclaration d'intérêt public devant le Département des finances (art. 127 LE, dont l'alinéa 2 renvoie au titre II de la loi consacré à la déclaration d'intérêt public). A l'issue de cette procédure, ce département autorise le prélèvement des contributions de plus-values si l'intérêt public le justifie et fixe le périmètre des propriétés à estimer. La procédure d'estimation (titre III LE auquel renvoie l'art. 128 LE) permet ensuite la fixation des contributions pour lesquelles la corporation publique est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée (art. 132 LE). En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et il y a lieu que le présent arrêt constate que la répartition des frais de planification et d'équipement mise à l'enquête pour un coût estimé atteignant 359'000 fr., de même que la convention de répartition des frais mise à l'enquête, n'ont aucun effet obligatoire pour les propriétaires. On reviendra plus loin sur l'indemnité forfaitaire à la parcelle 134 (Pitton) pour les emprises (zone de verdure et cheminement piétonnier).

11.              Dans le recours du 21 février 2005 concernant le plan partiel d'affectation, Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet reprennent des griefs qu'ils avaient déjà formulés le 10 juillet 2003 dans leur opposition au plan partiel d'affectation et leur recours simultané contre la décision de la Commission de classification. Ils contestent les aménagements prévus qu'ils qualifient de disproportionnés, notamment le réaménagement de l'accès nord pour 60'000 fr., le réaménagement "cosmétique" des abords de la fontaine et la réalisation d'un chemin piétonnier pour 12'000 fr., ainsi que la nécessité de réaliser pour 120'000 fr. une véritable route d'accès au sud.

Il faut bien voir, comme l'expose les considérants précédents, que c'est à la commune qu'incombe la charge de réaliser les équipements prévus par le plan d'affectation, sous la seule réserve du prélèvement de contributions de plus-value (ou d'une éventuelle convention signée volontairement par les propriétaires). Pour déterminer l'ampleur des équipements, il faut tenir compte de l'art. 49 al. 2 LATC selon lequel une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés. Sur ce point, le tribunal juge que par leur ampleur, les aménagements prévus par le plan partiel d'affectation dépassent effectivement la mesure de ce qui est nécessaire pour équiper le quartier. Il s'agit sans doute d'une solution optimale et de qualité, mais les autorités communales, avec la Commission de classification qui a concouru à l'élaboration du plan, semblent avoir perdu de vue que c'est à la commune qu'incombera en premier lieu le financement des équipements prévus. Il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire de modifier ces aménagements en eux-mêmes, de modifier le règlement du plan partiel d'affectation pour éviter que la réalisation de ces aménagements revête un caractère impératif dépassant la mesure du nécessaire. On y reviendra plus loin dans le détail.

12.              A l'encontre de la décision de la Commission de classification, Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet contestent la nécessité de déplacer la servitude 117 438 sur la parcelle 133 dans le seul but de contenter Marcel Dubrit.

Sur ce point, le recours est mal fondé. En effet, tant l'examen des plans que l'inspection locale permettent de constater que le tracé de la servitude 117 438 sur la parcelle 132 de Marcel Dubrit comporte de sérieux inconvénients pour ce dernier puisqu'il passe littéralement devant la porte du bâtiment portant le no ECA 23. C'est à juste titre que la Commission de classification a décidé de modifier ce droit de passage pour le reporter de l'autre côté du bâtiment ECA 23, à l'endroit où les propriétaires se sont apparemment déjà entendus depuis longtemps pour le faire passer.

En revanche, c'est à juste titre que Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet contestent la nécessité d'un réaménagement complet du chemin qui existe dans le terrain. A cet égard, on constate que dans le cadre de la correction de limite selon l'art. 93a LAF, la Commission de classification a prévu d'inscrire une servitude "a" dont l'assiette passe à équidistance du bâtiment ECA 23 de Marcel Dubrit et du bâtiment ECA 259 situé sur la parcelle 133 de Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet. Il est vrai qu'actuellement, le chemin existant dans le terrain passe près de l'angle sud-ouest du bâtiment ECA 23 et qu'apparemment, il est déjà arrivé qu'un véhicule de grande taille endommage l'angle du bâtiment puisque cet angle est ébréché. Cependant, l'aménagement d'un chemin correspondant à l'assiette prévue par la Commission de classification impliquerait la démolition des murs existants qui soutiennent le terrain à l'ouest du passage existant. Cet aménagement-là, pour optimal qu'il puisse paraître, n'est pas indispensable à l'équipement du quartier et même s'il permettrait effectivement d'éloigner quelque peu le chemin de l'immeuble ECA 23 de Marcel Dubrit, il est disproportionné d'imposer à la commune la réalisation de ces travaux, qui impliqueraient d'ailleurs que la commune démolisse des murs qu'elle a apparemment financés elle-même par le passé si l'on s'en réfère aux explications de certaines des parties.

Il y a donc lieu de laisser à la commune la liberté de réaliser ou non le nouvel aménagement de l'accès nord du quartier. Il n'y a pas lieu de modifier pour cela le plan partiel d'affectation, qui fait figurer à cet endroit une aire d'accès suffisamment large pour permettre le maintien du chemin existant aussi bien que son réaménagement selon le tracé optimal projeté. En revanche, il y a lieu d'annuler sur ce point la décision de la Commission de classification car le tracé de la servitude "a" figurant sur le plan des servitudes maintenues, modifiées et nouvelles imposerait le réaménagement  et exclurait le maintien du chemin actuel. Il y aura lieu que la Commission de classification modifie l'assiette de la servitude "a" de manière à ce qu'elle s'exerce bien entre les bâtiments ECA 23 et ECA 29 mais sur une assiette qui, sous réserve éventuellement d'une précision quant à la largeur maximale du chemin, permette à la fois le maintien du chemin existant ou son éventuel réaménagement.

13.              Ulysse Gachet se plaint en outre de ce que la décision de la Commission de classification prive sa parcelle 138 de tout accès du côté nord. Sur ce point. la Commission de classification semble admettre l'existence d'une lacune. En effet, même si Ulysse Gachet est à l'heure actuelle copropriétaire de la parcelle 133 qui doit être franchie pour gagner sa parcelle 138, il y a lieu de lui conférer un droit réel restreint correspondant à ce passage sous la forme d'une extension de la servitude "a". La Commission de classification devra modifier sa décision sur ce point.

14.              Marcel Dubrit, dans son recours du 4 juillet 2003 dirigé contre la décision de la Commission de classification, demande que le chemin d'accès sud soit réalisé immédiatement pour que la parcelle 138 d'Ulysse Gachet ait accès à la voie publique.

Il faut bien voir que dans le dispositif adopté tant par la décision de la Commission de classification que par le règlement du plan partiel d'affectation, la parcelle 138 d'Ulysse Gachet est censée ne plus pouvoir utiliser l'accès nord du quartier tel qu'il existe dès le moment où l'accès sud, constitué d'une route appartenant au domaine public, aura été construite. Ce dispositif résulte à la fois de l'art. 8 du règlement du plan partiel d'affectation (rubrique "étape 2" in fine) que des précisions quant à l'exercice de la servitude figurant sur la fiche de la servitude "a" qui fait partie de la décision de la Commission de classification.

Le Tribunal administratif juge à cet égard que la nécessité d'épargner à Marcel Dubrit le passage sur sa parcelle 132 des usagers de la villa construite sur la parcelle 138 d'Ulysse Gachet ne s'impose pas, ceci même dans l'hypothèse où conformément au plan partiel d'affectation, une nouvelle construction devait encore prendre place sur la parcelle 133. En effet, il ne s'agit que d'un accès à des habitations qui selon l'expérience générale, n'entraîne pas un usage intense des voies de dessertes du quartier. En outre, la solution prévue tant par le descriptif de la servitude "a" que par l'art. 8 du règlement du PPA instaure une solution impraticable dans la mesure où elle limiterait l'usage de ladite servitude au bâti existant jusqu'à la construction de l'accès sud, puis depuis lors à un périmètre délimité en pointillé rouge qui correspond d'ailleurs au bâti existant, sans la villa d'Ulysse Gachet. On ne voit pas comment les propriétaires grevés pourraient, sauf à intercepter chaque usager au passage pour s'enquérir de sa destination, s'assurer du respect de cette limitation, qui doit être supprimée.

Il y aura donc lieu que la commission de classification, dans la nouvelle décision qu'elle rendra, supprime les restrictions à l'exercice de la servitude "a" tant dans la description de son exercice que sur le plan correspondant (pointillé rouge).

15.              Le recours déposé par Bernard Pitton le 1er juillet 2003 contre la décision de la Commission de classification impliquait des modifications de cette décision qui, admises, ont été reprises dans la dernière version du plan partiel d'affectation, mais sur lesquelles la Commission de classification n'a pas statué formellement. La Commission s'est contentée de joindre à sa réponse au recours un plan du 26 septembre 2003 qui prolonge la  servitude "a" jusqu'à proximité du bâtiment ECA 93 situé sur la parcelle 134 de Bernard Pitton. Il y aura lieu que la Commission de classification transcrive cette modification, dont les recourants Schaerer/Gachet contestent en vain le caractère indispensable, dans la nouvelle décision qu'elle rendra.

De même, la Commission de classification devra adapter le tracé de la servitude "d" permettant le passage public à pied du cheminement piétonnier pour le faire correspondre au tracé figurant sur la dernière version du plan partiel d'affectation, sans modifier pour autant l'utile précision selon laquelle le tracé définitif sera déposé au Registre foncier après réalisation des travaux.

Il y aura lieu, enfin, que la Commission de classification retranscrive dans sa nouvelle décision la modification affectant l'extrémité ouest du nouveau domaine public pour qu'il corresponde à l'aire d'accès et de domaine public figurant sur la dernière version du plan partiel d'affectation. On observe à cet égard que le plan daté du 14 juin 2004 portant la mention "enquête publique restreinte" fait apparaître en orange la modification de l'extrémité est du domaine public (ce qui relève en réalité de la procédure de correction de limite) tandis que l'aire d'accès et de domaine public correspondante n'y est pas modifiée, alors que c'est cet élément-là qui aurait dû être mis à l'enquête complémentaire relative au plan partiel d'affectation. L'emplacement corrigé de l'aire d'accès et de domaine public (les parties ne se sont pas méprises à ce sujet) apparaît dans la version du plan qui a finalement été approuvée par le département le 21 janvier 2005.

16.              Les considérants qui précèdent impliquent, outre une nouvelle décision de la Commission de classification, la modification du règlement du plan partiel d'affectation dans les articles qui ont été cités dans l'état de fait du présent arrêt. Il y a lieu d'y procéder comme suit:

a) L'art. 6 perd l'essentiel de son objet, qui n'était d'ailleurs qu'un simple renvoi aux étapes d'équipement prévues à l'art. 8. Il aura la teneur suivante:

"Art. 6: Aires d'accès et de domaine public

Cette aire est destinée aux accès, infrastructures, places et aménagements collectifs"

b) L'art. 7 du règlement a une formulation impérative qui doit être abandonnée pour permettre à la Municipalité de décider librement de la réalisation du cheminement piétonnier. Il aura la teneur suivante :

"Art. 7: Cheminement piétonnier

Un cheminement piétonnier peut être aménagé de façon à permettre la liaison du futur domaine public au sud avec le village".

c) L'art. 8 a essentiellement pour objet de fixer, comme le permet l'art. 69 al. 2 in fine LATC, les étapes et les conditions de réalisation de l'équipement. Il n'y a plus lieu, comme on l'a vu, d'imposer le réaménagement de l'accès nord du quartier ni l'aménagement du passage piétonnier. Il y a lieu de conserver le délai de dix ans prévu tout en rappelant le droit des propriétaires à l'équipement. L'art. 8 aura donc la teneur suivante:

"Art. 8: Programme d'équipement

L'équipement du quartier sera réalisé par la commune au plus tard dix ans après la légalisation du présent plan d'affectation.

Avant cette échéance, la commune construira le chemin d'accès sud sur le domaine public, ainsi que les autres équipements nécessaires, au fur et à mesure des besoins des constructions pour lesquelles un permis de construire aura été délivré".

d) Il n'y a pas lieu de traiter dans le règlement communal la question des éventuelles contributions d'équipement car la base légale nécessaire figure dans le droit cantonal à l'art. 50 LATC. Quant aux taxes d'évacuation des eaux, elles relèvent du règlement communal prévu par les art. 66 LVPEP et par l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux.

17.              Le recours d'Ulysse Gachet et Suzanne Schaerer déclare encore contester l'extension de la servitude 117 417 concernant une source avec fontaine et canalisation. Dans sa réponse au recours du 29 septembre 2003, la Commission de classification expose qu'il n'y a pas d'extension prévue de cette servitude.

D'après la fiche de servitude établie par la Commission de classification, la servitude 117'417, qui est une servitude de source et canalisation d'eau ainsi qu'une servitude de canalisation d'eau et fontaine, les deux en faveur de la commune d'Oppens, est modifiée dans le sens d'une libération partielle de la parcelle 138 (adaptation de la zone de source). Elle est maintenue pour la canalisation

Le tribunal s'est procuré auprès du Registre foncier, comme il en a informé les parties, un extrait de cette servitude. Il est exact que la décision de la commission classification ne la modifie pas en défaveur des recourants Schaerer/Gachet. Apparemment, ces derniers s'en prennent au fait que la servitude "d" qui permet le passage piétonnier s'élargit à l'endroit de la fontaine correspondante pour permettre aux usagers de gagner celle-ci et d'en faire le tour. Il n'y a cependant rien à redire au fait qu'une fontaine publique soit accessible à l'aide d'un passage public à pied.

Le recours est mal fondé sur ce point.

18.              Le recours de Marcel Dubrit a été rejeté plus haut en tant qu'il demande la réalisation immédiate de l'accès sud pour empêcher les usagers de la parcelle 138 de passer sur sa parcelle 132.

Le recours de Marcel Dubrit du 15 juillet 2003 conteste encore la répartition des frais de la Commission de classification en demandant que sa part soit limitée à 10%.

La loi sur les améliorations foncières règle les corrections de limite à l'art. 93a qui (abstraction faite de la modification du 28 mars 2006 - FAO du 28 avril 2006 p. 5 - qui n'est pas encore en vigueur) a la teneur suivante :

Sous-section V Correction de limites

Art. 93a

1 La municipalité invite les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une correction de limites dans un but d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible ou la mise en oeuvre des pôles de développement économique cantonaux inscrits au plan directeur cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles.

2 A défaut d'entente, la municipalité transmet le dossier au département. Celui-ci charge une commission de classification et un géomètre officiel d'établir un plan de correction de limites ainsi qu'un règlement financier qui sont soumis aux propriétaires.

3 En cas de désaccord, la commission de classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et des autres titulaires de droits réels.

4 Avec l'accord préalable du département, la commission de classification approuve le plan de correction de limites conformément au principe de la compensation réelle. La participation financière des propriétaires, des autres titulaires de droits réels et de la commune à cette opération est également définie. La mise en oeuvre de cette décision est assurée par la commission de classification.

5 L'inscription au registre foncier est requise par la commission de classification.

6 L'exigibilité des soultes et des frais de l'opération intervient simultanément à l'inscription au registre foncier.

La compétence de la Commission de classification d'établir le plan de correction de limite résulte de l'alinéa 4 ci-dessus. Ce plan doit être établi conformément au principe de la compensation réelle, ce qui implique le cas échéant le paiement de soultes. La même disposition confère à la Commission de classification le pouvoir de définir la participation financière des propriétaires et de la commune. C'est en application de cette disposition que la Commission de classification a décidé de répartir les frais de l'opération par parts égales entre les quatre parcelles concernées, à l'exclusion de toute participation communale. On peut se demander si cette solution est conforme à l'art. 93a al. 4 LAF, qui prévoit une participation de la commune, surtout lorsque comme en l'espèce, la procédure de correction de limite a été nécessaire pour assurer - ce dont la commune répond - l'équipement du plan partiel d'affectation du point de vue des servitudes d'accès. Ce grief n'est toutefois soulevé par aucun recourant et on peut se contenter sur ce point d'indiquer que les éventuels frais supplémentaires engendrés par l'activité de la commission de classification après le présent arrêt devront être pris en charge par la commune au titre de sa participation en sens de l'art. 93a LAF: il appartiendra à la commission de statuer sur ce point. Seul Marcel Dubrit réclame une diminution de sa participation. Sur ce point, le tribunal constate que Marcel Dubrit est libéré du passage entre ses deux bâtiments par la création d'une nouvelle servitude remplaçant la servitude 117'438. Il acquiert ainsi juridiquement la situation qu'il avait lui-même mise en place lors du déplacement du chemin de l'autre côté de son bâtiment ECA 23. Quant à Ulysse Gachet, il obtient l'assurance d'un accès par le nord dont la légitimité lui était contestée par Marcel Dubrit dans le cadre de la servitude 117 438. Enfin, Bernard Pitton est libéré de l'emprise de la servitude 117 438 et même si sa parcelle 134 se trouvera désormais partagée par un domaine public nouveau, il s'agit là pour lui d'un avantage qui consiste en ceci que la partie désormais constructible de cette parcelle est correctement équipée. En définitive, le tribunal juge que la Commission de classification a considéré à juste titre que chacune des parcelles avait un intérêt égal à la réalisation de la correction de limite. Il y a donc lieu de maintenir la décision de la Commission de classification sur ce point, en tant qu'elle met 6'500 francs à la charge de chacune des parcelles concernées.

En revanche, cette décision doit être complétée d'office. En effet, dans le dossier mis à l'enquête, l'indemnité servie à Bernard Pitton pour la cession de la surface qui passe au domaine public avait été inclue dans le projet de répartition des frais concernant le plan partiel d'affectation. Cette répartition des frais mise à l'enquête n'a aucun caractère contraignant, comme le tribunal en a jugé ci-dessus. L'indemnité pour la cession du terrain due à Bernard Pitton n'y a d'ailleurs pas sa place. Elle doit être réglée dans le cadre de la procédure de correction de limite et conformément au principe de la péréquation réelle. Dès lors que le montant de l'indemnité, de 5'000 francs, n'est pas contesté, la Commission de classification, dans la nouvelle décision qu'elle rendra, devra prévoir que l'indemnité de 5'000 fr. due à Bernard Pitton est mise à la charge de la commune.

19.              S'agissant des frais et dépens, on rappellera que chacun des recourants ou groupe de recourants a effectué une avance de frais de 2'500 fr. dans le cadre de son recours respectif contre la décision de la commission de classification. En outre, Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet ont également déposé 2'500 fr. pour le recours qu'ils ont dirigé contre le plan partiel d'affectation.

Bernard Pitton obtient gain de cause dans sa contestation tendant à faire modifier divers points de la décision de la Commission de classification. Il en va de même pour le recours dirigé contre la décision du Département cantonal, qui est entièrement admis. Il a donc droit a des dépens à la charge de l'autorité cantonale, plus précisément du Service de l'aménagement du territoire, et l'arrêt sera rendu sans frais pour ce qui le concerne.

Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet obtiennent également gain de cause, tant dans la contestation relative à l'ampleur des équipements prévus, à la répartition des frais, qu'à la nécessité d'obtenir un accès par le nord. Ils succombent en revanche lorsqu'ils contestent à tort l'emplacement du nouveau chemin qu'ils auraient voulu voir subsister à l'emplacement de la servitude 117 438, de même que sur la question de la servitude concernant la fontaine. Seul un émolument réduit peut être mis à leur charge. En outre, ils ont droit à des dépens qui seront mis à la charge de la commune puisque la Commission de classification n'a de toute manière pas de patrimoine qui lui permettrait de les payer.

Enfin, Marcel Dubrit est débouté de ses conclusions qui tendaient en bref à éviter le passage sur sa parcelle des usagers du sud du quartier. Un émolument sera mis à sa charge. Il n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours de Bernard Pitton contre la décision de la Commission de classification "Oche des Arts" est admis. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II.                                 Le recours de Suzanne Schaerer et d'Ulysse Gachet contre la décision de la Commission de classification "Oche des Arts" est partiellement admis. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le recours de Marcel Dubrit contre la décision de la Commission de classification "Oche des Arts" est rejeté. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des chiffres I et II du présent dispositif.

IV.                              Le recours de Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet contre les décisions du Département des institutions et des relations extérieures ainsi que du Conseil général d'Oppens concernant le plan partiel d'affectation "Oche des Arts" est admis. Le règlement du plan partiel d'affectation est modifié dans la teneur suivante :

"Art. 6: Aires d'accès et de domaine public

Cette aire est destinée aux accès, infrastructures, places et aménagements collectifs"

"Art. 7: Cheminement piétonnier

Un cheminement piétonnier peut être aménagé de façon à permettre la liaison du futur domaine public au sud avec le village".

"Art. 8: Programme d'équipement

L'équipement du quartier sera réalisé par la commune au plus tard dix ans après la légalisation du présent plan d'affectation.

Avant cette échéance, la commune construira le chemin d'accès sud sur le domaine public, ainsi que les autres équipements nécessaires, au fur et à mesure des besoins des constructions pour lesquelles un permis de construire aura été délivré".

V.                                Le recours de Bernard Pitton contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 26 juin 2000 (approbation partielle du plan général d'affectation d'Oppens) est admis. La décision du Département est réformée en ce sens que le plan général d'affectation d'Oppens est approuvé sans réserve.

VI.                              Il est constaté que la répartition des frais de planification et d'équipement pour un coût estimé atteignant 359'000 fr., de même que la convention de répartition des frais mises à l'enquête avec le plan partiel d'affectation "Oche des Arts", n'ont aucun effet obligatoire pour les propriétaires des parcelles comprises dans ce plan.

VII.                             Un émolument de 1'000 francs est mis à la charge de Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet.

VIII.                           Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge de Marcel Dubrit

IX.                              La somme de 2'500 est allouée à Bernard Pitton à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud, Service de l'aménagement du territoire.

X.                                La somme de 1'500 est allouée à Suzanne Schaerer et Ulysse Gachet à titre de dépens à la charge de la commune d'Oppens

Lausanne, le 10 août 2006

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint