CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juin 2004
1) sur le recours interjeté par Jacques BRON, à 1098 Epesses, représenté par l’avocat Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, à 1800 Vevey
contre
la décision rendue le 14 novembre 2003 par la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières des Hauts d’Epesses (attribution au nouvel état et tracé du chemin n° 3)
et
2) sur le recours interjeté par Michel Fonjallaz, à 1098 Epesses, représenté par l’avocat Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, à 1800 Vevey
contre
la décision rendue le 18 septembre 2003 par la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières des Hauts d’Epesses (tracé du chemin n° 3)
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme. Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: SAF ou Syndicat AF) a été constitué le 11 novembre 1992. Il a pour but le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation avec les travaux de conservation et de consolidation des sols), la création d'un nouveau réseau de dessertes (construction de chemins), l'évacuation des eaux de surface et le drainage. Son périmètre, de 36,9 hectares, s'étend au territoire viticole de la commune d'Epesses situé entre la ligne CFF Lausanne-Berne au nord et la route de la Corniche (RC 763c), au sud, qui prend place entre le chemin de la Rueyre, à l'ouest (y compris le triangle au lieu-dit "En Esserziaux" situé dans la commune de Riex), et le territoire communal de Puidoux, à l'est. L'ensemble du périmètre viticole se situe dans l'aire de production de l'appellation "Epesses". Il comprend en outre un sous-périmètre de terrains à bâtir (soit les parcelles en zone village bordant la RC 763c en amont) et deux aires en sous-périmètre forestier (soit les rives du Rio de l'Enfer et le secteur "En Jérusalem"). En amont de ce sous-périmètre, une bande de terre, comprise dans le sous-périmètre viticole, est actuellement régie par l'art. 8 du Règlement communal du plan d'extension et la police des constructions, adopté le 20 novembre 1981 (ci-après: RPE), dans laquelle des constructions en rapport direct avec la viticulture peuvent être autorisées, moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel (cf. art. 15 lit. c LPPL). Le plan des zones de la commune est actuellement en cours de révision.
B. Le périmètre et la première étape des travaux de consolidation (étape 2 SAF) ont été mis à l'enquête du 28 juin au 9 juillet 1993. La deuxième étape (étape 3 SAF), soit le projet d’exécution des travaux collectifs, les principes d’indemnisation pour les dommages causés par l’exécution, le périmètre de plus-value, a été mise à l’enquête du 29 juillet au 12 août 1996.
La modification du périmètre et l'avant-projet des travaux collectifs et privés ont été mis à l'enquête du 14 août au 14 septembre 2000. Parmi les travaux envisagés, il était notamment prévu de créer un chemin AF n° 3. Cette desserte, dont le tracé est parallèle à la route de la Corniche, devait se raccorder sur le chemin du Mont à l’est et sur le chemin du Boux à l’ouest, en passant au nord de la zone construite. Elle a été conçue pour desservir le secteur viticole situé au dessus-du village, ce qui devait permettre d’améliorer la fluidité du trafic traversant le village par la route de la Corniche. Un avant-devis chiffre le coût de l’ouvrage à 255'000 fr. (748 fr./m’). Il a été prévu que ce chemin devait avoir un caractère uniquement viticole (v. correspondance adressée au SAF le 18 novembre 1999) et ne pourrait pas desservir la zone du village ni constituer un préalable à l’extension des zones à bâtir existantes. C’est du reste sur cette base que le SAT a préavisé favorablement l’avant-projet d’implantation du chemin (synthèse CAMAC du 25 août 1999). Il convient de préciser que la municipalité a donné l’assurance d’examiner la question du remboursement des subventions dans l’hypothèse où son affectation venait à être modifiée à l’avenir.
Le 21 mars 2003, un nouvel avis d’enquête a été publié par le Syndicat AF. L’enquête publique a été ouverte du 24 mars au 25 avril 2003. Elle a porté sur les objets suivants: estimations et nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, contribution de plus-value spéciale selon art. 82 LAF); projet d’exécution des travaux collectifs et privés; statut juridique des ouvrages projetés et noms locaux. Il convient également de relever qu’à l'ancien état, le périmètre était subdivisé en 439 parcelles (dont 404 dans le sous-périmètre viticole); le nouvel état ramène ce nombre à 162 parcelles (dont 125 dans le sous-périmètre viticole).
S’agissant des réseaux de dessertes, on relève en particulier que les chemins AF principaux (nos 1, 2 et 3) devaient être transférés au domaine public. Il était dès lors prévu que leur entretien incomberait à la commune, celui des talus étant à la charge des propriétaires. Par rapport à l’avant-projet mis à l’enquête au mois d’août 2000, deux modifications ont été projetées. L’une concerne le chemin AF n° 6, dont le tronçon inférieur a été supprimé. L’autre concerne le tracé du chemin AF n° 3, à son extrémité est (peu avant l’intersection avec le chemin du Mont). Il a ainsi été prévu de le rehausser de quelques mètres en amont, de manière à l’éloigner d’un immeuble existant (parcelle n° 151). S’agissant des caractéristiques techniques, il était prévu que les chemins soient raccordés aux terrains voisins par des talus et non plus par des murs, comme cela se pratiquait auparavant. Ce choix devait permettre de réaliser des économies dans le coût des travaux.
Par ailleurs, la commission de classification a introduit une valeur passagère de 4 fr. 50/m² pour les parcelles sises dans la zone régie par l’art. 8 RPE. Il s’agissait de tenir compte de la plus-value que leur conférait la possibilité de réaliser – à certaines conditions - des constructions viticoles dans ce secteur.
C. a) Jacques Bron est propriétaire, à l’ancien état du syndicat AF, de la parcelle n° 180 au lieu-dit La Duboule (centre/sud du périmètre à proximité du village), en nature de vigne, dont la surface totale est de 569 m². Cette parcelle est sise dans le secteur régi par l’art. 8 RPE, qui autorise les constructions en rapport direct avec la viticulture aux conditions de l’art. 15 lit. c LPPL. Pour son exploitation, qui est vouée à la culture en gobelet, l’intéressé n’a pas l’utilité de la mécanisation du travail. La parcelle est au bénéfice d’une servitude (128'029) lui conférant un droit d’usage (à des fins de culture exclusivement) sur la dalle de couverture du parking sise dans son prolongement aval, ainsi qu’un droit de passage par un escalier permettant de desservir les terrains situés au dessus du parking ; il était convenu que ce droit s’éteindrait lorsque la dalle n’existerait plus ou lorsqu’elle serait affectée à d’autres fins, mais au plus tard le 31 décembre 2030. Elle bénéficie également d’une servitude de passage à pied (120'422) à la charge des parcelles AE 178 et 181, qui permet de gagner les parcelles sises en amont.
Au nouvel état, la parcelle AF n° 180 de Jacques Bron doit être traversée à mi-hauteur par le chemin AF n° 3, destiné à l’exploitation des parcelles viticoles. En compensation, il a dès lors été prévu d’attribuer à Jacques Bron une nouvelle parcelle NE 1543, d’une surface de 559 m² en nature de vigne, à laquelle seront annexées les extrémités est et ouest des actuelles parcelles nos 178 et 182. La limite sud de ce bien-fonds serait marquée par le chemin nouvellement créé. Par ailleurs, l’intéressé aurait la possibilité de louer à la commune d’Epesses la surface (210 m²) située entre le parking du Bornalet et le chemin, dont il est contraint de se séparer. La servitude 128'029 serait maintenue, en tant qu’elle concerne l’usage de la dalle du parking. En revanche, les droits de passage découlant des servitudes 128'029 et 120'422 seraient radiés, bien que la possibilité d’emprunter l’escalier subiste.
b) A l’ancien état du syndicat AF, Michel Fonjallaz est propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle n° 76 du cadastre de la commune d’Epesses (surface de 226m²). Ce bien-fonds supporte un bâtiment dans sa moitié sud (118m²) située en zone à bâtir; non construite, la moitié nord (108m²) est située dans un sous-périmètre divers. La parcelle prend place entre la route de la Corniche, au sud, et le parking du Bornalet (parcelle n° 181), à l’est. Elle est sise dans le secteur régi par l’art. 8 RPE, qui autorise les constructions en rapport direct avec viticulture aux conditions de l’art. 15 lit. c LPPL.
Au nouvel état, la parcelle de Michel Fonjallaz ne sera pratiquement pas modifiée. En revanche, elle se situera en contrebas du chemin AF n° 3 à réaliser, dont le tracé est également remis en cause par Jacques Bron.
c) On relèvera encore que les parcelles AE 476 et 74, sises au nord du parking du Bornalet, appartiennent à Denis Fauquex, qui n’est pas partie à la présente cause. Au nouvel état, elles devraient être regroupées en une seule parcelle NE 1544, à laquelle a été réunie une portion des parcelles AE 182, 73 et 75, dont la partie sud serait bordée par le chemin AF n° 3.
D. A l’ancien état, la Commune d’Epesses était notamment propriétaire de la parcelle AE 181, d’une surface de 1'528 m2, sise entre la route de la Corniche et les parcelles AE 178, 180, 182, 73 et 75, sur laquelle est implanté le parking du Bornalet.
Lors de la récolte des vœux, la Municipalité d’Epesses a fait savoir qu’elle ne désirait qu’une seule parcelle au nouvel état. A titre principal, elle a demandé que lui soient attribués les terrains situées sur la partie inférieure des parcelles AE 178, 180 et 182 sises dans le secteur « La Duboule » (« La Dauboudaz »), de manière à ce que ses propriétés soient regroupées au parking du Bornalet. Elle a justifié ses vœux par le projet d’agrandissement de cet ouvrage. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’attribution de parcelles sises dans le secteur « Chemin Neuf », en faisant état de possibles travaux dans le réservoir communal.
Au nouvel état, la Commission a fait droit aux vœux principaux de la commune. C’est ainsi qu’il lui a été attribué une parcelle NE 1545, d’une surface de 2’072m2, dont l’emplacement correspond au terrain dont elle était propriétaire à l’ancien état ; à cela s’ajoutait la partie aval de la parcelle AE 180 et quelques mètres carrés en limite sud des parcelles AE 182, 73 et 75. La commune pouvait dès lors disposer de toute la surface comprise entre la route de la Corniche et le chemin AF n° 3 projeté comprenant le parking du Bornalet (1'233 m2 situés en zone à bâtir), d’une part, une surface de terrain en nature de vigne (839m2 en zone viticole), d’autre part.
Dans un compte-rendu du 29 juin 1999, le Service des améliorations foncières a notamment exposé ce qui suit au sujet du chemin AF n° 3:
«La position de ce chemin a été dictée par la topographie. La partie située à l’ouest est projetée en gravelé, compte tenu de la possibilité pour la commune d’envisager dans le futur l’agrandissement de son parking.
Ce chemin desservira la zone de construction située à l’aval (arrière des maisons existantes du village).»
Le 15 juin 2000, la commission a déposé un rapport concernant l’avant-projet des travaux collectifs et privés, en vue de la procédure de mise à l’enquête. Elle a notamment retenu ce qui suit concernant l’amélioration des moyens de desserte:
«Situation initiale projetée
Le réseau actuel de chemins viticoles desservant le périmètre du syndicat des Hauts d’Epesses est de faible densité, de plus, l’insuffisance du gabarit des chemins, leur pente, le manque de places d’évitement et de parc rendent difficile une circulation rationnelle.
Les travaux collectifs viseront donc la création de nouveaux chemins et de pistes, de places d’évitement et de parc, ainsi que la transformation des sentiers existants en chemins.
Les conditions topographiques difficiles, mais également le nombre élevé de propriétaires nécessitent la réalisation d’un réseau de nouveaux chemins relativement dense.
Caractéristiques techniques des dessertes projetées
La position de l’axe
en situation a été choisie en fonction des critères suivants:
- l’accessibilité aux futures parcelles
- la topographie pour éviter de construire de hauts murs
- la possibilité de conserver les murs existants
- la distance entre les chemins et la taille des futures parcelles
- l’impact visuel».
La fonction du chemin AF n° 3 a été conçue comme suit:
«Conçu pour desservir le secteur viticole au-dessus du village et de le désengorger du trafic viticole pendant les périodes critiques des vendanges par exemple. Ce chemin se raccorde sur le chemin du Boux (pente env. 30%) à l’est et sur le chemin des Monts à l’ouest. A la demande des conservations de la faune et de la nature d’une part, et du Service de l’aménagement du territoire d’autre part, ce chemin a un caractère uniquement viticole et ne pourra desservir la zone du village […]»
Par courrier du 12 novembre 2003, la municipalité a fait savoir à la commission de classification que le chemin AF n° 3 devait être maintenu dans le tracé proposé lors de la mise à l’enquête et qu’elle s’opposait à ce qu’il soit déplacé en amont.
E. a) En remplissant le questionnaire concernant les vœux pour le nouvel état adressé aux propriétaires concernés, Jacques Bron a fait valoir qu’il souhaitait conserver la parcelle n° 180 dans son état actuel. Dans un courrier adressé au SAF le 19 mai 1998, il s’est enquis des raisons qui conduisaient à l’implantation d’un chemin devant jouxter la limite sud de sa parcelle. Cette correspondance est demeurée sans réponse écrite.
Une enquête publique a été ouverte sur les modifications du périmètre, ainsi que sur l’avant-projet des travaux collectifs et privés du 14 août au 14 septembre 2000. A cette occasion, Jacques Bron s’est opposé à la création du chemin n° 3. Il s’est plaint de ne pas avoir été renseigné quant aux motifs qui avaient conduit à sa réalisation. Lors d’une séance qui s’est tenue en présence des parties le 24 octobre 2000, il a été protocolé ce qui suit sur la feuille d’enquête:
«A ce stade des opérations, le tracé du chemin est approximatif. La position définitive sera déterminée en conciliation (recte corrélation) avec l’étude du nouvel état. La c. de cl. A pris note du vœu de M. Bron de retrouver une vigne près du jardin sur le parking central.
L’opposition est retirée.»
Le 30 octobre 2000, Jacques Bron a écrit ce qui suit au SAF:
«Suite à la séance du mardi 24 crt. A 10 h. au collège d’Epesses et après réflexion, je n’ai pas insisté suffisamment sur ma proposition en début de séance, soit demande de déplacement du tracé du chemin à la limite supérieure de ma parcelle, donc de quelques mètres.
D’autre part, en aucun cas je ne désire le remplacement de ma parcelle pour échange de surface égale, quitte à perdre quelques m² de vigne.
En effet cette parcelle se situe exactement en face de ma maison et sa partie sud jouxte notre jardin arborisé.
[…]»
Par courrier du 1er novembre 2000, la commission a accusé réception de cette correspondance, qu’elle a versée au dossier des vœux pour l’étude du nouveau parcellaire.
Par courrier du 19 avril 2003, Jacques Bron a formé opposition au nouvel état proposé en ces termes:
«A ce jour, je réitère mon opposition au tronçon de chemin compris entre la parcelle 77 et le chemin 175.
1b - Je vous rappelle mon opposition première du 15 mai 1998 (questionnaire préliminaire). L’utilité de cette portion de chemin ne m’a pas été expliquée (ma lettre demande du 19.5.1998 restée sans réponse).
A mon avis, les
parcelles viticoles desservies à l’est, au nord et à l’ouest sont accessibles
sans trop de frais à chaque vigneron concerné. Cette portion me semble faire
double emploi.
La tranquillité des jardins n’est pas respectée.
A ce jour, je réitère mon opposition au nouvel état du tracé proposé.
2b – Je rappelle ma
levée d’opposition exceptionnelle provisoire, du 24.10.2000 à la création du
chemin, accompagnée de ma proposition conditionnelle et impérative de déplacement
du tronçon du chemin vers le haut de ma propriété (limite supérieure de ma
parcelle, délimitée naturellement par un mur) voir ma lettre recommandée du
20.10.2000. Il n’en est pas du tout pris en compte dans le nouvel état malgré
votre lettre du 1er nov. 2000.
A ce jour, je renouvelle ma proposition, si ce chemin est vraiment
indispensable: en suivant les courbes du terrain, le parcours serait
judicieusement modifié rendant le tracé harmonieux.
Ce chemin serait plus à même de répondre à des besoins viticoles. Cette
proposition est basée sur l’observation réelle des lieux (courbes du terrain)
3a – Je m’oppose à l’échange de ma parcelle n° 180 contre la 1543 et contre toute autre proposition. (ma lettre recommandée du 30.10.2000 et votre confirmation du 1.11.2000)
3b – En effet cette propriété se trouve exactement en face de mon bâtiment, elle fait partie du patrimoine familial et se trouve être une plus-value de notre habitation.
4a – Je m’oppose à la radiation de la servitude n° 120-422, soit la rampe d’escaliers, soit le seul accès direct à ma propriété.
4b – cet accès est indispensable pour mes besoins viticoles et familiaux. Il est aussi utilisé par les autres locataires des jardins, par les ouvriers viticoles et l’agent communal.»
Par courrier du 5 août 2003, la commission de classification a donné connaissance à la municipalité de l’opposition soulevée par Jacques Bron. Elle a justifié son choix concernant le tracé du chemin n° 3. En outre, elle s’est prononcée sur les compensations qui pourraient être octroyées à l’intéressé, envisageant notamment l’extension de la servitude d’usage 128-029 à la surface perdue sur l’ancienne parcelle n° 180. Par courrier du 28 août 2003, la municipalité a notamment fait savoir que la surface de 210 m² perdue par Jacques Bron pourrait lui être louée. Elle n’a toutefois pas envisagé de lui octroyer une servitude d’usage sur ce terrain.
Le 18 septembre 2003, la commission s’est déterminée sur les griefs soulevés par Jacques Bron en lui faisant notamment savoir qu’elle n’entendait pas modifier le tracé du chemin litigieux. Le 31 octobre 2003, les parties se sont encore réunies en séance pour tenter de trouver une solution au litige qui les divisait, mais en vain.
Le 14 novembre 2003, la commission a rendu une décision dans laquelle elle a notamment fait valoir que Jacques Bron avait retiré son opposition à la création du chemin n° 3 en date du 24 octobre 2000. Elle a ensuite maintenu son projet relatif au tracé du chemin. Elle s’est ensuite expliquée sur les raisons qui ont conduit à l’attribution de la parcelle au nouvel état. Elle a enfin exposé l’étendue des servitudes qui subsisteraient au nouvel état.
b) Par courrier du 7 avril 1998, Michel Fonjallaz a fait savoir à la commission de classification qu’il n’avait aucun vœu d’échange ou de remplacement à exprimer dès lors que sa parcelle n’était pas directement touchée par les remaniements parcellaires. Il a cependant mis en doute la nécessité de créer le chemin litigieux en précisant qu’il y ferait opposition si le projet devait être mis à l’enquête publique.
Par courrier du 10 avril 2003, Michel Fonjallaz a déclaré faire opposition au projet, en précisant que son opposition concernait "principalement le chemin n° 3 projeté en limite nord de [sa] parcelle".
Le 18 septembre 2003, la commission de classification a rendu une décision dans laquelle elle a indiqué que le projet relatif au tracé du chemin AF n° 3 était maintenu. Elle a également exposé que Michel Fonjallaz n’avait pas valablement fait opposition à l’avant-projet.
F. a) Par acte du 8 décembre 2003, Jacques Bron a recouru en temps utile contre la décision du 14 novembre précédent en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que le projet de la commission soit modifié. Il conteste en substance le tracé du chemin n°3 et l’attribution parcellaire au nouvel état.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2004, la commission a confirmé sa décision.
Le 26 janvier 2004, la municipalité a fait savoir qu’elle se ralliait à la position défendue par la commission.
b) Par acte du 13 octobre 2003, Michel Fonjallaz a recouru en temps utile contre la décision du 18 septembre précédent en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a remis en cause le tracé du chemin AF n° 3 tel que prévu par la commission.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2003, la commission de classification a confirmé sa décision.
Dans ses écritures, la municipalité ne s’est pas déterminée.
Le recourant a encore complété ses moyens le 19 janvier 2004.
G. Vu la connexité des objets traités, les recours déposés par Jacques Bron et Michel Fonjallaz ont été joints en date du 26 janvier 2004.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Epesses, le 1er avril 2004. A cette occasion, il a procédé à une vision locale, en présence des parties et de leurs représentants sur les parcelles des recourants. Il a pu se faire une idée précise du tracé envisagé par la commission et de la variante suggérée par les recourants (v. le plan produit à cette occasion). Il a également procédé à l’audition d’un témoin requis par les recourants et entendu le géomètre qu’ils avaient mandaté pour les besoins de la cause. Les représentants de la municipalité et de la commission se sont exprimés au sujet des conditions qui ont présidé à la décision entreprise. On relèvera en particulier que la création du chemin devait permettre la desserte des parcelles sises au nord du village. Le choix du tracé était notamment lié à des impératifs financiers. Il devait également faciliter l’exploitation du sol et permettre la création d’un parcellaire bien dimensionné. Il a été admis que la volonté d’agrandir le parking du Bornalet a joué un rôle parmi les différents critères retenus. Par ailleurs, la municipalité s’est engagée à ce que l’usage du chemin soit réservé au trafic viticole. Elle a expliqué qu’une décision contraire l’exposerait à devoir rembourser les subventions reçues pour sa réalisation. Elle a également admis avoir revendiqué l’attribution des parcelles jouxtant le parking pour faciliter son entretien et son agrandissement le moment venu. Elle a encore précisé qu’aucun projet concret n’était à l’ordre du jour, compte tenu de la législation en vigueur. Le recourant Bron a fait valoir qu’il avait déjà été amené à faire des concessions lors de la création du parking, en cédant du terrain sans contre-partie. Il a confirmé son attachement au bien-fonds dont il est propriétaire, qu’il souhaite conserver à proximité immédiate de sa demeure. Le recourant Fonjallaz a notamment réitéré sa crainte des nuisances que pourrait engendrer le chemin projeté. Sur le plan technique, la commission a admis que les deux variantes étaient plus ou moins équivalentes. En revanche, le fait de passer au pied d’un mur existant nécessiterait des travaux supplémentaires de consolidation, voire de démolition. Dans ce contexte, l’instabilité du sol a été mise en évidence. Les coûts qui en découleraient ne pourraient être assumés dès lors que la limite de crédit liée à la réalisation du chemin serait déjà dépassée. Par ailleurs, les parties ont admis que la création du chemin n’est pas en cause et que le litige porte uniquement sur son tracé.
La commission ne s’est par ailleurs pas opposée à la recevabilité du recours déposé par Michel Fonjallaz. Tout en confirmant lui avoir envoyé l’avis d’ouverture de l’enquête publique, elle a admis que la preuve de la réception du document n’avait pu être rapportée.
Il convient encore de relever que les recourants ont déposé des observations complémentaires le 24 mai 2004, dans laquelle ils suggéraient notamment une nouvelle variante au tracé du chemin litigieux.
Les moyens des parties seront examinés ci-après dans toute la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité des recours déposés par Michel Fonjallaz et Jacques Bron.
a) L’autorité intimée fait valoir que le réseau de dessertes aurait été mis à l’enquête dans le courant de l’année 2000 dans le cadre de l’avant-projet des travaux du syndicat. A cette occasion, le recourant Fonjallaz aurait été régulièrement avisé de l’ouverture d’enquête. A l’appui de ses dires, elle a produit un relevé postal daté du 28 juillet 2000, comportant la liste des courriers recommandés adressés à tous les propriétaires concernés. Ce nonobstant, le recourant aurait renoncé à faire opposition à la création du chemin AF n° 3 (dans son principe). Etant donné que l’ensemble des oppositions avaient été retirées, tout comme le seul recours déposé auprès du tribunal, le projet a pu être approuvé par l’autorité cantonale. Il serait dès lors entré en force. S’agissant du recourant Bron, l’autorité intimée a constaté que l’opposition à la création du chemin avait été retirée le 24 octobre 2000.
Pour sa part, le recourant Fonjallaz fait tout d’abord valoir qu’il n’a pas reçu le courrier recommandé l’avisant de l’ouverture de l’enquête publique. Les pièces produites par l’autorité intimée ne seraient pas de nature à prouver que la correspondance lui est bien parvenue et ne donneraient aucune indication quant au contenu de l’envoi. Il se prévaut également du courrier adressé à l’autorité intimée le 7 avril 1998 dans lequel il remettait en cause la nécessité du chemin litigieux. Dépourvue d’ambiguïté quant à la position adoptée par le recourant, cette correspondance devait être considérée comme une opposition formée avant l’ouverture de l’enquête publique. De toute manière, une opposition n’aurait eu aucune valeur dès lors que le tracé du chemin était encore approximatif. Etant donné que cette question a été définitivement arrêtée durant l’enquête ouverte du 24 mars au 25 avril 2003, seule compterait l’opposition formulée à cette occasion. Quant au recourant Bron, il relève que le retrait de son opposition ne concernait que le principe et non le tracé du chemin litigieux.
b) Il s’agit de se demander si le caractère définitif de la procédure d’enquête publique ouverte du 14 août au 14 septembre 2000 porte sur la création du chemin AF n° 3 dans son principe ou sur son tracé.
aa) Selon la jurisprudence, le remaniement parcellaire est organisé en une succession d'opérations, chacune sanctionnée par une enquête publique, permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, les résultats d'une enquête, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée, ne sauraient être remis en cause dans les phases suivantes (v. TA, arrêts AF 2000/0007 du 5 juin 2001; AF 2000/0017 du 31 mai 2001; AF 1997/0011 du 7 novembre 1997 publié in RDAF 1998, p. 215; RDAF 1982, p. 314; v. dans le même sens ATF 94 I 602 = JT 1970 I 3, consid. 2).
La jurisprudence admet, de manière très large, la faculté pour la commission de classification de modifier l'avant-projet des travaux collectifs entré en force lors d'enquêtes ultérieures, notamment à l'occasion du projet d'exécution; dans ce cas, les propriétaires intéressés sont bien entendu admis à critiquer ces modifications (v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 1981 S. A. c/Syndicat AR 18b Belmont). Ainsi, dans un arrêt AF 1998/0014 du 9 avril 1999, le tribunal a admis que la commission n’était pas en droit de se prévaloir de la force de chose jugée lorsqu’elle avait envisagé la création d’une liaison entre deux chemins non prévue dans l’avant-projet, car il s’agissait là d’une modification non négligeable.
La jurisprudence admet néanmoins que la commission puisse revoir le parti retenu précédemment sur des points de détail (TA, arrêt AF 1998/0017 du 9 avril 1999). Lors de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, les propriétaires concernés ne peuvent pas remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet ; seules sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de l'ouvrage (AF 2000/007 et ATF 94 I 602 précités). Dans l’arrêt AF 1998/0017 précité, le tribunal avait considéré que la variante suggérée par le recourant, impliquant la réalisation d’un carrefour supplémentaire et entraînant des conséquences sur le nouvel état des parcelles concernées, ne portait pas sur des points de détails. Ayant dès lors acquis force de chose jugée, les résultats de l’enquête précédente ne pouvaient plus être remis en question devant l’autorité de recours.
Au demeurant, les solutions qu'on vient de décrire coïncident avec celles qui prévalent dans le domaine de l'aménagement du territoire (le Tribunal administratif l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, publié à la RDAF 1998 I 215). L'avant-projet des travaux collectifs est d'ailleurs qualifié fréquemment par la jurisprudence de plan d'affectation spécial, au sens de l'art. 18 LAT (RDAF 1991, 170). Or, la jurisprudence exclut, de manière générale, la contestation par les propriétaires privés d'un plan d'affectation entré en force à l'occasion d'une procédure ultérieure de permis de construire; elle réserve toutefois l'hypothèse de circonstances de fait ou de droit nouvelles, respectivement celle dans laquelle les propriétaires concernés n'ont pas été en mesure de faire valoir à temps leurs intérêts, ni d'évaluer la portée juridique des restrictions imposées dans la procédure d'affectation antérieure (v. sur cette problématique Thierry Tanquerel in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, éd., Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, no 25 ss ad art. 21 LAT et réf. cit.). S'agissant du second cas de figure, l'auteur précité souligne qu'il ne suffit pas que les propriétaires concernés aient acquis leurs parcelles postérieurement à l'adoption du plan d'affectation; il est au contraire nécessaire de prendre en considération les possibilités objectives telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du plan (par exemple, la représentation cartographique du plan était ambiguë, cela de manière non reconnaissable; voir par exemple à ce sujet ZBl 1981, 534, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que le propriétaire concerné n'avait pas fait preuve de l'attention suffisante lors de l'enquête sur le plan; à titre de contre-exemple, voir, l'ATF publié au DEP 1996, 206).
bb) S’agissant du recourant Bron, force est de constater que l’autorité intimée a distingué les problèmes liés à la création du chemin de ceux liés à son tracé. A ses yeux, le retrait de l’opposition portait sur le principe de ce chemin et non pas sur le détail, à savoir le tracé exact de celui-ci. Dans ses déterminations du 24 janvier 2004, elle admet qu’elle n’avait pas encore pris de décision à ce sujet. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que la question du tracé précis n’est pas entrée en force. On ne se trouve pas dans une constellation similaire à celle qui a fait l’objet du prononcé rendu par la CCAF le 15 septembre 1980 dans lequel il a été jugé que les propriétaires n’étaient pas en droit de remettre en question le tracé du chemin au stade de l’enquête sur le projet d’exécution. Sous l’angle du principe de la bonne foi, il serait d’ailleurs difficile de faire abstraction de la position adoptée par la commission lors de la phase de liquidation de l’enquête. Ainsi, le retrait de l’opposition intervenu lors de la séance du 24 octobre 2000 est manifestement lié à l’assurance selon laquelle le tracé du chemin était encore approximatif et qu’il serait déterminé ultérieurement, en relation avec le nouvel état. En outre, le recourant a pris soin d’écrire à la commission le 30 octobre 2000 pour préciser la portée à donner au retrait de son opposition. Dans sa réponse du 1er novembre 2000, l’autorité s’est contentée d’admettre que les souhaits de l’intéressé seraient versés au dossier des vœux pour le nouvel état. Quoi qu’il en soit, les représentants de la commission ont admis lors des débats que la question du tracé n’était nullement entrée en force et ont déclaré ne pas s’opposer à ce qu’il soit entré en matière sur les recours. C’est dès lors à juste titre qu’elle ne dénie pas au recourant le droit de recourir contre le tracé du chemin litigieux, qui relève encore du détail.
cc) S’agissant du recourant Fonjallaz, force est tout d’abord de constater que le litige porte également sur le chemin AF n° 3, et plus particulièrement sur le tronçon qui devrait longer le parking du Bornalet (3B). Le recourant a demandé à ce que son tracé passe au nord de sa parcelle. Vu la proximité des bien-fonds, le sort du recours déposé par Michel Fonjallaz est étroitement lié à celui qui a été déposé par Jacques Bron. On doit dès lors admettre qu’il porte sur le même objet. Or, la commission a reconnu que le tracé du chemin résultant de l’avant-projet était encore approximatif et qu’il serait déterminé lors de l’étude du nouvel état. Le recourant était dès lors en droit de s’opposer à une décision qui n’était pas encore entrée en force le 10 avril 2003. On ne saurait lui opposer le caractère exécutoire du projet mis à l’enquête entre le 14 août et le 14 septembre 2000. Au demeurant, si la décision entreprise semble remettre en cause la recevabilité du recours, on constate que les arguments invoqués à ce titre touchent au principe du réseau de chemins. Quoi qu’il en soit, la commission n’a pas conclu à l’irrecevabilité du recours dans ses déterminations du 28 novembre 2003; elle s’est exclusivement exprimée sur les questions de fond. En outre, lors de laudience, ses représentants ont admis que le recours était recevable. Il convient dès lors d’entrer en matière sur les moyens soulevés par Michel Fonjallaz.
Cela étant, le tribunal pourra laisser ouverte la question de savoir si l’opposition formulée par Michel Fonjallaz le 7 avril 1998, soit plus de deux années avant la mise à l’enquête, était recevable, ce qui paraît du reste douteux. Il en ira de même en ce qui concerne l’argument selon lequel l’intéressé n’aurait pas reçu l’avis de mise à l’enquête qui lui a pourtant été communiqué par courrier chargé. On observe néanmoins qu’en pareille circonstance le fardeau de la preuve incombe à l’autorité (v. à ce sujet TA, arrêt PS2002/0132 du 9 janvier 2003 et les références citées). L’office de poste n’ayant pas conservé d’archives à ce sujet, la preuve de la réception n’a pas été rapportée, ce qui n’a pas été contesté à l’audience. La commission aurait dès lors vraisemblablement été amenée à supporter l’échec de la preuve.
c) Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur les recours déposés par Jacques Bron et Michel Fonjallaz.
2. Il convient maintenant d’examiner les griefs soulevés à l’encontre du tracé de détail choisi par le commission de classification pour le chemin AF n° 3B (tronçon est).
a) Les recourants sont d’avis qu’un autre tracé serait possible (v. le plan produit en audience). Ils ont tout d’abord suggéré de faire passer le chemin litigieux plus en amont (entre les courbes de niveau 470 et 490), soit en limite nord des parcelles AE n° 77, 75, 73, 182 et 180, puis en limite sud de la parcelle 178 pour rejoindre le chemin du Boux. Le tronçon situé à l’est de la parcelle AE n° 79 demeurerait par contre inchangé. A l’audience, ils ont présenté une nouvelle variante de tracé qui traverserait les parcelles AE 75, 73, 182, 180 et 178 dans leur moitié supérieure. Le plan établi par leur ingénieur-géomètre a été versé au dossier de la cause. En résumé, cette alternative aurait les avantages suivants. Sur le plan technique, elle ne devrait pas créer des pentes supérieures à 10% ; la démolition, le déplacement ou le renforcement des murs ne serait pas susceptible d’engendrer des frais disproportionnés. Sur le plan de l’exploitation viticole, il serait judicieux qu’elle desserve, d’une part, des parcelles beaucoup plus profondes dans sa partie amont, mais également les parcelles sises en aval. Ils relèvent encore que le tracé ne saurait avoir pour vocation de desservir la zone bâtie.
La commission fait valoir que le tracé du chemin a fait l’objet d’examens approfondis au cours desquels la première variante suggérée par les recourants avait été soigneusement étudiée. Quant à la proposition défendue à l’audience, elle serait susceptible d’engendrer des coûts de construction importants. Si le tracé devait passer au pied d’un mur, il serait nécessaire de le consolider ou de le démolir en raison de la configuration du terrain. La commission a encore insisté sur les modifications importantes du parcellaire qu’impliquerait une telle solution (elles apparaissent d’ailleurs sur le plan produit par les recourants). Par ailleurs, l’attribution du secteur qui se situerait en aval du chemin serait malaisée et peu compatible avec les buts du remaniement envisagé (création de petites parcelles, attribution des deux côtés du chemin). Enfin, le chemin aurait une vocation purement viticole ce qui aurait pour effet de limiter les nuisances. La municipalité a pour l’essentiel fait siens les arguments de la commission.
b) En vertu de l’art. 60 al. 1 LAF, la commission fixe le réseau des chemins et des collecteurs principaux de drainage, ainsi que l’emplacement d’autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable. L’aménagement d’un chemin doit également être prévu de manière à diminuer les frais d’entretien à la charge de la collectivité une fois le réseau transféré au domaine public communal (CCAF, prononcé du 15 septembre 1980). Dans cet esprit, il a été rappelé que l’un des buts du remaniement parcellaire était de réduire au minimum les trajets entre la ferme et la parcelle et d’éviter, dans la mesure du possible, le croisement du trafic agricole dans le village, singulièrement les dangers qu’il pourrait engendrer (CCAF, prononcé 4/77 du 18 février 1977; v. également prononcé 38/68 du 19 juin 1968 dans lequel il a été admis qu’un chemin ouvrant la dévestiture d’une ferme par l’arrière représentait un avantage appréciable pour une exploitation agricole rationnelle, d’autant plus qu’il permettait de libérer la rue du village du trafic ainsi engendré).
Le respect de la protection de l’environnement constitue depuis de nombreuses années, un critère important dans le choix d’un tracé. Ainsi, la CCAF a eu l’occasion de rappeler qu’il était important que le tracé choisi évite de créer une cicatrice profonde dans le paysage, ce qui était notamment possible lorsqu’il épousait les courbes de niveau (CCAF prononcés 19 et 20/76 du 7 juillet 1976 dans lequel la commission a estimé que les impératifs liés à l’exploitation du vignoble l’emportait sur une légère atteinte au paysage). S’agissant de l’argument tiré des nuisances occasionnées par un chemin nouveau, la CCAF avait eu l’occasion de considérer qu’un trafic agricole limité ne saurait perturber de manière sérieuse la tranquillité des habitants situés en bordure du chemin contesté (CCAF, prononcé du 13 août 1985 ; prononcé 28/76 du 13 août 1976). A l’heure actuelle, ces questions doivent être examinées à la lumière de la législation fédérale sur la protection de l’environnement et de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL ; RSV 6.06 F) entrés en vigueur postérieurement à la jurisprudence précitée. Au demeurant, l’art. 5 al. 1 LAF dispose que, dans la perspective d’un développement durable, les projets d’améliorations foncières prennent en compte les intérêts de l’agriculture et de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage.
Enfin, lorsqu’un projet relève de plusieurs législations qui ne régissent chacune qu’un de ses aspects, celles-ci doivent être appliquées de façon coordonnée. Il s’agit de procéder à une pesée globale des intérêts en jeu (coordination matérielle), d’une part, et d’éviter la juxtaposition de procédures sectorielles qui conduirait à la répétition d’actes d’instruction inutiles et créerait un risque de décisions contradictoires (coordination formelle), d’autre part (sur ces questions, v. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 697 ss, p. 297 ; v. également ATF 114 Ib 224 = JT 1990 I 503 et ATF 118 Ib 381 = JT 1994 I 483 qui subordonnent les entreprises d’amélioration foncière au respect de ces principes).
c) Il convient maintenant de procéder à une pesée des intérêts en présence.
aa) Sur le plan technique, les parties s’accordent à dire que la variante suggérée par les recourants est similaire au projet de la commission. Elle prendrait place sur une pente dont la déclivité n’est pas plus importante. Il en irait de même s’agissant de la configuration du terrain, qui est en nature de vignes. Certes, le projet de la commission a l’avantage de suivre les courbes de niveaux, ce qui évite un changement d’altitude aux extrémités du tronçon litigieux. Il faut néanmoins reconnaître que la variante des recourants ne se heurte à aucun obstacle technique insurmontable et que ses profils sont similaires.
On ne peut toutefois faire abstraction des coûts supplémentaires qu’engendrerait le tracé suggéré par les recourants. En amont, le chemin longerait un mur existant en limite nord des parcelles AE 178, 180. Pour éviter un affaissement du mur, il serait cependant nécessaire de consolider cet ouvrage, ce qu’admet le géomètre consulté par les recourants dans un courrier du 24 mai 2004, qui propose dès lors de laisser subsister une bande de terrain de quelques mètres entre la chaussée amont du chemin et le muret. On pourrait encore envisager de rehausser le chemin ; cela aurait toutefois l’inconvénient de créer un talus plus important en aval, ainsi qu’un devers de quelque 15 cm en amont. Une autre solution consisterait à le démolir. Aucune étude détaillée n’a été réalisée pour chiffrer le coût supplémentaire que de tels travaux pourraient engendrer. Les recourants mettent d’ailleurs en évidence le manque d’informations données à ce sujet par la commission. A l’audience, les parties sont toutefois convenues d’estimer ce montant à quelque 20'000 francs. Pour la commission, une telle dépense n’est pas envisageable sachant que l’entier du budget consacré à la réalisation du chemin a été affecté. Pour leur part, les recourants estiment que la préservation de leur parcelle à l’ancien état justifie ce surcoût.
Cela étant, si l’on peut admettre que les deux tracés sont similaires sur le plan de leur faisabilité technique, il n’en demeure pas moins que la solution préconisée par la commission évite une dépense qui est loin d’être négligeable, compte tenu des subventions allouées au syndicat (de l’ordre de 100'000 fr. par hectare). L’autorité intimée était dès lors légitimée à prendre en considération l’argument tiré du coût supplémentaire de l’ouvrage ; la nécessité de rechercher une solution économique constitue en effet un motif pertinent lorsqu’il s’agit de choisir le tracé du chemin. Cela étant, il conviendra d’examiner la dernière variante suggérée par les recourants, qui a été élaborée pour contourner les obstacles d’ordre financier (v. cons. cc ci-dessous ; observations déposées le 24 mai 2004 ad n° 10).
bb) Du point de vue de l’intégration au site, et plus particulièrement de l’impact visuel, force est de reconnaître que la proposition des recourants ne se distingue pas de manière significative du tracé défendu par la commission. Séparées de quelques mètres seulement, les deux variantes suivent la topographie du terrain de manière identique. Ni l’une ni l’autre ne profiterait ou ne pâtirait, par exemple, d’une rupture de pente qui la rendrait moins visible ou plus apparente (v. CCAF, prononcés 19 et 20/76 du 7 juillet 1976). Toutes deux prennent place entre des parcelles en nature de vigne situées en amont de la zone bâtie.
Le tribunal estime dès lors que le chemin ne serait pas plus apparent s’il se trouvait quelques mètres en amont. Les deux solutions paraissent donc équivalentes sur le plan de la protection du paysage, ce que l’autorité intimée n’a pas contesté aux débats.
cc) C’est principalement sur le plan de l’exploitation du sol que le tracé défendu par le municipalité se distingue de la solution proposée par les recourants.
Les représentants de la Commission ont expliqué que la création d’un chemin (qui ne saurait être remise en question à ce stade de la procédure) devait permettre la desserte des parcelles sises au nord du village. Pour des raisons d’ordre technique liées à la déclivité, les points de raccordement aux chemins du Boux et des Monts ont été déterminés en premier lieu ; ensuite, il fallait que le chemin évite de laisser subsister, en aval, des parcelles trop petites pour une exploitation rationnelle.
Du point de vue de l’exploitation du sol, le chemin AF n° 3 a pour but de permettre l’accès aux parcelles situées, tant en amont qu’en aval, de son tracé. En cela, il est parfaitement conforme aux buts poursuivis par le syndicat, et plus généralement à ceux prévus par la LAF. Il permettra également d’éviter que le trafic agricole n’entrave la circulation empruntant la route de la Corniche qui traverse le village (CCAF, prononcés 4/77 du 18 février 1977 et 38/68 du 19 juin 1968). Certes, la variante proposée par les recourants rendrait probablement plus aisée l’exploitation de la parcelle NE 1542 ; mais le tracé défendu par la Commission n’empêche nullement l’accès à ce bien-fonds par le sud-ouest ; en tout état de cause, les préférences formulées par le promettant-acquéreur de ces parcelles, qui a été entendu comme témoin au cours des débats, n’ont pas à être examinées à ce stade de la procédure ; l’intéressé ne s’est pas opposé à la décision entreprise et n’est pas partie à la présente cause. Quant à la parcelle NE du recourant Bron, force est de constater que le tracé du chemin préconisé par la commission facilite son exploitation en la rendant accessible sur toute sa longueur, en aval. Pour le surplus, la question de savoir si la forme de la parcelle au nouvel état entrave son exploitation sera examinée au considérant 3 ci-dessous.
En revanche, on ne peut perdre de vue que la variante suggérée par les recourants rendrait moins aisée l’exploitation de la parcelle NE 1544 (AE 476, 74, 182, 73 et 75), attribuée à Denis Fauquex. A juste titre, la Commission fait valoir qu’il serait peu judicieux de créer des terrains s’apparentant à des « mouchoirs de poche » sur la surface située entre le parking du Bornalet et l’aval du chemin litigieux. Les surfaces viticoles doivent être suffisantes pour permettre une exploitation rationnelle. A cet égard, le tracé défendu par la commission a l’avantage d’éviter la séparation des parcelles attribuées à Denis Fauquex. A l’inverse, la solution préconisée par les recourants crée, en aval du chemin, une surface de terrain très restreinte, qui serait séparée des parcelles AE 476 et 74 (v. le plan produit par les recourants à l’audience). Les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis à la variante suggérée par les recourants dans leur correspondance du 24 mai 2004. Si cette solution élimine vraisemblablement le problème des coûts supplémentaires liés au renforcement des murs situés en amont, elle ne résoud en rien les problèmes d’exploitation engendrés sur la parcelle NE 1544. La bande de terrain (entre la chaussée amont du chemin et le muret) qui subsisterait ainsi sur les parcelles NE 1542 et 1544, respectivement situées à l’ouest et à l’est de la parcelle NE 1543, rendrait l’exploitation de ces surfaces moins aisée. Peu importe dès lors que le recourant cède une partie du terrain qui doit lui revenir au nouvel état (v. observations complémentaires du 24 mai 2004 ad n° 10).
dd) A ces arguments, les recourants opposent des motifs d’ordre privé, qu’il convient d’examiner maintenant.
Le recourant Bron fait valoir l’attachement qu’il éprouve à l’égard de ce terrain. Il met également en évidence des concessions faites par le passé lors de la création du parking. Il estime être en droit de conserver une dépendance proche de son habitation. Le recourant Fonjallaz admet que ses terres ne seraient pas véritablement touchées par le tracé envisagé. Il invoque toutefois les nuisances engendrées à proximité immédiate de son habitation.
Si l’on peut admettre que la création du chemin exposera les riverains à un certain nombre de nuisances, il n’en demeure pas moins que celles-ci demeureront très limitées. Le chemin sera en effet réservé aux exploitations viticoles, ce à quoi la municipalité s’est expressément engagée. Au demeurant, les inconvénients n’excéderont pas ce qu’une personne habitant un village à vocation viticole peut être contrainte de supporter. En vertu de l’art. 7 al. 1 lit. b OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe doivent être limités de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. Les niveaux d’évaluation pour le bruit du trafic routier sont déterminés par le trafic moyen de jour et de nuit à partir d’une chaussée supposée sèche (TJM ; v. annexe 3 OPB chiffre 31). En l’espèce, il convient de rappeler que le chemin sera exclusivement réservé au trafic viticole, de sorte que le TJM demeurera très limité. Les nuisances liées à la création du chemin se situeront ainsi largement en deçà des valeurs de planification prévues par l’annexe 3 OPB, quel que soit le degré de sensibilité au bruit de la zone (v. TA, arrêt AC 2003/0113 du 2 février 2004 cons. 3e/ff où le tribunal avait considéré que les valeurs de planification (DS II) n’étaient pas atteintes s’agissant d’une route en pente susceptible de supporter un TJM de 300 véhicules par jour). Les recourants n’ont du reste pas fait valoir que celles-ci pourraient être dépassées.
La valeur affective que le recourant Bron attache à sa parcelle mérite sans doute d’être prise en considération. Elle n’a toutefois qu’un poids très relatif au regard des buts poursuivis par le syndicat (v. arrêts AF 1999/0006 du 29 juin 2000 cons. 4 et 5 dans lequel le tribunal a jugé qu’il se justifiait de procéder à une pesée des intérêts quand bien même le critère de l’attribution préférentielle devait être écarté, en l’absence d’un projet concret ; v. également AF 1998/0003 du 2 juillet 1999 où le tribunal avait considéré que l’intérêt privé de la partie recourante à bénéficier d’un endroit où passer ses loisirs ne pouvait prévaloir sur l’intérêt public à maintenir un instrument de production agricole adéquat). Les impératifs liés à l’amélioration de l’exploitation du sol l’emportent dès lors sur des vœux de convenance personnelle. On songe en particulier aux inconvénients que la solution préconisée par les recourants créerait pour Denis Fauquex en aval du chemin litigieux (v. cons. 3 ci-dessous). Pour le surplus, les recourants n’invoquent aucun intérêt privé prépondérant qui l’emporterait sur les arguments exposés ci-dessus, d’autant plus qu’ils admettent n’attacher qu’une importance toute relative à l’exploitation de leur parcelle.
ee) Les recourants font encore valoir que le tracé du chemin aurait été défini en fonction de l’extension du parking du Bornalet. Selon eux, la municipalité souhaitait ainsi créer un accès au second niveau qui aurait été ajouté à cet ouvrage. Cela expliquerait également sa demande de se voir attribuer les parcelles sises en aval du chemin. Il s’agirait là du motif véritable qui aurait présidé au choix du tracé. La commission aurait dès lors abusé de son pouvoir d’appréciation en donnant un poids prépondérant à un motif étranger aux buts poursuivis par la LAF. Enfin, l’autorité intimée aurait indûment privilégié un projet purement hypothétique au détriment des intérêts concrets et réels des recourants.
aaa) En vertu de l’art. 52 al. 3 LAF, le remaniement parcellaire doit tenir compte, dans certains cas, des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément. Si la jurisprudence du tribunal a admis qu’il ne fallait pas donner un sens trop absolu à l’expression « simultanément », on ne saurait toutefois prendre en compte des projets dont la réalisation n’est pas certaine dans un avenir proche (TA, arrêt AC 1995/0135 du 16 octobre 1995 cons. 2b et la jurisprudene citée où il a été rappelé que la création d’une zone d’utilité publique en prévision d’un besoin futur ne doit être admise que lorsque celui-ci est établi de manière suffisante et que la réalisation des installations prévues revêt une certaine certitude ; AF 1991/0001 du 14 août 1991 cons. 1a).
En l’espèce, la municipalité admet une volonté d’agrandir le parking du Bornalet. Les parties s’accordent toutefois sur le fait que le projet demeure purement hypothétique, en raison des obstacles posés par la législation en vigueur. On doit en effet admettre que la possibilité de bâtir dans la zone faisant partie du plan de protection de Lavaux est soumise aux conditions très restrictives de l’art. 15 lit. c LPPL. Après avoir rappelé l’inconstructibilité de principe du territoire viticole, cette disposition autorise des constructions en relation directe avec la viticulture pour autant qu’il existe un besoin objectivement fondé et que les communes aient définis des secteurs à cet effet dans leurs plans. Quant à la la réglementation communale, l’art. 8 RPE subordonne, entre autres, la possibilité de construire à l’adoption préalable d’un plan de quartier ou d’un plan d’extension partiel. De l’aveu-même des représentants de la municipalité ces conditions ne sont pas réalisées à ce jour. Au demeurant, aucun plan n’a été réalisé à cet effet, en dehors de croquis de travail sommaires ; il n’est en outre pas évident que l’extension du parking soit « une construction en relation avec la viticulture ».
C’est dès lors à juste titre que la commission et la municipalité ne se sont pas prévalues de l’art. 52 al. 3 LAF pour justifier le tracé du chemin. Le projet d’agrandissement du parking est trop hypothétique pour justifier l’application de cette disposition.
bbb) On doit maintenant se demander si le projet d’extension du parking peut malgré tout être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence.
aaaa) La Municipalité n’a pas caché qu’elle souhaitait une extension du parking du Bornalet. C’est dans cette perspective qu’elle a demandé le regroupement des terrains dont elle était propriétaire en aval du tracé du chemin AF n° 3. Elle entendait ainsi se ménager une possibilité de procéder aux travaux envisagés sans avoir à passer par une procédure d’expropriation.
Les recourants sont d’avis que ce critère ne devait pas être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence, puisqu’étranger aux buts poursuivis par la LAF.
bbbb) Le tribunal estime cependant que l’autorité intimée était légitimée à en tenir compte. A défaut d’un projet concret, son poids demeurera certes très relatif. Le caractère hypothétique du projet d’agrandissement du parking fait uniquement obstacle à l’application contraignante de l’art. 52 al. 3 LAF, mais n’interdit en rien la prise en compte d’une réalisation d’intérêt public.
Au demeurant, le tribunal a pu se convaincre de la pertinence et du bien-fondé des critères exposés dans les considérants ci-dessus (2c/aa à dd), sur lesquels repose la décision entreprise. L’influence du projet d’agrandissement du parking n’a dès lors pas été exclusive ni même déterminante, quant au choix du tracé.
ccc) On pourrait certes se demander si, en revendiquant l’attribution de parcelles situées à proximité du parking, la municipalité aurait tenté de contourner les règles en matière d’expropriation et, partant, porté atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété. La jurisprudence a toutefois eu l’occasion de considérer que le recours à la procédure d’expropriation se justifie uniquement lorsque la collectivité publique entend acquérir du terrain dans le syndicat alors qu’elle n’est pas en droit de faire valoir des prétentions au nouvel état, faute d’y être propriétaire à l’ancien état. En l’espèce, la commission doit uniquement trancher entre les prétentions éventuellement concurrentes de la commune et des autres propriétaires (AF 1999/0006 du 29 juin 2000 cons. 3). Dans le cadre de la répartition des terres au nouvel état, les vœux de la commune ont la même valeur que ceux formulés par les différents propriétaires. Enfin, le recourant Bron ne saurait se prévaloir du fait que la commune n’exploiterait pas les terres qui lui ont été attribuées au nouvel état, dès lors qu’il n’est pas exploitant lui-même. Il ne peut ainsi justifier d’un intérêt prépondérant par rapport à celui de la collectivité publique.
Cela étant, le fait que l’extension du parking soit hypothétique fait obstacle à l’application de l’art. 52 al. 3 LAF, mais non à la prise en considération des vœux communaux dans la pesée des intérêts en présence. Cela étant, le tribunal retient que l’autorité intimée n’a pas procédé à une appréciation inappropriée des intérêts en présence. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
ff) En résumé, la solution retenue par l‘autorité intimée est plus favorable à une exploitation rationnelle du sol que les variantes suggérées par les recourants. Au regard des buts poursuivis par la loi (v. art. premier, 52 ou encore 55 LAF), cela suffit à lui donner la préférence, d’autant plus que les recourants ne peuvent opposer qu’un intérêt privé de portée très limitée.
3. Il convient maintenant de se demander si la solution envisagée par la commission au sujet de la parcelle AE n° 180 du recourant Bron, peut être maintenue ou non.
a) On exposera tout d’abord les principes applicables en matière de remaniements parcellaires.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.
La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
bb) De manière générale, on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
S'agissant de l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF) a retenu des solutions relativement souples. Sans doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien état qui reçoit une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut se prévaloir avec succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M. c/SAR n° 20, du 19 octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le fait pour les exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé G. D. c/SAR n° 12, du 11 novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature des terres entre l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise de l'intéressé que la règle précitée doit être considérée comme non respectée. Le Tribunal administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (ainsi, notamment, dans les arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF 1999/0015 du 25 janvier 2000; AF 1999/0012 du 15 février 2000; les deux derniers concernent du reste un périmètre viticole).
cc) Pour déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson, du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du 2.4.1980, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières a admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8% après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées). Elle a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989).
b) Le recourant fait valoir que le nouvel état lui attribuera une parcelle de forme allongée, bien différente de celle dont il est actuellement propriétaire. Il estime qu’elle sera beaucoup moins intéressante pour lui sur le plan de l’exploitation viticole. Il en irait de même si elle devait devenir constructible. Il a également fait valoir que sa limite sud jouxtait son jardin arborisé. En d’autres termes, l’emplacement actuel crée une plus-value pour son habitation.
La commission fait valoir qu’elle s’est efforcée de proposer au recourant une parcelle équivalant à celle dont il est actuellement propriétaire. Le nouvel état lui permet de conserver une partie de la surface comprise sur la parcelle actuelle, de sorte qu’il conserve un terrain à proximité directe de son habitation. Par ailleurs, elle aurait obtenu des garanties de la part de la commune, selon lesquelles la surface de terrain (à savoir 210 m² situés en aval du chemin) que l’intéressé perdra sur la parcelle actuelle pourra lui être louée. Elle s’est encore déterminée sur le sort des servitudes dont bénéficie son fonds. Elle a enfin précisé que la parcelle du recourant était normalement réservée à l’exploitation de la vigne et qu’elle ne pourrait être utilisée comme terrain à bâtir.
c) A cet égard, le tribunal peut faire siens les arguments soulevés par la commission. En premier lieu, l’attribution au nouvel état de la parcelle du recourant Bron ne nuira pas à son exploitation. Au contraire, la création du chemin AF n° 3 en rendra l’accès plus aisé. Quant à la forme allongée qui lui a été réservée par la commission, force est de constater qu’elle se prêtera tout aussi bien à la culture des vignes en travers. Si l’on doit admettre que cette question n’est pas primordiale pour le recourant qui n’est pas exploitant à titre personnel, elle conserve une importante certaine dans l’hypothèse où il serait amené à la vendre, ou encore à la louer.
Au reste, l’argument tiré d’une diminution de la valeur du sol ne saurait être retenu. Du point de vue viticole, il n’existe aucune différence perceptible quant à la nature du terrain ou son exposition. S’agissant du caractère constructible de la parcelle, le tribunal rappelle qu’elle se situe dans une zone où seules sont admises les constructions en rapport avec l’exploitation de la vigne (v. cons. 2c/ee/aaa ci-dessus).
Pour le surplus, force est de rappeler que les parties ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis au maintien de la parcelle à l’ancien état. L’attachement affectif à ce bien-fonds cède le pas aux impératifs liés à l’exploitation du sol. Quant à la nécessité de maintenir une parcelle à proximité directe de l‘habitation du recourant, on constate que la solution préconisée ne se distingue guère de la situation à l’ancien état, compte tenu de la présence de la route de la Corniche. Dans la mesure où le recourant peut conserver une partie des terres qu’il détient actuellement, ses vœux ont été partiellement respectés. Quant à la surface de la parcelle, elle passe de 569m2 à 559m2, ce qui ne saurait justifier une compensation (v. cons. 3a/cc ci-dessus). Au demeurant, le recourant ne le prétend pas.
Enfin, il y a lieu de relever que la servitude n° 128'029 sur le parking sera maintenue, en tant qu’elle porte sur la possibilité de jouissance de la dalle du parking. Certes, les servitudes de passage seront radiées, mais le recourant pourra continuer à emprunter l’escalier qui dessert les terrains sis au nord du parking ; on peut néanmoins s’interroger sur le fondement et la portée du droit ainsi conféré à l’intéressé. Le recourant aura également la possibilité de louer une surface de 210m2 située sur l’emprise de la parcelle à l’ancien état.
A la lumière de ce qui précède, force est de constater que le recourant Bron n’est pas lésé par l’attribution de la parcelle NE 1543 telle que prévue par l’autorité intimée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. Un émolument judiciaire de 1'750 fr. sera mis à la charge de chacun des recourants, dont les conclusions ont été rejetées. Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues les 18 septembre et 14 novembre 2003 par la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières des Hauts d’Epesses sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant Jacques Bron.
IV. Un émolument judiciaire de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant Michel Fonjallaz.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint