CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 2004
sur le recours interjeté par les hoirs de Michel FONJALLAZ, à savoir : Agathe FONJALLAZ FIGLIOLA, Jean-Michel FONJALLAZ et Barbara FONJALLAZ-MINGUEZ, représentés par Barbara Fonjallaz-Minguez, Crêt Dessus, 1098 Epesses
contre
la décision du 14 novembre 2003 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (attributions au nouvel état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: SAF ou Syndicat AF) a été constitué le 11 novembre 1992. Il a pour but le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation avec les travaux de conservation et de consolidation des sols), la création d'un nouveau réseau de dessertes, l'évacuation des eaux de surface et le drainage. Son périmètre, de 36,9 hectares, s'étend au territoire viticole de la Commune d'Epesses situé entre la ligne CFF Lausanne-Berne au nord et la route de la Corniche (RC 763c), au sud, qui prend place entre le chemin de la Rueyre, à l'ouest (y compris le triangle au lieu-dit "En Esserziaux" situé dans la Commune de Riex), et le territoire communal de Puidoux, à l'est. L'ensemble du périmètre viticole se situe dans l'aire de production de l'appellation "Epesses". Il comprend deux aires en sous-périmètre forestier (soit les rives du Rio de l'Enfer et le secteur "En Jerusalem") et, en outre, un sous-périmètre de terrains à bâtir (soit les parcelles en zone village bordant la RC 763c en amont). En amont de ce sous-périmètre, une bande de terre, comprise dans le sous-périmètre viticole, est actuellement régie par l'art. 8 du Règlement communal du plan d'extension et la police des constructions, adopté le 20 novembre 1981 (ci-après: RPE), dans laquelle des constructions en rapport direct avec la viticulture peuvent être autorisées, moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel (cf. art. 15 lit. c LPPL).
Le périmètre et la première étape des travaux de consolidation ont été mis à l'enquête du 28 juin au 9 juillet 1993, de même que la seconde étape les travaux de consolidation, du 29 juillet au 12 août 1996. L'avant-projet des travaux collectifs et privés a été mis à l'enquête du 14 août au 14 septembre 2000.
A l'ancien état, le périmètre était subdivisé en 439 parcelles (dont 404 dans le sous-périmètre viticole); le nouvel état, mis à l'enquête du 24 mars au 25 avril 2003, ramène ce nombre à 162 parcelles (dont 125 dans le sous-périmètre viticole).
Il ressort du rapport technique du 1er novembre 2002, mis à l'enquête avec le nouvel état, que les terres ont été estimées de la façon suivante (rapport, chiffre 4.1.1):
"(…)Sous réserve des cas particuliers la taxation a été effectuée avec les données suivantes:
· Le prix de base maximum adopté est de Fr. 50.—/m² pour le sous-périmètre viticole
· Le prix est de Fr. 100.—/ m² pour le sous-périmètre de terrains à bâtir
· Pour les autres sous-périmètres, les prix varient de fr. .0,10/m² pour de la forêt à Fr. 50.—/m² autour de bâtiment existant.
· Les chemins revêtus ou non (domaine public par exemple), les places en dur ont été taxés Fr. 20.—/m²
· Les talus non cultivés en vigne sont taxés Fr. 10.—/m²
Pour les terrains viticoles, les déductions à partir du prix de base de Fr.
50.—/m² sont modulées en fonction des critères suivants:
· Dimension du "charmu" et possibilités de mécanisation
· Orientation générale du terrain
· Nature du sol
· Pente du terrain
· Altitude générale
· Risques répétitifs (courants réguliers, vents, gel hivernal ou printanier)
· Voisinage (forêt, ruisseau…)
(…)"
B. Les hoirs de Michel Fonjallaz, vignerons à Crêt-Dessus,
exploitent un domaine d'environ 1,2 ha, réparti entre les aires d'appellation
d'origine Epesses (5'700 m²), Calamin (2'000 m²) et Dézaley (2'500 m²); ils
commercialisent en bouteilles l'entier de leur production. Dans le périmètre du
syndicat des Hauts d'Epesses, ils possédaient, à l'ancien état, six parcelles
disséminées à l'ouest, au centre et au sud-est du périmètre, à savoir : AE 138
(326 m²), au lieu-dit "Les Bérueyres", AE 585 et 586 (658 et
583 m²), à "Perey Chevaux", AE 526 (394 m²), aux "Dares",
AE 532 (751 m²), aux "Longes" et AE 411 (489 m²), aux "Pentes
Rousses", soit au total 3'201 m². Leurs prétentions ont été estimées
de la façon suivante:
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No |
Surface |
Estimation |
Emprise (sur terrain viticole) |
Sous-périmètre forestier |
Sous-périmètre viticole |
Valeur capital plante |
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m² |
Fr. |
Fr. |
m² |
Fr. |
m² |
Fr. |
Fr. |
|
138 |
326 |
14'129 |
226 |
|
|
326 |
14'129 |
452 |
|
411 |
489 |
21'968 |
492 |
|
|
489 |
21'968 |
145 |
|
526 |
394 |
18'880 |
302 |
|
|
394 |
18'880 |
118 |
|
532 |
751 |
35'429 |
|
|
|
751 |
35'429 |
1'661 |
|
585 |
658 |
7'052 |
154 |
440 |
183 |
218 |
6'869 |
52 |
|
586 |
583 |
23'888 |
535 |
|
|
583 |
23'888 |
432 |
|
|
|
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Totaux AE |
3'201 |
121'346 |
1'709 |
440 |
183 |
2'761 |
121'163 |
2'860 |
|
Emprise |
-39 |
-1'709 |
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Prétention AE |
3'162 |
119'637 |
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Au nouvel état, leurs possessions ont été regroup¿s
dans le secteur "Perey Chevaux" exclusivement, à l'ouest du
périmètre, en une parcelle NE 1'475, d'un seul tenant de 4'407 m², prise pour
partie sur la parcelle AE 585, englobant à l'ouest de celle-ci la partie
supérieure de la parcelle AE 578, les parcelles AE 582 et 583 dans leur
totalité, ainsi qu'une partie de 584 et à l'est, AE 589 et le bas d'AE 588.
Leur attribution au nouvel état a été estimée de la façon suivante:
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No |
Surface |
Estimation |
|
Sous-périmètre forestier |
Sous-périmètre viticole |
Valeur capital plante |
||
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m² |
Fr. |
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m² |
Fr. |
m² |
Fr. |
Fr. |
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1475 |
4'407 |
117'060 |
|
1'441 |
358 |
2'966 |
116'702 |
4'720 |
|
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Totaux NE |
4'407 |
117'060 |
|
1'441 |
358 |
2'966 |
116'702 |
4'720 |
|
Prétention AE |
- 3'162 |
119'637 |
Capital plante AE |
- 2'860 |
||||
|
Différences |
1'245 |
- 2'577 |
Différence Fr. |
1'860 |
||||
Cette parcelle est orientée nord-ouest/sud-est; elle
longe à l'est le Rio d'Enfer et une bande de terre de 1'400 m² environ se situe
dans le sous-périmètre forestier du cordon droit de ce ruisseau. Ce cordon est
essentiellement planté de frênes et de chênes qui, par défaut d'entretien
régulier, ont atteint une hauteur importante; ces arbres, au soleil levant et à
midi, font ombrage à l'ensoleillement de la parcelle NE 1'475, à tout le moins
dans sa partie inférieure.
C. Les hoirs de Michel Fonjallaz se sont opposés à cette attribution durant l'enquête du nouvel état. A l'époque, il est vrai, ils avaient émis le vœu d'être, principalement, regroupés en deux parcelles dans le secteur des "Pentes Rousses" et subsidiairement, dans celui des "Longes"; en revanche, ils ont exprimé leur accord avec un transfert éventuel au syndicat voisin de Champaflon de leurs possessions dans le secteur "Perey Chevaux".
En date du 18 septembre 2003, la Commission de classification du syndicat AF leur a cependant proposé de maintenir le projet de nouvel état, tel que mis à l'enquête, la réunion de leurs possessions en une seule parcelle permettant, selon elle, d'augmenter la surface viticole, sans entraîner une soulte trop importante. En outre, toujours selon la commission, la taxation des terres tiendrait compte, dans la mesure du possible, des inconvénients résultant du sous-périmètre forestier (un projet est du reste en cours pour diminuer l'impact des rives boisées du Rio de l'Enfer, une végétation buissonnante devant remplacer la plupart des arbres existants). Par ailleurs, la valeur des murs sur la parcelle AE 411 a été retaxée; en contrepartie de cette attribution, une soulte de 7'011 francs, mise à la charge des hoirs de Michel Fonjallaz a été calculée de la façon suivante:
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Ancien état |
Nouvel état |
Différences |
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Valeur des terrains |
119'637 |
117'060 |
- 2'577 |
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Capital plante |
2'860 |
4'720 |
1'860 |
|
Murs |
- 10'135 |
- 1'362 |
8773 |
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Servitudes |
- 123 |
|
123 |
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Divers |
- 385 |
- 1'553 |
- 1'168 |
Totaux |
111'854 |
118'865 |
7'011 |
Les hoirs de Michel Fonjallaz ont maintenu leur
opposition; en date du 14 novembre 2003, la commission de classification a
rendu sa décision confirmant le nouvel état, tel que mis à l'enquête et selon
la proposition du 18 septembre 2003.
D. En temps utile, les hoirs de Michel Fonjallaz ont déféré dite décision au Tribunal administratif, en concluant à son annulation. Ils reprennent en substance les critiques qu'ils ont émises durant l'enquête du nouvel état et que l'on développera dans les considérants qui suivent. La commission de classification intimée a conclu, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Avant l'audience, les hoirs de Michel Fonjallaz ont produit l'expertise qu'ils ont commandée au Bureau d'études Solum – Hervé Detomasi, à Cully. On retire en substance de ce document que le principe de la compensation ne serait, en l'occurrence, pas respecté par le regroupement au nouvel état, dès lors que l'ensemble des critères définissant la parcelle NE 1'475 (fond de cuvette, forêt, falaise, ruisseau, nature du sol, humidité du sol et de l'environnement) ne présenteraient que des facteurs limitants pour l'exploitation.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience à Epesses, le 31 mars 2004, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale de la parcelle NE 1'475, en compagnie des parties et de leurs représentants. Barbara et Jean-Michel Fonjallaz étaient assistés d'Hervé Detomasi, cependant que Claude Mingard, président, Olivier Renaud, secrétaire, et Daniel Parisod, membre, représentaient la commission intimée; pour leur part, Jean-Claude Paley et Louis-Philippe Porchet représentaient respectivement le Comité de direction du syndicat et la Municipalité d'Epesses.
Reynald Keller, inspecteur forestier et Martial Wurlod, garde forestier, ont également été entendus; ils ont confirmé que le projet d'abattage des grands arbres condamnés – à l'exception des érables champêtres et d'un séquoia qui seront maintenus – dans le cordon boisé du Rio de l'Enfer et leur remplacement par une végétation buissonnante allaient incessamment être mis à exécution (ils attendaient du reste la signature de trois des propriétaires concernés par ce projet, dont celle de l'hoirie recourante, pour commencer ces travaux).
Chacune des parties a persisté dans ses conclusions à l'issue de l'audience.
Considérant en droit:
1. Le litige a trait à la péréquation réelle, principe dont les recourants invoquent la violation dans le cas d'espèce et qui est consacré par l'art. 55 al. 1 LAF, à teneur duquel:
"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à
celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.
b) De manière générale, on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
S'agissant de l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après : CCAF) a retenu des solutions relativement souples. Sans doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien état qui reçoit une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut se prévaloir avec succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M. c/SAR n° 20, du 19 octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le fait pour les exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé G. D. c/SAR n° 12, du 11 novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature des terres entre l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise de l'intéressé que la règle précitée doit être considérée comme non respectée. Le Tribunal administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (ainsi, notamment, dans les arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF 1999/0015 du 25 janvier 2000; AF 1999/0012 du 15 février 2000; les deux derniers concernent du reste un périmètre viticole).
c) Pour déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson, du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du 2.4.1980, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières a admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5 % de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées). Elle a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5 % n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989). Le Tribunal administratif a repris telle quelle cette jurisprudence (arrêt AC 1991/0004 du 18 novembre 1991; v, en outre, arrêt AF 1991/0009 du 2 décembre 1991, dans lequel, au nouvel état, les propriétaires avaient vu leur attribution viticole, par rapport à leur prétention, diminuée en surface de quelque 36 % en raison de mesures de protection d'un biotope, ce que le tribunal n'avait pas admis); il s'est toutefois demandé, dans un arrêt AF 1985/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19, si cette solution, relativement rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.
2. Les possessions des recourants à l'ancien état ont été regroupées, au nouvel état, en une grande parcelle de 4'407 m² au lieu-dit "Perey Chevaux". Cette parcelle est relativement proche de leur centre d'exploitation, situé à Crêt-Dessus, alors que leurs possessions à l'ancien état étaient disséminées en trois endroits différents du périmètre. Par surcroît, on y accède aisément par le chemin des Rueyres qui la borde côté ouest. Cette parcelle bénéficie d'une orientation nord-ouest/sud-est et, du point de vue topographique, se prête à la culture sur fils en travers.
Les recourants se plaignent toutefois de ce regroupement. Ils exposent que ce secteur est l'un des plus défavorables du périmètre, en raison, principalement, de la présence en aval du cordon boisé et des falaises bordant le Rio de l'Enfer, ce qui, d'une part, limiterait l'ensoleillement des terres et, d'autre part, constituerait un facteur important d'humidité. Ce regroupement aura pour effet de concentrer dans ce secteur plus de la moitié de leurs vignes situées dans la zone de production "Epesses", ce qui affectera, selon eux, la qualité de leur production (ils ne vendent que du vin en bouteilles des appellations, outre Epesses, Calamin et Dézaley) et la viabilité de leur exploitation. Ainsi, en substance, ils soutiennent que la valeur des attributions qu'ils reçoivent au nouvel état est moindre que la valeur moyenne globale de leurs possessions à l'ancien état. On retire dès lors de leurs explications que le principe de compensation n'aurait pas été respecté par la décision attaquée.
a) La première objection que l'on pourrait soulever dans le cas d'espèce à l'encontre de la décision attaquée a trait au cumul des désavantages que présentent les attributions des recourants au nouvel état. En effet, d'un point de vue topographique, la parcelle NE 1'475 est loin de constituer une solution idéale dans la mesure où elle prend place dans le bassin versant du Rio de l'Enfer, cours d'eau qui prend sa source à 500 mètres environ en amont des voies CFF Lausanne-Berne et qui se jette en aval dans le Léman, après avoir parcouru les pentes du territoire communal d'Epesses. Or, il s'agit d'un des secteurs les moins favorables du périmètre à la culture de la vigne; du reste, la limite sud-est de la parcelle NE 1'475 borde, sur 80 mètres environ, ce cours d'eau.
Comme l'a rappelé la commission de classification dans la réponse à un autre recours, tout le périmètre concerné cependant, y compris la parcelle incriminée, se situe dans la zone de production de l'appellation Epesses, à teneur de l'art. 8 ch. 3 du Règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois (ci-après: RAOV). Il n'y a donc pas lieu à cet égard de faire une distinction, si ce n'est au niveau des taxes, entre les parcelles sises à l'est et au sud-est, proches de la zone de production des grands crus Dézaley et Calamin, et celles situées dans le reste du périmètre.
Cela étant, il est douteux que l'on puisse reprocher à la commission intimée d'avoir échoué dans le remaniement en opérant un regroupement, à partir des possessions des recourants à "Perey Chevaux", en une parcelle d'un seul tenant, compte tenu du morcellement et de la dispersion de leurs possessions à l'ancien état. Certes, les recourants possédaient à l'ancien état deux parcelles dans le secteur "Les Longes"; on aurait aussi pu envisager de les y regrouper, au lieu de le faire à "Perey Chevaux", ou à tout le moins partager équitablement leurs attributions pour partie dans le premier des deux secteurs, pour partie dans le second, pour faire deux lots de taille plus ou moins égale. A cet égard, les prises de vœux des recourants sont difficilement réalisables, en particulier dans le secteur des "Pentes Rousses" où, à l'inverse des propriétaires regroupés à cet endroit, ils ne possèdent qu'une seule parcelle.
b) On constate que les recourants reçoivent au nouvel état une parcelle de 4'407 m², dont un bon tiers (soit 1'441 m²) est inexploitable, puisqu'il est situé dans le sous-périmètre forestier. On relève qu'à l'ancien état, leurs possessions représentaient au total 3'201 m², dont 440 m² en sous-périmètre forestier. Pour les recourants, cette attribution de surface supplémentaire en compensation constituerait en réalité une nouvelle charge – ils n'ont pas hésité, sur ce volet, à parler de "cadeau empoisonné" –, dès lors qu'ils devront faire face au coût qu'engendre l'entretien régulier des arbres. Comme on le verra toutefois plus loin, la plupart des grands arbres qui se dressent actuellement dans ce sous-périmètre sont voués à l'abattage; ils seront remplacés par une végétation buissonnante. Or, selon les explications de l'ingénieur forestier Reynald Keller, ces travaux forestiers sont subventionnés, de sorte qu'aucune participation financière ne sera exigée des propriétaires concernés. Quant à la charge que représentera l'entretien futur de ces arbustes, elle devrait demeurer dans des proportions modiques; Reynald Keller a du reste estimé que, tous les dix ans environ, la végétation pouvait être régulièrement rabattue, mais que l'essentiel de l'entretien devait en tout cas être effectué tous les vingt ans.
On doit également tenir compte du fait qu'au nouvel état, les recourants reçoivent davantage de surface viticole à exploiter qu'à l'ancien état (2'966 m² contre 2'761 m²), soit un accroissement de près de 7,5%.
c) Selon le principe de la péréquation réelle, qui découle de la garantie de la propriété et est concrétisé, en matière d'améliorations foncières, par l'art. 55 LAF, chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. S'agissant des valeurs, les possessions des recourants à l'ancien état étaient estimées en moyenne à 44 francs le mètre carré (de 31 fr.50, pour les terres les plus basses, à 48 fr.), tandis que le nouvel état "vaut" en moyenne 39 fr.25 le mètre carré (de 31 fr.50 à 45 fr.); cela se traduirait donc, au nouvel état, par une perte de valeur moyenne d'environ 10%. En effet, les recourants ne retrouvent pas au nouvel état les parcelles qu'ils possédaient aux "Longes" (AE 532) et aux "Dares" (AE 526), taxées à 47 fr.50, respectivement 48 francs le mètre carré.
Selon la décision attaquée, il appert sans doute que la perte de valeur globale du sous-périmètre viticole est ramenée à 3,6%, puisque la surface viticole au nouvel état a une valeur de 4'461 francs inférieure à celle à l'ancien état. La perte de valeur des terres apparaît ainsi comme "compensée" par les gains en surface viticole; la décision attaquée pourrait donc être confirmée pour autant que les attributions au nouvel état soient de même nature que les possessions à l'ancien état. Or, les recourants, qui ne contestent pas les taxes, s'en prennent surtout à la nature des terres qui leur sont attribuées, celle-ci étant à ses yeux par trop différente de celle de l'ancien état. Ils soutiennent que le remaniement aurait échoué en ce qui les concerne et que cette situation mettrait, selon eux, en péril la pérennité de leur exploitation viticole. On rappelle à cet égard que les recourants commercialisent, sous l'étiquette "Epesses", un vin résultant d'assemblage des récoltes de l'ensemble des parcelles qu'ils possèdent à l'appellation "Epesses" avec celles des parcelles AE 585 et 586, situées à "Perey Chevaux". Ils exposent que le vin provenant des deux tiers de ce secteur est de moindre qualité, ce qui représenterait à l'heure actuelle le 11,9% du volume de l'ensemble de leur production sous l'appellation "Epesses". Comme au nouvel état la parcelle NE 1'475 représente près de 53% de leurs terres sous cette dernière appellation, cet assemblage discret ne sera plus possible et ne leur permettra pas de commercialiser à l'avenir, comme ils l'on fait jusqu'à présent, un vin de qualité supérieure.
aa) Les recourants mettent en avant la présence, sur la limite sud-est de la parcelle NE 1'475, d'un cordon boisé. La parcelle NE 1'475 abriterait du reste, à lire le plan d'inventaire de la nature, du paysage et de l'environnement, un biotope recensé à l'inventaire cantonal. Ce cordon boisé aurait, selon eux, un impact négatif sur l'ensoleillement de cette parcelle et donc, sur la qualité de la vendange qui y sera récoltée.
Il est certain que l'ensoleillement de la parcelle NE 1'475 au levant est réduit à la fois par la présence de ces grands arbres en aval, mais également par la falaise qui se dresse sur la rive opposée du ruisseau. Il est cependant prévu, dans le secteur en question, de remplacer la plupart des frênes et des chênes par une végétation buissonnante. Ce projet, à lire la réponse de la commission de classification, aurait même été initié par l'inspecteur forestier du 5ème arrondissement Reynald Keller. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre de l'art. 18ter LPN, ont rencontré l'aval des services concernés, au vu du contenu de la synthèse CAMAC; ils remplissent au demeurant l'objectif recherché de compensation en cas d'atteinte technique à un biotope. En outre, la végétation buissonnante prévue devrait à cet égard offrir une meilleure protection contre l'érosion et les crues que les grands arbres dont la hauteur actuelle est due avant tout à un défaut d'entretien régulier. Il est certain que la réalisation de ces travaux forestiers, qui était imminente lors de l'audience, aura, comme le relève la commission intimée, pour effet d'améliorer assez nettement l'ensoleillement de la parcelle NE 1'475, à tout le moins dans sa partie supérieure. Il est certain en revanche que la falaise sur la rive opposée continuera à faire ombrage à la partie inférieure de cette parcelle.
La commission intimée a toutefois largement tenu compte de cet inconvénient majeur pour la culture de la vigne dans la taxation des terres, puisque le secteur jouxtant le cordon boisé a été estimé entre 31 fr.50 et 38 francs le mètre carré. En outre, on gardera à l'esprit que le cordon boisé lui-même, taxé à 0 fr.41 à l'ancien état, a été détaxé de près de 20 centimes au nouvel état.
bb) Les recourants, qui ne critiquent pas les taxes, mettent en cause non seulement l'orientation nord-ouest/sud-est du nouvel état mais, surtout, la qualité médiocre des sols à cet endroit. Ils ont commandé à cet effet à Hervé Detomasi une expertise dont il ressort que la parcelle NE 1'475 ne présenterait que des facteurs limitatifs pour une exploitation viticole de petite taille, dont l'ensemble de la production est commercialisé en bouteilles et qui mise essentiellement sur la qualité de ses vins. Ils exposent à cet égard que l'assemblage des récoltes de leur parcelle de Riex avec celles provenant de la parcelle NE 1'475 donnera un vin de qualité moindre, ce qui leur pose un sérieux problème, eu égard à la taille modeste de l'exploitation. Dès lors, c'est l'ensemble du remaniement qui devrait être, selon eux, redéfini.
A l'issue de la vision locale, il est apparu que la parcelle NE 1'475 pouvait être subdivisée à la hauteur de la limite nord-sud entre AE 583 et 584. A l'ouest de cet axe vertical, les terres, outre leur bonne exposition, ne présentent aucun indice révélateur d'une qualité souterraine médiocre. Du reste, les recourants ont surtout concentré leurs critiques sur la portion située à l'est de cet axe (soit en fait le secteur formé des parcelles AE 585 et 589, ainsi que du bas des parcelles AE 584, 586 et 588, ce qui représente un gros tiers de la parcelle NE 1'475). Le tribunal a pu lui-même se rendre compte, sur la partie inférieure de ce secteur, à proximité de la falaise bordant le Rio de l'Enfer, de la présence d'une résurgence aqueuse située sur l'ancien état. En outre, la végétation à cet endroit (mousse, prêles; la présence de mousse au début du printemps paraît cependant peu parlante) est du type de celle que l'on rencontre généralement dans les lieux humides. Pour Hervé Detomasi, ces phénomènes démontreraient que l'eau stagne à cet endroit; en outre, ils constitueraient des indices sérieux de remontées d'eau plus importantes dans le sous-sol. Or, ce facteur limitatif aura, toujours selon ce dernier, forcément une incidence négative sur l'exploitation viticole des hoirs Fonjallaz, dès lors que le cycle de croissance de la vigne sera retardé et que les baies récoltées sur des terres humides et gorgées d'eau sont en règle générale plus acides, ont une faible teneur en sucre et donnent un vin de moindre qualité. Les représentants de la commission de classification, qui n'ont pas nié le problème, estiment cependant que la qualité des terrains dans ce secteur sera améliorée à l'issue des travaux de consolidation et de canalisation qui seront entrepris dans ce secteur, ce que conteste en revanche Hervé Detomasi; pour ce dernier en effet ces travaux seraient insuffisants, voire même ne serviraient à rien, dès lors que c'est la qualité du sous-sol qui serait en cause dans ce secteur.
On relève cependant que les recourants auront en réalité à gérer au nouvel état les mêmes problèmes qu'ils rencontraient déjà à l'ancien état avec l'exploitation de la parcelle AE 585; ceux-ci ne sont pas aggravés par le remaniement comme ils le laissent entendre et il n'est pas démontré que la qualité des vins produits par leur exploitation s'en ressentira. La résurgence aqueuse est en effet confinée au milieu de la parcelle AE 585; elle est du reste mentionnée à la rubrique "source" sur le plan utilisé pour les taxations. Contrairement à l'opinion défendue par Hervé Detomasi, le tribunal ne voit nullement dans la présence de cette résurgence un indice de la qualité médiocre des sols sur toute la portion est de la parcelle NE 1'475. Il reste que la proximité immédiate du Rio de l'Enfer favorise sans doute une certaine humidité dans ce secteur, ce dont témoigne la végétation environnante. Les recourants perdent toutefois de vue qu'une grande partie des facteurs limitatifs pour l'exploitation viticole devrait être atténuée, d'une part, lorsque les travaux d'abattage auront été réalisés le long du ruisseau – ce qui, on l'a vu, améliorera de façon sensible l'ensoleillement de la parcelle – et, d'autre part, lorsque les travaux collectifs d'assainissement prévus (drainage, canalisations) auront été exécutés.
Si l'on suit les recourants dans leurs critiques, on relève qu'à l'ancien état, ils exploitaient à "Perey Chevaux" une surface de 801 m² de "mauvaises terres" (à savoir le sous-périmètre viticole des parcelles AE 586 et 585) qui produisaient un vin de moindre qualité, ce qui représentait le 29% du sous-périmètre viticole de leurs possessions dans le syndicat (2'761 m²) et 14% environ des vignes qu'ils possédaient en zone de production "Epesses" (5'700 m²). Au nouvel état, les recourants les retrouvent et d'autres surfaces s'y ajoutent dans ce secteur, moins favorable pour la culture de la vigne; la portion située à l'est de l'axe nord-sud précité a ainsi une surface approximative de 1'000 m². Cela représente le 33% environ du sous-périmètre viticole de la parcelle NE 1'475 (2'966 m²) et 17,5% environ de leurs vignes situées dans la même zone de production (dont la surface est portée de 5'700 à 5'900 m²).
Dès lors, il n'est pas du tout certain, à l'issue de ces constatations, que l'assemblage des récoltes de la parcelle 1'475 avec celles de leurs autres parcelles sous appellation "Epesses" donne un vin de qualité moindre que celui issu de l'assemblage des terres qu'ils ont exploitées jusqu'alors. On doit par conséquent admettre que les recourants reçoivent au nouvel état des parcelles de même nature qu'à l'ancien état (v. la jurisprudence citée à ce propos au considérant 1b ci-dessus), de sorte que le principe de compensation est en l'occurrence respecté.
d) Dans l'ensemble, on retire de la comparaison entre les inconvénients et les avantages du nouvel état que ceux-ci l'emportent, nonobstant les critiques des recourants. Sans doute, le remaniement est loin d'être idéal et on doit admettre que les avantages que les recourants retirent du nouvel état, par rapport à l'ancien, sont modestes. Ces avantages devraient néanmoins permettre une meilleure rationalisation de leur exploitation, sans porter pour autant atteinte à la qualité de leur production. En revanche, il est certain que les recourants, qui retrouvent au nouvel état certains des inconvénients que présentait pour eux l'ancien état, ne sont pas prétérités dans une mesure inadmissible par rapport au sort réservé à d'autres propriétaires par le remaniement. Il est donc erroné de conclure que ce dernier a échoué en ce qui les concerne.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, un émolument d'arrêt sera mis à leur charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 novembre 2003 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Agathe Fonjallaz Figliola, Jean-Michel Fonjallaz et Barbara Fonjallaz-Minguez, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint