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autorités intimées |
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Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières Chersaulaz |
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autorités concernées |
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Comité de direction du SAF de Chersaulaz |
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Objet |
Décision de la commission de classification du Syndicat AF de Chersaulaz du 1er décembre 2003 (projet d'exécution du chemin sur la parcelle AE 447) |
Vu les faits suivants
A. A l’initiative des propriétaires exploitant les parcelles au-dessus de Vers l’Eglise, sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat d’améliorations foncières a été constitué en 1975 dans le but d’aménager le chemin de Chersaulaz et de le prolonger jusqu’à En la Lex. En raison d’importantes avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le Conseil d’Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet 1984 un remaniement parcellaire en liaison avec la réalisation d’ouvrages de protection contre les avalanches sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus. Le deuxième syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier 1985 (ci-après : le syndicat).
B. L’enquête publique sur l’avant-projet des travaux collectifs (chemins) et sur les valeurs passagères sur l’emprise de la digue de la Diaz a eu lieu du 5 avril au 18 avril 1988. Elle a suscité un certain nombre de réclamations, dont celle des époux Brun-Buttex, qui ont demandé, par inscription sur la feuille d’enquête, le 12 avril 1987, que « le virage de la nouvelle route soit le plus possible éloigné du chalet et placé en dessous de la « bosse » en direction de l’ouest, soit en direction du chemin actuel » et qui ont signalé que « le nouveau tracé entre le virage et le point 1455 se trouve pratiquement sur la conduite d’eau potable actuelle ». Un accord est intervenu entre la Commission de classification (ci-après : la Ccl) et les propriétaires, le 15 juin 1988, protocolé comme suit et signé par les parties :
« Après visite sur place et audition de M et Mme Brun, la ccl tiendra au mieux compte de l’observation lors de l’élaboration du projet d’exécution, soit : éloigner au plus le virage situé approximativement au niveau du chalet s/parcelle 447 (à l’ouest de l’arête).
La commission prend bonne note de la présence d’une conduite d’eau potable. Une attention particulière sera apportée lors du projet d’exécution.
Les droits du propriétaire demeurent réservés lors de l’enquête sur le projet d’exécution. L’observation est ainsi liquidée. »
De par la nécessité de construire rapidement les ouvrages de protection contre les avalanches et compte tenu du nombre important de parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à l’exception de ceux de la dernière étape (VI), dont fait partie le chemin objet de la réclamation des époux Brun-Buttex, ont été construits avant l’attribution du nouvel état.
C. La commission de classification a soumis aux propriétaires un "dossier de localisation" des parcelles selon le nouvel état durant l’année 1996, Marilène Brun, devenue entre-temps seule propriétaire des parcelles n° 447, 448a et 462 (ancien état) et du chalet n° ECA 178, a inscrit l’observation suivante au dossier:
« Le terrain en dessus du chalet est trop en pente et ne peut pas être fauché. La limite au dessus du chalet ne devrait pas être modifiée, mais la nouvelle limite pourrait suivre le futur chemin (parcelle 6654). Si pas possible laisser les limites sans changement. »
Le croquis dessiné par Marilène Brun montre le nouveau tracé du chemin, avec deux lacets à l’ouest du chalet, l’un des deux lacets empiétant sur sa parcelle ; par une flèche avec la mention « échange envisagé », la propriétaire a indiqué qu’elle souhaitait échanger la surface séparée par le nouveau chemin contre celle, plus en aval, qui est située à l’intérieur du premier lacet, contigu à sa parcelle. Par lettre du 8 novembre 1996, la Ccl a pris bonne note de l’observation et elle a informé la propriétaire qu’elle tiendrait compte, dans la mesure du possible, de son vœu en adaptant en conséquence le nouvel état parcellaire.
D. L’enquête publique portant sur la modification de l’avant-projet de travaux et le projet d’exécution des travaux collectifs et privés, ainsi que sur le projet de nouvel état a eu lieu du 19 novembre 2001 au 19 décembre 2001.
Dans le nouvel état mis à l’enquête, la surface des parcelles propriété de Marilène Brun a été principalement diminuée en aval et augmentée en amont. Quant à la parcelle n° 462 (ancien état) qui était séparée des parcelles propriété de Marilène Brun, elle a été partagée en deux et attribuée aux parcelles n° 6406 et n° 6408 propriété de tiers. Dans son tracé actuel, le chemin non revêtu, graveleux, carrossable, passe en aval des parcelles de Marilène Brun et longe la parcelle n° 6407, à l’ouest, sur environ 40 mètres. Le nouveau chemin n° 13 (La Corbe-Neyrevaux Dessous), destiné à remplacer l’ancien chemin est prévu en enrobé. Il quitte l’ancien tracé à la limite des parcelles n° 6408 et n° 6409, à la hauteur du bâtiment n° ECA 174, remonte vers l’ouest en traversant le haut de la parcelle n° 6406, tourne à l’est par un lacet et longe la limite de propriété entre les parcelles n° 6405 et n° 6408, puis suit la limite de propriété de la parcelle n° 6407 qui forme un lacet, situé à environ 80 mètres en aval de l’habitation de Marilène Brun, avant de traverser la parcelle n° 6407 en biais, pour en ressortir à l’angle nord-ouest.
E. Marilène Brun a contesté le projet par l’inscription d’une réclamation datée du 14 décembre 2001 sur la feuille d’enquête et enregistrée sous n° 89, au motif suivant : « 1) Je suis opposé à l’échange de terrains plats contre des talus à 45 ° ; 2) Opposition totale au tronçon de chemin sur la parcelle 6407 qui la coupe en deux et passe beaucoup trop près du bâtiment, projet inacceptable en l’état ».
Par lettre du 17 décembre 2001, Marilène Brun a confirmé son opposition au projet mis à l’enquête, opposition enregistrée sous n° 176. Elle a demandé que le projet soit revu, le nouveau chemin ne lui paraissant pas justifié, voire démesuré et inutile. Les motifs indiqués sont les suivants :
1) Je ne suis pas d’accord avec la nouvelle répartition des parcelles mentionnées en titre, il en ressort l’échange de terrains relativement plats contre des zones de talus. Ces derniers étant pratiquement inexploitables. Donc une baisse de la valeur de mon terrain actuel.
2) L’ancien état fait bénéficier d’un chemin d’accès en bordure des parcelles. Le nouvel état propose un chemin coupant en deux la parcelle 6407, la partie située à l’ouest du nouveau chemin se trouve annexée et ne présente dès lors plus beaucoup d’intérêt.
3) D’autre part, le tracé proposé passe beaucoup plus près du bâtiment, ce qui aura pour effet d’amener des nuisances inexistantes à ce jour. De plus je ne trouve pas acceptable d’avoir un chemin pratiquement sous mes fenêtres. Je tiens à porter à votre connaissance que j’apprécie particulièrement le calme dont jouit cet endroit actuellement.
Thierry Brun, représentant sa mère Marilène Brun, a été entendu le 10 avril 2002 par les représentants de la Ccl, Pierre-Paul Duchoud, secrétaire, Louis Baux, membre et Pierre-Alain Petter, du bureau Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA (ci-après : le bureau DHB). Aucun accord n’a pu être trouvé et la Ccl a décidé de baliser l’axe de la future route, afin de permettre au propriétaire de mieux cerner le problème et de voir tous les autres aspects de détail. Une séance a eu lieu sur place en présence de Thierry Brun et de représentants de la Ccl (André Chavannes, président, les membres René Morier, Michel Baudy, Louis Baux, le secrétaire Pierre-Paul Duchoud et Robert Gex du bureau DHB). Thierry Brun a confirmé son opposition au tracé, expliquant que le chalet n’est pas visible depuis le chemin actuel, ce qui évite que des promeneurs ne viennent s’installer sur la terrasse ou qu’en l’absence des propriétaires des dégâts ne soient causés à la construction. Le fait que le chalet soit visible depuis le nouveau chemin aurait pour effet d’encourager des personnes non autorisées à venir s’y installer pour un pique-nique. Il a en outre mis en doute l’opportunité de modifier le tracé actuel par rapport à son utilisation par les exploitants agricoles du secteur (M. Vittoni et Jean-Claude Pernet) et il a proposé à la Ccl de maintenir le chemin actuel, tout en améliorant la géométrie à certains endroits, en ne posant un revêtement bitumineux que sur les tronçons à forte pente, ce qui permettrait au syndicat de faire des économies et de les affecter à d’autres travaux collectifs.
Une nouvelle séance a réuni le 24 octobre 2002, Thierry Brun représentant la propriétaire, M. Ravussin représentant le syndicat, ainsi qu’André Chavannes, Pierre-Paul Duchoud et Robert Gex pour la Ccl, à l’issue de laquelle les arguments invoqués par Thierry Brun n’ont pas été retenus. Lors de la séance du 29 octobre 2002 réunissant les représentants de la Ccl, Michel Baudy et Louis Baux ont relevé le fait que le nouveau tracé empruntait des terrains agricoles facilement exploitables et de bonne qualité. Ayant procédé à un vote, les membres ont néanmoins décidé à la majorité (quatre voix contre une) de maintenir le tracé du chemin tel que prévu dans le projet mis à l’enquête.
F. Au courant du mois d’avril 2003, la Ccl a informé Marilène Brun des modifications qu’elle entendait apporter au projet mis à l’enquête, suite aux observations formulées par le propriétaire de la parcelle n° 6388 et portant sur la modification de l’assiette de la nouvelle servitude AF n° 505 (canalisation d’eau - parcelle n° 6407). Marilène Brun a répondu le 16 avril 2003 qu’elle n’était pas fondamentalement opposée, sur le principe, à une alimentation en eau supplémentaire, mais que cette modification devrait faire l’objet de discussions avec la personne intéressée ainsi que d’une réflexion sur les éléments dont il faudrait tenir compte dans le cas d’une telle réalisation. Elle a mentionné ces éléments et posé un certain nombre de questions en relation avec l’octroi éventuel de la servitude.
G. Par lettre du 1er décembre 2003, la Ccl a communiqué à Marilène Brun ses décisions relatives aux oppositions n° 89 et n° 176 et aux observations de tiers enregistrées sous n° 188. Elle a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande du voisin portant sur un droit d’eau et de passage (servitudes n° 505 et 506), la considérant comme relevant du domaine privé.
Pour le projet de nouvel état, elle a rendu la décision suivante :
"La Commission de classification a décidé de maintenir le projet nouvel état sans changement par rapport au dossier d'enquête
La lecture du tableau comparatif fait ressortir les points suivants :
- Diminution de surface entre le nouvel et l’ancien état de 1'764 m2 ce qui correspond à 5,7 % de la surface totale ancien état de vos propriétés ancien état. Ce taux est identique au taux d’emprise pratiqué sur les parcelles de ce secteur à l’ancien état.
- De plus vous devez vous acquitter d’une soulte à payer au syndicat de Fr. 911.-. Cela signifie que lors du calcul de la valeur des parcelles nouvel état, il vous est attribué des surfaces de valeurs supérieures que celles dont vous êtes propriétaire à l’ancien état. Ces valeurs de terrains sont calculées en multipliant vos surfaces à l’ancien état par une taxe de Fr. x.- au m2 et la même opération est réalisée au nouvel état. Les taxes types ont été admises lors de l’enquête publique de ces dernières. »
Quant au nouveau tronçon du chemin, la CCl a décidé de maintenir son projet d’exécution, pour les raisons suivantes :
- Lors de la liquidation de l’enquête sur l’avant-projet des travaux collectifs (15 juin 1988) la Commission de classification a décidé d’éloigner le plus possible le virage du chalet situé sur la parcelle n° 447 et de tenir compte de la conduite d’eau qui entrait en conflit avec le tracé du chemin. L’avant-projet soumis à l’enquête prévoyait de construire un lacet à environ 40 mètres de votre bâtiment et à la même altitude. Lors de l’élaboration du projet d’exécution, la Commission l’a éloigné au maximum. En effet il passe à 50 mètres de votre chalet et 12 mètres plus bas que la terrasse de celui-ci.
- En fonction des pentes à respecter en aval, le tracé tel que proposé ne peut emprunter le tracé actuel pour des questions de différences de niveau.
- Le fait d’améliorer le tracé par la diminution des pentes longitudinales et par la création d’une infrastructure adéquate (fondation et revêtement bitumineux) diminuera les frais d’entretien qui incomberont à la Commune une fois les travaux terminés.
- La Commune d’Ormont-Dessus consultée sur ce projet et informée de votre demande, n’accepte pas la modification souhaitée car le chemin existant est trop en pente et non revêtu.
- Ce tracé tel que piqueté pour l’audition du 22 octobre 2002 n’entraîne de l’avis de la Commission aucune nuisance supplémentaire. »
H. Par mémoire du 18 décembre 2003 adressé au Tribunal administratif par son conseil, Marilène Brun a interjeté un recours contre les décisions du 1er décembre 2003 rendues par la Ccl du syndicat AF de Chersaulaz, concluant avec dépens à leur annulation, à la modification du projet d’exécution du tronçon de route sur la parcelle n° 447 et de la décision concernant la soulte à payer, une soulte devant lui être versée par le syndicat. La recourante explique que la parcelle n° 447 ancien état (parcelle n° 6407 nouvel état) accueille un chalet qui est classé à la note 3 du recensement architectural du canton de Vaud et elle conteste le nouveau tracé envisagé pour le chemin ainsi que la soulte de 911 francs mise à sa charge. La parcelle n° 447 étant actuellement d’un seul tenant, son exploitation, notamment la pâture du bétail est aisée. Dans le nouvel état, cette parcelle sera traversée de part en part par la nouvelle route, ce qui perturbera l’exploitation. En outre, le chalet sera déprécié par le fait que la route sera beaucoup plus proche, le rendant visible depuis celle-ci, alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui. La recourante souhaiterait qu’une solution moins dommageable pour sa parcelle soit trouvée, cela d’autant plus que la route envisagée se termine en cul de sac. Quant à la plus-value des parcelles entraînant une soulte de 911 francs, elle ne se justifierait pas, car des parties planes sont perdues au profit de parties plus pentues. En outre, l’assiette de la route fait perdre de la valeur à la parcelle. De manière générale, la recourante regrette la soi disant amélioration de la situation de la zone par l’élargissement et le goudronnage du chemin d’accès aux différentes parcelles. Selon elle, on ferait de « l’art pour l’art », sans utilité réelle, en diminuant la valeur écologique d’une zone encore assez bien préservée.
Dans sa réponse au recours du 4 février 2004, la Ccl a expliqué les raisons du maintien du projet tel que mis à l’enquête et elle a confirmé la décision rendue le 1er décembre 2003. Le fait que la parcelle soit partagée en deux parties, l’une de 8'540 m2 et l’autre de 12'282 m2 ne serait pas dommageable pour l’agriculteur, car elles sont de surfaces sensiblement égales. En outre, dans l’ancien état, le chemin coupait déjà la propriété en deux, ainsi que la petite parcelle isolée n° 462. De plus, dans l’avant-projet, il était prévu d’aménager le lacet à la hauteur du chalet, à environ 40 mètres, alors que dans le nouveau projet, le chemin passe à 50 mètres et 12 mètres plus bas que le chalet, qui n’est pas visible de cet endroit. Le nouvel accès, de par ses pentes longitudinales réduites, permettrait aux exploitants de travailler la terre dans de meilleures conditions. Quant à l’augmentation de trafic elle ne devrait pas être notoire, puisque le tronçon restant, jusqu’à la route de Chersaulaz, ne sera pas aménagé. De par son nouveau tracé et par la pose d’un revêtement bitumineux, l’entretien du chemin par la commune sera facilité. S’agissant du nouvel état, la Ccl a expliqué qu’elle avait appliqué un taux d’emprise conformément à l’art. 52 LAF et qu’elle l’avait fixé à 5.7 %. Pour l’attribution du nouvel état, elle a tenu compte dans la mesure du possible des vœux de la propriétaire. A la lecture du tableau comparatif, il apparaîtrait que la recourante ne subit pas de diminution de surface compte tenu du coefficient d’emprise et qu’elle reçoit du terrain de meilleure qualité. La Ccl a encore rendu le tribunal attentif au fait que la recourante n’avait pas fait opposition à l’estimation des terres et taxes type soumises à l’enquête publique en 1987. Le 24 février 2004, la Ccl a écrit au tribunal qu’elle souhaitait que le recours de Marilène Brun soit traité en priorité, étant donné son lien avec les travaux collectifs de l’étape VI, et elle lui a remis le dossier complet de la cause, selon le bordereau de pièces. Elle a notamment produit un plan sur lequel sont reportés le chemin actuel (en vert), le nouveau chemin n° 13 dans son tracé selon l’avant-projet (en bleu) et dans son tracé actuel soumis à l’enquête publique (en noir).
Le Tribunal administratif a tenu audience le 22 septembre 2004 à Vers l’Eglise, en présence de la recourante Marilène Brun, accompagnée de son fils Thierry Brun et assistée de son avocat, Me Pierre Mathyer. Assistaient également à la séance, Marcel Pernet, président du Comité de direction du syndicat, les représentants de la Ccl, André Chavannes, président, Jean-Michel Baudy, Louis Baux et René Morier, membres, le géomètre Pierre-Paul Duchoud, secrétaire, ainsi que Pierre-Alain Petter, du bureau DHB. Le géomètre a produit une orthophotographie des lieux montrant en surimpression les limites des anciennes et des nouvelles parcelles. Selon le secrétaire de la Ccl, le dernier tracé envisagé, dont le développement est différent, présenterait l’avantage de diminuer les coûts de réfection ainsi que de réduire les pentes du chemin, dont la moyenne serait de 12 à 13 %, sauf dans les virages (chemin actuel 17 % en moyenne) ; il a en outre précisé que le nouveau tracé avait été choisi de manière à passer le plus loin possible du chalet de la recourante, pour réduire l’atteinte visuelle. Il a ajouté que la remise en état des chemins forestiers n° 15 et n° 23 menant aux Teys avait été abandonnée, ainsi que celle de la liaison du chemin n° 13 - dont le tracé existe et qui peut être effectuée en jeep - avec le chemin en enrobé qui mène à la Chersaulaz par les hauts. La recourante a expliqué que le chemin tel qu’il est envisagé sera visible depuis son chalet. Elle a ajouté qu’en l’état actuel, le chemin ne pose aucun problème d’accès, même avec un véhicule automobile « normal ». Ses parcelles seraient en outre les dernières, par rapport à l’altitude, à être fauchées, celles se situant plus avant sur le chemin étant utilisées comme pâturages ; quant aux quatre derniers chalets, le long du chemin, après celui de la recourante, deux ne seraient jamais occupés, un seul ponctuellement et le quatrième le serait davantage (exploitation de ruches). L’avocat de la recourante a tenu à rappeler que la Ccl s’était montrée hésitante quant à l’opportunité de réaliser le nouveau tracé (v. procès-verbal n° 234 de la séance de la Ccl du 29 octobre 2002) ; il estime que le tracé actuel serait préférable au nouveau. Tel serait également l’avis de l’agriculteur chargé d’exploiter les parcelles de la recourante. Les représentants de la Ccl ont rappelé qu’une majorité s’était ralliée à la solution du nouveau tracé, une de leurs préoccupations étant d’éviter les chemins à forte pente, qui nécessitent plus d’entretien. La réfection du chemin, qui prendrait de l’altitude et passerait non plus devant, mais derrière les chalets n° ECA 163 et 183, améliorerait le passage des véhicules (camions) utiles à l’exploitation forestière dans le secteur des Teys, exploitation rendue nécessaire par l’accumulation de vieux bois qui doit être évacué. A défaut d’évacuation, la forêt risquerait de dépérir et de ne plus servir de protection contre les glissements de terrain. En l’état actuel, le chemin serait trop étroit pour les camions. La recourante et son fils ont déclaré vouloir conserver le tracé actuel, qui éviterait le saccage du pâturage.
Le tribunal et les parties se sont rendus sur place. Depuis le chemin, l’accès au chalet se fait par l’ouest, par un passage herbeux à travers champs qui est carrossable. Le chalet, partiellement caché par deux arbres, est difficilement visible du chemin. Dans son nouveau tracé, le chemin ne serait pas visible en aval de la propriété, car son niveau serait beaucoup plus bas (environ 12 mètres) que celui du chalet. Il ne sera visible qu’à l’ouest du chalet où il se trouve d’abord à la même hauteur, puis plus haut que le chalet. La recourante a rappelé le fait que des conduites d’eau passent au nord-ouest de sa parcelle, là où est prévu le chemin. Elle a ajouté que l’exploitation de sa parcelle serait rendue plus difficile par le passage du chemin qui la coupe en deux.
Le tribunal a délibéré à l’issue de l’audience.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et formulant des conclusions claires, le recours satisfait aux exigences formelles de l’art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il est donc recevable en la forme. Le recours entre dans la compétence du Tribunal administratif en vertu de la clause générale de l’art. 4 al. 1 LJPA, qui prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
2. Selon l'art. 60 al. 1 LAF, la commission de classification fixe le réseau des chemins, ainsi que l'emplacement d'autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable
La recourante conteste le tracé du nouveau chemin tel que prévu selon le projet mis à l’enquête, pour des raisons liées à la visibilité depuis et en direction du chalet et parce que le chemin rendrait l’exploitation agricole des parcelles plus difficile. Elle estime que l’élargissement et le goudronnage du chemin ne se justifie guère puisqu’il se termine en cul de sac et qu’il ne dessert que quatre chalets dont deux seraient inoccupés. La Ccl rappelle que l’avant-projet a été modifié pour tenir compte des souhaits de la recourante, car le premier tracé prévu passait plus près du chalet. Elle explique que le revêtement bitumineux se justifie pour des raisons liées à l’entretien du chemin et pour améliorer l’accès à la zone forestière et son exploitation. En outre, le fait que la parcelle soit coupée en deux – ce qui était déjà le cas avec le tracé actuel - par un chemin dont la pente sera plus faible, permettrait au contraire une amélioration des conditions d’exploitation.
Dans son mémoire, la recourante semble remettre en cause la réfection du chemin, c’est-à-dire non seulement son tracé, mais également son revêtement, voire la réfection dans son ensemble du chemin n° 13. A cet égard, il est rappelé que dans le cadre de la mise à l’enquête publique de l’avant-projet des travaux collectifs, en particulier des chemins, la recourante ne s’était pas opposée au principe d’un nouveau chemin, mais qu’elle avait émis un certain nombre de vœux quant à son tracé. Il convient d’examiner si la recourante peut, dans le cadre de l’enquête portant sur les travaux d’exécution des chemins, s’opposer au principe même de l’exécution des travaux. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les décisions incidentes, à l’exception de celles concernant la compétence ou les demandes de récusation, peuvent toujours être attaquées avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ, dans sa teneur depuis le 1er mars 2000). Les propriétaires sont certes liés, en principe, par les mesures mises à l’enquête et non contestées, mais chaque enquête ouvre une procédure distincte (ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 1P.440/2000 du 1er février 2001). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal administratif a toutefois confirmé sa jurisprudence admettant que les différentes étapes de la procédure acquièrent tour à tour force de chose décidée ; elle ne peuvent donc être remises en cause ultérieurement qu’en présence de faits nouveaux (AF 2000/0007 du 5 juin 2001). En l’espèce, les conclusions de la recourante, même celles tendant à une remise en question des travaux de réfection du tracé touchant à sa parcelle, doivent être examinées, puisque le projet a été entre-temps modifié et qu’elle ne saurait avoir donné son accord, par avance, à un projet dont elle ignorait encore les conséquences par rapport à ses parcelles.
3. Le Tribunal fédéral a jugé que s’il apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n’est pas totalement insoutenable, mais qu’elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce que les autorités cantonales ont omis des éléments essentiels lors de la confection du nouvel état (par exemple les particularités de l’exploitation) ou parce qu’elles ont négligé d’utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer cette situation, la décision cantonale doit alors être annulée pour déni de justice formel (art. 4 Cst.). Pour déterminer si la situation d’un propriétaire est insatisfaisante, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l’examen de questions qui relèvent des circonstances locales, voire d’aspects techniques, que les autorités cantonales sont censées mieux connaître que lui (ATF 119 Ia 21 consid. 1c p. 26 et les références citées).
En l’espèce, la Ccl a accepté, dans le projet mis à l'enquête, de modifier le tracé du chemin initialement établi pour répondre aux vœux de la recourante. Elle a ainsi éloigné le chemin du chalet, qui ne passe plus à 40 mètres mais à 50 mètres du chalet et sans former de lacet à la hauteur de celui-ci. Le lacet a en effet été déplacé en contrebas de la parcelle et il contourne par le bas, comme le souhaitait la recourante, la « bosse » qui se trouve sur sa parcelle. Dans le choix du tracé, il a également été tenu compte de la pente du terrain, afin d’éviter dans la mesure du possible des déclivités trop importantes. Compte tenu du fait que le nouveau tracé passait à l’arrière des chalets, le tracé devait être remonté le long de la pente, ce qui n’est possible qu’au moyen de lacets et de passages en biais. Cette solution ne convient pas à la recourante qui estime qu’il y avait encore d’autres solutions possibles, moins dommageables pour sa propriété. Si l’on examine les arguments invoqués à l’appui du recours, on constate qu’ils concernent trois aspects : la visibilité du chalet depuis le chemin et celle du chemin depuis le chalet, le risque de nuisances et l’aggravation des conditions d’exploitation.
S’agissant de la visibilité, il apparaît que seule une partie du chemin sera visible, à l’ouest de la parcelle, ce qui est déjà le cas avec le tracé actuel. En aval du chalet, compte tenu de la pente, ni le chemin, ni même les véhicules ne seront visibles depuis la terrasse du chalet. A cela s’ajoute le fait que la liaison du chemin avec d’autres tracés ayant été abandonnée, il finit en cul de sac, ce qui diminue le risque de voir sa fréquentation augmenter. L’atteinte invoquée, pour autant qu’elle soit réalisée, sera dès lors extrêmement faible.
Il est vrai que la recourante craint des nuisances liées au fait que son chalet serait dorénavant visible depuis le chemin. Or, comme cela a déjà été expliqué, le chalet ne sera guère plus visible depuis le nouveau tracé, surtout pour les occupants d’un véhicule qui vient du bas, puisqu’il faut tourner la tête pour apercevoir le chalet, de surcroît bien caché par les arbres. Il sera plus aisé de l’apercevoir à la descente, comme c’est déjà le cas maintenant. Le risque de voir des promeneurs s’arrêter devant le chalet pour y pique-niquer ou pour commettre des déprédations au bâtiment reste malgré tout faible, tout en n’étant pas exclu, mais il n’est pas accru par le nouveau tracé. La recourante a d’ailleurs signalé le fait qu’elle avait déjà trouvé des pique-niqueurs sur sa terrasse, ce qui démontre que cette possibilité existe, quel que soit le tracé.
Le grief invoqué par la recourante qui a trait aux inconvénients que subirait l’exploitant des terres en raison du nouveau tracé est examiné ci-après, sous chiffre 4 consacré à la nature et la valeur des terrains échangés.
4. La recourante conteste le nouvel état, car les terrains qui lui ont été attribués en compensation, constitués de talus, seraient plus raides que ceux abandonnés, qui pouvaient être fauchés. Ils ne seraient pas de même nature et n’auraient pas la même valeur.
L’art. 55 al. 1 LAF prévoit ce qui suit :
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange de bien-fonds qu’il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l’équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent
b) Les terres doivent être regroupées d’une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-valeur, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent. (…)
Cette disposition légale concrétise sur la plan cantonal le principe de la compensation réelle que la jurisprudence a dégagé de la garantie de la propriété consacrée à l’art. 26 al. 1 Cst. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à un remaniement parcellaire ont une prétention à recevoir, dans la nouvelle répartition, des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu’ils ont cédés, pour autant naturellement, que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S’agissant d’un remembrement agricole qui touche aux bases mêmes de l’existence d’une exploitation, l’autorité doit tenir compte non seulement de l’emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l’organisation de l’entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en œuvre du principe de la compensation réelle (ATF 1P.416/2000 du 3 octobre 2000 et les références citées).
En l’espèce, selon l’ancien état, la recourante disposait sur un total de terres de 30'791 m2, de 19'128 m2 de surfaces en fauchage, de 308 m2 en terrain forestier et de 11'354 m2 en pâturages. Dans le nouvel état, les surfaces en fauchage représentent 19'911 m2, soit une augmentation de 783 m2, le terrain forestier augmente également (652 m2, soit + 344 m2) et seuls les pâturages diminuent (8'464 m2, soit 2'890 m2 de moins). Au total la surface des terrains diminue de 1'764 m2, mais leur valeur totale augmente, ce qui se traduit par une soulte positive de 911 francs. Il convient par conséquent de constater que sur l’ensemble des deux parcelles, la situation de la recourante s’est améliorée, puisqu’elle acquiert des terrains en fauchage en compensation de terrains qui étaient en pâturage. En outre, la recourante allègue le fait que dans le nouvel état la parcelle, qui était d’un seul tenant, serait coupée en deux par le chemin, ce qui en perturberait l’exploitation. Or, tel n’est pas le cas : dans l’ancien état, la parcelle n° 447 était déjà coupée par le chemin dans sa partie ouest et la parcelle n° 462, détachée et de petite surface, était traversée par ledit chemin. Cela signifie que la répartition des terres dans le nouvel état, ainsi que leur situation par rapport à la route n’est pas de nature à prétériter l’exploitation qui, au contraire, bénéficie d’un apport de terres de meilleure qualité et voit leur accessibilité améliorée.
En définitive, le tribunal constate que la recourante n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice avec le nouveau tracé, cela d’autant plus que la Ccl s’est conformée à ses vœux dans l’établissement du nouveau projet et que la solution choisie tient largement compte des intérêts en présence. En outre, comme l’a rappelé la Ccl, conformément à l’art. 52 al. 3 LAF, le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément, les règles des art. 94 et suivants étant applicables, par analogie, pour l’acquisition du terrain d’emprise nécessaire à ces travaux. Or, en l’espèce, l’intérêt public à la réalisation du chemin n’entre pas en conflit avec la mise en place d’un nouvel état de propriété rationnellement exploitable (art. 60 al. 1 LAF). De plus, la réfection se justifie par la nécessité d’améliorer l’accès aux forêts qui doivent être exploitées, afin d’éviter qu’elles ne dépérissent.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er décembre 2003 par la commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières de Chersaulaz est maintenue.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint