CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 octobre 2004

Composition

M. Pierre Journot, président ; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer

 

Recourants

 

Robert FAVRE et Edith FAVRE, Vers l'Eglise, à Les Diablerets,

  

 

Autorité intimée

 

Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières de Chersaulaz, représentée par son président, André Chavannes, à Rennaz, et son secrétaire, Pierre-Paul Duchoud, à Bex,

 

Autorité concernée

 

Comité de direction du Syndicat d’améliorations foncières  de Chersaulaz, représentée par son président, Marcel Pernet, Le Rachy, à Les Diablerets,

 

Objet

Recours Robert FAVRE et Edith FAVRE contre les décisions de la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières de Chersaulaz du 1er décembre 2003 (parcelles 6634 et 6616)          

 

Vu les faits suivants :

A.                     A l’initiative des propriétaires exploitant les parcelles au-dessus de Vers l’Eglise, sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat d’améliorations foncières a été constitué en 1975 dans le but d’aménager le chemin de Chersaulaz et de le prolonger jusqu’à En la Lex. En raison d’importantes avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le Conseil d’Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet 1984 un remaniement parcellaire en liaison avec la réalisation d’ouvrages de protection contre les avalanches sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus. Le deuxième syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier 1985 (ci-après : le syndicat). De par la nécessité de construire rapidement les ouvrages de protection contre les avalanches et compte tenu du nombre important de parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à l’exception de ceux de la dernière étape (VI), ont été construits avant l’attribution du nouvel état.

B.                    Une enquête publique portant sur la modification de l’avant-projet de travaux et le projet d’exécution des travaux collectifs et privés, ainsi que sur le projet de nouvel état a eu lieu du 19 novembre 2001 au 19 décembre 2001. Les modifications envisagées ont suscité un certain nombre de réclamations dont celles de Robert Favre, agriculteur et propriétaire de terrains, habitant une ferme au lieu-dit « Les Jeans » agissant en son nom et pour le compte de sa sœur Edith Favre et d’Anne-Véronique Pernet, habitant la ferme voisine de la sienne et propriétaires de terrains touchés par le remaniement prévu.

C.                    Dans le nouvel état, la parcelle 6634 propriété d’Edith Favre et d’Anne-Véronique Pernet comprend, en aval, à la lisière de la forêt, une surface d’environ 1’000 m2, de forme presque carrée, un peu plus large dans sa partie supérieure. Dans son opposition formée le 26 novembre 2001, Robert Favre a indiqué qu’il ne voulait pas du nouveau terrain au bas de la parcelle, au motif qu’il ne serait accessible ni par le haut ni par le bas (opposition n° 24). Quant à la parcelle no 6616, qui lui est attribuée dans le cadre du remaniement, elle est de forme rectangulaire. D’après le tableau des attribution au nouvel état, elle a une surface de 7’915 m2, dont 3'698 m2 en fauchage et 4'217 m2 en pâturage. Elle est située en amont de la nouvelle route, au lieu-dit « En Chevril », non loin du hameau « A la Ville » où Robert Favre est attributaire des parcelles n° 6602 et n° 6606. Dans son opposition, Robert Favre a déclaré vouloir abandonner cette parcelle 6616, car elle serait, selon lui, inaccessible aux machines (opposition n° 37).

                        Les parcelles concernées sont situées dans la zone agricole et alpestre du plan d’extension communal du 10 septembre 1982.

            Entendu le 12 avril 2002 par Jean-Michel Baudy, membre de la Commission de classification du syndicat (ci-après : la Ccl), Pierre-Paul Duchoud, secrétaire et Pierre-Alain Petter, du bureau Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA, Robert Favre a maintenu ses oppositions.

D.                    Par lettres du 1er décembre 2001, la Ccl a communiqué à Robert Favre les décisions relatives aux deux oppositions. Pour l’opposition n° 24, elle a rendu la décision suivante :

«● La Commission de classification a décidé de modifier la limite de votre parcelle  n° 6634  avec la parcelle n° 6635. Cette modification est faite de manière que votre accès est entièrement sur votre parcelle la parcelle n° 6635 [sic] quand à elle vient jusqu’au départ du ruisseau situé à l’Ouest de ladite parcelle. Les documents modifiés sont remis en annexe.

● Modification de votre parcelle n° 6634 au lieu-dit "Les Jeans", parchet 6

    La Commission de classification a décidé de maintenir le nouvel-état de votre bien-fonds n° 6634, conformément au dossier soumis à l’enquête publique.

En effet, la Commission estime que l’attribution qui vous est  faite est  conforme à l’art. 55 de la loi sur les améliorations foncières.:

A la lecture de votre tableau des soultes, nous constatons :

a) Un bon équilibre entre les surfaces ancien-état et nouvel-état

- surface ancien-état de votre chapitre        14277 m2

  pour une valeur de                                        fr. 6'636.-

- surface nouvel-état de votre chapitre        14554 m2

  pour une valeur de                                        fr. 6'623.-

ll en résulte une soulte à recevoir de fr. 14.- (après arrondi)

b) Les terres sont bien regroupées

c) Vos nouveaux bien-fonds ont une forme régulière

d) Une compensation de terrain de même nature vous a été attribuée au nouvel-état.

Au vu de ce qui précède, la Commission a donc décidé de ne pas entrer en matière suite à votre opposition faite par votre représentant, Monsieur Robert FAVRE.

Afin de détailler les explications susmentionnées, la Commission vous remet, en annexe, un extrait des plans ancien-état et nouvel-état ainsi que votre tableau comparatif »

Pour l’opposition n° 37 portant sur l’attribution de la parcelle n° 6616, la décision suivante a été rendue :

« La Commission de classification a décidé de maintenir l’attribution à votre chapitre de la parcelle n° 6616. Vous êtes le propriétaire de l’ancien pâturage et afin de respecter l’art. 55 de la LAF, la Commission vous attribue cette parcelle de pâturage.

Lorsque vous entrerez en possession des parcelles nouvel-état, il vous sera possible de la vendre à un propriétaire intéressé. »     

E.                     Robert Favre a recouru au Tribunal administratif contre la décision de la Ccl par lettre du 18 décembre 2003. Il explique que la parcelle n° 6616 qui était fauchable a été mise en pâturage par le locataire, mais qu’elle n’a pas d’eau et ne peut être pâturée. Quant à la parcelle n° 6634, sa partie inférieure serait inaccessible et improductible. Le tribunal a demandé au recourant par lettre du 19 décembre 2003 de préciser sa demande. Le recourant a répondu par lettre non datée reçue au tribunal le 13 janvier 2004 qu’il demandait que le bas de la parcelle n° 6634, « inaccessible au fauchage avec une machine », soit « supprimé ».

                        Dans sa réponse au recours, la Ccl a expliqué qu’elle n’envisageait pas de modifier la limite sud de la parcelle n° 6634, car la répartition des terres d’Edith Favre, notamment par rapport aux propriétaires voisins, serait conforme à l’art. 55 LAF. En effet, la surface des terres d’Edith Favre augmente de 295 m2 et le syndicat lui doit une soulte de 14 francs, compte tenu d’un montant de 254 francs, dû à titre de participation de chaque propriétaire aux travaux collectifs pour la réalisation des chemins, soit en l’espèce 3.6 % de la valeur selon l’ancien état. S’agissant de la parcelle n° 6616, la Ccl a rappelé que Robert Favre avait émis le vœu de l’abandonner, mais que sa requête n’avait pas abouti faute de terrain pouvant lui être attribué en compensation ; il lui restait toutefois la possibilité de le proposer à la Ccl, mais sans compensation de terres. La Ccl a fait remarquer que sur l’ensemble du chapitre de Robert Favre les surfaces en pâturage avaient diminué (- 10'363 m2) au profit des surfaces de fauchage (8'111 m2).

Le Tribunal administratif a tenu audience le 22 septembre 2004 à Vers l’Eglise, en présence du recourant Robert Favre, de Marcel Pernet, président du Comité de direction du syndicat, des représentants de la Commission de classification, André Chavannes, président, Jean-Michel Baudy, Louis Baux et René Morier, du géomètre Pierre-Paul Duchoud, secrétaire, et de Pierre-Alain Petter, du bureau Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA, ainsi que de René Nicolier, propriétaire de la parcelle n° 6628, voisine de celle d’Edith Favre. Le géomètre a produit une orthophotographie des lieux montrant en surimpression les limites des anciennes et des nouvelles parcelles. Robert Favre a précisé que le bas de la parcelle n° 6634 comporte une « ruvine », c’est-à-dire un petit glissement de terrain survenu dans les années 1987-1988. Le terrain y est actuellement toujours taxé à 40 cts, selon une taxation effectuée il y a environ vingt ans, alors que la taxe pour les ravins serait de 15 cts. Le recourant a expliqué qu’un terrain en surface de fauchage a plus de valeur que celui en pâturage. Le reste du bas de la parcelle n° 6634 ne pourrait être fauché en raison de sa forte déclivité et seuls des moutons pourraient y être installés, car les vaches, plus lourdes, y enfonceraient et ne mangeraient pas l’herbe de cette zone trop humide. Le recourant a précisé que si la parcelle n’était plus entretenue, elle se couvrirait rapidement de mauvaises herbes qui envahiraient les terrains voisins. Il a ajouté qu’il ne touchait plus de contributions pour son exploitation agricole, ayant atteint l’âge de la retraite, mais qu’il devait continuer à travailler pour compléter sa rente AVS modeste. Pour la parcelle n° 6616, il a expliqué qu’elle ne pouvait plus être fauchée, car son précédent propriétaire l’avait exploitée en pâturage. La pente étant trop raide, les vaches y creusent des cheminements, qui entraînent la formation de petites bosses, rendant le terrain définitivement impropre au fauchage. Quant à l’exploitation en pâturage, elle nécessiterait la présence d’eau ou la possibilité d’en amener, par citerne ou par un tuyau, moyens dont le recourant ne disposerait pas. René Nicolier, propriétaire voisin, a refusé la proposition qui lui a été faite de reprendre le bas de la parcelle n° 6634, car elle est marécageuse et ne peut pas être exploitée, sauf pour la pâture des moutons.

Le tribunal et les parties se sont rendus sur place, tout d’abord sur la parcelle n° 6634. Au bas de celle-ci, le glissement est bien visible et le terrain très pentu. La zone en lisière de forêt est très humide, en raison d’une source dont le captage a été détérioré par le glissement de terrain. La visite de la parcelle n° 6616 qui a suivi, a montré qu’il s’agit d’un bande de terrain parallèle à la nouvelle route, en aval de celle-ci, large de 45 à 50 mètres, dont la pente s’accentue vers le sud. Elle ne dispose d’aucun point d’eau et il faudrait y amener une bossette, accessoire dont le recourant ne dispose pas et dont il juge l’achat trop onéreux, par rapport au terrain à exploiter, d’autant plus qu’il lui faudrait un tracteur pour l’amener sur place. Le terrain est de bonne qualité et bien situé.

A l’issue de l’audience, le tribunal a délibéré.

Considérant en droit :

1.                     L’art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit notamment que l’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 2). A la demande du juge instructeur, le recourant a précisé qu’il ne voulait pas du bas de la parcelle n° 6634 car elle était inaccessible au fauchage avec une machine. Pour la parcelle n° 6616, il a également indiqué vouloir s’en défaire, indiquant comme motifs qu’elle ne pouvait plus être fauchée parce qu’ayant été mise en pâturage, mais ne disposant d’aucun point d’eau sur place. Les recours sont donc recevables en la forme. Ils entrent dans la compétence du Tribunal administratif en vertu de la clause générale de l’art. 4 al. 1 LJPA, qui prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

2.                     L’art. 55 al. 1 LAF prévoit ce qui suit :

« a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange de bien-fonds qu’il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l’équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les terres doivent être regroupées d’une manière intensive.

c) Les nouveaux bien-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-valeur, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent. (…) »

                        Cette disposition légale concrétise sur le plan cantonal le principe de la compensation réelle que la jurisprudence a dégagé de la garantie de la propriété consacrée à l’art. 26 al. 1 Cst. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à un remaniement parcellaire ont une prétention à recevoir, dans la nouvelle répartition, des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu’ils ont cédés, pour autant naturellement, que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S’agissant d’un remembrement agricole qui touche aux bases mêmes de l’existence d’une exploitation, l’autorité doit tenir compte non seulement de l’emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l’organisation de l’entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en œuvre du principe de la compensation réelle (ATF 1P.416/2000 du 3 octobre 2000 et les références citées, not. ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127).

3.                     Le recourant se plaint implicitement d’une violation du principe de la compensation réelle, puisqu’il estime que la qualité de certaines des parcelles qui lui ont été attribuées, à lui ou à sa sœur, dans le cadre du remaniement parcellaire, sont de moins bonne qualité que celles détenues auparavant, notamment par le fait que les nouvelles parcelles ne sont pas fauchables, que l’une d’entre elles serait inaccessible et que l’autre ne disposerait d’aucun point d’eau.

                        Dans sa jurisprudence, traitant du recours contre la décision rendue par une commission de classification, portant sur l’estimation des terres et le nouvel état, le Tribunal administratif a rappelé qu’à défaut de base légale spéciale l’autorisant à éprouver l’opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), il disposait d’un pouvoir d’examen limité à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Il a précisé qu’à ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit administratif, tels que ceux de l’égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de l’arbitraire (v. arrêt AF 1999/0002 du 23 juin 2000).

4.                     En l’espèce, la parcelle d’Edith Favre (ancienne parcelle n° 898) a été regroupée en deux parties, l’une en amont (n° 6631), l’autre en aval (n° 6634) de la nouvelle route. La partie inférieure de la parcelle n° 6634 a été complétée à l’ouest par un terrain de forme presque carrée (environ 30 x 30 m.) s’étendant jusqu’à la forêt, et un bout de parcelle plus petit (environ 14 x 14 m.) a été retranché à l’est. La déclivité du bas de la parcelle est très forte et cette portion de terrain, en particulier du côté ouest, est gagnée par la forêt. A cela s’ajoute le fait que le glissement de terrain évoqué par le recourant a transformé une partie du terrain en zone ravinée. Il est vrai que dans le nouvel état, la totalité de la surface des parcelles propriété d’Edith Favre est augmentée : elle passe de 14'277 m2 en fauchage, à 14'547 m2 en fauchage plus 25 m2 en forestier, soit une augmentation de 270 m2 en fauchage. La situation de la propriétaire n’est donc pas prétéritée par rapport à l’ancien état.

                        Il convient toutefois de remarquer que le glissement de terrain s’est produit, comme l’a expliqué le recourant lors de l’audience, en 1987-1988, alors que l’estimation, toujours selon le recourant, a été établie il y a plus de vingt ans. Or, la loi prévoit que la commission de classification procède à l’estimation de tous les terrains compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol et qu’elle peut porter à la connaissance des propriétaires un nombre limité de taxes-types avant l’estimation des terrains proprement dite (art. 57 LAF). En l’espèce, la Ccl n’a pas fait usage de la procédure relative aux taxes-types. Pour la parcelle en question, elle a repris l’estimation existante, fixée il y a près de vingt ans à un peu plus de 45 cts par m2 en moyenne et elle ne l’a pas modifiée dans le cadre du remaniement parcellaire. Or, le recourant a précisé qu’elle serait de 15 cts dans les ravins.

                        On doit dès lors admettre que la taxation de la parcelle est manifestement trop élevée, puisqu’elle ne tient pas compte d’une dépréciation du terrain dans la zone ravinée. La décision rendue doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la Ccl pour nouvelle décision, à charge pour elle de déterminer la nouvelle valeur et les éventuelles conséquences par rapport au nouvel état.

5.                     Dans l’ancien état, Robert Favre était notamment propriétaire de cinq petites parcelles de terrain situées sur les hauts de la zone de remaniement parcellaire, dans la partie est du lieu-dit « En Chevril » (parcelles n° 1237, 1252, 1254, 1256 et 1480), totalisant 3'296 m2 en fauchage et 1'283 m2 en pâturage. Dans le nouvel état, Robert Favre reçoit notamment une parcelle d’un seul tenant de forme rectangulaire (n° 6616) qui compte 3'698 m2 en fauchage et 4'217 m2 en pâturage. La visite des lieux a permis de constater que cette parcelle constitue un pâturage de qualité supérieure, mais que la surface en fauchage a effectivement diminué du fait de la mise en pâturage. Toutefois, sur l’ensemble de l’état, Robert Favre voit le total de ses terrains en fauchage, soit 47'465 m2 (ancien état) augmenter à 55'577 m2 dans le nouvel état, soit 8'112 m2 de plus. Quant aux terrains en pâturage, ils diminuent, passant de 17'013 m2 à 6'650 m2, soit 10'363 m2 de moins. En définitive, le recourant ne subit pas un désavantage, même si la parcelle n° 6616 est essentiellement exploitable en pâturage et qu’elle nécessite que de l’eau y soit amenée. En effet, les valeurs retenues par la Ccl passent de 26'572 francs (ancien état) à 29'298 francs (nouvel état), soit une soulte positive de 2'726 francs. Globalement, la situation de l’exploitation est ainsi améliorée.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tant qu’il porte sur la parcelle n° 6634 propriété d’Edith Favre, mais qu’il doit être rejeté pour la parcelle n° 6616 propriété de Robert Favre. Un émolument réduit fixé à 1'000 francs est mis à la charge du recourant qui obtient partiellement gain de cause. Il n’est pas alloué de dépens.      

                                                                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours d’Edith Favre est admis.

II.                     La décision rendue le 1er décembre 2003 par la commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières de la Chersaulaz (opposition n° 24) est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III.                     Le recours de Robert Favre est rejeté.

IV.                    La décision rendue le 1er décembre 2003 par la commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières de la Chersaulaz (opposition n° 37) est maintenue.

V.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint