CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juillet 2005  

Composition :

M. Pierre Journot, président. MM Olivier Renaud et André Vallon, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer

Recourants :

 

Simone CORDEY-NICOLIER et Jean-François CORDEY, Les Confréries, chemin en Forel 3, à 1072 Forel (Lavaux),

  

 

Autorité intimée :

 

Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz, représentée par son président, André Chavannes, à Rennaz, et son secrétaire, Pierre-Paul Duchoud, à Bex,

 

I

I

Autorité concernée :

 

Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz, représenté par son président, Marcel Pernet, Le Rachy, à Les Diablerets,

 

  

 

Objet :

Recours Simone CORDEY-NICOLIER et Jean-François CORDEY contre les décisions de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz du 1er décembre 2003 (parcelle 6618 et servitude 1029)

 

Vu les faits suivants

A.                                A l’initiative des propriétaires exploitant les parcelles au-dessus de Vers l’Eglise, sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat d’améliorations foncières a été constitué en 1975 dans le but d’aménager le chemin de Chersaulaz et de le prolonger jusqu’à En la Lex. En raison d’importantes avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le Conseil d’Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet 1984 un remaniement parcellaire en liaison avec la réalisation d’ouvrages de protection contre les avalanches sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus. Le deuxième syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier 1985 (ci-après : le syndicat). De par la nécessité de construire rapidement les ouvrages de protection contre les avalanches et compte tenu du nombre important de parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à l’exception de ceux de la dernière étape (VI), ont été construits avant l’attribution du nouvel état.

B.                Une enquête publique portant sur la modification de l’avant-projet de travaux et le projet d’exécution des travaux collectifs et privés, sur le projet de nouvel état, ainsi que sur les servitudes publiques hors périmètre, a eu lieu du 19 novembre 2001 au 19 décembre 2001. Les modifications envisagées ont suscité un certain nombre de réclamations dont celle d'Ernst Raaflaub-Favre, propriétaire de la parcelle n° 6619, au lieu-dit "En Chevril" (opposition n° 31) qui a demandé que la limite sud de sa parcelle avec la parcelle n° 6618, propriété de Simone Cordey, forme une ligne droite. Quant à Philippe Nicollier, en tant que représentant des hoirs d'Edmond Berruex, propriétaires de la parcelle n° 6716 où se trouve une grange, au sud de la parcelle n° 6618, il a notamment formulé la demande suivante dans le cadre de la mise à l'enquête : "La parcelle 6716 doit toucher la servitude 195" (opposition n° 132). Il est précisé que cette demande doit permettre aux propriétaires d'accéder directement à la servitude 195 et d'emprunter la route aménagée qui traverse la parcelle n° 6618.

C.               Au début du mois d'avril 2003, la Commission de classification du syndicat a informé Simone Cordey qu'après avoir pris connaissance des observations formulées par les propriétaires, elle entendait apporter un certain nombre de modifications au nouvel état, notamment la suivante :

"Modification du nouvel-état parcellaire de la parcelle n° 6618 au parchet 7

La commission de classification a décidé de modifier légèrement le nouvel-état parcellaire de la parcelle n° 6618, conformément au plan et document annexés.

Cette adaptation de limite est demandée par votre voisin, afin de suivre la clôture existante et surtout pour en faciliter l'exploitation."

Simone Cordey a été entendue par les représentants du syndicat le 10 juin 2003; il est inscrit au procès-verbal n° 239 établi à l'issue de la séance, au sujet de la parcelle n° 6618 : "La propriétaire est d'accord avec l'adaptation proposée au Nord-est de sa parcelle avec son voisin Monsieur RAAFLAUB (parcelle n° 6619), ceci pour autant que la nouvelle limite prévue corresponde à la clôture aménagée dans le terrain."

D.               La décision de la commission de classification a été communiquée à Simone Cordey par lettre du 1er décembre 2003. Elle comprend notamment les points suivants :

"(…)

Suite à la demande des héritiers de Feu Edmond NICOLLIER, la Commission de classification a décidé de ne pas modifier les limites nouvel état de votre parcelle n° 6618. Afin de garantir l'accès à leur parcelle n° 6716 depuis la servitude n° 195, la Commission de classification a décidé d'inscrire une nouvelle servitude de passage à "pied et à véhicules" sans tracé défini sur votre propriété. Toutefois le passage devra se faire dans le secteur hachuré et les dégâts éventuels devront être réparés par son auteur.

(…)

Modification du nouvel état parcellaire de la parcelle n° 6618 au parchet 7

La Commission de classification a décidé de modifier le nouvel-état parcellaire de la parcelle n° 6618, conformément au plan et document annexés.

Cette adaptation de limite est demandée par votre voisin, afin de l'adapter à la topographie du terrain et surtout pour en faciliter l'exploitation.

Contrairement à ce qui a été dit lors de votre audition du 10 juin 2003, la nouvelle limite ne suit pas la clôture existante, mais suit les courbes de niveau du terrain ce qui facilite la pose de clôtures. Cela signifie que la limite passe selon votre proposition à la même altitude.

Cette modification engendre une diminution de surface de 1593 m2 et une augmentation de la soulte à payer au Syndicat de Fr. 10.-. Ces montants sont légèrement différents de ceux annoncés dans notre courrier courant avril 2003, qui étaient de 1574 m2 pour une soulte à payer de Fr. 17.-."

   

E.                Par lettre du 18 décembre 2003, Simone Cordey et son fils Jean-François Cordey ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 1er décembre 2003, dont les motifs sont repris ci-après :

"Modification du nouvel état parcellaire de la parcelle n° 6618 au parchet 7

Observation n° 31 "décision 2003"

Adaptation de limite demandée par notre voisin, parcelle n° 6619.

En effet, la nouvelle limite ne suit pas la clôture existante et suit les courbes de niveau du terrain, par contre elle ne facilite en aucun cas la pose de clôtures du fait d'une inclinaison très forte à cet endroit. La Diminution de surface de 1593 m2 constitue une perte considérable autant par la surface que par la topographie du terrain à cet endroit. Cette diminution de surface plus ou moins plate de la parcelle n° 6618 facilite son exploitation et sert d'aire de repos journalier au bétail. Ce qui, à notre avis n'est pas à négliger pour un pâturage. De plus, la diminution herbagère pour l'estivage de 15 à 20 génisses peut provoquer un retour en plaine prématuré. Nous comprenons bien que les modifications ont été effectuées selon la valeur et non la surface, et sommes prêts à payer la différence.

Nous vous remettons ci-joint, une copie du plan des parcelles concernées. La ligne verte "entre parcelle 6618-6619" correspond à la décision 2003. La ligne rouge "entre parcelle 6618-6619" correspond à notre demande. Nous demandons également un droit de passage à pied et à véhicules de notre parcelle n° 6618 sur la parcelle n° 6619 à la servitude 198."

Demande d'une servitude sur parcelle n° 6618 par les héritiers de Feu Edmond Nicollier

Observation n° 132.3 - Servitude 1029 "décision 2003"

Nous ne contestons pas la décision d'inscrire une servitude de passage, mais demandons expressément qu'un tracé bien défini soit réalisé et que le passage à pied et à véhicules se fasse sur le terrain tel quel et non bétonné ou goudronné."

Comme le montre le tracé de la "ligne rouge" inscrit sur le plan par les recourants, leur demande tend à ce que la limite entre les parcelles n° 6618 et 6619 soit remontée vers le nord, par rapport à celle, plus au sud prévue par le plan de remaniement ("ligne verte"), et qu'elle soit fixée dans le prolongement direct vers l'est de la limite entre les parcelles n° 6616 et 6618.

La Commission de classification du syndicat a répondu au recours le 3 février 2004, confirmant la décision rendue le 1er décembre 2003. Elle a établi un tableau comparatif entre l'ancien et le nouvel état qui montre que la surface totale a diminué de 4'417 m2, mais que la valeur a augmenté de 1'171 francs et elle a précisé :

"1. (…)

Dans la situation de Mme Simone CORDEY en fonction d'un prix moyen de Fr. 0.36/m2 pour le compte de l'ancien état (Fr. 38'943.-/107'406 m2 = Fr. 0.36.-/m2), l'emprise de Fr. 2'160.- représente une surface de 6'000 m2 qui est largement supérieure au 4'417 m2.

On constate à la lecture de la soulte finale un montant de Fr. 4'528.00 (sans les valeurs passagères) ce qui représente une attribution de terrain d'une taxation plus élevée (meilleure qualité) et d'autre part le déficit total de la surface de 4417 m2 du chapitre se décompose de la manière suivante :

                                                      - 12'551 m2      de bois
                                                      +  7'772 m2      de fauchage
                                                       +    362 m2      de pâturage
                              ----------------------------------
                                                         -  4'417 m      au total

La diminution de la surface bois émane de la volonté du propriétaire de se déparer des parcelles bois (PV de l'audition du 30 avril 1996). Il faut noter que chaque propriétaire participe aux emprises pour la réalisation des ouvrages collectifs (digues, routes, etc.).

Enfin, nous assistons à une augmentation pour des surfaces de fauchage et de pâturage par rapport à son ancien état, qui représente une volonté de la plupart des propriétaires du syndicat. La Commission de classification dans la mesure du possible a répondu favorablement à cette attente.

2. La Commission de classification n'envisage pas d'inscrire une nouvelle servitude en faveur de la parcelle n° 6618. En effet, il s'agit d'une nouvelle requête qui n'a pas fait l'objet d'une observation lors de l'enquête publique en 2001.

3. La servitude n° 1029 est définie sans tracé vu que sa réalisation ne peut pas être définie sans une étude appropriée. De plus, toute construction de chemin devra faire l'objet d'une mise à l'enquête et c'est alors seulement que Madame CORDEY pourra réagir sur le tracé et le type de revêtement."

Ernst Raaflaub-Favre s'est déterminé le 25 août 2004, manifestant son désaccord avec la demande des recourants pour les raisons suivantes :

"1.   Avec l'état actuel de la limite, nous avons toujours des problèmes avec le bétail qui se met en masse après avoir mangé et de ce fait démonte la clôture, puis se mélange.

2.    Si on ne redresse pas la limite, les bêtes s'amassent dans les angles de la clôture, se battent et cassent les fils.

       Pour ce qui est du chemin, les terrains de Mr. Cordey sont équipés et desservis par la route des améliorations foncières.

3.    J'exploite avec des vaches laitières, alors que Mr. Cordey y met des génisses. Ses bêtes peuvent aisément se coucher 50 mètres plus bas où il y a assez de replats."

 

F.                Le tribunal a tenu audience le 7 octobre 2004 à Vers l'Eglise, en présence des recourants Simone Cordey et Jean-François Cordey. Le comité de direction était représenté par son président Michel Pernet et la commission de classification par son président André Chavannes, Jean-Michel Baudy et Olivier Cherix, membres, ainsi que par son secrétaire Pierre-Paul Duchoud et par Pierre-Alain Petter, technicien. Ont également participé à cette audience les propriétaires Ernst Raaflaub-Favre, Philippe Nicollier, Michel Nicollier, Marie-Louise Berruex, Simone Cordey et Jean-François Cordey.

L'audience a commencé en salle où le tribunal a passé le dossier en revue avec les parties et entendu leurs explications. En tant que représentant des propriétaires de la parcelle n° 6716, Philippe Nicollier a précisé qu'il ne pouvait pas renoncer à prévoir un accès en dur par la parcelle n° 6618, dans le cadre de l'usage de la servitude 1029. Simone Corday, propriétaire de la parcelle n° 6618, exploitée par Jean-François Corday, y est opposée. Au nord de sa parcelle, elle a demandé que la limite avec son voisin Ernst Raaflaub-Favre, propriétaire de la parcelle n° 6619, suive la clôture existante et non les courbes de niveau, afin de garder un bout de terrain plat où le bétail a pour habitude de se coucher. Ernst Raaflaub-Favre a expliqué que son bétail et celui de sa voisine se tenaient près de la limite, ce qui provoquait parfois des bagarres entre les génisses de l'un et les taureaux de l'autre; il demande que la limite soit tracée en ligne droite, dans le prolongement de la limite actuelle, à partir de l'ouest.

Le tribunal s'est ensuite rendu sur place, tout d'abord à l'emplacement de la servitude 1029, à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 6716, à l'endroit où celle-ci jouxte la parcelle 6618 des recourants, les deux parcelles étant délimitées à l'ouest par un ruisseau. Selon l'ancien état, l'angle nord-ouest de la limite de la parcelle n° 6716 (ancien état 1230 de Mary-Lise Berruex) s'arrêtait au bord du chemin goudronné qui traverse la parcelle n° 6618; dans le nouvel état, la limite est déplacée de 20 mètres en dessous au sud, raison pour laquelle la Commission de classification a prévu dans la décision attaquée une nouvelle servitude (n° 1029) qui grève la parcelle 6618 de Simone Cordey une surface d'environ 20 à 25 m. x 25 m., sans tracé défini, en faveur de la parcelle NE 6716 de Mary-Lise Berruex. Philippe Nicollier a expliqué qu'il aurait préféré une limite coupant le terrain en biais dont le coin nord-ouest toucherait au chemin. Simone Cordey a dit n'être pas favorable à cette solution, qui, selon elle, à cause de l'angle, permettrait aux génisses de franchir la limite de parcelles.

Les hoirs Berruex ayant pris congé, le tribunal s'est ensuite rendu sur la limite entre les parcelles n° 6618 et 6619. Le terrain est en pente moyenne et comporte quelques replats. Ernst Raalaub-Favre a expliqué qu'il souhaitait garder le replat en limite de parcelles, ce qui correspond à la ligne "verte", c'est-à-dire au tracé prévu la Commission de classification. Jean-François Cordey a réitéré sa demande consistant à prolonger la limite en suivant celle qui sépare, à l'ouest, sa parcelle de la parcelle n° 6616, ce qui ajoute à sa parcelle un bout de terrain de forme triangulaire d'une surface d'environ 4'400 m2, au milieu duquel se trouve un bloc erratique. Après discussion, les parties ont passé les deux accords suivants, inscrits au procès-verbal de l'audience :

"Ernst Raaflaub et Jean-François Cordey représentant Simone Cordey, sa mère, admettent de modifier la limite en la remontant jusqu'au point de référence stable constitué par une cheville plantée dans un bloc erratique. Cette limite part de l'angle sud-est de la parcelle 6616. La commission de classification modifiera le tableau des soultes en conséquence et établira les plans correspondants qu'elle adressera au tribunal.

Ernst Raaflaub accepte l'inscription d'une servitude de passage à pied et pour véhicules agricoles. Cette servitude emprunte sur environ 100 mètres la servitude 198 et traverse la parcelle n° 6619 dans la ligne de pente, sans aménagement."

Le 13 octobre 2004, le tribunal a transmis aux parties la transcription signée du procès-verbal manuscrit établi durant l'audience du 7 octobre 2004, en précisant que la notification des nouveaux plans et décomptes par la commission de classification serait considérée comme une nouvelle décision, lui permettant, puisqu'elle rendrait probablement le recours sans objet sur ce point, d'interpeller les parties conformément à l'art. 52 LJPA.

Conformément à l'accord passé le 7 octobre 2004, la commission de classification a rendu une nouvelle décision le 17 janvier 2005, dont la teneur est la suivante et qui pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif :

"La Commission de classification a décidé de modifier la limite Nord de la parcelle n° 6618 et d'inscrire une nouvelle servitude n° AF 1050 "passage à pied et pour véhicules agricoles". Ces changements sont conformes aux décisions prises sur place le 7 octobre 2004, lors de l'audience du Tribunal administratif.

La Commission vous remet, en annexe, les diverses pièces corrigées, à savoir :

● 1 fiche servitude nouvelle AF n° 1050

● 1 fiche servitude nouvelle AF n° 198 "passage à pied et à véhicules" complétée par l'adjonction d'un fonds dominant et servant parcelle n° 6618

● 1 tableau comparatif modifié

● 1 plan de situation du nouvel-état au 1:2000 avec correction en vert de la limite de propriété et figuration, en rouge, de l'assiette de la nouvelle servitude AF n° 1050."

Dans le cadre de l'instruction de la cause AF.2004.0003 (recours interjeté par Mary-Louise Berruex), le tribunal a tenu une audience à Vers l'Eglise le 3 juin 2005. Il s'est rendu une nouvelle fois sur place avec Mary-Louise Berruex, et son neveu Philippe Nicollier, en tant que représentant des hoirs de feu Edmond Berruex, ainsi que Simone et Jean-François Cordey, propriétaires de la parcelle grevée de la servitude. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le tracé du passage à l'intérieur de la servitude. Toutefois, Mary-Lise Berruex accepterait de ne disposer que d'une sortie vers la route, par le terrain des Cordey, sortie que ces derniers accepteraient de lui donner.

Considérant en droit

1.                                Le litige ne porte que sur la servitude n° 1029 constituée par la commission de classification et grevant la parcelle n° 6618. En effet, le désaccord entre les recourants et Ernst Raaflaub quant à la limite entre les parcelles n° 6618 et n° 6616 a été réglé par un accord (voir lettre F ci-dessus) concrétisé par une nouvelle décision rendue par la commission de classification le 17 janvier 2005. Bien que le tribunal n'ait pas, comme le prévoit l'art. 52, al. 2 LJPA, invité les recourants à dire s'ils retiraient, maintenaient ou modifiaient leur recours, celui-ci est bien devenu sans objet sur ce point, puisque les recourants n'ont pas utilisé la voie du recours - indiquée à tort dans la nouvelle décision - ni évoqué la question lors de la deuxième audience, le 3 juin 2005.

2.                                L'art. 62 al. 1 LAF prévoit notamment ce qui suit à propos des servitudes :

"VI. Adaptation des servitudes et des autres droits, et des lignes aériennes

Art. 62.- La commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété."

En l'espèce, la commission de classification n'avait pas, dans le nouvel état mis à l'enquête, prévu de servitude de passage en faveur de la parcelle NE 6716 d'Edmond Berruex, bien que la limite nord de celle-ci ait été déplacée vers le sud, l'éloignant du chemin construit sur la servitude n° 195, que la parcelle 6716 touchait dans l'ancien état, à son angle nord-ouest. Dans la décision attaquée, la commission de classification a décidé d'inscrire une nouvelle servitude de passage "à pied et à véhicules" (n° 1029) qui grève la parcelle 6618 de Simone Cordey une surface d'environ 20 à 25 m. x 25 m., sans tracé défini, en faveur de la parcelle NE 6716 de Mary-Lise Berruex

3.                                Le principe même de la servitude, respectivement du passage à pied et à véhicules, n'est pas contesté par les recourants, qui ont toujours toléré le passage, pour permettre l'accès à la route, et cela même dans l'ancien état. Le litige qui divise les parties a trait à l'aménagement du droit de passage. Les titulaires du droit n'entendent en aucun cas renoncer à un aménagement futur du passage en dur, alors que les propriétaires du fonds grevé par la servitude demandent que le tracé du passage soit défini et emprunté en l'état, c'est-à-dire sans revêtement, qu'il soit bétonné ou goudronné.

Lors des deux visites sur place, le tribunal a pu constater que l'exercice de la servitude, en raison de la nature du terrain - le pâturage étant très pentu dans sa partie ouest à proximité immédiate du ruisseau - n'est pas aisé. On n'imagine guère que le propriétaire de la parcelle 6716, où se trouve une grange, doive se contenter de traverser un tel pâturage, même avec un véhicule adapté à la topographie, sans pouvoir aménager un chemin. Quant à la servitude n° 916 qui grève la parcelle 6713 et qui donne un accès à la parcelle 6716 par le bas, elle ne permet pas le passage souhaité, car rien n'est aménagé et la distance jusqu'au chemin existant est bien plus longue que celle qui sépare la parcelle 6716 du chemin, respectivement de la servitude n° 195, qui traverse la propriété des recourants. Il convient dès lors de confirmer la constitution de la servitude n° 1029, telle que définie dans la décision rendue par la ccl, le tracé du passage devant être choisi en fonction de la nature et de la déclivité du terrain, à l'intérieur de la surface grevée par la servitude. On ne saurait en revanche restreindre la servitude, comme le réclament les recourants, en interdisant au bénéficiaire d'aménager un chemin pour exercer son droit de passage. Il y a lieu de s'en tenir aux principes de l'art. 737 du Code civil, dont il résulte à la fois que celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user, mais qu'il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable. Ce dernier principe garantit que le propriétaire grevé par la servitude n'aura pas à souffrir d'aménagements excessifs de la part du bénéficiaire de la servitude.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la servitude 1029 et qu'il est devenu sans objet pour le surplus. Un émolument réduit, fixé à 1'500 francs, est mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.  

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'inscription de la servitude n° 1029 (opposition n° 132.3). Il est sans objet pour le surplus.

II.                                 La décision rendue par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz le 1er décembre 2003, modifiée le 17 janvier 2005, est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 5 juillet 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint