CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 juin 2005

Composition :

M. Pierre Journot, président ; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer

 

Recourant :

 

Pietro KNOBLAUCH, à Versoix, représenté par Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz, représentée par son président, André Chavannes, à Rennaz, et son secrétaire, Pierre-Paul Duchoud, à Bex,

 

 

  

Autorité concernée :

 

Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz, représenté par son président, Marcel Pernet, Le Rachy, à Les Diablerets,

  

 

Objet :

Recours Pietro KNOBLAUCH contre la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz du 1er décembre 2003 (parcelle n° 7139)

 

Vu les faits suivants

A.                                A l’initiative des propriétaires exploitant les parcelles au-dessus de Vers l’Eglise, sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat d’améliorations foncières a été constitué en 1975 dans le but d’aménager le chemin de Chersaulaz et de le prolonger jusqu’à En la Lex. La première étape du projet d'exécution des travaux collectifs a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 1er mars au 12 mars 1982 qui a suscité un certain nombre d'oppositions, dont celle de Pietro Knoblauch.

B.                               Pietro Knoblauch est propriétaire, au lieu-dit "Au Planet", de la parcelle n° 4324 d'une surface de 508 m2, qui comporte une habitation et un garage. Un chemin public longeait la parcelle du côté est. Dans le cadre des travaux collectifs, il a été prévu de modifier le tracé du chemin public, de le déplacer vers l'est, la partie longeant la parcelle de Pietro Knoblauch étant partiellement désaffectée, seul subsistant le tronçon dans la partie nord, qui rejoint le chemin public en longeant la parcelle n° 2282. Dans son opposition, le prénommé a notamment demandé que l'accès à sa parcelle reste maintenu qu'il soit entretenu tel que jusqu'alors, y compris le déblaiement de la neige et que des mesures constructives soient prises, afin d'éviter que l'eau ne déborde vers l'aval depuis la nouvelle route. Après discussions, un accord est intervenu entre les parties et la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières (ci-après : la ccl) a rendu, le 22 juin 1982, la décision suivante :

"Notre commission vous confirme comme suit les termes de l'accord intervenu avec vous le 27 mai écoulé, qui a fait l'objet de votre lettre du 3 juin dernier :

1. - Le projet d'exécution est maintenu tel que déposé à l'enquête.

2. - Le raccordement à votre chalet s'exercera selon le tracé de l'ancien chemin communal qui sera maintenu jusqu'à l'entrée de votre propriété.

3. - Ce tronçon de raccordement aura le statut d'un chemin privé faisant l'objet d'une servitude en faveur de votre bien-fonds.

4. - La commission a pris acte des déclarations de M. le Syndic Favre, selon lesquelles la Commune d'Ormont-Dessus assurera le déblaiement des neiges sur le tronçon de raccordement à votre chalet, moyennant participation financière de votre part, participation supputée à Fr. 80.-- environ par année. Ce point devrait faire l'objet d'une convention à passer entre la municipalité et vous-même.

5. - Il vous est donné acte que la commission de classification étudiera la possibilité de vous attribuer une surface de terrain supplémentaire entre le nouveau chemin AF et l'ancien chemin public, au nord de votre propriété, ceci afin de vous permettre de construire, le cas échéant, un garage sur cette surface. Cette étude sera entreprise à l'achèvement des travaux du chemin principal, dans le cadre des adaptations de limites et de servitudes consécutives à la construction des ouvrages du syndicat. L'étude fera l'objet d'une enquête ultérieure à laquelle nous vous renvoyons.

Nous joignons à la présente décision un extrait des plans du projet d'exécution dans le secteur qui vous intéresse."

C.                               Les 17 février 1983 et 10 octobre 1983, Pietro Knoblauch a demandé que soit mis à l'enquête publique le projet de construction d'un garage à l'emplacement de l'ancien chemin public. Il a demandé qu'un certain nombre de travaux soient exécutés au moment de la fermeture du chemin, dont les coûts seraient à répartir équitablement entre le syndicat et lui-même. Par la suite, en raison d'importantes avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le Conseil d'Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet 1984 un remaniement parcellaire en liaison avec la réalisation d'ouvrages de protection contre les avalanches sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus. Le deuxième syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier 1985 (ci-après : le syndicat). De par la nécessité de construire rapidement les ouvrages de protection contre les avalanches et compte tenu du nombre important de parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à l'exception de ceux de la dernière étape (VI), ont été construits avant l'attribution du nouvel état. Dans ce cadre, divers travaux ont été exécutés en relation avec la parcelle de Pietro Knoblauch, notamment quant à son accès à la nouvelle route, travaux au sujet desquels le prénommé a donné son avis, voire ses instructions (lettres des 16 juin 1986 et 21 juillet 1986 adressées au bureau d'ingénieurs). De plus, comme la construction du garage empiétait sur la parcelle voisine n° 2598, propriété de Maurice Genillard, ce dernier et Pietro Knoblauch ont signé la convention suivante (20 août 1986) :

"M. Genillard s'engage à céder une surface de 15 m2 de sa parcelle No 2598 pour permettre à M. Knoblauch de construire un garage de 6 m x 3.40 m dont l'accès aura une largeur maximale de 2,5 m.

Le solde de surface nécessaire à cette construction, soit 45 m2 sera extrait du domaine publique communal, conformément au plan annexé.

Ces surfaces seront indemnisées au prix de l'estimation des terres de la Commission de classification, soit Fr. 30.- par mètre carré. Les sommes résultant du calcul des soultes seront introduites dans le tableau comparatif, au chapitre de M. Genillard, de M. Knoblauch et de la Commune d'Ormont-Dessus.

Les surfaces indiquées dans la présente convention sont suceptibles d'être légèrement modifiées lors du calcul du nouvel-état des parcelles, après remaniement."

Dans le courant de l'année 1996, le dossier de nouvelle localisation des parcelles a été soumis à Pietro Knoblauch, qui a formulé les observations suivantes, le 20 septembre 1996 :

"Les problèmes touchant ma parcelle en relation avec l'aménagement foncier de Chersaulat ont été réglés par la convention du 20.8.86 entre la Commission de Classification, M. Maurice Genillard et moi-même. Depuis 10 ans, cette convention a donné satisfaction. Je demande que cette convention soit respectée et je m'oppose formellement à l'avant-projet actuellement en préconsultation qui porterait un grave préjudice à l'état actuel de ma parcelle. Des surfaces construites seraient découpées et l'accès au garage construit sur la base de la convention serait supprimé  etc… Je me permettrai de prendre contact avec vous."

Par lettre du 11 décembre 1996, la ccl a répondu qu'elle avait pris bonne note des remarques et qu'après examen des observations, elle pourrait tenir compte du vœu du propriétaire et que le nouvel état parcellaire serait adapté en conséquence. Elle lui a en outre demandé s'il souhaitait être seul propriétaire du chemin d'accès ou s'il préférait l'inscription d'un droit de passage sur la parcelle voisine.

D.                               Le 30 juin 1997, la ccl a transmis à Pietro Knoblauch les plans de l'ancien et du nouvel état de sa parcelle, datés du 23 juin 1997, pour lui permettre de constater les changements de limite résultant du remaniement, celui-ci portant essentiellement sur le chemin d'accès à l'habitation qui passerait entièrement sur sa propriété. La surface de la parcelle passait ainsi de 508 m2 à 14'691 francs (ancien état) à 671 m2 à 20'117 francs (nouvel état), soit une différence de 163 m2, soit 5'426 francs, somme qui lui serait "facturée" (il faut comprendre qu'il s'agirait d'une soulte à prévoir lors de l'enquête sur le nouvel état) par le syndicat une fois le transfert de propriété opéré. Le 4 juillet 1997, Pietro Knoblauch a donné son accord au plan de nouvel état du 23 juin 1997, ainsi qu'aux calculs de l'augmentation de la surface et de la valeur correspondante.

E.                               Une enquête publique portant sur la modification de l'avant-projet de travaux et le projet d'exécution des travaux collectifs et privés, ainsi que sur le projet de nouvel état a eu lieu du 19 novembre 2001 au 19 décembre 2001. Les modifications envisagées ont suscité un certain nombre de réclamations, dont celle de Pietro Knoblauch, formulée en ces termes :

"Je constate que les plans mises à l'enquête correspondent aux accords trouvés avec le Syndicat au cours des années.

La limite est de la parcelle et son dégagement par rapport au garage correspondent à la convention du 20 août 1986.

Le chemin d'accès, incorporé à ma parcelle, correspond à la réalité sur le terrain avec une largeur de 4 m (2 .. sur vos plans). Il correspond aussi à la décision de la commission de classification du 22 juin 82.

J'accepte le nouveau tableau de soulte d'un montant de 6024 Frs.

Servitudes : je constate qu'il n'y a pas de servitudes inscrites sur les tracés

- conduite pour alimentation eau potable

- canalisation eaux usées de ma parcelle.

Je demande que des servitudes correspondantes soyent établies et inscrites dans le RF.

P.S. Mon voisin, propriétaire (?) parcelle 7140 perd de la surface sur sa parcelle par le remaniement parcellaire.

Je donne mon accord de principe d'examiner avec lui et la commission de classification

- de lui céder des droits de construire, à définir, à charge de ma parcelle."

Par lettre du 13 décembre 2001 adressée au syndicat, Pietro Knoblauch a confirmé qu'il acceptait le nouveau plan et le nouvel état impliquant une soulte de 6'024 francs. Il a maintenu sa remarque au sujet de la conduite et de la canalisation qui ne figuraient pas sur le document présenté, et il a retiré le post scriptum et les remarques relatives au droit à bâtir de son voisin. La réclamation du voisin en question, Christine Joyet, propriétaire de la parcelle n° 7140, en limite nord de celle de Pietro Knoblauch, portait sur le fait que, dans le nouvel état, elle perdait un sixième de sa parcelle, ce qui se traduisait par une perte de la surface constructible; elle proposait de reprendre l'ancien chemin communal desservant la parcelle de Pietro Knoblauch jusqu'à l'angle de séparation des deux propriétés et de constituer une servitude de passage en faveur de la parcelle de ce dernier.

F.                                Le 8 juillet 2002, l'avocat Paul Marville, agissant en tant que représentant de Pietro Knoblauch, a demandé au syndicat de lui faire parvenir le texte de toutes les réclamations relatives à la mise à l'enquête du projet définitif du syndicat, en particulier celle de Christine Joyet, dont son mandant n'aurait pas pu prendre connaissance. Le 18 septembre 2002, l'avocat a informé le syndicat que son mandant était opposé à un changement du nouvel état et qu'il serait opposé à des solutions de compromis par rapport aux revendications de la propriétaire de la parcelle voisine, Christine Joyet. Il a demandé que le syndicat lui communique l'ampleur des pertes subies par cette dernière, ce qu'il a fait par lettre du 8 octobre 2002 indiquant que cette perte représentait une diminution de 66 m2; était joint à ce courrier un plan de situation avec les limites selon l'ancien et selon le nouvel état.

Par lettres du 10 octobre 2002 et du 6 novembre 2002, le conseil de Pietro Knoblauch a demandé au syndicat de lui fournir des précisions sur "les dates de survenance" de la "perte immatérielle", comme de la "perte matérielle". Par lettre du 8 novembre 2002, le secrétaire de la ccl a répondu que le nouvel état de propriété n'étant pas encore entré en vigueur, il n'y avait ni perte matérielle, ni perte immatérielle. Il a précisé :

"En conclusion la parcelle actuelle de Madame Joyet est la parcelle qui est dessinée sur le plan ancien état sur laquelle se trouve une partie de la route communale ainsi que l'accès de Monsieur Knoblauch."

Le 20 novembre 2002, l'avocat a écrit au syndicat qu'à son avis le syndicat n'était pas compétent pour connaître du litige qui opposait son client à Christine Joyet. Il demandait par conséquent au syndicat de se dessaisir du litige par une décision susceptible de recours indiquant les voies de droit.

G.                               Par décision du 1er décembre 2003, notifiée à Christine Joyet, la ccl a refusé de modifier le nouvel état de sa parcelle. Par décision du 1er décembre 2003 notifiée à Pietro Knoblauch, elle a décidé de ne pas modifier les limites de la parcelle telle qu'elles résultent du nouvel état n° 7139, la parcelle restant identique à la mise à l'enquête publique et étant par conséquent conforme aux accords passés antérieurement. S'agissant de l'inscription des servitudes, la ccl a décliné sa compétence et précisé que cet objet relevait des attributions de la commune.

Le 22 décembre 2003, Pietro Knoblauch a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la ccl du 1er décembre 2003 pour les motifs suivants :

"Le plan de ma parcelle Knoblauch, no. 4324, exposé lors de l'enquête public en nov/déc.. 2001 était à l'échelle 1:2000. Je l'ai approuvé après que le Géomètre présent m'avait confirmé qu'il représentait les limites physiques de ma parcelle.

Le 4 oct. 2002, le Géomètre a publié un plan 1:500, "Ancien Etat" et "Nouvel Etat" de la parcelle Joyet, no. 2282. (annexe 1a). Ce plan montre des limites inexactes. La limite sud du chemin privé de K n'est pas à sa place. Elle est déplacée d'env. 3 m. à l'intérieur de la parcelle Joyet et y provoque une perte d'env. 20 m2. Le plan est faux.

Si mon chemin devrait suivre ce mouvement transversal dans un talus raide, il serait abaissé de 1,5 à 2 mètres et mon garage, trop haut, ne serait plus atteignable. L'unique accès carrossable à mon chalet serait détruit en faveur d'un accès supplémentaire à la parcelle Joyet qui dispose aujourd'hui déjà de conditions d'accès exceptionnelles du côté du chemin du Plan. Sa parcelle longe ce chemin à niveau sur une longueur d'environ 20 m.

Le PV de la séance de la Commission de Classement du 17 mai 2002 ci-joint (annexe no 2) illustre que Mme Joyet confond ma parcelle avec un magasin Self-service.

La position juste de mon chemin privé est celle qui figure sur le plan 1:1000, projet d'exécution, 1ère étape du 6 juin 1980 (annexe no. 3). Cette position a été confirmée par la décision de la Ccl. du 22 juin 1982 (annexe no 4).

Afin de préciser la variante retenue par la Ccl. je prie celle-ci de m'en transmettre un plan à l'échelle 1:500. Les mots seuls ne suffisent pas pour décrire avec précision les limites d'une parcelle.

Dans sa décision, la Ccl. ne mentionne par Mme Chr. Joyet. Pourtant, avec sa réclamation d'exproprier la parcelle K de son chemin d'accès privé en sa faveur, elle est à l'origine de notre différend.

Dans sa réclamation, Mme Joyet ne demande pas de modifier les limites du chemin privé. Elle demande sa propriété pour compenser une perte de surface imaginée de sa parcelle.

Le Géomètre concède par ses lettres du 8 oct. et du 8 nov 2002 (annexes 1b et 1c) qui accompagnaient le plan de situation 1:500 (annexe 1a), qu'il ne peut pas prouver l'existence de la perte que Mme Joyet prétend avoir subie.

Dans cette situation je demande que la Ccl déclare irrecevable la réclamation de Madame Joyet.

Cette demande a déjà été signalée à la Ccl. par lettre signature du 20 déc 2002 de Maître P. Marvile (annexe no. 5)."

Par mémoire daté du 22 décembre 2003, l'avocat Paul Marville a transmis, en tant que conseil de Pietro Knoblauch, un recours au Tribunal administratif contre la décision de la ccl. Il a conclu à l'admission du recours tendant à la modification de la décision querellée en ce sens :

"La Commission de Classification a décidé de ne pas modifier les limites de la parcelle de Pietro KNOBLAUCH nouvel état numéro 7139, selon les précisions qui figurent sur un plan annexé au 1/500, destiné à être transmis au Registre foncier, pour inscription.

Cette parcelle reste donc identique à ses limites antérieurs, à la mise à l'enquête publique, et reste par conséquent conforme aux accords passés antérieurement".

"La réclamation de Christine JOYET, propriétaire de la parcelle numéro 7140, est purement et simplement écartée, dans toute la mesure où elle tendait à obtenir l'expropriation de telle ou telle surface en provenance de la parcelle numéro 7139 propriété de Pietro KNOBLAUCH".

Les arguments invoqués à l'appui du recours seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le syndicat a déposé sa réponse au recours par lettre du 3 février 2004. Ses explications seront reprises ci-après dans la mesure utile.

Le 5 août 2004, le juge instructeur a demandé au recourant de préciser ses conclusions; à cet effet, il lui a transmis l'intégralité des documents originaux produits par la ccl.

Le 15 octobre 2004, le conseil du recourant a donné un certain nombre d'explications qui seront reprises ci-après dans la mesure utile.

Le 20 octobre 2004, le juge instructeur a constaté que le recourant n'avait pas précisé ses conclusions. En examinant celles déposées le 22 décembre 2003, il a fait les remarques suivantes :

"- sous la signature du recourant personnellement, ce dernier conclut à l'irrecevabilité de la réclamation de la propriétaire Joyet, ce qui n'a guère de sens s'agissant de la réclamation d'une propriétaire évidemment concernée par l'enquête publique sur le nouvel état.

- sous la signature de Me Marville, le recourant demande que les limites de la parcelle 7139 ne soient pas modifiées, en particulier pas par la cession d'une surface en faveur de la propriétaire voisine Joyet.

                   et en examinant le dossier fourni par la ccl, il a constaté que :

"- la superposition du transparent du nouvel état et du plan de l'ancien état (pièces B et C de la commission de classification) montre que le recourant conserve l'intégralité de son ancienne parcelle là où elle jouxte la parcelle 7140 de la propriétaire Joyet. Il acquiert en outre au nord une bande correspondant à l'ancien domaine public et à une partie de la parcelle 7140 de la propriétaire Joyet.

- le compte de l'ancien état du recourant présente une prétention foncière de 508 m2 et le compte de son nouvel état une attribution de 691 m2, d'où une augmentation de 183 m2."

Le juge instructeur s'est dès lors demandé si l'on se trouvait dans la situation de l'art. 35 LJPA où le recourant, malgré le long délai qui lui a été accordé, ne présente pas de conclusions intelligibles (il semble demander ce qu'il a déjà) ou si l'on se trouve dans la situation de l'art. 35a LJPA où le recours paraît manifestement mal fondé après examen du dossier. Il a encore précisé ce qui suit :

"Le soussigné envisage d'appliquer l'art. 35a LJPA et, sauf nouvelle intervention d'ici au 30 octobre 2004, délai non prolongeable, de soumettre le dossier à une section du tribunal qui décidera soit de compléter l'instruction, soit de notifier un arrêt."

Une copie de la lettre du recourant du 9 octobre 2004 a été transmise au tribunal par la ccl le 21 octobre 2004. Le recourant s'y plaint notamment de l'emplacement ou de l'absence de certains piquets ou bornes, mais admet que le piquetage de son chemin privé est correct, que la limite piquetée entre les parcelles Joyet 105.1 et 280.1 est en ordre, que la limite est et sud-est avec la parcelle Genillard 167.4 est en ordre et que la borne 3 restera commune pour les parcelles 167.4, 280.1 et 511.1., dite borne se trouvant à 1 m. devant le pied du mur de soutien de la terrasse (piquet planté au pied du mur, alors que la nouvelle borne doit rester distante d'un mètre du pied du mur).

Le 28 octobre 2004, la ccl a demandé au tribunal s'il pouvait, dans le cadre de la procédure en cours, prévoir d'inclure un montant de 1'506 francs 40 dans les frais, montant qu'elle a facturé au recourant, dont les demandes ont occasionné des frais disproportionnés, et que ce dernier refuse de payer.

Par lettre du 29 octobre 2004, le conseil du recourant a écrit au tribunal que son client serait d'accord de retirer son recours :

"si le Syndicat d'amélioration foncière de la Chersaulaz devait consentir aux trois conditions ci-après :

a) En cas de divergence entre les limites actuellement piquetées sur le terrain, d'ailleurs par le Bureau de géomètres, et les limites des plans, ce seront les limites piquetées qui primeront. Les plans devront donc être corrigés, pour se conformer au piquetage.

b) Plus aucune revendication ne pourrait être adressée à l'encontre de Pietro KNOBLAUCH, pour sa propriété.

c) Pietro KNOBLAUCH est reconnu propriétaire de ce qu'il possède depuis de nombreuses années déjà."

Invitée par le juge instructeur à renseigner le tribunal sur la nature du piquetage en place, la ccl a répondu le 11 novembre 2004 qu'elle avait procédé au piquetage des points-limites nos 1 et 2 à fin octobre 2004 et no 3 le 9 novembre 2004, travaux réalisés conformément au plan de l'enquête publique sur le nouvel état de l'année 2001. Elle a ajouté que la précision de l'implantation des points-limites était conforme à la norme sur les améliorations foncières, soit 2/10 de l'échelle du plan de remaniement (1:2000).  

Considérant en droit

1.                                Le recourant a contesté la décision de la ccl du 1er décembre 2003 par deux actes, chacun daté du 22 décembre 2004, l'un en son nom propre et signé personnellement, l'autre émanant de son avocat, agissant en tant que mandataire. Cette manière de procéder paraît pour le moins inhabituelle. Il convient dès lors d'examiner les arguments invoqués à l'appui des deux recours précités.

a) Dans le premier acte, le recourant invoque le fait que le tracé de son "chemin privé" serait inexact et que la réclamation de sa voisine Christine Joyet contre la décision de la ccl du 1er décembre 2004, devrait être déclarée irrecevable.

aa) Le recourant soutient que le tracé de son "chemin privé" devrait être celui qui figure sur un plan établi au 1:1000 et daté du 6 juin 1980, reproduit ci-dessous.

Selon le recourant, e plan du 4 octobre 2002, établi au 1:500, serait faux, car les limites qui y figurent seraient inexactes et ne correspondraient pas à la réalité. Sur le plan de 1980, on constate effectivement un tracé d'un chemin d'accès situé plus à l'est qui emprunte d'une part le chemin public désaffecté et d'autre part le coin nord-ouest de la parcelle n° 2282. La décision de la ccl du 22 juin 1982 fait effectivement référence au tracé en question; elle prévoyait en outre la possibilité d'attribuer au recourant une surface de terrain supplémentaire, entre le nouveau et l'ancien chemin, afin de lui permettre de construire un garage. Par la suite, le recourant a obtenu de son voisin, propriétaire de la parcelle à l'est de la sienne, ainsi que de la commune, la surface de terrain nécessaire. Le garage a été construit à l'emplacement de l'ancien chemin public, dans le courant de l'année 1986, en même temps que les travaux de construction de la nouvelle route de la Chersaulaz (étape V). A la demande du recourant, le syndicat a fait procéder à un certain nombre de travaux, notamment la construction d'un accès et d'une plateforme pour le garage du recourant, travaux qui lui ont été facturés en tant que travaux coordonnés avec ceux du syndicat, mais n'étant pas à la charge de ce dernier. Le recourant a pu faire part de ses remarques quant aux travaux et à l'emplacement de l'accès par rapport à son garage. A titre d'exemple, on peut citer les passages suivants de sa lettre du 16 juin 1986 adressée au bureau d'ingénieurs du syndicat : "… Ce matin, je me suis entretenu par téléphone avec M. Ravussin et je me permets de résumer ci-après mes conclusions : 1. La plate-forme pour le futur garage devrait se créer à l'emplacement indiqué dans le projet mis à l'enquête au début de 1983. Sa dimension sera réduite vers l'amont si le terrassement complet provoquait des talus instables ou si les canalisations dans la route existante risquaient d'être touchés. (…) 2. (…) Le raccordement à la nouvelle route se fera de la façon la plus directe, horizontalement ou avec une faible pente, avec un arrondi suffisant pour permettre un accès facile aux engins communaux de déblaiement de la neige ou un camion lourd (transport éventuel d'un garage préfabriqué). Comme revêtement, je souhaite un enrobé bitumineux allant jusque devant mon chalet. (…)." Ainsi, le recourant a pu suivre en connaissance de cause les travaux de construction de la nouvelle route et de l'accès à sa parcelle. Bien plus, lors de l'établissement du nouvel état, la ccl a tenu compte des vœux du recourant qui souhaitait rester propriétaire de l'accès à son garage et qui craignait que des surfaces construites ne soient découpées. Dans le projet de nouvel état du 23 juin 1997 la parcelle du recourant a de ce fait été agrandie par l'adjonction d'une bande de terrain à l'est, prise essentiellement sur l'ancien chemin public et partiellement sur la parcelle voisine n° 7140, ce qui représentait au total 163 m2 de plus. Le recourant a donné son accord au projet de nouvel état le 4 juillet 1997, puis, dans le cadre de l'enquête publique portant sur le nouvel état en 2001, il a confirmé qu'il acceptait le nouvel état.

Le tribunal constate que selon le nouvel état tel qu'il apparaît sur le plan du 4 octobre 2002 (1:500) et sur celui du 15 janvier 2004 (1:500 nouvel état provisoire), le recourant bénéficie d'une augmentation non négligeable de la surface de sa parcelle (ancien état 4324, nouvel état 7139), ainsi que le montre la confrontation des plans de l'ancien et du nouvel état établis le 15 janvier 2004 par le géomètre:

   

On constate ainsi que l'augmentation prise sur l'ancien domaine public (chemin public) et pour une faible partie (28 m2) sur le terrain de la parcelle n° 7140, au débouché du chemin "privé" sur la nouvelle route. Certes, ce dernier tronçon aurait pu rester rattaché à la parcelle n° 7140, auquel cas sa propriétaire aurait dû constituer une servitude en faveur de la parcelle du recourant, afin que ce dernier puisse accéder à son garage. Tel n'a pas été le cas et le nouvel état a été accepté par la propriétaire de la parcelle n° 7140.

Il est dès lors évident que la situation du recourant est nettement améliorée dans le nouvel état et qu'elle est conforme aux vœux qu'il a fomulés tout au long de la procédure de remaniement parcellaire qui dure depuis plus de vingt ans. Il est dès lors absurde de sa part de vouloir déplacer, sur les plans, un chemin qui existe et dont le tracé a été établi d'entente avec lui.

bb) La conclusion du recourant tendant à ce que la réclamation de sa voisine (parcelle n° 7140) soit déclarée irrecevable est sans objet, puisque cette dernière n'a pas interjeté de recours contre la décision du 1er décembre 2003, décision par laquelle le nouvel état a été confirmé par la ccl qui n'a pas pris en compte la réclamation.

b) Dans le second acte de recours, le conseil du recourant demande que la décision de la ccl soit modifiée en ce sens que les limites de la parcelle de son mandant ne soient pas modifiées et qu'elles restent identiques à celles qui avaient été mises à l'enquête publique, respectivement conformes aux accords passés antérieurement.

aa) Si la décision de la ccl devait être modifiée dans le sens d'un maintien des limites selon l'ancien état, cela reviendrait à priver le recourant non seulement de son accès au chemin public, mais également de l'emplacement sur lequel a été construit son garage. En effet, il est rappelé que selon l'ancien état le chemin public relevait du domaine public et n'était pas, comme semble l'affirmer le recourant, un chemin "privé". Il est dès lors surprenant de demander une telle modification qui ne serait pas dans l'intérêt de ce dernier. Tel serait également le cas si l'on devait revenir au plan dressés en 1986 qui prévoyaient un accès privé plus à l'est, longeant tout le côté est de la parcelle du recourant, solution qui n'a finalement pas été retenue dans le cadre des travaux réalisés et qui n'a pas été mise à l'enquête par la suite. Le recourant ne saurait se prévaloir d'un plan devenu caduc, puisqu'il a accepté les modifications qui y ont été apportées tant sur le terrain, avec son accord, que sur les plans mis à l'enquête par la suite en 2001, plans qu'il n'a pas contestés.

bb) Par la suite, dans ses déterminations, le conseil du recourant a invoqué le fait que l'assiette du chemin d'accès aurait été déplacée et que ledit chemin servirait également d'accès à la parcelle voisine. A cet égard, il apparaît à l'évidence que les plans selon nouvel état correspondent à la situation actuelle du chemin et non au tracé initialement prévu. Or, le recourant, comme on l'a déjà relevé, ne saurait se plaindre d'une modification qu'il connaissait et qu'il n'a pas contestée lorsqu'elle a été mise à l'enquête, modification qui, cela a déjà été relevé, est à son avantage. Quant aux arguments tenant, semble-t-il, au fait que la propriétaire de la parcelle n° 2282 (n° 7140 dans le nouvel état) ait été lésée, ils ne sauraient être retenus dans un litige qui oppose le recourant à la ccl et auquel celle-ci n'est pas partie.

cc) Le recourant a encore partiellement mis en cause le piquetage des limites tel qu'il a été réalisé par le bureau de géomètres de la ccl (limites au sud avec les parcelles nos 7138 et 2281), tout en admettant que les autres limites étaient correctes, c'est-à-dire celles qu'il avait précisément contestées dans son recours. Il aurait d'ailleurs été d'accord, comme l'a écrit son conseil, de retirer son recours à certaines conditions : correction des plans s'ils ne sont pas conformes au piquetage, plus aucune revendication au sujet de sa propriété et reconnaissance de sa qualité de propriétaire pour ce qu'il possède depuis de nombreuses années déjà. Ces deux dernières exigences n'ont aucun sens dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état qui entrera en force après liquidation de toutes les réclamations. Quant à la conformité des plans au piquetage (ou l'inverse), c'est au recourant qu'il aurait appartenu d'entreprendre, puisqu'un piquetage a été effectué, de démontrer l'existence d'une divergence.

2.                                En définitive, il convient d'admettre que la décision de la ccl querellée ne lèse en aucun cas les intérêts du recourant, dont la parcelle est agrandie, qui bénéficie maintenant d'un accès privé à sa propriété et qui a pu construire son garage à l'emplacement de l'ancien chemin public, qui a été désaffecté. Sa parcelle autrefois en limite du chemin public se trouve maintenant à l'écart de la voie publique, tout en étant reliée à celle-ci par un accès dont il est propriétaire. Le recours est dès lors manifestement infondé

3.                                Les considérants qui précèdent montrent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il n'est pas alloué de dépens au syndicat (qui en demande dans la lettre de la commission de classification du 28 octobre 2004) car sous la réserve des dépens que la loi prévoit d'accorder aux communes (art. 55 al. 2 LJPA) lorsqu'elles procèdent avec l'aide d'un mandataire rémunéré, les autorités investies d'un pouvoir de décisions ne peuvent obtenir de dépens pour les frais de fonctionnement de leurs organes.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 1er décembre 2003 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz est maintenue.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Pietro Knoblauch.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.