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Service des améliorations foncières |
I
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autorité concernée |
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ccl du Syndicat d'arrosage de Nyon et environs (SANE) , représentée par Bureau Bovard & Nickl SA, à Nyon 1, |
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Objet |
décision du Service des améliorations foncières du 2 décembre 2003 (restitution de subventions - manège de Givrins) |
Vu les faits suivants
A. Michel Dolivo exploite le manège de Givrins. Il expose qu'il le fait avec sa famille depuis de nombreuses années et que pour se conformer aux exigences en matière d'aménagement du territoire, la commune de Givrins l'a invité à faire établir à ses frais un plan d'affectation "Chanay". Citant le Service de l'aménagement du territoire (d'après une lettre qui ne figure cependant pas dans le dossier transmis au tribunal), le Service des améliorations foncières a exposé dans une lettre du 2 décembre 2003 que:
"Le PPA Chanay qui institue un statut spécial (sports équestres) à ce périmètres sis dans l'aire rurale, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 12 avril 1995 et est entré en vigueur à cette date.
Cette zone constitue manifestement une mesure d'aménagement de l'espace rural et non du milieu bâti; il s'agit d'une zone spéciale (art. 18 LAT) dans laquelle le DINF doit décider si les constructions sont conformes à la zone (art. 25 LAT)".
B. Le Syndicat d'arrosage de Nyon et environs est un syndicat d'améliorations foncières dit "à bulles", ce qui signifie que les parcelles membres du syndicat sont dispersées dans un périmètre général. C'est ce qu'explique la commission de classification de ce syndicat dans une lettre du 26 mai 2004 où elle précise que le syndicat avait avantage à rassembler un maximum d'adhérents pour diminuer les coûts. C'est ainsi qu'elle a accepté la demande d'adhésion de Marc Dolivo par décision du 27 octobre 1998 dont la teneur est la suivante:
"Concerne: Adhésion au S.A.N.E. - Secteur eau brute NORD
Monsieur,
Le Comité du SA.N.E. nous a transmis votre lettre demandant votre adhésion au S.A.N.E. Par la présente, la Commission de Classification vous communique qu'elle accepte votre requête.
Ainsi vos parcelles sur la Commune de Givrins, désignées ci-après, font désormais partie du périmètre du S.A.N.E. dans le secteur "eau brute NORD":
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Parc. |
folio |
désignation |
surface |
surface cadastrale totale |
surface arrosable totale |
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nº 309 |
14 |
manège |
1'029 m² |
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pré-champ |
21'461 m² |
22'490 m² |
21'461 m² |
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nº 415 |
14 |
habitation 325a |
138 m² |
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garage 325b |
29 m² |
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place jardin |
7'433 m² |
7'600 m² |
3'539 m² |
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total: |
25'000 m² |
Nous vous rendons attentif que la Commission de Classification a fixé la surface arrosable à 2,5 ha, tel que vous l'avait proposé le Comité dans sa lettre du 26 juillet 1997.
En tant que membre du Syndicat, vous avez certaines obligations financières à remplir
Une taxe annuelle d'exploitation, fixée par l'Assemblée générale, qui est actuellement de fr. 70.00 par ha.
Le prix du m³ d'eau soutiré est actuellement fixé à fr. 0.40. Cette taxe est également fixée annuellement par l'Assemblée générale.
Les versements anticipés sont fixés à fr. 5'800.00/ha
Concernant les versements anticipés, la Commission de Classification accepte que ce paiement s'effectue sur 3 ans, tel que vous le demandez. Néanmoins, le 1er tiers doit être payé cette année, ce qui correspond à une somme de fr. 5'800.00 : 3 x 2,5 = fr. 4'833.30. Le solde dû sera soumis aux intérêts de retard dès què la répartition des frais sera approuvée.
Conformément à votre demande, la cotisation d'entrée ne vous est pas demandée puisque versée à l'époque lors de votre sortie du Syndicat.
Notons encore que Monsieur W.Mader, caissier du Syndicat, reste à votre disposition pour tout renseignement et vous transmettra prochainement votre décompte.
En vous félicitant de votre initiative, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.
C. Lors de l'enquête sur la répartition des frais du Syndicat AF du S.A.N.E., organisée du 23 novembre au 23 décembre 1998, le tableau de répartition concernant Marc Dolivo présentait notamment les colonnes suivantes:
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PARC |
SURF |
SUR IRRIGUEE |
PRISES EAU |
TOTAL FRAIS SU |
REMB SUBSIDES |
FRAIS NON SUBSIDIES |
TOTAL PAR PARCELLE |
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309 |
22490 |
21461 |
400 |
11869 |
14145 |
3073 |
14942 |
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415 |
7600 |
3539 |
0 |
1891 |
2254 |
490 |
2381 |
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30090 |
25000 |
400 |
13760 |
16399 |
3563 |
17323 |
Marc Dolivo a demandé, lors de cette enquête et dans une lettre du 21 décembre 1998, à sortir ses parcelles du syndicat en exposant que les conditions d'exploitation (nécessité d'utiliser la "grosse" pompe, la "petite" ne suffisant pas, avec préavis nécessaire) ne concordaient pas avec les exigences de son entreprise. Il ajoutait qu'il ne pouvait envisager un investissement de 25'000 francs pour une utilisation si mineure et indiquait qu'il renonçait à faire partie du syndicat. Par la suite, il a protesté contre des travaux déjà en cours en bordure de sa parcelle alors que la question n'était pas réglée mais finalement, il a retiré son opposition en signant la feuille d'enquête en date du 4 juin 1999, à la suite de la détermination de la commission de classification indiquant qu'il n'était pas astreint au tournus d'organisation de la distribution d'eau s'il n'arrosait que son paddock mais pas le reste de sa parcelle.
Le tableau final de la répartition des frais porte une mention "titre exécutoire" en date du 1er novembre 1999.
D. Marc Dolivo a mis à l'enquête du 30 avril au 19 mai 1999 la construction d'une halle d'équitation et de stockage de fourrage. Le permis de construire a été délivré le 1er juin 1999 et le permis d'utiliser le 28 décembre 1999.
E. Le Syndicat d'améliorations foncières de Givrins (travaux après réunion parcellaire) a mis à l'enquête la répartition des frais du 5 juin au 6 juillet 2000. Le tableau concernant les parcelles 309 et 214 de Marc Dolivo indique notamment ce qui suit:
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PARC |
SURF |
frais totaux par parcelle |
restitution subvention VD + CH par parcelle |
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309 |
22490 |
2896 |
6047 |
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415 |
7600 |
1072 |
2239 |
Le tableau final de la répartition des frais porte une mention "titre exécutoire" en date du 21 novembre 2000.
F. Par lettre du 26 mai 2003, le Service des améliorations foncières a interpellé Marc Dolivo en rappelant que la parcelle 309 de Givrins était englobée dans le périmètre du Syndicat SANE et en exposant que la construction d'un bâtiment non agricole (ou la transformation en un bâtiment non agricole) était considérée comme une modification de l'affectation du sol justifiant le remboursement des subventions, à concurrence de 14'145 fr.
Par lettre du 11 juin 2003, Marc Dolivo a exposé au Service des améliorations foncières que lors de son adhésion au syndicat, il avait rappelé que l'eau fournie devait pouvoir être utilisée dans le cadre de son exploitation para-agricole, soit dans son manège, aux mêmes conditions que les agriculteurs voisins, autres membres du syndicat, si bien qu'il n'y a pas eu de changement d'affectation du terrain.
G. Le 2 décembre 2003, le Service des améliorations foncières a adressé à Marc Dolivo une lettre exposant qu'il avait recueilli des renseignements et que le manège de Givrins ne paraissait pas avoir le caractère d'une entreprise agricole. Dans la décision annexée, il réclamait le remboursement des subventions reçues, par 20'210 fr. 70 en précisant que la restitution était calculée sur une surface de 22'490 m² pour la parcelle 309 et de 500m² pour la parcelle 415. Cette décision, qui se réfère comme la lettre jointe aux syndicats SANE et Givrins, précise en outre:
"Nature de la modification de l'affectation du sol: halle d'équitation et de stockage de fourrage."
Un tableau de chiffres était annexé à cette décision.
H. Par lettre du 22 décembre 2003, Marc Dolivo a demandé au Service des améliorations foncières de réexaminer sa décision et de l'annuler et, pour le cas où cela ne pourrait être fait, de soumettre son intervention au Tribunal administratif pour valoir recours. En bref, il conteste que les conditions d'application de l'art. 114 LAF soient remplies. Il demande la révocation de la décision du 2 décembre 2003, subsidiairement l'annulation de la décision de la commission de classification du 27 octobre 1998, et plus subsidiairement la transmission du dossier au Tribunal administratif afin qu'il annule la décision du 2 décembre 2003.
Le Service des améliorations foncières a répondu le 1er mars 2004 que les subventions AF étaient réservées entre autres à l'agriculture en vertu de l'art. 8 al. 2 LAF et qu'il y avait eu un changement de destination (art. 114 lit. b LAF) qui a été confirmé par la construction d'une halle d'équitation et de stockage du fourrage.
Marc Dolivo ayant maintenu sa position par lettre du 8 mars 2004, le Service des améliorations foncières a transmis le dossier au Tribunal administratif le 14 avril 2004 en exposant qu'il s'agissait d'un recours conditionné par un refus de révision d'une décision prise en bonne et due forme et que cette révision n'était pas prévue par la LAF ni par la LJPA.
Le Tribunal administratif a enregistré le recours en précisant que la lettre du 22 décembre 2003 du recourant constituait un recours même si les correspondances ultérieures devaient être interprétées comme une procédure de reconsidération.
Le Service des améliorations foncières a répondu au recours le 1er juin 2004 en se référant à la décision attaquée. Il conclut implicitement au rejet du recours.
Interpellée, la commission de classification du SANE s'est déterminée par lettre du 26 mai 2004 déjà citée plus haut.
Interpellé à nouveau sur le moyen que le recourant tirait du fait que le plan partiel d'affectation "Chanay" était déjà en vigueur au moment de l'octroi des subventions, le Service des améliorations foncières a exposé par lettre du 20 septembre 2004 que ce n'est pas le changement d'affectation qui provoque la demande de restitution des subventions, mais le changement de destination, soit l'abandon de l'usage agricole ou la délivrance d'un permis de construire. Il relève que les tableaux de répartition des frais mentionne la part à charge des propriétaires après déduction des subventions agricoles AF attribuées et que l'attention des propriétaires est expressément attirée sur les cas de restitution de subventions. Elle précise que la commission de classification n'a pas fait usage de l'art. 44 al. 1, 2e phrase LAF, parce qu'elle aurait dû définir, d'entente avec le Service des améliorations foncières, un périmètre de restitution réduit mais ce n'était pas possible compte tenu du type et de la taille de l'entreprise "à bulles" du syndicat du SANE, des réceptions d'ouvrages échelonnés dans le temps et des dossiers de répartition de frais par secteur. Il ajoute que l'art. 44 al. 1, 2e phrase, LAF n'a été utilisé que quelques fois en trente ans dans les syndicats AF.
Le Service des améliorations foncières explique encore que le remboursement des subventions peut être demandé au moment où deux conditions sont remplies, à savoir la connaissance du cas de changement de destination par ce service, par demande de morcellement ou de permis de construire, et deuxièmement, la "mise en vigueur du titre exécutoire sur la répartition des frais", en l'espèce le 1er décembre 2000 pour le Syndicat de Givrins et le 1er novembre 2002 pour le Syndicat du SANE.
Enfin, le Service des améliorations foncières explique que sa pratique consiste, après le "titre exécutoire d'une répartition des frais", à recueillir de la municipalité les permis de construire délivrés depuis la mise en culture (pour les remaniements parcellaires) et depuis la réception des ouvrages (pour les syndicats sans remaniement). La restitution des subventions est alors demandée lorsque les permis de construire concernent des objets non agricoles.
I. Les parties ont été informées que le tribunal statuerait simultanément sur divers recours en matière de restitution de subventions (dossiers AF.1994.0015, AF.2000.0012 - devenu probablement sans objet dans l'intervalle - et AF.2004.0001).
Le Service des améliorations foncières a encore versé au dossier, le 15 octobre 2004, pour les dossiers AF.1994.0015, AF.2000.0012 et AF.2004.0001, un document élaboré par l'Association suisse pour les améliorations structurelles et les crédit agricoles (septembre 2004) intitulé "Guide - Restitution de prêts accordés au titre de l'aide aux exploitations et d'aides à l'investissement allouées pour des améliorations foncières et des constructions rurales".
I. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Bien que le dossier ne soit pas très explicite sur ce point, il résulte de certaines indications ("Canton VD" et "Conféd. VD" suivi de nos 2269 ou 2523) du tableau annexé aux décisions attaquées que le montant dont la restitution est réclamée aux recourants est constitué aussi bien de subsides fédéraux que cantonaux. La même indication se déduit des lettres " subvention VD + CH" du tableau de répartition des frais du syndicat de Givrins. Il y a donc lieu de rappeler tant les règles fédérales que les règles cantonales.
2. L'art. 102 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr, RS 910.1) prévoit ce qui suit:
Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler
1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.
2 Celui qui contrevient à l’interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.
3 Le canton peut autoriser des dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s’il renonce au remboursement.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS, RS 913.1) contient en outre, notamment sur la notion de "désaffectation" ("Zweckentfremdung"), sa portée et ses conséquences, les dispositions suivantes:
Art. 35 Interdiction de désaffecter et de morceler
1 Par désaffectation, on entend notamment:
a. la construction de bâtiments sur des terres cultivées ou l’utilisation de ces dernières ou de bâtiments ruraux à des fins non agricoles;
b. l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi d’une aide définies à l’art. 3 ou 10 ne sont plus remplies de ce fait;
c. la non-reconstruction ou la non-réfection de constructions et d’installations ayant bénéficié d’une aide après leur destruction par un incendie ou une catastrophe naturelle;
d. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide.
2 Ne sont pas assujetties à l’interdiction de désaffecter les parcelles qui, au moment de l’octroi de l’aide, n’étaient pas affectées à l’exploitation agricole ou qui ont été attribuées à une utilisation non agricole dans le cadre du projet.
3 Il est interdit de morceler des terres ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire.
4 L’interdiction de désaffecter prend effet au moment de l’octroi d’une contribution, celle de morceler au moment de la prise de possession des nouveaux immeubles.
5 L’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions prennent fin 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
Art. 36 Dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler
Sont notamment considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter et de morceler:
a. l’assignation exécutoire à une zone à bâtir, une zone de protection ou une autre zone d’affectation non agricole;
b. une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1;
c. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture, de la reconstruction de bâtiments et d’installations détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle;
d. l’utilisation pour une construction de la Confédération, pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes nationales.
Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements
1 Lorsque le canton autorise la désaffectation ou le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.
2 Il n’est tenu de notifier à l’office ses décisions relatives à une désaffectation et au remboursement que s’il renonce entièrement ou en partie à ce dernier.
2bis Il peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à 500 francs ainsi que celle des contributions visées à l’art. 14, al. 3.
3 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de l’art. 36, let. d, le remboursement des contributions n’est pas requis.
4 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation ou le morcellement, les contributions doivent être intégralement restituées.
5 Le montant à rembourser est fixé notamment en fonction:
a. de la surface désaffectée;
b. de l’importance de l’utilisation non agricole, et
c. du rapport entre la durée d’utilisation effective et celle qui avait été prévue (art. 29, al. 1, de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions.
6 La durée d’affectation prévue est la suivante:
a. améliorations foncières 40 ans;
b. constructions rurales 30 ans;
c. entreprises de transformation de l’économie laitière et installations mécaniques telles que téléphériques 20 ans.
3. En l'espèce, le recourant a demandé l'inclusion de ses parcelles dans le syndicat d'arrosage SANE en vue de disposer d'eau d'arrosage pour le manège qu'il exploite depuis de nombreuses années. L'enquête sur la répartition des frais, organisée du 23 novembre au 23 décembre 1998, a mis à sa charge un montant de 17'323 francs après déduction des subventions. Le recourant a retiré, le 4 juin 1999, l'opposition qu'il avait déposée après avoir obtenu satisfaction sur les conditions d'exploitation des installations d'amenée d'eau. La décision d'octroi de la subvention est donc entrée en force, en même temps que celle qui fixait la participation aux frais à la charge du recourant. En effet, ce n'est qu'à l'enquête sur la répartition des frais (art. 63 al. 1 lit. e LAF) qu'est déterminé la part mise à la charge des propriétaires (selon les principes de l'art. 44 LAF) et le montant des subventions. Les versements anticipés prévus par l'art. 43, qui dépendent d'une décision de l'assemblée générale (AF.1996.0026 du 17 novembre 1997) ne constituent que des avances qui font l'objet d'un décompte ultérieur (sur ce décompte , v. p. ex. AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).
4. Comme il l'explique dans sa réponse au recours, le Service des améliorations foncières requiert la restitution des subventions au motif que le PPA Chanay institue une zone spéciale et que les constructions réalisées (halle d'équitation et de stockage de fourrage) n'ont pas de caractère agricole, ce qui constitue un changement de destination. Interpellé au sujet de l'argument du recourant qui fait valoir que ce PPA était déjà en vigueur au moment de l'octroi des subventions, le Service des améliorations foncières expose que l'adoption du PPA Chanay le 12 avril 1995 a fait sortir le terrain de l'affectation agricole pour le faire entrer dans une zone spéciale au sens de l'art. 18 LAT et que dès ce moment, les terrains changeront à terme de destination. Ce ne serait pas le changement d'affectation qui provoquerait la demande de restitution, mais le changement de destination, soit l'abandon de l'usage agricole ou la délivrance d'un permis de construire.
a) On peut se demander si cette position de l'autorité intimée est encore conforme à la bonne foi car elle semble impliquer qu'au moment même où elle décidait d'accorder la subvention (par l'intermédiaire du syndicat dont elle supervise l'activité), l'autorité considérait déjà - en raison du PPA Chanay - qu'elle devait révoquer sa décision pour en demander la restitution. En réalité, l'art. 44 al. 1 et 2 LAF permet de tenir compte de la situation des travaux non subventionnés:
Art. 44 - Travaux d'exécution
1 Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux subventions.
2 Pour les travaux privés, les frais sont supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions éventuelles.
3 Les frais d'exécution sont exigibles dès que la répartition des frais est définitive.
4 Il appartient à l'assemblée générale de fixer les modalités de paiement, soit le délai de paiement, qui ne peut être supérieur à cinq ans, et le taux d'intérêt dû dès l'exigibilité.
La répartition distincte des frais pour les parcelles ne donnant pas droit aux subventions semble cependant poser un problème de bonne foi, si elle n'est annoncée qu'au moment de la répartition des frais, car on ne voit pas que les propriétaires que le syndicat entend inclure dans son périmètre le soient sans être prévenus que contrairement à la pratique en vigueur, et contrairement à la situation faite aux bénéficiaires de subventions, ils devront supporter seuls la totalité des frais. Le document versé au dossier par le service intimé insiste d'ailleurs également sur la nécessité de prévoir des règles de procédure cantonale permettant d'informer les personnes concernées sur les restrictions de propriété liées à l'octroi de contributions pour des mesures collectives: cela s'impose particulièrement lors de la délimitation du périmètre et surtout lorsque le maître de l'ouvrage (et donc le bénéficiaire) est une commune ou une collectivité semblable et que les personnes concernées ne sont pas nécessairement averties ("Guide - Restitution de prêts accordés au titre de l'aide aux exploitations et d'aides à l'investissement allouées pour des améliorations foncières et des constructions rurales", ch. 1.4 p. 7 s.). Tel est nécessairement le cas pour les syndicats d'améliorations foncières du droit vaudois, qui sont des corporations de droit public cantonal seules habilitées (avec les communes) à bénéficier de subventions pour des travaux collectifs (art. 9 et 20 LAF). Sous cette importante réserve d'une information complète (dont on peut se demander si elle n'aboutirait pas à des réactions pouvant provoquer un blocage des opérations d'améliorations foncières), on ne saurait en tous les cas renoncer à appliquer l'art. 44 LAF pour le seul motif qu'il engendre des difficultés pratiques, comme le soutient l'autorité intimée dans ses déterminations du 20 septembre 2004 en exposant de surcroît que cette disposition n'a été appliquée que quelques fois en trente ans. Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé que pour sauvegarder ses droits en cas de morcellements ou de changements d'affectation, l'autorité doit faire en sorte que le Syndicat lui transmette sans délai tous les actes de désaffectation opérés sur des terrains remaniés en cours de syndicat (AC 1992/328 du 25 mai 1994).
Cependant, on peut finalement laisser ouverte la question de l'application du principe de la bonne foi en faveur des propriétaires exclus du bénéfice des subventions et de l'application de l'art. 44 LAF.
b) Il résulte en effet de l'art. 35 al. 2 OAS que les parcelles qui, au moment de l’octroi de l’aide, n’étaient pas affectées à l’exploitation agricole ne sont pas assujetties à l’interdiction de désaffecter. Or en l'espèce, les parcelles du recourant avaient déjà fait l'objet d'une mesure de planification spéciale constituée par l'adoption du PPA Chanay. Ce changement d'affectation est intervenu lors de l'approbation de ce plan d'affectation par le Conseil d'Etat le 12 avril 1995. Au reste, l'activité du manège avait débuté avant cette date car il n'y a pas de raison de mettre en doute les propos du recourant qui affirme qu'il exploite cet établissement avec sa famille depuis de nombreuses années. Quant à la date de l'octroi de l'aide, elle est postérieure puisque l'enquête sur la répartition des frais a été organisée en 1998 et qu'elle a été liquidée en 1999 (le tableau final porte une mention "titre exécutoire" en date du 1er novembre 1999). En conséquence, les parcelles du recourant ne sont pas soumises à une interdiction de désaffectation. Il n'y a donc pas lieu de délivrer une autorisation de désaffecter ni d'ordonner le remboursement des subventions fédérales versées dans le cadre du syndicat du SANE.
c) Il en va de même, pour les mêmes motifs, pour les subventions fédérales versée dans le cadre du syndicat de Givrins.
d) C'est donc à tort que la décision du Service des améliorations foncières exige la restitution des subventions fédérales dans le cadre des syndicats SANE et de Givrins.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la position du Service des améliorations foncières selon laquelle les subventions seraient "conformément au sens de l'art. 8 al. 2 LAF, réservées entre autres à l'agriculture".
5. Pour ce qui concerne les règles cantonales, la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) prévoit ce qui suit à ses art. 8 (deux derniers alinéas), 10 et 114:
Art. 8 Principe
(…)
Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la liste des travaux d'améliorations foncières qui peuvent bénéficier de subventions cantonales en vertu de la présente loi.
Il peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions que celles prévues par la présente loi.
Art. 10 Taux des subventions cantonales
Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement le taux maximum de subventions pour chaque catégorie de travaux. Il applique un taux différencié suivant que, selon le cadastre fédéral de la production agricole, il s'agit d'une région de plaine ou de montagne.
Le taux ne peut toutefois dépasser 40 % en plaine et 55 % en montagne; en outre, dans les régions de montagne, le taux maximum des subventions cantonales et fédérales cumulées est de 90 %.
Les mesures destinées à la protection des sols et à la revalorisation écologique peuvent être subventionnées à des taux supérieurs, mais au maximum de 90 %.
Le montant de la subvention est calculé sur la base du coût subventionnable.
L'autorité compétente pour l'allocation des subventions fixe, dans les limites de la loi et du règlement du Conseil d'Etat, le taux qui sera alloué pour chaque entreprise, en tenant compte de l'intérêt que représentent les travaux projetés pour la collectivité, de leur rentabilité et des difficultés de leur exécution, et, s'agissant de subventions en faveur de communes ou de particuliers, en tenant compte de la situation financière des requérants.
Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, l'Etat peut accorder une subvention forfaitaire.
Art. 114 Restitution des subventions
Le département, exige le remboursement total ou partiel des subventions cantonales et fédérales accordées à titre d'améliorations foncières, et les communes les subventions qu'elles ont versées, pendant vingt ans à partir du versement des dernières subventions:
a) lorsqu'un bien-fonds est morcelé;
b) lorsqu'un bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées;
c) lorsqu'un bâtiment est revendu avec bénéfice;
d) en cas de non-respect d'une condition de subventionnement.
a) On constate d'emblée que les parcelles n'ont pas été morcelées et qu'il n'y a pas eu de revente avec bénéfice. En outre, on ne voit pas qu'une condition de subventionnement ait été violée. L'art. 114 lit. a, c et d n'est donc pas applicable.
b) La loi cantonale sur les améliorations foncières ne concrétise pas la portée de la règle de l'art. 114 lit. b LAF selon laquelle le remboursement de la subvention est exigé si le bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées. Les travaux préparatoires se bornent à relever que les quatre hypothèses de l'art. 114 LAF sont les mêmes que celles de l'ordonnance sur les améliorations foncières (il s'agit de l'ordonnance fédérale de l'époque, du 4 octobre 1954, modifiée le 21 décembre 1959) et de la loi cantonale de 1907 (BGC automne 1961 p. 418; cet article n'as fait l'objet d'aucune discussion lors des débats, p. 528). A l'époque, l'art. 56 de l'ordonnance fédérale du 4 octobre 1954 concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux considérait comme "détournement de l'affectation" l'utilisation comme terrain à bâtir ou à d'autres fins non agricoles, le nouveau parcellement, de même que le reboisement de terrains défrichés, ou encore la non reconstruction d'un bâtiment subventionné détruit (ROLF 1955 I 99). Cette ordonnance a été remplacée par une ordonnance du même nom, du 14 juin 1971, qui contenait les mêmes règles à son art. 53 (ROLF 1971 II 1019).
A la rigueur du texte de l'art. 114 lit. b LAF, on comprend qu'un bâtiment pourra être considéré comme "soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées" dans le cas d'une grange subventionnée qui serait transformée en habitation. On se trouverait alors dans un cas assez clair de changement d'affectation, du moins au sens où l'entend le droit de l'aménagement du territoire (sur la difficulté de définir le changement d'affectation en droit de l'aménagement du territoire, voir par exemple AC.2002.0039 du 5 octobre 2004). Il n'est cependant pas certain qu'il s'impose, pour déterminer dans quelles circonstances un bâtiment peut être considéré comme "soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées" au sens de l'art. 114 LAF, de recourir à la notion de changement d'affectation au sens du droit de l'aménagement du territoire. L'art. 114 LAF ne contient en tout cas pas de renvoi formel aux règles de la LATC (ou de la LCAT qui était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la LAF). La référence à la "destination pour laquelle les subventions ont été octroyées" paraît plutôt indiquer qu'il faut rechercher dans le cas d'espèce - c'est-à-dire dans la décision d'octroi de la subvention - la définition de la destination visée.
c) On observera au passage qu'alors que la règle cantonale de l'art. 114 LAF n'a pas été modifiée depuis son entrée en vigueur en 1962, le droit fédéral a évolué. Initialement, l'art. 85 de l'ancienne loi fédérale sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (aLagr) prévoyait que les immeubles ayant bénéficié de contributions publiques ne devaient pas "être soustraits à l'affectation qui en a motivé l'allocation". C'est effectivement de cette formulation que s'inspirait l'art. 114 LAF. Le droit fédéral précisait à l'époque, comme on l'a vu ci-dessus, que l'on considérait comme "détournement de l'affectation" l'utilisation comme terrain à bâtir ou à d'autres fins non agricoles, le nouveau parcellement, de même que le reboisement de terrains défrichés, ou encore la non reconstruction d'un bâtiment subventionné détruit. La restitution des subsides dépendait de divers critères de surface, d'ampleur et de valeur (art. 54 OAF 1971) et il pouvait y être renoncé lorsqu'une autorisation était accordée pour de justes motifs (art. 95 al. 4 aLAgr).
Dans le droit fédéral actuel, l'art. 102 de la nouvelle loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr, RS 910.1) prévoit que les immeubles subventionnées "ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles" (dürfen … ihrem landwirtschaftlichen Zweck nicht entfremdet werden" selon le texte allemand). La violation de cette interdiction entraîne l'obligation de rembourser les contributions, sauf dérogation que la canton peut accorder, pour des motifs importants. Le canton décide alors si la restitution doit être intégrale ou partielle ou s'il renonce au remboursement.
L'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS, RS 913.1) définit désormais la notion de "désaffectation" ("Zweckentfremdung"). Selon l'art. 35 al. 1 lit. a OAS, la "désaffectation" inclut notamment l'utilisation de bâtiments ruraux à des fins non agricoles. L'art. 35 al. 1 lit. b OAS considère même comme désaffectation "l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi d’une aide définies à l’art. 3 ou 10 ne sont plus remplies de ce fait". L'art. 3 OAS subordonnant l'aide à la condition que l’exploitation exige le travail d’au moins 1,2 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS), cette définition de la désaffectation permet apparemment d'exiger le remboursement même en cas de simple diminution de l'ampleur de l'exploitation, soit de la quantité de main d'œuvre exigée (voir à ce sujet l'art. 7 LDFR qui définit l'entreprise agricole en fonction de la quantité d'unité de main-d’oeuvre standard qu'elle requiert). Cependant, en l'absence d'un renvoi formel, l'autorité cantonale ne peut pas transposer ces règles fédérales détaillées alors qu'elle ne dispose à l'art. 114 LAF que d'un texte peu explicite. En effet, le sens littéral de la règle selon laquelle les subventions doivent être remboursées si le bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées ne peut pas conduire à une interprétation selon laquelle une simple diminution du nombre d'animaux (ou un autre changement semblable en rapport avec l'activité ou le statut du propriétaire) suffirait pour être constitutif d'une soustraction à la destination de l'ouvrage.
d) Force est donc, pour répondre à la question de savoir l'on se trouve dans la situation où un bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyée, au sens de l'art. 114 lit. b LAF, de rechercher dans le cas d'espèce - c'est-à-dire dans la décision d'octroi de la subvention - la définition de la destination visée.
En l'espèce, le recourant a obtenu, par la décision de la commission de classification du 27 octobre 1998, l'inclusion de ses parcelles dans le syndicat d'arrosage SANE en vue de disposer d'eau d'arrosage pour le manège qu'il exploite depuis de nombreuses années. C'est dans ce but-là que la subvention cantonale a été octroyée, ainsi que le confirme d'ailleurs les conditions dans lesquelles l'opposition du recourant à la répartition des frais a été liquidée par la commission de classification le 4 juin 1999. La position du Service des améliorations foncières selon laquelle les subventions seraient "réservées entre autres à l'agriculture" revient en réalité à remettre en cause l'octroi même de la subvention mais elle pose la question de bonne foi déjà évoquée. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les parcelles n'ont pas été soustraites à la destination pour laquelle les subventions avaient été octroyées, c'est-à-dire pour l'arrosage du manège. Il n'y donc pas lieu d' ordonner la restitution des subventions cantonales, ni pour le syndicat du SANE ni pour celui de Givrins.
6. Vu ce qui précède, la décision de l'autorité intimée doit être annulée, aussi bien pour ce qui concerne les subsides fédéraux que les subsides cantonaux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des améliorations foncières du 2 décembre 2003 est annulée en tant qu'elle concerne les subsides fédéraux.
III. La décision du Service des améliorations foncières du 2 décembre 2003 est annulée en tant qu'elle concerne les subsides cantonaux.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 novembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le chiffre II du dispositif du présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)