CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er avril 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président, MM. Olivier Renaud et Jean W. Nicole, assesseurs.

 

Recourant

 

Jean-Pierre EHRAT, à Bercher,

  

Autorité intimée

 

Comité de direction du SAF, de Sugnens, représentée par Samuel HIRSCHI, à Sugnens,

  

Autorité concernée

 

Service des améliorations foncières, Lausanne

  

 

Objet

Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision du 8 octobre 2004 du Comité de direction du SAF de Sugnens (réclamation de versements anticipés, art. 43 LAF)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens a été constitué le 10 mai 2000. Ses buts sont le remaniement parcellaire, l'amélioration du réseau de dessertes, l'évacuation des eaux et la revalorisation écologique. Le périmètre et les sous-périmètres du syndicat ont été soumis à l'enquête publique du 17 juin au 17 juillet 2002. Dans le cadre de cette enquête, l'exploitant agricole Jean-Pierre Ehrat s'est opposé à ce que le périmètre englobe ses parcelles, au nombre de quatorze en propriété et quatre louées à un tiers. Par décision du 22 janvier 2003, la commission de classification du syndicat a maintenu les parcelles susmentionnées dans le périmètre, compte tenu de leur répartition dans celui-ci. Le Tribunal administratif a confirmé cette décision (AF 2003/0002 du 14 mai 2003).

B.                               Le Syndicat a décidé de recourir à la procédure des versements anticipés prévue par l’art. 43 LAF. C’est ainsi que lors des assemblées du 10 mai 2000, du 14 novembre 2001, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2003, l’assemblée générale du Syndicat a fixé qu’un montant de 200 fr. par hectares et par rang (correspondant à 1/6ème du coût estimatif des frais de géomètre) serait facturé à chaque propriétaire. Il a également été prévu la perception d’un intérêt de retard pour les propriétaires ne respectant pas le délai de paiement, et d’un intérêt rémunératoire pour ceux s’acquittant de montants supérieurs à ceux qui étaient réclamés.

C.                               Le recourant n’a pas donné suite aux factures qui lui étaient adressées, de sorte que ses contributions pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 n’ont pas été acquittées.

D.                               Par décision du 8 octobre 2004, le Syndicat a fixé à 25'965 francs la totalité des montants dus, intérêts compris. Un délai de 20 jours était accordé à l’intéressé pour s’acquitter de cette dette.

C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 15 octobre 2004. Le recourant fait valoir en substance qu’il confirme ses précédents refus, d’une part parce qu’il s’estime très fortement pénalisé par les opérations de remaniement, d’autre part parce qu’il n’entend pas payer des travaux avant leur exécution, enfin parce qu’il prétend être créancier du Syndicat pour un montant de 510 francs.

E.                               Le Syndicat s’est déterminé le 8 novembre 2004 concluant au rejet du recours. Les parties se sont enfin vues impartir un délai au 30 novembre 2004 pour présenter des réquisitions en vue de compléter l’instruction, faculté dont aucune d’elles n’a usé. Le Tribunal a statué par voie de circulation, comme il en a informé les parties.

Considérant en droit

1.                                Il s'agit en l'espèce d'examiner si le recourant peut refuser le paiement des contributions mises à sa charge à titre de versements anticipés aussi longtemps que le syndicat n'aura pas donné suite à ses revendications.

2.                                Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise. L'al. 3 de l'art. 43 LAF prévoit que l'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements anticipés.

3.                                Le tribunal administratif a déjà jugé que tant en vertu de la loi, qu'en vertu de leurs statuts, les syndicats étaient habilités à exiger les versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, en fixant une certaine somme à l'unité de surface (RDAF I 2000, 102). Ce système permet en effet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le tableau de répartition des frais et d'exiger de chaque propriétaire concerné une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise, pour éviter d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (AF 96/0026 du 17 novembre 1997). Le règlement de compte intervient à la fin des opérations, au moment de l'établissement du tableau de répartition et permet de restituer à ce moment d'éventuels excédents.

4.                                En l'espèce, les griefs formulés par le recourant sont difficiles à comprendre, si ce n'est qu'il est et reste opposé au remaniement lui-même, qualifié dans ses différents courriers tantôt de "foutaise" tantôt de "traquenard". Mais cette objection est évidemment irrelevante, puisqu'il a été jugé, de manière définitive, que ces parcelles devaient être englobées dans le périmètre du syndicat (arrêt AF 2003/0002 du 14 mai 2003).

5.                                L'argumentation du recourant ne saurait davantage être retenue lorsqu'il met en cause le principe même des versements anticipés, en soutenant apparemment que les avances devraient être faites par le Service des améliorations foncières, les agriculteurs concernés ne payant qu'à la fin des travaux. Le système des versements anticipés, comme on l'a vu, est prévu par la loi et il a pour but de faire financer précisément par les intéressés l'exécution des travaux, avant même qu'un décompte définitif ne soit effectué.

6.                                Le recourant semble aussi reprocher au syndicat de ne pas le traiter sur un pied d'égalité avec les autres propriétaires dans le cadre de la réalisation des différents travaux. Mais le tribunal a déjà jugé que le principe d'égalité de traitement n'avait qu'une portée relative en cette matière, le syndicat n'ayant aucune obligation d'entreprendre l'ensemble des travaux simultanément et disposant au contraire d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter le programme. De telles circonstances ne seraient de toute façon pas de nature à dispenser un membre du syndicat du paiement de ses contributions anticipées, la loi ne subordonnant pas un tel paiement à la condition que les travaux soient effectivement entrepris dès le premier versement sur les parcelles concernées (sur tous ces points, voir AF 2000/0004, du 13 octobre 2000).

7.                                Enfin, dans la mesure où le recourant paraît aussi faire valoir une créance de 510 fr. (soit apparemment des dépens résultant d'une procédure de mainlevée), le moyen ne peut qu'être écarté. Indépendamment du fait que le montant ne suffit de toute manière pas à compenser les sommes que le recourant doit au syndicat, les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 3 CO). Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le juger (AF 2000/0004 déjà cité, avec une référence à la jurisprudence de l'ancienne commission centrale des améliorations foncières), cette règle s'applique indépendamment de la nature de droit privé ou de droit public de la créance que l'administré entend opposer à celle de la collectivité publique.

8.      Il ressort des considérants qui précèdent que le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er avril 2005

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint