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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; MM. André Vallon et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. |
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recourants |
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Jean-Pierre EHRAT, à Sugnens, |
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autorité intimée |
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Commission de classification du SAF de Sugnens, |
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autorité concernée |
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Comité de direction du SAF de Sugnens, Monsieur Samuel Hirschi, représentée par Samuel HIRSCHI, à Sugnens, |
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Objet |
Décisions de la Commission de classifications du Syndicat AF de Sugnens du 10 mai 2005 (attribution au nouvel état) |
Vu les faits suivants
A. Le Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens, constitué le 10 mai 2000, a pour but le remaniement parcellaire, l’amélioration du réseau de desserte en complément du réseau actuel, l’évacuation des eaux par rétablissement et complément du réseau actuel, ainsi que la revalorisation écologique. Il s’agit d’un syndicat volontaire dit « de 2ème génération » qui intervient sur des terrains dont l’essentiel a déjà fait l’objet d’un précédent remaniement.
Selon les explications de la commission de classification dans sa réponse, rappellées en audience, il en résulte une contrainte supplémentaire qui réside en ceci que les chemins existants ne peuvent pas être déplacés. Les quelques chemins nouveaux que construira le syndicat, d’après le projet d’exécution des travaux collectifs figurant au dossier, sont prévus dans un secteur (non litigieux en l'espèce) qui n’avait pas été équipé précédemment. En revanche, dans le reste du périmètre, un certain nombre de chemin résultant du précédent remaniement seront supprimés afin de conférer aux parcelles cultivées une longueur plus importante adaptée aux méthodes et à la mécanisation actuelle.
B. Du 21 septembre au 21 octobre 2004, le syndicat a mis à l’enquête les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et soultes). Sont également mis à l’enquête les modifications de l’avant-projet des travaux collectifs ainsi que le projet d’exécution de ces travaux.
Cette enquête a été précédée de la récolte habituelle des vœux (art. 32 RLAF) lors de laquelle chacun des propriétaires a été invité à faire figurer, sur un plan montrant l’ancien état de ses parcelles, trois vœux d’attribution par ordre de préférence.
L’enquête publique a suscité des réclamations émanant notamment des propriétaires Michel Jaton et Jean-Pierre Ehrat. Ce dernier se plaignait notamment d’une attribution beaucoup plus éloignée que ses parcelles actuelles.
Quand bien même le recourant André Gindroz n’avait pas formulé de réclamation à l’enquête, son attribution a été modifiée par la Commission de classification qui, après avoir entendu les propriétaires à plusieurs reprises, a élaboré un dossier de huit variantes qui l’ont amené finalement à modifier les attributions prévues dans le sens des plans reproduits plus loin dans le considérants du présent arrêt
C. Contre la décision de la Commission de classification du 10 mai 2005 qui modifie le nouvel état déposé à l’enquête, André Gindroz a déposé un recours du 26 mai 2005 en demandant l’attribution d’un nouvel état conforme à celui qui a été mis à l’enquête. Il fait valoir qu’à la suite d’un incendie survenu en 1987, il a déplacé son centre d’exploitation à proximité de ses parcelles en zone agricole et qu’en 1989, il a acquis une ferme attenante à sa propriété pour agrandir la surface attenante à ses bâtiments d’exploitation. Il expose qu’il avait accepté de se séparer d’une partie des terrains situés au sud de sa maison d’habitation parce que l’attribution prévue lui permettait de créer deux parcelles agricoles rationnelles à proximité de son bâtiment d’exploitation. Il conteste que la parcelle 419 mise à l’enquête puisse être séparée en deux.
Il s’est acquitté d’une avance de frais de 2'500 francs.
La Commission de classification a déposé sa réponse le 23 juin 2005 sous la forme du document habituel intitulé "renseignements pour le Tribunal administratif". Elle expose notamment que dans le parchet "En Rosset" où se trouve la ferme du recourant, la surface de ce dernier a augmenté de 13'466 m2 par rapport à l’ancien état que constituaient les parcelles AE 119 et AE 261.
Le propriétaire intéressé Michel Jaton, interpellé par le tribunal, a demandé le maintien de la décision de la Commission de classification en précisant qu’il s’opposerait à une extension de la parcelle NE 80422 sur sa parcelle NE 80423. Il explique qu’il a arrêté la production laitière et s’est dirigé avec son fils vers la production de viande, si bien qu’il a besoin au printemps et en automne de beaucoup de surfaces de pâture.
Interpellé également, le propriétaire Jean-Pierre Ehrat s’est déterminé le 20 août 2005 en exposant qu’il possédait également du bétail et en demandant en substance le maintien de la décision de la Commission de classification.
D. Jean-Pierre Ehrat a également contesté une décision de la Commission de classification, du 10 mai 2005 également, qui modifiait le nouvel état qui lui était attribué en statuant sur la réclamation qu’il avait déposée à l’enquête. Egalement invité à s’acquitter d’une avance de frais, il a protesté contre le montant de celle-ci et son attention a été attirée sur la possibilité de demander une dispense aux conditions de l’art. 40 LJPA. Il n’a toutefois pas donné suite au délai qui lui était imparti et n’a pas non plus payé l’avance de frais. En convoquant l’audience, le tribunal a indiqué aux parties que le recours de Jean-Pierre Ehrat paraissait ainsi irrecevable, que le tribunal le constaterait probablement dans son arrêt mais que son auteur serait en revanche entendu en tant que propriétaire intéressé dans le cadre du recours d’André Gindroz.
Le tribunal a demandé au géomètre du syndicat de compléter le dossier transmis.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 novembre 2005 à Sugnens. Ont participé à cette audience le recourant André Gindroz, les propriétaires intéressés Jean-Pierre Ehrat et Michel Jaton, ce dernier accompagné de son fils Nicolas Jaton. La Commission de classification était représentée par son président Henri Guignard et par son secrétaire, le géomètre Daniel Mosini, assisté de son collaborateur Eric Comte. Ont également participé à l’audience Samuel Hirschi et Albert Dutoit, respectivement président et caissier du syndicat. Le géomètre a notamment expliqué que l’élaboration du nouvel état avait été rendue difficile par le fait qu’au moment où les propriétaires avaient été invités à formuler leurs vœux, le propriétaire Jean-Pierre Ehrat n’en avait formulé aucun, se bornant à renvoyer le plan où figuraient ses anciennes parcelles avec son nom sur chacune d’elles inscrit en surcharge. Jean-Pierre Ehrat a expliqué qu’il était opposé au remaniement, raison pour laquelle ses voeux concordaient avec ses parcelles actuelles.
F. A l'audience a encore été évoqué le périmètre traitillé bleu qui apparaît sur les plans notamment en bordure du village avec l'indication que les modifications de limites et autres droits ne pourront être effectuées qu'avec l'accord des propriétaires concernés. Sur ce point qui n'a fialement aucune influence sur le présent litige, le président du syndicat a d'ailleurs transmis diverses pièces au tribunal après l'audience.
G. Pour éviter de longues descriptions, on reproduira ci-dessous les plans concernant les propriétaires Ehrat et Gindroz, ainsi que le nouvel état Jaton.
Gindroz |
Ehrat |
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Ancien état |
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Nouvel état (enquête) |
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Nouvel état (décision après enquête) |
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Ancien étant et nouvel état (décision après enquête, qui ne diffère que très peu du nouvel état mis à l'enquête) du propriétaire Jaton:
Ancien état |
Nouvel état |
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Considérant en droit
1. Comme indiqué en cours d’instruction, le recours déposé par le propriétaire Jean-Pierre Ehrat n’est pas recevable faute de paiement de l’avance de frais. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conclusions prises dans ce recours.
2. La loi sur les améliorations foncières (LAF) du 29 novembre 1961 prévoit ce qui suit au sujet de la répartition des terres:
Art. 55
1 Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres:
a. Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b. Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c. Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d. Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent.
2 Cette nouvelle répartition des terres se fonde en général sur une nouvelle mensuration technique de tout ou partie du périmètre. Les surfaces obtenues résultent des documents techniques du remaniement parcellaire; elles pourront subir des modifications lors de l'introduction de la nouvelle mensuration parcellaire qui doit suivre le remaniement parcellaire.
Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. AF.1995.0037 du 30 avril 1996), la procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 119 Ia 21, ATF 116 Ia 195 consid. 3b, 114 Ia 257 consid. 4a), a un poids plus important dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21).
En l’espèce, l’examen des plans d’estimation figurant au dossier ainsi que l’inspection locale à laquelle a procédé le tribunal ont permis de constater que les terrains dont l’attribution est litigieuse sont dans l’ensemble de qualité équivalente. En effet, même si le terrain situé à l’est et au nord du village n’est pas parfaitement plat, on ne se trouve pas en présence de pentes pouvant gêner la culture et il n’y a pas non plus de différences de nature du sol susceptibles de déséquilibrer sensiblement l’attribution des terres. Enfin, les lisières de forêts font l’objet d’une détaxe conformément à la pratique habituelle en matière d'améliorations foncières.
C’est donc exclusivement sous l’angle de la proximité des terres par rapport au centre d’exploitation que se noue le présent litige.
3. Le recourant se plaint de ne pas recevoir suffisamment de terrains à proximité de son centre d’exploitation et il déplore que la vaste parcelle NE 419 entièrement entourée de chemins qui lui avait été attribuée lors de l’enquête se retrouve divisée entre deux propriétaires par la décision attaquée. A l’audience, il a souligné qu’il se trouvait en quelque sorte repoussé à l’extérieur par les prétentions concurrentes de ses voisins, à savoir le propriétaire Michel Jaton au sud et le propriétaire Jean-Pierre Ehrat au nord.
Il est exact (cela ressort clairement des plans reproduits plus haut) que dans le nouvel état mis à l’enquête, le recourant André Gindroz bénéficiait d’un regroupement particulièrement intense de ses terres. La question qui se pose est toutefois de savoir si la Commission de classification a réparti équitablement l’avantage que constitue la proximité du centre d’exploitation par rapport aux surfaces attribuées. A cet égard, il faut bien admettre avec la Commission de classification que la situation faite au propriétaire Jean-Pierre Ehrat était, pour une prétention certes plus importante quantitativement (ce qui implique que toutes les parcelles ne peuvent pas être en lisière du village), nettement moins avantageuse du point de vue du regroupement des terres à proximité du centre d’exploitation (celui-ci est constitué par le vaste hangar situé sur la parcelle 417, visible sur les plans du nouvel état seulement car il s’agit d’un bâtiment récent construit à la suite d’un incendie également). Comme l’a expliqué la Commission de classification durant l’audience, cette situation provient de ce que ce propriétaire-là n’avait pas formulé de vœux, si ce n’est en revendiquant l’attribution de ses propres parcelles anciennes, au moment de la récolte des vœux prévue par l’art. 32 du règlement d’application de la loi sur les améliorations foncières. De l’avis du géomètre du syndicat, le nouvel état mis à l’enquête se serait d’emblée rapproché de celui qui fait l’objet du recours si ce propriétaire n’avait pas prétendu conserver ses anciennes parcelles, ce qui est impossible dans un syndicat qui vise notamment à augmenter les dimensions des parcelles pour tenir compte des conditions actuelles de culture. Toutefois, le fait qu’un propriétaire n’ait pas formulé de vœux ou les ait formulé avec maladresse ou mauvaise volonté ne justifie pas de s’écarter du principe de l’égalité de traitement rappelée par la jurisprudence citée ci-dessus. On ne peut donc pas reprocher à la Commission de classification d’avoir cherché à améliorer le groupement des terres du voisin du recourant. Il est vrai que cela a pour conséquence qu’une partie de la surface située à proximité immédiate du centre d’exploitation du recourant André Gindroz, à l’extrémité sud de la nouvelle parcelle 80500, est attribuée au voisin du recourant Jean-Pierre Ehrat. Force est toutefois de constater que ce dernier reçoit aussi des terrains situés bien au-delà au nord du village. Le tribunal constate aussi que la Commission de classification a élaboré diverses variantes, qui affectaient d’ailleurs les attributions d’autres propriétaires que ceux qui ont été entendus à l’audience, avant d’arrêter la situation qui résulte de la décision attaquée. On ne peut donc pas lui reprocher de n’avoir pas cherché à équilibrer les avantages et les inconvénients du remaniement entre les différents propriétaires. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que l’une ou l’autre de ces variantes aurait été indûment écartée. Par ailleurs, on ne peut pas soutenir non plus qu’il aurait fallu réduire plus considérablement la vaste parcelle attribuée au propriétaire Michel Jaton à l’emplacement de son centre d’exploitation. En effet, ce propriétaire-là reçoit par ailleurs des parcelles situées aux confins du périmètre du syndicat et est prétérité par des lisières de forêts. Il a d’ailleurs protesté à l’audience contre le fait (qui résulte des décomptes notifiés par la commission de classification avec la décision rendue après l'enquête mais semblait lui avoir échappé jusque là) que la décision prise par la Commission de classification à la suite de l’enquête réduisait quelque peu, au profit du recourant André Gindroz, la surface qui lui était attribuée à l’emplacement des centres d’exploitation respectifs de ces deux propriétaires. Il n’y a cependant pas lieu d’entrer en matière sur cette contestation dès lors que le Tribunal administratif n’ait saisi d’aucun recours dans lequel Michel Jaton aurait pris des conclusions à ce sujet.
Pour le surplus, c'est à juste titre que la commission de classification fait valoir dans sa réponse au recours que dans le parchet "En Rosset" où se trouve la ferme du recourant, la surface de ce dernier a augmenté de 13'466 m² par rapport à l’ancien état que constituaient les parcelles AE 119 et AE 261. Le recourant a certes fait valoir en audience que la parcelle où se trouve son centre d'exploitation (NE 80422, de 55'429 m²) est plus réduite de celle où se trouve celui de Jean-Pierre Ehrat (NE 417, de 94'278 m²) mais cet argument n'est guère convaincant si l'on tient compte du fait que seul un chemin sépare la parcelle 80422 de la parcelle 80419 (de 62'241 m²) qui lui est aussi attribuée, formant ainsi un ensemble de qui atteint une surface de 117'670 m².
4. En définitive, même si l’on peut comprendre que le recourant André Gindroz ressente comme un préjudice le fait qu’il ne conserve pas le regroupement particulièrement favorable qui résultait du nouvel état mis à l’enquête, le Tribunal administratif juge que la Commission de classification n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en modifiant l’attribution des terres comme elle l’a fait dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter le recours et de maintenir cette dernière. Cela implique de mettre un émolument à la charge du recourant mais on peut à cet égard renoncer à appliquer le plein tarif de 2'500 francs qui résulte de l’art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de Jean-Pierre Ehrat est irrecevable.
II. Le recours d’André Gindroz est rejeté.
III. La décision de la Commission de classification du 10 mai 2005 concernant André Gindroz est maintenue.
IV. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d’André Gindroz.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint