TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur
et M. Jacques Haymoz, assesseur.

 

Recourante

 

SI Montenailles SA, p.a. Galland & Cie, à Lausanne, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, du Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,

 

 

2.

Commission de classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, représentée par le géomètre Bernard Biner, à Morges,

 

 

3.

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

  

 

4.

Service du développement territorial.

  

 

Objet

syndicats d'améliorations foncières

 

Décision de l'Assemblée générale du Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 8 décembre 2005 relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs"

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés, suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2001, l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.

B.                               SI  Montenailles SA est propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles 1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et 1504.

C.                               L'assemblée générale de Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne s'est réunie le 8 décembre 2005. L'ordre du jour adressé aux membres le 16 novembre 2005 avait la teneur suivante:

1. Appel des propriétaires par contrôle à l'entrée, dès 9 h.

2. Approbation du P.V. de l'Assemblée générale du 16 décembre 2004 (annexé).

3. Rapport du Comité de direction.

4. Lecture des comptes et du rapport de la commission de gestion -  approbation des comptes et de la gestion du Comité de direction

5. Rapport de la Commission de classification et du technicien.

6. Election complémentaire d'un membre au Comité.

7. Informations sur les enquêtes des plans de quartiers et sur l'avant-projet des travaux collectifs (AVPTC).

8. Approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs.

9. Propositions individuelles et divers.

Sur le point 8 litigieux dans la présente cause, le procès-verbal de l'assemblée a la teneur suivante:

"8. Approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs

Les questions étant épuisées, le président passe au point 8. Ce point ayant été ajouté à l'ordre du jour sur proposition du Service des Améliorations foncières, le Président passe le parole à M. PRELAZ-DROUX pour introduire et expliquer la démarche.

M. Roland PRELAZ-DROUX, Chef du SAF, remarque qu'il est important, à chaque étape, de pouvoir s'assurer de la faisabilité des travaux à entreprendre. La faisabilité légale, vérifiée lors de la consultation des services, permet d'affirmer que le document qui vous est soumis répond à toutes les exigences légales. La mise à l'enquête, comme tous les documents qui ont des implications de droit pour les propriétaires, va permettre d'assurer sa faisabilité future. Il est évidemment prudent de s'assurer également de sa faisabilité financière avant de démarrer les phases ultérieures. Pour que le Syndicat puisse lancer l'étude du nouvel état, il est donc important d'être sûr que les propriétaires sont d'accord de réaliser le projet tel qu'il leur est présenté. Cet accord de principe que l'assemblée doit prendre en liaison avec l'étude de l'enquête publique valide la poursuite des études sur la base du montant présenté dans l'avant-projet des travaux collectifs. S'il devait y avoir de grosses modifications, l'assemblée serait évidemment appelée à statuer sur ces éléments-là.

M. PRELAZ-DROUX relève qu'il est tout à fait possible de reporter cette prise de décision pendant ou juste après la mise à l'enquête. Cette solution impliquerait la convocation d'une nouvelle assemblée générale en début d'année prochaine, raison pour laquelle le Comité propose aux membres présents de prendre cette décision de principe aujourd'hui sur la base des documents et des informations fournies en séance.

Le Chef du Service des AF précise que lors de l'exécution des travaux les propriétaires disposeront des devis leur permettant de se prononcer sur le montage financier et le développement des crédits visant à financer ces travaux. La décision de principe demandée aujourd'hui vise à donner l'accord de l'assemblée avec le contenu du plan financier, et permettre au Comité de continuer les études jusqu'à l'exécution des travaux collectifs. Lors de la mise à l'enquête des travaux, les propriétaires disposeront des soumissions rentrées et le Comité se chargera de leur présenter un nouveau devis visant à démarrer les travaux.

M. Patrice GALLAND fait une rapide synthèse de ce qui vient d'être expliqué en constatant que cet accord de principe qui porte sur un montant de fr. 34'231'660.- tend à permettre au Comité d'avancer dans ses travaux. Si, par hasard, l'ordre de grandeur de ce montant devait être dépassé, le Comité reviendrait en assemblée afin d'y faire voter un crédit supplémentaire.

M. PRELAZ-DROUX rappelle que le montant de 34 mio concerne uniquement le terrain à bâtir, le coût total porte sur un montant de fr. 46 mio. L'accord de principe permet de donner le feu vert financier au projet afin de permettre au Comité de lancer l'étude du nouvel état puis l'étude des travaux d'exécution qui peuvent se faire par secteur, plan de quartier, etc. Au moment de leur exécution, les propriétaires disposeront des devis définitifs sur la base desquels ils devront se déterminer pour le démarrage des travaux.

M. GALLAND constate que le coût de l'opération s'élève à 46 mio, dont 12 sont subventionnés, ce qui porte à 34 mio la somme que l'ensemble du Syndicat va devoir financer.

M. Bernard BINER reprend et commente le tableau présenté: dans la seconde colonne figurent les coûts totaux TTC y.c. divers, imprévus et honoraires (TVA 7,6%), Prix 2005. Sur la dernière ligne, on retrouve l'ensemble de tous les frais. Dans la troisième colonne la participation de tiers. Dans la quatrième, les travaux non subventionnés à charge du Syndicat, puis les coûts subventionnés, comme les coûts géométriques par exemple (à la 1ère ligne), qui sont subventionnés à raison de 34 % par la Confédération et 34 % par le Canton, soit 68 %. En parcourant les lignes du tableau, on trouve ensuite les travaux collectifs et privés du secteur agricole, ces travaux agricoles sont également subventionnés aux mêmes taux par le canton et la Confédération dans leur totalité en principe. Figurent ensuite les travaux d'équipement des terrains à bâtir qui, ainsi que cela a déjà été dit aux précédentes assemblées générales, ne sont pas subventionnés, ni par le canton, ni par la confédération. Ces travaux sont donc entièrement à la charge des propriétaires qui seront inclus dans ces futurs quartiers selon une procédure établie, ces PQ seront aménagés par secteurs, ces secteurs seront autonomes et les décisions à prendre pour l'exécution des travaux seront prises par les propriétaires qui seront dans les PQ, à la majorité des propriétaires, dans des assemblées démocratiques. Il faut bien considérer que tous ces secteurs seront autonomes du point de vue de la réalisation des travaux. Il appartiendra à la C.cl. de créer des secteurs homogènes de façon à regrouper tous les propriétaires qui sont décidés à vendre tout de suite dans un même PQ, ceux qui sont décidés à construire tout de suite dans un même PQ, etc. de telle manière à avoir, dans la mesure du possible, des compositions de propriétaires relativement homogènes dans ces quartiers. M. BINER rappelle clairement qu'une fois que la majorité des propriétaires aura pris la décision d'entreprendre des travaux, ceux-ci se feront, éventuellement contre le gré d'une minorité qui y serait opposée pour différentes questions de délais ou financières.

M. PRELAZ-DROUX précise que les décisions de principe du canton ou de la confédération ont été prises il y a pratiquement 10 ans en arrière pour la Confédération. Pour avaliser ce montage financier, une décision de principe doit être prise par le Syndicat afin de permettre au Comité d'aller plus loin dans l'étude du nouvel état et du projet d'exécution.

M. Roland SCHMIDT s'intéresse au coût d'équipement des TAB au m2 estimés à fr. 50.- l'année dernière, de même qu'aux coûts des travaux collectifs des terrains agricoles de manière à se faire une petite idée de ce que cela représente au m2.

Pour les terrains agricoles, M. Michel AMAUDRUZ renseigne sur le montant moyen retenu à hauteur d'environ fr. 16'000.-- /ha pour les travaux agricoles, montant duquel il faut déduire les subventions, ce qui laisse à charge des propriétaires un montant de l'ordre de fr. 5'000.- /ha.

Pour les TAB, le montant moyen évoqué par M. Jean-Marc LANDOLT est de l'ordre de fr. 70.--/m2 CUS (soit une surface inférieure à la surface réelle). S'il prend en considération la surface totale (et non la surface CUS), il arrive à fr. 59.--/m2 pour les PQ respectivement 67.- pour les autres TAB.

Me MOUQUIN remarque que l'équipement comprend maintenant des prestations sophistiquées, exigées par les règlements des PQ, qui ont été prises en compte ce qui rend difficiles toutes comparaisons avec d'autres chiffres qui auraient pu être donnés précédemment. Revenant à la décision de principe qu'on demande à l'assemblée de prendre aujourd'hui, il constate que l'essentiel de cette décision a été prise il y a 3 ans lorsque le Syndicat à modifié ses buts et qu'il a été décidé en assemblée de mandater un groupe de travail pour faire les études des PQ étendant par-là l'activité du Syndicat à toute l'étude et à l'équipement des TAB. Arrivés à ce stade, ce n'est que pure logique que de voter ce principe permettant au Comité de continuer ses travaux.

Pour tenter d'expliquer concrètement la situation, M. Patrice GALLAND prend l'exemple d'un propriétaire disposant d'un terrain de 3000 m2 avec un CUS de 0.4 dont la participation va lui coûter grosso modo fr. 85'000.-., Quel va être le coût du terrain constructible qu'il va recevoir ?

M. Bernard BINER remarque que l'évaluation de l'ordre de grandeur des fr. 50.-/m2 évoquée précédemment ne précisait pas s'il s'agissait d'un prix brut, comprenant des divers et imprévus, des honoraires et/ou de la TVA, personne n'en savait rien puisqu'il s'agissait d'un ordre de grandeur moyen usuel concernant l'équipement de PQ donné en AG il y a 3 ans. Concernant la lecture du tableau, les surfaces CUS sont des surfaces prises en compte pour appliquer le CUS. S'il prend l'exemple de la Valleyres, la surface totale du PQ est d'un certain nombre de m2 duquel on retranche la forêt. Ce qu'on appelle la surface CUS représente donc bien la surface qui nous intéresse, celle qu'il s'agit d'équiper quant on parle de coût d'équipement au m2. Il convient encore de préciser que le coût moyen de fr. 70.--/m2 évoqué par M. LANDOLT est un coût hors taxe. Considérant les surfaces CUS des 11 PQ, le coût des travaux estimé à +/- 20 % s'agissant d'un avant-projet est de fr. 52.--/m2, montant auquel il faut ajouter les imprévus et les honoraires pour arriver à fr. 67.-, respectivement fr. 72.--/m2 avec la TVA. Ce qui signifie que l'équipement des 3000 m2 cités à titre d'exemple par M. GALLAND va coûter, au prix d'aujourd'hui sur un avant-projet: 3000 x 72.-soit fr. 216'000

M. Patrice GALLAND remarque que cela signifie que l'on veut obtenir de la part d'un hypothétique propriétaire d'un terrain de 3000 m2 aux Montenailles, un accord de principe portant sur un montant de fr. 216'000.-- !

M. Bernard BINER acquiesce en constatant qu'on reste ainsi parfaitement dans des coûts normaux d'équipement de terrains à bâtir.

M. Patrice GALLAND constate que par cet accord de principe, il est demandé à un hypothétique propriétaire de 3000 m2 de donner un chèque en blanc de fr. 216'000.- qui, tenant compte des évolutions dans les années à venir, augmentera encore au terme de l'évaluation sans lui laisser d'autre choix puisqu'on doit aller de l'avant de par la décision prise en AG il y a 2 ou 3 ans.

M. Bernard BINER objecte qu'il ne s'agit pas d'un chèque en blanc mais bien d'un chèque basé sur un avant-projet détaillé.

M. Patrice GALLAND informe clairement qu'il votera contre cette décision.

M. Michel AMAUDRUZ remarque que le montant relatif aux travaux agricoles est resté stable et dans l'ordre de grandeur évoqué précédemment. Quand au TAB, l'estimation se base désormais sur un avant-projet finalisé, réalisé de façon minutieuse par des bureaux spécialisés. Compte tenu des éléments supplémentaires pris en compte, en incluant l'estimation des frais divers et en ajoutant la TVA, M. AMAUDRUZ remarque que ce montant est tout à fait dans la ligne des fr. 50.- évoqués en AG il Y a 2 ou 3 ans.

Rebondissant sur l'exemple cité par M. GALLAND, M. Jean-Pierre GIRARDET tente d'inciter l'intervenant à poursuivre jusqu'au bout la démonstration entreprise tendant à faire réfléchir l'assemblée sur les coûts de l'opération pour en arriver à estimer le prix des 36'000m2 qu'il possède aux Montenailles. Considérant, objectivement, que si l'assemblée doit être renseignée sur ce que cela va coûter, elle doit l'être également sur ce que cela peut rapporter, lorsque le terrain une fois équipé sera vendu, il estime pour sa part que si l'on ne met pas en relation le coût avec le profit qui va en découler on risque de se méprendre sur la décision qu'on est en train de nous faire prendre.

Peu enclin à aller dans cette direction, M. Patrice GALLAND coupe court.

M. Boris NERI demande qu'il soit précisé ce qui a été pris en compte sous la rubrique des équipements des services industriels dans le calcul des coûts d'équipement.

M. Jean-Marc LANDOLT indique que les coûts englobent essentiellement l'eau potable et la défense incendie, le gaz, l'électricité, les télécommunications et le téléréseau. L'éclairage des chaussées est pris en compte dans un chapitre séparé de celui des services.

La parole n'étant plus demandée, le Président soumet à la détermination de l'assemblée l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs tel que présenté en détail à l'écran en séance et distribué à tous les membres présents sous forme papier à l'entrée.

Par 84 voix favorables, 3 contre et 1 abstention marquée, cette décision de principe est adoptée par l'assemblée.

M. Patrice GALLAND observe que ce document a été distribué à l'entrée et que les membres qui ont donné procurations ne sont pas renseignés sur les montants.

M. Raymond ROSSEL constate que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour. "

D.                               Par acte du 23 décembre 2005, SI Montenailles SA a contesté la décision portant sur l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs. Elle en demande l'annulation en faisant valoir qu'aucune indication n'a été donnée avant l'assemblée et que pour approuver un devis de 34 milions, les propriétaires devraient avoir la possibilité de se préparer à l'avance. Elle reproche au syndicat d'avoir minimisé la portée de cette décision en la noyant dans un ordre du jour comprenant beaucoup d'autres points. Les propriétaires qui s'étaient fait représenter (sur 108, 46 avaient donné une procuration, dont 14 au président du syndicat) n'auraient pas pu s'exprimer valablement, n'ayant pas connaissance du montant sur lequel ils allaient s'engager.

Le syndicat, par l'avocat mandaté par son comité de direction, a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées se sont déterminées en substance dans le même sens.

E.                               Après avoir recueilli les déterminations des autres parties, le juge instructeur, par décision du 9 février 2006, a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante en considérant qu'il n'y avait rien à suspendre qui soit en rapport avec l'objet du litige.

F.                                La recourante a également recouru contre la décision de la commission de classification du 17 août 2006 faisant suite à l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (dossier AF.2006.0001), contre les décisions communale et cantonale relative à l'adoption des plans de quartier "Valleyres" et "Montenailles" (dossier AC.2006.0236) et contre les décisions prises par l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007 (dossier AF.2007.0010).

Les parties ont été informées qu'il n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante demande la tenue d'une audience publique.

Il n'y pas lieu de donner suite à cette réquisition. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH, l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du 18 juillet 2006 et les références citées; 1C_192/2007 du 25 mars 2008).

En l'espèce, il n'y a pas de contestation sur les faits et la question purement juridique de la validité de la décision de l'assemblée générale peut être tranchée sur la base des écritures des parties.

2.                                Le syndicat d'améliorations foncières du droit vaudois est une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF) dont les principaux organes sont l'assemblée générale, la comité de direction et la commission de classification (v. aussi la présentation qu'en fait l'arrêt  AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).

a) L'assemblée générale est régie par l'art. 30 LAF qui a la teneur suivante:

Art. 30 - Assemblée générale

1 L'assemblée générale comprend tous les propriétaires de fonds englobés dans le périmètre de l'entreprise, à l'exclusion des titulaires d'autres droits réels ou personnels sur lesdits fonds.

2 Elle est l'autorité supérieure du syndicat et prend toutes les décisions que la loi, le règlement ou les statuts ne mettent pas dans la compétence d'un autre organe.

3 Elle approuve le devis des travaux et, avec l'accord du département, ordonne la mise en oeuvre de ceux-ci.

4 Elle délibère valablement quel que soit le nombre des propriétaires présents ou représentés.

Parmi les décisions que la loi place dans la compétence de l'assemblée générale figure notamment la fixation des versements anticipés à payer par les propriétaires (art. 43 al. 1 LAF) ou la mise en culture avant le transfert de propriété (art. 67 al. 1 LAF).

b) Le comité de direction est l'organe exécutif du syndicat. La loi le charge notamment de la vérification des travaux.

c) La commission de classification est en quelque sorte l'organe technique du syndicat. Elle est régie par l'art. 33 LAF qui a la teneur suivante:

Art. 33 - Commission de classification

1 La commission de classification est composée de trois membres, en règle générale, et d'un suppléant, choisis en dehors des membres du syndicat et non intéressés à l'entreprise. Le technicien de l'entreprise ne fait pas partie de cette commission; il en assure le secrétariat, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2 La commission de classification prend les mesures permettant d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux. Ses projets sont soumis à l'enquête publique dans les formes et délais prévus par la présente loi.

3 Elle statue, en première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une manière générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en vertu de la loi, du règlement ou des statuts.

3.                                L'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs, de même que la concrétisation qu'en donne l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, ont pour but de déterminer le réseau des chemins et autres ouvrages (art. 60 al. 1 LAF) avec la précision nécessaire quant à leurs caractéristiques techniques telles que le revêtement des chemins (art. 60 al. 3 LAF) ou le calibre des collecteurs (art. 60 al. 4 LAF).

4.                                La recourante fait valoir qu'aucune indication n'a été donnée avant l'assemblée et que pour approuver un devis de 34 milions, les propriétaires devraient avoir la possibilité de se préparer à l'avance. Elle reproche au syndicat d'avoir minimisé la portée de cette décision en la noyant dans un ordre du jour comprenant beaucoup d'autres points.

Selon l'art. 29 LAF, c'est aux statuts du syndicat de régler la forme à observer pour les convocation des assemblées générales (cette solution est aussi celle de la société anonyme, art. 626 ch. 5 CO). En l'espèce, ceux du Syndicat du Mont-sur-Lausanne prévoient à leur art. 7 al. 2 et 3 ce qui suit:

"La convocation, avec ordre du jour sommaire, doit être faite individuellement au moins 15 jours à l'avance.

Les questions et propositions individuelles doivent être présentées par écrit au président du comité au moins 3 jours avant l'assemblée, de façon à permettre aux organes du syndicat de répondre."

La recourante ne prétend pas que cette disposition, qu'elle ne cite pas, aurait été violée en l'espèce. Elle ne soutient pas non plus qu'un principe de droit supérieur imposerait de nantir les propriétaires d'une documentation plus ample qu'un "ordre du jour sommaire" au sens de l'art. 7 al. 2 des statuts du syndicat.

5.                                Il peut certes paraître curieux qu'un devis de plusieurs dizaines de millions puisse être soumis à l'approbation des propriétaires sans que ceux-ci puissent prendre connaissance à l'avance de son contenu mais il faut bien voir que la décision attaquée n'a pas la portée que lui prête la recourante.

Tout d'abord, on n'est pas en présence d'une décision approuvant le devis des travaux au sens de l'art. 30 al. 3 LAF. La loi ne prévoit pas que l'assemblée des propriétaires soit amenée à se prononcer sur une "approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs". Malgré les explications qui ont été fournies par le représentant du service cantonal durant l'assemblée générale (il s'agirait de "donner l'accord de l'assemblée avec le contenu du plan financier"), on ne comprend guère quelle est la portée d'une telle décision. Cela ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au président de la commission de classification qui a relevé à juste titre (selon le procès-verbal cité plus haut) que l'essentiel a déjà été décidé plusieurs années auparavant, lorsque le syndicat a étendu son but à l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.

En outre, même la décision d'approbation du devis que l'art. 30 al. 3 LAF place dans la compétence de l'assemblée générale n'a qu'une portée limitée. En effet, la question de savoir quels sont les travaux qu'entreprendra le syndicat ne dépend pas de l'assemblée générale. Ce sont les enquêtes organisées par la commission de classification et les décisions que celle-ci prend en première instance sur les réclamations des propriétaires qui déterminent les grandes lignes des travaux collectifs (enquête sur l'avant-projet), puis leurs caractéristiques détaillées (enquête sur le projet d'exécution) telles que le revêtement des chemins ou le diamètre des collecteurs. La décision que prend l'assemblée générale en approuvant le devis n'a aucun effet sur ce point. Elle intervient en bonne logique après la liquidation des enquêtes sur l'avant-projet, puis le projet d'exécution des travaux collectifs.

On peut dans ces conditions se demander quelle est la portée de la décision de l'assemblée générale prévue par l'art. 30 al. 3 LAF. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune indication sur ce point (BGC automne 1961 p. 399). Il s'agit probablement de permettre au comité de direction d'obtenir une décharge pour son action s'agissant de l'adjudication des travaux (art. 38 LAF) et de leur mise en oeuvre (qui nécessite également l'approbation de l'assemblée générale).

En résumé, l'approbation du devis des travaux collectifs par l'assemblée générale, telle qu'elle est prévue par l'art. 30 al. 2 LAF, n'a qu'une portée limitée. Quant à l'approbation "de principe" que le syndicat intimé a jugé bon de soumettre à son assemblée générale en l'espèce, on peut se demander si elle remplit plus qu'un but (opportun) d'information. Mais quoi qu'il en soit de sa portée, apparemment limitée, la décision attaquée résiste aux griefs formels de la recourante.

6.                                Quant au moyen selon lequel les propriétaires qui s'étaient fait représenter n'auraient pas pu s'exprimer valablement parce qu'ils n'avaient pas connaissance du montant sur lequel ils allaient s'engager, il ne résiste pas à l'examen. Que les propriétaires puissent se faire représenter n'est pas douteux puisque l'art. 30 al. 4 LAF et l'art. 10 des statuts du syndicat le prévoient expressément. Pour le surplus, on ne voit pas d'où la recourante tirerait que le représentant ne pourrait s'exprimer au nom du représenté que si ce dernier a été mis préalablement au courant du déroulement de l'assemblée. La question de savoir comment le représentant exprime la voix qui lui est conférée relève du pouvoir dont il est investi par le propriétaire et que ce dernier peut aménager librement par des instructions.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante.

S'agissant des dépens (la question se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Assemblée générale du Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 8 décembre 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 septembre 2008

                                                                    

Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.