TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Gillard, assesseur,  et M. Jacques Haymoz, assesseur.  

 

Recourante

 

SI Montenailles SA, p.a. Galland & Cie, à Lausanne, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.   

  

Autorité intimée

 

ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, représentée par le géomètre Bernard Biner, à Morges.

  

Autorités concernées

1.

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, 

 

 

2.

Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,

  

 

4.

Service du développement territorial.  

  

 

Objet

Décision de la commission de classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne du 17 août 2006 (avant-projet des travaux collectifs)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2001 dont il résulte en bref qu'en vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple expectative d'un futur plan partiel d'affectation.

B.                               SI  Montenailles SA est propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles 1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et 1504. Ces parcelles totalisent 36'239 m2, dont un quart environ est soumis au régime forestier.

C.                               Un plan de zones entré en vigueur en 1968 a attribué ces terrains à la zone sans affectation spéciale. Après diverses refontes du règlement correspondant (mais pas du plan), la commune a adopté un nouveau plan général d'affectation et un nouveau règlement, approuvés le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat. Ce plan prévoit, notamment, plusieurs périmètres attribués à une "zone de verdure et d'habitat groupé", qui ne sont cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre règlement; le plan général définit seulement le coefficient d'utilisation du sol. La partie non forestière des parcelles n° 1015 et 1504 se trouve ainsi dans le périmètre n° 18 "Montenailles"; celle de la parcelle n° 1042 est attribuée au périmètre n° 17 "Valleyre". Le plan général prévoit un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour ces deux périmètres.

Comme le constate l'arrêt du Tribunal administratif AF.1999.0005 du 2 juin 2000 en interprétant l'art. 124 du règlement communal, l'entrée en vigueur du nouveau plan est suspendue jusqu'à l'entrée en force du nouvel état qui opèrera la péréquation réelle à laquelle procèdera le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne.

D.                               A la suite de l'enquête organisée par le syndicat au sujet de l'avant-projet des travaux collectifs, du sous-périmètre des terrains à bâtir (nouvel état), des taxes-types des terrains à bâtir (nouvel état) et des taxes-types des valeurs passagères (servitudes, etc.), la recourante a déposé un recours qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif AF.1993.0008 du 30 octobre 1995. Le tribunal a annulé l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Il a laissé ouverte la question de savoir si le terrain à bâtir attribué dans le cadre de l'art. 53 al. 2 LATC au terme d'une péréquation réelle peut consister en une surface dont la constructibilité est subordonnée à l'exécution préalable d'une nouvelle procédure d'affectation, voire d'un nouveau remaniement avec péréquation. Il a considéré en revanche que l'incertitude sur les possibilités de construire (le coefficient d'utilisation du sol étant seul connu) empêchait en l'état la fixation d'une réelle valeur de terrain à bâtir dans des taxes-type. Sans exclure que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés, le tribunal a jugé impossible de maintenir des taxes-types qui ne tiennent compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission considérait d'ores et déjà comme intangibles en violation de l'art. 57 LAF.

E.                               A la même date, le tribunal a statué dans une affaire parallèle Osterwalder (AF.1993.0007 du 30 octobre 1995) qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.

Le Tribunal fédéral y a jugé que le remaniement avec péréquation réelle, compensant avantage et inconvénients de la planification, est l'une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le mandat conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (compensation des avantages et inconvénients des mesures d'aménagement). Dans la nouvelle répartition des terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la valeur de l'immeuble soit conservée.

F.                                A la suite de l'arrêt AF.1993.0008 du 30 octobre 1995, le syndicat a organisé en 1998 une enquête portant notamment sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-type à l'ancien état. En bref, pour l'estimation du nouvel état, la Commission de classification a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, en raison de cet élément temporel, à un escompte calculé au taux de 5 % sur 10 ans (soit 38.61 %), ce qui ramenait la valeur d'estimation du nouvel état à 123 fr./m².

Le recours interjeté par SI Montenailles SA a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif AF.1999.0005 du 2 juin 2000 déjà cité. Cet arrêt (annulé par le Tribunal fédéral pour des motifs tenant à l'estimation du terrain "à bâtir" du nouvel état) reproduit un tableau présentant l'ancien et le nouvel état de la recourante selon la décision de la commission de classification et en résume le résultat de la manière suivante:

"Ancien état

Nouvel état

Sous-
périmètre

Surface
cadastrale

Valeur
brute

Valeur
nette

Sous-
périmètre

Surface
cadastrale

valeur

forêt

8136 m²

8136 Fr.

8136 Fr.

forêt

7'278 m²

7'278 Fr.

s. attenante

2616 m²

52'320 Fr.

52'320 Fr.

s. attenante

2616 m²

52'320 Fr.

agricole

25'487 m²

151'258 Fr.

342'191 Fr.

terr. à bâtir

2789 m²

343'047 Fr.

 

36'239 m²

211'714 Fr.

402'647 Fr.

 

12'683 m²

402'645 Fr.


Abstraction faite de la surface en forêt qui est légèrement diminuée, la surface attenante à la ferme existante, soit 2616 m², lui est conservée intégralement sans changement d'estimation. C'est exclusivement sur le solde (désigné comme sous-périmètre "agricole" ci-dessus) de 25'487 m² à l'ancien état que s'exerce la péréquation réelle: estimé 151'258 francs dans l'ancien état et multiplié par le coefficient de péréquation de 2,2623, ce solde détermine une prétention de 342'191 francs qui permet l'attribution de 2789 m² de terrain à bâtir pour une valeur de 343'047 francs. Sur le principe, le nouvel état est conforme au principe de la péréquation réelle."

Sur recours de droit public de la recourante, l'arrêt AF.1999.0005 du 2 juin 2000 a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001). Se référant à ses précédents arrêts, le Tribunal fédéral a rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le principe de la péréquation réelle. En revanche, il a considéré que le terrain soumis à un futur plan partiel d'affectation, simple expectative, ne peut, vu l'impossibilité de prévoir quand et combien de droits à bâtir seront conférés, être estimé en fonction de nouvelles possibilités d'utilisation, même réduite des frais d'étude, d'équipement et d'un escompte.

Statuant à nouveau, le Tribunal administratif a annulé la décision de la commission de la classification et lui a renvoyé le dossier pour nouvelle décision. (arrêt AF.2001.0005 du 15 août 2001).

Comme l'indique le rapport de la commission de classification du 23 décembre 2005, cette autorité a décidé d'annuler l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-type à l'ancien état. L'assemblée générale a complété le but du syndicat en y ajoutant l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans la périmètre du syndicat.

G.                               Le 8 décembre 2005, l'assemblée générale des propriétaires du syndicat a notamment pris une décision intitulée "approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs" contestée par la recourante dans une procédure séparée (AF.2005.0005)

H.                               Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat à mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux collectif et privés, ceci pour onze plans de quartier. Simultanément, ces mêmes plans de quartier ont été mis à l'enquête au titre de l'art. 57 LATC.

Pour le plan de quartier Montenailles, le dossier d'enquête du syndicat est constitué des éléments énumérés dans le bordereau suivant:

"1.   Rapport de la commission de classification

       Consultation des services et réponses de la CCL.

2.    Rapport technique.

3.    Tableau général récapitulatif des coûts estimatifs des travaux collectifs.

       Plan d'ensemble des terrains à bâtir.

       Plan général d'affectation du 6 août 1993

4.    Plans des espaces collectifs élaborés par les urbanistes.

5.    Plans et fiches du traitement paysager élaborés par l'architecte-paysagiste.

6.    Plans et fiches objets:

       - Routes d'accès et réaménagements carrefours/OP

       - Cheminements piétonniers

7.    Plans et fiches objets:

       - Collecteurs d'évacuation des eaux

       - Bassins de rétention des eaux superficielles

8.    Plans et fiches objets:

       - Equipements des services industriels

9.    Plans et fiches objets:

       - Objets divers des espaces collectifs

10.   Fiche objet:

       - Eclairage

11.   Fiches objets pour le mobilier urbain:

       - Places de jeux

       - Places de collecte des déchets

12.   Plans et fiches objets:

       - Arborisation et végétalisation "

Un dossier analogue est mis à l'enquête pour chacun des plans de quartier.

Dans le préavis 09/2006 du 1er mai 2006 qu'elle a adressé au conseil communal en vue de l'adoption des onze plans de quartier, la municipalité expose notamment que

"S'agissant d'une entreprise d'améliorations foncières, ce que les urbanistes nomment le plan d'équipement devient l'avant-projet des travaux collectifs."

I.                                   Par lettre de son conseil du 23 février 2006, la recourante a formé opposition à l'avant projet des travaux collectif et privés des terrains à bâtir, ainsi qu'aux autres opérations du syndicat. Elle expose que puisqu'elle s'oppose également aux plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles", elle s'oppose aux travaux d'équipement prévus dans ces périmètres. Elle fait valoir que les propriétaires ne savent pas quels droits à bâtir ils obtiendront ni comment les frais seront répartis. Les propriétaires étant dans le vague, elle déclare qu'il est inutile de s'exprimer en détail sur l'avant-projet.

La Commission de classification a statué par lettre du 17 août 2006. Elle fournit diverses explications sur la procédure qui sera suivie. Elle explique notamment que c'est le syndicat qui est le maître de l'ouvrage et que les frais seront répartis en fonction des avantages procurés aux fonds (art. 44 LAF). Elle précise ce qui suit:

"3.5 Le projet d'exécution des travaux collectifs et privés fera l'objet d'une enquête publique qui suivra l'enquête sur le nouvel état. Le dossier sera accompagné d'un projet de répartition des frais.

Dès ce moment, les propriétaires seront renseignés sur les montants qu'ils devront payer. Cette estimation permettra au syndicat d'adapter en conséquence les versements anticipés qui seront demandés aux propriétaires pour financer les travaux.

Chaque plan de quartier fera l'objet d'un secteur dont la création sera soumise en temps opportun à une enquête publique.

Les secteurs sont des portions de territoire comprises dans le périmètre général du syndicat et dans lesquelles les opérations sont menées de manière indépendante. Chaque secteur aura sa propre assemblée générale qui sera habilitée, en ce qui concerne les questions touchant directement son secteur, à prendre des décisions en application de la loi et des statuts du syndicat. Seuls l'élection du comité de direction, de la commission de gestion, de la commission de classification, la désignation du ou des techniciens, ainsi que les problèmes d'intérêts communs à tous les secteurs res- tent de la compétence exclusive de l'assemblée générale plénière. "

J.                                 Par acte du 7 septembre 2006, SI Montenailles SA a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que les objets mis à l'enquête publique par le syndicat sont refusés. Elle fait valoir que la péréquation réelle est impraticable à cette échelle et que par la procédure d'améliorations foncières, la commune se décharge de son obligation d'équiper les terrains à bâtir sur les propriétaires, qui devront avancer 35 millions de francs, soit entre 61 et 79 francs par futur mètre carré de surface de plancher. Elle invoque en outre une violation des nouvelles dispositions exigeant des études préliminaires (art. 85b LAF).

La commission de classification a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées se sont déterminées en substance dans le même sens.

K.                               La recourante a également recouru contre la décision de l'assemblée générale du syndicat du 8 décembre 2005 relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs" (dossier AF.2005.0005), contre les décisions communale et cantonale relative à l'adoption des plans de quartier "Valleyres" et "Montenailles" (dossier AC.2006.0236) et contre les décisions prises par l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007 (dossier AF.2007.0010).

Les parties ont été informées qu'il n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante demande la tenue d'une audience publique.

Il n'y pas lieu de donner suite à cette réquisition. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH, l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du 18 juillet 2006 et les références citées; 1C_192/2007 du 25 mars 2008).

En l'espèce, la recourant ne soulève, comme on le verra plus loin, aucun grief concret à l'endroit des travaux collectifs prévus par le syndicat si bien que la présente cause ne soulève aucune question de fait nécessitant un examen des plans ou une inspection locale. Quant aux questions juridiques soulevées par la recourante, elles ont déjà été tranchées, notamment dans les arrêts du Tribunal fédéral cités dans l'état de fait.

2.                                Applicables par renvoi des art. 98b (remaniement soumis à péréquation réelle) et 85n (remaniement de terrains à bâtir) LAF, les art. 63 et 85p LAF prévoient ce qui suit:

Art. 63 LAF - Objet [des enquêtes)]

1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:

a. le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;

b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;

c. l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;

d. le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

e. la répartition des frais d'exécution;

f.   le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;

g. la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.

2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même enquête.

3  Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés.

Art.85p LAF

1 Sont soumis à l'enquête publique, en règle générale de manière simultanée et pendant un délai de trente jours :

¿   le périmètre général de l'entreprise et des sous-périmètres;

¿   l'avant-projet des travaux collectifs;

¿   l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;

¿   le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

¿   la clé de répartition des frais d'exécution.

2 En règle générale, l'enquête publique mentionnée à l'alinéa 1 doit être coordonnée à celle du plan d'affectation ou du plan de quartier de compétence municipale.

3 Des enquêtes sont également ouvertes pour la répartition des frais d'exécution, le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés, la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien et pour les objets spéciaux mentionnés à l'article 63, alinéa 2.

Selon la jurisprudence constante de l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre 1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du 24 juin 2004; v. encore RDAF 1982, p. 314 et  dans le même sens ATF 94 I 602), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (RDAF 1982 p.314).

L'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs, de même que la concrétisation qu'en donne l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, ont pour but de déterminer le réseau des chemins et autres ouvrages (art. 60 al. 1 LAF) avec la précision nécessaire quant à leurs caractéristiques techniques telles que le revêtement des chemins (art. 60 al. 3 LAF) ou le calibre des collecteurs (art. 60 al. 4 LAF).

En l'espèce, l'opposition de la recourante formulée durant l'enquête ne contenait aucune conclusion fondée sur une critique concrète (la recourante y a expressément renoncé) visant l'ampleur ou la nature des travaux projetés par le syndicat. La décision de la commission de classification ne contient d'ailleurs pas non plus de véritable dispositif tranchant la contestation. On comprend toutefois que la commission de classification s'en tient au projet mis à l'enquête et que la recourante, comme l'indique les conclusions de son recours, entend faire refuser l'ensemble des objets mis à l'enquête par le syndicat.

3.                                C'est en vain que la recourante soutient que la péréquation réelle est impraticable à cette échelle. On ne voit pas comment les difficultés d'application des règles légales pourraient conduire les autorités à ne plus les appliquer. On rappellera d'ailleurs que le Grand Conseil a rejeté une motion tendant à l'abrogation des dispositions relatives à la péréquation réelle et à ce que le Conseil d'Etat prononce la dissolution du syndicat du Mont-sur-Lausanne (motion du député Thévoz, BGC décembre 1995 p. 3409 et mai 1996 p. 648). Au reste, le Service des améliorations foncières a fourni en procédure une liste de syndicats qui appliquent effectivement ces mêmes dispositions.

4.                                La recourante fait valoir que la commune se décharge de son obligation d'équiper les terrains à bâtir sur les propriétaires. La recourante perd de vue que selon l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale encourageant la construction et l¿accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974 (LCAP, RS 843), le droit cantonal peut reporter sur les propriétaires l¿obligation d'équiper. Le droit vaudois ne prévoit sur le principe que le prélèvement de contributions (art. 50 LATC) mais il est vrai que ce principe est probablement loin d'être mis en oeuvre systématiquement. Il en va de même pour le prélèvement de la plus-value prévu par l'art. 5 LAT, car dans la plupart des cas, les propriétaires des terrains concernés conservent seuls le bénéfice d'un transfert en zone constructible. Ce n'est précisément qu'en cas de péréquation réelle que ce bénéfice est réparti entre tous les propriétaires. Le tribunal a déjà constaté cette situation mais il n'y a pas discerné d'inégalité de traitement (arrêt AF.1999.0005 déjà cité, consid. 2 in fine).

5.                                S'agissant des moyens que la recourante soulève en rapport avec la suite des opérations du syndicat, notamment au sujet des explications de la commission de classification relatives aux "secteurs" (v. l'art. 15 RLAF) qui seraient apparemment constitués au moment du projet d'exécution des travaux collectifs, on rappellera que les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais qu'ils doivent attendre la succession normale des opérations (arrêt cités ci-dessus).

6.                                Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur les critiques que la recourante dirige contre le principe de la péréquation réelle, qui ont déjà été examinées dans les précédentes procédures, y compris par le Tribunal fédéral.

7.                                Enfin, s'agissant de la prétendue violation des nouvelles dispositions exigeant des études préliminaires (art. 85b LAF), le tribunal s'est déjà prononcé dans l'arrêt AF.1999.0005 dont le considérant 8, auquel il faut se tenir, a la teneur suivante:

"Pour terminer, on rappellera que le conseil de la recourante a fait valoir en audience qu'en vertu du renvoi du nouvel art. 98b LAF, des études préliminaires auraient dû être effectuées. De telles études sont effectivement prévues par les art. 85a à 85q LAF introduits par la novelle du 5 novembre 1997. Elles ont pour but, préalablement à la constitution du syndicat, de démontrer l'opportunité du remaniement (art. 85b al. 2 LAF). Elles ne sont pas obligatoires pour les simples procédure de correction de limite au sens de l'art. 93a LAF (RDAF 1999 I 219) et l'on ne voit pas, s'agissant des entreprises d'améliorations foncières déjà constituées, comment on pourrait les appliquer rétroactivement aux syndicats existants. Le Grand Conseil a d'ailleurs précisément rejeté lors des débats un amendement qui tendait à soumettre les projets en cours à une nouvelle évaluation sur la base des "nouvelles orientations" de la loi (amendement Filippozzi, BGC novembre 1997 p. 4866 ss)."

8.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante.

S'agissant des dépens (la question se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la commission de classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne du 17 août 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.