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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 février 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Olivier Renaud et Guy Dutoit, assesseurs. |
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recourants |
1. |
Cédric BADAN, à Aigle, représenté par Cédric BADAN, à Aigle, |
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2. |
Didier BADAN, à Aigle, représenté par Cédric BADAN, à Aigle, |
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autorité intimée |
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SYNDICAT AF DU MONTET Commission de classification, p.a. Duchoud Haymoz Bühlmann S.A., Rue des Charpentiers 8, Case postale 59, 1880 Bex |
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Recours Cédric BADAN et consort c/ décision de la Commission de classification du SYNDICAT AF DU MONTET du 6 octobre 2006 (indemnité pour perte de culture)
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Vu les faits suivants
A. Cédric et Didier Badan sont propriétaire de la parcelle No 5543 en nature de pré-champ,vigne et forêt sur le territoire de la Commune de Bex. Ils ont acquis cette parcelle le 9 août 2006 de la société Cave de Beauvoir SA. Dans sa partie aval, elle comprend une falaise créant un risque d'éboulement. Cette parcelle est comprise dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières du Montet tendant à un remaniement parcellaire, constitué en 1985. En 1995. le but du syndicat a été étendu à des travaux de consolidation des sols. C'est ainsi qu'a été soumis à l'enquête publique un projet d'exécution intitulé "Purge des falaises". Une étude d'ingénieur a été effectuée, qui a préconisé, s'agissant de la falaise située sur la propriété de Cédric et Didier Badan, la réalisation d'une planie ou surface de réception destinée à d'éventuels éboulements. Des travaux ont été effectués dès le mois de février 2005. Un éboulement s'est produit en cours de travaux, ce qui a endommagé un mur, qui a dû être remplacé.
A l'issue des travaux, diverses séances ainsi que des échanges de correspondance ont eu lieu entre les organes du syndicat et la société Cave de Beauvoir SA, dont le dossier qui sera produit ultérieurement par la Commission de classification ne rend que partiellement compte. Le Comité de direction a ensuite invité la Commission de classification à procéder à une estimation de la valeur de la parcelle en utilisant les mêmes critères que ceux qui avaient été retenus pour l'estimation des terres effectuée en 1993. Par lettre du 10 février 2006, la Commission de classification a exposé en substance que les travaux n'avaient pas modifié la situation quant à la valeur d'échange, eu égard notamment à la profondeur de la terre et à la déclivité.
B. Par décision du 6 octobre 2006, la Commission de classification a alloué à Cédric et Didier Badan une indemnité pour perte de culture temporaire d'un montant de 3'330 fr. Celui-ci correspondait à une indemnité de 6 fr. par m2 pour deux surfaces concernées par les travaux, l'une de 510 m2 au pied de la falaise et l'autre de 45 m2 en amont de celle-ci. Cette autorité relevait qu'il ne lui appartenait pas "de se prononcer sur le fait que cette surface n'a pas encore été replantée. C'est en effet l'ancien propriétaire qui y a renoncé de son propre chef".
C. Cédric et Didier Badan ont recouru contre cette décision par lettre du 24 octobre 2006 en concluant à ce que le montant de l'indemnité par m2 soit porté à 15 fr., montant tenant compte d'une perte de récolte pour les années 2005 à 2007.
Dans sa réponse du 8 décembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 47 de la loi sur les améliorations foncières (LAF, RSV 913.11), "le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la Commission de classification".
b) En l'espèce, l'autorité intimée a pris en considération une perte de culture pour la seule année 2005, compte tenu de travaux débutés en février et achevés en mai de cette année. Après avoir constaté que les travaux relatifs à la falaise sise sur la propriété des recourants avaient été correctement effectués, elle a fixé une indemnité de 6 fr. par m2 pour certaines surfaces situées à proximité de cette falaise. Elle justifie le montant choisi par le fait qu'il est "comparable à ceux qui ont été alloués dans d'autres secteurs du syndicat".
c) Pour les recourants, il n'y a pas à s'en tenir à la seule année 2005, dès lors que la parcelle n'aurait selon eux "pas été rendue en état d'exploitation". Ils prétendent que d'importants travaux de création de terrasses devraient être réalisés avant de reprendre l'exploitation, travaux qu'ils estiment à 3 fr. le m2, y compris la plantation. Ils considèrent qu'ils subissent une perte de récolte d'une durée de trois années, à savoir de 2005 à 2007.
2. Le dossier produit par l'autorité intimée ne renseigne pas au sujet de la nature des atteintes qui auraient été portées aux surfaces prises en considération pour l'indemnisation. On ignore ainsi si la vigne plantée sur ces surfaces a été entièrement détruite ou seulement partiellement. On ne sait pas non plus si, comme le prétendent les recourants, la configuration des lieux a été modifiée à tel point que la création de terrasses s'avérerait nécessaire avant de cultiver à nouveau. Surtout, le montant de 6 fr. par m2 articulé par l'autorité intimée ne se rapporte pas à des indications concernant la valeur de la récolte qui n'aurait pas pu être effectuée, l'autorité intimée se bornant à relever qu'il est "comparable à ceux qui ont été alloués dans d'autres secteurs du syndicat", ce qui ne suffit pas à le justifier.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'est pas en mesure de contrôler si, au moment de fixer l'indemnité litigieuse, l'autorité intimée est demeurée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. C'est donc pour défaut de motivation que sa décision sera annulée, la cause lui étant renvoyée pour statuer à nouveau après s'être prononcée sur la nature des atteintes subies par la parcelle des recourants, la nécessité pour ceux-ci de réaliser des terrasses, la durée nécessaire pour rétablir des cultures et le rapport existant entre l'indemnité fixée et la situation économique des recourants.
A cela s'ajoute que l'autorité intimée a attribué aux recourants la titularité de la créance fondée sur l'art. 47 LAF alors qu'ils ne sont propriétaires que depuis le mois d'août 2006. Auparavant, notamment durant l'année 2005, que l'autorité prend seule en considération, c'est la société Cave de Beauvoir SA qui était propriétaire et qui se voyait en cette qualité attribuer cette créance. L'art. 47 LAF ne prévoit en effet pas un transfert de celle-ci à un nouvel acquéreur. Contrairement à ce qui est le cas dans la réglementation en matière de paiements directs (cf. art. 67 OPD: RS 910.13; Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 2005 dans la cause FO.2002.0003), une date fixe n'est pas non plus prévue pour déterminer quel est l'exploitant qui peut émettre une prétention. C'est donc en fonction de la période particulière durant laquelle il a été propriétaire que l'exploitant est fondé à revendiquer une indemnité au sens de l'art. 47 LAF. Il incombera dès lors à l'autorité intimée d'attribuer le cas échéant tout ou partie de l'indemnisation en cause à la société susmentionnée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 octobre 2006 par la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Montet est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 février 2007
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.