CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 septembre 2007

Composition

M. Eric Brandt, président, Olivier Renaud et Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourants

1.

Jacques BORLOZ, David BORLOZ, et Anne-Gabrielle CHATELAIN-BORLOZ,à Roche VD, tous représentés par Denis MERZ, Avocat, à Lausanne, 

 

 

  

autorité intimée

 

Commission de classification Syndicat AF de la route H144, Bureau B & C Ingénieurs SA, à Montreux

  

autorités concernées

1.

Service des routes, routes cantonales, à Lausanne

 

 

2.

Service du développement territorial, à Lausanne

  

 

Objet

Remaniement parcellaire pour grands travaux

 

Recours Jacques BORLOZ et consorts c/ décisions de la Commission de classification du syndicat AF de la route principale H144 du 9 mars 2007 (périmètre et estimation des terres)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jacques Borloz est propriétaire d’un vaste domaine agricole constitué d’une vingtaine de parcelles. Il est notamment propriétaire des parcelles nos 411, 412 et 414, ainsi que des parcelles nos 425 et 246 sur le territoire de la Commune de Roche. Il détient les parcelles nos 332, 149, 328, 153 et 214 sur Chessel. Il est également propriétaire des parcelles nos 58, 60 et 61 à Rennaz et des parcelles nos 796 et 675 sur Noville. David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz sont de leur côté copropriétaires de la parcelle n° 92 à Rennaz. La parcelle la plus importante du domaine de Jacques Borloz sur laquelle le centre d’exploitation du domaine est construit se situe à proximité de hameau de Crebelley. Elle est longée au nord et à l’est par la route cantonale reliant Chessel à Rennaz. D’une superficie totale de 90'223 m², le terrain comporte 3'600 m² de forêt, une habitation et un rural de 525 m² au sol, ainsi que divers bâtiments agricoles.

B.                               a) Le Service des routes, Département des infrastructures, a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2002 le projet routier H144 traversant la plaine du Rhône entre le village de Rennaz, sur le canton de Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du Valais. Le tracé de la route a été défini en 1999 sur la base d’une étude multicritère. Le projet comprend le raccordement à la route cantonale reliant Villeneuve à Aigle (RC 780) pour aboutir en Valais sur la route cantonale reliant le Bouveret à Monthey (RC 302). Le projet prévoit deux voies de circulation (une pour chaque sens). Le projet de route traverse la parcelle n° 411 et prévoit l’aménagement d’un giratoire pour raccorder le nouveau tracé avec la route cantonale reliant Chessel à Rennaz.

b) Pour diminuer les impacts de la nouvelle route, le rapport d'impact mis en consultation publique prévoit un remaniement parcellaire de deuxième génération. Le remaniement a pour objet une redistribution des terres permettant de reconstituer des domaines agricoles cohérents, le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, le rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic agricole vers le pont de l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour le rétablissement du réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le chantier et la construction de l'ouvrage; le syndicat a également pour but l'intégration des surfaces de compensation forestières et écologiques et la répartition équilibrée entre agriculteurs.

c) Jacques Borloz et ses enfants David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz se sont opposés au projet routier par acte du 15 mai 2002. Ils critiquaient notamment le choix du tracé retenu qui sacrifie la parcelle principale du domaine avec les bâtiments d'exploitation ainsi que les puits de pompages et l'installation d’arrosage. Par décision du 26 mai 2005, le chef du Département des infrastructures a adopté le projet routier H144 et il a levé l’opposition. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 14 septembre 2007 (voir arrêt AC 2005.0118).

C.                               a) Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat a ordonné, en date du 9 décembre 2003, la constitution d'un syndicat d'améliorations foncières obligatoire pour la réalisation de la route principale H144. Le syndicat s'est constitué le 23 juin 2004, avec les buts suivants :

"Le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de la route, de ses raccordements et de ses mesures de compensation écologiques);

Le rétablissement du réseau de chemin;

L'évacuation des eaux de surface de drainage ainsi que le rétablissement des écoulements existants".

Le périmètre du syndicat a une superficie de 530.6 ha. et il s'étend sur le territoire des Communes de Chessel, de Noville, de Rennaz et de Roche.

b) La Commission de classification a déposé à l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre du syndicat ainsi que l'estimation des terres. Jacques Borloz s'est opposé le 22 juillet 2006 en demandant de stopper les travaux du syndicat tant que le tracé du projet routier H144 n'était pas définitivement approuvé. Il n'était en outre pas satisfait de l'estimation de la parcelle 411. Il a par la suite complété son opposition le 26 juillet 2006 en confirmant le fait qu'il s'opposait au remaniement parcellaire tant qu'une décision définitive au sujet du projet routier H144 n'aurait pas été prise. Il estime en outre que le périmètre du syndicat était trop réduit dans la mesure où plusieurs des parcelles de son domaine étaient situées à l'extérieur du périmètre.

c) Par décision du 9 mars 2007, la Commission de classification a levé les oppositions des 22 et 26 juillet 2006; en ce qui concerne le périmètre, elle a précisé que le syndicat de la H144 était un syndicat obligatoire avec un périmètre préalablement fixé et qui ne pouvait être modifié par la Commission de classification que pour des corrections minimes. Pour l'estimation des terres, la Commission de classification a estimé que les taxes des parcelles du domaine avaient été correctement appréciées. Elle signalait toutefois que l'estimation des terres sera mise à l'enquête publique ultérieurement avec le nouvel état de propriété et que le dossier traitera également des indemnités pour les drainages.

D.                               a) Jacques Borloz, David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz ont recouru contre la décision de la Commission de classification le 28 mars 2007 auprès du Tribunal administratif. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision de la Commission de classification concernant la définition du périmètre et l'estimation des terres et demandent le renvoi du dossier à la Commission de classification pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le service des routes s'est déterminé sur le recours le 18 mai 2007 et la Commission de classification a produit le dossier de l'enquête le 19 mai 2007.  Le Service des améliorations s'est également déterminé sur le recours le 5 juin 2007 et les recourants ont demandé le 11 juillet 2007 que l'effet suspensif soit accordé au recours.

c) Par décision du 7 septembre 2007, la requête d'effet suspensif a été rejetée dans la mesure où elle concerne le secteur du projet H144 sur le tronçon de la route principale Aigle-Villeneuve (RC 780a) et puis la jonction de Villeneuve jusqu'au giratoire des "Granges-Neuves" et des "Six Poses". Le tribunal a considéré que la réalisation des travaux sur ce tronçon n'avait aucune influence sur le choix du tracé. Un recours incident a été formé le 14 septembre 2007 contre cette décision auprès de la section des recours du tribunal (voir dossier RE 2007.0019).

Considérant en droit

1.                                Les recourants demandent que les quatre parcelles du domaine qui ne sont pas comprises dans le périmètre, soient intégrées dans le remaniement. Les recourants se réfèrent aussi aux déclarations faites lors de l'audience d'instruction du Tribunal administratif du 26 mars 2007 concernant le projet routier H144 selon lesquelles "il n'était pas irréaliste que le recourant puisse obtenir en compensation une parcelle équivalente à la parcelle 411". Ils estiment enfin qu'il serait prématuré de mettre en œuvre la procédure d'améliorations foncières tant qu'une décision exécutoire n'a pas été prise pour le projet routier H144. Le tribunal constate toutefois que le seul le recourant Jacques Borloz s'est opposé lors de l'enquête sur le périmètre et l'estimation des terres et que les griefs soulevés dans le recours ne concernent pas la parcelle 92 des recourants David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz.

a) La constitution obligatoire d'un syndicat d'améliorations foncières, pour la réalisation de grands travaux notamment, comporte une atteinte importante à la garantie de la propriété (arrêt AF 1993.0025 du 29 septembre 1995). Selon la jurisprudence, les restrictions au droit de propriété sont compatibles avec la garantie constitutionnelle si elles sont fondées sur une base légale, reposent sur un intérêt prépondérant et respectent le principe de proportionnalité (art. 36 cst.). Ces exigences ont été précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale du    29 mai 1874 (voir ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 I a 227 consid. 2c et 119 Ia 305 consid. 4a p. 309).

aa) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi sur les améliorations foncières du                  29 novembre 1961 (LAF), le département compétent en matière d'amélioration foncière peut créer d'office et organiser des syndicats d'améliorations foncières sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette opération est rendue indispensable pour remédier à un morcellement excessif du sol (let. a), pour permettre la construction de voies publiques (routes, chemins de fer et canaux) et, d'une manière générale, la réalisation de grands travaux (let. b) ou pour permettre la réalisation d'un plan d'affectation prévu par la LATC (let. c).

En l'espèce, le syndicat d'améliorations foncières de la route principale H144 a été créé par décision du 9 décembre 2003. Il a pour but le remaniement parcellaire, c'est-à-dire l'aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction du projet routier H144 avec ses raccordements et les mesures de compensations écologiques. Il a aussi pour but le rétablissement du réseau de chemins, l'évacuation des eaux de surface et le drainage ainsi que le rétablissement des écoulements existants. La compétence d'ordonner la constitution du syndicat  comporte aussi à l'art. 27 al. 1 LAF celle de définir le périmètre du remaniement sur le territoire des communes concernées. L'art. 27 LAF constitue la base légale formelle suffisante permettant d'ordonner la création du syndicat et de délimiter son périmètre provisoire.

bb) La restriction fondée sur une base légale suffisante doit encore être justifiée par un intérêt public prépondérant aux intérêts privés des propriétaires concernés. A cet égard, le tribunal a déjà jugé que la réalisation du projet routier H144 répondait à un intérêt public important. Il s’agit en particulier d’assurer une meilleure liaison entre la frontière française à St-Gingolph et le raccordement sur l’autoroute N9 à Villeneuve en renforçant ainsi de manière plus rationnelle sa fonction de route principale. Le projet permet aussi de relier les zones d’activité du Chablais valaisan au nord de la plaine du Rhône et il assure une réduction du trafic de transit dans les villages de Noville et de Rennaz. Il permet d’éviter également un trafic poids lourds de 40 tonnes relativement important au travers des villages de Vouvry et de Vionnaz et enfin, il assure une meilleure sécurité des usagers par la création d’un type de route avec accès limité et une séparation avec les véhicules lents, notamment les véhicules agricoles. Ces différents objectifs répondent à un intérêt public important et prépondérant aux intérêts des recourants (arrêt AC 2005.0118 du 14 septembre 2007).

cc) Le tribunal a aussi jugé que le choix du tracé respectait le principe de proportionnalité. Selon ce principe, l'atteinte au droit de propriété n'est admissible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public recherché. Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre cet objectif, l'autorité doit appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC; ATF 115 Ia 31 consid. 4b). Les droits privés ne peuvent en effet être mis à contribution que si l'intérêt public invoqué se révèle prépondérant dans le cas concret et qu'il ne peut être satisfait d'une autre manière (ATF 114 Ia 120 consid. cb). Or, l’expertise ordonnée par le tribunal en ce qui concerne le choix de tracé a montré que le projet routier H144 était l’aboutissement d’un long processus de planification de plus de 30 ans au cours duquel de nombreuses variantes de solutions ont été esquissées, analysées, comparées et discutées et qui prenait en compte l'ensemble des paramètres et objectifs recherchés par la planification de la route.

b) Par ailleurs, le mode d'acquisition des terrains nécessaire à la réalisation du projet routier respecte aussi le principe de proportionnalité. L'art. 14 LR prévoit que l'acquisition des terrains nécessaires à la construction de l'ouvrage peut s'effectuer de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation. Le choix du mode d'acquisition par remaniement est celui qui préserve le mieux les intérêts des agriculteurs. Ce mode d'acquisition permet en effet d'importantes mesures de compensation en faveur des agriculteurs. C'est ainsi que la procédure de remaniement  permet, pendant la phase de chantier, l'indemnisation des pertes d'exploitation pour le secteur de Crebelley, particulièrement touché par les emprises provisoires, le rapport d'impact du projet routier prévoit une "compensation financière adéquate et/ou la mise à disposition de terres agricoles de remplacement pour ne pas mettre en péril l'exploitation".

En ce qui concerne la perturbation du trafic agricole durant le chantier, la circulation journalière et saisonnière sera assurée par des déviations adaptées aux caractéristiques des véhicules agricoles : lenteur de déplacement, largeur et hauteur des véhicules. Le remaniement a pour objet une redistribution des terres permettant de reconstituer des domaines agricoles cohérents, le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, le rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic agricole vers le pont de l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour le rétablissement du réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le chantier et la construction de l'ouvrage et enfin, l'intégration des surfaces de compensation forestières et écologiques et la répartition équilibrée entre agriculteurs (arrêt AC 2007.0203 du 14 septembre 2007).

c) Il convient de déterminer encore s'il se justifie de maintenir les quatre parcelles des recourants qui ne sont pas comprises dans le périmètre du syndicat.

aa) L'art. 95 LAF fixe les critères à respecter concernant la délimitation du périmètres provisoire. Selon cette disposition, lorsque le département ordonne le remaniement parcellaire sur une certaine portion de territoire, en application des articles 27 et 28, le périmètre provisoire est fixé de sorte que la nouvelle répartition des immeubles puisse efficacement et rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par les grands travaux tels que routes, chemins de fer et canaux (al. 1). Ce périmètre est soumis à l'enquête publique; la commission de classification le modifie, au besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve de ratification par le département (al. 2). Ce périmètre peut être étendu volontairement si la majorité des propriétaires intéressés à cette extension donne son adhésion (al. 3). En l'espèce, le périmètre provisoire du syndicat s'étend sur une superficie de 530.6 ha. avec un sous périmètre agricole de  481.2 ha (le sous périmètre forestier étant de 38.5 ha, le sous périmètre "Au grand Bois" de 9.9 ha et le sous périmètre à bâtir de 1.0 ha).

bb) Les recourants détiennent ensemble 14 parcelles dans le périmètre du remaniement parcellaire (y compris la parcelle 82 des recourants David Borloz et Anne Gabrielle Cathélaz-Borloz) totalisant 237'521 m2. Les 4 parcelles du recourant Jacques Borloz qui ne sont pas comprises dans le périmètre du syndicat sont les suivantes : Il s'agit de la parcelle 187 sur le territoire de la Commune de Neuville d'une superficie de 4'254 m2, de la parcelle 425 et de la parcelle 246 sur le territoire de la Commune de Roche d'une superficie respective de 1'981 m2 et de 15'489 m2 ainsi que de la       parcelle 174, sur le territoire de la Commune de Chessel, d'une superficie de 7602 m2; soit une surface totale de l'ordre de 29'000 m2. Il est à relever que la parcelle la plus importante (parcelle 246 de Roche de 15'489 m2) se situe à plus de 750 m du périmètre et à 1.5 km du centre d'exploitation (parcelle 411). Le tribunal estime que le périmètre est délimité de manière à ce que la nouvelle répartition des terres puisse réparer les inconvénients causés par la construction de la route. Le remaniement englobe plus de   20 ha des terres du domaine, soit la plus grande partie des terres des recourants. L'extension du périmètre sur les quatre parcelles du recourant aurait pour effet d'inclure dans le syndicat des secteurs qui ne sont pas concernés par les travaux de la route en augmentant le nombre des propriétaires concernés, ce qui aurait pour effet de compliquer et de retarder les opérations du remaniement parcellaire par des situations qui ne sont pas liées à l'exigence légale d'une réparation efficace et rationnelle des inconvénients provoqués par la construction de la route.

cc) Aussi la jurisprudence du Tribunal fédéral pose des exigences précises pour la reconstitution des domaines lors d'opération de remaniement agricole. Selon le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence – qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement agricole touchant aux bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). L'autorité doit rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue, l'autorité doit examiner s'il est techniquement possible de l’améliorer par des changements appropriés; elle doit aussi considérer la situation des autres membres du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; 116 Ia 193 consid. 3b p. 195; 114 Ia 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités) pèse plus lourd dans le domaine des améliorations foncières où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid. 2c p. 326; 95 I 522 consid. 4 p. 524). Ainsi compte tenu des garanties que la procédure de remaniement accorde aux recourants, le tribunal estime que le périmètre provisoire a été délimité de manière conforme à l'art. 95 LAF et que la décision de la Commission de classification rejetant l'opposition du recourant est à cet égard justifiée.

2.                                Le recourant estime aussi que la valeur de ses terres a été minimisée et qu'il n'a pas été tenu compte du montant considérable qu'il avait investi pour mettre en œuvre l'irrigation de ses terres par la construction d'une station de pompage. Les travaux récents et importants seraient ainsi anéantis par la réalisation du projet routier.

a) Selon l'art. 94 LAF les règles régissant le remaniement parcellaire agricole et viticole s'appliquent par analogie au remaniement entrepris en corrélation avec l'exécution de grands travaux. En ce qui concerne l'estimation des terres dans le remaniement parcellaire agricole, l'art. 57 LAF prévoit que la Commission de classification procède à l'estimation de toutes les terres comprises dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. En application de cette disposition, la Commission de classification a procédé à une analyse systématique des caractéristiques du sol avec une appréciation de la qualité du sol du point de vue de la croissance des végétaux. Pour les sols agricoles, elle a retenu trois critères d'analyse, à savoir la pierrosité, ou la teneur en cailloux, l'hydromorphie, qui permet de prélever la présence et la profondeur de la nappe et la texture du sol. Les trois critères ont servi de base à l'établissement d'une carte des sols présentant la moyenne des points attribués à chacun des bien fonds.

b) Le recourant ne met pas en cause le mode d'estimation des terres mais se plaint essentiellement du fait que les travaux de pompage et les installations d'arrosage ainsi que les gros investissements réalisés pour ces installations n'ont pas été pris en considération dans l'estimation des terres. Toutefois, la Commission de classification a précisé dans sa réponse à l'opposition que l'estimation des terres sera à nouveau l'objet d'une enquête ultérieure avec le dossier du nouvel état de propriété qui traiterait également des indemnités pour les drainages. L'art. 59 LAF prévoit en effet l'estimation séparée et la compensation en argent des valeurs passagères, tels que les arbres, les semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes, etc. La jurisprudence du tribunal a précisé à cet égard que le propriétaire qui ne retrouve pas dans le nouvel état, un système d'arrosage comparable à celui qu'il a installé sur son terrain et si aucune équivalence, même approximative, n'est possible entre les valeurs cédées et les valeurs reçues, ces aménagements donnent lieu, si le propriétaire en retirait un avantage, à une indemnité au crédit de son compte, soit une valeur passagère positive; (arrêt AF 1995.0038 du 30 avril 1996).

c) En l'espèce, les montants investis par les recourants pour mettre en œuvre l'irrigation de ses terres et pour la construction de la station de pompage devront être pris en considération dans l'estimation des valeurs passagères. Mais il est prématuré de tenir compte de ces éléments lors de l'enquête sur l'estimation des terres qui doit tenir compte des critères légaux fixés à cet effet, soit de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol (art. 57 al. 1 LAF). La question de la valeur des installations fera l'objet d'une nouvelle enquête lors de laquelle le recourant pourra également faire valoir ses droits sur ce point. La décision de la commission de classification est donc justifiée sur ce point également.

3.                                Les recourants ont également demandé la possibilité de pouvoir compléter leur argumentation après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier de la commission de classification et ont sollicité qu'un délai leur soit fixé pour le dépôt d'un mémoire complémentaire.

a) En l'espèce, le tribunal constate que la Commission de classification a transmis au tribunal le dossier complet qui a fait l'objet de la mise à l'enquête publique. La commission de classification n'a d'ailleurs pas répondu au recours en produisant seulement la fiche de renseignements comportant les seules données objectives qui ressortent déjà du dossier de l'enquête. Au surplus, la réponse du Service des routes du 18 mai 2007 n'apporte pas non plus d'éléments déterminants pour statuer sur le recours.

b) La jurisprudence fédérale précise que l'autorité de recours peut refuser une mesure d'instruction supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 et les arrêts cités).

c) Le tribunal considère que le dossier est suffisamment complet pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le dépôt d'un mémoire complémentaire.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté en ce qui concerne le recourant Jacques Borloz et rejeté dans la mesure où il est recevable pour les recourants David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz. Ainsi, la décision de la Commission de classification du 9 mars 2007 levant l'opposition du recourant Jacques Borloz est maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui n'ont en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières pour la route principale H144 du 9 mars 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Ztk/Lausanne, le 26 septembre 2007/gz

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.