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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 décembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jacques Haymoz et M. Olivier Renaud, assesseurs. |
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Recourant |
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Ulysse GACHET, à Oppens, représenté par François ROUX, Avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
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Commission de classification Oche des Arts, par son président Jacques-Yves DERIAZ, à Baulmes, et son secrétaire Gilles POINTET, |
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1. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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2. |
Service des améliorations foncières, |
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3. |
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Tiers intéressés |
1. |
Bernard PITTON, à Oppens, |
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2. |
Suzanne SCHAERER, à Oppens, |
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3. |
héritiers de Marcel DUBRIT, à Oppens, représentés par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne 6, |
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Objet |
Décision de la commission de classification Oche des Arts du 28 mars 2007 (rectification de limites, suite de l'arrêt AF.2003.0004 du 10 août 2006) |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt AF.2003.0004 du 10 août 2006, le Tribunal administratif a statué sur divers recours concernant une procédure de correction de limites et servitudes au sens de l'art. 93a LAF et l'adoption du plan partiel d'affectation Oche des Arts à Oppens. En bref, les limites et servitudes modifiées par la Commission de classification, de même que le plan partiel d'affectation adopté par les autorités communales et approuvé par l'autorité cantonale, prévoyait la réalisation de divers aménagements, le déplacement de l'accès nord du quartier et la création d'un accès sud constitué en domaine public. Comme le rappelle le considérant 14 de l'arrêt, le dispositif adopté tant par la décision de la Commission de classification que par le règlement du plan partiel d'affectation impliquait que la parcelle 138 d'Ulysse Gachet serait accessible dans un premier temps par l'accès nord dans son tracé modifié, puis perdrait le droit d'utiliser cette servitude dès le moment où l'accès sud, constitué d'une route appartenant au domaine public, aurait été construit.
Ulysse Gachet, qui procédait alors avec sa sœur Suzanne Schaerer, a déposé simultanément, le 10 juillet 2003, une opposition au plan partiel d'affectation et un recours au Tribunal administratif contre la décision de la Commission de classification. En bref, il contestait l'emploi des travaux, la clé de répartition des frais, le déplacement de l'accès nord et le fait que la parcelle 138 en serait privée à terme. Quant à l'accès sud, il contestait la nécessité de réaliser coûteusement une véritable route communale dans une déclivité irréaliste dans le seul but d'empêcher l'accès à la parcelle 138 par le nord.
Ulysse Gachet a également contesté avec sa sœur, par acte du 21 février 2005, la décision communale relative au plan partiel d'affectation ainsi que la décision du Département cantonal approuvant ce plan. Il reprenait les mêmes griefs et concluait à l'annulation de ces décisions et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des moyens des recourants.
Dans l'arrêt AF.2003.0004 du 10 août 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours d'Ulysse Gachet. Il a constaté que la répartition des frais mis à l'enquête avec le plan partiel d'affectation n'avait aucun effet obligatoire pour les propriétaires et renvoyé le dossier à la Commission de classification pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon ces derniers, la restriction temporelle imposée à la parcelle 138 quant à l'usage de l'accès nord n'est pas justifiée et la Commission de classification devra, dans sa nouvelle décision, la supprimer (consid. 14). Le tribunal a modifié le règlement du plan de quartier de manière à laisser à la commune la liberté (alors que le règlement initial l'imposait) de réaliser ou non le réaménagement de l'accès nord du quartier. Quant au nouvel accès sud, le tribunal a modifié le règlement en prévoyant que ce serait à la commune de réaliser l'équipement du quartier, notamment en construisant le chemin d'accès sud sur le domaine public.
Enfin, le tribunal a constaté que dans le plan de quartier, l'aire d'accès et de domaine public correspondant au chemin sud avait été modifiée lors d'une enquête complémentaire mais que la Commission de classification, dont la décision était antérieure, n'avait pas modifié l'extrémité ouest du nouveau domaine public correspondant : le considérant 15 expose que la Commission de classification devra retranscrire cette modification du domaine public dans sa nouvelle décision.
B. La Commission de classification a statué à nouveau le 28 mars 2007 en notifiant aux propriétaires des décisions qui se réfèrent à l'arrêt du Tribunal administratif du 10 août 2006. Le plan du nouvel état joint à cette décision fait apparaître la modification de l'extrémité ouest du nouveau domaine public constituant l'accès sud du quartier.
C. Par acte du 23 avril 2007, Ulysse Gachet a contesté la nouvelle décision de la Commission de classification dont il demande l'annulation et le renvoi du dossier à la Commission pour nouvelle décision. Il invoque une violation du droit d'être entendu pour le motif que la Commission de classification n'a pas interpellé les parties. Il conteste que le nouveau domaine public s'étende jusqu'aux pieds du talus au milieu de la parcelle 138 (c'est-à-dire jusqu'en limite de cette parcelle). Pour lui, cette prolongation n'a aucun sens : le domaine public ne devrait pas dépasser la limite ouest de la parcelle voisine 436. La Commission de classification aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prolongeant ce domaine public de manière excessive. D'autre part, le recourant conteste le montant mis à la charge de la commune pour les frais de la Commission de classification relatifs à la procédure devant le Tribunal administratif. Il estime avoir qualité pour contester ce montant parce que les dépenses de la commune sont financées par les impôts de ses habitants (le recourant habite à Oppens).
La Commission de classification s'est déterminée le 4 juin 2007 en exposant en bref qu'elle n'avait aucune marge de manœuvre à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif. Elle conclut au rejet du recours.
Les autres propriétaires concernés et le Service de l'aménagement du territoire ont été informés qu'ils pouvaient se déterminer. Les héritiers de Marcel Dubrit l'ont fait le 29 mai 2007 par lettre de leur mandataire. Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 25 mai 2007. La municipalité est intervenue spontanément pour signaler qu'elle appuyait le recours d'Ulysse Gachet quant aux frais demandés par la Commission de classification.
L'ancien mandataire de Bernard Python a annoncé qu'il n'était plus consulté.
Après avoir requis le dossier de la Commission de classification, dont celle-ci a transmis des pièces le 14 août 2007, le Tribunal administratif l'a encore interpellée sur les modalités du transfert du terrain correspondant au nouveau domaine public no 76. Par téléphone de son président au juge instructeur, ce dernier a sollicité un entretien que le juge a refusé en application du principe de l'égalité des parties. Le président de la commission exposant à cette occasion que l'arrêt du tribunal contenait une incohérence, il a été invité à déposer des déterminations écrites, ce que la commission a fait le 14 novembre 2007 en exposant que l'arrêt du Tribunal administratif accordait de manière incohérente deux accès à la parcelle du recourant.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Le recourant considère que la Commission de classification a abusé de son pouvoir d'appréciation en prolongeant le domaine public qui constitue l'accès sud du quartier jusqu'en limite de sa parcelle 138. Il a tort car comme le relève la Commission de classification dans ses déterminations, cette dernière n'avait pas de marge de manœuvre à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif, qui l'invitait seulement à retranscrire dans sa nouvelle décision la modification affectant l'extrémité ouest du nouveau domaine public pour que son emplacement concorde avec l'aire d'accès et de domaine public figurant sur la dernière version du plan partiel d'affectation. Ce considérant 15 auquel se réfère le dispositif de l'arrêt n'impliquait aucunement que le domaine public prévu par la décision de la Commission de classification soit raccourci pour s'interrompre à son entrée dans la parcelle 138, dont la partie inférieure pourrait recevoir une construction nouvelle.
2. La Commission de classification n'ayant aucun pouvoir d'appréciation dans la modification de la configuration du domaine public, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en n'interpellant pas les propriétaires avant de statuer conformément à l'arrêt du Tribunal administratif.
3. Pour ce qui concerne les frais mis à la charge de la commune par la nouvelle décision de la Commission de classification, le recourant estime avoir qualité pour les contester en tant que contribuable de la commune. Il n'en est rien. Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère en général qu'un intérêt médiat à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ne suffit pas pour fonder la légitimation active du recourant. Tel est le cas de celui qui conteste la déclaration d'intérêt public tenant à l'expropriation du terrain d'un tiers où devrait être construite une usine d'incinération dont le projet a déjà fait l'objet d'une procédure de plan d'affectation puis d'une procédure relative au permis de construire (AC 2002.0192 du 24 février 2004). Par exemple, le promoteur d'un projet hôtelier intéressé à construire sur une parcelle communale n'a pas été admis à recourir contre le permis de construire délivré à un tiers pour un projet analogue au sien sur la même parcelle, ceci pour le motif que l'annulation du permis de construire délivré au tiers ne favoriserait en rien, sinon de manière très indirecte et hypothétique, la réalisation du propre projet du recourant (AC 1997/0055 du 2 juillet 1997; pour un catalogue des situations où se pose la question d'un intérêt indirect, voire la note Poltier ad ATF 125 V 339 in RDAF 2000 I 742). En particulier, la jurisprudence n'habilite pas les particuliers à intervenir personnellement dans l'intérêt public, pour préserver les deniers de l'Etat ou de la commune, ceci même s'il exercent ou ont exercé une fonction au sein de l'exécutif ou du législatif communal (AC 1995.0119 du 3 septembre 1997; AC.1998.0031 du 18 mai 1998, AC.1996.0074 du 30 juin 1998).
Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le simple fait de compter parmi les contribuables de la commune ne peut pas habiliter un particulier à recourir dans l'intérêt public. Quant au fait que la commune a déclaré spontanément soutenir l'intervention du recourant, il n'y change rien car la commune n'a pas déposé de recours.
4. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. La décision attaquée sera maintenue. Un émolument, réduit pour tenir compte du fait que l'instruction n'a pas nécessité la tenue d'une audience, sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de classification Oche des Arts du 28 mars 2007 est maintenue.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas accordé de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.