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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M Philippe Gerber, Juge suppléant; M. Pierre Journot, juge. |
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Recourantes |
1. |
Port-franc et entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA), à Chavornay, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Terminal Combine Chavornay SA (TERCO), à Chavornay, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
PISTOR SA, à Rothenburg, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Commission de classification du syndicat AF de la ZI Chavornay, représentée par Pierre DAENZER, Secrétaire, à Orbe, |
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2. |
Assemblée générale du Syndicat AF de la ZI Chavornay (TAB), représenté par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
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Objet |
décisions de syndicats d'améliorations foncières |
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Recours PESA SA et consorts c/ décision de l'Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières "Zone industrielle de Chavornay" du 12 décembre 2007 (approbation du devis du projet d'exécution des travaux collectifs, versements anticipés) |
Vu les faits suivants
A. Le Syndicat d'améliorations foncières "zone Industrielle de Chavornay" (ci-après: le syndicat) a été constitué le 19 juin 1996. Ses buts statutaires sont:
- le remaniement parcellaire nécessité par l'adoption du plan partiel d'affectation "Sous ville", "Perrevuit", "Les Places", "Vers-la-Gare", et "St-Marcel";
- la création des équipements collectifs liés audit plan.
Le syndicat comprend trente-huit propriétaires, pour une surface totale, domaine public compris, de 605'345 m². Les équipements collectifs comprennent différentes chaussées, un chemin en béton, des conduites d'eau potable et la construction de collecteurs d'eau claire et usée.
B. Dans le cadre d'une étape préparatoire, les aménagements suivants ont été réalisés en 2004 par la société Terminal Combiné Chavornay SA (TERCO SA) sur les parcelles nos 1627 et 1634:
- un chemin agricole bétonné pour permettre l'accès à la zone agricole des Grandes Pièces, pour un coût de 148'000 fr.
- une partie du doublement de la voie menant au secteur "Perrevuit" permettant l'accès à la plate-forme de la société TERCO SA et facilitant la circulation des trains en direction des secteurs "Sous-Ville" et "Perrevuit"; selon le rapport du dossier mis à l'enquête publique le 30 avril 2007, ces travaux ont été financés entièrement par la société Port-franc et entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA).
- une partie du collecteur EC Ø 1400 mm situé sous la plateforme de la société TERCO SA, soit une longueur d'environ 90 m, pour un coût de 253'000 fr.
- une partie de la conduite d'eau potable entre la plateforme de la société TERCO SA et la parcelle n° 239, pour un coût de 40'000 fr.
Selon le rapport de la commission de classification faisant partie du dossier mis à l'enquête publique le 30 avril 2007 (p. 15), la participation anticipée de la société TERCO SA au financement des travaux collectifs a été de 458'000 fr. Toutefois, lors de l'assemblée générale du 16 novembre 2005, une convention entre le syndicat et la société TERCO SA a été approuvée qui prévoit le versement de 458'181.30 fr. à charge du syndicat pour les travaux effectués (procès-verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2005, p. 3 s.)
C. Du 30 avril au 30 mai 2007 ont été mis à l'enquête publique la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, le projet d'exécution des travaux collectifs - étape 1 - et la clé de répartition des frais. À ce jour, l'enquête relative à la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés est terminée. Il en va de même de la procédure relative à la première étape du projet d'exécution des travaux collectifs, sous réserve d'un recours pendant devant la Cour de droit administratif et public concernant la chaussée 4 qui n'est pas concerné par la première tranche des travaux.
D. Une assemblée générale extraordinaire du syndicat a eu lieu le 12 décembre 2007. L'ordre du jour était le suivant:
1. Appel des propriétaires (par contrôle à l'entrée dès 17 h 30)
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2007
3. Rapport et communication du Comité de direction
4. Rapport de la Commission de classification (rappel des éléments d'informations principaux, selon séance d'information du 10.10.2007)
5. Projet d'exécution des travaux:
- Approbation du devis du projet d'exécution des travaux
- Décision sur la mise en chantier de la 1re tranche des travaux
6. Décision sur les versements anticipés (montant, date échéance, intérêts) – (voir tableau annexé avec règles y relatives)
7. Propositions individuelles et divers
L'assemblée générale a approuvé le devis du projet d'exécution des travaux (s'élevant à 14'023'000 fr.) et accepté la mise en chantier d'une première tranche des travaux devisés à 6'527'000 fr.
Le procès-verbal rapporte notamment ce qui suit:
"5. Projet d'exécution des travaux – approbation du devis du projet d'exécution des travaux
[…]
Jean-Luc PICHONNAT rappelle les grandes lignes du projet, expliqué en détail lors de la séance d'information du 10 octobre 2007, en exposant des plans sur un rétroprojecteur. Il explique que dans les 14,023 millions (ci-après 14 millions pour simplification de la discussion) sont compris: les chaussées 1, 3 et 4, le collecteur principal d'eau claire (DN 1400 mm) un chemin en béton de 3 m déjà réalisé en bordure de la parcelle de TERCO SA, les conduites d'eau potable, lesquelles permettent le bouclage de l'ensemble de la zone, les travaux d'éclairage, les collecteurs d'eaux claires et usées. Les 14 millions comprennent également le passage supérieur sur la RC ainsi que le passage à niveau de la rue de l'Industrie, quand bien même ce dernier sera à charge de tiers, comme dit plus haut.
[…]
Jean-Marc ANNEN prend la parole afin de recadrer la discussion et expose que chaque propriétaire avait la faculté de faire opposition dans le cadre de la mise à l'enquête du projet d'exécution des travaux. La Commission de classification est ensuite appelée à traiter celle-ci ou éventuellement l'instance supérieure à savoir le Tribunal administratif.
En effet, il rappelle que le projet de base tel que mis à l'enquête est la référence, lequel représente au total 14 millions. De plus, le syndicat a la qualité de maître de l'ouvrage qui devra réaliser ce projet en totalité et pour cela il doit également chercher son financement global.
[…]
Me BLANCHARD constate que le devis global a été établi sur la base du projet d'exécution des travaux sans tenir compte des oppositions.
Jean-Marc ANNEN lui indique que cette manière de faire est tout à fait usuelle. Pour le cas où la commission de classification décide d'accepter, suite à une observation, une modification laquelle engendrerait des travaux supplémentaires, le poste "imprévus" dans le devis est là pour y remédier. De plus, pour le cas où les frais supplémentaires provoqueraient une importante augmentation du devis, celui-ci serait soumis à nouveau à l'assemblée générale.
Pierre-Alain AUBERSON s'étonne du fait que les personnes ayant fait opposition n'aient pas eu de réponse à ce jour et qu'il ne voudrait pas être à leur place.
Jean-Marc ANNEN explique qu'il s'agit d'un problème de fond et qu'il est normal de procéder par phases, à savoir en premier lieu on connaît le devis global, puis on procède à sa mise à l'enquête. […]
Pierre-Alain AUBERSON explique que les propriétaires doivent prendre une décision importante ce jour et que certains d'entre eux, sans réponse de la Commission de classification, ne pourront voter en toute connaissance de cause.
Jean-Marc ANNEN lui répond qu'il est tout à fait possible que certains ne votent pas en faveur de l'approbation du devis. Toutefois, il rappelle que l'avant-projet a d'ores et déjà été accepté par l'assemblée générale, qu'une phase d'affinement a depuis lors été faite et qu'il s'agit maintenant de passer au stade de confirmation. […]
Denise PORRET interpelle Jean-Marc ANNEN afin de savoir ce qui se passerait si l'assemblée générale vote un non massif.
Jean-Marc ANNEN explique que le plan d'affectation est soumis à un remaniement parcellaire, lequel a fait l'objet d'une parution dans la Feuille des Avis Officiels (FAO du 10 janvier 1997). Le syndicat ne fait que réaliser l'équipement des parcelles en conformité avec le dit remaniement. Pour le cas où l'assemblée générale n'approuverait pas le devis global des travaux, il en résulterait de grandes difficultés de valoriser la zone, le PPA n'étant plus respecté.
Il poursuit en expliquant que toute demande de permis de construire est soumise à la CCL. Il est donc interdit de bâtir sans l'autorisation préalable de cette commission. Il y a donc une nécessité de cohérence. Il rappelle encore qu'il y a lieu d'avoir l'autorisation de la CCL avant celle de la commune et que dans le cas où le syndicat serait dissous, chaque propriétaire serait forcé d'équiper lui-même sa parcelle. Il rappelle que le syndicat AF est l'outil choisi au moment de l'approbation du PPA pour permettre l'équipement de la zone industrielle.
[…]
Me MOUQUIN explique encore qu'il y a lieu de voter un devis général et qu'ensuite un devis pour une première tranche des travaux devra également être voté. Il rassure encore l'assemblée générale en exposant que pour le cas où une grosse modification dans la clé de répartition se présenterait, l'entier des propriétaires en serait informé.
M. BOLOMEY, représentant TERCO SA, s'interroge quant à une réelle garantie de prise en charge des travaux relatifs au passage à niveau, par des tiers.
Raymond BEAUVERD lui répond que le comité de direction est en possession d'un accord écrit sous forme de lettre, tant de la commune de Chavornay que de la direction de l'OC.
Jean-Marc THIBAUD demande finalement sur les 14 millions, quel montant exact serait à la charge du syndicat.
Jean-Luc PICHONNAT explique que du montant de 14 millions, une participation de tiers (commune et OC = passage à niveau et GOP), ainsi qu'une seconde participation de la commune concernant le collecteur d'eaux claires, il apparaît que le montant total à charge du syndicat est de 11,251 millions, (ci-après 11, 5 millions pour la simplification de la discussion) déduction faites desdites participations.
Jean-Luc PICHONNAT poursuit par la présentation de la réalisation de la première tranche des travaux, à savoir: chaussée n° 1 sans le tourne-char, chaussée n° 3 en partie, (la chaussée n° 4 ne se fait, elle n'est pas souhaitée actuellement par les propriétaires) le collecteur d'eaux claires principal, les collecteurs routiers + eaux claires, le bouclage de la conduite d'eau potable, tranche de travaux devisée à 6'527'000.-, y compris les frais administratifs, les travaux à charge de tiers via le Syndicat et ceux déjà réalisés. Cette première tranche de travaux permet d'équiper la presque totalité du périmètre.
Me BLANCHARD, représentant PESA SA et TERCO SA, ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'assemblée générale devrait accepter un devis global sur des travaux qui ne se réaliseraient pas.
La parole est donnée à Jean-Marc ANNEN qui explique que pour éviter le découpage des travaux, on se doit de procéder ainsi afin de ne pas perdre la cohérence d'ensemble, particulièrement importante dans une corporation de droit public. La procédure veut que l'approbation se donne sur l'entier des travaux à réaliser en premier lieu puis, en fonction de l'évolution de la zone industrielle, l'assemblée générale sera sollicitée. Il est exclu de découper, il s'agit de la même question que la mise à l'enquête des travaux, cette manière de faire permet de garantir la sécurité du droit.
[…]
Raymond BEAUVERD explique à l'assemblée générale que la première tranche des travaux représente ce qu'il est nécessaire à l'heure actuelle de réaliser pour équiper le périmètre du syndicat. Il précise encore que l'étude en cours et menée par les CFF et Travys pourrait, à l'avenir résoudre certains problèmes.
Dominique DELAY demande sur quel montant l'assemblée générale doit voter et s'il faut déduire 1,9 million.
Jean-Marc ANNEN lui indique que le syndicat est le maître de l'ouvrage et qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des coûts des travaux, même si ceux-ci seront pris en charge par des tiers. Par exemple: collecteur pris en charge par la commune de Chavornay. Montant final, déduction faites des prises en charge par des tiers: 11,5 millions.
Me MOUQUIN reprend en précisant que les 14 millions représentent l'enveloppe globale.
[…]
La discussion étant close, le président soumet au vote le point 5a concernant l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux s'élevant à Fr. 14'023'000.-. Les scrutateurs distribuent le bulletin n° 1 pour ce faire.
Résultat: 36 bulletins rentrés
19 (dix-neuf) OUI 14 (quatorze) NON 3 (trois) BLANC
L'approbation du devis du projet d'exécution des travaux est acceptée." (PV AG 12 décembre 2007, p. 3 ss.)
À cette occasion, l'assemblée générale a également statué sur les versements anticipés prévus par l'art. 43 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11). Cette décision prévoit notamment les deux règles suivantes:
- La 1re règle s'applique aux propriétaires ne modifiant pas l'état de leurs fonds; Ces propriétaires devront verser 10 % chaque année dès et y compris l'année 2008 jusqu'en 2016. Le montant déterminant les versements anticipés annuels est celui figurant au dossier d'enquête sur la clé de la répartition des frais réduit des critères (2) passage à niveau de l'Industrie et (3) passage supérieur RC (cf. procès-verbal de l'assemblée générale, ci-après PV AG 12 décembre 2007, p. 14); jusqu'à la liquidation de l'enquête 2007, les montants mis à l'enquête sont pris en considération; après la liquidation de l'enquête, ce sont ceux en résultant qui serviront de base à la calculation de l'annuité. Les différences en résultant seront dues au syndicat ou remboursées par celui-ci.
- La 2ème règle s'applique aux propriétaires bénéficiaires d'un permis de construire délivré par la commune, ultérieur à la création du syndicat. Cette règle s'applique pour l'essentiel à cinq propriétaires. Ces propriétaires devront verser 45 % jusqu'à la fin 2008 et 40 % jusqu'à la fin 2009, puis 5 % d'ici à la fin 2015. En cas de délivrance d'un permis de construire, le propriétaire concerné devra verser 85 % au moment de la délivrance, puis 5 % d'ici à la fin 2015.
La décision fixe en outre les échéances annuelles (30 septembre) et l'intérêt moratoire (1 % de plus que le compte-courant BCV). Lors de l'assemblée générale, le représentant du comité de direction a exposé la portée des règles comme suit:
"La proposition du Comité est donc de passer des [versements anticipés] calculés jusqu'alors à la surface de chaque propriétaire à un calcul beaucoup plus ciblé pour chacun fondé sur la clé de répartition des frais et le montant du devis total des propriétaires. Cependant, le Comité étant conscient que la facture est lourde pour certains membres, et souhaitant tenir compte des derniers éléments connus - soit le financement trouvé du passage à niveau de l'Industrie et du décalage dans le temps de la réalisation du passage dénivelé – propose à l'assemblée de prendre en compte la clé de répartition des frais sur le devis réduit de ces 2 ouvrages soit, sur 11,919 mio. – 3,798 mio. = 7,723 mio." (PV AG 12 décembre 2007, p. 9).
E. Le 21 décembre 2007, les sociétés PESA SA, TERCO SA et PISTOR SA (ci-après les recourantes) ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) en concluant à ce que les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du syndicat d'améliorations foncières de la zone industrielle de Chavornay le 12 décembre 2007 relatives à l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux et à la perception de versements anticipés "extraordinaires" soient annulées. Les recourantes considèrent que la décision approuvant le devis du projet d'exécution des travaux est arbitraire en raison d'un manque général d'informations, de l'absence de coordination avec la procédure de mise à l'enquête publique du projet de travaux collectifs et du fait que certaines infrastructures collectives prévues dans l'avant-projet des travaux ne seront finalement pas réalisées. Elles contestent aussi la décision relative à la perception de versements anticipés en arguant d'une part qu'elle viole les règles de procédure, dans la mesure où le vote à bulletins secrets, requis par une majorité des propriétaires, n'a pas été respecté, d'autre part que le barème différencié viole les Statuts du syndicat d'améliorations foncières, est arbitraire et viole l'égalité de traitement.
F. Dans ses déterminations du 4 février 2008 Service du développement territorial (ci-après SDT) ne présente pas de conclusions formelles; il déclare que les opérations (recte: dispositions) légales et statutaires ont été entièrement respectées. S'étant déterminée par courrier du 5 mars 2008, la commission de classification du syndicat conclut implicitement au rejet du recours contre la décision d'approbation du devis du projet d'exécution des travaux. Dans sa réponse du 17 mars 2008, le syndicat représenté par son comité de direction (ci-après l'autorité intimée) conclut au rejet du recours.
Dans leurs déterminations du 13 juin 2008, les recourantes maintiennent leur conclusion demandant l'annulation de la décision concernant la perception de versements anticipés.
Dans ses nouvelles déterminations du 17 juillet 2008, l'autorité intimée relève que le devis estimatif des travaux relatifs à l'étape 1 qui doivent être entrepris de septembre 2008 à juin 2009 s'élève à 5'300'000 fr. Le financement prévu est pour l'essentiel de percevoir des propriétaires en 2008 3 millions de fr. et en 2009 850'000 fr. le solde sera couvert par un emprunt, qui ne devrait pas dépasser 1.5 million de fr. Les sommes devant être perçues auprès des recourantes, au cours de l'année 2008, correspondent à environ 700'000 fr.
Le SDT s'est à nouveau déterminé par courrier du 14 juillet 2008 en justifiant la pratique de l'autorité intimée en ce qui concerne les versements anticipés.
G. Le recours était accompagné d'une requête d'effet suspensif. Par décision incidente du 20 mars 2008, le juge instructeur de la cause au fond a rejeté cette requête. Sur recours incident de PESA SA, TERCO SA et PISTOR SA contre la décision du juge instructeur, la CDAP a accordé l'effet suspensif par arrêt du 10 juin 2008 (RE.2008.0006).
Le comité de direction du syndicat a, par courrier du 4 juillet 2008, demandé que l'effet suspensif soit limité aux seules recourantes. Par courrier du 30 juillet 2008, le juge instructeur a précisé, à toutes fins utiles, que l'effet suspensif prononcé par arrêt du 10 juin 2008 est limité en ce qui concerne la perception des versements anticipés aux trois sociétés recourantes afin de ne pas bloquer la perception des versements anticipés auprès des autres propriétaires.
H. Le 17 juillet 2008, la commission de classification du syndicat a demandé au SDT d'accorder l'autorisation de mettre en chantier la première tranche des travaux, selon la décision de l'assemblée générale du 12 décembre 2007.
I. Selon la clé de répartition des frais qui a été mise à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008, la participation des recourantes pour l'étape 1 est estimée à 1'797'046 fr. pour PESA SA (soit 15.6 % du coût total devisé à 11'512'000 fr.), à 1'237'796 fr. pour TERCO SA (soit 10.5 % du coût total) et à 613'381 fr. pour PISTOR SA (soit 5.3 % du coût total).
J. Par courrier du 29 septembre 2008, le juge instructeur a soumis plusieurs questions à l'autorité intimée. Celle-ci s'est déterminée par courrier du 20 octobre 2008. Il en ressort notamment que le comité de direction a décidé, lors de la facturation intervenue en août 2008, de calculer les versements anticipés sur la base du devis de la première tranche de travaux à charge du syndicat, soit sur la base de 5'370'000 fr. Selon les factures adressées pro forma le 14 août 2008 aux trois recourantes, les versements anticipés dus en 2008 s'élèvent à 158'706 fr. (128'756 fr. et 29'950 fr.) par PISTOR SA, à 192'029 fr. par PESA SA et à 259'828 fr. par TERCO SA.
La commission de classification du syndicat a également adressé ses déterminations datées du 17 octobre 2008. Les recourantes se sont déterminées par courrier du 17 novembre 2008. Elles y requièrent l'instruction des effets sur les infrastructures projetées qu'un nouveau projet soumis récemment à l'enquête publique est susceptible d'avoir sur les infrastructures projetées en arguant que ce projet risque de rendre inutile une partie importante de ces infrastructures.
K. Les arguments respectifs des parties et des tiers intéressés seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours porte d'abord sur la décision de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat, adoptée le 12 décembre 2007, concernant l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux.
Un syndicat d'amélioration foncière est une corporation de droit public (art. 20 LAF), dont les organes (comité de direction, commission de classification, assemblée générale) peuvent rendre des décisions sujettes à recours devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, RSV 173.36), dans sa teneur en vigueur lors du dépôt du recours.
Pour être recevable, le recours doit porter sur une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Au sens de cette disposition, une décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, soit de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, soit de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
Dans deux arrêts du 31 août 2001 (AF.2000.0014 et AF.2000.0016), le Tribunal administratif avait laissé ouverte la question de savoir si la décision de fixer l'ordre des travaux était une décision au sens de l'art. 29 LJPA.
L'art. 30 al. 3 LAF charge expressément l'assemblée générale du syndicat d'approuver le devis des travaux et, avec l'accord du département, d'ordonner la mise en œuvre de ceux-ci. Dans un arrêt du 2 septembre 2008 (AF 2005.0005), la CDAP a examiné au fond un recours contre une décision d'approbation "de principe" du devis des travaux sans se prononcer expressément sur la nature de décision au sens de l'art. 29 LJPA. Elle s'est néanmoins interrogée sur la portée d'une telle décision d'approbation:
"la décision d'approbation du devis que l'art. 30 al. 3 LAF place dans la compétence de l'assemblée générale n'a qu'une portée limitée. En effet, la question de savoir quels sont les travaux qu'entreprendra le syndicat ne dépend pas de l'assemblée générale. Ce sont les enquêtes organisées par la commission de classification et les décisions que celle-ci prend en première instance sur les réclamations des propriétaires qui déterminent les grandes lignes des travaux collectifs (enquête sur l'avant-projet), puis leurs caractéristiques détaillées (enquête sur le projet d'exécution) telles que le revêtement des chemins ou le diamètre des collecteurs. La décision que prend l'assemblée générale en approuvant le devis n'a aucun effet sur ce point. Elle intervient en bonne logique après la liquidation des enquêtes sur l'avant-projet, puis le projet d'exécution des travaux collectifs.
On peut dans ces conditions se demander quelle est la portée de la décision de l'assemblée générale prévue par l'art. 30 al. 3 LAF. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune indication sur ce point (BGC automne 1961 p. 399). Il s'agit probablement de permettre au comité de direction d'obtenir une décharge pour son action s'agissant de l'adjudication des travaux (art. 38 LAF) et de leur mise en œuvre (qui nécessite également l'approbation de l'assemblée générale)." (consid. 5)
On peut douter au regard de la portée limitée de la décision d'approbation du devis qu'il s'agisse vraiment d'une mesure qui crée des droits ou obligations pour les membres du syndicat et donc d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Il semble que l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux s'apparente à un crédit-cadre au sens de l'art. 33 de la loi vaudoise sur les finances (RSV 610.11) qui fixe le montant jusqu’à concurrence duquel le syndicat peut contracter des engagements financiers pour réaliser les travaux envisagés.
La question est cependant délicate car l'approbation du devis, si elle devait permettre l'adjudication des travaux pour un montant surfait, déployerait pour tous les propriétaires du syndicat des effets qui se manifesteraient à leur préjudice par une augmentation de leur participation lors de la répartition des frais d'exécution (art. 63 al. 1 lit e LAF).
On peut par ailleurs aussi se demander si, dans l'hypothèse où l'on considérerait l'approbation du devis comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA, un membre du syndicat a vraiment un intérêt digne de protection à l'annulation d'un tel acte de portée limitée (sur la notion d'intérêt médiat ou indirect, voir AF.2007.0008 du 5 décembre 2007 et les références citées). Point n'est besoin toutefois de trancher la question de la recevabilité du recours contre une décision d'approbation du devis, car le recours devrait, si par hypothèse il était recevable, être rejeté au fond.
2. Ni la LAF ni les statuts du syndicat ne règlent le devoir d'information à l'égard des membres du syndicat lors de la décision d'approbation du devis. Il appartient donc aux membres présents à l'assemblée générale de requérir les informations qui leur sont nécessaires avant de passer au vote.
Le montant sur lequel le vote portait, à savoir 14,023 millions, était clairement établi et a, selon le procès-verbal, été rappelé lors du vote. Ce montant recouvrait l'ensemble des coûts des travaux mis à l'enquête, même si ceux-ci sont pris en charge par des tiers, en raison du fait que le syndicat est le maître de l'ouvrage (déclarations Pichonnat, Annen et Mouquin, PV AG 12 décembre 2007, p. 3, 4 et 8). Il n'y avait donc pas d'ambiguïté. Les autres montants mentionnés lors des discussions et relevés par les recourantes avaient d'autres objets. Le montant de 11,251 millions visait le montant total à charge du syndicat après déduction des participations de tiers (déclarations Pichonnat et Annen, PV AG 12 décembre 2007, p. 7 s.). Quant au montant de 6'527'000.-, il recouvrait les coûts de la première tranche de travaux, "y compris les frais administratifs, les travaux à charge de tiers via le syndicat et ceux déjà réalisés" (déclaration Pichonnat, PV AG 12 décembre 2007, p. 7 s.).
Le grief d'absence de coordination avec la procédure de mise à l'enquête publique du projet de travaux collectifs n'est pas davantage fondé. L'approbation du devis du projet d'exécution des travaux fixe un cadre aux dépenses du syndicat. Le fait que des oppositions contre le projet d'exécution mis à l'enquête publique du 30 avril au 30 mai 2007 étaient encore pendantes auprès de la commission de classification ne constitue pas un obstacle à l'approbation du devis: si les décisions de la commission de classification n'entraînent pas une augmentation du total des coûts, les frais resteront dans le cadre de la décision d'approbation du devis; si en revanche le total des coûts dépasse ce cadre après les décisions de la commission de classification, alors une nouvelle consultation de l'assemblée générale s'imposera (déclaration Annen, PV AG 12 décembre 2007, p. 4). En l'espèce, les oppositions à l'égard du projet d'exécution mis à l'enquête publique n'ont, selon les déterminations de la commission de classification du syndicat, aucune incidence sur le devis des travaux.
Quant au grief que certaines infrastructures prévues dans l'avant-projet seront financées par des tiers, il ne remet pas en cause la validité de la décision d'approbation: en tant que maître de l'ouvrage, le syndicat doit ordonner aussi les travaux qui seront financés finalement par des tiers (déclaration Annen, PV AG 12 décembre 2007, p. 4). Ces travaux doivent donc aussi être intégrés dans le devis global qui fixe le cadre des dépenses du syndicat, indépendamment de la charge qui devra être assumée en fin de compte par les membres du syndicat.
Enfin, la validité de la décision d'approbation ne dépend pas des effets qu'un nouveau projet, qui selon les déterminations des recourantes du 17 novembre 2008 fait actuellement l'objet d'une enquête publique, est susceptible d'avoir sur les travaux projetés par le syndicat. Une modification des travaux en raison du nouveau projet peut simplement avoir pour conséquence qu'une nouvelle consultation de l'assemblée générale s'imposera si le total des coûts dépasse le cadre approuvé. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête d'instruction complémentaire déposée par les recourantes dans leurs déterminations du 17 novembre 2008.
En conclusion, le recours contre la décision d'approbation du devis du projet d'exécution des travaux est infondé et doit être rejeté, si tant est qu'il soit recevable.
3. Le recours porte ensuite sur la décision de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat, adoptée le 12 décembre 2007, concernant la perception de versements anticipés.
La décision de l'assemblée générale d'un syndicat d'amélioration foncière fixant le prélèvement de versements anticipés de la part des propriétaires ainsi que ses modalités est, conformément à l'art. 43 al. 1 LAF, une décision au sens de l'art. 29 al. 1 LJPA qui est sujette à recours devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 4 al. 1 LJPA en relation avec l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant la LJPA. Les autres conditions formelles de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
4. Les recourantes estiment d'abord que la décision sur le barème des versements anticipés a été rendue en violation des règles procédurales, car le vote à bulletins secrets, requis par une majorité de propriétaires, n'a pas été respecté. Selon l'autorité intimée, le vote à bulletins secrets a été requis pour le chiffre 5 de l'ordre du jour, soit le projet d'exécution des travaux et l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux. A son avis, il n'y a jamais eu de demande de vote à bulletins secrets pour la décision sur les versements anticipés.
Selon l'art. 29 LAF, les statuts du syndicat doivent notamment contenir des dispositions relatives à la manière de voter. L'art. 8 al. 1 des statuts du syndicat a la teneur suivante:
"Aux jour, heure et lieu fixés, toute assemblée générale régulièrement convoquée délibère et statue valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à main levée à la majorité des votants. Les votations se font au scrutin secret si 1/3 des membres du syndicat présents ou représentés le demandent."
Le PV du 12 décembre 2007 rapporte ce qui suit quant au mode de décision:
"5. Projet d'exécution des travaux – approbation du devis du projet d'exécution des travaux
Gérard DUTOIT requiert que les votations soient faites à bulletins secrets. Le président sollicite l'avis de l'assemblée générale qui accepte largement ce mode de faire. Il sera donc procédé ainsi.
[…]
6. Décision sur les versements anticipés (montant, date échéance, intérêts) – (voir tableau annexé avec règles y relatives)
[…]
Le président décide de soumettre au vote à bulletins secrets la proposition [du représentant de PESA et TERCO; à savoir des versements anticipés de 20 % pour l'ensemble des propriétaires pour 2008]. L'assemblée générale demande à pouvoir voter à main levée sur cet objet. Il est donc passé aux votes." (PV AG 12 décembre 2007, p. 3 et 14)
La décision de l'assemblée générale de voter à bulletins secrets a été prise sous le point 5 de l'ordre du jour. Même si la demande de vote à bulletins secrets n'était pas dépourvue d'ambiguïté quant à sa portée (cf. "les votations") — raison pour laquelle, semble-t-il, le président avait opté initialement pour soumettre au vote à bulletins secrets la proposition du représentant de deux des recourantes au point 6 de l'ordre du jour — l'assemblée générale a clarifié la portée de son vote initial en demandant à pouvoir voter à main levée sur ce point 6 de l'ordre du jour. La décision sur les modalités de vote n'était pas soumise à l'exigence du vote à bulletins secrets, car elle porte sur une question procédurale alors que la demande de vote à bulletins secrets pour les "votations" doit être comprise comme concernant les points à l'ordre du jour, donc les décisions matérielles. L'assemblée générale était donc habilitée à décider, sans passer par le vote à bulletins secrets, si les décisions relatives au point 6 de l'ordre du jour devaient être prises à main levée ou à bulletins secrets. Elle a donc valablement opté pour le vote à main levée. Le grief des recourantes sur ce point doit ainsi être déclaré infondé.
5. Les recourantes contestent le barème des versements anticipés qui a été fixé par l'assemblée générale du 12 décembre 2007.
a) Le prélèvement de tels versements anticipés est régi par l'art. 43 LAF qui a la teneur suivante:
"Art. 43 Versements anticipés
1 Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.
2 Par convention avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à participer aux frais, les articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole s'appliquant par analogie.
3 Un barème différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle répartition provisoire des frais définie par la commission de classification.
4 L'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements anticipés.
5 Tant qu'ils restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit."
En l'espèce, le critère de distinction choisi par le syndicat est double. Le barème choisi distingue d'abord entre les terrains non construits et les terrains construits ou sur le point d'être construits en raison de l'octroi d'une autorisation de construire. Ce n'est donc pas la constructibilité qui est déterminante, mais le fait que le terrain est bâti ou non. La deuxième composante du barème différencié choisi par le syndicat est la distinction en fonction de la date d'octroi de l'autorisation de construire: le barème différencie parmi les terrains bâtis entre ceux dont l'autorisation de construire est antérieure à la création du syndicat le 19 juin 1996 et ceux dont l'autorisation de construire est postérieure à cette date.
Si la distinction entre les terrains bâtis et ceux non bâtis peut éventuellement être rattachée au critère de la nature du terrain mentionnée à l'art. 43 al. 3 LAF, il est évident que la distinction selon la date d'octroi de l'autorisation de construire n'a aucun lien avec la nature du terrain: un terrain bâti après la création du syndicat n'est pas différent d'un terrain bâti auparavant.
Selon les déterminations du Comité de direction du syndicat et du SDT, le barème différencié se justifie par le fait que les propriétaires concernés bénéficient plus rapidement de nouveaux aménagements qui doivent être réalisés en priorité pour eux. Il en découle, selon le SDT, que ces propriétaires sont, de manière générale, mieux à même de contribuer par des versements anticipés à la réalisation des travaux dans la mesure de la valeur représentée directement par les équipements, sur les immeubles concernés et leur utilisation. Conçu ainsi, le barème différencié choisi par le syndicat s'apparente ainsi au critère du programme des travaux mentionnés à l'art. 43 al. 3 LAF, dans la mesure où il différencie selon l'intérêt des propriétaires aux travaux afin de tenir compte de manière plus équilibrée des avantages apportés de manière différenciée aux différents terrains en fonction de la progression des travaux. Il est toutefois moins schématique que le critère du programme des travaux.
Avant la révision de la LAF du 5 novembre 1997 (RA/FAO 1997 589), l'art. 43 al. 3 (à l'époque al. 2) LAF prévoyait uniquement un barème différencié selon la nature des terrains. La jurisprudence du Tribunal administratif avait néanmoins considéré que le critère mentionné par l'art. 43 al. 2 LAF n'était pas exhaustif:
"Certes, la loi ne paraît envisager la perception des versements anticipés que sous la forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43 al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le syndicat étant ainsi habilité à exiger les versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, on ne voit guère pour quel motif il se justifierait de lui interdire de tenter de se rapprocher mieux des montants qui seront probablement dus dans le cadre de la répartition des frais. On ne saurait donc reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré, pour fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé." (arrêt du Tribunal administratif du 17.11.1997 dans la cause AF 1996.0026, consid. 4.d, avec d'autres références)
La révision du 5 novembre 1997 a repris ce critère de la répartition provisoire des frais en y adjoignant encore celui du programme des travaux. Rien dans les travaux préparatoires de cette révision ne conduit à interpréter la nouvelle rédaction de l'art. 43 al. 3 LAF comme contenant un catalogue exclusif de critères. On peut donc admettre que l'art. 43 al. 3 LAF laisse aux syndicats une certaine marge d'appréciation dans le choix des critères pour autant que les critères choisis apparaissent plus équilibrés que ceux mentionnés dans cette disposition. Ainsi en va-t-il lorsque le critère choisi rend compte de manière plus précise que les critères mentionnés à l'art. 43 al. 3 LAF de la différence d'intérêt des propriétaires à l'égard des travaux prévus par le syndicat tout en respectant le principe de l'égalité en droit. On verra plus loin que tel est le cas en l'espèce lors de l'examen du grief de la violation de l'égalité de traitement (let. e infra).
b) Les recourantes estiment que la décision de l'autorité intimée viole les statuts du syndicat en ne fixant pas un prélèvement à l'unité de surface. Les statuts du syndicat prévoient expressément le prélèvement de versements anticipés à l'art. 26 qui a la teneur suivante:
"L'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme en application de l'art. 43 LAF (versements anticipés), à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.
Elle fixe la date d'éligibilité de chaque annuité, ainsi que le taux de l'intérêt de retard et éventuellement celui de l'intérêt actif."
Cette version de l'art. 26 des statuts a été adoptée par l'assemblée générale en date du 16 novembre 2005: l'expression "en application de l'art. 43 LAF" a remplacé celle utilisée antérieurement de "à l'unité de surface". Un barème différencié fondé sur l'art. 43 al. 3 LAF est donc conforme aux statuts du syndicat. Le grief de la violation des statuts doit ainsi être déclaré infondé.
c) Les recourantes estiment que le montant des avances qui est exigé d'elles risque de mettre en péril leur existence, car elles sont déjà lourdement endettées, ne disposent pas des liquidités nécessaires et n'ont pas pu se préparer à ces dépenses extraordinaires.
Le système des versements anticipés de l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le tableau de répartition des frais et d'exiger de chaque propriétaire concerné une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise, pour éviter d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (arrêt AF.2000.0004 du 13.10.2000 consid. 3 avec une autre référence). Pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des versements anticipés: cf. par ex. arrêt TA AF.1996.0026 du 17 novembre 1997; AF.1993.0014 du 9 septembre 1996; AF.1993.0026 du 6 septembre 1996). Les membres du syndicat ne peuvent pas exiger que le barème des versements anticipés tienne compte de la situation individuelle de chaque propriétaire. Les recourantes ne peuvent donc pas contester la fixation du barème en invoquant leur situation financière individuelle. En outre, elles connaissaient au moins depuis la mise à l'enquête publique du 30 avril au 30 mai 2007 quels étaient les montants envisagés de leur participation aux frais et elles savaient depuis plus longtemps que les travaux projetés par le syndicat entraîneraient vraisemblablement pour elles aussi des dépenses considérables qu'elles devaient provisionner. A titre superfétatoire on relèvera que les montants effectivement requis des recourantes à titre de versements anticipés sont très nettement inférieurs à ceux qu'elles avançaient dans leur mémoire de recours.
d) Les recourantes prétendent que les versements anticipés décidés par l'assemblée générale du 12 décembre 2007 s'ajoutent aux paiements anticipés annuels ordonnés précédemment sous la forme d'une somme à l'unité de surface qui varie suivant que les parcelles sont construites, non construites ou situées en zone agricole. Cela est contredit par les factures adressées pro forma le 14 août 2008 aux trois recourantes, car il y est expressément prévu de déduire des versements anticipés dus en 2008 pour les parcelles soumises à la règle 2 les versements anticipés que les propriétaires ont payé entre 2000 et 2007 pour ces parcelles. Il faut donc interpréter la décision de l'assemblée générale comme fixant un nouveau barème remplaçant le précédant. Le grief des recourantes est donc infondé sur ce point.
e) Les recourantes invoquent une violation de l'art. 8 de la Constitution fédérale qui garantit l'égalité devant la loi.
Sur ce point, on peut se référer à la jurisprudence rendue en matière fiscale. Il est en particulier conforme à l'art. 8 Cst. de percevoir des taxes, non pas auprès de l'ensemble des contribuables, mais des personnes ou groupes de personnes qui sont les bénéficiaires directs ou principaux de certaines prestations publiques (cf. D. Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol. 2, p. 144 ss, 217). La jurisprudence reconnaît aux autorités une grande marge d'appréciation au niveau du partage de la charge fiscale entre les contribuables (ATF 131 I 313, consid. 3.2 p. 317). Par ailleurs, comme on l'a vu, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le calcul des versements anticipés. Autrement dit, le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes causales, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (ATF 108 Ia 114 cons. 2b et réf. citées; arrêt du Tribunal administratif du 1.7.1999, AF.1999.0001, consid. 2d).
La participation des propriétaires aux frais des travaux d'exécution selon l'art. 44 LAF est une charge de préférence (arrêts AF.1994.0018 du 6.9.1996, consid. 2c; AF.1995.0014 du 24.11.1995, consid. 1). Il en va de même pour les versements anticipés fondés sur l'art. 43 LAF. Or, une charge de préférence est contraire au principe de l'égalité lorsque les personnes qui y sont assujetties n'en retirent aucun avantage particulier significatif (ATF 131 I 313, consid. 3.5 p. 318 ss.). C'est pourquoi, lorsque le syndicat adopte un barème différencié pour le calcul des versements anticipés, la charge accrue imposée à une partie des propriétaires concernés doit être légitimée par un avantage particulier significatif que ces personnes peuvent retirer des travaux accomplis ou à réaliser.
En l'espèce, le barème différencié choisi par le syndicat impose, du point de vue temporel, une charge notablement accrue sur une partie des propriétaires du périmètre du syndicat. Il faut donc que les propriétaires qui supportent cette charge accrue soient en mesure de retirer des travaux à réaliser un avantage particulier significatif. Point n'est besoin d'examiner la situation individuelle de chacun des propriétaires concernés. Un certain schématisme est admissible.
aa) La règle 2 ne s'applique qu'aux parcelles construites. Elle crée ainsi une différence de traitement par rapport aux propriétaires de terrains non construits. Les recourantes soutiennent que le critère de la construction n'est pas pertinent, car les nouvelles infrastructures valorisent aussi bien les terrains construits que ceux non construits. Les propriétaires concernés par la règle 2 retirent toutefois des nouvelles infrastructures un avantage particulier comparatif, par rapport aux propriétaires de terrains non construits: dans la mesure où ils exploitent déjà industriellement leurs parcelles, ils seront en mesure d'utiliser les nouvelles infrastructures de manière beaucoup plus intensive dès leur mise en place que les propriétaires de terrains non construits.
Les recourantes soutiennent certes qu'elles ne bénéficient d'aucune contre-prestation à la charge accrue qui leur est imposée parce qu'elles ont déjà réalisés leurs propres infrastructures à leurs propres frais. Que les recourantes n'aient pas besoin des nouvelles infrastructures pour exercer leur activité économique ne signifie toutefois pas que celles-ci leur seront inutiles. Au moins pour une partie des recourantes, les nouvelles infrastructures se substitueront à celles qu'elles ont réalisées. Lorsque ces nouvelles infrastructures seront réalisées, les propriétaires concernés par la règle 2 auront donc immédiatement un avantage particulier comparatif par rapport aux propriétaires de terrains non construits. Cela rend admissible une différenciation en matière de versements anticipés.
Il en découle que la différence entre terrains construits et terrains non construits que fait la règle 2 non seulement est conforme au principe de l'égalité en droit, mais résiste aussi au grief d'arbitraire soulevé par les recourantes.
bb) La règle 2 ne s'applique qu'aux parcelles qui ont reçu une autorisation de construire après la création du syndicat. Plus précisément, selon la pratique du comité de direction, la règle 2 vise les parcelles qui ont été modifiées après la création du syndicat. La règle 2 est appliquée séparément pour chaque parcelle d'un même propriétaire: les parcelles construites d'un même propriétaire peuvent ainsi être soumises les unes à la règle 2 et les autres à la règle 1 selon la date à laquelle elles ont été construites. En outre, la règle 2 est appliquée de manière différenciée pour une même parcelle lorsque la modification de l'état du fond après la création ne concerne qu'une partie de cette parcelle. C'est ainsi que la parcelle n° 1650 de PESA SA n'a été soumise à la règle 2 que pour 65 %.
Par rapport aux propriétaires de terrains construits avant la création du syndicat et qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la règle 2, les propriétaires visés par la règle 2 sont soumis à une charge accrue du point de vue temporel. Selon le comité de direction, les parcelles construites avant la création du syndicat se trouvent pour l'essentiel le long de la rue de l'Industrie. A son avis, il se justifie de les traiter différemment, car ces parcelles étaient déjà équipées avant la constitution du syndicat et ne bénéficieront donc que dans une faible mesure des nouveaux équipements (interne: déterminations du 20 octobre 2008). Selon la commission de classification, la construction des équipements collectifs n'apporte aucune amélioration sensible pour ces parcelles, car elles sont desservies par la rue de l'Industrie qui contient également les conduites et collecteurs principaux auxquels les bâtiments sont raccordés (interne: déterminations du 17 octobre 2008). La différenciation faite par la règle 2 selon la date de l'autorisation de construire équivaut ainsi à une différenciation faite selon l'intérêt des propriétaires de parcelles.
Il est légitime d'imposer une charge accrue dans un premier temps aux propriétaires de parcelles qui ont un intérêt fort à l'égard des nouvelles infrastructures. Dans la mesure où les parcelles visées par la règle 2 ne disposent que d'accès provisoires, sans servitudes inscrites au registre foncier, on peut admettre que leurs propriétaires ont un intérêt élevé à la construction de la route qui constitue la principale dépense du syndicat lors de la première étape des travaux. En outre, l'importance de l'intérêt de ces propriétaires envers les nouvelles infrastructures qui, au moins en partie, remplaceront les accès actuels est aussi corroborée par la proportion nettement plus élevée de points pour la répartition des frais qui ont été attribués aux parcelles visées par la règle 2 par rapport aux parcelles construites avant la création du syndicat.
Il y a toutefois deux exceptions: les propriétaires de deux parcelles soumises à la règle 1 en raison de leur construction antérieure à la création du syndicat (parcelles n° 201 et 239, c'est-à-dire n° 54 et 74 selon le plan de répartition) ont un intérêt envers les nouvelles infrastructures qui est proportionnellement supérieur à celui d'une partie des propriétaires de parcelles soumises à la règle 2:
|
N° selon le plan de répartition |
Parcelles n° |
Surface en m² |
Points totaux |
Points au m² |
Points totaux après déduction du critère 3 |
Points au m² |
|
68 (PISTOR SA) |
1626+1624 |
899 |
7'051'371 |
580 |
||
|
83 (TERCO SA) |
1741 |
783 |
13'064'695 |
464 |
||
|
74 |
239 |
710 |
979'290 |
390 |
||
|
54 |
201 |
994 |
710 |
387'660 |
390 |
|
|
41 (soumis à la règle 2) |
136 |
688 |
4'398'757 |
378 |
||
|
72 (PESA SA) |
1650 |
296 |
11'985'154 |
165 |
Selon la commission de classification, l'imposition d'une charge accrue aux propriétaires concernés par la règle 2 se justifierait quand même par le fait que certains travaux collectifs ont dû être entrepris préliminairement par le syndicat (conduites et collecteurs) en faveur des parcelles visées par la règle 2. Cet argument n'est pas convaincant, car ces travaux collectifs ont été financés à l'origine par TERCO SA et n'ont été pris en charge qu'ultérieurement par le syndicat.
Quelle que soit la justification de la différence de traitement entre les parcelles soumises à la règle 2 et les deux parcelles n° 201 et 239 soumises à la règle 1 en raison de leur construction antérieure à la création du syndicat, il faut bien relever que ces deux parcelles ne sont que de petite taille (994 et 2511 m²), soit environ 0.6 % de la surface du syndicat, domaine public compris. Le coût total qu'il est prévu d'imposer à ces parcelles s'élève à 39'551 fr. pour la parcelle 201 et 99'938 fr. pour la parcelle 239, soit 1.2 % du coût total de 11.5 millions pour l'ensemble des propriétaires, alors que les parcelles visées par la règle 2 doivent prendre en charge quasiment un tiers du coût total.
Au regard du schématisme qui est toléré par la jurisprudence dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les propriétaires fonciers (cf. supra 4.c), il apparaît admissible d'utiliser la date de la construction comme facteur de délimitation pour l'imposition de versements anticipés plus élevés dans un premier temps: il faut et il suffit que le critère utilisé corresponde effectivement à une différence notable d'intérêt à l'égard des nouvelles infrastructures par la très grande majorité des propriétaires des parcelles visées par les règles 1 et 2 choisie par le syndicat. Tel est le cas en l'espèce, car les propriétaires concernés par la règle 2 retirent des nouvelles infrastructures un avantage comparatif particulier par rapport à la très grande majorité des propriétaires de terrains construits avant la création du syndicat.
Encore faut-il que la charge accrue imposée par les versements anticipés selon la règle 2 soit dans un rapport raisonnable avec l'avantage comparatif particulier dont bénéficient les propriétaires concernés. Vu que les propriétaires visés par la règle 2 sont ceux dont les entreprises utiliseront les nouvelles infrastructures dès leur mise en place pour exercer leur activité économique, on peut admettre que l'avantage qu'ils en retireront est suffisamment important pour justifier la charge accrue en 2008 et 2009 selon la règle 2, eu égard au fait que ces versements anticipés sont calculés selon la pratique du comité de direction uniquement sur la base des dépenses prévues pour la première phase des travaux.
cc) En conclusion, la différence de traitement établie par la règle 2 adoptée par le syndicat est justifiée par un motif pertinent et ne viole pas l'égalité de traitement.
6. a) Vu ce qui précède, le recours contre la décision relative aux versements anticipés doit être rejeté.
b) Les recours déposés par les recourantes contre les deux décisions du syndicat étant rejetés, un émolument sera mis, conformément aux art. 38 et 55 LJPA, à la charge des recourantes déboutées, qui n'ont pas droit à des dépens.
A l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu. Le syndicat d'améliorations foncières étant une corporation de droit public cantonal, il n'a pas droit à des dépens même s'il a été représenté par un avocat (arrêt AF.2007.0010 du 2 septembre 2008, consid. 5).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours contre la décision prise le 12 décembre 2007 par l'assemblée générale extraordinaire du syndicat d'améliorations foncières "zone Industrielle de Chavornay" relative à l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux est rejeté, si tant est qu'il soit recevable.
II. Le recours contre la décision prise le 12 décembre 2007 par la même assemblée générale extraordinaire fixant le barème des versements anticipés est rejeté.
III. Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) fr. est mis à charge des recourantes.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.