TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Gillard, assesseur  et M. Jacques Haymoz, assesseur.  

 

Recourante

 

SI Montenailles SA, p.a. Galland & Cie, à Lausanne, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, du Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,

 

 

2.

Commission de classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, représentée par le géomètre Bernard Biner, à Morges,

 

 

3.

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

  

 

4.

Service du développement territorial.

  

 

Objet

Décisions de l'Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 6 décembre 2007 (approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006, versements anticipés)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.

B.                               SI  Montenailles SA est propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles 1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et 1504.

C.                               Réunie le 6 décembre 2007, l'assemblée générale des propriétaires du syndicat a pris diverses décisions. Elle a notamment adopté le procès-verbal de la précédente assemblée, du 7 décembre 2006, qui relate la décision relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs" qui est contestée par la recourante dans le dossier AF.2005.0005. En outre, elle a statué sur les versements anticipés dans le sens que le procès-verbal de l'assemblée relate de la manière suivante:

"5. Décision concernant les montant des prochains versements anticipés.

Ainsi qu'il l'a évoqué brièvement dans son rapport, le Président rappelle qu'au moment d'engager les études de détails et les premiers travaux d'équipement, notre Syndicat aura besoin de fonds rapidement disponibles pour pouvoir avancer sans attendre.

Après avoir rappelé les termes de la décision prise dans le cadre de l'AG du jeudi 11 décembre 2003 et afin de rattraper au mieux les montants qui auraient dû être encaissés à titre de VA à raison de 3 cts/m2 durant les 22 ou 25 dernières années, le Comité propose à l'assemblée de reconduire pour ces prochaines années et jusqu'au N.E. les versements anticipés au taux actuel de 4 cts/m2, tout en sachant que ces fonds ne suffiront pas et que le Syndicat sera tout de même dans l'obligation de recourir à l'emprunt.

Le président propose donc à l'assemblée de prendre les décisions suivantes

Décider de maintenir la situation actuelle et de fixer les versements anticipés à 4 cts/m2, à verser pour le 28 février 2008, respectivement 2009,2010 et suivantes.

Décider d'appliquer dès ces échéances un intérêt de retard équivalent au taux d'intérêt débiteur exigé par la banque au Syndicat, augmenté de 1 % pour les frais administratifs.

Au vote, l'assemblée adopte ces propositions à une large majorité, 3 avis contraires et abstention. "

D.                               Par acte du 21 décembre 2007, la recourante a contesté les décisions de l'assemblée générale en demandant l'annulation de l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2007 et celle de la décision concernant le montant des prochains versements anticipés. Elle se plaint de ce que le procès-verbal n'a été remis que quelques jours avant la nouvelle assemblée, ce qui empêche de l'examiner et ne permet pas aux participants au bénéfice d'une procuration d'autres membres de recevoir des instructions valables de leur mandant. L'approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006 est contestée en raison du recours déposé suite à cette assemblée. S'agissant des versements anticipés, la recourante expose qu'ils sont calculés sur la base des mètres carrés actuellement propriété des membres mais que l'objectif du syndicat, pour les propriétaires de terrain à bâtir, est de redistribuer la majorité de ces terrains aux autres membres. Lesdits propriétaires paient ainsi pour un patrimoine dont ils seront spoliés.

E.                               Le syndicat, par mémoire du 4 février 2008 déposé par l'avocat mandaté par son comité de direction, a conclu au rejet du recours.

F.                                La recourante a également recouru contre la décision de l'assemblée générale du syndicat du 8 décembre 2005 relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs" (dossier AF.2005.0005), contre la décision de la commission de classification du 17 août 2006 faisant suite à l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (dossier AF.2006.0001), et contre les décisions communale et cantonale relative à l'adoption des plans de quartier "Valleyres" et "Montenailles" (dossier AC.2006.0236).

Les parties ont été informées qu'il n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Il n'y pas lieu de tenir une audience publique comme la recourante l'a demandé dans plusieurs des autres procédures initiées par elle. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH, l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du 18 juillet 2006 et les références citées; 1C_192/2007 du 25 mars 2008). Tel est le cas en l'espèce car les faits ne sont pas contestés et les questions à résoudre, qui s'inscrivent d'ailleurs dans le même contexte que les autres contestations déposées par la recourante, sont exclusivement juridiques.

2.                                On peut laisser ouverte la question de savoir si l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale peut en soi faire l'objet d'un recours. La recourante n'invoque de toute manière aucune disposition de la LAF ou des statuts du syndicat qui aurait été violée par le fait que le procès-verbal a été adressé aux propriétaires quelques jours seulement avant l'assemblée qui devait l'adopter. On ne voit pas non plus qu'un principe supérieur puisse exiger qu'un document de quelque seize pages soit plus longuement disponible avant que son adoption soit possible.

Comme le relève l'avocat du syndicat, il n'est pas contesté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2006 transcrit fidèlement les décisions prises à cette occasion. C'est pourtant là le seul objet d'un tel procès-verbal. Quant au fait que la recourante conteste l'une des décisions prises à cette occasion, il est sans rapport avec l'approbation du procès-verbal, qui n'a pas pour effet de faire entrer la décision en force.

3.                                Le moyen selon lequel les participants au bénéfice d'une procuration d'autres membres auraient été empêchés de recevoir des instructions valables de leur mandant est spécieux. Au reste, le question de savoir comment le représentant exprime la voix qui lui est conférée relève du pouvoir dont il est investi par le propriétaire et que ce dernier peut aménager librement par des instructions.

4.                                S'agissant des versements anticipés des propriétaires, la loi sur les améliorations foncières prévoit ce qui suit:

Art. 43    Versements anticipés

1 Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.

2 Par convention avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à participer aux frais, les articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole s'appliquant par analogie.

3 Un barème différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle répartition provisoire des frais définie par la commission de classification.

4 L'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements anticipés.

5 Tant qu'ils restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit.

La recourante expose que les versements anticipés sont calculés sur la base des mètres carrés actuellement propriété des membres mais que l'objectif du syndicat, pour les propriétaires de terrain à bâtir, est de redistribuer la majorité de ces terrains aux autres membres. Lesdits propriétaires paient ainsi pour un patrimoine dont ils seront spoliés.

Cette argumentation est incompréhensible si on ne la met pas en rapport avec la contestation de principe que la recourante dirige dans toutes ses procédures contre le système de la péréquation réelle (voir par exemple le rappel qu'en fait l'arrêt AF.20006.0001 de ce jour). Il est vrai que par l'effet de la péréquation opérée par la double évaluation prévue à l'art. 86 LAF, la surface des propriétaires qui recevront du terrain à bâtir sera diminuée par l'effet de l'augmentation de valeur du terrain suite à l'entrée en force des zones constructibles actuellement suspendues pendant la procédure de remaniement. Cependant, il n'y a rien de choquant à ce que les versements anticipés soient prélevés en fonction de la surface car c'est ce que prévoit expressément l'art. 43 al. 1 LAF. Il est vrai que l'art. 43 al. 3 LAF permet à l'assemblée générale d'instaurer un barème différencié, notamment en fonction de la nature des terrains. Cependant, à supposer que la "nature des terrains" puisse désigner non pas la distinction entre les paturages, les terres ouvertes ou la forêt par exemple, mais le statut du sol de point de vue de la constructibilité, il serait difficilement défendable de prélever des versements anticipés plus élevés pour les terrains qui deviendront constuctibles à l'issue des opérations car cela prétériterait leurs propriétaires actuels qui, par le biais de la péréquation réelle, verront leur surface diminuer par l'effet de l'augmentation de valeur.

Le recours est donc mal fondé également en tant qu'il vise la fixation des versements anticipés opérée par l'assemblée générale.

On rappellera pour le surplus que la décision que prend l'assemblée générale conformément à l'art. 43 al. 1 LAF ne porte, en tout cas lorsque les versements anticipés sont calculés à la surface, que sur la fixation du "tarif" applicable. Ce tarif servira à la facturation aux propriétaires, qui est effectuée par le comité de direction du syndicat. La jurisprudence a déjà constaté qu'en appliquant le barème arrêté par l'assemblée aux propriétaires, le comité de direction rend, malgré l'absence d'une règle légale lui attribuant expressément compétence pour le faire, une décision sujette à recours car seule cette décision fixant un montant peut acquérir force exécutoire au sens de l'art. 80 LP comme le prévoit l'art. 46 LAF (AF.1993.0014 du 9 septembre 1996; AF.1993.0026, AF.1993.0027, AF.1993.0016 et AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante.

S'agissant des dépens (la question se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 6 décembre 2007 (approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006, versements anticipés) est maintenue.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 septembre 2008

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.