TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Raymond Durussel et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Madeleine PERAZZI, à Chavornay,

 

 

2.

Denise PORRET, à Chavornay,

 

 

3.

Jean-Marc THIBAUD, à Chavornay,

  

Autorités intimées

1.

ccl du Syndicat AF ZIN Chavornay, représentée par Me Michel MOUQUIN, Président, à Echallens,  

 

 

2.

ccl du Syndicat AF ZIN Chavornay, représentée par Pierre DAENZER, Secrétaire, à Orbe,  

  

Autorités concernées

1.

Comité de direction du Syndicat AF ZIN Chavornay, Grand-Rue 34, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Municipalité de Chavornay, 

 

 

3.

Service du développement territorial, à Lausanne.

  

 

Objet

  Décisions de syndicats d'améliorations foncières         

 

Recours Madeleine PERAZZI et consorts c/ décision du 29 février 2008 de la commission de classification AF ZIN Chavornay

 

Vu les faits suivants

A.                                Le plan partiel d'affectation "Sous Ville", "Perrevuit", "Les Places", "Vers la gare", "Saint-Marcel" (le PPA) de la commune de Chavornay a été approuvé le 23 décembre 1996 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement: Département des infrastructures et des ressources humaines, DIRH), après avoir fait l'objet d'une (seconde) enquête publique du 23 juin au 22 juillet 1995.

En parallèle, il a été constitué le 19 juin 1996 une association de propriétaires sous le nom de Syndicat d'améliorations foncières "Zone industrielle de Chavornay" (le syndicat), ayant pour but le remaniement parcellaire nécessité par l'adoption du PPA et la création des équipements collectifs liés à ce plan (art. 3 des Statuts). Ont été inclus dans l'Assemblée générale de ce syndicat, en tant que propriétaires de fonds englobés dans le périmètre de l'entreprise (art. 5 al. 1 des Statuts), notamment Madeleine Perazzi, propriétaire des parcelles n° 124 (actuellement: 1646) et 126 (actuellement: 1647), Jean-Marc Thibaud, propriétaire de la parcelle n° 149 (actuellement: 1654), et Denise Porret, propriétaire des parcelles n° 154 (actuellement: 1649) et 152 (actuellement: 1648).

B.                               Une enquête publique a été mise en œuvre du 26 avril au 26 mai 1999 en lien avec les périmètres, les taxes types et l'avant-projet des travaux collectifs envisagés par le syndicat. Etait notamment prévue dans le cadre de ces travaux la réalisation de quatre chaussées; le plan ci-dessous représente la situation actuelle de la chaussée n° 4 projetée (en rouge), en mentionnant les numéros antérieurs des parcelles concernées.

             

 L'opposition formée par Madeleine Perazzi dans le cadre de cette enquête publique a été rejetée par décision de la commission de classification du Syndicat (la ccl) du 4 octobre 1999. L'intéressée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) par acte du 25 octobre 1999, faisant en substance valoir que la chaussée n° 4 ne serait d'aucune utilité à la parcelle n° 124 - laquelle bénéficiait déjà d'un accès direct à la rue de l'Industrie -, de sorte qu'aucuns frais ne devaient à son sens être mis à sa charge en lien avec cette parcelle; elle requérait en outre que la taxe type relative à la parcelle en cause soit arrêtée à 130 fr. par m2 (correspondant à un "terrain déjà bâti, immédiatement utilisable, sans probabilité de modification", selon le ch. 3.2 du rapport technique soumis à l'enquête publique) en lieu et place des 110 fr. par m2 retenus dans le plan de situation ad hoc (correspondant à un "terrain utilisable pour lequel une nouvelle desserte semble nécessaire", selon le ch. 3.2 de ce même rapport). Quant à la parcelle n° 126, l'intéressée relevait qu'elle était en réalité affectée à l'habitation (elle comprenait ainsi d'ores et déjà trois bâtiments d'habitation), et requérait par conséquent qu'elle soit sortie du périmètre du Syndicat, à tout le moins qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge en lien avec cette parcelle.

Dans le cadre de cette procédure de recours, la ccl, par l'intermédiaire de
Me Michel Mouquin, a adressé une "proposition de retrait de recours" au conseil de la recourante le 7 juin 2000, relevant en substance qu'il était impossible de modifier le périmètre de remaniement (celui-ci étant conforme au périmètre du PPA), mais que la parcelle n° 126 n'aurait aucuns frais liés au remaniement "excepté une participation modique […] pour la modification du passage à niveau", respectivement que la parcelle
n° 124 ne participerait aux frais "que dans la mesure où des équipements spéciaux seraient affectés à cette parcelle"; il était en outre précisé que la chaussée n° 4 ne serait réalisée "que si les propriétaires le demand[ai]ent". Quant à la taxe type, elle n'avait qu'une valeur indicative et n'entraînait au demeurant aucune incidence pour l'intéressée.

Madeleine Perazzi a dès lors retiré son recours, après que Me Michel Mouquin a en substance confirmé ce qui précède dans une nouvelle écriture du 14 août 2012. La cause a été rayée du rôle par décision du 20 novembre 2000.

C.                               Du 23 juin au 23 juillet 2003, ont été mis à l'enquête publique, en parallèle, diverses modifications apportées au PPA ainsi qu'à l'avant-projet des travaux collectifs relevant du syndicat. Ces modifications ne portaient pas sur la chaussée n° 4, laquelle était maintenue. Le PPA modifié et le règlement y relatif sont entrés en vigueur le 5 janvier 2004, date de leur approbation par le Département des infrastructures (actuellement: DIRH).

Une enquête publique sur les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et soultes) et sur l'expropriation pour cause d'intérêt public (en lien avec l'accès à la zone industrielle) a été mise en œuvre du 1er juin au 1er juillet 2004.

D.                               Un enquête publique portant sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, le projet d'exécution des travaux collectifs (étape 1) et la clé de répartition des frais a été mise en œuvre par le syndicat du 30 avril au 30 mai 2007. Madeleine Perazzi a formé opposition par courrier du 28 mai 2007, se prévalant notamment des engagements pris par la ccl dans le cadre de la procédure faisant suite à son recours du 25 octobre 1999. Il apparaît que Denise Porret et Jean-Marc Thibaud ont également formé opposition dans le cadre de cette enquête publique - nonobstant le fait que les oppositions en cause ne figurent pas dans le dossier produit par la ccl.

Par décision adressée aux trois intéressés le 29 février 2008, la ccl s'est prononcée comme il suit sur ces oppositions:

"Préambule

La Commission de classification vous informe que, selon l'art. 66 LAF [loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières, RSV 913.11), al. 1, l'enquête sur la clé de répartition des frais, qui s'est déroulée du 30 avril au 30 mai 2007, est annulée et qu'une nouvelle clé de répartition des frais sera mise à l'enquête prochainement.

Décision et motifs :

La Commission de classification n'entre pas en matière sur votre opposition concernant la chaussée 4. En effet, cette chaussée, dont le principe est défini par le Plan partiel d'affectation « Sous Ville, Perrevuit, les Places, Vers la Gare,
Saint-Michel » et qui a été confirmée par l'avant-projet des travaux collectifs, reste un accès nécessaire à certaines parcelles.

La mise en chantier de la chaussée 4 dépendra toutefois de la décision de l'assemblée générale des propriétaires le moment venu."

E.                               Madeleine Perazzi, Denise Porret et Jean-Marc Thibaud ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 18 mars 2008, faisant en substance valoir que la chaussée n° 4 était "inutile, l'accès aux parcelles qu'elle desservirait étant actuellement assuré par des chaussées existantes".

Dans sa réponse du 23 avril 2008, l'autorité intimée a (implicitement) conclu au rejet du recours, estimant qu'il n'y avait pas lieu de contester, au stade de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, la réalisation d'un ouvrage dont la base légale était clairement définie par l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1999
- lequel mettait en place le réseau routier nécessaire à l'équipement de la zone industrielle en conformité avec le PPA - et qui avait été confirmée à la suite de l'enquête publique portant sur la modification de cet avant-projet en 2003 (en parallèle à la modification du PPA). L'autorité intimée précisait que l'emprise foncière de la chaussée n° 4 avait été créée lors de l'enquête sur le nouvel état et qu'elle figurait désormais au plan cadastral comme domaine public (DP 250 et DP 254; cf. le plan reproduit sous let. B), et maintenait que la chaussée en cause était nécessaire à la desserte de la parcelle n° 1646 (ex-124) ainsi qu'à la partie ouest de la parcelle n° 1654 (ex-149) - lesquelles étaient actuellement non construites.

Informé que le PPA était en cours de révision et qu'il était notamment envisagé, dans ce cadre, de supprimer la chaussée n° 4 litigieuse, le tribunal, avec l'accord des parties, a prononcé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur cette révision dès le mois d'avril 2009.

F.                                Par écriture du 28 septembre 2011, les recourants ont produit une décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2011, dont il résulte en substance que la liquidation de l'enquête relative à la clé de répartition des frais, qui avait été suspendue en raison de la modification du PPA envisagée, était reprise, dès lors que la municipalité avait retiré et annulé la procédure de modification en cause; cela étant, il n'était pas entré en matière sur l'opposition formée par Madeleine Perazzi dans ce cadre, la participation de cette dernière aux frais d'équipements qui desservaient la parcelle n° 1646 (ex-124) étant justifiée. Les recourants s'étonnaient que la liquidation de l'enquête sur la clé de répartition des frais puisse être prononcée alors que le présent recours était toujours pendant, et confirmaient le recours en cause. Ils produisaient notamment copie d'un courrier qu'ils avaient adressé le 28 septembre 2011 à la ccl dans lequel ils se disaient surpris de la liquidation "prématurée" de l'enquête sur la clé de répartition des frais dans la mesure notamment où "un recours au Tribunal cantonal contre [la] décision du 29 février 2008 concernant aussi la clé de répartition des frais [était] toujours pendant"; ils produisaient également différentes pièces attestant l'existence d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules permettant l'accès, depuis la route de l'Industrie, aux parcelles n° 1643, 1646 et 1647, inscrit sous la forme d'une servitude au Registre foncier.

La municipalité a confirmé le 30 septembre 2011 que la procédure de modification du PPA avait été retirée et annulée définitivement.

Par écriture du 10 novembre 2011, le Service du développement territorial (SDT), autorité concernée, a notamment indiqué que l'autorité intimée devait respecter les équipements prévus par le PPA et ne pouvait dans ce cadre admettre la suppression de la chaussée litigieuse que "moyennant accords d'un autre propriétaire concerné et de la Commune territoriale, et sous réserve de la modification du PPA (à mettre à l'enquête)".

Dans ses observations du 14 novembre 2011, l'autorité intimée a en substance confirmé les conditions pour que la chaussée ne se réalise pas telles qu'exposées par le SDT, estimant par ailleurs que le droit de passage auquel se référaient les recourants était aménagé "de façon précaire" - les propriétaires concernés pouvant aisément y renoncer.

Interpellée par le tribunal, la municipalité a indiqué par écriture du 26 janvier 2012 qu'elle ne consentirait pas à renoncer à la réalisation de la chaussée n° 4 et n'était pas disposée à modifier le PPA dans ce sens. Egalement interpellée, l'autorité intimée a produit une attestation signée le 8 février 2012 par Robert Magnin, propriétaire de la parcelle n° 1644 (ex-203), dont il résulte que celui-ci ne s'opposait pas à la réalisation de la chaussée en cause et qu'il était disposé à participer aux frais de l'ouvrage selon la clé de répartition des frais y relative.

G.                               Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 9 octobre 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"La recourante Denise Porret ne se présente pas; Catherine Amy-Perazzi [représentant Madeleine Perazzi] expose à cet égard que l'intéressée a vendu la parcelle n° 1648 à Gérard Dutoit, et produit un courrier de ce dernier adressé le 2 juillet 2012 à l'autorité intimée.

[…]

Interpellé, Jean-Marc Thibaud indique qu'il exploite une entreprise sur sa parcelle
(n° 1654), et que l'accès depuis la Rue de l'Industrie lui est dans ce cadre suffisant; il remet ainsi en cause l'utilité de la chaussée n° 4, et conteste par ailleurs la clé de répartition des frais en cas de réalisation de cette chaussée.

[…]

S'agissant des conditions de réalisation de la chaussée litigieuse, l'autorité intimée expose qu'une telle réalisation suppose une décision dans ce sens de l'Assemblée générale du Syndicat AF ZIN Chavornay (l'Assemblée générale). Catherine Amy-Perazzi relève que la chaussée n° 4 n'a "jamais été demandée par personne", respectivement que son exécution n'a jamais été votée par l'Assemblée générale; elle produit à cet égard les procès-verbaux établis à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2007 et de l'Assemblée générale du 9 juin 2011. 

Interpellée, la municipalité indique avoir eu l'intention dès 2008 de modifier la Plan partiel d'affectation (PPA) en vue d'un projet de construction dans la zone concernée, modification qui aurait notamment entraîné la suppression de la chaussée n° 4; elle a toutefois abandonné le projet en cause et dès lors renoncé à la modification du PPA dans ce sens, de sorte que le PPA approuvé en 1996 (avec modifications approuvées en 2004) demeure en vigueur.

Concernant la clé de répartition des frais, le comité relève qu'une seconde enquête publique a été mise en œuvre du 21 juillet au 21 août 2008, afin de tenir compte du fait que le passage à niveau avait été exclu des travaux collectifs; l'autorité intimée précise que la liquidation de cette enquête a dans un premier temps été suspendue en raison de la procédure de modification du PPA entreprise par la municipalité, mais que l'enquête est désormais liquidée. […]

Interpellée, la municipalité confirme son intention de réaliser la chaussée n° 4, conformément au PPA en vigueur. Elle précise qu'elle n'a pour le reste aucun intérêt direct à la réalisation de cette chaussée.

[…]

Catherine Amy-Perazzi indique que Robert Magnin a conclu une promesse de vente de sa parcelle (n° 1644) et qu'un permis de construire a été délivré au promettant-acquéreur; elle produit dans ce cadre un courrier que lui a adressé la société Beauverd & Halter Architectes Sàrl le 19 juin 2012."

Les recourants ont précisé par écriture du 29 octobre 2012 que Denise Porret, bien que n'étant plus propriétaire de la parcelle n° 1648, entendait maintenir son recours contre la chaussée n° 4 "dont l'emprise côté est (recourants) et non équitablement de chaque côté des DP 209 et 202 lui a[vait] porté préjudice".

Par écriture du 1er novembre 2012, le Comité de direction du Syndicat a notamment fait valoir que le courrier des recourants du 28 septembre 2011 ne pouvait être considéré a posteriori comme un recours contre la décision du 21 septembre 2011
 - hypothèse qui avait été évoquée par la présidente à l'occasion de l'audience du 9 octobre 2012.

Interpellés, les recourants ont en substance indiqué par écriture du 29 novembre 2012 que leur courrier du 28 septembre 2011 devait être considéré comme un recours contre la décision rendue le 21 septembre 2011 par la ccl concernant la clé de répartition des frais. Ce recours a été enregistré sous la référence AF.2012.0004.

Par écriture du 14 décembre 2012, Gérard Dutoit a indiqué qu'il ne demand[ait] pas la réalisation de la chaussée n° 4", mais qu'il ne s'engageait pas pour autant dans les recours formés par Madeleine Perazzi et consorts et désirait rester "neutre" dans ce cadre.

H.                               Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En particulier, dans la mesure où la recourante Denise Porret est toujours propriétaire d'une parcelle comprise dans le périmètre du syndicat (soit la parcelle n° 1649 [ex-154]), elle demeure directement atteinte par la décision attaquée et est susceptible de disposer d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit modifiée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue nonobstant le fait qu'elle a vendu la parcelle n° 1648 (ex-152) en cours de procédure (cf. art. 75 let. a LPA-VD).

2.                                Il convient de relever d'emblée que l'objet de la contestation, tel que circonscrit par la décision attaquée (ATF 134 418 consid. 5.2.1 et la référence; sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1), porte exclusivement sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés et sur le projet d'exécution des travaux collectifs (étape 1); la question de la clé de répartition des frais, bien qu'elle ait également fait l'objet de l'enquête publique mise en œuvre du 30 avril au 30 mai 2007, en est en effet exclue, dès lors que l'autorité intimée a expressément indiqué dans la décision litigieuse que l'enquête publique en cause était annulée en tant qu'elle portait sur ce point et qu'une nouvelle enquête serait mise en œuvre - cette nouvelle enquête a en effet été mise en œuvre du 21 juillet au 21 août 2008, et a donné lieu à la décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2011.

En conséquence, seuls les griefs et conclusions des recourants portant sur la chaussée n° 4 telle que prévue par la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés et par le projet d'exécution des travaux collectifs (étape 1) doivent être examinés dans le cadre de la présente procédure, à l'exclusion de leurs griefs et conclusions en lien avec la clé de répartition des frais (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). C'est ainsi à tort que les recourants ont estimé dans leur courrier adressé à la ccl le 28 septembre 2011 que la décision du 29 février 2008 concernait également la clé de répartition des frais (cf. let. F supra). Rendus attentifs à ce qui précède, les intéressés ont indiqué par écriture du 29 novembre 2012 que leur courrier du 28 septembre 2011 devait être considéré comme un recours contre la décision de la ccl du 21 septembre 2011; ce recours fait ainsi l'objet d'une procédure distincte (AF.2012.0004).

3.                                Cela étant, les recourants font principalement valoir que la chaussée n° 4 serait inutile, l'accès aux parcelles qu'elle desservirait étant d'ores et déjà assuré par des chaussées existantes.

a) Aux termes de l'art. 52 de la loi vaudoise du 29 novembre 1962 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de tous les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou géographique en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la présente loi (al. 1). Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites (al. 2). Dans ce cadre, l'art. 4 al. 1 LAF prévoit que les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent être coordonnées.

Lorsque, comme en l'espèce, un syndicat d'améliorations foncières
(cf. art. 19a ss LAF) a été constitué, c'est à la commission de classification, en vertu de
l'art. 33 LAF, qu'il appartient de prendre les mesures permettant d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux; les projets de cette commission sont soumis à l'enquête publique dans les formes et délais prévus par la présente loi (al. 2). La commission de classification statue, en première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une manière générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en vertu de la loi, du règlement ou des statuts (al. 3).

b) En l'occurrence, il résulte de l'art. 3 des Statuts (demeuré inchangé lors des modifications adoptées par l'Assemblée générale le 16 novembre 2005) que le syndicat a pour but le remaniement parcellaire nécessité par l'adoption du PPA et la création des équipements collectifs liés à ce plan. Dans ce cadre, l'art. 8.2 du Règlement du PPA, dans sa teneur en vigueur depuis le 5 janvier 2004 (cf. let. C supra), prévoit notamment que le système de circulation routière tel qu'il est mentionné sur le plan est impératif, respectivement que le principe de réalisation des voies principales doit être conforme aux profils types annexés au plan partiel d'affectation - seules les dimensions et la largeur des ouvrages pouvant légèrement différer des cotes indiquées pour s'adapter aux résultats des études de détail.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que la chaussée n° 4 est prévue par le PPA en vigueur (tel qu'adopté en 1996, puis modifié en 2004), il s'impose dès lors de constater que le principe même de sa réalisation ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure. Comme l'ont à juste titre relevé l'autorité intimée et le SDT en cours de procédure, la suppression de cette chaussée, dans le cadre du réaménagement projeté, supposerait bien plutôt (notamment) une modification du PPA dans ce sens - étant précisé que la municipalité a indiqué sans équivoque, notamment à l'occasion de l'audience du 9 octobre 2012, qu'elle n'était pas disposée à procéder à une telle modification du PPA. Il importe peu à cet égard que les recourants estiment que la chaussée en cause n'est pas nécessaire, un tel élément n'étant pas de nature, à l'évidence, à avoir une incidence sur le but du syndicat et sur l'ampleur de ses compétences.

Il convient dans ce cadre d'apporter deux précisions. En premier lieu, l'argument des recourants, selon lequel la chaussée litigieuse ne serait d'aucune utilité à leurs parcelles respectives, pourrait le cas échéant avoir une incidence sur la clé de répartition des frais - les propriétaires participant aux frais, à teneur de l'art. 44 al. 1 LAF, "proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques"; comme déjà relevé (cf. consid. 2 supra), la question de la clé de répartition des frais échappe toutefois à l'objet du présent litige. Par ailleurs, la réalisation effective de la chaussée, qui doit être distinguée du principe de sa réalisation tel que découlant du PPA et de l'avant-projet des travaux collectifs, dépendra d'une décision dans ce sens de l'Assemblée générale du syndicat (cf. art. 30 al. 3 LAF; art. 6, septième tiret, des Statuts), et échappe par conséquent également à l'objet du présent litige.

4.                                Il apparaît que les recourants invoquent également, à tout le moins implicitement, les assurances données à Madeleine Perazzi dans le cadre de la procédure faisant suite à son recours du 25 octobre 1999; ce faisant, ils se prévalent du principe de la bonne foi, qui protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction de décisions, de déclarations ou d'un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement erroné de l'administration peut dans ce cadre obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque différentes conditions sont remplies (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références; ATF 1C_160/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.1; arrêt AC.2010.0153 du 8 mars 2011 consid. 1b et les références).

En l'occurrence, l'autorité intimée, par l'intermédiaire de Me Michel Mouquin, a adressé à la recourante Madeleine Perazzi une "proposition de retrait de recours" le 7 juin 2000, dont il a en substance confirmé la teneur par écriture du 14 août 2000. En tant qu'elles portent sur la question des frais liés à la réalisation de la chaussée n° 4, les "garanties" fournies à l'intéressée à cette occasion échappent à l'objet du présent litige (cf. consid. 2 supra). S'agissant pour le reste spécifiquement de la réalisation de la chaussée n° 4, Me Michel Mouquin s'est borné à indiquer que ce chemin ne serait "exécuté", respectivement "construit", "que si les propriétaires le demand[ai]ent". Une telle affirmation correspond en substance à la procédure telle que rappelée ci-dessus
(cf. consid. 3b in fine), en ce sens que la réalisation effective de la chaussée dépendra d'une décision de l'Assemblée générale du syndicat - laquelle comprend précisément tous les propriétaires de fonds englobés dans le périmètre de l'entreprise (cf. art. 30 al. 1 LAF; art. 5 al. 1 des Statuts); il ne s'agit dès lors pas d'une assurance ou d'un renseignement erroné, ce qui exclut d'emblée que les recourants - singulièrement la recourante Madeleine Perazzi, dans la mesure où l'on peut sérieusement douter que Jean-Marc Thibaud et Denise Porret eussent également pu se prévaloir d'une assurance qui n'aurait été donnée qu'à celle-ci - puissent invoquer leur bonne foi pour obtenir de ce chef un avantage contraire à la réglementation en vigueur.

C'est le lieu de rappeler une fois encore que la question du principe de la réalisation de la chaussée n° 4 se distingue de la question de la réalisation effective de cette chaussée (cf. consid. 3b supra); en l'espèce, le renseignement (ou l'assurance) de Me Michel Mouquin portait à l'évidence sur les conditions liées à la réalisation effective de cette chaussée, et est sans incidence sur le principe d'une telle réalisation tel que découlant du PPA et de l'avant-projet des travaux collectifs.

5.                                Enfin, il résulte de l'écriture des recourants du 29 octobre 2012 que Denise Porret conteste le tracé de la chaussée n° 4, dont l'emprise se situe du côté des recourants et n'est à son sens pas équitablement répartie de chaque côté des (anciens) DP 209 et 202 - lesquels, modifiés à la suite de l'enquête publique sur le nouvel état, correspondent actuellement aux DP 250 et 254. Se pose dans ce cadre la question de la recevabilité du recours sur ce point, dans la mesure où il apparaît que seule Denise Porret invoque un tel grief et dès lors que l'intéressée a désormais vendu la parcelle
n° 1648 (ex-152) et ne semble en conséquence plus être directement touchée par le tracé exact de la chaussée litigieuse (sur la question de la recevabilité du recours grief par grief, question en l'état laissée ouverte par la cour de céans, cf. arrêt AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 consid. 1, en particulier consid. 1d et les références). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, ce grief doit dans tous les cas également être rejeté.

Il apparaît que le tracé de la chaussée n° 4 a été légèrement déplacé en direction des parcelles des recourants, en même temps que sa largeur circulable était réduite de 7.5 m à 4.5 m (son emprise totale, y compris les deux banquettes, étant désormais de 6 m). Sur le principe, une telle modification par le syndicat ne saurait en tant que telle être considérée comme inadmissible. D'une part en effet, il résulte de l'art. 8.2 du Règlement du PPA que le tracé des voies de circulation et des voies d'accès tel que mentionné dans le plan n'est qu'indicatif, respectivement que les dimensions et la largeur des ouvrages peuvent légèrement différer des cotes indiquées pour s'adapter aux résultats des études de détail; il appartient ainsi au syndicat de prévoir le plan détaillé du réseau routier en cause. D'autre part, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que, si les résultats d'une enquête ne peuvent en principe plus être remis en cause dans les phases suivantes une fois qu'ils ont acquis force de chose décidée, la commission de classification dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour réexaminer l'avant-projet des travaux collectifs lors des enquêtes ultérieures; contrairement aux propriétaires du syndicat, elle a ainsi la faculté, si un intérêt public le justifie, de modifier son projet, par exemple lors de l'enquête sur le projet d'exécution, pour autant que cela ne remette pas en cause le nouvel état - pour lequel le principe de la sécurité du droit doit prévaloir (arrêt AF.2000.0017 du 31 mai 2001 consid. 3 et les références).

Or, en l'espèce, l'emprise foncière actuelle de la chaussée prévue par l'avant-projet modifié des travaux collectifs et par le projet d'exécution de ces travaux a précisément été créée lors de l'enquête sur le nouvel état mise en œuvre du 1er juin au
1er juillet 2004, et figure désormais au plan cadastral comme domaine public (DP 250 et 254); dans la mesure où l'emprise en cause appartient ainsi d'ores et déjà au domaine public et ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure, on ne voit pas en quoi les recourants, singulièrement la recourante Denise Porret, subirait un préjudice en lien avec le tracé de la chaussée litigieuse tel que prévu par le syndicat, de sorte que ce grief doit également être rejeté

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le Comité de direction du Syndicat, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD), solidairement eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57 LPA-VD). 

Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 2'500 fr., doivent être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51
al. 2 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 février 2008 par la commission de classification du Syndicat AF ZIN Chavornay est confirmée.

III.                                Les recourants Madeleine Perazzi, Denise Porret et Jean-Marc Thibaut, solidairement entre eux, verseront au Comité de direction du Syndicat AF ZIN Chavornay la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Madeleine Perazzi, Denise Porret et Jean-Marc Thibaut, solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 janvier 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.