TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre, assesseur  et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur.

 

Recourante

 

Henri Badoux SA (ci-dessous: la recourante), à Aigle,

  

Autorité intimée

 

Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Yvorne‑Corbeyrier

  

Autorités concernées

1.

Comité de direction du Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier

 

 

2.

Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,

  

 

Objet

Indemnité

 

Recours Henri Badoux SA c/ décision de la ccl Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier du 31 juillet 2008 (indemnité pour perte de rendements sur la parcelle viticole 2457 - remblayage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourante est propriétaire à Yvorne de la parcelle 2457 située en zone viticole et comprise dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières d'Yvorne-Corbeyrier. Ce syndicat constitué en 1986 a organisé diverses enquêtes parmi lesquelles on peut citer celles qui portaient sur l'avant-projet des travaux collectifs en 1994, sur les estimations et le nouvel état en 1998 et sur le projet d'exécution des travaux collectifs (en diverses étapes) en 2001 et 2005. La date de la mise en culture a été fixée au 1er décembre 2000. L'extrait du registre foncier de la parcelle révèle qu'elle a été inscrite au nom de son attributaire suite au remaniement parcellaire le 3 janvier 2002 puis acquise par la recourante le 24 décembre 2002.

B.                               En 2006, un collecteur a été construit sur la parcelle 2457. La recourante et la commission de classification sont apparemment (le dossier fourmi par la commission de classification n'est guère complet) entrées en discussion au sujet du remblayage (qui n'est plus litigieux) et de l'indemnité pour perte de culture. Le 31 juillet 2008, la commission de classification a notifié à la recourante la décision suivante:

"Après avoir examiné votre cause et avoir auditionné votre représentant M. Jean-Pierre Luthi, la CCl a, par décision, demandé au Comité de faire procéder à la remise en état du remblayage défectueux des travaux entrepris sur votre parcelle.

Elle vous communique sa décision relative à vos pertes de culture, de rendement et travaux annexes.

Décision

Votre indemnité est assimilée à une surface globale de 650m2. Elle inclut les pertes de rendement provoquées par l'indisponibilité supplémentaire du sol jusqu'en fin d'année. Cette indemnité se monte à fr. 17'635.-- (fournitures fr. 2'230.-, main d'oeuvre fr. 3'120.-, perte supplémentaire de récoltes (3 ans) fr. 12'285.-).

Voie de recours

(...)"

C.                               Par lettre du 4 août 2008, la recourante a demandé des explications sur certains montants mais le secrétaire de la commission de classification a indiqué par lettre du 8 août 2008 ne pas pouvoir réunir la commission en raison de la période des vacances. La recourante a alors adressé au tribunal le 18 août 2008 le recours suivant:

"Concerne: Syndicat AF YVORNE-CORBEYRIER

Monsieur le Président, Messieurs,

Usant de notre droit, nous nous permettons de faire recours contre la décision de la Commission de classification du Syndicat AF - Yvorne-Corbeyrier du 31 juillet dernier.

MOTIF: Contestation du montant de l'indemnité de Fr. 17'635.--.

Suite à la lettre de la CCL, nous leur avons demandé, par lettre recommandée, de justifier le montant de l'indemnité de Fr. 17'635.-- et la Commission nous a transmis qu'elle était dans l'impossibilité de nous répondre dans l'immédiat pour cause de vacances. Selon leur décompte succinct, le seul montant qui a notre approbation est celui des foumitures, soit Fr. 2'230.--. Les montants pour la main d'œuvre ainsi et celui de la perte supplémentaire de récolte sont sans aucun doute erronés.

Notre calcul pour la perte de récolte se présente comme suit:

650 m2 de vigne de MERLOT à 1,1 kilos par m²                          715 kilos de raisin

Le prix distribué ces trois demières années est de                      Fr. 7.80 par kilos

Durée de perte de récolte                                                            3 ans

Soit un total de Frais perte récolte de                                         Fr. 16'731.--

Quant au montant de la main-d'œuvre, qui comprend:
Démontage et remontage des fils, piquets
Reconstitution des terrasses, plantation des barbues
Ensemencement et divers autres petits travaux,
Notre estimation est de Fr.                                                        Fr.  10'500.--

En conclusion et compte tenu des justifications invoquées ci-dessus, nous sollicitons de votre autorité de faire modifier le montant de l'indemnité qui nous est allouée.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Messieurs, à l'expression de notre considération distinguée."

La recourante a effectué une avance de frais de 2'500 francs.

La réponse au recours déposée par la commission le 16 septembre 2008, en même temps que le document habituel "Renseignements pour le tribunal administratif", a la teneur suivante:

"Rapport de la Commission de Classification

La Commission de classification a établi ses indemnités sur la base des valeurs locales du prix des récoles et du travail viticole exécuté par l'exploitant. L'approche que défend la Commission de classification est que les améliorations foncières sont un acte collectif qui se fait de manière consensuelle dans un esprit de solidarité équitable et non pas au prix du marché. Cette pratique est déjà appliquée de manière générale à l'entier du Syndicat; il n'y a aucune raison qu'il en soit dérogé dans le cadre d'une application ponctuelle. En conséquence, c'est bien un prix de la récolte moyen qui est retenu, et non pas celui d'un cépage spécifique et, d'autre part, c'est le prix d'un travail uniquement sur la base salariale, sans l'ensemble des autres charges de l'entreprise, qui est retenu.

Du point de vue du contrat d'entreprise entre l'adjudicataire des travaux d'améliorations foncières et le syndicat, les terrains d'emprise destinés au chantier ne sont réellement à disposition du syndicat ou des propriétaires qu'à la reconnaissance des travaux. Ce n'est que tacitement que les propriétaires peuvent prendre possession des terrains. Ceci est du reste très largement appliqué puisqu'aucun vigneron ne tolérerait d'avoir des terres libres non-cultivées. Il y a néanmoins derrière ce principe communément accepté également l'acceptation d'un risque d'entreprise, chaque vigneron assumant une part de risque en plantant avant la réelle libération, ceci lui étant plus favorable qu'une indemnité pour non-culture. Par conséquent, les propriétaires assument une part de risque qui est intégrée dans l'indemnisation en cas de prolongation de l'indisponibilité des parcelles.

Pour plus de détails, la Commission a, pour fixer son prix global d'indemnisation, retenu le calcul suivant:

650m2 X 6,30 fr/m2 x 3 ans = 12'285.-

104 h à 30 fr = 3'120.-

Les 6,30 fr/m² sont appliqués dans le syndicat depuis le début des travaux, c'est le prix de l'Association Viticole d'Yvorne qui fait usuellement référence dans l'appellation.

Le prix horaire a été fourni par l'exploitant lors d'une rencontre des membres de la CCl avec celui-ci en décembre 2007."

D.                               En communiquant ces écritures à la recourante, le juge instructeur lui a imparti un délai au 20 octobre 2008 pour déposer un mémoire complémentaire en l'invitant à se déterminera de manière détaillée sur les différents arguments de la Commission de classification, ainsi que sur les chiffres invoqués dans sa réponse. La recourante était en outre invitée à faire la démonstration détaillée de ses prétentions et à fournir des justificatifs écrits des chiffres qu'elle invoque, s'agissant notamment du prix du kilo du raisin et de la main-d'œuvre (quantité et tarif horaire).

La recourante n'a donné aucune suite à cette injonction. Les parties ont été informées que le tribunal statuerait sur la base du dossier dans le courant du mois de novembre dans la composition indiquée en tête du présent arrêt, qui a été adopté par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée ne fait pas suite à une réclamation, sur laquelle la commission de classification devrait statuer en vertu de l'art. 99 al. 1 LAF, déposée lors d'une des enquêtes publiques énumérées à l'art. 63 de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF; RSV 913.11). Il s'agit, au sens de l'art. 99 al. 2 LAF, d'une décision rendue hors enquête publique sur un objet que la loi, le règlement ou les statuts du syndicat place dans la compétence de la commission de classification. Cette compétence résulte de la disposition suivante:

Art. 47 LAF

Le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la commission de classification.

Dans sa réponse au recours, du 16 septembre 2008, la Commission de classification fait valoir que les terrains d'emprise destinés au chantier ne seraient réellement à disposition du syndicat ou des propriétaires qu'à la reconnaissance des travaux et que les vignerons ne peuvent les cultiver qu'à leur risque et péril avant la réelle libération. Cette argumentation n'est guère compréhensible. Il résulte des indications fournies par la Commission de classification (dans le document habituel intitulé "Renseignements pour le Tribunal administratif") que la mise en culture des nouvelles parcelles, que l'Assemblée générale du syndicat peut décider avant le transfert de propriété (art. 67 LAEF), a été fixée au 1er décembre 2000 et il résulte du Registre foncier que le transfert de propriété, dont la date est arrêtée par le département après la liquidation de l'enquête sur le nouvel état (art. 68 s. LAF), a eu lieu le 3 janvier 2002. On ne comprend donc guère à quelle restriction la recourante pourrait avoir été tenue depuis lors dans l'exercice de son droit de propriété.

Il est vrai en revanche, si l'on se réfère à l'avis de la Commission de classification selon laquelle les améliorations foncières sont un acte collectif accompli dans un esprit de solidarité, que la loi sur les améliorations foncières part à divers égards du principe que les propriétaires doivent consentir dans une certaine mesure des sacrifices lors de l'exécution des opérations du syndicat. Par exemple, lorsqu'une parcelle de vignes change de propriétaire dans le cadre du remaniement et qu'elle comporte des murs nécessitant une réfection, l'indemnité allouée à ce titre n'est pas calculée en fonction des tarifs demandés par un entrepreneur, mais en fonction du prix de revient des travaux effectués par le vigneron lui-même (cette jurisprudence de la Commission centrale des améliorations foncières a été confirmée par le Tribunal administratif : AF.1999.0011 du 8 février 2000, avec les références citées). De même, pour ce qui concerne les dégâts causés aux cultures par l'exécution des travaux, le principe de l'art. 47 de l'AF est confirmé par l'alinéa 2 de l'art. 39 LAF, qui a la teneur suivante:

Art. 39

1 Les travaux subventionnés ou non, ne peuvent être mis en chantier qu'après enquête et autorisation du département.

2 Les propriétaires sont tenus de supporter l'exécution des travaux sur leur propriété. Les règles de l'article 47 s'appliquent pour l'indemnité en cas de dommages importants.

Comme le tribunal l'a rappelé encore très récemment, le législateur part de l'idée que les travaux du syndicat causent inévitablement des dégâts aux cultures et aux fonds mais que s'agissant de dégâts de peu d'importance, les propriétaires sont tenus de les subir sans indemnités (AF.2007.0007 du 31 octobre 2008).

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que les dégâts causés par la construction du collecteur sont des dégâts importants au sens de l'art. 47 LAF et qu'ils doivent en conséquence être indemnisés. La partie de l'indemnité relative aux fournitures n'est pas contestée mais les parties divergent d'avis quant à l'indemnisation pour la main-d'œuvre et la perte de récolte. Sur ce dernier point, la Commission de classification déclare appliquer un tarif de 6 fr. 30 par m2 qui serait le prix de l'association viticole d'Yvorne appliqué dans le syndicat depuis le début des travaux tandis que la recourante revendique une indemnité correspondant à 1,1 kg de raisins Merlot par m² au prix de 7 fr. 80 le kg.

On se trouve donc en présence d'une contestation qui paraît remettre en cause l'estimation à laquelle procède la commission de classification, qui considère ainsi que non seulement, les dégâts ne sont indemnisés que s'ils sont importants, mais en outre que cette indemnisation a lieu de manière forfaitaire et apparemment limitée. Pour permettre au tribunal d'en juger, la recourante a été expressément invitée à se déterminer sur les arguments de la Commission de classification et à fournir les démonstrations détaillées de ses prétentions, justificatifs à l'appui. Elle n'a pas donné suite à cette injonction. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun tiers n'est concerné par le litige et que l'intérêt public n'est pas en cause, il n'y a pas lieu que le tribunal entreprenne d'instruire plus avant la question des tarifs applicables à l'indemnisation de la recourante. En effet, s'il est vrai que selon l'art. 53 LJPA, le tribunal établit d'office les faits, il n'en reste pas moins qu'il incombe aux parties de collaborer à l'instruction et qu'à défaut, la preuve des faits qu'elles invoquent sera considérée comme ayant échoué. On note au passage que ce principe général de procédure est expressément formulé dans la nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA – VD), RSV 173.36) qui entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2009: L'art. 30 LPA-VD prévoit en effet ce que suit:

Art. 30 LPA-VD    Collaboration des parties

1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

2 Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.

La recourante n'ayant ainsi pas apporté la preuve du tarif plus favorable qu'elle invoquait, le Tribunal administratif n'examinera pas non plus la question de savoir si ce tarif plus favorable aurait dû prévaloir sur celui que la Commission de classification a appliqué dans la décision attaquée.

3.                                Le recours est ainsi rejeté et la décision de la Commission de classification confirmée. Un émolument sera mis à la charge de la recourante, mais compte tenu de l'ampleur limitée de la procédure, il peut être réduit à un montant inférieur à l'émolument ordinaire de 2'500 francs prévu par l'art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (RSV 173.36.1.1).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Yvorne-Corbeyrier du 31 juillet 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 9 décembre 2008

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.