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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 janvier 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Antoine Rochat, assesseurs |
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recourant |
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Guy MAGNIN, à Noville, représenté par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorités intimées |
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Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Fourches |
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autorités concernées |
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Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières des Fourches |
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Objet |
Décision du 10 mars 2009 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Les Fourches (clé de répartition des frais) |
Vu les faits suivants
A. Le syndicat d'améliorations foncières des Fourches (ci-dessous : le syndicat) a été créé par arrêté du Conseil d'État du 11 juin 1993. Selon l'art. 2 de cet arrêté et l'art. 3 des statuts du syndicat, ce dernier a pour buts:
" le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec l'adoption par le Conseil d'État d'un ou de plan(s) partiel(s) d'affectation ;
l'étude d'un ou de plan(s) partiel(s) d'affectation à soumettre aux communes ;
la réalisation des infrastructures principales ;
la réalisation d'aménagements d'intérêt général."
En 1994 a eu lieu l'enquête sur le périmètre du syndicat.
En 1995, le syndicat a mis à l'enquête la première estimation des terres de l'ancien état (AE). Cette enquête avait également pour objet la constatation de nature forestière à l'intérieur du périmètre.
La commission de classification du syndicat a récolté les voeux des propriétaires en vue du nouvel état (art. 32 du règlement d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières; RLAF; RSV 913.11.1) une première fois en 1996, puis une seconde fois en 1999.
B. Le plan partiel d'affectation intercommunal "Les Fourches" (ci-dessous : le PPA des Fourches), sur le territoire des communes de Noville, Rennaz et Villeneuve, a été mis à l'enquête du 6 juin au 6 juillet 2000. Le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT y relatif explique notamment ceci :
C. REMANIEMENT
En l’état actuel, le territoire du PPA est très partiellement équipé (route, évacuation des eaux, électricité, etc.). Pratiquement, seuls les terrains accueillant déjà une entreprise répondent partiellement aux critères d’équipement d’une zone à bâtir. La modification de l’affectation du territoire nécessite donc que l’équipement de toutes les parcelles classées désormais en zone à bâtir soit assuré dans un certain délai.
Afin de procéder à l’équipement de cette importante surface de façon cohérente, le Conseil d’Etat a exigé la création d’un syndicat d’améliorations foncières sur l’ensemble du périmètre du PPA (arrêté du 11 juin 1993). Les opérations du remaniement doivent permettre la répartition des droits de propriété et la délimitation des parcelles en fonction du PPA. Elles doivent aboutir à la réalisation d’un programme d’équipement complet des zones à bâtir (équipement de base), en définissant les échéances et les étapes de réalisation,
Créé en 1994, le syndicat a conduit la procédure de remaniement en coordination avec l’avancement de l’étude du PPA. La première estimation des terres, effectuée en fonction des affectations initiales du secteur, a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique, conformément à la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières. A l'issue de l’enquête, et compte tenu du résultat des prises de voeux, la commission de classification a pu poursuivre les travaux du nouvel-état parcellaire. Celui-ci sera finalisé lorsque le PPA aura sa forme définitive."
L'art. 81 du règlement du PPA des Fourches prévoit qu'il entre en vigueur "dès son approbation par le Département compétent au moment du transfert de propriété intervenant dans le cadre du remaniement parcellaire".
C. Du 10 juin au 10 juillet 2002, le syndicat a mis à l'enquête l'extension du périmètre, les sous périmètres non soumis à la péréquation réelle, ainsi que les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitude, soultes).
a) Cette enquête sur le nouvel état (NE) a fait l'objet d'un rapport de la commission de classification de mars 2002 qui explique que le remaniement parcellaire avec péréquation réelle implique une double estimation des terres, la première selon leur valeur intrinsèque à l'ancien état et la seconde, au nouvel état, en fonction des possibilités de construire résultant de leur affectation dans le PPA des Fourches. Pour la nouvelle répartition des terres, chaque propriétaire dispose d'une prétention brute correspondant à la première estimation des terres. Cette prétention brute est réduite d'un certain pourcentage (emprise) qui permet l'acquisition des terrains nécessaires aux infrastructures du syndicat. On obtient ainsi la prétention nette à l'ancien état de chaque propriétaire.
Le rapport de la commission de classification de mars 2002 explique ensuite ce qui suit (p. 14):
"- A ce stade du calcul, il y a lieu de distinguer pour chaque propriétaire, dans quel type de zone ancien-état est situé son ou ses terrains.
- Si le terrain est situé entièrement ou partiellement dans la zone intermédiaire non construite, le chapitre peut bénéficier de la plus-value pour la portion de terrain dans cette zone.
- La plus value globale se calcule comme suit:
Valeur nette du périmètre ancien-état à laquelle on ajoute les valeurs passagères à payer aux ayants droit. Ce montant représente la prétention nette ancien-état.
Pour le calcul de la plus-value on soustrait au montant total des attributions nouvel-état, la prétention nette ancien-état, ce qui nous donne le montant de la plus-value. Ce montant s’élève à fr. 15’000'000.-
Le coefficient se calcule en divisant le montant total des attributions nouvel-état par la prétention nette ancien-état. Le résultat de ce calcul nous donne un coefficient de plus-value de 2,47.
- La prétention de chaque propriétaire issue de la zone intermédiaire non construite est augmentée par multiplication du coefficient de plus-value.
Deux exceptions ont été faites à ce principe. Il s’agit de la zone remblayée de Pré des Fourches qui reste affectée en zone intermédiaire dans le nouveau PPA, ainsi que des propriétaires ancien-état qui ne reçoivent pas d’attribution au nouvel-état.
- Si par contre les terrains du chapitre concerné sont situés dans une autre zone ancien-état que la zone intermédiaire non construite, les parcelles ne bénéficient pas de la plus-value et gardent leur prétention nette de l’ancien-état."
Le rapport de la commission de classification de mars 2002 explique encore ce qui suit (p. 6-7):
"Secteurs ne bénéficiant pas de la plus-value
La Commission a tout d’abord déterminé, après visite sur place, quels sont les terrains qui ne participent pas à la plus-value compte tenu de leur affectation avant PPA ou de leur utilisation actuelle, soit les terrains hors péréquation.
Ces terrains sont les suivants:
- Tous les terrains affectés en zone nature;
- Tous les terrains déjà affectés en zone constructible, tel que le centre commercial Riviéra, situé dans le plan de quartier de la Grange des Tilles;
- Tous les terrains en zone protégée construite;
- Les terrains situés au Pré des Fourches qui ont été remblayés (actuellement polluées) et qui, de fait, restent affectés en zone intermédiaire dans le nouveau PPA;
- Les parcelles vendues à l'ancien-état dont le propriétaire ne reçoit aucune attribution au nouvel-état et qui sont en zone intermédiaire non construite (c. f. suppression des chapitres cadastraux),
- Tous les secteurs d’utilité publique de la STEP de Rennaz, du camping municipal et zone sportive de Villeneuve. La présence de ces secteurs dans le périmètre du Syndicat ne se justifie que par le fait qu’ils doivent obtenir de futures infrastructures, qui seront construites dans le cadre des travaux collectifs;
- Tous les terrains attenants aux constructions existantes et situés en zone intermédiaire. Ces surfaces sont estimées par rapport à la surface minimale requise de la commune territoriale pour un bâtiment identique. La valeur tiendra compte de la constructibilité acquise tant pour l’ancien que pour le nouvel-état, d’où le gel de cette surface n’entrant pas dans le calcul de la péréquation réelle. Le solde des mètres carrés de la parcelle entrera, quant à lui, dans le calcul de péréquation réelle."
Le rapport de la commission de classification de mars 2002 comprend en outre un plan des secteurs de plus-value. On y constate qu'en général, le terrain attenant aux constructions existantes est exclu du secteur de plus-value. Tel est le cas de l'entier de la parcelle 320 de Guy Magnin.
Dans la décision attaquée concernant le recourant Guy Magnin, du 10 mars 2009, la commission de classification expose que lors du remaniement parcellaire, la totalité de la parcelle ancien état du recourant n'a pas dû participer à la péréquation car elle était construite. La commission de classification ajoute pour mémoire qu'un propriétaire qui possédait une parcelle non construite en zone intermédiaire devait, pour garder sa surface originale, débourser environ 2,5 fois la valeur du terrain à l'ancien état. Interpellée à l'audience, la commission de classification a expliqué que le terrain qui passe de la zone intermédiaire non constructible à une zone constructible subit une augmentation de valeur qui est beaucoup plus élevée que le coefficient multiplicateur de 2,47.
b) A l'audience, le tribunal a examiné à titre d'exemple le traitement de la parcelle AE 363 portant l'habitation du propriétaire numéro 23 (Marius Favre, dossier AF.2009.0001), qui illustre le traitement respectif de la surface non construite et de la surface attenante aux constructions existantes. Le plan des estimations de l'ancien état montre qu'abstraction faite de la surface en nature de forêt, la surface située en zone intermédiaire est estimée à l'ancien état 34,66 fr./ m², sauf pour ce qui concerne le terrain attenant au bâtiment, qui est estimé 123,47 fr./ m². Le compte de l'ancien état se présente comme suit pour cette parcelle:
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Zone d'affectation |
Surface technique |
Val brute |
Emprise |
Plus-value |
Prétention nette |
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Nature Forêt et Biotopes |
8'216 |
8'216 |
7,11 |
1 |
7'632 |
|
Intermédiaire non construite |
2'980 |
103'288 |
7,11 |
2,46 |
235'873 |
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Intermédiaire construite |
2'247 |
277'531 |
1,07 |
1 |
274'561 |
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Total |
13'443 |
389'034 |
|
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518'066 |
On constate ainsi que le coefficient multiplicateur est appliqué pour calculer la prétention afférente à la zone intermédiaire non construite, mais qu'il ne s'applique pas au terrain attenant au bâtiment (zone intermédiaire construite).
c) Dans l'ancien état de propriété, Guy Magnin était propriétaire de la parcelle 320 située le long de la route cantonale 780 qui relie la localité de Villeneuve à la jonction autoroutière du même nom. La parcelle 320, de 2859 m², était colloquée en zone intermédiaire selon le plan général d'affectation de la Commune de Noville. Selon son propriétaire, elle portait des constructions (garage, habitation et station-service) érigées il y a plus de 70 ans. La plus importante de ces constructions (le garage) était située à proximité du débouché de la route cantonale 725c dont elle était séparée par un chemin appartenant au domaine public et par l'extrémité triangulaire de la parcelle voisine.
Guy Magnin a expliqué que le garage, qu'il exploite actuellement, a été construit en 1938, ce dont il n'y a pas lieu de douter malgré l'apparence actuelle assez moderne du bâtiment. Ce bâtiment comprend également deux appartements dans sa partie supérieure. Quant à la station-service, exploitée par Migrol, elle a fait l'objet d'un permis de construire du 11 mars 1993 qui en autorisait la démolition et la reconstruction; ce permis de construire était assorti de l'autorisation cantonale correspondante délivrée le 15 janvier 1993 (après une première décision négative) par le Service de l'aménagement du territoire (aujourd'hui Service du développement territorial) selon les art. 81 et 120 let. a LATC (constructions hors des zones à bâtir).
La commission de classification a versé au dossier des documents qui sont postérieurs au transfert de propriété des nouvelles parcelles et à l'entrée en vigueur du PPA des Fourches, le 1er mars 2006. Il s'agit d'un permis de construire du 18 janvier 2012 qui a autorisé une nouvelle fois la démolition et la reconstruction de la station-service. D'après la synthèse CAMAC correspondante (no 123'617 du 12 janvier 2012), le projet serait situé en tout ou partie hors de la zone à bâtir mais on n'y trouve aucune autorisation cantonale correspondante émanant du Service du développement territorial. Ce dernier, interpellé, a précisé le 13 mars 2012 qu'il s'agit d'une erreur car le projet est en réalité situé en zone à bâtir si bien que le Service du développement territorial n'a pas eu à statuer.
Dans le compte de l'ancien état, la parcelle AE 320 est estimée à une valeur brute de 314 658 fr. (soit une valeur moyenne de 110,05 fr./ m²) obtenue en multipliant les surfaces concernées par un nombre de points (0,55 fr. le point) attribué selon les critères suivants:
Le compte de l'ancien état se présente comme suit pour cette parcelle AE 320:
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Zone d'affectation |
Surface technique |
Val brute |
Emprise |
Plus-value |
Prétention nette |
|
Intermédiaire construite |
2'859 |
314'658 |
1,07 |
1 |
311'292 |
La valeur "1" figurant dans la colonne "plus-value" montre, comme déjà indiqué, que la parcelle 320 n'a pas bénéficié du coefficient de péréquation de 2,46
d) Dans le nouvel état, Guy Magnin est devenu propriétaire de la parcelle NE 1135, qui correspond pour l'essentiel à la parcelle AE 320 de l'ancien état, augmentée, au débouché de la route cantonale 725c, de la surface du chemin précédemment au domaine public et de l'extrémité triangulaire de la parcelle voisine. D'une surface de 3'408 m², la parcelle 1135 est colloquée en zone mixte (activités-habitation) sauf le long de la route cantonale 780 où une bande d'une largeur d'environ 10 m est colloquée en "espace de dégagement".
Dans le nouvel état, la parcelle 1135 est attribuée pour une valeur de 377'097 fr (soit 110,65 fr./ m²). D'après le plan des estimations, la parcelle 1135 est divisée en plusieurs "zones de taxes". Elle est estimée pour l'essentiel à 110,06 fr./m² (y compris l'espace de dégagement), sauf 128 fr./m² pour l'ancien chemin et 100 fr./m² pour l'extrémité triangulaire de la parcelle voisine.
La soulte à la charge du propriétaire s'élève à 65'806 fr. Elle correspond (à l'arrondi près) à la différence entre la prétention nette (emprise déduite: 311'292 fr.) et la valeur de la nouvelle parcelle (377'097 fr).
D. Du 10 janvier au 10 février 2005, le syndicat a mis à l'enquête l'avant-projet des travaux collectifs et privés.
La commission de classification a notifié simultanément, le 22 avril 2005, les décisions liquidant l'enquête sur le nouvel état ainsi que celles sur l'enquête de l'avant-projet des travaux collectifs.
Le transfert de propriété des nouvelles parcelles a eu lieu le 1er mars 2006.
Le PPA des Fourches est entré en vigueur à la même date.
E. Du 3 septembre au 3 octobre 2007, le syndicat a mis à l'enquête la clé de répartition des frais.
a) Il résulte du rapport de la commission de classification de juin 2007 mis à l'enquête que le coût devisé des travaux du syndicat s'élève à 27'500'000 fr. Après déduction de la part prise en charge par les trois communes de Noville, Rennaz et Villeneuve, le montant restant à la charge du syndicat, à répartir entre les propriétaires, s'élève à 18'054'000 fr.
Ce rapport expose notamment ceci :
"4. CRITERES DE REPARTITION ET POINTAGE
La Commission a choisi cinq critères de répartition
1. Les frais administratifs et autres frais généraux du syndicat
1a L’étude et la gestion du syndicat comprenant
• le remaniement parcellaire
• l’étude du PPA avec son règlement et son rapport 47 OAT
• le dossier forêts
• les frais de la commission de classification
• les frais du Comité
• les études des travaux collectifs
1b Les travaux préparatoires comprenant
• les déboisements et reboisements
• les compensations écologiques
• la démolition des bâtiments
1c Giratoires
2. Les routes, collecteurs d’eaux claires liées aux routes et l’éclairage public
3. Les collecteurs d’eaux usées (EU)
4. Les conduites d’eau potable et de défense incendie
5. L’extension des services (électricité, téléphone, TV câblé, gaz
Pour chacun de ces critères, l’affectation de la parcelle ancien état et l’affectation de la parcelle nouvel état est pris en compte par un pointage tiré, en principe, de l’estimation des terres de l’ancien et nouvel état, sauf pour les zones déjà affectées à l’ancien état.
Pour les zones déjà affectées à l’ancien état, la Commission de classification a décidé d’augmenter, en principe, de 10 points les points de l'affectation du nouvel état qui sont les mêmes que l’ancien état, pour le financement des études et la gestion du syndicat.
On se reportera à l’annexe 3 pour tous les détails.
Les critères sont chaque fois tout d’abord considérés à l’ancien état (AE), puis ensuite au nouvel état (NE).
A l’ancien état, le pointage par parcelle est multiplié par la surface et le pointage de l’affectation. La démarche est similaire pour le nouvel état.
Le critère n°1 fait l’objet d’un pointage uniforme de 10 au nouvel état. La même démarche est faite pour les critères 2 à 5 mais en fonction de l’attribution des points selon les avantages procurés par les différents aménagements.
En application du principe consistant à répartir les frais par propriétaires, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds, on calcule ensuite la différence de pointage entre le nouvel état et l’ancien état. Cette différence est ensuite multipliée par un facteur de pondération issu de l’annexe 2. Les plans illustratifs et tableaux de calcul résultant de la méthode décrite sont joints en annexes 5 à 9.
On se rapportera à l’annexe 4 “attribution des points” selon les avantages procurés par les différents aménagements.
Cas particuliers
(...)
5. COEFFICIENTS DE PONDERATION
La Commission a décidé de pondérer les critères de répartition dans une proportion proche de la part des coûts des dits critères par rapport au coût total, tout en ne perdant pas de vue que les avantages reçus sont en principe indépendants des coûts devant être dépensés pour les obtenir.
Les coefficients de pondération sont calculés sur la base du coût du critère par rapport au coût total divisé par 10, le résultat étant arrondi à l’unité.
Exemple de calcul: le critère no 1 représente le 31 % du coût total, divisé par 10 = 3.1 arrondi à 3
L’annexe 2 donne les indications sur les coefficients de poids.
(...)
b) L'annexe 2 du rapport de la commission de classification fournit le coefficient de pondération ("poids") mentionné au chiffre 5 du rapport:
c) Les annexes 3 et suivantes précisent le "pointage" utilisé pour chacun des différents critères de répartition.
L'annexe 3, intitulée "pointage selon affectation", a la teneur suivante:
L'annexe 4 du rapport de la commission de classification, intitulée "Attribution des points selon les avantages procurés par les différents aménagements", a la teneur suivante:
F. Le document d'enquête no 3 est un fascicule intitulé "Clé de répartition des frais - calculs" qui présente, pour les différents critères de répartition (annexes 5 et suivantes), la situation de chacun des propriétaires.
a) Son annexe 5 concerne le critère "affectation". Pour ce qui concerne le recourant Guy Magnin, on y trouve les chiffres suivants:
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Fascicule "Clé de répartition, CALCULS" |
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Annexe 5 (critère: affectation) Magnin enquête |
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Ancien état |
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surface de la parcelle AE 320 |
2'859 |
|
Affectation AE |
10 |
|
(affecté=10, non affecté=0) points: |
0 |
|
nombre de points affectation AE |
0 |
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Nouvel état |
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Surface de la parcelle NE 1135 |
3'408 |
|
Affectation NE |
130 |
|
affecté= pointage: 10, non affecté=pointage: 0 |
10 |
|
nombre de points affectation NE |
4'430'400 |
|
|
|
|
différence AE-NE affectation |
|
|
points affectation NE |
4'430'400 |
|
points affectation AE |
- 0 |
|
différence AE-NE affectation |
4'430'400 |
|
|
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|
Pondération du critère affectation |
|
|
différence AE-NE affectation |
4'430'400 |
|
pondération 3% |
0.03 |
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points pondérés affectation |
132'912 |
On constate ainsi que le nombre de points attribués à la parcelle NE 1135 au nouvel état pour le critère "affectation" correspond à la multiplication de la surface de la nouvelle parcelle (3408 m²) par le "pointage" de la zone mixte (130) puis par un facteur multiplicateur de 10 sur lequel on reviendra plus loin. Après application du coefficient de pondération de 3 % (selon l'annexe 2 du rapport de la commission de classification), la parcelle 1135 obtient 132'912 points (4'430'400 x 3%) pour le critère "affectation".
On constate aussi qu'il n'y a pas, dans le cadre du critère "affectation", de points attribués pour la situation de l'ancien état.
b) L'examen détaillé de l'annexe 5 "Affectation" du fascicule intitulé "Clé de répartition des frais - calculs" montre que pour certaines parcelles, des points sont attribués à l'ancien état. A l'audience, le tribunal a examiné avec les parties, à titre illustratif, le cas du propriétaire numéro 17 de la parcelle 2255. Pour cette dernière, l'annexe 5 concernant le critère "affectation" se présente de la manière suivante:
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Fascicule "Clé de répartition, CALCULS" |
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Annexe 5 (critère: affectation) propr. 17 enquête |
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Ancien état |
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|
surface de la parcelle AE 2255 |
274 |
|
Affectation AE |
100 |
|
(affecté=10, non affecté=0) points: |
10 |
|
nombre de points affectation AE |
274'000 |
|
|
|
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Nouvel état |
|
|
Surface de la parcelle NE 3436 |
274 |
|
Affectation NE |
110 |
|
(affecté=10, non affecté=0) points: |
10 |
|
nombre de points affectation NE |
301'400 |
|
|
|
|
différence AE-NE affectation |
|
|
points affectation NE |
301'400 |
|
points affectation AE |
- 274'000 |
|
différence AE-NE affectation |
27'400 |
|
|
|
|
Pondération du critère affectation |
|
|
différence AE-NE affectation |
4'430'400 |
|
pondération 3% |
0.03 |
|
points pondérés affectation |
132'912 |
Ainsi, le propriétaire 17 obtient au nouvel état, pour la même surface mais avec un pointage de 110 pour l'affectation au nouvel état, 301'400 points, dont sont déduits les 274'000 points de l'ancien état, d'où une différence de 27'400 points.
c) On constate ainsi qu'à l'ancien état, seules certaines surfaces se voient attribuer des points, qui sont portés en déduction de ceux du nouvel état.
Interpellée en audience à ce sujet, la commission de classification a expliqué que si certaines surfaces obtiennent des points à l'ancien état, c'est parce qu'elles étaient déjà affectées (c'est-à-dire affectées à la construction) dans l'ancien état. En revanche, les surfaces non affectées de l'ancien état n'obtiennent aucun point, même si elles portent des constructions.
d) Le tribunal a examiné avec les parties le facteur multiplicateur de 10 qui apparaît, sur l'annexe 5 du fascicule intitulé "Clé de répartition des frais - calculs", dans la colonne dont l'en-tête indique "affecté=pointage: 10, non affecté=pointage: 0". Il s'agit du premier critère figurant sur l'annexe 4 du rapport de la commission de classification déjà cité:
Des explications de la commission de classification, il résulte que l'indication "0-10" ne signifie pas qu'il s'agirait d'une fourchette d'évaluation pouvant aller de 0 à 10. Il s'agit au contraire d'un critère alternatif : le facteur multiplicateur est de zéro si le terrain n'est pas affecté ; il est de 10 si le terrain est affecté.
e) La commission de classification a encore expliqué en audience que si le critère no 1 a bien été intitulé "affectation" dans différents documents d'enquête, il ne faut pas perdre de vue que ce critère no 1 concerne plus largement des travaux préparatoires nécessaires pour permettre d'entreprendre le remaniement, notamment la procédure de constatation de nature forestière, les déboisements et reboisements, etc. (voir l'annexe du
G. L'annexe 6 du document d'enquête no 3 (fascicule intitulé "Clé de répartition des frais - calculs") concerne le critère "routes".
Pour ce qui concerne le recourant Guy Magnin, on y trouve les chiffres suivants:
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Annexe 6 (routes) Magnin enquête |
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parcelle AE 320: surface en m² |
2'859 |
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affectation AE |
10 |
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pointage route AE |
11 |
|
points routes AE |
314'490 |
|
|
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parcelle NE 1135: surface en m² |
3'408 |
|
affectation NE |
130 |
|
pointage route |
15 |
|
points route NE |
6'645'600 |
|
|
|
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différence AE-NE routes |
|
|
points route NE |
6'645'600 |
|
points route AE |
- 314'490 |
|
différence AE-NE routes |
6'331'110 |
|
|
|
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Pondération du critère route |
|
|
différence AE-NE routes |
6'331'110 |
|
pondération 4% |
0.04 |
|
points pondérés routes |
253'244 |
On constate ainsi que pour le critère "routes", l'ancienne parcelle 301 obtient un nombre de points correspondant à sa surface multipliée par un facteur 10 (affectation en zone intermédiaire) puis par un "pointage" de 11 points. On note au sujet de ce dernier chiffre que selon l'entête de la colonne correspondante, cette valeur devrait être comprise entre 0 et 10. La commission de classification a expliqué en audience que le chiffre de 11 points provient probablement de l'addition du pointage afférent à chacune des deux voies bordant la parcelle.
Au nouvel état, la nouvelle parcelle AE 1135 obtient un nombre de points issu de la multiplication de sa surface par le coefficient correspondant à son affectation en zone mixte (130) puis par un coefficient de 15 qui correspond, selon l'annexe 4 du rapport de la commission de classification, à la présence d'une route cantonale avec "voie de débord". Le résultat (6'645'600 points) est diminué du nombre de point attribué à l'ancien état (314'490) et le résultat (6'331'110) soumis au coefficient de pondération de 4 %, d'où l'attribution finale de 253'244 points pour le critère "routes".
La commission de classification a expliqué à l'audience qu'une "route cantonale avec voie de débord" désigne l'aménagement prévu sur un tronçon de route cantonale situé entre deux giratoires: la chaussée principale est bordée de part et d'autre par une voie supplémentaire à sens unique qu'une berme sépare de la chaussée principale; cette voie de débord dessert les parcelles riveraines de la route cantonale.
H. L'annexe 10 du document d'enquête no 3 (fascicule intitulé "Clé de répartition des frais - calculs") récapitule le total par propriétaire, qui s'élève à 206'220 fr pour le recourant Magnin. En multipliant le nombre de points de chaque critère par la valeur du point indiquée au début de l'annexe 10 (0,42069 fr.), on obtient le détail suivant :
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Annexe 10 Magnin enquête |
points |
francs |
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1. étude et gestion du syndicat, travaux préparatoires |
132'912 |
55'914.75 |
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2. routes |
253'244 |
106'537.22 |
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3. eaux usées |
35'443 |
14'910.52 |
|
4. incendie |
34'300 |
14'429.67 |
|
5. services |
34'300 |
14'429.67 |
I. Guy Magnin a déposé durant l'enquête une réclamation du 3 octobre 2007. Il faisait valoir que les travaux collectifs du syndicat ne lui procuraient pas des avantages à hauteur de la somme considérable de 206'200 fr. résultant de la clé de répartition prévue. Sous réserve d'un raccordement au collecteur des eaux usées qui permettra de désaffecter la fosse septique existante, la parcelle AE 320 ne retire pratiquement aucun avantage des travaux. Il conteste le nombre de points et la pondération attribuée en fonction de la proximité du réseau routier alors que la parcelle AE 320 est déjà équipée au sens de l'art. 19 LAT et que la proximité d'une voie stratégique présente des inconvénients majeurs en raison des alignements et distances à respecter. S'agissant des collecteurs, il objecte que les frais sont pris en charge par la commune. Il conteste aussi que la constructibilité de la parcelle soit augmentée dès lors qu'elle est déjà presque entièrement bâtie et qu'une portion importante est inconstructible en raison des alignements.
J. Par lettre du 14 novembre 2007, la commission de classification a demandé au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, divers renseignements et documents (police d'assurance incendie, autorisation de construire, de transformation ou de changement d'affectation pour les bâtiments existants, traitement des eaux, raccordement au réseau de l'eau potable, taxe d'équipement et de consommation d'eau et facture du gaz, d'électricité etc.). Des documents ont été fournis.
K. Par décision du 10 mars 2009, la commission de classification a ramené le nombre de points de 490'199 à 466'759, ce qui ramène le montant des frais de 206'220 fr. à 196'359 fr. La modification provient de celle du nombre de points attribués au critère 2 (réseau routier) qui passe de 253'244 à 229'805 points. D'après la décision, cette modification s'explique "par une augmentation du pointage à l'ancien état de la RC 780 de 10 à 15 points en admettant que la voie actuelle d'accès à la station service soit assimilé à une voie de débord". Une seconde modification concerne la "suppression du pointage du DP 13 au nouvel état vu son utilisation peu probable après la réalisation du giratoire des Fourches". La décision maintient le nombre de points et les montants attribués aux autres critères. Le montant provisoire total à charge du recourant Magnin passe ainsi de 206'220 fr. à 196'359 fr. Le nombre de points figurant dans l'annexe 10 rectifiée permet d'en reconstituer le calcul (à 0.42069 fr/point) de la manière suivante:
|
Annexe 10 Magnin décision ccl |
points |
francs |
|
1. étude et gestion du syndicat, travaux préparatoires |
132'912 |
55'914.75 |
|
2. routes |
229'805 |
96'676.67 |
|
3. eaux usées |
35'443 |
14'910.52 |
|
4. incendie |
34'300 |
14'429.67 |
|
5. services |
34'300 |
14'429.67 |
L. Par acte du 27 avril 2009, Guy Magnin a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il reprend pour l'essentiel les moyens articulés dans sa réclamation.
La commission de classification a déposé des déterminations du 30 septembre 2009 en concluant au rejet du recours. Elle a joint le document habituel intitulé "renseignements pour le tribunal". Le conseil du recourant Magnin s'est exprimé le 26 octobre 2009.
Instruisant conjointement les trois recours déposés (recours Daniel Huser, dossier AF.2009.0002, et recours Favre/Manège, dossier AF.2009.0001 qui avait été suspendu), le tribunal, le 3 février 2012, a encore interpellé la commission de classification:
- sur le moyen, soulevé par le recourant Huser, selon lequel le changement d'affectation du sol, déjà pris en compte par la double estimation lors du nouvel état, ne devrait pas intervenir au stade de la répartition des frais,
- sur le moyen du recourant Magnin qui conteste recevoir un avantage en faisant valoir que sa parcelle était déjà bâtie de constructions au bénéfice de droits acquis.
La commission s'est déterminée le 2 mars 2012.
Le mandataire du recourant Huser a déposé une écriture du 16 mars 2012.
M. Le tribunal a tenu audience le 20 mars 2012 à Villeneuve. Ont participé à cette audience le recourant Guy Magnin, accompagné de son fils Olivier et assisté de l'avocat Yves Nicole, le recourant Daniel Huser assisté de Raymond-André Rossel, le recourant Hervé Favre, également administrateur de Manège de Montreux-Villeneuve SA, assisté de Raymond Bruchez. La commission de classification était représentée par Joseph Devaud, président, Éric Maendli et Jean Anex, membres, Pierre-Paul Duchoud, géomètre secrétaire de la commission, et Robert Chappuis, technicien géomètre. Ont assisté à l'audience Ferdinand Barmettler, président du comité du direction du syndicat, et Georges Gilliéron, membre, de même que Guy Gilland, du Service du développement territorial, divisions améliorations foncières. Le tribunal a procédé à une inspection locale.
La commission de classification a déposé en début d'audience une note de plaidoiries ("Considérations et développements juridiques", du 15 mars 2012) et des tableaux sur lesquels les recourants ont été invités à se déterminer.
Le conseil du recourant Magnin l'a fait le 4 avril 2012.
La commission a encore procédé spontanément le 4 avril 2012 pour se déterminer sur la lettre du mandataire du recourant Huser du 16 mars 2012, d'où une réplique de ce dernier du 3 mai 2012.
Le conseil du recourant Magnin a encore écrit le 15 mai 2012.
N. Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A l'audience a été évoquée la question de la recevabilité du recours en regard de l'art. 74 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD, RSV 173.36), qui a la teneur suivante :
Art. 74 Décisions susceptibles de recours
1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.
2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.
3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.
4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
5 Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale.
La loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) prévoit ce qui suit au sujet des enquêtes :
Art. 63 Objet
1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant :
a) le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres ;
b) l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles ;
c) l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes ;
d) le projet d'exécution des travaux collectifs et privés ;
e) la répartition des frais d'exécution ;
f) le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés ;
g) la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.
2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même enquête.
3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés.
La répartition des frais d'un syndicat d'améliorations foncières fait l'objet de l'enquête prévue à l'art. 63 al. 1 let. e LAF. Il s'agit logiquement d'une étape terminale des opérations du syndicat. Les décisions définitives concernant les frais d'exécution valent titre exécutoire au sens de la LP (art. 46 LAF).
L'enquête sur la clé de répartition des frais ne fixe pas définitivement la part des frais incombant à chacun des propriétaires. En ce sens, son résultat (soit le contenu de l'enquête ou celui des décisions rendues sur réclamation, art. 99 LAF) peut être considéré comme une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure. Il en résulte que le recours n'est recevable que si la décision relative à la clé de répartition des frais peut causer un préjudice irréparable au recours.
Cette condition doit être considérée comme réalisée. En effet, selon la jurisprudence en la matière, qui a été celle de la Commission centrale des améliorations foncières (déjà sous l'empire de la loi de 1907: prononcé Panchaud du 7 octobre 1936, confirmé par l'ATF P 641 du 4 juin 1937), du Tribunal administratif (p. ex. AF.2000.0007du 5 juin 2001) puis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (p. ex. AF.2009.0004 du 6 octobre 2010; AF.2006.0001 du 2 septembre 2008 et les réf. citées), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession d'opérations permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Ces opérations sont soumises à enquête publique, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de la réclamation, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (RDAF 1982 p.314). Certaines enquêtes sont précisément conçues pour constituer la base d'une enquête ultérieure. Ainsi en va-t-il de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. b LAF), qui prépare (avant même la répartition des nouvelles parcelles selon l'art. 63. 1 let. c LAF) l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. d LAF). C'est pourquoi les propriétaires concernés ne peuvent pas remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet des travaux collectifs, lors de l'enquête sur le projet d'exécution: seules sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de l'ouvrage (RDAF 1982 p.314 précité; v. aussi RDAF 1998 I 215). De même, l'enquête sur les taxes types que la loi permet d'organiser (art. 57 in fine et LAF, art. 63 al. 3 LAF) permet de préparer l'enquête sur les estimations et le nouvel état. Quant à l'enquête sur la clé de répartition des frais (art. 63 al. 3 LAF également), elle sert précisément à préparer la répartition des frais de l'art. 63 al. 1 let. e LAF.
Ainsi, c'est précisément parce que le résultat d'une enquête ne peut plus être remis en cause dans les étapes ultérieures de la procédure que ce résultat est susceptible d'engendrer un préjudice irréparable: même considérées comme incidentes, les décisions relatives à la clé de répartition des frais doivent pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat. Considérer qu'elles ne seraient susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (comme l'art. 74 al. 4 LPA-VD le prévoit pour les décisions qui n'engendrent aucun préjudice irréparable) sur la répartition des frais reviendrait à mettre à néant la possibilité, voulue par le législateur à l'art. 63 al. 3 LAF, d'arrêter préalablement la clé de répartition des frais d'une manière qui ne puisse plus être remise en cause lors de la répartition finale des frais d'exécution au sens de l'art. 63 al. 1 let. e LAF. On notera d'ailleurs, puisque l'art. 74 LPA-VD est calqué sur les art. 92 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), que cette autorité admet (à certaines conditions restrictives) que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée en cas de recours contre une autorisation préalable de construire, ceci afin d'éviter de faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution du droit cantonal (voir en dernier lieu l'ATF 1C_40/2012 du 14 février 2012 et les références citées, notamment ATF 135 II 30).
Le recours, par ailleurs déposé en temps utile, est donc recevable.
2. Le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle est régi par les art. 98b à 98d LAF. L'art. 98b al. 2 LAF prévoit, sous réserve des art. 98c et 98d, l'application par analogie des règles relatives au remaniement de terrain à bâtir (art. 81 ss LAF), lui-même soumis par analogie, en vertu de l'art. 85n LAF qui réserve les art. 85o à 93 LAF, aux règles régissant le remaniement parcellaire agricole (art. 52 ss LAF, particulièrement art. 55 à 73 LAF).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater qu'en sus des opérations ordinaires d'un remaniement parcellaire, la péréquation réelle consiste en une redistribution des terres connexe à la délimitation ou à l'extension de la zone à bâtir, tendant à réaliser l'égalité de traitement des propriétaires. Les terres à l'ancien état sont estimées selon leur valeur avant l'établissement du plan d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à leur valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan. Chaque propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir ou en zone agricole, en proportion de la valeur de l'ancien état de propriété. La double estimation des terres entraîne que la plus-value des surfaces classées en zone à bâtir ne profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces à l'ancien état, mais qu'elle est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmètre, quel que soit l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci. Le remaniement à péréquation réelle constitue un exemple des régimes de compensation que les cantons peuvent instituer conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124).
Ainsi, la péréquation réelle permet de répartir entre les différents propriétaires l'augmentation de valeur due au transfert d'une partie du périmètre du syndicat en zone constructible. C'est pourquoi l'art. 86 LAF prévoit une double estimation, la première à l'ancien état, la seconde au nouvel état. L'augmentation de valeur calculée sur l'ensemble des surfaces comprises dans le syndicat est prise en compte par un facteur de multiplication ("coefficient de péréquation") qui augmente la prétention de tous les propriétaires. Comme le montre l'état de fait du présent arrêt, ce coefficient était de 2,46 dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état du Syndicat des Fourches. Il était du même ordre dans le cadre du Syndicat d'améliorations foncières du Mont sur Lausanne (v. p. ex. AF.1999.0005 du 2 juin 2000) mais suivant la proportion du périmètre qui passe en zone à bâtir, il peut atteindre des valeurs plus élevées (11,7 dans le syndicat de Bussigny-ouest, dossier AF.2011.0004, 0005 et 0006 en cours d'instruction).
Sous l'effet de ce coefficient de péréquation, les propriétaires qui obtiennent du terrain qui reste en zone agricole voient leur surface augmenter. En revanche, malgré le facteur de multiplication, la prétention d'un propriétaire qui obtient du terrain en zone à bâtir aboutit en général, compte tenu de la différence de valeur au mètre carré, à une diminution considérable de la surface attribuée. Dans un tel cas, le principe de la compensation réelle est néanmoins respecté si, malgré l'attribution d'une surface inférieure à celle de l'ancien état, la valeur se trouve conservée par l'effet d'une plus-value (v. p. ex. ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001 dans la cause cantonale AF.1999.0010). Les syndicats à péréquation réelle ont cependant dû trouver une solution pour tenir compte des constructions existantes hors de la zone à bâtir, au bénéfice d'une situation acquise. Cette solution consiste à "neutraliser", autour des constructions existantes, une certaine surface dont l'estimation ne change pas entre l'ancien et le nouvel état; la surface neutralisée est attribuée pour une valeur identique à celle de l'ancien état, si bien que même si elle passe en zone à bâtir, elle n'est pas touchée par la péréquation réelle. La commission de classification intimée rappelle cette solution dans sa réponse du 30 septembre 2009 au recours Huser AF.2009.0002 (haut de l'avant-dernière page): "Il est habituel, dans les Syndicat de terrain à bâtir, que les surfaces bâties soient "gelées" pour une certaine surface située autour du bâtiment. En principe, celles-ci ne sont pas taxées à l'ancien état et au nouvel état vu que le propriétaire récupère cette surface au nouvel état". Tel a été le sort de la parcelle 320 du recourant Magnin, comme l'indique le coefficient "1" de la colonne plus-value (lettre C,c de l'état de fait) et comme le rappelle la commission de classification dans la décision attaquée du 10 mars 2009: lors du remaniement parcellaire, la totalité de la parcelle ancien état du recourant n'a pas dû participer à la péréquation car elle était construite.
Le résultat de l'enquête organisée en 2002 sur les sous-périmètres non soumis à la péréquation réelle, ainsi que les estimations et le nouvel état est entré en force conformément au principe rappelé au considérant 1 ci-dessus. L'art. 85p LAF prévoit l'organisation simultanée des enquêtes sur le périmètre, sur l'avant-projet et le projet d'exécution des travaux collectifs, sur le nouvel état et sur la clé de répartition des frais, ainsi que leur coordination avec l'enquête sur le plan d'affectation. Cette prescription n'a pas été respectée en l'espèce mais l'art. 85p LAF ne l'édicte que "en règle générale".
3. Dans l'écriture déposée en début d'audience, la commission de classification souligne que dans le cadre d'un remaniement parcellaire, il est possible de mettre à la charge des propriétaires la totalité des frais d'équipement alors que d'autres dispositions prévoient seulement une participation des propriétaires.
Il est exact qu'en matière de contribution des propriétaires, la loi sur les améliorations foncières instaure un régime particulier.
a) On rappellera tout d'abord que l'équipement, qui est une condition de la délivrance du permis de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT), comprend l’équipement général, l’équipement de raccordement et l’équipement individuel (v. not. l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements, LCAP; RS 843, et le rappel des principes dans l'arrêt AC.2010.0145 du 20 octobre 2010). Selon art. 19 al. 2 LAT, les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité publique; le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
Selon les art. 49 et 49a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), l'équipement des zones à bâtir est réalisé par les communes. Le droit vaudois ne prévoit pas la possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement. Il en découle que les frais relatifs à ces installations sont assumés en premier lieu par les communes (ATF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008, publié in RDAF 2009 p. 323; cet arrêt confirme l'arrêt du Tribunal neutre du 2 octobre 2007 dans la cause AC.2005.0180). L'art. 6 al. 2 LCAP ne constitue en effet pas une base légale pour imposer directement aux propriétaires le paiement de ces frais; le report sur ceux-ci, imposé par cette disposition, doit dès lors se faire par le biais d'émoluments et de taxes (ATF 1C_53/2010 du 15 avril 2010, consid. 3.1).
b) Dans le régime ordinaire de la loi du 4 novembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), l'art. 50 LATC prévoit la perception de contributions aux frais d'équipement, mais il renvoie aux art. 125 à 133 de la loi du 5 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RS 710.01); or l'art. 129 LE limite la contribution à la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble et à la moitié du montant des dépenses et investissements correspondants. Cette limitation s'applique aussi aux contributions de plus-value qu'un syndicat d'améliorations foncières peut percevoir en dehors de son périmètre (art. 37 al. 2 LAF).
Il faut noter aussi que malgré la formulation apparemment impérative de l'art. 50 LATC ("les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement"), la perception de contributions d'équipement par voie de décision fondée sur la loi sur l'expropriation reste, à la connaissance du tribunal, peu répandue. En effet, la pratique procède plutôt par voie de conventions entre les communes et les propriétaires, signées avant l'adoption du plan d'affectation.
c) Lorsque la contribution va au-delà d'une contribution à l'équipement technique, la légalité de telles conventions a été mise en doute par une sentence arbitrale du 26 juin 2007 (RDAF 2008 I 361) qui relève l'absence d'une base légale qui permettrait le prélèvement d'une contribution aux infrastructures générales (ou équipement communautaire - école, hôpitaux, transports publics, etc.; cet équipement communautaire se distingue de l'équipement technique). Suite à une motion Haldy destinée à "permettre aux communes de financer leurs frais d'infrastructure en cas d'adoption d'un plan d'affectation" (BGC, séance du 8 avril 2008), le Grand Conseil a introduit dans la loi sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) la possibilité pour les communes de prévoir, sur la base d'un règlement communal et selon des modalités qui peuvent être définies par voie conventionnelle, la perception d'une taxe pour l'équipement communautaire (à l'exclusion de l'équipement technique; cf. 4b al. 1 et 5 LICom en vigueur depuis le 1er avril 2011; v. Exposé des motifs et projets de lois 305, juin 2010). Cette taxe est également soumise à la limite de 50 % des dépenses d'équipement communautaire liées à des mesures d'aménagement du territoire (art. 4b al. 2 LICom). Il faut souligner encore une fois que l'équipement communautaire qu'elle peut servir à financer ne se confond pas avec l'équipement technique, c'est-à-dire avec l'équipement au sens de l'art. 19 LAT (art. 4b al. 5 LICom).
d) Dans le cadre de la loi sur les améliorations foncières, les propriétaires peuvent être astreints à une contribution en nature, communément dénommée "emprise", prévue par l'art. 60 al. 5 LAF dont la teneur est la suivante:
" Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est en règle générale cédé gratuitement par les propriétaires. La quote-part est fixée par la commission de classification pour chaque parcelle. Les syndicats dont le but n'est pas le remaniement parcellaire peuvent aussi acquérir les terrains et les droits nécessaires à l'exécution des ouvrages. Les conditions d'acquisition sont mises à l'enquête en même temps que le projet d'exécution des travaux. "
L'emprise ainsi prélevée lors de l'établissement du nouvel état de propriété, destinée aux ouvrages collectifs du syndicat, est en général acquise par ce dernier à la valeur d'échange qui est souvent inférieure à la valeur vénale du terrain. En revanche, lorsque les travaux pour lesquels il est nécessaire de prélever une emprise ne servent pas en premier lieu les intérêts communs des propriétaires qui font partie du syndicat, l'indemnité à verser doit être calculée selon les règles de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01), qui tiennent compte de la valeur vénale (art. 114, 115 et 63 LE; AF.1995.0029 du 15 avril 1996 et les références citées): il en va ainsi pour le terrain acquis dans le remaniement en corrélation avec de grands travaux (l'entreprise de grands travaux - EGT - consiste en général en la constructions d'autoroutes) en vertu de l'art. 97 al. 3 LAF, de même que lorsque le syndicat de remaniement de terrains à bâtir recourt à l'expropriation pour permettre à l'Etat ou à la commune d'obtenir les terrains réservés à des fins d'intérêt public, selon un plan d'affectation prévu par la LATC (art. 88 al. 2 et 3 LAF), ou encore plus généralement pour les travaux publics réalisés simultanément au remaniement (art. 52 al. 3 LAF) ainsi que pour l'acquisition du terrain nécessaire à la protection de la nature et des sites (art. 61 LAF).
e) Pour ce qui concerne la participation en espèces à charge des propriétaires, l'art. 44 LAF prévoit ce qui suit dans ses deux premiers alinéas:
"Art. 44 - Travaux d'exécution
1 Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux subventions.
2 Pour les travaux privés, les frais sont supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions éventuelles.
(...)
Selon la jurisprudence de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en matière de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui appartenait pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le procédé adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même arbitraire, s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il avait été appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait pas à des résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981 p. 63; 1985 p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité à l'examen de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais expressément l'art. 98 LPA-VD (précédemment art. 36 LJPA; AF.2000.0014 du 17 avril 2001; AF.1995.0006 du 29 juin 1995). On note au passage, au sujet du principe de l'égalité de traitement, que celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 la 151 consid. 6c p. 162; 116 la 193 consid. 3b p. 195; 114 la 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités), a une importance plus grande dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 la 21 consid. 1b p. 25 s.; 105 la 324 consid. 2c p. 326; ATF 1C_42/2011 du 27 juin 2011; 1C_533/2009 du 7 octobre 2010).
Le Service des améliorations foncières du Canton de Vaud (aujourd'hui : Service du développement territorial, division Améliorations foncières) et la Société vaudoise des améliorations foncières ont élaboré un guide à l'usage des communes et des entreprises AF intitulé "Les démarches foncières en Pays de Vaud" (Département des infrastructures, version originale novembre 2003). Au sujet de la répartition des frais, ce document expose notamment ce qui suit:
"18.2 LES PRINCIPES DE REPARTITION
Chaque propriétaire est tenu de participer aux frais du syndicat proportionnellement aux avantages que ses biens-fonds retirent de l’ensemble des travaux exécutés.
Ainsi la part à payer par chacun n’est pas liée qu’au coût des ouvrages qui valorisent ses parcelles du NE, mais dépend de l’amélioration de ses terres, par comparaison entre la situation avant et après le remaniement parcellaire. Ces frais sont totalement indépendants des soultes foncières. En cas de changement de propriétaire en cours de procédure AF, le nouvel acquéreur reprend les droits et les devoirs du vendeur. Il doit notamment s’acquitter du paiement des frais, sauf clause contractuelle contraire.
La constitution fédérale garantit au citoyen l’égalité de traitement. Dans le cadre d’un remaniement parcellaire chaque propriétaire reçoit des terres au prorata des prétentions et participe aux frais des opérations au prorata des avantages reçus.
Cette approche de la problématique de la répartition des frais est essentielle pour définir correctement les avantages reçus dans une répartition des frais. La Commission de classification ne doit pas taxer deux fois des mêmes plus-values, une fois dans l’attribution des terres et une fois dans la répartition des frais. Ainsi rien ne l’oblige à traiter au NE les plus-value dues au rapprochement des terres ou à la remise en culture des chemins AE supprimés, hormis la plus-value résultant de l’adaptation des limites dans les terrains attenants aux habitations (LAF 82).
Les avantages reçus sont indépendants du montant des frais qui doivent être dépensés pour obtenir ces avantages. Ainsi, grâce au groupement et à la simplification de la forme des parcelles, le remaniement parcellaire procure une diminution des frais d’exploitation supérieure aux frais des seuls travaux géométriques.
18.3 LES CRITERES DE REPARTITION
Lorsque le périmètre général est subdivisé en plusieurs sous-périmètres, les critères peuvent être différents à l’intérieur de chacun d’eux. Il serait contraire à l’égalité de traitement de faire supporter à un groupe de propriétaires des frais engagés pour améliorer des terrains d’une autre nature que les leurs.
Le solde à charge des propriétaires peut être réparti en plusieurs catégories d’améliorations. Le choix des critères et leur importance relative sont laissés au libre choix de la Commission de classification qui peut ainsi prendre en compte les particularités de l’entreprise et la nature des travaux réalisés pour répartir les frais selon les avantages réellement reçus.
Dans tous les cas, seule compte l’amélioration entre I’ancien et le nouvel état. Ainsi il serait faux d’exiger une forte participation financière des propriétaires de grandes parcelles déjà bien équipées à l’ancien état, puisqu’ils ne bénéficient pas ou peu du regroupement et des nouveaux ouvrages.
Dans les remaniements en milieu rural, les critères suivants sont le plus souvent retenus:
• la diminution du morcellement du chapitre cadastral
• l’amélioration de la forme des parcelles
• l’importance des travaux d’abornement
• la différence d’éloignement par rapport au centre d’exploitation
• la qualité comparative entre les chemins et les accès de l’AE et ceux du NE
• les avantages procurés par les autres travaux collectifs (collecteurs, drainages, etc).
Généralement, le coût des travaux privés, comme des aménagement de parcelles, est porté directement à charge du propriétaire concerné, après déduction des subventions éventuelles.
Dans les remaniements en milieu urbain, les critères de la répartition des frais sont liés, entre autres, aux différences de potentialité de construire par comparaison entre l’AE et le NE.
Pour chaque critère, la Commission de classification fixe un barème qui permet d’affecter à chaque parcelle un certain nombre de points. La valeur du point est obtenue par le rapport entre la somme à répartir et le nombre total des points de l’ensemble des chapitres cadastraux.
18.4 LES METHODES
18.4.1 LA METHODE PAR ECHELLE DE POINTAGE PAR AVANTAGES REÇUS
Le prix du point est le même dans chaque avantage. Ce sont les différentes échelles qui déterminent le poids des avantages les uns par rapport aux autres.
La moyenne des points attribués pour chaque avantage doit correspondre à la moyenne de l’échelle de pointage de cet avantage, sinon le poids des avantages des différentes échelles les unes par rapport aux autres se modifie.
Le prix du point est obtenu par la division du montant total des frais à répartir par pointage par le nombre total des points, tous les avantages confondus. Le nombre et le choix des rubriques peuvent varier selon les syndicats.
Cette méthode est valable si l’ensemble des chapitres ont les mêmes caractéristiques: les centres d’exploitation sont regroupés au village et la répartition des parcelles à l’AE est homogène.
18.4.2 LA METHODE PAR COEFFICIENT DE POIDS
Le montant affecté à chaque avantage reçu différencie le poids des avantages les uns par rapport aux autres: le prix du point est différent dans chaque avantage.
Cette méthode permet d’utiliser des échelles internes différentes dans chaque catégorie d’avantages. Par exemple, les opérations cadastrales peuvent être réparties simultanément en un montant fixe par parcelle, augmenté d’un montant variable à la surface.
Cette méthode est particulièrement adaptée aux entreprises offrant une grande diversité dans la localisation des centres d'exploitation (disséminés entre le village, des hameaux et des fermes foraines), dans la répartition des parcelles à l'AE ou dans l'équipement réalisé par la Commune avant le remaniement parcellaire.
La difficulté pour la Commission de classification est d'établir le poids de chaque avantage et de le justifier en se basant par exemple sur les normes de Brugg (Office d'estimation de l'Union suisse des paysans).
18.4.3 LE CAS DE TRAVAUX NON SUBVENTIONNES COMBINES AVEC LES TRAVAUX SUBVENTIONNES (SOUS-PERIMETRE DE TERRAINS A BATIR AVEC SOUS-PERIMETRE AGRICOLE)
La Commission de classification délimite le périmètre subventionnable qui doit correspondre aux décisions fédérales et cantonales en la matière. Puis elle répartit les frais sur l’entier du périmètre subventionnable et non subventionnable de façon à ce que les avantages reçus correspondent au principe de l’égalité de traitement entre tous les propriétaires, quelque soit la nature du terrain (plus-value brute). Elle détermine alors les subventions dans le périmètre subventionnable, compte tenu qu’une certaine part des frais reste à la charge des propriétaires (plus-value nette).
18.4.4 LA REPARTITION DES FRAIS DANS UN PERIMETRE EGT
La jurisprudence a confirmé que les travaux collectifs AF construits par l’EGT bénéficient aux propriétaires au même titre que les travaux collectifs AF construits par le syndicat. Dès lors, les propriétaires ne peuvent pas prétexter la présence de travaux collectifs payés par I’EGT près de leurs parcelles pour revendiquer une diminution de leur part des frais à payer.
La participation financière de I’EGT diminue globalement les frais du syndicat, comme les subventions AF. Toutefois, ils ne prêtent pas à restitution."
Comme le rappelle la commission de classification dans sa note du 15 mars 2012, le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral n'interdit pas de faire supporter aux propriétaires jusqu'à la totalité des frais d'équipement (ATF 1P.577/1991 du 2 août 1993, RDAF 1995 p. 282).
f) En l'espèce, le syndicat a pour but le remaniement parcellaire avec péréquation réelle, ce qui implique logiquement la répartition des frais du remaniement entre les propriétaires.
Le but du syndicat s'étend toutefois aussi à l'étude du PPA, à la réalisation des infrastructures principales et à la réalisation d'aménagements d'intérêt général.
aa) En principe, les frais d'étude du plan général d'affection ou d'un plan partiel d'affectation sont supportés par la commune. Il en va de même pour un plan de quartier dont la commune prend l'initiative (art. 72 al. 2 LATC). Ce n'est que dans l'hypothèse d'un plan de quartier demandé par les propriétaires que l'art. 72 al. 1 LATC offre la possibilité de mettre tout ou partie des frais d'étude à la charge des propriétaires.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les frais d'élaboration du plan partiel d'affectation sont à répartir entre les propriétaires.
bb) La réalisation des infrastructures principales doit apparemment être considérée en partie au moins comme des travaux nécessaires pour que les terrains soient équipés au sens de l'art. 19 LAT. Leur prise en charge par les propriétaires ne semble pas litigieuse.
cc) Quant à la réalisation des aménagements d'intérêt général, il s'agit à l'évidence de frais qui doivent être pris en charge par la collectivité publique.
dd) Le rapport de la commission de classification indique que le coût devisé des travaux du syndicat s'élève à 27'500'000 fr, dont 18'054'000 fr. à répartir entre les propriétaires après déduction de la part prise en charge par les trois communes de Noville, Rennaz et Villeneuve. Il ne s'agit pas là de subventions agricoles, mais bien d'une subvention communale qui profite à l'ensemble des propriétaires. Ceux-ci supportent donc environ deux tiers des frais du syndicat. La manière dont les montants en question ou cette proportion ont été fixés ne ressort pas du dossier mais elle n'est apparemment pas contestée.
4. Le recourant critique l'importance à ses yeux excessive que l'autorité intimée accorde à l'avantage qu'il tirerait du changement d'affectation de sa parcelle, désormais colloquée en zone mixte alors qu'elle se trouvait précédemment en zone intermédiaire. Il fait valoir que la constructibilité de la parcelle ne sera que très peu augmentée puisqu'elle est déjà entièrement bâtie et au bénéfice à cet égard d'un droit acquis permettant de maintenir, de rénover voire d'agrandir les constructions existantes.
a) La commission de classification a expliqué en audience que le critère no 1 intitulé "affectation" incluait plus largement des travaux préparatoires nécessaires pour permettre le remaniement, notamment la procédure de constatation de nature forestière, les déboisements et reboisements, etc. C'est ce qu'explique le rapport de la commission de classification qui inclut dans le critère no 1 les frais administratifs et autres frais généraux du syndicat, divisés en trois catégories (1a: études et gestion du syndicat comprenant le remaniement parcellaire, l'étude du PPA, le dossier forêt, les frais de la commission de classification et du comité et l'étude des travaux collectifs; 1b: travaux préparatoires de déboisements et reboisements, compensation écologique démolition du bâtiment ; 1c: giratoires). Il faut bien voir cependant que si ces opérations préparatoires correspondent bien à des catégories de frais encourus par le syndicat, elles ne procurent pas en elle-même des avantages dont le bénéfice pourrait être imputé à des propriétaires déterminés dans le cadre de la répartition des frais. De telles dépenses, comme par exemple les frais de fonctionnement des organes du syndicat, notamment de la commission de classification, peuvent tout au plus être rangés dans la catégorie des avantages généraux que les syndicats ont pour pratique de répartir de manière forfaitaire entre tous les propriétaires. Dans le cas du syndicat intimé, c'est donc bien essentiellement le changement de statut du sol du point de vue du plan d'affectation (désigné ici comme critère "affectation") qui peut constituer un avantage justifiant la participation aux frais spécifique des propriétaires.
b) Comme l'indique l'état de fait, le critère "affectation" donne lieu au décompte suivant pour ce qui concerne le recourant Magnin:
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Fascicule "Clé de répartition, CALCULS" |
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Annexe 5 (critère: affectation) Magnin enquête |
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Ancien état |
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surface de la parcelle AE 320 |
2'859 |
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Affectation AE |
10 |
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(affecté=10, non affecté=0) points: |
0 |
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nombre de points affectation AE |
0 |
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Nouvel état |
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Surface de la parcelle NE 1135 |
3'408 |
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Affectation NE |
130 |
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affecté= pointage: 10, non affecté=pointage: 0 |
10 |
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nombre de points affectation NE |
4'430'400 |
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différence AE-NE affectation |
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points affectation NE |
4'430'400 |
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points affectation AE |
- 0 |
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différence AE-NE affectation |
4'430'400 |
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Pondération du critère affectation |
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différence AE-NE affectation |
4'430'400 |
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pondération 3% |
0.03 |
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points pondérés affectation |
132'912 |
Au prix de 0.42069 fr./point, ce critère correspond à une participation de 55'914.75 francs.
Ce décompte montre qu'il n'y a pas, dans le cadre du critère "affectation", de points attribués pour la situation de l'ancien état du recourant. Cela provient du facteur multiplicateur "affecté=10, non affecté=0", appliqué dans son alternative égale à zéro. En somme, l'avantage imputé au recourant est censé correspondre intégralement à l'affectation de la parcelle en zone constructible sans prise en considération de son statut dans l'ancien état. Seules ont bénéficié d'un pointage pour le statut existant dans l'ancien état les parcelles qui étaient déjà affectées à la construction. Ce procédé fait abstraction du fait que la parcelle 320 du recourant était déjà bâtie dans l'ancien état. Or s'il est vrai que le passage en zone constructible constitue indéniablement un statut moins contraignant que celui des constructions existantes en dehors de la zone à bâtir, il n'en reste pas moins que l'avantage constitué par la nouvelle affectation est moins important pour une parcelle déjà bâtie qu'il ne le serait pour une parcelle non bâtie - et donc inconstructible - qui passerait dans la zone à bâtir.
Dans son écriture du 2 mars 2012, la commission de classification fait valoir que la station-service édifiée sur la parcelle n'aurait jamais pu être autorisée sans changement d'affectation; relevant que le statut de la construction relève de l'art. 81 LATC qui renvoie au droit fédéral de l'art. 24 LAT, elle conteste l'affirmation du recourant selon laquelle le droit acquis aurait permis au propriétaire de transformer voire d'agrandir la construction existante. On ne peut pas suivre la commission de classification sur ce point. En effet, les constructions existantes hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient de la garantie de la situation acquise et l'autorité compétente peut en autoriser la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la reconstruction. Cela résulte de l'art. 24c LAT (dont la modification par la novelle du 23 décembre 2011 est sans portée en l'espèce). Il résulte d'ailleurs du dossier que la station-service a fait l'objet d'un permis de construire du 11 mars 1993 (antérieur à l'entrée en vigueur du plan partiel d'affectation) qui en autorisait la démolition et la reconstruction avec l'autorisation de l'autorité cantonale requise pour les constructions hors des zones à bâtir. C'est dire que la parcelle du recourant bénéficie effectivement de la garantie de la situation acquise.
C'est en définitive à tort que l'autorité intimée n'a pas tenu compte, pour la répartition de l'avantage constitué par le passage en zone à bâtir (critère "affectation"), du fait que les constructions existantes bénéficiaient de la garantie de la situation acquise. Ce procédé entre d'ailleurs en contradiction avec le fait que lors de l'établissement du nouvel état, la valeur au mètre carré de la parcelle (110 fr/m² environ) n'a pas subi de changement significatif par rapport à l'ancien état.
La décision attaquée ne peut pas être maintenue sur ce point. La question de savoir si la nouvelle affectation du terrain augmente le potentiel constructible au-delà de la situation acquise du bâtiment existant n'a cependant pas à être examinée ici.
5. Le recourant critique également le nombre de points et la pondération attribuée en fonction de la proximité du réseau routier. Selon lui, la situation de sa parcelle ne changera pratiquement pas de ce point de vue et l'on ne peut pas assimiler cette situation à celle des parcelles qui ne sont pas encore du tout équipées au sens de l'art. 19 LAT et qui bénéficieront d'un accès après l'achèvement des travaux. Il fait valoir en outre que la proximité d'une voie fréquentée présente des inconvénients majeurs en raison des alignements et des distances à respecter par rapport à l'axe de la route.
Telle qu'elle a été modifiée par la décision sur la réclamation rendue le 10 mars 2009 par la commission de classification (la modification concerne le pointage route AE qui passe de 11 à 16 et le pointage route NE qui passe de 15 à 14), la situation de la parcelle du recourant se présente de la manière suivante :
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Annexe 6 (routes) Magnin décision attaquée |
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parcelle AE 320: surface en m² |
2'859 |
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affectation AE |
10 |
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pointage route AE |
16 |
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points routes AE |
457'440 |
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parcelle NE 1135: surface en m² |
3'408 |
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affectation NE |
130 |
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pointage route |
14 |
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points route NE |
6'202'560 |
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différence AE-NE routes |
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points route NE |
6'202'560 |
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points route AE |
- 457'440 |
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différence AE-NE routes |
5'745'120 |
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Pondération du critère route |
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différence AE-NE routes |
5'745'120 |
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pondération 4% |
0.04 |
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points pondérés routes |
229'805 |
Le nouveau nombre de points pondérés de ce critère (229'805 au lieu de 253'244) déterminent une participation (à 0.42069 fr/point) de 96'676 fr. (au lieu de 106'537 fr.) pour le critère routier.
L'examen des calculs ci-dessus permet de constater que la manière dont la commission de classification a mesuré la portée du critère "routes" dépend presque exclusivement non pas de la qualité de la desserte routière, mais de la prise en compte de la nouvelle affectation du terrain dans le plan partiel d'affectation des Fourches: en l'espèce, un facteur multiplicateur de 13 (de 10 à 130) est d'emblée appliqué à chaque mètre carré pour mesurer l'avantage censé provenir des travaux routiers effectués par le syndicat. En d'autres termes, un terrain dont la desserte routière ne serait aucunement modifiée est censé participer aux frais du syndicat à raison des travaux routiers du seul fait qu'il est devenu constructible dans la planification communale. La situation est d'autant plus choquante que dans le cas du recourant, la qualité de la desserte routière est censée avoir diminué puisque le pointage au mètre carré passe de 16 à 14. Même si le montant de 96'676 fr. imputé au recourant en l'espèce est influencé par l'augmentation de la surface de la parcelle (qui passe de 2859 m² à 3408 m²), il est insoutenable de faire participer la parcelle du recourant aux frais routiers du syndicat alors que de l'appréciation même de la commission de classification selon la décision attaquée, la qualité de la desserte routière est considérée comme moins favorable dans le nouvel état que dans l'ancien état.
Il est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que l'avantage constitué par une bonne desserte routière est de plus grande valeur pour un terrain constructible que pour un terrain situé hors de la zone à bâtir. De manière plus générale, l'avantage procuré par les ouvrages du syndicat est proportionnel à la valeur du terrain. Les terrains constructibles participeront donc aux frais des différents ouvrages collectifs dans une mesure plus importante que les terrains en zone agricole. En revanche, la répartition des frais des travaux collectifs ne doit pas prendre en compte à nouveau l'augmentation de valeur du terrain imputable au passage en zone à bâtir. En d'autres termes, pour la répartition des frais des travaux collectifs, l'avantage constitué par le passage en zone à bâtir doit être considéré comme acquis.
La décision attaquée ne peut pas être maintenue sur ce point.
6. Tout en admettant que la situation de la parcelle 1135 sera améliorée du point de vue du raccordement au collecteur d'eaux usées, le recourant, relevant que l'entier des frais d'aménagement des collecteurs seront pris en charge par la commune, conteste que des points soient attribués à ce poste dans le cadre du calcul de la répartition des frais.
Cette critique est infondée. Selon la jurisprudence relative au remaniement effectué en corrélation avec de grands travaux, le partage des frais entre l'entreprise de grands travaux et le syndicat d'améliorations foncières (art. 96 LAF) est une opération indépendante de la répartition des frais entre les propriétaires au sens de l'art. 44 LAF. Dans le cadre d'une entreprise de grands travaux, cette dernière prend en charge le remplacement des ouvrages collectifs existants avant la mise en chantier des grands travaux (en général la construction d'une autoroute). Pour la répartition des frais, il importe peu qu'un propriétaire se trouve bénéficier d'un ouvrage collectif pris en charge par l'EGT ou d'un ouvrage collectif construit par le syndicat (v. p. ex. Commission centrale des améliorations foncières, Desplands c/ SAF de Vuarrens du 8 janvier 1981, et les précédents cités; cette jurisprudence ressort aussi du guide des démarches foncières cité plus haut). Il n'en va pas autrement lorsque des collectivités publiques prennent en charge une partie du coût des travaux du syndicat, en l'espèce dans une proportion d'environ un tiers selon le rapport de la commission de classification de juin 2007 mentionné dans l'état de fait. On note au passage que cette participation se justifie par le fait que le syndicat a pour but la réalisation d'aménagements d'intérêt général qui ne peuvent pas être mis à la charge des propriétaires du syndicat.
7. L'art. 66 al. 2 LAF prévoit que si l'admission de recours apporte des modifications importante au projet de la commission de classification, l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du périmètre et ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une nouvelle mise à l'enquête. Cette disposition est évidemment taillée pour l'enquête sur le nouvel état où l'admission de recours peut conduire, par un effet de domino, à remettre en cause l'attribution faite à de nombreux autres propriétaires. Le texte de l'art. 66 al. 2 LAF ne limite cependant pas sa portée à cette hypothèse. Par exemple, le Tribunal administratif a annulé l'enquête sur les taxes-type du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (AF.1993.0008 du 30 octobre 1995: l'admission du recours touchait aux bases mêmes du système conçu par la commission de classification: faute d'une planification achevée de la zone à bâtir, les taxes-types ne reposaient pas sur de réelles possibilités de construire et ne tenaient pas compte du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés ni des frais probables d'études et d'équipement).
En l'espèce, le recours doit être admis pour le motif que la commission de classification n'a pas pris en compte, dans l'appréciation de l'avantage constitué par le passage en zone à bâtir, la situation acquise des parcelles déjà bâties. Justifie également l'admission du recours le fait que pour mesurer l'avantage imputable à l'amélioration du réseau routier et aux travaux collectifs en général, la clé de répartition des frais ne doit pas prendre en compte à nouveau l'augmentation de valeur du terrain imputable au passage en zone à bâtir. Sur ce point-là en tout cas, l'admission du recours implique une modification de la clé de répartition des frais qui ne peut pas être réservée au seul recourant car elle est susceptible d'affecter la situation de très nombreux propriétaires. Pour des motifs d'égalité de traitement, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une modification importante au sens de l'art. 66 LAF. Cela justifie l'annulation de l'enquête.
8. Vu ce qui précède, l'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant, qui a droit à des dépens à la charge du syndicat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 10 mars 2009 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Les Fourches (clé de répartition des frais) est annulée.
III. L'enquête sur la clé de répartition des frais est annulée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. La somme de 3000 fr. est accordée au recourant à titre de dépens à la charge du Syndicat d'améliorations foncières des Fourches.
Lausanne, le 3 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.