TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Brandt,  juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.X.________, à Chavannes-sur-Moudon,   

 

 

2.

B.X.________, à Chavannes-sur-Moudon.  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne.

  

 

Objet

  décisions du service des améliorations foncières         

 

Recours A.X.________, B.X.________ c/ décision du Service du développement territorial du 7 juillet 2009 (restitution de subventions - améliorations foncières)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service du développement territorial (ci-après: SDT) du 7 juillet 2009,

- vu le recours déposé contre cette décision le 30 juillet 2009,

- vu l'accusé de réception du 30 juillet 2009, réservant la suite de l’instruction,

- vu les déterminations du SDT, du 7 août 2009,

- vu l’avis du 24 avril 2012 informant les parties que, suite à une redistribution interne, la cause avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur et impartissant aux recourants un délai au 16 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant

-       qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD, RSV 173.36),

-       que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (ibid., al. 3),

-       que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (ibid., al. 4),

-       qu’en l’occurrence, l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-       qu’aucune circonstance particulière ne justifierait du reste d’y renoncer,

-       que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),


par ces motifs arrête:

 

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 31 mai 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.