TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs

 

recourant

 

Jacques LOUP, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest

 

  

autorités concernées

 

Comité de direction du  Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest

  

 

 

Service du développement territorial, Division Améliorations foncières

 

 

 

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne

  

 

Objet

Décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest du 12 mai 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 mai 2011, la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest a notifié à Jacques Loup une décision concernant trois enquête précédentes concernant notamment les estimations, le nouvel état et la clé de répartition des frais. Ces derniers objets avaient été mis à l'enquête simultanément à la dernière enquête organisée du 1er octobre au 1er novembre 2010 par l'autorité communale sur le plan partiel d'affectation (PPA) de Bussigny-Ouest.

Cette décision indique que les modifications apportées au Plan partiel d'affectation de Bussigny-Ouest doivent permettre à Jacques Loup de déplacer son centre d'exploitation agricole sur une parcelle située à l'extrémité supérieure du périmètre. La commission de classification rejette la demande d'indemnisation de 3 300 000 fr. de Jacques Loup et lui alloue diverses indemnités pour le hangar existant (519 500 fr.), les aménagements extérieurs (80 000 fr.) et les frais de déménagement de la ferme (76 600 fr.), les frais de démolition du hangar (50 000 fr.) étant pris en charge par le syndicat. Cette décision réduisait en outre l'estimation de deux des parcelles du nouvel état.

La dernière page de cette décision indique qu'elle constitue une "proposition de retrait de réclamation" que l'intéressé est invité à retourner signée dans les 20 jours pour valoir retrait d'opposition.

B.                               Relevant qu'il avait déjà recouru en 2010 contre une décision de la même autorité, qui l'avait ensuite retirée (AF.2010.0001), Jacques Loup a déposé par l'entremise de son conseil un recours concluant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 pour le cas où elle devrait être interprétés comme telle.

C.                               Interpellée, la commission de classification a déclaré le 14 juin 2011 qu'une décision formelle sera notifiée ultérieurement. Par lettre du 22 juin 2011, le conseil du recourant à déclarer retirer le recours en demandant au tribunal de statuer sur les dépens.

D.                               Depuis lors, la commission de classification a statué sur les objets déjà cités par décision du 17 novembre 2011, frappée d'un recours de Jacques Loup qui fait l'objet de l'arrêt AF.2011.0004 notifié ce jour simultanément aux autres arrêts concernant le syndicat et le PPA de Bussigny-Ouest.

Considérant en droit

1.                                L'art. 55 de la loi sur la procédure administratives du 28 octobre 2008 (RSV 173.36) prévoit que l'autorité alloue, à la charge de la partie qui succombe, une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.

En l'espèce, l'acte de la commission de classification du 12 mai 2011 indique en première page qu'il constitue les réponses et décisions de la commission de classification aux oppositions formées par le recourant. Cet acte se présente comme une décision, à ceci près qu'il ne comporte pas d'indication de la voie du recours et qu'il se termine par une curieuse formule qui le désigne comme "proposition de retrait de réclamation" à retourner signée dans les 20 jours pour accord.

Le procédé consistant à communiquer à l'opposant une "proposition de retrait de réclamation" sans indication de la voie de recours n'est pas conforme à la loi. Lorsqu'une opposition est déposée lors d'une enquête publique, l'autorité compétente doit statuer par la voie d'une décision sujette à recours. Peu importe qu'il s'agisse d'une autorité communale ou de l'organe d'une autre corporation de droit public tel qu'un syndicat d'améliorations foncières.

C'est en outre un procédé ambigu que celui qui consiste à solliciter le retrait de l'opposition sans mettre l'intéressé en possession d'une décision susceptible d'entrer en force. En effet, la qualité pour recourir est subordonnée à la condition que le recourant ait participé à la procédure précédente (art. 75 let. a LPA-VD). Celui qui retirerait son opposition en se fiant à de simples déclarations d'intention de l'autorité court le risque de se voir dénier la qualité pour recourir contre la décision ultérieure pour le motif qu'il a précisément renoncé à participer à la procédure en retirant son opposition. La situation est d'ailleurs particulièrement délicate lorsque l'autorité qui sollicite le retrait de l'opposition est la municipalité alors que l'autorité compétente pour statuer sur les oppositions est le conseil communal, comme c'est le cas pour la procédure d'adoption des plans d'affectation (voir à ce sujet AC.2008.0322 du 28 décembre 2009, consid. 1d). C'est pourquoi l'autorité compétente qui traite les oppositions ou réclamations formulées durant une enquête ne doit pas chercher à obtenir le retrait des oppositions en donnant parallèlement des assurances sur le traitement de cette dernière. En d'autres termes, le retrait d'une opposition ne doit être envisagé que de la part de celui qui renonce à toute prétention. S'il subsiste un point litigieux, l'opposition doit faire l'objet d'une décision sujette à recours.

En raison de l'ambiguïté du procédé utilisé par la commission de classification, c'est à juste titre que pour sauvegarder ses droits, le recourant a déposé un recours contre l'acte de cette autorité du 12 mai 2011. Il y a donc lieu de lui accorder des dépens conformément à l'art. 55 LPA-VD.

Pour le surplus, le recours est sans objet puisque la commission de classification annonce qu'une décision formelle sera notifiée ultérieurement, ce qui signifie que l'acte contesté n'est pas une décision.

L'arrêt sera rendu sans frais


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La somme de 1000 (mille) fr. est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest.

Lausanne, le 11 novembre 2013

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.