TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 11 novembre 2013

 

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs

 

 

recourants

 

Jacques BARRAUD, Christiane BRINER, Françoise JENNI et Janine MULLER,représentée par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne, 

 

 

autorités intimées

 

Commission de classification du Syndicat AF de Bussigny-Ouest, Bureau d'études Mosini et Caviezel SA, A l'att. de M. Mosini, géomètre, à Montricher,

 

 

 

autorités concernées

 

Service du développement territorial, Division Améliorations foncières, 

 

 

 

Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,   

 

 

Comité de direction du SAF de Bussigny-Ouest,

    

 

 

Objet

Décision de la Commission de classification du Syndicat d'amélioration foncière de Bussigny-Ouest du 17 novembre 2011 (nouvel état, clé de répartition des frais, etc.)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest a été constitué le 19 janvier 2004. Selon l'art. 3 de ses statuts, il a pour but:

"-   le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec l'adoption par le Département des Infrastructures d'un plan partiel d'affectation ;

-    l'étude d'un plan partiel d'affectation à soumettre à la commune ;

-    la réalisation des infrastructures principales, tels que la construction de routes, de canalisations, etc.

-    La réalisation d'aménagements d'intérêt général ;

-    l'éventuelle réalisation d'infrastructures secondaires."

La constitution du syndicat a été précédée d'études préliminaires au sens de l'art. 85b de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF; RSV 113.11) et d'un concours d'urbanisme dont le projet lauréat a servi de base à l'élaboration du plan partiel d'affectation (PPA) Bussigny-Ouest.

L'enquête sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat, ainsi que sur l'avant-projet des travaux collectifs et la délimitation de l'air forestière, a eu lieu en 2005, suivie en 2008 d'une enquête sur l'extension du périmètre et sur les modifications de l'avant-projet des travaux collectifs.

En bref, le périmètre du plan d'affectation et du syndicat se trouve à l'ouest de la localité de Bussigny. En pente descendant du nord au sud, il est bordé à l'aval par le chemin de Fallien, la voie CFF et l'un des méandres de la Venoge. A l'Est, le périmètre est bordé par les zones constructibles de Bussigny, notamment, dans la partie supérieure, par une vaste zone de villas. A l'Ouest, le périmètre est bordé par la zone agricole, qui occupe aussi l'essentiel de la partie supérieure du périmètre. Toutefois, à mi-hauteur, l'Ouest du périmètre jouxte une vaste surface triangulaire déjà occupée par des installations sportives faisant l'objet d'un plan de quartier "Sus la Plannaz".

Selon la planification en vigueur (règlement approuvé par le Conseil le 7 août 1953 et modifié à de nombreuses reprises par la suite, notamment en 1986), l'essentiel du périmètre est affecté en zone intermédiaire. Dans sa partie supérieure, la zone intermédiaire ne s'étend que sur une étroite bande qui borde à l'Est la zone de villas existante; le solde de la partie supérieure du périmètre est en zone agricole.

B.                               Dans la partie supérieure du périmètre, les héritiers de Jean Barraud, énumérées en tête du présent arrêt, sont propriétaires de deux parcelles qui sont situées pour l'essentiel en zone agricole tandis que leur extrémité sud-est, attenante à la zone de villas adjacente au périmètre, est colloquée en zone intermédiaire. Il s'agit des parcelles 1266 et 1820 dont la surface est respectivement de 9224 m² et de 46 223 m², soit au total 55 446 m².

C.                               Dans une note interne du 23 février 2005, le Service de l'aménagement du territoire a exposé à son chef de département (à l'époque : celui du Département des institutions et des relations extérieures) qu'il envisageait, pour ce qui concerne la zone agricole adoptée en 1986, l'octroi d'une dérogation, motivée par la nécessité de nouvelles zones à bâtir pour répondre à l'évolution démographique prévisible, à l'interdiction de modifier les zones agricoles et viticoles avant un délai de 25 ans dès leur approbation (art. 53 al. 3 LATC).

Le plan partiel d'affectation Bussigny Ouest a fait l'objet de quatre enquêtes publiques en 2005, 2006, 2008 et 2010 en raison de modifications successives concernant notamment la suppression de la zone d'activités du secteur de Fallien (en raison de la mauvaise qualité géologique du sous-sol) et la relocalisation de l'exploitation agricole et maraîchère du propriétaire Jacques Loup.

Dans son ultime version, le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest comprend, dans sa partie inférieure, des zones d'habitation collective et des zones d'habitations groupées avec au centre une zone d'espaces publics et d'équipements d'utilité publique et services. Le tout est entouré, jusqu'en bordure du périmètre, par la zone de verdure ou par l'aire arborisée. Dans la partie supérieure du périmètre, la zone de villas existante qui se trouve un bordure Sud-Est du périmètre est prolongée à l'intérieur de celui-ci, en direction du nord-ouest, par une zone de faible densité, elle-même bordée dans cette direction par des zones d'habitations groupées puis par la zone de verdure. Au Nord-Est et au Sud-Ouest de cette zone de faible densité, soit à son amont et à son aval, sont prévues les zones d'habitation semi-collectives attenantes respectivement au Plateau du Jura (à l'aval) et au Belvédère de Condémine (à l'amont). L'extrémité supérieure du périmètre a été étendue pour englober l'ancienne parcelle 1821, propriété de la commune en zone agricole, qui deviendrait dans le nouvel état la parcelle 3343, colloquée en zone agricole sauf dans son angle Sud où est instaurée une "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole".

D.                               Simultanément à la quatrième enquête du PPA, le syndicat a mis à l'enquête, du 1er octobre au 1er novembre 2010, l'extension du périmètre, les estimations et le nouvel état, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs, le projet d'exécution des travaux collectifs et la clé de répartition des frais.

Parmi les documents de cette enquête figure le rapport de la Commission de classification.

Sur les estimations et le nouvel état, ce document expose ce qui suit:

3. ESTIMATIONS ET NOUVEL ETAT

3.1. BASE LEGALE

L'article 86 de la loi sur les améliorations foncières (LAF) donne la base légale pour l'estimation des terres dans les remaniements de terrains à bâtir.

Art. 86.- Lorsque la réglementation en matière de construction est différente dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété, les terrains font l'objet d'une double estimation:

a) Les biens-fonds de l'ancien état de propriété sont taxés en fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès, égouts, alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographie, des dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités objectives de construire dans un proche avenir;

b) Une fois l'emplacement des ouvrages collectifs connu, la commission de classification procède è une nouvelle estimation des terres selon les mêmes critères, mais compte tenu de la nouvelle réglementation.

Lorsque la réglementation en matière de construction est identique dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété, les terres font l'objet d'une seule estimation selon les mêmes critères que ceux définis ci-dessus.

3.2. PEREQUATION

La péréquation réelle est le mécanisme qui permet l'égalité de traitement dans l'affectation à la construction d'une partie d'un territoire donné. On entend par territoire donné l'ensemble du périmètre concerné par les études (études d'aménagement et études en améliorations foncières).

La péréquation garantit à chaque propriétaire de bénéficier proportionnellement à ses prétentions, de la plus-value globale découlant du changement d'affectation.

3.3. ESTIMATION DE L'ANCIEN ETAT

La taxation de l'ancien état se réfère uniquement à la situation des terrains au moment de la création du syndicat. Elle ne tient pas compte des éléments du nouveau PPA.

Les infrastructures existantes (collecteurs, chemins, etc.) sont prises en considération. L'estimation des terres à l'ancien état différencie le sous-périmètre agricole du sous- périmètre de la zone intermédiaire. Les possibilités de construire dans un proche avenir mentionnées à l'art. 86 de la LAF signifient que les potentialités de construction existent.

La valeur du marché a une influence par rapport à l'affectation actuelle et justifie une différence de taxation entre la zone agricole et la zone intermédiaire.

La potentialité à bâtir est supérieure en zone intermédiaire, car il serait possible d'entreprendre l'étude d'un plan de quartier alors que cela n'est pas possible en zone agricole.

La différence entre les 2 zones doit cependant être atténuée du fait que la zone agricole inclue dans le périmètre du syndicat facilite la réalisation du PPA. Elle permet également la réalisation d'un PPA de qualité.

Compte tenu de ces différents éléments, la commission de classification a fixé le rapport zone intermédiaire / zone agricole à 1,5.

Les critères de taxation retenus correspondent à ceux présentés lors de l’enquête publique en septembre 2005. Pour chaque critère, des zones d’influence ou des secteurs ont été définis. l'importance donnée à chaque critère est déterminée par l’amplitude qui varie de 0,05 à 10.

Critère 1 - Affectation / Amplitude 10

L’estimation de base des terrains est fixée selon l’affectation du plan des zones légalisé en 1986 et selon les différents éléments développés ci-dessus

- Zone intermédiaire        150%     =>            15.-/m²

- Zone agricole               100%     =>            10.-/m²

- Zone forêts                    10%     =>              1.-/m²

- Zone haies                    10%     =>              1.-/m²

- Domaine public (DP)        0%     =>              0.-/m²

- Surface neutralisée          0%     =>              0.-/m²

Le domaine public n’est pas taxé aussi bien à l’ancien état qu’au nouvel état.

Les surfaces neutralisées concernent les parcelles déjà bâties et comprennent les surfaces nécessaires aux bâtiments existants et maintenus. Elles ne sont taxées ni à l’ancien état, ni au nouvel état, car elles ne changent pas de propriétaire.

Les critères ci-après N° 2.1,2.2,3,9.1 à 9.5 sont des critères liés à une plus-value. Les critères 4, 5.1 à 5.3, 6, 7 et 8 entraînent une moins-value.

Critère 2.1 - Situation (Administratif) / Amplitude 0.5

Plus-value par rapport au centre administratif de Bussigny. Quatre secteurs ont été déterminés pour tenir compte de la proximité des services et des infrastructures communales.

- Secteur 1  :      100%              (0 à 500 m' du centre)

- Secteur 2  :        90%              (500 à 700 m' du centre)

- Secteur 3  :        60%              (700 à 900 ' du centre)

- Secteur 4  :        30%              (plus de 900 '’)

Critère 2.2 - Situation (La Plannaz / Amplitude 0.1

Plus-value tenant compte de la distance par rapport au parc récréatif de “La Plannaz”. Quatre secteurs ont été définis pour prendre en considération la proximité du site de détente.

- Secteur I   :      100%              (0 â 200m’ du parc)

- Secteur 2  :       80 %              (200 à 350 m’ du parc)

- Secteur 3  :        60%              (350 à 500 m’ du parc)

- Secteur 4  :        40%              (plus de 500 m’ du parc)

Critère 3 - Vue et dégagement I Amplitude 2

Plus-value tenant compte de l’ouverture et du dégagement des terrains. Quatre secteurs ont été définis par la commission de classification.

- Secteur 1  :      100%              (partie située en “Breton” côté Nord)

- Secteur 2  :        80%              (parties situées à “Champ Perrin”, “Le Taborin”,
“Gravernay”, “Les Craux” et “Breton” côté Sud)

- Secteur 3  :        60%              (parties situées “Au Jordil” et “Les Champs aux Oyes”)

- Secteur 4  :        40%              (parties situées le long du chemin de Faraz et de la Rue du Jura (côté Nord) et Au Jordil (côté Sud)

Critère 4 - Topographie / Amplitude -1

Moins-value liée à la difficulté de construire dans un terrain en pente. L’augmentation de la pente du terrain entraîne en effet des désavantages liés aux infrastructures et aux aménagements extérieurs. Cinq zones ont été déterminées en fonction de la pente.

- Pente de             0 à 5%              0%

- Pente de           5 à 10%             30%

- Pente de         10 à 15%             60%

- Pente de         15 à 20%             80%

- Pente de plus     de 20%           100%

Critère 5.1 - Nuisances (CFF et RC) / Amplitude-1

Moins-value tenant compte du bruit provenant de la voie CFF et de la route cantonale (RC 151b). Trois secteurs ont été définis dans la partie sud du périmètre du syndicat.

- Secteur 1  :      100%              (0 à 100m’ de la voie)

- Secteur 2  :       50 %              (100 â 200 m’ de la voie)

- Secteur 3  :       30 %              (200 à 200 m’ de la voie)

A plus de 300 m’ de la voie, il n’y a plus de déduction.

Critère 5.2 - Nuisances (Routes) / Amplitude -1

Moins-value calculée pour prendre en considération le bruit lié à la circulation sur les routes et chemins existants. Une bande de 30 m’ depuis la route est concernée.

Les % ont été fixés en tenant compte de la densité de la circulation.

Route de St-Germain, Chemin des Sotelles et Rue du Jura : 40 %

Chemin de Fallien, Chemin de Gravernay, Chemin de Montfens et Chemin de la Talironne: 20%

Chemin de Faraz, Chemin de Breton et Chemin des Esserts : 0%.

Critère 5.3 - Nuisances (“La Plannaz”) / Amplitude -1

Le parc récréatif de la Plannaz peut provoquer des nuisances selon les activités qui s’y déroulent. Deux secteurs ont été définis:

- Secteur 1  :        50%              de 0 à 100 m' du bâtiment principal (buvette)

- Secteur 2  :        30%              de 100 â 200 m' du bâtiment principal (buvette)

A plus de 200 m’, il n’y a pas de moins-value liée à ce critère.

Critère 6 - Forme des parcelles I Amplitude -2

Moins-value pour les parcelles dont la forme rend la construction difficile, voire impossible.

- Secteur 1: 100% : une déduction a été opérée pour toutes les parcelles ancien état dont la largeur est inférieure à 14 m’.

Critère 7 - Secteur de protection des eaux / Amplitude -4

Moins-value liée aux contraintes découlant des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux autour du captage du Puits Monnard.

La zone S1 est inconstructible; elle a été neutralisée.

La zone S2 n’est pas constructible. Seuls sont autorisés

- Les chemins, pour autant qu’ils soient nécessaires pour l’approvisionnement en eau

- Les conduites d’eau de boisson ou reconnue potable

- Les parcs, parcours permanents pour sportifs non motorisés.

La zone S3 est constructible, sous certaines réserves, notamment liées aux produits pouvant polluer les eaux souterraines. Les collecteurs d’eaux usées doivent obligatoirement être construits en PE soudés.

Les critères de moins-value retenus sont les suivants

Zone S1  .           neutralisée

Zone S2  :           100%

Zone S3  :           10%

Secteur Au et autres secteurs: pas de moins-value.

Critère 8 - Sous-sol / Amplitude -5

Des sondages géologiques complémentaires ont été demandés par la commission de classification en 2005 dans le but de tenir compte au mieux du sous-sol pour l'estimation des terrains.

Ces sondages ont montré qu’une part importante des zones à bâtir dans la partie sud du PPA recèle des sédiments glacio-lacustres non consolidés, contrairement à ce qu'indique la feuille correspondante de l’atlas géologique de la Suisse.

En fonction de l’analyse effectuée par le bureau GADZ, géologues, 3 secteurs de moins-value ont été déterminés:

- Dépôts glacio-lacustres  secteur 1          :           100 %

- Dépôts glacio-lacustres  secteur 2          :           30%

- Dépôts glacio-lacustres  secteur 3          :           10%

La zone de l’ancienne décharge qui correspondait au remblayage de l’ancienne gravière Monnard a fait l’objet d’une étude par le bureau de géologues.

La moins-value pour le site pollué est de 10%. Elle concerne la partie nord de la parcelle N° 1078 et la parcelle N° 1097.

Critères 9.1 à 9.5 - Situation des équipements

Plus-value tenant compte de la proximité des équipements collectifs existants à l’ancien état. Une bande de 30 m’ de chaque côté des ouvrages est prise en considération.

Routes et chemins        amplitude       0.6

Eaux claires                  amplitude       0.15

Eaux usées                   amplitude       0.15

Eau potable                  amplitude       0.05

Services                       amplitude       0.05

Les plus-values liées à la situation des équipements de l’ancien état et du nouvel état ne bénéficient pas du coefficient de péréquation. Elles apparaissent dans des colonnes séparées sur les tableaux compte ancien état et tableau comparatif.

3.4. ESTIMATION DU NOUVEL ETAT

La commission de classification a déterminé les valeurs des parcelles du nouvel état sur la base des mêmes principes qu’à l’ancien état, mais en prenant en considération la nouvelle réglementation prévue par le PPA.

Critère 1 - Affectation

L’estimation de base liée à l’affectation tient compte des différentes zones et des possibilités de constructions déterminées par les CUS (coefficient d’utilisation du sol = surface brute de plancher / surface du terrain) et par les COS (coefficient d’occupation du sol = surface construite au sol / surface du terrain).

Sur la base de ces éléments, des prix nets ont été calculés pour chaque zone d’habitations en tenant compte d’un prix brut SPBH (surface plancher brute habitable). Ces prix bruts prennent également en considération les travaux collectifs ainsi qu’une marge bénéficiaire d’env. 20%.

Les prix nets par zones sont les suivants

Habitations collectives : varie de 348.-/m² à 369.-/m² selon le CUS

Habitations semi-collectives, Belvédère de Condémine : 287.-/m²

Habitations semi-collectives, Plateau du Jura : 328.-/m²

Habitations groupées, Les Prés: 225.-/m²

Habitations groupées, Les Terrasses : 266.-/m²

Habitations individuelles : 205.-/m²

Equipements publics: 117.-/m²

Les espaces publics et les espaces de verdure ont été taxés à 0.-/m² Ces surfaces seront reprises et entretenues par la Commune de Bussigny.

La zone d’habitation liée à l’exploitation agricole sur la parcelle N° 3343 a été taxée à 100.-/m²

La partie de la parcelle N° 3343 située en zone agricole est taxée à 3.-/m². L’aire de verdure sur les parcelles N° 1036 et 2861 est taxée à 50.-/m².

Les critères ci-après N° 2.1 à 2.3 et 9.1 à 9.5 sont des critères liés à une plus-value. Les critères N° 4, 5.1 à 5.4, 6, 7, 8.1 et 8.2 entraînent une moins-value.

Les amplitudes définies au nouvel état tiennent compte de l’augmentation de la valeur des terrains entre l’ancien état et le nouvel état.

Critère 2.1 - Situation (Administratif) /Amplitude 2.5

Plus-value calculée sur la base des mêmes principes qu’à l’ancien état.

Critère 2.2 - Situation (La Plannaz) I Amplitude 2.5

Plus-value calculée sur la base des mêmes principes qu’à l’ancien état.

Critère 2.3 - Situation (Centre du quartier) - Amplitude 10

Plus-value par rapport au centre du quartier où se trouveront les écoles et les commerces.

- Secteur 1   :  100 %            (partie sud entre la Rue du Jura et la voie CFF)

- Secteur 2   :    60 %            (partie 200 m’ en-dessus de la Rue du Jura)

- Secteur 3   :    50 %            (partie de 200 m’ de la Rue du Jura jusqu’à l’extrémité nord du syndicat)

Critère 3 - Vue et dégagement / Amplitude 80

Plus-value fixée pour prendre en considération l’ouverture et le dégagement des parcelles.

Dix secteurs ont été déterminés avec des taux variant de 15% pour les zones qui ont les vues les plus restreintes jusqu’à 100% pour les zones avec les meilleures vues et dégagements.

Critère 4 - Topographie / Amplitude -25

Moins-value calculée sur la base des mêmes données qu’à l’ancien état.

Critére 6.1 - Nuisances (CFF et RC) I Amplitude de -10

Moins-value calculée sur la base des mêmes données qu’à l’ancien état.

Critère 5.2 - Nuisances (Routes) I Amplitude -7

Moins-value déterminée selon les mêmes principes qu’à l’ancien état, mais en prenant en considération les nouvelles routes à construire dans le PPA, ainsi que les routes existantes et maintenues.

- Routes collectrices        :           100 %

- Routes de quartier         :           50 %

- Routes de dessertes      :           10 %

Critère 5.3 - Nuisances (La Plannaz I Amplitude -3

Moins-value calculée sur la base des mêmes données qu’à l’ancien état.

Critère 5.4 - Nuisances (Sports et écoles) / Amplitude -5

Moins-value tenant compte de la proximité des écoles et de l’aire d’implantation des aménagements sportifs. Ces activités peuvent entraîner des nuisances en fonction des activités qui s’y déroulent.

- Secteur I    100 %               (surfaces situées dans un rayon de 100 m’ dès le centre des écoles et le centre des aménagements sportifs)

Critère 6 - Forme des parcelles / Amplitude O

Il n’y a pas de déductions liées à ce critère car toutes parcelles affectées en zone d’habitations sont constructibles.

Critère 7 - Secteur de protection des eaux/ Amplitude -40

Moins-value calculée sur la base des mêmes données qu’à l’ancien état.

Critère 8.1 - Sous-sol / Amplitude -5

Moins-value calculée sur la base des mêmes données qu’à l’ancien état.

Critère 8.2 - Sous-sol (secteur glacio-lacustre

Dans la partie sud du périmètre (zone des habitations collectives), les conditions géologiques vont entraîner des coûts supplémentaires liés aux travaux d’infrastructure et aux fondations des futures constructions.

Sur la base des nouveaux sondages géologiques effectués en 2005, le bureau de géologue GADZ a déterminé les coûts supplémentaires par parcelles du nouvel état.

Ces coûts sont déduits de la valeur des parcelles nouvel état.

Les déductions sont les suivantes

- Parcelle N° 3362                       57.-/m²

- Parcelle N° 3364                       69.-/m²

- Parcelle N° 3367                       14.-/m²

- Parcelle N° 3372                     108.-/m²

- Parcelle N° 3375                       92.-/m²

- Parcelle N° 3377                     126.-/m²

- Parcelle N° 3379                     133.-/m²

- Parcelle N° 3361           30.- à - 89.-/m²

Critères 9.1 à 9.5 - Situation des équipements

Plus-value calculée sur la base des mêmes données qu’à l’ancien état.

3.5. COEFFICIENT DE PEREQUATION

Le remaniement parcellaire apporte une plus-value globale à l’ensemble des terrains. Cette plus-value est égale à la différence entre la valeur totale des parcelles du nouvel état et celle des parcelles de l’ancien état; le domaine public n’étant pas pris en compte.

Chaque propriétaire participe à la plus-value. La prétention de son chapitre cadastral est la valeur de son ancien état multipliée par le coefficient de péréquation.

Ce coefficient étant le rapport entre la valeur totale des lots du nouvel état et l’apport total des chapitres de l’ancien état.

Le coefficient de péréquation calculé pour le syndicat est de 11,7 compte tenu d’une marge de calcul de 1.5%.

Il faut rappeler que le montant relatif au poste “situation des équipements” (critères N° 9.1 à 9.5) ne participe pas à la plus-value.

3.6. ETUDE DU NOUVEL ETAT

La prise des voeux est une consultation dont le but est de permettre aux propriétaires de formuler leurs préférences concernant l’attribution du nouvel état.

Une présentation sur la manière de formuler les voeux a été faite lors de l’assemblée générale des propriétaires du 15novembre 2006.

Après cette assemblée, tous les propriétaires ont reçu un plan de l’ancien état et du nouvel état avec une estimation de la valeur des parcelles et un questionnaire.

La commission de classification demandait de formuler 3 voeux:

- 1er voeu, couleur rouge: ce qui conviendrait le mieux

- 2ème voeu, couleur bleue : 2ème solution désirée

- 3ème  voeu, couleur verte : ce qui conviendrait quand même s’il n’était pas possible d’attribuer les nouvelles parcelles selon les deux premiers désirs.

Après la rentrée des plans de voeux, les propriétaires ont été auditionnés une première fois en février-mars 2007.

Un deuxième et un troisième tour des voeux ont eu lieu en juillet et octobre 2009. Les principes d’attribution du nouvel état retenu par la commission de classification sont les suivants

- les voeux des propriétaires

- les prétentions financières de chaque chapitre cadastral

- l’affectation des zones

- les terrains attribuables à disposition à l’intérieur du périmètre

- la position des parcelles à l’ancien état.

Dans la mesure du possible, la commission de classification a réparti les parcelles selon les voeux des propriétaires.

Il faut rappeler que le parcellaire de base est défini par le PPA et que les parcelles ne peuvent pas être modifiées. Certaines parcelles ont été attribuées en copropriété.

Les aires de verdure, les espaces publics et les aires d’implantation des aménagements sportifs ont été attribués à la Commune de Bussigny qui prendra en charge l’entretien de ces surfaces.

La Commune de Bussigny assumera également l’entretien des routes et des servitudes publiques.

Les limites du nouveau domaine public sont fixées sur la base du projet des équipements, lequel est susceptible de modifications lors de sa réalisation.

Pour cette raison, comme le précise l’article 39 du règlement d’application de la LAF "les surfaces des parcelles riveraines sont provisoires, leurs limites avec le domaine public dépendent de l’exécution des travaux".

Les résultats du remaniement parcellaire sont synthétisés dans le tableau comparatif annexé. Ce tableau mentionne la récapitulation de l’ancien état, le compte du nouvel état, les valeurs passagères et les soultes.

3.7. VALEURS PASSAGERES

(...)

3.8. SERVITUDES ET AUTRES CHARGES, ANNOTATIONS ET MENTIONS

(...)

3.9 FERME LOUP

L’attribution de la parcelle du nouvel état N° 3343 à M. LOUP lui permet de déplacer son centre d’exploitation.

En cas de déplacement, le syndicat a la responsabilité d’indemniser le propriétaire pour la valeur à neuf du bâtiment agricole existant puisqu’il devrait reconstruire à ses frais un nouveau bâtiment.

Les frais de démolition du hangar N° ECA 1148, les frais de déménagement de l’exploitation et les aménagements extérieurs seraient également à la charge du syndicat.

Les montants relatifs à ces indemnités sont figurés dans le devis résumé des travaux à charge du syndicat et mentionnés dans le rapport technique sur le projet d’exécution."

Quant à la clé de répartition des frais, le rapport de la commission de classification indique ce qui suit:

"6. CLE DE REPARTITION DES FRAIS

6.1. DEFINITION

Les principes de la répartition des frais sont définis à l’article 44 de la loi sur les améliorations foncières (LAF)

Art. 44

1) Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d’une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux subventions.

2) Pour les travaux privés, les frais sont supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions éventuelles.

3) Les frais d’exécution sont exigibles dès que la répartition des frais est définitive.

4) Il appartient à l’assemblée générale de fixer les modalités de paiement, soit le délai de paiement, qui ne peut être supérieur à cinq ans et le taux d’intérêt dû dès l’exigibilité.

En application de l’article 85p de la LAF, seule la clé de répartition des frais fait partie de la présente enquête.

Ce sont les principes de calcul de la répartition des trais qui sont soumis à l’enquête et non les coûts eux-mêmes.

La mise â l’enquête de la répartition des frais elle-même, interviendra une fois la totalité des travaux d’équipement et des travaux géométriques terminée. Ce sera la dernière enquête qui précédera la dissolution du syndicat.

6.2. PRINCIPES

La péréquation financière a pour but de répartir le montant des frais d’équipement et des autres frais (frais d’études, d’urbanisme, de remaniement parcellaire, etc.). Chaque propriétaire est tenu de participer aux frais du syndicat, proportionnellement aux avantages que ses parcelles retirent de l’ensemble des travaux exécutés. De ce fait, la part à payer par chacun est liée non seulement au coût des ouvrages, mais dépend également de la potentialité de bâtir au nouvel état.

Pour établir cette répartition, la commission de classification a défini les éléments de base suivants:

-    chaque critère de répartition est pointé au nouvel état

-    les différents critères sont pondérés en fonction des avantages qu’ils apportent

-    s’agissant de terrain à bâtir, la répartition des frais est fonction de la potentialité à bâtir.

Les principes suivants ont également été respectés:

-    la répartition est cohérente et évite notamment la double taxation pour un même avantage procuré

-    la répartition est calculée selon les avantages retirés par chaque parcelle au nouvel état, sans tenir compte de l’ancien état

-    les équipements ancien état ont été introduits dans les soultes.

La commission de classification a réparti le montant des frais des travaux collectifs du PPA et des autres frais uniquement au nouvel état, compte tenu du fait que l’entier du périmètre est équipé, à l’exception de la parcelle agricole N° 3343.

6.3. CRITERES RETENUS

Pour tenir compte des avantages procurés par les travaux, la commission de classification a décidé de répartir les frais selon les différents postes mentionnés ci-après.

1   Routes et accès

2.  Canalisations d’eaux claires

3.  Canalisations d’eaux usées

4.  Eau potable

5.  Services (gaz, électricité, téléréseau, téléphone)

6.  Aménagements paysagers

7.  Opérations foncières

Après avoir effectué une pesée des avantages procurés aux propriétaires par les travaux, elle a défini les poids donnés à chacun des postes.

Les 7 postes de répartition sont pondérés dans une proportion proche de la part des coûts desdits postes par rapport au coût total, tout en ne perdant pas de vue que les avantages reçus sont en principe indépendants des montants dépensés pour les obtenir.

Pour les postes 1, 2, 3, 4 et 5, il est tenu compte du fait que toutes les parcelles sont équipées. La répartition s’effectue en prenant comme base la surface plancher, soit le CUS sauf pour le poste 2 où le COS est pris en considération.

Le poste 6 est réparti par rapport au CUS et le poste 7 en fonction des surfaces des parcelles nouvel état.

Pour tenir compte des distances depuis les différents équipements, des zones d’influence ont été déterminées avec des coefficients différents.

Le tableau ci-après donne la récapitulation des différents éléments retenus pour la clé de répartition des frais.

6.4. TABLEAU DE LA CLE DE REPARTITION

Pour faciliter la compréhension de la clé de répartition, la commission de classification a calculé une répartition provisoire basée sur un coût estimatif fixé à 30 Mios.

Sur le tableau, les montants de chaque poste et les montants totaux sont provisoires. Seuls les % figurés dans la dernière colonne seront repris pour la répartition des frais définitive.

E.                               Dans le nouvel état de propriété mis à l'enquête par le syndicat, l'hoirie Barraud reçoit, dans la partie supérieure du périmètre, 37 des 70 parcelles colloquées en zone de faible densité ainsi qu'une des parcelles colloquées dans la zone attenante des habitations groupées, soit au total 32 849,8 m².

L'hoirie Barraud a formé durant l'enquête une opposition du 1er novembre 2010. Elle critiquait la prise en compte tardive des mauvaises conditions géotechniques au sud du périmètre et du traitement de la rétention d'eaux pluviales dans un bassin de rétention. Elle critiquait l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles Ses représentants ont été entendus par la Commission de classification le 21 décembre 2010 et le 10 mars 2011.  Elle demandait des explications sur les relations contractuelles entre l'architecte Rivier et la commune de Bussigny.

La commission de classification a statué sur cette opposition par décision du 17 novembre 2011. Elle a maintenu le chapitre de l'hoirie Barraud tel qu'il avait été soumis à l'enquête publique.

La Commission de classification a statué le même jour sur les autres oppositions déposées à l'enquête, notamment sur celles du propriétaires Jacques Loup (dossier AF.2011.0004) et des propriétaires Moret et Riccard (dossier AF.2011.0005).

F.                                Par acte du 22 décembre 2011, l'hoirie Barraud a recouru contre la décision de la Commission de classification en concluant à son annulation et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle revient sur sa demande d'explications concernant l'architecte Rivier, membre de la commission de classification. Elle conteste, pour l'estimation de l'ancien état, l'utilisation d'un coefficient 1 pour la zone agricole alors que la zone intermédiaire bénéficie d'un coefficient de 1,5. Elle critique d'autres critères d'estimation (forme des parcelles, nuisances de l'exploitation maraîchère). Elle conteste l'attribution des parcelles les plus intéressantes à des tiers. Ellle se plaint que la péréquation lui fait perdre 40 % de sa surface.

L'hoirie a également recouru contre la décision du département cantonal du 3 novembre 2011 approuvant préalablement le plan partiel d'affectation Bussigny Ouest (dossier AC.2011.0325).

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont également recouru contre les décisions relatives au PPA Bussigny-Ouest (dossier AC.2011.0335) et contre la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières (dossier AF.2011.0005).

Jacques Loup en a fait de même (dossiers AC.2011.0336 et AF.2011.0004).

Les parties à ces diverses procédures ont été informées le 19 janvier 2012 qu'elles pouvaient consulter tous les autres dossiers ainsi que les pièces communes à chacun d'eux.

G.                               La Commission de classification a déposé le 22 février 2012 son dossier ainsi que sa réponse au recours sous la forme du document habituel "Renseignements pour le Tribunal cantonal".

Par lettre du 17 février 2012, le Service du développement territorial (pour le département intimé) a renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice quant au PPA litigieux.

En date du 12 avril 2012, l'autorité communale a déposé une réponse commune aux trois recours concernant le PPA litigieux.

L'autorité communale a été invitée à compléter son dossier. Le département intimé, par le SDT, a été invité à se déterminer sur les exigences en matière de densité, ainsi que sur leur caractère contraignant, selon le Plan directeur cantonal dans sa version du 1er août 2008 et dans sa version actuelle. Les déterminations du SDT sur ce point, du 2 novembre 2012, seront reprises dans les considérants dans la mesure utile, de même que les déterminations du conseil de l'hoirie Barraud du 9 novembre 2012 ainsi que celle du conseil des recourants Moret et Riccard du 4 décembre 2012.

H.                               Le tribunal a tenu deux audiences, celles-ci étant publiques pour tous les recourants, informés qu'ils pouvaient consulter tous les dossiers, selon le programme suivant :

Mercredi   21 novembre 2012      AC.2011.0336 et AF.2011.0004 (Jacques LOUP)

Ont participé à cette audience: le recourant Jacques Loup accompagné de son épouse Françoise Loup, assistés de l'avocat Jean-Marc Schlaeppi; le conseiller municipal Jean-Daniel Luthi, assisté de l'avocat Jean-Michel Henny; pour la commission de classification, Jacques-Yves Dériaz, président, accompagné du géomètre Daniel Mosini, et d'Éric Comte; pour le SDT, Marie-Christine Aubry, division aménagement communal, et Guy Gilliand, division améliorations foncières; les recourants Jean-Claude Moret et Jacques Barraud.

Lundi         10 décembre 2012      AC.2011.0325 et AF.2011.0006 (hoirie BARRAUD)
AC.2011.0335 et AF.2011.0005 (MORET RICCARD),

Ont participé à cette audience: Jacques Barraud, et Olivier Briner, assistés de l'avocat Marc-Etienne Favre; Jean-Pierre Riccard, Jean-Claude Moret et Delphine Blaylé, assistés de l'avocat Denis Bettems ; les recourants Jacques et Françoise Loup; les représentants des autorités déjà nommées.

A l'audience du 21 novembre 2012, la représentante du Service du développement territorial a été interpellée au sujet de la zone d'habitation liée à l'exploitation agricole; elle confirmé qu'une autorisation cantonale n'y serait pas nécessaire; la zone sert à satisfaire le recourant Loup mais il ne s'agirait pas d'y construire une villa. Interpellée au sujet du lien avec l'exploitation agricole et en particulier avec le bétail bovin, elle a expliqué que si le recourant devait ne plus avoir de bétail, l'art. 26 entraîne qu'il ne pourrait pas construire de logement. Le tribunal a constaté lors de cette audience du 21 novembre 2012 que l'art. 39 du règlement du PPA se réfère à un plan 04 qui ne figure pas dans le document approuvé par le département.

A l'audience du 10 décembre 2012, la commission de classification a indiqué que les estimations ressortaient du document d'enquête "Plan d'estimation des terrains de l'ancien et du nouvel état"; il s'agit d'une document de synthèse dont le détail ressort de deux cahiers "Critères de taxation nouvel état" et "Critères de taxation ancien état"; ces deux derniers documents ne figuraient pas au dossier d'enquête mais la commission les a finalement versés au dossier à l'audience; ils contiennent, l'un pour l'ancien état, l'autre pour le nouvel état, des plans en couleurs qui localisent l'effet et désignent l'intensité de chacun des critères d'estimation. A l'audience du 10 décembre 2012, le conseil de l'hoirie Barraud a produit copie d'un document du 24 août 2005 (Sondage et étude géotechnique, du bureau Géotechnique appliquée Dériaz GADZ) relatif aux sondages effectués dans la partie inférieure du périmètre. Le recourant Barraud s'est plaint de ce que même en sa qualité de président du comité de direction, il n'avait pas été tenu au courant de ces éléments. Le conseil des recourants Moret et Riccard a versé au dossier une lettre du conseil de la commune du 7 décembre 2012 adressée aux conseils respectifs des trois recourants. Cette lettre fait état du risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le périmètre en raison du projet de contournement autoroutier de Morges et du risque d'abandon du projet par le conseil communal si celui-ci devait être saisi à nouveau.

En raison des explications et pièces fournies en audience par les représentants de l'autorité communale et du syndicat, l'instruction a été complétée après l'audience. Invitée a déposé des déterminations reprenant ses explications orales lors de la première audience, l'autorité communale a fourni le 7 décembre 2012 des explications et des pièces sur les accès au périmètre et le sort du chemin de la Tatironne, ainsi que sur un bâtiment scolaire invoqué par les recourants Moret et Riccard. La commission de classification a fourni le 12 décembre 2012 par courriel des explications et des pièces sur l'estimation des terres, à savoir les deux cahiers contenant les critères de taxation ainsi que le plan d'estimation des terrains de l'ancien et du nouvel état (qui constitue la pièce 5 du dossier d'enquête). Ces documents électroniques ont été retransmis par voie électronique aux avocats des parties. Interpellé par le tribunal en raison de moyens également soulevés dans le dossier AC.2012.0277 (recours Jacques Loup, permis de construire dans le plan de quartier voisin "En Jonchets"), le Service du développement territorial, en coordination avec le Service des routes, a fourni des explications du 28 janvier 2013 sur les accès et le sort du chemin de la Tatironne.

Ont encore procédé : les recourants Moret et Ricard par lettre du 14 janvier 2013, le recourant Jacques Loup par lettre du 15 janvier 2013, l'hoirie Barraud par lettre du 28 janvier 2013, la commission de classification par lettre du 12 mars 2013.

Le conseil de la commune a suggéré la tenue d'une nouvelle audience, à laquelle se sont opposés les conseils de l'hoirie Barraud et des recourants Moret et Riccard.

Les dernières écritures du recourant Jacques Loup du 17 avril 2013 et de l'autorité communale du 18 avril 2013 ont été communiquées à toutes les parties avec un délai pour ultime déterminations au 27 mai 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction du présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                S'agissant de l'architecte membre de la commission de classification et de ses relations avec la commune du Bussigny, l'hoirie recourante se contente de demander des explications sans prendre de conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.

2.                                De manière générale, le remaniement parcellaire est régi par l'art. 55 al. 1 de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF; RSV 913.11) qui prévoit ce qui suit :

"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(…)"

Comme le rappelle l'arrêt AF.2004.0003 du 5 juillet 2005, le Tribunal fédéral a jugé que selon le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement agricole touchant aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). L'autorité doit rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue, l'autorité doit examiner s'il est techniquement possible de l'améliorer par des changements appropriés; elle doit aussi considérer la situation des autres membres du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; 116 Ia 193 consid. 3b p. 195; 114 Ia 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités; récemment 1C_268/2013 du 25 septembre 2013), pèse plus lourd dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid. 2c p. 326; 95 I 522 consid. 4 p. 524). Le droit à l'égalité est toutefois réduit en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires touchés une participation proportionnellement égale à l'enrichissement collectif. Il suffit que les disparités relevées à l'issue de la confection du nouvel état ne soient pas manifestes ou choquantes (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid. 2c p. 326/327). S'il apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce que l'autorité a omis des éléments essentiels dans la confection du nouvel état (par exemple, les particularités de l'exploitation) ou parce qu'elle a négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer cette situation, la décision cantonale doit alors être annulée pour arbitraire (ATF 105 Ia 324 consid. 1b p. 326; dans l'arrêt G., paru aux ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 26).

3.                                Le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle prévu par les statuts du Syndicat AF de Bussigny-Ouest est régi par les art. 98b à 98d LAF. L'art. 98b al. 2 LAF prévoit, sous réserve des art. 98c et 98d, l'application par analogie des règles relatives au remaniement de terrain à bâtir (art. 81 à 93a LAF), lui-même soumis par analogie, en vertu de l'art. 85n LAF qui réserve les art. 85o à 93 LAF, aux règles régissant le remaniement parcellaire agricole (art. 52 ss LAF, particulièrement art. 55 à 73 LAF). Le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle est prévu pour l'hypothèse de l'adoption initiale d'une zone agricole en corrélation avec l'adoption d'une zone à bâtir (art. 53 al. 2 LATC) ou pour celle où une zone précédemment inconstructible (en particulier la zone intermédiaire, art. 51 al. 3 LATC) est affectée à la construction. Les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent être coordonnées et l'approbation du plan d'affectation peut être subordonnée au remaniement parcellaire (art. 55 al. 1 et 2 LATC; v. ég. art. 4 LAF).

a) L'estimation des biens-fonds dans le cadre d'un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle est régie par l'art. 86 al. 1 LAF dont la teneur est la suivante :

"Art. 86 - Estimation des immeubles

1 Lorsque la réglementation en matière de construction est différente dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété, les immeubles font l'objet d'une double estimation.

a.       les immeubles de l'ancien état de propriété sont taxés en fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès, égouts, alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographique, des dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités objectives de construire dans un proche avenir.

b.       une fois l'emplacement des ouvrages collectifs connu, la commission de classification procède à une nouvelle estimation des immeubles selon les mêmes critères, mais compte tenu de la nouvelle réglementation."

Comme le rappelle les arrêts AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater qu'en sus des opérations ordinaires d'un remaniement parcellaire, la péréquation réelle consiste en une redistribution des terres connexe à la délimitation ou à l'extension de la zone à bâtir, tendant à réaliser l'égalité de traitement des propriétaires. Les terres à l'ancien état sont estimées selon leur valeur avant l'établissement du plan d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à leur valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan. Chaque propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir ou en zone agricole, en proportion de la valeur de l'ancien état de propriété. La double estimation des terres entraîne que la plus-value des surfaces classées en zone à bâtir ne profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces à l'ancien état, mais qu'elle est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmètre, quel que soit l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci. Le remaniement à péréquation réelle constitue un exemple des régimes de compensation que les cantons peuvent instituer conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124).

Ainsi, la péréquation réelle permet de répartir entre les différents propriétaires l'augmentation de valeur due au transfert d'une partie du périmètre du syndicat en zone constructible. C'est pourquoi l'art. 86 LAF prévoit une double estimation, la première à l'ancien état, la seconde au nouvel état. L'augmentation de valeur calculée sur l'ensemble des surfaces comprises dans le syndicat est prise en compte par un facteur de multiplication ("coefficient de péréquation") qui augmente la prétention de tous les propriétaires.

b) Il faut souligner que dans le cas du syndicat de Bussigny-Ouest, le coefficient de péréquation est particulièrement élevé puisqu'il atteint 11,7. Cela tient au fait que les zones inconstructibles (agricole ou intermédiaire) couvrant jusqu'ici le périmètre du syndicat disparaissent presque entièrement (sous réserve de la zone agricole de l'exploitation du propriétaire Jacques Loup) pour céder la place à des zones à bâtir ou à leurs surfaces annexes. Par comparaison, le coefficient de péréquation était beaucoup plus faible dans d'autre syndicats puisqu'il était de 2,46 dans le Syndicat des Fourches (AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 déjà cités) et du même ordre dans le cadre du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (v. p. ex. AF.1999.0005 du 2 juin 2000).

4.                                Dans un grief d'ordre général, l'hoirie recourante soutient que ses parcelles se trouvent dans une zone idéale pour le développement de l'habitat mais qu'elles sont dévalorisées pour limiter ses droits dans le nouvel état et permettre d'attribuer à d'autres propriétaires du terrain sur l'emprise de sa parcelle 1822, la mieux placée du secteur. Ses voeux ne sont pas pris en considération et elle ne retrouve pas ses parcelles initiales dont les plus intéressantes sont attribuées à des tiers. L'hoirie se verrait attribuer des parcelles isolées, ne permettant pas la construction de bâtiments mitoyens.

L'hoirie recourante semble ne pas avoir compris le principe de la péréquation réelle qui vise précisément à éviter que la plus-value provoquée par le passage en zone à bâtir ne profite qu'aux seuls propriétaires dont le terrain présente l'avantage de se situer dans la partie du périmètre qui devient constructible ou qui le devient le plus densément. Le cas de Bussigny est d'ailleurs particulier. D'après les exemples connus du tribunal, la péréquation réelle englobe le plus souvent un vaste périmètre dont seule une partie devient constructible et c'est la plus-value de cette partie-là qui est répartie sur l'ensemble des propriétaires. À Bussigny au contraire, c'est la totalité du périmètre (sous la seule réserve d'une parcelle agricole attribuée à l'agriculteur Jacques Loup) qui échappe désormais au régime des terrains situés en dehors de la zone à bâtir. Ce périmètre qui devient constructible engendre un coefficient de péréquation particulièrement élevé de 11,7.

Le tribunal constate à cet égard qu'au vu des documents d'enquête et des modifications apportées à la situation du propriétaire Jacques Loup par la décision correspondante de la Commission de classification, la situation des différents recourants se présente de la manière suivante pour ce qui concerne l'ancien et le nouvel état, le tableau comparatif et la répartition des frais:

 

Loup

hoirs Barraud

Moret

Moret-Riccard

Total Moret-Riccard

 

 

 

 

 

 

Valeur foncière AE

742'775

697'444

103'466

240'254

343'720

Valeur foncière après péréquation

8'690'470

8'160'099

1'210'548

2'810'977

4'021'525

Prétention (avec équipmt et val pass.)

8'699'905

8'179'227

1'214'805

2'815'367

4'030'172

Valeur  foncière NE

8'680'881

8'524'423

1'215'493

2'909'216

4'124'709

Valeur totale NE (y c. équipmt et val pass.)

8'433'120

8'288'394

1'214'761

2'905'374

4'120'135

Soulte

-266'785

109'167

-44

90'007

89'963

Répartition des frais

4'210'352

3'158'509

582'308

1'372'367

1'954'675

 

On constate ainsi que l'effet du coefficient de péréquation consiste en ceci que la valeur foncière de l'ancien état est multipliée par 11,7 pour déterminer la prétention foncière (en l'espèce 697'444 x 11,7 = 8'160'099 pour l'hoirie Barraud). Pour tous les recourants, l'importante plus-value résultant de l'attribution du nouvel état n'est qu'en partie absorbée, pour un peu moins de la moitié, par la répartition des frais.

Le tribunal relève en outre que l'estimation du nouvel état reproduite ci-dessus est fondée sur les valeurs d'échange retenues par la commission de classification pour établir le nouvel état et le tableau comparatif. Ces valeurs s'échelonnent, selon le rapport d'enquête de la commission de classification, entre 205 fr/m² pour la zone d'habitation individuelle et 369 fr/m² au maximum pour la zone d'habitations collectives. A la connaissance du tribunal, ces valeurs d'échange sont nettement inférieures à la valeur du marché.

Il résulte de ce qui précède qu'à première vue en tout cas, l'application du principe de la compensation réelle et la mise en oeuvre de la péréquation réelle sont conformes aux principes rappelés ci-dessus.

5.                                Pour ce qui concerne l'estimation des terres à l'ancien état, l'hoirie recourante conteste, dans son recours du 22 décembre 2011, le rapport de 1 / 1,5 retenu pour les valeurs respectives de la zone agricole et de la zone intermédiaire; elle revendique un ratio de 1 / 1 en faisant valoir que le délai de l'art. 53 al. 3 LATC est aujourd'hui échu. Dans ses déterminations du 28 janvier 2013, elle ajoute que l'amplitude de 10 attribuée au critère no 1 "affectation" est excessive par rapport aux autres critères, d'un poids de 2 pour la vue et le dégagement tandis que les autres critères ont une amplitude inférieure à 1. En outre, les critères de moins-values aurait une amplitude insuffisante alors qu'ils influencent autant si ce n'est plus la constructibilité du terrain.

a) L'hoirie recourante aurait effectivement avantage à ce que dans l'ancien état, la zone agricole soit estimée à la même valeur que la zone intermédiaire. En effet, ses deux vastes parcelles se trouvent dans la partie supérieure du périmètre dont la plus grande partie est colloquée en zone agricole, seule étant colloquée en zone intermédiaire une étroite bande qui borde l'Est la zone de villas existante.

I Il résulte du rapport de la Commission de classification qu'aux yeux de cette autorité, la valeur du marché justifie une différence de taxation entre la zone agricole et la zone intermédiaire, mais que la différence entre les deux zones doit être atténuée du fait que la zone agricole inclue dans le périmètre facilite la réalisation du PPA, d'où le rapport entre la valeur de la zone intermédiaire et celle de la zone agricole que la commission de classification fixe à 1,5. La valeur de base (critère no 1 - affectation) est donc de 10 fr./m²  pour la zone agricole et de 15 fr./m² pour la zone intermédiaire.

L'art. 53 al. 3 LATC prévoit ce qui suit :

" 3 Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le département, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Pour les zones agricoles et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant son entrée en vigueur, le délai part de cette approbation. L'octroi d'une dérogation peut être subordonné à la condition que la commune impose une péréquation réelle au sens de l'alinéa 2.

Dans le système instauré par la loi, la zone agricole est en principe bloquée pour 25 ans tandis que la zone intermédiaire peut être affectée à la construction (cette affectation peut être subordonnée, précisément, à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, art. 51 al. 3 LATC). Il en résulte que du point de vue économique, la zone intermédiaire, en raison de l'expectative de constructibilité qu'elle recèle, possède en général une valeur supérieure à celle de la zone agricole. C'est pourquoi l'art. 86 LAF prévoit de tenir compte non seulement des dispositions en vigueur réglementant les constructions (c'est-à-dire de la constructibilité - inexistante - des zones agricoles et intermédiaires) mais aussi des possibilités objectives de construire dans un proche avenir, ce qui permet de tenir compte de l'expectative de constructibilité de la zone intermédiaire.

Pour ce qui concerne l'ampleur de la différence de valeur entre la zone agricole et la zone intermédiaire, la décision de la commission de classification du 17 novembre 2011 expose que d'après les renseignements obtenus de différents services de l'État, le rapport est plutôt de 1 à 2, voire de 1 à 4. Ces chiffres paraissent faibles car à la connaissance du tribunal, les prix rencontrés en pratique révèlent l'existence d'une différence bien plus élevée.

Les recourants soutiennent en somme que la Commission de classification aurait dû aller encore plus loin dans l'atténuation et faire totalement abstraction de toute différence de valeur. Ils font valoir à cet égard que le délai de 25 ans est échu et que le département cantonal admet l'octroi d'une dérogation au délai de 25 ans. Le tribunal juge qu'on ne peut pas les suivre sur ce point. Même si l'on se trouve en l'espèce dans un secteur où la pression tendant à l'urbanisation ne se heurte pas aux restrictions imposées à la création de nouvelles zones à bâtir dans l'arrière-pays, la commission de classification a déjà atténué très fortement la différence habituelle de valeurs entre la zone agricole et la zone intermédiaire. Le rapport de 1 à 1,5 qu'elle a adopté ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

b) Pour ce qui concerne l'amplitude de 10 attribuée au critère no 1 "affectation", il faut bien voir qu'il s'agit de la composante principale de l'estimation, c'est-à-dire en somme du prix de base déterminant l'estimation du nouvel état. Ainsi, avant qu'interviennent les autres critères dont l'amplitude est effectivement moindre, ce prix de base est de 10 fr. Fr. / m² pour la zone agricole et de 15 fr. / m² pour la zone intermédiaire. Pour le surplus, le tribunal constate que le rapport de la commission de classification, cité ci-dessus, fait apparaître que l'amplitude (positive ou négative) de la plupart des critères est limitée (entre 0,5 et 2) tandis que que pour les critères relatifs au secteur de protection des eaux et au sous-sol, la moins value peut aller jusqu'à -4 ou -5. Le poids supérieur accordé à ses deux derniers critères paraît justifié en regard de leur influence sur les possibilités de construire ou sur le coût des constructions. On ne voit pas que le rapport ainsi arrêté entre les critères d'estimation soit constitutif d'un déséquilibre. En l'absence d'un abus du pouvoir d'appréciation de la commission de classification, il n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée.

6.                                Selon les déterminations du 28 janvier 2013 de l'hoirie recourante, le critère numéro 3 (vue et dégagement) dont le poids est de 2 à l'ancien état et de 80 au nouvel état, devrait avoir un poids bien plus élevé dans l'ancien état, d'au moins 40, s'agissant d'un terrain en zone agricole mais appelé par sa localisation à passer tôt ou tard en zone à bâtir.

Il est exact, comme le relèvent les recourants, que le critère de la vue et du dégagement n'a qu'une amplitude de 2 dans le nouvel état alors que pour l'estimation du nouvel état, le même critère prend une amplitude de 80. Cependant, les recourants perdent de vue que dans l'ancien état, l'amplitude de 2 s'appliquent à une valeur de base de 10 fr. / m² (en zone agricole) tandis que dans le nouvel état, l'amplitude de 80 influences la valeur de base du terrain au nouvel état, qui est bien supérieure (en l'occurrence 205 fr./m² pour la zone d'habitation individuelle où l'hoirie recourante reçoit 37 parcelles).

Dans la décision attaquée, la commission de classification relève que dans le nouvel état, le critère de la vue et du dégagement tient compte des possibilités de construire selon la nouvelle réglementation. Il y a rien à redire dans cette différenciation. En effet, la vue dont bénéficient des terrains cultivés n'a guère d'importance tandis qu'elle prend une valeur importante si elle bénéficie à des bâtiments d'habitation.

7.                                S'agissant du critère numéro 6 (forme des parcelles), l'hoirie recourante se plaint dans son recours que la commission de classification n'a pas répondu à ce griefs formulés dans son opposition. Dans sa réponse au recours, la Commission de classification explique que ce critère à une très faible influence à l'ancien état et qu'il ne concerne que quatre petites parcelles, toutes les autres ayant une largeur supérieur à 14 m. Le tribunal constate ainsi que même si les deux parcelles de l'hoirie recourante sont de très grande dimension, on ne voit pas ce que pourrait lui apporter une modification de l'estimation de l'ancien état consistant en ceci que le critère de la forme défavorable serait étendu à quelques parcelles de plus.

8.                                Relevant que la commission de classification tient compte des nuisances dues au secteur de La Plannaz où se trouve une buvette, l'hoirie recourante conteste l'absence d'un critère lié aux nuisances d'une exploitation agricole dans le périmètre sud et au fait que cette activité sera déplacée au nord.

L'exploitation agricole en question est celle du recourant Jacques Loup. On ne voit pas qu'on puisse considérer sa présence dans la partie inférieure du périmètre comme une moins-value pour le terrain environnant qui pour l'essentiel est actuellement exploité par l'agriculteur en question. Quant au déplacement de cette exploitation agricole sur la parcelle agricole qui constitue l'extrémité Nord du périmètre du syndicat, il faut d'abord signaler que suite au recours de l'agriculteur Jacques Loup attributaire de cette parcelle, le tribunal constate dans l'arrêt AC.2011.0336 de ce jour que la portion de cette parcelle colloquée en "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole" est contraire au droit fédéral et qu'elle doit être supprimée, la totalité de la surface de la parcelle devant être colloquée en zone agricole. Pour le surplus, la construction d'installations agricoles sur cette parcelle serait soumise aux règles ordinaires sur les constructions hors des zones à bâtir. En outre, dans sa réponse au recours, la commission de classification attire à juste titre l'attention sur la distance minimale (en l'espèce 56 m, d'ailleurs reportée sur le plan partiel d'affectation) qui doit être respectée, conformément aux normes habituelles, entre les habitations et le secteur où sont détenus des animaux. Il n'y a pas matière à indemnisation pour des nuisances provenant d'une éventuelle exploitation agricole.

9.                                Vu ce qui précède, tous les griefs soulevés par l'hoirie Barraud doivent être rejetés. Il y a donc lieu de maintenir la décision attaquée. L'arrêt sera rendu aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de classification du Syndicat d'amélioration foncière de Bussigny-Ouest du 17 novembre 2011 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) fr. est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 11 novembre 2013

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.