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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Michel Mercier, assesseur |
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Recourants |
1. |
Monique STALDER SCHEIDEGGER, à Mur (Vully-les-Lacs), représentée par Me Ursula SCHNEIDER SCHÜTTEL, avocate à Morat, |
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2. |
Walter SCHEIDEGGER, à Mur (Vully-les-Lacs), représenté par Me Ursula SCHNEIDER SCHÜTTEL, avocate à Morat, |
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Autorité intimée |
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Commission de classification du syndicat d’améliorations foncières des Roches, |
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Autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial, |
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2. |
Conseil communal de Vully-les-Lacs, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
décisions de syndicats d'améliorations foncières |
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Recours Monique STALDER SCHEIDEGGER et Walter SCHEIDEGGER c/ décision de la Commission de classification du syndicat d’améliorations foncières des Roches du 7 mars 2012 (enquête sur l'estimation et le nouvel état) |
Vu les faits suivants
A. Le quartier dit « des Roches » se situe au dessus de la route cantonale longeant la rive nord-ouest du lac de Morat, principalement sur le territoire de l’ancienne Commune de Vallamand. Ce quartier, qui comprend une quinzaine de maisons construites à partir de la fin des années 50, s’inscrit dans un versant boisé surplombant le lac de Morat et le lac de Neuchâtel. Depuis quelques dizaines d’années, des phénomènes naturels (glissements de terrain et chutes de pierre) ont été constatés.
B. Un syndicat d’améliorations foncière des Roches de Vallamand (ci-après : le syndicat AF) s’est constitué le 16 juillet 1999 avec pour but les études et travaux, comprenant les coupes de bois et les travaux de confortation du versant des Roches (purge et ancrage de blocs, drainages, ouvrages de protection, mesures sylvicoles).
C. Au mois de mars 2001, d’importants glissements de terrains ont eu lieu, qui ont causé de graves dégâts au versant et au quartier des Roches (destruction d’une maison, dégâts importants à d’autres maisons, route de quartier bloquée par des éboulements, écoulement de boue sur la route cantonale), ce qui a conduit à l’évacuation temporaire des habitants du quartier. A la suite de cet évènement, un groupe de travail interdépartemental a été formé sous l’égide du Département de la sécurité et de l’environnement. Ce dernier est parvenu à la conclusion qu’il fallait dézonner une grande partie du quartier des Roches avec la démolition et la délocalisation des constructions sises dans cette zone. Pour atteindre ces nouveaux buts, le syndicat AF a été transformé en un syndicat d’entreprise de grands travaux au sens des art. 27,28 et 94 à 98 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF ; RSV 913.11). Par décision du 28 novembre 2005, le chef du Département des infrastructures a ordonné la transformation du syndicat volontaire d’améliorations foncière des Roches de Vallamand en syndicat obligatoire dont les buts sont les suivants (cf. art. 3 des statuts) :
- l’aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la déconstruction du site bâti et son indemnisation ;
- la modification de l’affectation des terrains ;
- la déconstruction du site bâti et la construction d’ouvrages de protection ;
- l’achat des terrains en vue du remplacement du terrain abandonné dans la zone d’éboulement.
Le 29 mai 2007, le Grand Conseil a accordé un crédit de 4'971'000 francs. Le concept d’assainissement du quartier des Roches a été approuvé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) par décision du 3 décembre 2010. Ce concept consiste dans le dézonage de la plus grande partie du quartier, le déplacement de 15 habitations ne pouvant être sécurisées sur place, la désaffectation du chemin de desserte, la protection de 3 bâtiments maintenus sur place et des mesures visant à assurer une sécurité suffisante pour la route cantonale. La décision de l’OFEV mentionne des coûts provisoirement reconnus s’élevant à 5'840'100 fr. avec une subvention fédérale s’élevant à 39% du coût, soit 2'277'639 francs. Le projet de sécurisation a été élaboré par le bureau ABA-GEOL (bureau privé spécialisé en géologie, hydrogéologie, géotechnique et environnement), et a fait l’objet d’un rapport final de ce bureau en octobre 2009 (intitulé Commune de Vallamand et Mur Quartier des Roches, Analyse des risques liés aux dangers naturel - ci-après : le rapport ABA-GEOL d’octobre 2009 -). Il résulte notamment de ce rapport que dès les années 50 des petites coulées de terre et des chutes de blocs le long de la pente avaient été constatées, que 5 périodes de fortes activités des phénomènes gravitaires (chutes de blocs et glissements de terrain) semblent se distinguer (1975 à 1977, 1982 à 1983, 1996 à 1999, 2001 et 2006) et que, hormis l’évènement de 2001 (glissement de 2000 m3 dans la partie nord-est du quartier) la majeure partie des évènements ont eu lieu dans la partie sud-ouest du quartier. Le rapport relève également que le versant « Les Roches » est constitué de molasse aquitanienne gréseuse et marneuse et qu’il est, comme la plupart des versants du Vully, sensible aux instabilités, des instabilités de diverses envergures ayant certainement toujours eu lieu sur le site. Ces dernières sont liées au type de matériaux (présence de marnes), à la fissuration de la roche en place, à la présence d’eau et à la topographie assez accentuée du versant.
D. Du 23 mars au 26 avril 2010, la Commission de classification du syndicat AF (ci-après : la Commission de classification) a mis à l’enquête publique les périmètres et sous-périmètres, l’avant-projet et le projet d’exécution des travaux collectifs et privés pour l’équipement des zones de remplacement de l’Epine et des Garinettes et la sécurisation du secteur des Roches, ainsi que les estimations et le nouvel état. Les mesures de protection prévues pour les 3 bâtiments maintenus étaient notamment mises à l’enquête.
E. Monique Stalder Scheidegger et Walter Scheidegger ont formulé une opposition le 26 avril 2010. Ces derniers sont propriétaires des parcelles n° 364 et 155 de l’ancienne Commune de Mur sises à l’extrémité est du chemin de desserte assurant l’accès de 14 des maisons dont le déplacement est prévu. La parcelles n° 364 supporte une maison d’habitation occupée à l’année par les propriétaires dont le projet prévoit le maintien avec des mesures de protection (pose d’un filet à matériaux d’une hauteur de 3 m et d’une largeur de 40 m et clouage du pied de la paroi avec la pose d’ancrages passifs d’une longueur de respectivement 5 m et 7 m). Monique Stalder Scheidegger et Walter Scheidegger indiquaient s’opposer aux mesures de sécurisation prévues. Ils relevaient qu’il n’y avait jamais eu de glissement de terrain ou de chute de pierres près de leur maison, seul un glissement de terrain étant intervenu sur la parcelle n° 155 lorsque le filet existant avait été installé. Selon les opposants, le rapport ABA-GEOL d’octobre 2009 ne démontrait pas la nécessité des mesures contestées. Ils mentionnaient en outre une autre expertise du bureau ABA-GEOL, datée de mai 1990 et jointe à leur opposition, qui constatait la constructibilité de leur bien-fonds.
Le 26 avril 2010, Monique Stalder Scheidegger et Walter Scheidegger ont également formulé une opposition à l’encontre de la modification du plan général d’affectation de la Commune de Mur, qui avait été mise à l’enquête simultanément et qui prévoyait le déclassement de leur parcelle en zone agricole. Dans cette opposition, ils expliquaient notamment qu’ils avaient procédé en 1990 à l’établissement d’un plan de quartier « Les Roches », qui avait été adopté par la Commune de Mur, sur la base duquel ils avaient construit leur maison. Ils mentionnaient en outre l’expertise ABA-GEOL faite à l’époque pour démontrer la constructibilité de leur parcelle.
F. Par courrier du 7 mars 2012, la Commission de classification a informé Monique Stalder Scheidegger et Walter Scheidegger qu’elle avait décidé de ne pas modifier le projet d’exécution des travaux collectifs pour la sécurisation du quartier des Roches. Cette décision relevait notamment que le choix de réaliser des mesures de sécurisation de la maison plutôt que de la démolir provenait d’une analyse des coûts et que la nécessité de protéger leur villa figurait dans un projet qui avait été approuvé par la Confédération.
G. Par acte du 19 avril 2012, Monique Stalder Scheidegger et Walter Scheidegger se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que les plans et les modifications mises à l’enquête publique, relatifs aux mesures de sécurisation concernant la parcelle no 364, soient renvoyés à la Commission de classification pour la mise en œuvre d’une expertise sur le besoin de mesures de sécurisation aux environs de la parcelle no 364 et sur la réduction de ces mesures au minimum nécessaire. La Commission de classification a déposé sa réponse le 7 juin 2012 en concluant implicitement au rejet du recours. La Municipalité de Vully-les-lacs a déposé des observations le 8 juin 2012. Les recourants et l’autorité intimée ont déposé des observations complémentaires les 6 juillet et 10 août 1012.
Le tribunal a tenu audience le 12 août 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Sur requête du juge instructeur, la Commission de classification a produit le 22 octobre 2012 les statuts du syndicat AF et l’opposition déposée par les recourants le 26 avril 2010 avec les pièces annexées comprenant le rapport ABA-GEOL de mai 1990. Le même jour, le conseil de la municipalité a indiqué que le procès-verbal de l’audience, transmis aux parties le 17 octobre 2012, ne suscitait pas de commentaire de sa part.
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent une violation du droit d’être entendu.
a) Ils soutiennent en premier lieu que, malgré leur situation particulière par rapport aux autres propriétaires concernés, les responsables du syndicat AF n’ont jamais cherché à s’entretenir avec eux et qu’ils n’ont été informés ni des mesures de sécurisation planifiées ni des possibilités qui s’offraient à eux s’ils voulaient quitter leur propriété. En outre, leur situation n’aurait jamais été mise à l’ordre du jour d’une séance du syndicat.
aa) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Consitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD ; RSV 101.01] et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des autres preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités).
bb) En l’occurrence, les représentant de l’autorité intimée ont expliqué, sans être contredits, avoir eu des contacts avec les recourants pour leur présenter les mesures de sécurisation envisagées initialement (construction d’une palissade). Les recourants se sont alors opposés aux mesures prévues, qui ont par conséquent été modifiées. Lors de l’audience, les représentants de la Commission de classification ont admis que les mesures finalement choisies n’ont pas à nouveau été discutées avec les recourants. Dès lors que ces mesures ont été mises à l’enquête publique, cette procédure visant notamment à garantir le droit d'être entendu (cf. AC.2008.0140 du 15 février 2010 consid.2 et les références), et que les recourants ont pu se déterminer en déposant une opposition, il y a lieu cependant de constater que, sur ce point, leur droit d’être entendus a été respecté.
b) Toujours en relation avec le droit d’être entendu, les recourants soutiennent que la Commission de classification ne s’est pas prononcée sur les griefs développés dans leur opposition. Ils invoquent par conséquent une motivation insuffisante de la décision attaquée. Ils font plus particulièrement valoir que la décision ne se prononce pas sur la nécessité des mesures de sécurité contestées, compte tenu notamment des mesures existantes, ainsi que sur les raisons pour lesquelles une différence est faite avec les propriétaires voisins dont les maisons seront démolies.
aa) Le droit d’être entendu implique pour l’autorité – notamment – l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidées et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens et de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 184 consid. 2.2.1 ; 135 V 65 consid. 2.6).
bb) En l’occurrence, la décision attaquée mentionne les raisons pour lesquelles des mesures de sécurisation ont été décidées plutôt qu’une démolition. Pour ce qui est de la nécessité des mesures prévues, il est vrai que la décision n’est pas très explicite. A sa lecture, on comprend néanmoins que la Commission de classification se fonde sur les différents rapports techniques qui ont été élaborés et plus particulièrement sur le rapport ABA-GEOL d’octobre 2009. Ce rapport d’expert, qui faisait partie du dossier d’enquête publique, comprend une analyse des risques et propose des mesures, dont celles mises en cause par les recourants. Ces derniers pouvaient ainsi comprendre les motifs qui ont guidé l’autorité pour rendre sa décision et ont pu l’attaquer en connaissance de cause. Ils pouvaient notamment comprendre que, s’agissant des mesures de protection, l’autorité intimée n’avait pas voulu s’écarter des propositions faites par le bureau spécialisé qui avait été mis en œuvre.
cc) Vu ce qui précède, la décision attaquée respecte les exigences minimales en matière de motivation qui résultent des garanties constitutionnelles en matière de droit d’être entendu.
2. Les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. Ils soutiennent que les mesures de sécurisation prévues pour leurs parcelles ne sont pas nécessaires. Ils rappellent à cet égard qu’il n’y a jamais eu de glissements de terrain ou de chutes de pierres à proximité de leur maison et qu’une étude faite par ABA-GEOL en 1990 constatait la constructibilité de leurs parcelles. Ils soutiennent que le rapport ABA-GEOL d’octobre 2009 ne tiendrait pas compte des mesures de sécurisation déjà existantes. Ils relèvent que, selon ce rapport, il n’y a à proximité qu’une zone de glissement peu active avec un glissement qualifié de lent, l’étude montrant au surplus une intensité faible pour une période de retour de 30 ans jugée la plus probable. Il n’y aurait en outre pas de zone de transit concernant une éventuelle chute de pierres. Selon les recourants, le but visé peut être atteint par des mesures qui provoquent une moindre intervention dans leur propriété. Ils font en outre valoir que l’autorité intimée ne produit aucune expertise démontrant la nécessité de ces mesures et ils demandent la mise en œuvre d’une expertise par un spécialiste de l’Etat ou un expert géologue indépendant sur le besoin de mesures de sécurisation aux environs de leur parcelle et sur la réduction de ces mesures au minimum nécessaire.
a) Sur le fond, les recourants invoquent implicitement une atteinte à la garantie de la propriété ancrée à l’art. 26 Cst., plus particulièrement en ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité.
b) La garantie de la propriété n’est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst., soit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 1C_570/2010 du 10 avril 2012 consid. 5.2 et les références).
aa) Pour ce qui est de la base légale, les mesures contestées peuvent se fonder sur l’art. 19 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) qui prévoit que là où la protection de la population ou des biens d’une valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d’avalanches ainsi que des zones de glissement de terrains, d’érosion et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement forestier des torrents, des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature devant être utilisées.
bb) Les mesures contestées répondent en outre à un intérêt public puisqu’elles visent à protéger des personnes et des biens d’un dommage potentiellement important. Ces mesures sont également susceptibles d’éviter un dommage à la route cantonale qui se trouve en aval de la parcelle des recourants, ce qui correspond à un intérêt public important.
cc) Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à atteindre les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1).
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les mesures contestées se fondent sur un avis d’expert, à savoir celui du bureau ABA-GEOL, spécialisé notamment dans la géologie et la géotechnique. Or, si les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge, le tribunal ne peut cependant pas, dans les questions techniques, s’écarter d’un avis d’experts sans motifs pertinents (ATF 136 II 539 consid. 3.2).
En l’occurrence, il résulte du rapport ABA-GEOL d’octobre 2009 (soit du rapport d’expertise final) qu’il existe un défaut de protection en ce qui concerne la parcelle et l’habitation des recourants, déficit qualifié de « grand » (cf. rapport précité p. 19 et annexe 6). Sur ce point, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’appréciation faite par l’expert. On relèvera que l’expertise ABA-GEOL de 1990 mentionnait déjà que tous les terrains meubles situés sur les hauts des parcelles étudiées présentaient des signes d’instabilité en engendrant des risques pour les constructions (routes et habitations) sises en aval, ceci alors que les évènements intervenus ultérieurement, notamment ceux de 2001, n’étaient pas connus. L’expert arrivait ainsi à l’époque à la conclusion que les parcelles étudiées – dont la parcelle 364 – étaient situées dans une zone à risque faible à moyen.
Le tribunal n’a également pas de raison de remettre en question l’appréciation d’ABA-GEOL selon laquelle le filet en place actuellement n’a pas la capacité nécessaire en cas d’éboulement ou de glissement important (cf. sur ce point prise de position d’ABA-GEOL du 6 juin 2012). Sur ces différents points, aucun élément ne fait obstacle au caractère probant des constatations du rapport ABA-GEOL d’octobre 2009. La vision locale a au surplus permis de constater que deux glissements de terrain avaient eu lieu à moins de 100 m de part et d’autre de la maison des recourants. Ceci confirme l’instabilité de la zone impliquant un risque que cette maison soit également touchée à l’avenir par un évènement de ce type, ce qui justifie que des mesures de sécurisation soient prises. Des blocs de molasse pourraient notamment tomber et entraîner le talus supérieur, ce qui justifie de placer des ancrages dans la molasse pour remédier à ce problème de stabilité. De manière générale, le tribunal n’a ainsi pas de raison de penser que les mesures de protection préconisées par l’expert ne seraient pas adéquates ou nécessaires pour assurer le niveau de protection requis. Il n’y a au surplus aucune raison de considérer que les mesures de protection litigieuses seraient susceptibles de provoquer des glissements de terrain ou des éboulements. On note que, à l’appui de la crainte qu’ils expriment sur ce point, les recourants n’invoquent aucun avis d’expert ni aucune analyse scientifique.
Pour ce qui est du principe de la proportionnalité au sens étroit, on relève que l’atteinte aux intérêts recourants doit être fortement relativisée dès lors que, mises à part les quelques nuisances liées aux travaux d’installation, les aménagements qui vont être fait n’auront aucun impact négatif sur leur propriété. Au contraire, ces mesure, financées entièrement par la Confédération et le Canton, augmenteront la valeur de leur bien-fonds en permettant sa sécurisation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de classification du syndicat d’améliorations foncières des Roches du 7 mars 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Monique Stalder Scheidegger et Walter Scheidegger.
IV. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.