TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  Mme Renée-Laure Hitz et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Madeleine PERAZZI, à Chavornay,

 

 

2.

Denise PORRET, à Chavornay, représentée par Madeleine PERAZZI, à Chavornay, 

 

 

3.

Jean-Marc THIBAUD, à Chavornay, représenté par Madeleine PERAZZI, à Chavornay,  

  

Autorités intimées

1.

ccl du Syndicat AF ZIN Chavornay, représentée par Me Michel Mouquin, Président, à Echallens,  

 

 

2.

ccl du Syndicat AF ZIN Chavornay, représentée par Pierre DAENZER, Secrétaire, à Orbe,  

  

Autorités concernées

1.

Comité de direction du Syndicat AF ZIN Chavornay, Grand-Rue 34, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Municipalité de Chavornay, 

 

 

3.

Service du développement territorial, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours Madeleine PERAZZI et consorts c/ décision du 21 septembre 2011 de la Commission de classification AF ZIN Chavornay (clé de répartition des frais)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le plan partiel d'affectation "Sous Ville", "Perrevuit", "Les Places", "Vers la gare", "Saint-Marcel" (ci-après: le PPA) de la commune de Chavornay a été approuvé le 23 décembre 1996 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement: Département des infrastructures et des ressources humaines, DIRH), après avoir fait l'objet d'une (seconde) enquête publique du 23 juin au 22 juillet 1995.

En parallèle, il a été constitué le 19 juin 1996 une association de propriétaires sous le nom de Syndicat d'améliorations foncières "Zone industrielle de Chavornay" (le syndicat), ayant pour but le remaniement parcellaire nécessité par l'adoption du PPA et la création des équipements collectifs liés à ce plan (art. 3 des Statuts). Ont été inclus dans l'Assemblée générale de ce syndicat, en tant que propriétaires de fonds englobés dans le périmètre de l'entreprise (art. 5 al. 1 des Statuts), notamment Madeleine Perazzi, propriétaire des parcelles n° 124 (actuellement: 1646) et 126 (actuellement: 1647), Jean-Marc Thibaud, propriétaire de la parcelle n° 149 (actuellement: 1654), et Denise Porret, propriétaire des parcelles n° 154 (actuellement: 1649) et 152 (actuellement: 1648).

B.                               Une enquête publique a été mise en œuvre du 26 avril au 26 mai 1999 en lien avec les périmètres, les taxes types et l'avant-projet des travaux collectifs envisagés par le syndicat. Etait notamment prévue dans le cadre de ces travaux la réalisation de quatre chaussées; le plan ci-dessous représente la situation actuelle de la chaussée n° 4 projetée (en rouge), en mentionnant les numéros antérieurs des parcelles concernées.

             

 L'opposition formée par Madeleine Perazzi dans le cadre de cette enquête publique a été rejetée par décision de la commission de classification du Syndicat (la ccl) du 4 octobre 1999. L'intéressée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) par acte du 25 octobre 1999, faisant en substance valoir que la chaussée n° 4 ne serait d'aucune utilité à la parcelle n° 124 - laquelle bénéficiait déjà d'un accès direct à la rue de l'Industrie -, de sorte qu'aucuns frais ne devaient à son sens être mis à sa charge en lien avec cette parcelle; quant à la parcelle n° 126, l'intéressée relevait qu'elle était en réalité affectée à l'habitation (elle comprenait ainsi d'ores et déjà trois bâtiments d'habitation), et requérait par conséquent qu'elle soit sortie du périmètre du Syndicat, à tout le moins qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge en lien avec cette parcelle.

Dans le cadre de cette procédure de recours, la ccl, par l'intermédiaire de
Me Michel Mouquin, a adressé une "proposition de retrait de recours" au conseil de la recourante le 7 juin 2000, relevant en substance qu'il était impossible de modifier le périmètre de remaniement (celui-ci étant conforme au périmètre du PPA), mais que la parcelle n° 126 n'aurait aucuns frais liés au remaniement "excepté une participation modique […] pour la modification du passage à niveau", respectivement que la parcelle
n° 124 ne participerait aux frais "que dans la mesure où des équipements spéciaux seraient affectés à cette parcelle".

Madeleine Perazzi a dès lors retiré son recours, après que Me Michel Mouquin a en substance confirmé ce qui précède dans une nouvelle écriture du 14 août 2012. La cause a été rayée du rôle par décision du 20 novembre 2000.

C.                               Du 23 juin au 23 juillet 2003, ont été mis à l'enquête publique, en parallèle, diverses modifications apportées au PPA ainsi qu'à l'avant-projet des travaux collectifs relevant du syndicat. Ces modifications ne portaient pas sur la chaussée n° 4, laquelle était maintenue. Le PPA modifié et le règlement y relatif sont entrés en vigueur le 5 janvier 2004, date de leur approbation par le Département des infrastructures (actuellement: DIRH).

Une enquête publique sur les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et soultes) et sur l'expropriation pour cause d'intérêt public (en lien avec l'accès à la zone industrielle) a été mise en œuvre du 1er juin au 1er juillet 2004.

D.                               Un enquête publique portant sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, le projet d'exécution des travaux collectifs (étape 1) et la clé de répartition des frais a été mise en œuvre du 30 avril au 30 mai 2007. Madeleine Perazzi a formé opposition par courrier du 28 mai 2007, se prévalant notamment des engagements pris par la ccl dans le cadre de la procédure faisant suite à son recours du 25 octobre 1999. Il apparaît que Denise Porret et Jean-Marc Thibaud ont également formé opposition dans le cadre de cette enquête publique.

Par décision du 29 février 2008, la ccl a rejeté les opposition formée par les intéressés, estimant que la chaussée n° 4 "rest[ait] un accès nécessaire à certaines parcelles". Il était précisé que l'enquête publique était annulée en tant qu'elle portait sur la clé de répartition des frais, respectivement qu'une nouvelle clé de répartition des frais serait mise à l'enquête prochainement.

E.                               Madeleine Perazzi, Denise Porret et Jean-Marc Thibaud ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 18 mars 2008, faisant en substance valoir que la chaussée n° 4 était "inutile, l'accès aux parcelles qu'elle desservirait étant actuellement assuré par des chaussées existantes".

Informé que le PPA était en cours de révision et qu'il était notamment envisagé dans ce cadre de supprimer la chaussée n° 4 litigieuse, le tribunal, avec l'accord des parties, a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur cette révision. La municipalité a confirmé le 30 septembre 2011 que la procédure de modification du PPA avait été retirée et annulée définitivement.

Le tribunal a également été informé en cours de procédure que Denise Porret avait vendu la parcelle n° 1648 (ex-152) à un tiers (Gérard Dutoit). Le 2 octobre 2012, la parcelle n° 1644 (ex-203) a par ailleurs été acquise par la société Robert Aebi AG, laquelle, par l'intermédiaire du bureau d'architectes Beauverd & Halter Architectes Sàrl, a en substance indiqué dans un courrier antérieur du 19 juin 2012 que la non-réalisation de la chaussée n° 4 litigieuse ne mettrait pas en danger le fonctionnement de son projet pour cette parcelle, mais qu'au vu de son emplacement - permettant une "séparation optimale des circulations clients et internes" -, elle souhaitait la réalisation de cette chaussée.

Par arrêt AF.2008.0001 du 21 janvier 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 29 février 2008, retenant en particulier que le principe même de la réalisation de la chaussée litigieuse - qui devait être distingué de la réalisation effective de cette chaussée, laquelle dépendrait d'une décision de l'Assemblée générale du syndicat dans ce sens - ne pouvait être remis en cause dans le cadre de cette procédure (consid. 3b).

F.                                Dans l'intervalle, les recourants ont produit le 28 septembre 2011 une décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2011, dont il résulte en substance que la liquidation de l'enquête relative à la clé de répartition des frais - qui avait été suspendue en raison de la modification du PPA envisagée - était reprise, dès lors que la municipalité avait retiré et annulé la procédure de modification en cause (cf. let. E supra); cela étant, il n'était pas entré en matière sur l'opposition formée par Madeleine Perazzi dans ce cadre, la participation de cette dernière aux frais d'équipements qui desservaient la parcelle
n° 1646 (ex-124) étant justifiée. Les recourants s'étonnaient que la liquidation de cette enquête puisse être prononcée alors que le recours dans la cause AF.2008.0001 était toujours pendant, et confirmaient le maintien de leur recours dans cette dernière cause; ils produisaient notamment copie d'un courrier qu'ils avaient adressé le 28 septembre 2011 à la ccl, dont il résulte en substance ce qui suit:

"Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du 21 septembre 2011. Nous tenons à vous signaler que nous sommes surpris par la liquidation prématurée de cette enquête, ceci pour les raisons suivantes:

           Un recours au Tribunal cantonal contre votre décision du 29 février 2008 concernant aussi la clé de répartition des frais, est toujours pendant.

[…]

     •      Votre argument d'un accès nécessaire ne tient pas compte de la convention signée par les propriétaires des parcelles N° 1643, 1646 et 1647 et inscrite au Registre Foncier.

     •      Ce droit de passage est déjà utilisé quotidiennement par les entreprises Coutaz élévation et Duvillard SA (parcelle N° 1643), par les locataires de 5 garages (parcelle N° 1647) et par des véhicules agricoles pour la parcelle
N° 1646.

     •      La répartition des frais de routes « proportionnellement aux avantages procurés » (Art. 44 LAF) ne s'applique pas à des parcelles disposant déjà d'un accès."

Dans ces conditions, il nous apparaît qu'aucune décision ne peut être prise avant de connaître la décision du tribunal et des éventuels autres recours."

Les intéressés produisaient différentes pièces attestant l'existence du droit de passage auquel il est fait référence, inscrit sous la forme d'une servitude au Registre foncier; il résulte en substance de l'inscription ad hoc dans ce registre (servitude
ID 2009/000083) que le tracé de l'ancien DP 201 entre les parcelles n° 1643 (ex-125) et n° 1647 (ex-126) détermine un chemin privé commun fournissant un accès à la rue de l'Industrie (accès déjà existant avant la création de la zone industrielle), le passage s'exerçant selon le tracé en jaune sur le plan joint suivant:

          

Dans une écriture du 14 novembre 2011 (dans le cadre de la cause AF.2008.0001), l'autorité intimée a en particulier fait valoir que le droit de passage en cause était aménagé de façon précaire, les propriétaires pouvant aisément y renoncer par simple convention.

Une audience d'instruction a été mise en œuvre le 9 octobre 2012 dans le cadre de cause AF.2008.0001; s'agissant spécifiquement de la question de la clé de répartition des frais, il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Interpellé, Jean-Marc Thibaud indique qu'il exploite une entreprise sur sa parcelle
(n° 1654), et que l'accès depuis la Rue de l'Industrie lui est dans ce cadre suffisant; il remet ainsi en cause l'utilité de la chaussée n° 4, et conteste par ailleurs la clé de répartition des frais en cas de réalisation de cette chaussée.

L'autorité intimée précise que la répartition des frais se fait selon les avantages acquis par les différents propriétaires concernés (notamment le fait que la parcelle soit desservie par une route et une conduite d'eau), et tient également compte d'une participation aux "éléments" qui concernent l'ensemble du périmètre (tels le collecteur des eaux et l'accès à la route cantonale); en l'espèce, la répartition à laquelle il a été procédé se fonde sur un devis réalisé en 2006, estimant le coût total de l'ensemble du projet à environ 12 mio de fr. (dont environ 250'000 fr. pour la chaussée n° 4) - étant précisé que le coût effectif des travaux est légèrement inférieur au montant annoncé dans la mesure où le passage à niveau prévu a été exclu des travaux collectifs en cause. A la question de la cour, l'autorité intimée indique que le montant relatif à la parcelle n° 1646 de la recourante Madeleine Perazzi, arrêté en l'état à environ 181'000 fr., serait réduit à environ 21'000 fr. s'il était renoncé à la réalisation de la chaussée n° 4; quant au montant relatif à la parcelle n° 1654 de Jean-Marc Thibaud, arrêté en l'état à environ 132'000 fr., il serait réduit en pareille hypothèse à environ 16'000 francs."

G.                               Par écriture du 1er novembre 2012, le Comité de direction du syndicat a notamment fait valoir que le courrier adressé à la cour de céans le 28 septembre 2011 par les recourants ne pouvait être considéré a posteriori comme un recours contre la décision du 21 septembre 2011 - hypothèse qui avait été évoquée par la présidente à l'occasion de l'audience du 9 octobre 2012.

Interpellés, les recourants ont en substance indiqué par écriture du 29 novembre 2012 que leur courrier du 28 septembre 2011 devait être considéré comme un recours contre la décision rendue le 21 septembre 2011 par la ccl concernant la clé de répartition des frais - qui avait à leur sens le "même objet" que la décision antérieure du 29 février 2008. Ils ont en substance soutenu que la répartition des frais devait être "corrigée" dans le sens des montants évoqués par l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 9 octobre 2012 (soit environ 21'000 fr. en lieu et place de 181'000 fr. pour la recourante Madeleine Perazzi, respectivement environ 16'000 fr. en lieu et place de 132'000 fr. pour le recourant Jean-Marc Thibaud) et que les frais mis à la charge de la recourante Denise Porret et de Gérard Dutoit - lequel "se substitu[ait] et complét[ait] l'opposition de Denise Porret - devaient également être "revus à la baisse"; ils se prévalaient à cet égard du fait que la plus-value apportée par la chaussée n°4 à leurs parcelles respectives n'était pas établie, "puisque l'accès aux parcelles concernées exist[ait] déjà". Ils concluaient dès lors que, dans l'hypothèse où la chaussée n° 4 était réalisée, ils ne participeraient aux frais liés l'exécution de cette chaussée "que dans une moindre proportion que celle fixée par l'autorité intimée".

Le recours a été enregistré le 4 décembre 2012.

Interpellé, Gérard Dutoit a indiqué par écriture du 14 décembre 2012 qu'il ne demandait pas la réalisation de la chaussée n° 4, mais qu'il ne s'engageait pas pour autant dans le recours et souhaitait rester "neutre dans cette décision".

Dans sa réponse du 24 décembre 2012, l'autorité intimée a contesté l'ouverture de cette nouvelle procédure, relevant que l'écriture des recourants du 28 septembre 2011 ne faisait aucune mention d'un recours et n'avait donné lieu à aucune réaction de la part du tribunal au moment de sa réception.

Dans ses déterminations sur le recours du 3 janvier 2013 (dont la teneur comportait une erreur corrigée par écriture du 9 janvier 2013), le Comité de direction du syndicat a notamment soutenu que Denise Porret n'avait plus d'intérêt au recours, qui devait ainsi être déclaré irrecevable en ce qui concernait l'intéressée. Pour le reste, il a également contesté que l'écriture des recourants du 28 septembre 2011 puisse être considérée comme un recours contre la décision du 21 septembre 2011.

L'autorité intimée a produit son dossier par écriture du 11 janvier 2013. Il en résulte notamment que la recourante Madeleine Perazzi s'est opposée à la clé de répartition des frais mise à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008 par courrier du 18 août 2008, soutenant que le droit de passage mentionné ci-dessus (let. F) constituait un accès suffisant à la parcelle n° 1646 (ex-124) et contestant la pondération du critère 1 ("Routes") en ce qui concernait cette parcelle. Le recourant Jean-Marc Thibaud a également formé opposition dans le cadre de l'enquête publique en cause par courrier du 18 août 2008, estimant en substance que l'accès à sa parcelle par la rue de l'Industrie était suffisant, la chaussée n° 4 n'apportant ainsi selon lui aucune valeur à son terrain, et lui permettait d'accéder à la route cantonale, de sorte que le passage supérieur prévu ne lui procurait aucun avantage; l'intéressé contestait en outre les frais mis à sa charge en lien avec les collecteurs d'eaux claires. 

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée et le Comité de direction du syndicat contestent l'enregistrement a posteriori du présent recours, faisant valoir que les recourants n'ont pas manifesté leur intention de faire recours dans leur écriture adressée à la cour de céans le 28 septembre 2011 et que cette écriture n'a pas été interprétée comme un recours lors de sa réception par le tribunal. Le Comité de direction du syndicat estime par ailleurs que le recours doit dans tous les cas être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne la recourante Denise Porret.

a) Par décisions du 21 septembre 2011, la ccl a confirmé la clé de répartition des frais telle que soumise à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008 et levé les oppositions formées dans ce cadre. Par écriture adressée au tribunal le 28 septembre 2011, les recourants ont produit l'une de ces décisions (concernant la recourante Madeleine Perazzi) et se sont étonnés qu'il puisse être procédé à la liquidation de l'enquête publique relative à la clé de répartition des frais alors même que le recours dans la cause AF.2008.0001 était toujours pendant; on peut sérieusement douter, comme le relèvent l'autorité intimée et le Comité de direction du syndicat, que cette seule marque d'étonnement puisse en tant que telle être considérée comme un recours contre les décisions du 21 septembre 2011 notifiées aux intéressés.

Cela étant, était annexé à l'écriture du 28 septembre 2011 des recourants notamment un courrier qu'ils ont adressé le même jour à la ccl. Il s'impose de constater que la teneur de ce dernier courrier (en partie reproduit sous let. F supra), à tout le moins, ne laisse planer aucun doute quant à l'intention des recourants (contester la décision du 21 septembre 2011 en en demandant l'annulation) ni quant aux motifs qui devaient à leurs yeux conduire à un tel résultat (la liquidation de l'enquête étant à leur sens prématurée compte tenu du fait que le recours dans la cause AF.2008.001 était encore pendant, d'une part, la répartition des frais étant en outre injustifiée dans la mesure où ils estimaient que leurs parcelles respectives bénéficiaient déjà d'un accès suffisant, d'autre part). Interpellés, les recourants ont à cet égard confirmé par écriture du 29 novembre 2012 leur intention (antérieure) de faire recours contre la décision du 21 septembre 2011, et précisé leurs motifs et conclusions.

Dans ces conditions et indépendamment même du bien-fondé des griefs en cause (dont l'examen relève du fond du litige), il apparaît que l'écriture adressée par les recourants au tribunal le 28 septembre 2011, en tant qu'y était annexé le courrier adressé le même jour à l'autorité intimée, satisfait aux conditions formelles de recevabilité pour valoir recours (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95 LPA-VD); le seul fait que le courrier annexé à cette écriture n'ait pas été adressé directement à la CDAP ne saurait être considéré comme déterminant à cet égard - au vrai, il apparaît qu'au vu de sa teneur, l'autorité intimée aurait elle-même dû transmettre le courrier en cause à la cour de céans comme étant susceptible de valoir recours contre sa décision du 21 septembre 2011 (art. 7 al. 1 LPA-VD; cf. pour comparaison arrêt PE.2012.0078 du 4 juillet 2012 consid. 1b), ce qu'elle n'a pas fait.

Quant au fait que le recours n'a pas été enregistré par le tribunal directement à réception de l'écriture du 28 septembre 2011, par une inadvertance due en partie précisément au fait que le courrier adressé le même jour à l'autorité intimée n'y était joint qu'à titre d'annexe, les recourants ne sauraient subir de ce chef quelque préjudice que ce soit - ce d'autant moins qu'au vu des circonstances, soit en particulier du fait qu'il apparaît que les intéressés, qui ne sont pas assistés, estimaient que la question de la clé de répartition des frais faisait partie intégrante de l'objet du litige dans la cause AF.2008.0001, on ne saurait leur faire grief de pas s'être étonnés à l'époque de l'absence d'enregistrement d'un nouveau recours.  

Sous cet angle et quoi qu'en disent l'autorité intimée et le Comité de direction du syndicat, il convient ainsi d'admettre la recevabilité du recours.

b) Le Comité de direction du syndicat soutient par ailleurs dans son écriture du 3 janvier 2013 que le recours devrait dans tous les cas être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne la recourante Denise Porret.

Il apparaît à cet égard que, contrairement aux recourants Madeleine Perazzi et Jean-Marc Thibaud, l'intéressée n'a pas formé opposition dans le cadre de l'enquête publique mise en œuvre du 21 juillet au 21 août 2008 - étant précisé qu'elle n'établit pas, ni même ne soutient, qu'elle aurait été empêchée de participer à cette enquête publique; elle est dès lors forclose, le recours devant être déclaré irrecevable en ce qui la concerne (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; arrêt AC.2012.0319 du 9 janvier 2013 consid. 2 et les références).

c) C'est en outre le lieu de préciser, à toutes fins utiles, que Gérard Dutoit a expressément indiqué par écriture du 14 décembre 2012 qu'il ne "s'engageait pas" dans le recours contre la décision du 21 septembre 2011, contrairement à ce que les recourants ont laissé entendre dans leur écriture du 29 novembre 2012.

2.                                Cela étant, les recourants font en premier lieu valoir que la liquidation de l'enquête relative à la clé de répartition des frais était prématurée, dans la mesure où le recours dans la cause AF.2008.0001 était encore pendant.

a) Aux termes de l'art. 52 de la loi vaudoise du 29 novembre 1962 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de tous les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou géographique en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la présente loi (al. 1). Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites (al. 2). Dans ce cadre, l'art. 4 al. 1 LAF prévoit que les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent être coordonnées.

Lorsque, comme en l'espèce, un syndicat d'améliorations foncières
(cf. art. 19a ss LAF) a été constitué, c'est à la commission de classification, en vertu de
l'art. 33 LAF, qu'il appartient de prendre les mesures permettant d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux; les projets de cette commission sont soumis à l'enquête publique dans les formes et délais prévus par la présente loi (al. 2). La commission de classification statue, en première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une manière générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en vertu de la loi, du règlement ou des statuts (al. 3).

b) S'agissant de l'objet des enquête publiques mentionnées à l'art. 33 al. 2 LAF, l'art. 63 al. 1 LAF prévoit en particulier ce qui suit:

"1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant :

       a.     le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;

       b.    l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;

       c.     l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;

       d.     le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

       e.     la répartition des frais d'exécution;

       f.     le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;

       g.     la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.

2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même enquête.

[…]"

c) En l'espèce, l'enquête publique mise en œuvre du 30 avril au 30 mai 2007 portait sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés (art. 63 al. 1
let. b LAF) et le projet d'exécution de ces travaux (art. 63 al. 1 let. d LAF), ainsi que sur la répartition des frais d'exécution (art. 63 al. 1 let. e LAF) - conformément au principe de l'art. 63 al. 2 LAF, selon lequel il convient dans toute la mesure du possible de grouper plusieurs objets dans le cadre d'une même enquête; c'est sans doute pour ce motif que les recourants ont considéré que la question de la clé de répartition des frais faisait partie intégrante de l'objet du litige dans la cause AF.2008.0001 (ainsi ont-ils notamment indiqué, dans leur courrier adressé à l'autorité intimée le 28 septembre 2011, que leur recours dans cette dernière cause "concern[ait] aussi la clé de répartition des frais"; dans le même sens, ils ont estimé dans leur écriture du 29 novembre 2012 que la décision du 29 février 2008 concernait également la "participation financière des recourants", respectivement que la décision du 21 septembre 2011 portait sur le "même sujet" que cette décision antérieure). Il n'en demeure pas moins que, comme déjà relevé dans l'arrêt AF.2008.0001 du 21 janvier 2013 (consid. 2), l'autorité intimée a expressément indiqué dans sa décision du 29 février 2008 que l'enquête publique en cause était annulée en tant qu'elle portait sur la clé de répartition des frais et qu'une nouvelle enquête serait mise en œuvre - cette nouvelle enquête a en effet été mise en œuvre du 21 juillet au 21 août 2008, et a donné lieu à la décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2011 faisant l'objet du présent recours.

Cela étant, dans la mesure où la question de la répartition des frais se distingue de celle de l'avant-projet des travaux collectifs et privés et de celle du projet d'exécution de ces travaux, il s'impose de constater qu'un tel procédé ne prête pas en tant que tel le flanc à la critique. On ne saurait pas davantage faire grief à l'autorité intimée d'avoir soumis une nouvelle fois à l'enquête publique la clé de répartition des frais, respectivement statué sur les oppositions déposées dans ce cadre, avant même que le tribunal se soit prononcé sur le recours contre la décision du 29 février 2008. A cet égard, il résulte précisément du principe général posé par l'art. 63 al. 2 LAF - selon lequel il convient dans toute la mesure du possible de regrouper plusieurs objets dans le cadre d'une même enquête - que la mise à l'enquête publique de l'un des objets mentionnés par l'art. 63 al. 1 LAF ne suppose pas, par hypothèse, que les objets précédents auraient d'ores et déjà acquis force de chose décidée (ou jugée); on relèvera au demeurant que l'art. 63 al. 1 LAF prévoit que les différents objets soumis à l'enquête publique doivent "en principe" l'être dans l'ordre indiqué - de sorte qu'il n'est pas exclu, suivant les circonstances, de s'en écarter. C'est le lieu de relever que la clé de répartition des frais litigieuse se fonde en l'état sur un montant total des travaux qui est expressément qualifié de provisoire, respectivement que la répartition des frais demeure sujette à des modifications ultérieures en lien avec les travaux effectivement réalisés.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que le grief des recourants selon lequel la liquidation de l'enquête publique relative à la clé de répartition des frais aurait été prématurée ne résiste pas à l'examen.

3.                                 Les recourants contestent également la clé de répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée en lien avec leurs parcelles respectives.

a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAF, les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification; la commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux subventions.

Le Département des infrastructures (actuellement: DIRH) a édité en 2003 un Guide à l'usage des communes et des entreprises AF intitulé "Les démarches foncières en pays de Vaud". S'agissant spécifiquement de la répartition des frais (ch. 18), il en résulte en particulier ce qui suit:

"18.2    LES PRINCIPES DE REPARTITION

Chaque propriétaire est tenu de participer aux frais du syndicat proportionnellement aux avantages que ses biens-fonds retirent de l'ensemble des travaux exécutés.

Ainsi la part à payer par chacun n'est pas liée qu'au coût des ouvrages qui valorisent ses parcelles du NE [nouvel état], mais dépend de l'amélioration de ses terres, par comparaison entre la situation avant et après le remaniement parcellaire. […]

18.3           LES CRITERES DE REPARTITION

[…]

Le solde à charge des propriétaires peut être réparti en plusieurs catégories d'améliorations. Le choix des critères et leur importance relative sont laissés au libre choix de la Commission de classification qui peut ainsi prendre en compte les particularités de l'entreprise et la nature des travaux réalisés pour répartir les frais selon les avantages réellement reçus.

Dans tous les cas, seule compte l'amélioration entre l'ancien et le nouvel état. […]

Pour chaque critère, la Commission de classification fixe un barème qui permet d'affecter à chaque parcelle un certain nombre de points. […]

18.4           LES METHODES

18.4.1   LA METHODE PAR ECHELLE DE POINTAGE PAR AVANCE RECU

Le prix du point est le même à chaque avantage. Ce sont les différentes échelles qui déterminent  le poids des avantages les uns par rapport aux autres.

La moyenne des points attribués pour chaque avantage doit correspondre à la moyenne de l'échelle de pointage de cet avantage, sinon le poids des avantages des différentes échelles les unes par rapport aux autres se modifie.

Le prix du point est obtenu par la division du montant total des frais à répartir par pointage par le nombre total des points, tous les avantages confondus. Le nombre et le choix des rubriques peuvent varier selon les syndicats.

            […]"

b) En l'espèce, le dossier soumis à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008 prévoit que le montant net à répartir entre les propriétaires concernés, après déduction des subventions et autres participations de différents organismes, s'élève (provisoirement) à 11'512'000 fr.; il est précisé en particulier ce qui suit s'agissant des critères de répartition des frais et de leur pondération:

"LISTE DES CRITÈRES

La Commission de classification a défini les critères suivants:

1.      Routes

2.      Supprimé (Passage à niveau [PN] de la rue de l'Industrie)

3.      Passage supérieur [PS] de la RC [route cantonale] 293

4.      Collecteurs d'eaux usées

5.      Collecteurs d'eaux claires

6.      Conduite d'eau potable

7.      Travaux géométriques

8.      Collecteur principal d'eaux claires

POINTAGE ET PONDÉRATION

Principe de pointage

Afin de respecter le principe fondamental de la répartition des frais […], la Commission de classification a attribué à chaque parcelle, et pour chaque critère, un certain nombre de points caractérisant le degré d'équipement au m2. Le pointage a été effectué pour l'ancien état et pour le nouvel état.

Pondération

Les montants provisoires de chaque critère à la charge des propriétaires sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

Critère

 

Montant provisoire

Part en %

Poids en point

1. Routes

Fr.  4'721'000

41.0

39

2. Supprimé (PN Rue de l'Industrie)

Fr. 0

0.0

0

3. PS RC 293

Fr.  3'798'000

33.0

32

4. Eaux usées

Fr.     379'000

3.3

3

5. Eaux claires

Fr.     598'000

5.2

5

6. Eau potable

Fr.     453'000

3.9

4

7. Travaux géométriques

          Fr.    207'000

1.8

6

8. Collecteur principal EC

          Fr.  1'356'000

11.8

11

Total

Fr. 11'512'000

100

100

 

La Commission de classification a attribué un poids de 6 % au critère « travaux géométriques »; elle est d'avis que les opérations géométriques, relativement peu coûteuses par rapport au montant total, apportent une plus-value particulière aux parcelles concernées.

En contre-partie, les poids des autres critères sont diminués en proportion.

Les différences entre les points des nouvel et ancien états, pondérés selon les poids définis ci-dessus, sont reportés, par critère, dans le tableau de synthèse (annexe 17).

1. Critère « Routes »  

A l'ancien état, les parcelles desservies par un chemin béton reçoivent 5 pts et celles desservies par un chemin chaintre[1] 1 pt, les parcelles agricoles recevant 10 pts (béton) et 9.5 pts (chaintre). Au nouvel état, toutes les parcelles desservies par une route reçoivent 10 pts; quelques parcelles non desservies ont 0 pt.

[…]

3. Critère « PS RC 293 »

A l'ancien état, cet équipement n'existant pas, toutes les parcelles ont 0 pt. Au nouvel état, toutes les parcelles bénéficiant de ce nouvel équipement reçoivent 10 pts; il s'agit de l'ensemble du sous-périmètre industriel, excepté les parcelles ou parties de parcelles déjà desservies par la rue de l'Industrie et son PN."

On reproduit ci-dessous des extraits des plans annexés au dossier d'enquête en lien avec les critères 1 ("Routes") et 3 ("PS RC 293"), étant précisé concernant ce dernier critère que, dans la mesure où toutes les parcelles ont 0 point à l'ancien état, il n'apparaît pas nécessaire de reproduire le plan en cause. Il est en outre précisé, à toutes fins utiles, que le nord est situé "à droite" de ces plans:

Critère n° 1: Route (ancien état)

 

 

Critère n° 1: Route (nouvel état)

Critère n° 3: PS RC 293 (nouvel état)

On reproduit par ailleurs ci-dessous un extrait du "Tableau de synthèse par parcelle" (soit de l'annexe 17 à laquelle il est fait référence ci-dessus) en tant qu'il concerne les parcelles des recourants Madeleine Perazzi et Jean-Marc Thibaud:

 

Propriétaire

Lots parcelles

n° NE

Surface

m2

Critère 1

ROUTES

 

en pt

Critère 3

PS RC 293

 

en pt

Critère 5

EAUX

 CLAIRES

en pt

Critère 8

COLLECT.

PRINCIPAL

en pt

Pointage total de la répartition

Coût total par propriétaire

Sfr.

Coût total en Sfr. / m2 / NE par propriétaire

Perazzi Madeleine

1'646

1'647

4'091

8'117

1'435'941

0

1'309'120

0

79'979

0

450'010

0

3'275'050

0

183'587

0

44.88

0

Thibaud Jean-Marc

1'654

6'650

1'037'400

900'144

34'913

309'425

2'281'881

127'914

19.24

TOTAUX

 

541'814

 

 

 

 

205'365'240

11'512'00

 

 

 

 

 

 

 

Prix de point         0.0560562

 

 

Il apparaît ainsi que, s'agissant de la répartition des frais, l'autorité intimée s'est fondée sur la "méthode par échelle de pointage par avance reçu" au sens indiqué dans l'extrait du Guide à l'usage des communes et des entreprises AF reproduit sous consid. 3a ci-dessus, en ce sens que le prix du point est le même à chaque avantage, le poids des avantages les uns par rapport aux autres étant déterminé par une échelle de pondération. Il s'ensuit que le nombre de points attribués aux divers critères s'obtient par la multiplication de la différence de points entre le nouvel état et l'ancien état par le poids en points du critère en cause, d'une part, et par la surface de la parcelle (en m2), d'autre part - à titre d'exemple, le nombre de points attribués au critère 1 ("Routes") pour la parcelle n° 1646 (ex-124) de la recourante Madeleine Perazzi a ainsi été calculé comme il suit:

(10 [pts NE] - 1 [pt AE]) x 39 [poids en pts] x 4'091 [m2] = 1'435'941pts

c) Cela étant, les recourants font en substance valoir que leurs parcelles respectives bénéficient d'ores et déjà d'un accès suffisant à la rue de l'Industrie, dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte dans toute la mesure requise; ils contestent ainsi l'avantage que serait réputé leur procurer la chaussée n° 4 (au sens de l'art. 44 al. 1 LAF), et ce tant en tant que cette chaussée dessert leurs parcelles (critère 1, "Routes") qu'en tant qu'elle leur permet un accès à la route cantonale (critère 3, "PS RC 293"). C'est le lieu de préciser que le recourant Jean-Marc Thibaud ne conteste plus, dans le cadre de la présente procédure, la répartition des frais en tant qu'elle porte sur le critère 5 ("Collecteurs d'eaux claires").

Pour le reste, il convient d'examiner distinctement les situations respectives des recourants.

d) Concernant en premier lieu le recourant Jean-Marc Thibaud, il résulte en substance du dossier d'enquête qu'il a été procédé, sous l'angle du critère 1 ("Routes"), à une distinction en deux parties de la parcelle n° 1654 (ex-149): la première partie, située au sud-est de la parcelle, a été considérée comme étant d'ores et déjà desservie par la rue de l'Industrie, de sorte qu'elle s'est vu attribuer 10 points à l'ancien état; aucun point n'a ainsi été attribué à cette partie de la parcelle en lien avec ce critère (la comparaison entre le nouvel état et l'ancien état aboutissant à un total de 0 point [10 - 10]). Quant à la seconde partie, située au nord-ouest de la parcelle, elle a été considérée comme n'étant desservie que par un chemin chaintre à l'ancien état (soit par l'ancien DP 209, devenu une partie de la chaussée n° 4 au nouvel état), de sorte qu'elle s'est vu attribuer 1 point pour ce même critère. Compte tenu du nombre total de points attribués à la parcelle sous cet angle, on peut reconstituer précisément, par le biais d'une simple règle de trois, la surface de cette seconde partie:

(10 [pts NE] - 1 [pt AE]) x 39 [poids en points] x 2'955.55 [m2] = 1'037'400 pts

Il apparaît ainsi, par le biais d'une mesure (approximative) réalisée directement sur le plan, que l'autorité intimée a considéré que la parcelle n'était réputée desservie à l'ancien état par la rue de l'Industrie que jusqu'à une distance maximale d'environ 80 m, le surplus n'étant réputé desservi que par le chemin chaintre constitué par l'ancien DP 209.

Il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant du critère 3 ("PS RC 293"), en ce sens que seule la partie située au sud-est de la parcelle a été considérée comme étant réputée desservie par la rue de l'Industrie, de sorte qu'elle s'est vu attribuer un nombre de 0 points tant à l'ancien état qu'au nouvel état - alors que la partie de la parcelle située au nord-ouest s'est vu attribuer un nombre de 0 point à l'ancien état et de 10 points au nouvel état, en ce sens qu'elle réputée tirer avantage du passage supérieur de la route cantonale concernée. On peut également reconstituer, par le biais d'une simple règle de trois, la surface de cette seconde partie de la parcelle:

 (10 [pts NE] - 0 [pt AE]) x 32 [poids en points] x 2'812.95 [m2] = 900'144 pts

Cela étant, on se contentera de relever à ce stade que le fait que la surface de cette seconde partie ne soit pas identique à la surface réputée non desservie par la rue de l'Industrie sous l'angle du critère 1 ("Routes") telle que mentionnée ci-dessus laisse quelque peu perplexe; on voit mal en effet pour quel motif la parcelle concernée serait réputée bénéficier sur une plus grande surface de la chaussée n° 4 (en tant que "Routes") que du "Passage supérieur de la route cantonale 293" - passage qui est précisément directement lié à cette chaussée.    

Quoi qu'il en soit et indépendamment de cette différence, il s'impose de constater que le nombre de points attribués à la parcelle n° 1654 (ex-149) du recourant Jean-Marc Thibaud en lien avec les critère 1 et 3 ne résiste pas à l'examen.

aa) En premier lieu, s'agissant d'une seule et même parcelle, on ne s'explique pas pour quel motif l'autorité intimée a retenu qu'elle serait réputée n'être aucunement desservie par la rue de l'Industrie pour près de la moitié de sa surface. Dans ce cadre, si le chemin goudronné présent sur cette parcelle, reliant la rue de l'Industrie aux bâtiments qui s'y trouvent, ne va pas en l'état au-delà du niveau des façades nord-ouest de ces bâtiments, on ne voit pas ce qui empêcherait l'intéressé, le cas échéant, de prolonger le chemin en cause afin de relier d'éventuels futurs autres ouvrages à la rue de l'Industrie; à l'évidence, on ne saurait considérer dans ce cadre que la taille de la parcelle serait telle que sa partie nord-ouest, par son éloignement, n'aurait plus aucun lien avec cette rue. En d'autres termes, dans la mesure où il est loisible au recourant de faire en sorte que l'ensemble de sa parcelle soit directement accessible à la rue de l'Industrie, il s'impose de constater que l'avantage que lui procure la chaussée n° 4 (et ce tant en tant que "Routes" que sous l'angle du "PS RC 293"), en comparaison avec l'ancien état, doit être fortement relativisé - à tout le moins ne saurait-on retenir, comme l'a fait l'autorité intimée, que la partie située au nord-ouest de cette parcelle ne présenterait aucun accès (possible) à la rue en cause et ne serait réputée desservie à l'ancien état que par un chemin chaintre. Une telle appréciation apparaît manifestement insoutenable dans son résultat, et heurte le sentiment de la justice et de l'équité; elle viole ainsi le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les références).

bb) S'agissant spécifiquement du critère 1 ("Route"), le nombre de points attribués à la parcelle concernée apparaît en outre contraire au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Ainsi, selon le plan relatif à ce critère à l'ancien état, il apparaît que l'ancienne parcelle n° 203 (devenue une partie de la parcelle n° 1644 après remaniement parcellaire, parcelle qui a été acquise en cours de procédure par la société Robert Aebi AG; cf. let. E supra) est réputée desservie par un chemin béton (soit les anciens DP 203 et 208, devenus une partie de la chaussée n° 3 au nouvel état) sur l'ensemble de sa surface. Or, on ne s'explique pas pour quel motif l'autorité intimée a considéré que la partie située au nord-est de cette parcelle serait réputée desservie par ce chemin béton (et non par le simple chemin chaintre constitué par les anciens DP 202 et DP 209) mais que la partie nord-ouest de la parcelle du recourant Jean-Marc Thibaud ne serait pas réputée desservie par la rue de l'Industrie, alors même que la distance maximale séparant le chemin béton de l'extrémité de la parcelle n° 203 (à son angle nord-est) est sinon identique, à tout le moins similaire à la distance maximale séparant la rue de l'Industrie de l'extrémité de la parcelle du recourant Jean-Marc Thibaud (à son angle sud-ouest) - selon une mesure réalisée directement sur le plan, le tribunal aboutit à une distance maximale d'environ 145 m dans les deux cas (étant rappelé que la parcelle du recourant ne serait réputée desservie par la rue de l'Industrie, selon ce même plan, que jusqu'à une distance maximale d'environ 80 m).

Il s'impose de constater qu'aucune circonstance particulière ne semble de nature à justifier une telle différence de traitement, qui a une incidence directe sur la répartition des frais litigieuse. En effet, il en résulte que l'ancienne parcelle n° 203 serait réputée ne tirer aucun avantage de la chaussée n° 4 en lien avec le critère 1 ("Routes")
- en ce sens que, dans la mesure où la parcelle en cause bénéficie dans tous les cas au nouvel état de la chaussée n° 3, elle se verrait également attribuer 5 points à l'ancien état et 10 points au nouvel état en l'absence de chaussée n° 4 -, alors que la parcelle du recourant Jean-Marc Thibaud serait réputée tirer avantage de cette chaussée à hauteur d'environ 58'000 fr. (correspondant à 1'037'400 points).   

cc) Cela étant, si le choix des critères et leur importance relative sont laissés au libre choix de la Commission de classification, celle-ci n'en doit pas moins répartir les frais selon les avantages réellement reçus par les propriétaires concernés (cf. consid. 3a supra). En l'espèce et pour les motifs indiqués ci-dessus, il apparaît que tel n'est pas le cas s'agissant de la répartition des frais litigieuse sous l'angle des critères 1 ("Route") et 3 ("PS RC 293") en lien avec la parcelle n° 1654 (ex-149) du recourant Jean-Marc Thibaud. Le recours doit dès lors admis sur ce point, charge à l'autorité intimée de procéder à une nouvelle répartition des frais conforme aux principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.

Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que les considérants qui précèdent ne doivent pas être interprétés en ce sens par hypothèse que l'ensemble de la parcelle
concernée devrait dans tous les cas être réputée ne tirer aucun avantage du remaniement parcellaire sous l'angle des critères 1 ("Route") et 3 ("PS RC 293"), mais uniquement en ce sens que la répartition des frais retenue en l'état par l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen. Dans ce cadre, on ne saurait exclure d'emblée que le système général de répartition des points arrêté par l'autorité intimée (cf. consid. 3b) puisse permettre une répartition des frais conforme à l'art. 44 al. 1 LAF, s'il était appliqué différemment; on relèvera toutefois que ce système apparaît relativement schématique et peu nuancé en regard des différentes circonstances à prendre en considération (cf. pour comparaison le prononcé AC.1988.0007 rendu le 10 décembre 1991 par la Commission centrale des améliorations foncières, dont il résulte que le système d'attribution de points prévu par le syndicat permettait de distinguer, à l'ancien et au nouvel état, notamment le nombre de chemins d'accès [consid. 3]).

e) S'agissant de la recourante Madeleine Perazzi, il convient de relever d'emblée qu'aucuns frais n'a été mis à sa charge en lien avec la parcelle n° 1647
(ex-126); le litige ne porte ainsi que sur la clé de répartition des frais concernant la parcelle n° 1'646 (ex-124).

Dans ce cadre, l'intéressée fait en substance valoir que la parcelle en cause bénéficie d'ores et déjà d'un accès à la rue de l'Industrie, soit un droit de passage à pied et pour tous véhicules inscrit sous la forme d'une servitude au Registre foncier
(cf. let. F supra); dans une écriture du 14 novembre 2011 dans le cadre de la cause AF.2008.0001, l'autorité intimée soutient à cet égard que le droit de passage en cause est aménagé de façon précaire, les propriétaires pouvant aisément y renoncer par simple convention.

Comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), l'amélioration des terres des différents propriétaires doit être appréciée par comparaison entre la situation avant et après le remaniement parcellaire.

S'agissant en l'occurrence du critère 1 ("Routes"), il n'est pas contesté que la parcelle concernée doit se voir attribuer 10 points au nouvel état. Quant à l'ancien état, il n'y a pas lieu de prendre en compte le droit de passage dont la recourante se prévaut (lequel a été constitué postérieurement au remaniement parcellaire), mais bien plutôt, s'agissant de l'accès de la parcelle à la rue de l'Industrie, l'ancien DP 201 - le tracé de cet ancien DP entre les parcelles n° 1643 (ex-125) et 1647 (ex-126) déterminant le chemin privé commun faisant l'objet du droit de passage en cause, comme expressément indiqué dans la servitude concernée (cf. let. F supra). Or, on ignore si l'autorité intimée a omis de prendre en compte cet ancien DP 201 dans son appréciation ou si elle a bien plutôt considéré qu'il devait être assimilé à un chemin chaintre - ce qu'elle ne prétend pas, à tout le moins pas expressément, en lien avec le chemin faisant l'objet du droit de passage invoqué par la recourante -, et les pièces au dossier ne permettent pas de se prononcer sur la qualification de ce DP en tant que chemin chaintre ou en tant que chemin béton (auquel cas la parcelle concernée devrait se voir attribuer 5 points à l'ancien état, avec pour suite une réduction de 40 % des points qui lui seraient attribués sous cet angle). En effet, dans sa décision du 21 septembre 2011, l'autorité intimée s'est contentée de retenir qu'elle était tenue de prévoir la chaussée n° 4 et que la participation de l'intéressé aux frais des équipements qui desservaient sa parcelle était "donc" justifiée. Il s'impose de constater que cette décision (dont la teneur est au demeurant similaire s'agissant du recourant Jean-Marc Thibaud) n'est pas sans prêter le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation, dans la mesure où l'autorité intimée ne se prononce aucunement sur le grief en lien avec l'accès à la rue de l'Industrie dont la recourante se prévaut (peu important à cet égard que cet accès doive être pris en compte sous l'angle de l'ancien DP 201 plutôt que sous l'angle du droit de passage constitué ultérieurement); il convient de rappeler dans ce cadre que le droit d'être entendu implique que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. art. 42 let. c LPA-VD; ATF 9C_978/2012 du 7 février 2013 consid. 3.1 et les références). L'autorité intimée ne s'est pas davantage prononcée sur ce point dans le cadre de la présente procédure, se bornant en substance à contester l'enregistrement a posteriori du recours.

Cela étant, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt AC.2013.0243 précité, consid. 2b et les références): il convient bien plutôt d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, charge à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision dûment motivée. A cela s'ajoute au demeurant que le recours doit dans tous les cas être admis en tant qu'il concerne le recourant Jean-Marc Thibaud, avec pour suite une modification de la répartition des frais, et qu'il n'est pas exclu que le système général de pondération soit lui-même modifié - à tout le moins s'agissant des critères 1 ("Routes") et 3 ("PS RC 293") - dans le cadre de la nouvelle répartition des frais à laquelle devra procéder l'autorité intimée (cf. consid. 3d), sans que l'on puisse préjuger de l'incidence des suites de la procédure sur la répartition des frais en tant qu'elle porte sur la parcelle n° 1'646 (ex-124) de la recourante Madeleine Perazzi.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision de répartition des frais conforme à l'art. 44 al. 1 LAF. L'attention de l'autorité intimée est dans ce cadre attirée sur le fait qu'elle est tenue de motiver ses décisions dans toute la mesure requise.

Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais pour les parties
(cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD, étant précisé que les syndicats d'améliorations foncières sont des corporations de droit public cantonal - cf. art. 20 LAF).

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens, les recourants ayant procédé seuls (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable en tant qu'il est formé par Denise Porret.

II.                                 Le recours est admis pour le surplus.

III.                                La décision rendue le 21 septembre 2011 par la Commission de classification AF ZIN Chavornay est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 janvier 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.