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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 février 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. |
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Recourante |
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Marlyse MARENDAZ, à Mathod, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorités intimées |
1. |
CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission de classification, représentée par MOSINI ET CAVIEZEL SA Ingénieurs EPFL et Géomètres officiels, à Montricher, |
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2. |
CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission de classification, représentée par Commission de direction du Syndicat AF du Mujon, par son président Eric FISCHER, à Corcelles-près-Payerne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial, |
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2. |
Comité de direction du Syndicat AF du Mujon, par son président J.-A. BURDET, |
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3. |
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Objet |
décisions de syndicats d'améliorations foncières |
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Recours Marlyse MARENDAZ c/ décision de la CCL SAF DU MUJON du 11 avril 2014 (attribution des parcelles n° 1080 et 1104 du nouvel état) |
Vu les faits suivants
A. Le syndicat d'améliorations foncières du Mujon (ci-après: le syndicat) a été constitué par les propriétaires en date du 19 juin 2007. Ses buts sont les suivants:
a. Le remaniement parcellaire.
b. L'amélioration du réseau de dessertes.
c. La revalorisation écologique.
d. La gestion des eaux de surface.
Le périmètre du syndicat comprend des terrains sis sur le territoire des communes de Mathod, Suscévaz, Champvent, Rances, Valeyres-sous-Rances et Treycovagnes avec une surface totale de 899,7 hectares.
L'enquête publique sur le périmètre, les taxes types, l'avant-projet des travaux collectifs et privés et les défrichements-reboisements a eu lieu du 1er novembre au 1er décembre 2010. L'approbation par le département de l'avant-projet des travaux collectifs et privés prévue par l'art. 5 al. 4 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) est intervenue le 23 mars 2013.
Du 10 juin au 10 juillet 2013 a eu lieu une nouvelle enquête publique portant sur la modification du périmètre, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, l'estimation et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, soultes) et le projet d'exécution des travaux collectifs et privés.
B. Marlyse Marendaz exploite un domaine agricole à Mathod. Elle est propriétaire d'une trentaine de parcelles sur le territoire de la Commune, dont 27 à l'ancien état comprises dans le périmètre du syndicat. A l'ancien état, elle possède notamment la parcelle n° 196. Au nouvel état, il a été procédé à un regroupement et elle est attributaire de 6 parcelles, dont la parcelle n° 1104 correspondant à la parcelle n° 196 ancien état. La surface agricole totale de l'ancien état représente 287'336 m² pour une valeur de 734'328 francs. Au nouvel état, cette surface agricole est de 285'118 m² pour une valeur de 738'332 fr., soit une soulte positive de 4'004 francs.
Marlyse Marendaz a déposé le 8 juillet 2013 une opposition par l'intermédiaire de son mandataire. Elle demande notamment que la parcelle nouvel état n° 1080, d'une surface de 15'057 m² et qu'elle exploite déjà comme locataire, lui soit attribuée en lieu et place de la parcelle nouvel état n° 1104, d'une surface de 15'011 m². Elle fait valoir que ces deux parcelles ont des surfaces identiques. Selon elle, il serait logique et conforme aux principes de la LAF de lui attribuer la parcelle n° 1080 dès lors que celle-ci jouxte une parcelle qui lui est attribuée (parcelle n° 1081) alors que la parcelle n° 1104, qui est située en bordure de forêt, jouxte des parcelles (en nature de forêt) récemment acquises par la Commune de Mathod. Les parcelles n° 1080 et 1081 bordent le village et la zone bâtie de Mathod. La parcelle n° 1104 se trouve à l'extérieur du village, en amont de celui-ci, à environ 500 mètres au nord-ouest.
C. Par décision du 11 avril 2014, la Commission de classification du syndicat (ci-après: la Commission de classification) a écarté l'opposition de Marlyse Marendaz et décidé de maintenir le nouvel état tel que soumis à l'enquête publique du 10 juin au 10 juillet 2013. S'agissant de la demande relative à la parcelle n° 1080, cette décision retient ce qui suit:
"La parcelle n° 1080 attribuée à la Commune de Mathod dans le secteur "Najaux-Pré Jean" représente une surface de 15'057 m2 pour une valeur de Fr 39'682.- soit une moyenne de Fr 2,64.-/m2.
La parcelle n° 1104 située en bordure de forêt, dans le secteur Rosset-Dessus a une surface de 15'011 m2 pour une valeur de Fr 32'339.- soit Fr 2,15.-/m2. Cette parcelle appartenait déjà à Mme Marendaz à l'ancien état.
La différence de valeur (Fr 7'343.-) entre la parcelle n° 1104 et la parcelle n° 1080 attribuée à la Commune, ne permet pas l'échange demandé.
En ce qui concerne le regroupement au nouvel état de Mme Marendaz, il est très intensif puisqu'elle passe de 27 parcelles à l'ancien état à 6 parcelles au nouvel état."
D. Par acte du 26 mai 2014, Marlyse Marendaz a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la parcelle n° 1080 du nouvel état du syndicat AF du Mujon lui est attribuée en lieu et place de la parcelle n° 1104 et, subsidiairement, à son annulation. La Municipalité de Mathod a déposé des observations le 11 juin 2014. Elle confirme sa volonté de garder la parcelle n° 1080 selon les vœux formulés auprès de la Commission de classification et son opposition à un échange avec la parcelle n° 1104.
La Commission de classification a déposé sa réponse le 12 juin 2014. Pour ce qui est des parcelles n° 1080 et 1104, elle fait valoir ce qui suit:
"La parcelle n° 1080 NE est située au lieu-dit "Najaux-Pré Jean" à proximité du village de Mathod.
La parcelle n° 1104 NE se situe dans le secteur "Rosset-Dessus" en bordure de forêt. Cette parcelle appartenait déjà à Mme Marlyse Marendaz dans l'ancien état (n° 197 AE).
Lors de la formulation des vœux, la Municipalité de Mathod a émis le souhait de reprendre l'entier du parchet "Najaux-Pré Jean". Ce secteur étant destiné à moyen ou long terme à une extension éventuelle du village.
Pour la répartition du nouvel état, la commission de classification a cherché à attribuer à la Commune certains terrains à proximité du village, notamment la parcelle n° 1120 située "Champs Colomb" partiellement en zone "S" de protection des eaux et la parcelle n° 1080.
La Municipalité de Mathod, en contrepartie, a accepté de se séparer d'autres parcelles auxquelles elle tenait pour faciliter le remaniement parcellaire. Elle a repris également des parcelles isolées pour jouer le jeu du remaniement sachant que ces parcelles seront louées en principe aux propriétaires voisins.
Comme mentionné dans la décision du 11 avril 2014, la différence de taxe entre les parcelles n° 1080 (2,64.-/m2) et n° 1104 (2,15.-/m2) ne permet pas l'échange souhaité. Il serait également contraire à l'article 55, lettre a de la LAF qui précise que chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des immeubles qu'il doit abandonner, des immeubles de même nature et de même valeur.
Il faut préciser que dans le secteur "Najaux-Pré Jean", Mme Marendaz retrouve, avec la parcelle 1081 NE, une surface et une valeur pratiquement identiques à celles qu'elle avait à l'ancien état (parcelle n° 357 AE)."
Le Comité de direction du syndicat et le Service du développement territorial ont déposé des observations le 13 juin 2014. Tous deux ont demandé la levée de l'effet suspensif, à l'exception des parcelles n° 1080 et 1104.
Par décision du 25 juin 2014, le juge instructeur a limité l'effet suspensif du recours à l'attribution des parcelles n° 1080 et 1104 et au montant de la soulte définitive mise à la charge de la recourante en levant l'effet suspensif pour le surplus.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 2 juillet 2014.
A la requête du juge instructeur, le SDT s'est déterminé sur la question de savoir s'il entrerait en matière sur une extension de la zone à bâtir de la Commune de Mathod sur la surface correspondant au parchet "Najaux-Pré-Jean" (parcelles n° 1080 et 1081). Il a indiqué en substance que, en l'état, il n'entrerait pas en matière sur une extension de la zone constructible à cet endroit, au motif notamment que les zones à bâtir de la Commune de Mathod sont surdimensionnées.
Le tribunal a tenu audience le 7 octobre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante :
" L'audience débute à 10h30 à Mathod, au lieu-dit "Najaux-Pré Jean", au sud-est de la parcelle n° 1080 du nouvel état.
Se présentent:
- Marlyse Marendaz, recourante, assistée de Me Yves Nicole;
- pour la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mujon, Eric Fischer, président, Jean-François Gatabin, Jean-Daniel Guex et Pierre-Olivier Jaquier;
- pour le Comité de direction du syndicat d'améliorations foncières du Mujon, Jean-Alfred Burdet, président, et Christophe Déccopet;
- pour le Secrétariat de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mujon, Mosini et Caviezel SA, représentée par Eric Comte et Daniel Mosini;
- pour le Service du développement territorial, Guy Gilliand, responsable de la division Améliorations foncières et Laure Chesaux, ingénieure;
- pour la Municipalité de Mathod, Roger Augsburger, syndic, et Christian Rochat, conseiller municipal.
Le juge expose brièvement l'objet du litige.
Les parties désignent les emplacements des parcelles n° 1080 et n° 1081 du nouvel état et précisent que lors du remaniement parcellaire, la recourante est devenue propriétaire de la parcelle n° 1081. La recourante a en outre obtenu la parcelle n° 1104 du nouvel état, qui bien que légèrement diminuée dans sa surface, correspond à celle qu'elle possédait au même endroit à l'ancien état.
La recourante indique qu'à l'ancien état, elle était propriétaire d'une parcelle recoupant partiellement les parcelles n° 1080 et n° 1081. Elle loue et exploite la surface correspondant à la parcelle n° 1080 depuis plusieurs années. Sa ferme se trouve à 250 mètres. Dans ces conditions, elle estime que la parcelle n° 1080 doit lui être attribuée à la place de la parcelle n° 1104, plus éloignée. Elle se déclare pour le reste satisfaite du remaniement parcellaire.
Les représentants de la municipalité justifient la volonté de garder la parcelle n° 1080 par le fait qu'une extension de la zone à bâtir à cet endroit reste envisageable. Indépendamment de cette éventualité, il est important pour la commune de Mathod de détenir des parcelles regroupées autour du village. La commune de Mathod pourrait ainsi créer un chemin pédestre traversant la parcelle n° 1080, tel que projeté depuis une dizaine d'années, voire utiliser la parcelle en question comme monnaie d'échange lors d'une transaction.
Me Nicole relève que la commune de Mathod n'était, à l'ancien état, pas propriétaire de terrains sis à proximité de la parcelle n° 1080. Selon lui, ne saurait être tenu compte de l'affectation hypothétique de la parcelle n° 1080 à la zone à bâtir lors de l'établissement du nouvel état, cette question n'ayant pas de lien avec les améliorations foncières. Il fait valoir en outre que la législation en matière d'aménagement du territoire tend à réduire les zones à bâtir et que, comme l'a relevé le SDT, une extension de la zone à bâtir à cet endroit n'entre pas en considération.
Eric Comte explique que la diminution de la surface des parcelles de la recourante est de 0.28 % compte tenu des emprises. Elle porte sur 377 m2 de forêt et 2558 m2 de terrain agricole. L'augmentation de la valeur totale des parcelles de la recourante est due à l'attribution d'un terrain de valeur plus élevée.
Christian Rochat précise que la commune de Mathod entend continuer de louer la parcelle n° 1080 à la recourante.
Me Nicole rétorque que la location d'une parcelle ne procure pas les mêmes avantages que sa propriété.
Eric Comte explique que la surface en forêt de la commune de Mathod est augmentée d'un hectare au nouvel état. Ses autres surfaces demeurent à peu près identiques à celles de l'ancien état.
Guy Gilliand mentionne que son service a validé le dossier tel que présenté et qu'il n'a pas à se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours.
La Cour et les personnes présentes se rendent à l'angle sud-est de la parcelle n° 1104, dans le secteur "Rosset-Dessus".
Les parties désignent l'emplacement de la parcelle n° 1104.
Roger Augsburger et Christian Rochat soulignent que la commune de Mathod n'a jamais eu de parcelles dans ce secteur. Elle a acheté la forêt en bordure ouest de la parcelle n° 1104, de même que le refuge forestier s'y trouvant, car la recourante s'était plainte du fait que la forêt, non entretenue par ses propriétaires d'alors, empiétait sur sa parcelle. Les représentants de la municipalité ajoutent qu'il n'existe pour l'heure pas de projet concernant le refuge. Si tel devait un jour être le cas, une procédure d'autorisation serait nécessaire. La recourante n'a dès lors pas à craindre que la parcelle n° 1104 serve de places de parc au refuge.
Eric Fischer relève que la forêt ne fait pas partie du périmètre du remaniement. Les emplacements convoités se trouvent au centre du village, voire autour. Un propriétaire peut difficilement prétendre à l'attribution d'un terrain au centre s'il avait, à l'ancien état, un terrain à la fois éloigné du centre et de moins bonne qualité.
Roger Augsburger indique que les anciens propriétaires de parcelles telles que la parcelle n° 1104 se sont vus attribuer des parcelles similaires.
Eric Comte précise que le prix au m2 de la parcelle n° 1104 est de 2 fr. 15, celui de la parcelle n° 1080 de 2 fr. 64 et celui des terrains sis en zone plaine de 2 fr. 70. Il fait remarquer que le nouvel état implique déjà le versement d'une soulte par la recourante et que la parcelle n° 1080 vaut quelque 8000 fr. de plus que la parcelle n° 1104.
Eric Fischer déclare que la commune de Mathod a dû accepter des parcelles isolées qu'il n'avait pas été possible d'attribuer. Celle-ci ne doit toutefois pas uniquement se voir attribuer les parcelles dont personne ne veut.
Daniel Mosini relève que la nouvelle attribution doit être équitable pour tous.
Sans autre réquisition, la séance est levée à 11 heures 05."
A la requête du juge instructeur, la Commission de classification a produit le 28 octobre 2014 les plans au 1:5000 Ancien Etat et Nouvel Etat de la Commune de Mathod. La recourante s'est déterminée sur ce document le 19 novembre 2014.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAF, cette loi régit les entreprises individuelles ou collectives dont le but consiste à améliorer les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en vue de mettre celui-ci rationnellement en valeur. Selon l'art. 1er al. 2 let. a LAF, elle vise notamment à améliorer la compétitivité de l'agriculture.
b) En l'espèce, est en cause le remaniement parcellaire effectué dans le cadre du syndicat. De manière générale, le remaniement parcellaire est régi par l'art. 55 al. 1 LAF, qui prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.
(…)"
c) Le Tribunal fédéral a jugé que selon le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement agricole touchant aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). L'autorité doit rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en œuvre du principe de la compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue, l'autorité doit examiner s'il est techniquement possible de l'améliorer par des changements appropriés; elle doit aussi considérer la situation des autres membres du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; 116 Ia 193 consid. 3b p. 195; 114 Ia 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités; récemment 1C_268/2013 du 25 septembre 2013), pèse plus lourd dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid. 2c p. 326; 95 I 522 consid. 4 p. 524). Le droit à l'égalité est toutefois réduit en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires touchés une participation proportionnellement égale à l'enrichissement collectif. Il suffit que les disparités relevées à l'issue de la confection du nouvel état ne soient pas manifestes ou choquantes (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid. 2c p. 326/327). S'il apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce que l'autorité a omis des éléments essentiels dans la confection du nouvel état (par exemple, les particularités de l'exploitation) ou parce qu'elle a négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer cette situation, la décision cantonale doit alors être annulée pour arbitraire (ATF 105 Ia 324 consid. 1b p. 326; dans l'arrêt G., paru aux ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 26).
Le Tribunal administratif (arrêt AF.2003.0012 du 24 juin 2004) a eu l'occasion de rappeler que de manière générale la procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires, mais s'il est inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients. Il a précisé que le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 let. b LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et qu'il doit être réalisé, cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état, la loi ne prescrivant pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Selon le Tribunal administratif, interprété a contrario, l'art. 55 al. 1er let. a LAF rend compte d'une évidence, savoir que, dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission de classification ne peut contenter absolument tous les propriétaires, respectivement satisfaire au souhait qui est celui de chacun de voir toutes leurs terres regroupées à proximité de leurs ruraux ou en bordure du village. Pour se conformer aux buts que lui dicte la législation en vigueur, l'autorité administrative doit donc, compte tenu de toutes les particularités d'un secteur concerné et des exploitations en cause, procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, ce qui doit se traduire, dans la problématique propre au cas d'espèce qu'est celle de la situation des biens-fonds, par le souci d'apprécier les avantages et les inconvénients qu'induit l'éloignement d'une parcelle pour son attributaire et pour les autres propriétaires concernés afin d'attribuer équitablement à chacun des parcelles qui satisfassent aux exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle possible (arrêt AF.1999.0002 du 23 juin 2000 consid. 3c).
S'agissant de l'exigence d'une attribution de terres de même nature entre l'ancien et le nouvel état, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après : CCAF) avait retenu des solutions relativement souples. Le fait pour des exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait selon elle un élément inhérent au remaniement parcellaire. Ce n'était que si la nature des terres entre l'ancien et le nouvel état présentait des différences importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise, que la règle précitée devait être considérée comme non respectée. Le Tribunal administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (cf. arrêt AF.2003.0012 du 24 juin 2004 consid. 1b).
Pour déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer les anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées. La localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (arrêt AF.2003.0012 consid. 1c).
2. a) En l'espèce, la recourante soutient que le refus de lui attribuer la parcelle n° 1080 en lieu et place de la parcelle n° 1104 viole l'art. 1 al. 1 LAF. Elle fait valoir que l'exploitation rationnelle du sol au sens de cette disposition implique d'éviter, là où cela est possible, les fractionnements de parcelles et d'en favoriser le regroupement. Elle souligne que cet objectif, par ailleurs expressément mentionné à l'art. 55 let. b LAF, implique que les immeubles doivent être regroupés de manière intensive. Elle fait valoir que l'exploitation groupée des futures parcelles voisines nos 1080 et 1081 est à l'évidence plus rationnelle qu'une exploitation séparée et que ces deux parcelles sont plus proches du centre d'exploitation que la parcelle n° 1104. Elle relève en outre que la Commune de Mathod n'est pas exploitante à titre personnel et qu'elle est propriétaire de terrains, dont celui sur lequel est érigé un refuge, à proximité de la future parcelle n° 1104. Elle conteste l'argument selon lequel l'attribution requise doit être refusée en raison de l'augmentation de la soulte de 7'343 fr. qu'elle implique. Elle relève à cet égard que la soulte globale de 11'347 fr. (7'343 fr. + 4'004 fr.) représenterait à peine 1,5 % de la valeur totale des parcelles qui doivent lui revenir. Selon elle, on ne se trouve dès lors pas en présence d'une atteinte au principe de la compensation réelle.
Pour sa part, la Commission de classification soutient que la différence de taxe entre les parcelles n° 1080 (2,64.-/ m²) et n° 1104 (2,15.-/ m²) ne permet pas l'échange souhaité. Elle invoque à cet égard l'art. 55 let. a LAF et le non respect du principe de la compensation réelle. L'autorité intimée relève également que, dans le secteur concerné (secteur Najaux-Pré-Jean), la recourante retrouve avec la parcelle n° 1081 une surface et une valeur pratiquement identiques à celles qu'elle avait à l'ancien état. S'agissant de l'argument relatif au regroupement, elle fait valoir que la recourante passe de 27 à 6 parcelles et qu'il s'agit d'un des meilleurs groupements de tout le syndicat. L'autorité intimée explique que, pour la répartition du nouvel état, elle a cherché à attribuer à la Commune certains terrains à proximité du village et que la Municipalité de Mathod a en contrepartie accepté de se séparer d'autres parcelles auxquelles elle tenait pour faciliter le remaniement parcellaire. Dans ce but, la Commune a également repris des parcelles isolées qui seront en principe louées aux propriétaires voisins. L'autorité intimée précise enfin que lors de la formulation des vœux, la Municipalité a émis le souhait de reprendre l'entier du parchet Najaux-Pré-Jean dès lors que ce secteur est destiné à moyen ou long terme à une extension du village.
b) Dès lors que la recourante s'est vue attribuer la parcelle n° 1081 voisine et compte tenu du fait que la parcelle n° 1080 est plus proche de son centre d'exploitation que la parcelle n° 1104, le fait de lui attribuer la parcelle n° 1080 répond au but consistant à satisfaire, dans le cadre de la procédure d'amélioration foncière, aux exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle possible. Cette attribution demandée par la recourante contribue ainsi à atteindre l'objectif principal mentionné à l'art. 1 LAF. Elle répond également aux principes posés par la LAF en matière de répartition des immeubles dans le cadre des remaniements parcellaires agricoles, soit plus particulièrement le principe selon lequel les immeubles doivent être regroupés de manière intensive (art. 55 al. 1 let. b LAF).
Pour ce qui est de la compensation réelle (art. 55 al. 1 let. a LAF), il est vrai que les parcelles attribuées à la recourante dans le cadre du remaniement parcellaire permettent de respecter les principes posés en la matière par la jurisprudence. Cela étant, si on tient compte du fait que la surface agricole totale de l'ancien état de la recourante représente une valeur de 734'328 fr., on ne saurait considérer que la soulte globale de 11'347 fr. résultant de l'attribution de la parcelle n° 1080 en lieu et place de la parcelle n° 1104, qui représente un peu plus de 1,5% de la valeur précitée, atteint un montant tel qu'il implique à lui seul une violation du principe de la compensation réelle et de l'art. 55 al. 1 let. a LAF. L'autorité intimée ne saurait dès lors être suivie sur ce point. On relève au surplus que l'attribution de cette parcelle à la recourante ne porte pas atteinte aux intérêts des autres exploitants agricoles concernés par le remaniement.
Le souhait de la Commune de Mathod d'obtenir une parcelle proche du village en vue d'une extension éventuelle de la zone à bâtir, même s'il peut se comprendre, ne correspond pour sa part à aucun des objectifs fixés par la LAF. Compte tenu de la situation de la Commune en ce qui concerne le dimensionnement de ses zones à bâtir et de la prise de position à cet égard du SDT, l'intérêt mis en avant par la Municipalité ne saurait au demeurant être considéré comme pertinent. Dès lors, on ne voit pas à quel intérêt, notamment à quel intérêt public, l'attribution de la parcelle litigieuse à la Commune est susceptible de répondre. On relève par ailleurs que l'attribution de la parcelle n° 1104 à la Commune apparaît cohérente puisque celle-ci est propriétaire d'un refuge et de parcelles forestières situés directement en amont.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la parcelle n° 1080 du nouvel état du syndicat d'améliorations foncières du Mujon est attribuée à Marlyse Marendaz en lieu et place de la parcelle n° 1104.
Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD, étant précisé que les syndicats d'améliorations foncières sont des corporations de droit public cantonal - cf. art. 20 LAF). Vu le sort du recours, des dépens sont alloués à la recourante, à la charge du syndicat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mujon du 11 avril 2014 est réformée en ce sens que l'opposition formulée le 8 juillet 2013 par Marlyse Marendaz est admise, la parcelle n° 1080 du nouvel état du syndicat d'améliorations foncières du Mujon lui étant attribuée en lieu et place de la parcelle n° 1104.
III. La Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mujon versera à Marlyse Marendaz une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 2 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Avis minoritaire du juge Raymond Durussel
Principes
La LAF a pour but d’ « améliorer … la compétitivité de l’agriculture … les conditions de production et de travail … l’exploitation durable (art. 1)
Dans ce cadre, le remaniement parcellaire prévoit une « répartition rationnelle … des immeubles » (art. 52) et si un « immeuble doit être abandonné » l’attribution d’un immeuble de « même nature et de même valeur » (art.55)
Dans un remaniement parcellaire, l’ensemble des propriétaires doit être traité sur un pied d’égalité, la commune comme les exploitants.
Dans un remaniement parcellaire, le maintien d’une parcelle dans le giron de son ancien propriétaire doit donc être prioritaire s’il ne remet pas en cause les buts du remaniement.
La situation
La nouvelle répartition des immeubles effectuée à Mathod a été faite de manière adaptée, elle n’a amené qu’un seul recours.
Avec 285'118 m2 et 738'332.-- au nouvel état contre 287'706 m2 et 734'402.-- à l’ancien état, la recourante a été déjà très bien servie par le remaniement, puisqu’il faut exiger d’elle le payement d’une soulte de plus de 4 mille francs.
Avec 1'274’465 m2 et 3'164'906.-- au nouvel état contre 1'265’043 m2 et 3'172’755.-- à l’ancien état, la commune a été déjà dû accepter des terres de moindre valeur puisqu’avec environ 1 ha de plus au nouvel état, elle doit quand même recevoir une soulte en compensation de ses pertes.
La demande de la recourante entraînerait l’attribution d’un terrain de bonne valeur (2,64 le m2) contre un terrain de faible valeur (2,15 le m2) qu’elle abandonnerait.
Lui accorder la parcelle 1080 à la place de la 1104 serait donc un « cadeau » supplémentaire. Sans prétendre que cette opération est impossible, elle entraînerait une augmentation notable de la soulte déjà positive de plus de 7 mille francs
Le fait de ne pas lui laisser la parcelle 1104 attribuée par le remaniement et qu’elle possède déjà à l’ancien état constituerait un acte incompréhensible dans une démarche d’amélioration foncière. On notera à ce propos que l’exploitation de cette parcelle 1104 est actuellement médiocre puisque la recourante n’y pratique que la jachère.
En plus, l’argument de la recourante de la proximité de son rural avec la parcelle 1080 tombe à faux puisque la recourante s’est vu attribuer la 1081 qui la jouxte et loue actuellement la parcelle 1080 à la commune et que celle-ci est d’accord de continuer la location.
Ne cachons enfin pas que, si la commune affirme clairement son intention d’avoir des terrains proches du centre villageois pour une hypothétique politique d’urbanisation à long terme, la recourante n’a pas la même honnêteté. Une plus value importante pourrait résulter d’un dézonage à venir à long terme et il est préférable pour l’intérêt public que ces terrains soient en main communale pour éviter toute spéculation foncière au profit d’un seul propriétaire privé.
La commission n’a donc pas fait du tout preuve d’arbitraire dans la répartition.
Accepter le recours remettrait gravement en cause un subtil équilibre gagné au prix de nombreuses tractations et concessions réciproques de tous les intervenants dans le processus. L’équilibre trouvé consensuellement serait rompu et des dizaines d’exploitants qui ont dû aussi accepter des plus et des moins verraient soudain un seul des leurs obtenir un avantage incroyable qu’ils estimeraient à raison injustifié.
Conclusion
Vu ce qui précède, le soussigné ne peut pas se rallier à l’acceptation du recours.
Raymond Durussel, juge assesseur