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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mai 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourante |
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Municipalité de Champagne, à Champagne, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Commission de classification du Syndicat AF AR 30, par son Président Michel PICHONNAT, |
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2. |
Commission de classification du Syndicat AF AR 30, par sa Secrétaire Anne VAN BUEL, |
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Autorités concernées |
1. |
Syndicat AF AR 30 (Champagne-Bonvillars-Onnens), Président du Comité de direction, |
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2. |
Service du développement territorial, |
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3. |
Direction générale de l'environnement, DIRNA-Biodiversité et paysage, |
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Objet |
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Recours Municipalité de Champagne c/ décision de la Commission de classification du Syndicat AF AR 30 du 30 juin 2014 |
Vu les faits suivants
A. Par arrêté du 23 juin 1971, le Conseil d’Etat a ordonné la création de syndicats d’améliorations foncières obligatoires sur le territoire de 21 communes touchées par le projet d’autoroute N1 et N5 entre Villars-Ste-Croix et Concise. L’assemblée constitutive du syndicat d’améliorations foncières AR 30 (ci-après : le syndicat) a eu lieu à Onnens le 30 juillet 1971. Ce dernier a pour but le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de l’autoroute N5 et de ses ouvrages annexes), la construction de chemins et la pose de canalisations d’assainissement. Son périmètre se situe sur le territoire des communes de Champagne, Bonvillars, Onnens et Grandson. L’enquête sur le périmètre général s’est déroulée du 31 janvier au 11 février 1972. Après avoir procédé à une première estimation des terres et étudié un avant-projet des travaux collectifs en 1971, le syndicat a été mis en veilleuse compte tenu des incertitudes relatives au tracé définitif de l’autoroute. Le syndicat a repris ses activités en 1996, après l’approbation dans son principe du tracé de l’autoroute par les autorités fédérales. La mise à l’enquête de l’estimation des terres s’est déroulée du 9 au 20 décembre 1996.
B. L’avant-projet des travaux collectifs du syndicat a été soumis à la consultation des services de l’Etat de mi-février à mi-mars 1998 et mis à l’enquête publique du 28 juin au 28 juillet 1999. L’avant-projet prévoyait notamment la suppression d’une butte morainique sise sur la parcelle no 172 du cadastre de la Commune de Champagne, ce qui permettait de créer une surface supplémentaire exploitable pour l’agriculture d’environ 2'500 m2. La parcelle no 172, propriété de la Commune de Champagne, d’une surface de 14'781 m2 en nature de pré-champ et colloquée en zone agricole, se situe entre l’Arnon et l’autoroute, au sud-est du village de Champagne dans un secteur au relief régulier. Elle s’inscrit dans la plaine agricole sise entre le lac de Neuchâtel et le pied du Jura qui est exploitée avec des cultures intensives. L’avant-projet des travaux collectifs était accompagné d’un dossier nature-paysage-environnement (NPE) qui, s’agissant de la butte sise sur la parcelle no 172, disposait ce qui suit :
"Liste des objets à supprimer
Commune de Champagne
101 Mamelon au milieu d’une plaine destinée à la construction (exploitation para-agricole).
Cet objet est porté à l’inventaire des biotopes de Champagne.
Implanté au milieu de la zone située entre l’autoroute et l’Arnon, il compromet une bonne distribution des parcelles dans ce secteur, qui voit déjà sa surface réduite par une emprise le long de l’Arnon pour la végétalisation des rives de l’Arnon et la création d’une zone-tampon entre la haie et un chemin longeant l’Arnon (voir mesure de compensation 104)."
La suppression de la butte faisait l’objet d’une mesure de compensation qui consistait dans la végétalisation d’une bande de terrain le long de l’Arnon avec comme objectif de rétablir les échanges de faune le long du cours d’eau.
Dans le cadre de l’enquête publique de l’avant-projet des travaux collectifs, le syndicat a déposé un dossier de modification du périmètre de remaniement parcellaire comprenant d’une part une extension du périmètre dans le secteur sud (agricole) et d’autre part la création du secteur d’activités "En Pra" (comprenant la parcelle no 172), jusqu’alors compris dans le périmètre général du syndicat.
L’enquête publique a suscité, le 27 juillet 1999, une opposition de l'association Pro Natura Vaud portant sur des éléments autres que la butte en question. Cette opposition a été retirée le 17 janvier 2000.
Le 7 juin 2000, le Département des infrastructures a approuvé l'avant-projet des travaux collectifs.
C. Un nouvel état parcellaire du syndicat et une modification de l’avant-projet des travaux collectifs ont été mis à l’enquête publique en décembre 2005. Ces modifications ne concernaient pas la butte sise sur la parcelle no 172.
D. En 2007, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a refusé d’approuver la création de la zone industrielle qui était envisagée dans le secteur "En Pra" dans le cadre de la révision du plan général d’affectation (ci-après : PGA) de la Commune de Champagne. Ce secteur a par conséquent été maintenu dans la zone agricole. Avec cette décision, le service cantonal confirmait la position prise dans ses rapports d’examen préalable du projet de PGA de mars 1997 et avril 1998.
E. Le projet d’exécution des travaux collectifs et privés a été mis à l’enquête publique du 21 novembre au 22 décembre 2008. L'association Pro Natura a formé une opposition en demandant notamment l’abandon du projet d’arasement de la butte sise sur la parcelle no 172.
Par décision du 29 juin 2009, la Commission de classification du syndicat AF AR 30 (ci-après : la Commission de classification) a confirmé l’arasement de la butte.
Contre cette décision, les associations Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud, Ligue vaudoise pour la protection de la nature, ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause AF.2009.0004).
Par arrêt du 6 octobre 2010, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision entreprise. Il a d'abord examiné le point de savoir si l'arasement de la butte pouvait être remis en cause, alors que cette mesure figurait dans l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête publique en 1999 et entré en force. Il a tranché la question par l'affirmative, en considérant que le fait que le secteur concerné n'avait pas été colloqué en zone industrielle – comme envisagé lors de l'élaboration de l'avant-projet –, mais maintenu en zone agricole constituait un fait nouveau suffisamment important pour justifier un réexamen de l'arasement de la butte (consid. 2). Le Tribunal cantonal a ensuite relevé que, la butte en question constituant un biotope digne de protection, son arasement était subordonné à une autorisation spéciale en vertu des art. 4a de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03). Il a considéré ce qui suit (consid. 5b et 5c):
"[…]
Lors de la vision locale, le tribunal a pour sa part constaté que l’intérêt paysager de la butte n’était pas manifeste et que sa suppression n’impliquerait pas une modification significative du paysage dans lequel cet objet s’inscrit, dont l’intérêt provient essentiellement de la boucle de l’Arnon et de ses berges. Le tribunal ne saurait ainsi suivre les recourantes lorsqu’elles soutiennent que la butte constitue un élément marquant de ce paysage qui doit impérativement être conservé. On note par ailleurs que le paysage est déjà fortement altéré avec notamment les infrastructures liées à l’autoroute et que l’intérêt paysager global du secteur doit par conséquent de toute manière être relativisé. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le seul intérêt paysager de la butte ne justifiait pas de renoncer à sa suppression dans le cadre de l’exécution des travaux collectifs.
c) Il convient encore d’examiner si la butte doit être maintenue au motif qu’elle constitue un biotope d’importance régionale et locale au sens de l’art. 18b LPN.
Le fait que la butte constitue un biotope au sens des art. 18 ss LPN [loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451)] et 14 OPN [ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451. 1)] ne signifie pas encore que sa suppression dans le cadre des travaux collectifs du syndicat AR 30 ne serait pas admissible. La protection des biotopes n’a en effet pas un caractère absolu. A l’inverse des marais, protégés constitutionnellement, ou des forêts, protégées de manière impérative dans la loi, les biotopes sont soumis à une pesée des intérêts qu’ils n’emportent pas aveuglément […]. Il convient ainsi de faire une pesée globale de tous les intérêts en jeu.
En l’occurrence, cette pesée d’intérêts doit s’effectuer dans le cadre de l’autorisation qui doit être délivrée par le SFFN en application des art. 4a LPNMS et 22 Lfaune. Or, on constate que le SFFN n’a pas examiné si cette autorisation pouvait être délivrée, ce qui s’explique probablement par le fait qu’il considérait à l’époque où il a examiné le projet d’exécution des travaux collectifs et privés que la butte ne constituait pas un biotope d’importance régionale et locale au sens de l’art. 18b LPN mais devait uniquement être préservée pour des motifs paysagers.
En l’absence de la décision du SFFN requise par les art. 4a LPNMS et 22 Lfaune, on constate que le dossier n’est pas complet et que la Commission de classification ne pouvait pas valablement se prononcer sur la suppression de la butte. Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée du 29 juin 2009 et de transmettre le dossier au SFFN afin qu’il statue sur une éventuelle autorisation de supprimer la butte dans le cadre du projet d’exécution des travaux collectifs et privés du syndicat. Il appartiendra au SFFN d’effectuer la pesée d’intérêts requise par les art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 6 OPN en prenant notamment en compte la moins-value qu’implique le maintien de la butte en ce qui concerne l’exploitation agricole […], l’intérêt public à ce qu’une parcelle agricole de qualité comprise dans les surfaces d’assolement dans un secteur où de nombreuses terres agricoles ont disparu en relation avec la construction de l’autoroute puisse être exploitée avec le moins d’entrave possible et les difficultés liées à la procédure de remaniement parcellaire, notamment en relation avec la mise sur pied d’un nouvel état et la redistribution adéquate des terrains dans le secteur […]. Il appartiendra au SFFN d’examiner ces différents points et de rendre une décision motivée en prenant également en compte les mesures de compensation proposées en relation avec l’arasement de la butte.
[…]".
F. Par courrier du 26 janvier 2011, la Commission de classification s'est adressée au SFFN aux fins de connaître la décision qu'il lui appartenait de prendre en vertu de l'arrêt précité.
Le 12 mai 2011, le SFFN a répondu dans les termes suivants:
"[…]
En date du 31 mars 1998, le CCFN [Centre de conservation de la faune et de la nature] a délivré un préavis favorable à l’avant-projet des travaux collectifs, tout en précisant que les autorisations spéciales à délivrer au sens de la loi sur la pêche et de la loi sur la faune pourraient être délivrées en temps utile. A noter également que les autorisations auxquelles faisait référence le CCFN concernaient l’entier de l’avant-projet et pas un objet en particulier.
Par la suite, le Département de l’économie a refusé d’approuver l’affectation en zone industrielle du secteur litigieux. Du point de vue de la Conservation de la nature, cette décision a eu pour effet de refaire la pesée des intérêts concernant l’objet particulier que constitue la butte. Dès lors que l’industrialisation de cette zone était annulée et que le secteur conservait sa vocation agricole et, par conséquent, son paysage constitutif, il n’y avait plus de raison majeure de supprimer la butte, dans la mesure où elle ne représentait pas une contrainte insupportable pour l’agriculture.
Enfin, durant l’instruction, la Conservation de la nature a procédé à une nouvelle analyse de la valeur biologique de la butte. La prairie à brome (Mésobromion), qui constitue l’essentiel de la végétation de la butte, est considérée comme milieu naturel digne de protection selon l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, annexe 1). Les données de terrain récoltées ont permis de préciser la valeur biologique de cette butte, qui peut être considérée comme un biotope d’importance locale, voire communale, jouant un rôle important dans le réseau des milieux secs de la région.
Ces différents éléments nous amènent à confirmer nos précédentes prises de position en faveur du maintien de cette butte. Ainsi, la Conservation de la nature n’entrera pas en matière sur une éventuelle demande d’autorisation d’arasement de la butte dans le cadre du projet d’exécution des travaux collectifs et privés du Syndicat.
[…]".
Le 24 mai 2011, la Commission de classification a transmis une copie de ce courrier à la Municipalité de la Commune de Champagne, en précisant "ne pas savoir dans quelle mesure [cette dernière] pouvait s'opposer à cette décision puisqu'il n'y avait pas de décision formelle de classement".
G. Du 27 janvier au 27 février 2014, la Commission de classification a soumis à l’enquête publique notamment, s'agissant du secteur comprenant la butte en cause (secteur A), une modification de l'avant-projet des travaux collectifs, ainsi que le projet d'exécution des travaux collectifs complémentaires. Il n'était plus question de supprimer la butte sise sur la parcelle no 172 (no 827 selon le nouvel état), avec le commentaire suivant (rapport du 19 décembre 2013, sous point 3 "Modifications de l'avant-projet des travaux collectifs [1999, 2005 et 2008]", modification no 2):
"Butte en Pra: Un aménagement de parcelle était prévu sur la parcelle no 172. En raison des normes en vigueur et donc du coût trop élevé qui en découle, cet aménagement est abandonné. Le propriétaire concerné sera indemnisé pour les inconvénients et pertes de culture liés au maintien de la butte. Ce montant a été calculé selon les normes USP capitalisé sur 25 ans et introduit comme valeur passagère au NE. D'autre part, la DGE-BIODIV juge que l'arasement de la butte doit être aussi abandonné en raison de l'importance écologique de la butte (présence de végétation digne de protection selon la DGE-BIODIV). La DGE-BIODIV la juge d'importance communale."
La Commune de Champagne a formé une opposition tendant à ce que la butte soit nivellée.
Le 10 avril 2014, les membres de la Commission de classification ont eu une entrevue avec les représentants de la Commune de Champagne. Le procès-verbal de la séance relate ce qui suit au sujet de la butte en question:
"Secteur A:
Le souci de la commune c'est que la butte soit classée. Ce n'est donc pas une question d'indemnisation. La commune ne retirera pas son opposition. La CCl va donc notifier".
Le 30 juin 2014, la Commission de classification a rendu une décision sur opposition ayant la teneur suivante:
"Décision et motifs:
- L'arasement de la butte est abandonné conformément au dossier soumis à l'enquête du 27 janvier au 27 février 2014 sous no 2190A".
H. Contre cette décision, la Commune de Champagne a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la butte en question "est arasée conformément au projet d'exécution des travaux collectifs et privés soumis à l'enquête publique du 21 novembre au 22 décembre 2008"; à titre subsidiaire, elle a demandé que la décision entreprise soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. La recourante s'est notamment plainte du défaut de motivation de la décision attaquée, dénonçant une violation de son droit d'être entendue.
La Commission de classification s'est déterminée sur le recours dans une écriture du 21 octobre 2014, au terme de laquelle elle a conclu à ce que la Cour de céans "ratifie la décision du Département des infrastructures du 7 juin 2000", en lui permettant ainsi "de soumettre à l'enquête publique l'arasement de la butte selon l'avant-projet soumis à l'enquête en juillet 1999". L'autorité intimée a exposé en substance qu'elle avait élaboré un nouveau projet d'arasement de la butte, qui prévoyait d'utiliser les volumes de déblais pour combler la surface autour de la colline, le but étant de conserver un vallonnement du terrain qui devait toutefois être cultivable (pentes comprises entre 1 et 6%). Le coût de ce nouveau projet s'élevait à 750'000 fr. Toutefois, comme le SFFN – auquel avait succédé la DGE-BIODIV – avait déclaré dans son courrier du 12 mai 2011 s'opposer catégoriquement à la suppression de la butte, l'autorité intimée avait préféré renoncer à ce projet, afin de ne pas retarder la mise à l'enquête du dossier dans son ensemble. Il s'agissait d'une décision "raisonnable" prise à la suite du refus – sans possibilité de recours, ce que l'autorité intimée déplorait – de la DGE-BIODIV d'entrer en matière sur l'arasement de la butte. La Commission de classification a ajouté qu'il ne lui appartenait pas de trancher entre l'intérêt de protection de la nature – défendu par la DGE-BIODIV – et celui de mise en valeur des surfaces d'assolement. A titre préalable, elle a par ailleurs requis la levée de l'effet suspensif du recours pour les travaux collectifs non litigieux.
Le SDT, Division améliorations foncières, s'est déterminé sur le recours dans une écriture du 24 octobre 2014. Il a fait part de sa "perplexité" face à l'état actuel de la procédure, en relevant que les parties concernées n'avaient "manifestement pas œuvré dans le sens" des considérants de l'arrêt de la Cour de céans du 6 octobre 2010. Il a souhaité qu'au terme de cette nouvelle procédure de recours, les "instances concernées soient nanties d'un cadre juridique clair qui permette de mettre un terme, d'une manière ou d'une autre, à la procédure d'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs du secteur A du Syndicat AF AR no 30 initiée en 1999". Il a par ailleurs appuyé la requête de levée de l'effet suspensif formulée par la Commission de classification.
Par avis du 29 octobre 2014, le juge instructeur a constaté que la requête de levée de l'effet suspensif était sans objet, du moment que le recours ne portait que sur le sort de la butte, les (autres) travaux collectifs à effectuer dans le secteur A n'étant pas concernés.
Dans sa réplique du 11 décembre 2014, la recourante a confirmé ses conclusions.
Par avis du 22 décembre 2014, le juge instructeur a invité la DGE-BIODIV à participer à la procédure comme autorité concernée. Un délai lui a été imparti aux fins de se déterminer sur le recours. Le juge instructeur a attiré son attention sur les considérants de l'arrêt de la Cour de céans du 6 octobre 2010 aux termes desquels le SFFN avait été invité à procéder à une pesée des intérêts. Le juge instructeur a par ailleurs invité les autorités intimée et concernées à verser au dossier les pièces qu'elles n'auraient pas déjà produites, conformément aux réquisitions contenues dans le recours et réitérées dans la réplique.
Le 22 janvier 2015, la DGE-BIODIV a répondu qu'elle s'était certes prononcée – plus exactement le SFFN auquel elle avait succédé – dans le courrier du 12 mai 2011 en faveur du maintien de la butte, mais qu'il s'agissait "d''une simple réponse à l'interpellation du Syndicat". En réalité, c'était la Commission de classification qui avait renoncé pour des raisons financières à l'arasement de la butte. Elle-même n'avait pas eu à prendre position sur ce point qui ne figurait plus dans le dossier mis à l'enquête.
Le 11 février 2015, le SDT a versé au dossier des pièces selon bordereau. S'agissant des surfaces d'assolement, il a précisé que "la couche de la SDA cantonale n'exclut pas précisément tous les éléments diffus situés en son sein, ce qui explique que la butte concernée soit incluse dans ladite couche".
A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a versé au dossier les documents soumis à l'enquête du 27 janvier au 27 février 2014.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de son art. 1er, la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) régit les entreprises individuelles ou collectives dont le but consiste à améliorer les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en vue de mettre celui-ci rationnellement en valeur (al. 1). Selon l'art. 1 al. 3, elle vise notamment, en tenant compte des orientations de la politique agricole, à améliorer la compétitivité de l'agriculture (let. a), à améliorer les conditions de travail, de production et de mise en valeur des produits, dans l'agriculture, notamment par la construction, la transformation ou la reconstruction de bâtiments ruraux, des installations connexes et des viabilités (let. c) et à promouvoir l'exploitation durable et l'entretien des paysages ruraux et contribuer à la réalisation d'objectifs écologiques (let. d).
Sous le titre "Coordination avec d'autres intérêts", l'art. 5 LAF dispose que, dans la perspective d'un développement durable, les projets d'améliorations foncières prennent en compte les intérêts de l'agriculture et de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (al. 1 1ère phrase). Selon l'art. 5 al. 2 LAF, les atteintes qui ne peuvent être évitées doivent faire l'objet de compensations adéquates; pour le surplus, le Conseil d'Etat encourage la revalorisation écologique, notamment la création de réseaux de biotopes et l'amélioration de la biodiversité.
b) aa) Sur le plan de la procédure, la coordination envisagée par l'art. 5 LAF est mise en œuvre par le fait que l'avant-projet des travaux collectifs et privés est soumis pour préavis liants aux services de l'Etat concernés, avant la mise à l'enquête publique (art. 5 al. 3 LAF). La consultation des services de l'Etat est régie pour le reste par l'art. 4 al. 2 et l'art. 7 du règlement d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières, du 13 janvier 1988 (RLAF; RSV 913.11.1). Selon l'art. 4 al. 2 en relation avec l'art. 2 RLAF, la consultation est organisée par le service en charge des améliorations foncières (ci-après: le service). L'art. 7 RLAF décrit la procédure de consultation de la manière suivante:
"1 Les services interviennent lors de la consultation sur l'avant-projet. […]
2 Les services qui seront appelés à délivrer ultérieurement une autorisation spéciale émettent un préavis liant.
3 La consultation a une durée de trois mois. L'intervention se fait par écrit; elle doit être motivée. Le service transmet les interventions à la commission de classification qui tente de régler les divergences éventuelles entre les services et le syndicat ou entre les services eux-mêmes.
4 A défaut d'entente, le service se détermine formellement en émettant un avis ou en rendant une décision. Dans le premier cas, la commission de classification cherche à intégrer l'avis du service à son projet. Elle communique ses conclusions au service, par écrit et en les motivant. Dans le second cas, le service notifie sa décision, qui fait l'objet d'une annonce dans la Feuille des avis officiels. La publication tient lieu, pour les tiers, de notification de la décision qui peut être consultée au service pendant le délai de recours. Le recours éventuel contre la décision d'un service doit être liquidé avant l'enquête.
5 Lorsque, dans ce cadre, une modification est apportée à l'avant-projet des travaux, l'accord des autres services concernés doit être obtenu.
6 […]
7 Avant la mise à l'enquête du projet d'exécution, la commission de classification prend contact avec les services directement intéressés par les modifications intervenues depuis la consultation de l'avant-projet des travaux et avec ceux qui ont demandé à être consultés sur le dossier d'exécution. La commission de classification joint au dossier d'enquête les préavis desdits services."
bb) Aux termes de l'art. 99 al. 1 LAF, toute question soumise à l'enquête publique peut faire l'objet d'une réclamation pendant le délai d'enquête; la réclamation doit être consignée dans la feuille ad hoc ou adressée par lettre signature à la commission de classification. La réclamation s'exerce par écrit; elle est datée et motivée (art. 100 al. 1 LAF). Selon l'art. 33 al. 3 LAF, la commission de classification statue, en première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes. Elle convoque le réclamant et les tiers intéressés par la réclamation et procède, au besoin, à une inspection locale (art. 99 al. 3 LAF).
La procédure de réclamation est pour le reste régie par le RLAF.
Selon l'art. 5 RLAF, la liquidation des réclamations se fait notamment par décision de la commission de classification indiquant le délai et l'autorité de recours, une copie de la décision devant être annexée à la feuille d'enquête (al. 1). Lorsqu'une réclamation est fondée sur une loi spéciale et qu'une entente ne peut être trouvée, la commission de classification demande au(x) service(s) intéressé(s) de formuler un avis ou de prendre une décision sur les questions de leur compétence (al. 2). La commission de classification examine si elle peut prendre en compte l'avis émis par le(s) service(s) et rend au réclamant une décision motivée, indiquant les voie et délai de recours (al. 3). Le service qui rend une décision l'assortit de l'indication de la voie et du délai de recours et mentionne quelles sont les instances auxquelles cette décision doit être notifiée. Cette décision est transmise à la commission de classification qui, sur cette base, statue sur la réclamation en mentionnant les modalités de recours figurant dans la décision du service. Elle procède aux notifications en respectant notamment les indications du service (al. 4). Lorsqu'une modification est apportée au projet des travaux (avant-projet ou projet d'exécution), l'accord des services concernés doit être obtenu (al. 5).
2. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré à juste titre que le maintien de la butte constituait une modification de l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1999, 2005 et 2008 (voir le document "enquête 6/modification de l'avant-projet des travaux collectifs/rapport de la commission de classification du 19 décembre 2013, sous chiffre 3, modification no 2). Dès lors, les services de l'Etat concernés devaient être consultés (cf. art. 5 RLAF, en part. al. 2 à 4 et art. 7 RLAF, en part. al. 5 et 7). Cela valait non seulement pour la DGE-BIODIV, mais aussi, s'agissant d'une mesure ayant un impact sur l'exploitation agricole de la parcelle, pour le Service de l'agriculture, lequel avait d'ailleurs été consulté dans le cadre de la procédure de recours AF.2009.0004 (cf. partie "En fait", lettre G de l'arrêt du 6 octobre 2010).
Or, les services concernés n'ont pas été consultés dans le cadre de la procédure de réclamation, alors que l'art. 5 al. 2 RLAF prévoit que la commission de classification demande au(x) service(s) intéressé(s) de formuler un avis ou de prendre une décision sur les questions de leur compétence, lorsqu'une réclamation est fondée sur une loi spéciale et qu'une entente ne peut être trouvée. La décision sur réclamation ne comporte d'ailleurs aucune motivation autre qu'un renvoi au dossier soumis à l'enquête publique, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.). Selon cette jurisprudence, en effet, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, 184 consid. 2.2.1 p. 188). L'exigence de motivation de la décision sur réclamation est d'ailleurs rappelée à l'art. 5 al. 3 RLAF.
L'absence de motivation (pertinente) est apparue de manière encore plus évidente dans la procédure devant le tribunal de céans. En effet, l'autorité intimée a exposé qu'alors qu'elle était en soi favorable au nivellement de la butte, elle y avait renoncé en raison de l'opposition de la DGE-BIODIV, afin de ne pas retarder les (autres) travaux collectifs. Elle avait donc modifié dans ce sens l'avant-projet des travaux collectifs et rendu une décision sur réclamation correspondante. Dans la procédure devant le tribunal de céans, elle propose, en substance, d'admettre le recours dirigé contre sa décision, en annulant celle-ci et en lui renvoyant le dossier pour qu'elle soumette à l'enquête publique "l'arasement de la butte selon l'avant-projet soumis à l'enquête en juillet 1999". De son côté, la DGE-BIODIV soutient que le véritable motif du revirement de l'autorité intimée réside dans les coûts du nivellement. La DGE-BIODIV ne s'est d'ailleurs pas déterminée sur le fond du litige.
Ainsi, en l'état, le dossier de la cause ne permet pas au tribunal de céans de trancher la question de savoir si la décision attaquée est bien fondée ou non. Or, il n'appartient pas à la cour de céans d'effectuer elle-même les investigations nécessaires, car un tel procédé aurait pour effet de priver les intéressés d'une instance de recours (cf. arrêt FO.2014.0019 du 29 octobre 2014 consid. 2 et réf.). Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours (dans sa conclusion subsidiaire), d'annuler la décision attaquée – laquelle porte uniquement sur le sort de la butte –, et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée. Il appartiendra à celle-ci d'opter entre la préservation et le nivellement de la butte, compte tenu également des coûts de l'arasement, aspect qu'elle est le mieux à même d'apprécier. Surtout si elle opte pour le maintien de la butte, l'autorité intimée pourra reprendre la procédure de réclamation, en sollicitant l'avis ou une décision (cf. art. 5 al. 2 RLAF) de la DGE-BIODIV, ainsi que du Service de l'agriculture, avant de statuer à nouveau. L'autorité intimée pourra aussi – surtout si elle opte pour le nivellement, contrairement à l'avant-projet mis à l'enquête du 27 janvier au 27 février 2014 – soumettre un nouvel avant-projet – limité à l'arasement de la butte – à la consultation des services conformément à l'art. 7 RLAF. Cela se justifierait en particulier compte tenu du fait que l'arasement de la butte nécessite une autorisation spéciale – au sens de l'art. 7 al. 2 RLAF – de la DGE-BIODIV (cf. arrêt AF.2009.0004 consid. 4b). La procédure de consultation permettrait en outre aux intéressés de recourir contre les décisions éventuelles des services concernés (cf. art. 7 al. 4 RLAF).
3. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission de classification du Syndicat AF AR 30 du 30 juin 2014 est annulée.
III. Le dossier est retourné à la Commission de classification du Syndicat AF AR 30 afin qu'elle procède dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Champagne à titre de dépens, est mise à la charge de la Commission de classification du Syndicat AF AR 30.
Lausanne, le 22 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.