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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2017 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Philippe CONOD, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
CCL Syndicat AF de la RC 177 Vufflens-la-Ville - Penthaz, par son secrétaire, A. Guex, |
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2. |
CCL Syndicat AF de la RC 177 Vufflens-la-Ville - Penthaz, par son président, J.-Y. Deriaz, |
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Autorités concernées |
1. |
Comité de direction du syndicat, par son président, O. Berthoud, |
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2. |
Direction générale de la mobilité et des routes, |
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3. |
Service de l'agriculture et de la viticulture, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
décisions de syndicats d'améliorations foncières |
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Recours A.________ c/ décision de la CCL Syndicat AF de la RC 177 Vufflens-la-Ville - Penthaz du 18 septembre 2015 relative à sa parcelle 105 (ancien état), respectivement 1181 (nouvel état) |
Vu les faits suivants
A. Le syndicat d'amélioration foncière n° 2784 de la route cantonale RC 177, Vufflens-la-Ville - Penthaz (ci-après: le Syndicat AF) a été constitué le 5 décembre 2006. Il a pour objectif le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de la route cantonale RC 177, de ses raccordements et des mesures de compensation écologiques), le rétablissement du réseau de chemins, ainsi que l'évacuation des eaux de surface, le drainage et le rétablissement des écoulements existants. Le périmètre concerné s'étend sur les territoires de Vufflens-la-Ville et de Penthaz. Il comporte une surface totale de 265,7 hectares, entièrement en zone agricole.
B. Du 28 août au 28 septembre 2007, le département en charge des infrastructures a soumis à l’enquête publique le projet de route cantonale RC 177, « liaison nord PPA "Plaine de la Venoge" – A1 ». Simultanément, le Syndicat AF a mis à l'enquête le périmètre et le sous-périmètre d'amélioration foncière, l'avant-projet des travaux collectifs et privés ainsi que le défrichement et le reboisement (enquête 1).
La décision finale du Chef du département en charge des infrastructures, constatant la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l’environnement, approuvant le projet de route cantonale RC 177 avec les charges et conditions imposées et levant les oppositions, a été notifiée le 5 juin 2009. Il en est allé de même de la décision du service en charge de la protection des forêts, autorisant le défrichement, ainsi que des décisions du Syndicat AF, statuant sur les remarques des opposants.
Un recours formé contre ces décisions a été admis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 5 octobre 2010 (AC.2009.0144) et la cause a été renvoyée aux autorités intimées pour complément d'examen et nouvelles décisions.
Du 28 avril au 26 mai 2011, le Syndicat AF a ouvert une enquête portant notamment sur l'extension du périmètre d'amélioration foncière, ainsi que sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés (enquête 2). Le Chef du département en charge des infrastructures a notifié le 7 octobre 2011 une nouvelle décision finale, relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, approuvant le projet de route cantonale RC 177 et levant les oppositions. Le service en charge de la protection des forêts a délivré l'autorisation de défrichement le 3 octobre 2011. Le Syndicat AF a statué sur les remarques des opposants par décision sur réclamation du 7 octobre 2011.
Ces décisions ont derechef fait l'objet de recours devant la CDAP, cette fois rejetés par arrêt du 17 août 2012 (AC.2011.0287).
C. A.________ est propriétaire de la parcelle 105 de la commune de Vufflens-la-Ville, sise dans le périmètre d'amélioration foncière, d'une surface de plus de 80'000 m2, entièrement en nature de pré-champ. Cette parcelle inclut au Nord un décrochement triangulaire, d'environ 7'000 m2, jouxtant les parcelles 106 et 107. La parcelle 106, appartenant à B.________, exploitant du domaine "G.________ ", compte 17'521 m2, supporte un hangar (ECA 512) et est affectée pour le surplus en place-jardin. La parcelle 107, propriété de C.________, compte 45'513 m2 entièrement en nature de pré-champ. La configuration des lieux est la suivante (cf. plan récapitulatif du 30 novembre 2015 n° 2784-R15/5a produit par la CCL pendant la présente procédure de recours; aire teintée en violet: parcelle 105 de A.________, aire teintée en vert: parcelles de B.________, dont les parcelles 106 et 141; aire teintée en jaune: parcelles de C.________, dont la parcelle 107):
Lors de séances des 22 octobre et 3 décembre 2012, la Commission de classification du Syndicat AF (ci-après: la CCL) a proposé à A.________ plusieurs solutions de remaniement parcellaire, portant sur l'échange de l'entier de sa parcelle 105, respectivement du triangle Nord uniquement. En ce sens, on extrait des procès-verbaux y relatifs ce qui suit:
Séance du 22 octobre 2012:
"Le triangle que la CCL souhaite lui enlever sur la parcelle 105 a une surface d'environ 7'000 m2. La surface agricole du solde disponible à Vimoulin est d'environ 8'000 m2.
La CCL lui fait une autre proposition qui consiste à échanger l'entier de la parcelle 105 contre une parcelle de même valeur dans le parchet "Entre deux Chemins". Mme A.________ se montre ouverte à cette proposition mais préférerait ne pas recevoir les fausses lignes de long du talus de la RC 177. Elle va y réfléchir et téléphonera ou viendra en séance le 31 octobre pour donner sa réponse (…)."
Séance du 3 décembre 2012:
"La discussion est engagée sur la parcelle de Mme A.________ et son triangle située derrière le hangar de M. B.________. La CCL confirme que pour optimiser l'exploitation agricole, ce triangle sera très vraisemblablement rattaché aux parcelles de MM. B.________ et H.________ [i.e. 106 et 107].
La CCL présente sa proposition d'attribution à la Reverule, d'une valeur équivalant à sa parcelle ancien état. La CCL précise qu'elle ajoutera à son projet le comblement de la mouille située sur la parcelle 141, en plus des drainages déjà prévus à cet endroit.
Il est convenu que Mme A.________ dispose d'un temps de réflexion pour dire si elle entre en matière sur cette proposition. La CCL l'informera en tous les cas avant l'enquête sur la solution qui sera retenue.
La bonne réalisation des aménagements de parcelle destinés à supprimer les mouilles est garantie par un suivi sur plusieurs années. Si des défauts sont constatés, des travaux complémentaires sont entrepris, par exemple des drainages supplémentaires."
D. Du 31 octobre au 1er décembre 2014, le Syndicat AF a mis à l'enquête publique une nouvelle série d'objets (enquête 3), portant en particulier sur l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, notamment les servitudes, sur la répartition des nouvelles parcelles, sur l'adaptation des servitudes et autres charges et, enfin, sur le tableau des soultes. Le dossier d'enquête comprenait en particulier le rapport de la CCL du 4 juillet 2014, exposant la méthodologie suivie pour estimer les immeubles et les valeurs passagères, ainsi que deux plans d'estimation des immeubles du 27 juin 2014, l'un à l'ancien état (plan 2784-101 B), l'autre au nouvel état (plan 2784-111 B). Le projet prévoyait que la parcelle 105 de A.________, d'une surface de 82'078 m2, évaluée à 286'271 fr. (3,49 fr./m2), serait échangée contre une parcelle 1181 nouvel état de 77'749 m2, évaluée à 290'646 fr. (3,74 fr./m2). Compte tenu d'une valeur passagère de 420 fr. (servitude de conduite), une soulte partielle de 3'955 fr. serait mise à charge de A.________, étant encore précisé qu'aucune moins-value pour éloignement n'était alors prise en considération. La parcelle 1181, sise au lieu-dit "Entre deux Chemins", de forme rectangulaire, s'étendrait du chemin des Moulins au Sud, jusqu'au futur DP 6037 au Nord, en incluant une part des parcelles 131, 132 et 143 de l'ancien état, y compris une "mouille" sise le long de sa future limite Nord-Ouest. Par ailleurs, les parcelles 105 et 106 seraient réunies en une seule parcelle 1171 attribuée à B.________ (le triangle étant ainsi supprimé), seule une petite portion étant rattachée à la nouvelle parcelle 1172 allouée à C.________. Le nouvel état serait ainsi structuré (cf. plan récapitulatif précité du 30 novembre 2015 n° 2784-R15/5a; aire teintée en violet: nouvelle parcelle 1181 de A.________; aire teintée en vert: nouvelles parcelles de B.________, dont la parcelle 1171; aire teintée en jaune: nouvelles parcelles de C.________, dont la parcelle 1172; lignes rouges: nouvel état mis à l'enquête; traitillés bleus: collecteur et drains projetés):
Simultanément, le Syndicat AF a mis à l'enquête publique la modification de l'avant-projet de travaux collectifs et privés et le projet d'exécution de travaux collectifs et privés (ainsi qu'une demande de défrichement). Le dossier d'enquête incluait un rapport technique de la CCL, du 4 juillet 2014 également. Les travaux projetés comportaient notamment, outre l'aménagement de la RC 177, la création de chemins, la réalisation d'ouvrages hydrauliques (drainages, collecteurs, dépotoirs, bassins de rétention) ainsi que la plantation de haies et de boisés. Dans son rapport, la CCL confirmait avoir désormais prévu le drainage de la mouille située sur les parcelles de l'ancien état 131, 132, 141 et 143, moyennant raccordement au collecteur A (ch. 3.3 p. 12). Elle précisait encore ce qui suit (ch. 4.6 p. 18):
"4.6. Drainages
La seule zone drainée prévue se situe vers le collecteur A, sinon aucun drainage systématique n'est envisagé dans le cadre du Syndicat (…).
Les surfaces cultivées souffrant occasionnellement d'un excès d'eau représentent une aire estimée à environ 4 ha. Etant donné que ces secteurs mouillants sont conséquents à de petites résurgences liées à des drainages défectueux, l'étude de détail des drainages à refaire ne serait effectuée, si besoin, qu'après la construction et la mise en service des nouveaux collecteurs et ferait, cas échéant, l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête. "
A.________ a formé opposition le 1er décembre 2014. Elle déplorait notamment que la surface de la parcelle 1181 nouvel état soit inférieure de plus de 4'000 m2 à celle de sa parcelle 105, alors que la CCL avait affirmé que les échanges se feraient mètre pour mètre. De surcroît, lors de la première mise à l'enquête, une solution prévoyant uniquement l'amputation du triangle Nord de sa parcelle 105 avait été proposée, ce qu'elle n'avait alors pas accepté. Par ailleurs, la parcelle 1181 nouvel état était régulièrement inondée et d’une qualité agricole nettement inférieure à la parcelle 105. Enfin, celle-ci était affermée à l'agriculteur D.________, qui se voyait déjà amputé de 30'000 m2, ce qui risquait de mettre en péril son exploitation. En effet, cette surface avait été mise en jachère florale aux frais de l'exploitant.
Les parties ont poursuivi leurs discussions. Selon le procès-verbal de la séance de la CCL du 22 janvier 2015, A.________ se déclarait prête à discuter la compensation du triangle Nord de sa parcelle 105, si elle pouvait conserver le solde de celle-ci. Quant au procès-verbal de la séance de la CCL du 27 avril 2015, il relate que la CCL n'entendait offrir en échange de la parcelle 105 qu'une seule parcelle, de la même surface que la parcelle 105, et non deux biens-fonds; une variante avait dès lors été présentée à l'intéressée, consistant à augmenter la surface de la parcelle 1181 ainsi qu'à déplacer son emprise plus au Nord-Ouest.
E. Par décision sur réclamation du 18 septembre 2015, la CCL a modifié l'attribution du nouvel état de A.________ dans le sens de la variante présentée le 27 avril 2015. Elle a dès lors augmenté la surface de la parcelle 1181 pour atteindre les dimensions de la parcelle 105, et a décalé le périmètre de la parcelle 1181 vers le Nord-Ouest (de 175 m environ), de l'autre côté de la "mouille", de manière à diminuer la part de celle-ci. Le sort des parcelles 105, 106 et 107 tel que mis à l'enquête est demeuré inchangé. Ainsi, le remaniement serait aménagé de la manière suivante (cf. plan récapitulatif précité du 30 novembre 2015 n° 2784-R15/5a; aire teintée en violet: nouvelle parcelle 1181 de A.________; aire teintée en vert: nouvelles parcelles de B.________, dont la parcelle 1171; aire teintée en jaune: nouvelles parcelles de C.________, dont la parcelle 1172; lignes rouges: nouvel état mis à l'enquête; lignes bleues: nouvel état après réclamation; traitillés bleus: collecteur et drains projetés):
La CCL a par ailleurs revu à la baisse la valeur de la nouvelle parcelle 1181 et lui a encore affecté une moins-value - traitée sous forme de valeur passagère - en raison de l'éloignement global plus important d'avec le centre du village de Vufflens-la-Ville, lieu de référence usuel pour les propriétaires non exploitants. Elle a ainsi prononcé l'échange de la parcelle 105 de 82'078 m2 de A.________, toujours estimée à 286'271 fr. (3,49 fr./m2) contre la nouvelle parcelle 1181 de 82'217 m2, évaluée à 289'708 fr. (3,52 fr./m2), dont à déduire 2'211 fr. (servitude de conduite) et 15'721 fr. (éloignement), soit 271'776 fr. Une soulte devait ainsi être attribuée en faveur de A.________ de 14'495 fr. (286'271 fr. - 271'776 fr.). Pour le surplus, la décision indiquait:
"Point 1
Le remaniement parcellaire se doit d'optimiser la forme des nouvelles parcelles. C'est pourquoi la CCL a choisi de supprimer le triangle que forme votre parcelle 105 (ancien état) entre les parcelles 106 et 107. Ceci permet également de dégager le bâtiment agricole situé sur la parcelle 106 et de compenser le propriétaire de la parcelle 107.
Point 2
Si le transfert de propriété devait intervenir avant le terme prévu pour la jachère actuellement située sur votre parcelle 105 (ancien état), la CCL indemnisera M. D.________ pour les frais engagés et le manque à gagner.
Le projet de route cantonale RC 177 a fait l'objet d'un rapport d'impact sur l'environnement. Ce dernier impose la plantation d'environ 7'500 m2 de haies vives (fiche n°6 du rapport d'impact sur environnement du 16.08.2007). La CCL a négocié l'emplacement de ces haies avec les services de l'Etat concernés de manière à gêner le moins possible l'exploitation agricole.
Point 3
Le collecteur A, y compris les drainages font partie du projet d'exécution des travaux collectifs. Pour votre information, cet ouvrage est figuré sur le plan ci-joint. Il sera entrepris en priorité parmi les travaux collectifs. Si nécessaire, des indemnités pourraient encore être versées les années suivant cette réalisation en cas de manque de fertilité.
Point 4
La méthode d'estimation des terres est décrite au chapitre 3.1 du rapport de la CCL accompagnant le dossier d'enquête. La différence est principalement due à une profondeur utile plus faible et à une pente plus importante, en moyenne, pour la parcelle 105 (ancien état) que pour la parcelle 1181 (nouvel état selon enquête). Par contre, après les différentes négociations avec votre cliente, nous avons déplacé la parcelle 1181 dont la valeur moyenne retrouve en conséquence un niveau identique à celui de la valeur de la parcelle 105.
Point 5
Le périmètre ne peut pas être limité uniquement aux parcelles touchées par les emprises de la route cantonale RC 177, faute de quoi la surface à disposition serait trop restreinte pour opérer un remaniement et obtenir des parcelles de forme cohérente. Le parchet auquel appartient la parcelle 105 est par ailleurs touché par le déplacement de la route de Bovon (route cantonale RC 175) sur environ 200 mètres, entre les parcelles ancien état 106 et 130.
Point 6
Votre cliente se voit attribuer une parcelle de nature et de valeur équivalente à la parcelle 105 (ancien état). Elle reçoit une seule parcelle, comme à l'ancien état. La parcelle 1181 est de forme régulière et est bordée d'un chemin AF. La moins-value liée à l'éloignement détaillée en page 1 est compensée. La CCL estime donc que l'article 55 de la LAF est respecté."
F. Agissant le 19 octobre 2015 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a recouru contre la décision de la CCL du 18 septembre 2015, concluant principalement à l'annulation de ce prononcé, la parcelle 105 ancien état restant sa propriété, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. En substance, la recourante soutenait d'une part que la qualité des deux parcelles concernées n'était pas identique. Elle affirmait d'autre part que la parcelle 105 était parfaitement exploitable d'un seul tenant avec son triangle jouxtant les parcelles 106 et 107. Au demeurant, si B.________ prétendait vouloir utiliser la parcelle 106 pour y créer le centre de son entreprise agricole et y construire de nouveaux bâtiments, l'adjonction du seul triangle lui suffirait amplement, le solde de la parcelle 105 pouvant rester en mains de la recourante. Elle contestait en outre le projet de haie (n° 17C) sur sa parcelle 105. Enfin, la recourante émettait les "plus strictes réserves quant à l'activité professionnelle" de B.________ et affirmait que celui-ci n'avait en réalité aucun projet d'y développer une entreprise agricole, respectivement des bâtiments d'une entreprise agricole. Elle déposait une série de pièces (nos 1 à 9), notamment des photographies (n° 5: parcelle 1181, 8 novembre 2014; n° 6: parcelles 1181 et 105, état au 12 juin 2015; n° 8: état des plants de maïs poussant sur la future parcelle 1181, exploitée par un tiers; n° 9: état des plants de maïs poussant sur sa parcelle 105), ainsi qu'un extrait du site www.geoplanet.vd.ch muni de commentaires. Elle requérait expressément une inspection locale et se réservait de solliciter la mise en œuvre d'une expertise sur la qualité des sols. Enfin, elle demandait la production des trois dernières déclarations d'impôts de B.________ avec pièces justificatives, de même que toutes attestations selon lesquelles il serait exploitant agricole.
Par courriers des 13 et 26 novembre 2015, l'ancienne Division Améliorations foncières du Service du développement territorial (SDT-AF) ainsi que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) ont indiqué qu'elles renonçaient à s'exprimer. Le 26 novembre 2015, le Comité de Direction du Syndicat AF s'en est remis aux déterminations à venir de la CCL.
B.________ a communiqué ses observations le 8 décembre 2015. Il a exposé de manière circonstanciée sa qualité d'exploitant agricole, s'est déterminé en détail sur l'argumentation de la recourante et a conclu au rejet du recours.
La CCL a déposé sa réponse les 9 décembre 2015 et 14 janvier 2016, concluant au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. La CCL a produit des pièces, notamment les plans récapitulatifs précités du 30 novembre 2015 ainsi que le travail de diplôme présenté le 10 novembre 2006 dans le cadre de l'école d'ingénieurs de Lullier par Dorothea Noll, sous la responsabilité de Michel Gratier, traitant de la "réalisation d'une carte des valeurs des sols agricoles" pour le périmètre AF de la RC 177.
G. La recourante a transmis un mémoire complémentaire le 4 avril 2016. Le 18 avril 2016, elle a formellement requis l'assignation et l'audition du témoin E.________, ingénieur agronome.
Le 22 août 2016, la CCL a maintenu sa position. Le Comité de Direction du Syndicat AF a indiqué le 24 août suivant que le dossier de la CCL ne comportait pas d'erreur technique, de sorte qu'il s'en remettait à la justice. Le 29 août 2016, le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI), incluant désormais la Division marchés et améliorations foncières (DIMAF), a confirmé ne pas avoir d'éléments nouveaux à apporter.
H. Les travaux de drainage ont été opérés en automne 2016 par l'entreprise JPF Construction SA.
I. Le 17 novembre 2016, la recourante a produit de nouvelles photographies du secteur prises pendant les travaux de drainage (pièces nos 1 à 11), respectivement le 26 octobre 2015, après les pluies du 25 et 26 octobre (pièces nos 12 à 15). Elle a requis qu'une expertise pédologique soit effectuée, qui porte tant sur la parcelle 105 que sur la parcelle 1181 nouvel état. Elle a encore sollicité l'assignation et l'audition du responsable du drainage, soit F.________. Enfin, elle a derechef proposé la solution consistant à ce qu'elle conserve l'essentiel de sa parcelle 105, seul le triangle Nord pouvant être attribué à B.________, précisant que la compensation en sa faveur pourrait intervenir par simple soulte. Le 21 décembre 2016, la recourante a produit une expertise réalisée à sa demande en décembre 2016 par le bureau "I.________ ", portant sur la comparaison des valeurs des parcelles 105 ancien état et 1181 nouvel état. A cette occasion, elle a renouvelé sa requête en inspection locale et audition de témoins.
Les 12 et 27 janvier 2017, la recourante s'est exprimée sur les activités agricoles et équestres de B.________.
Du 4 mars au 2 avril 2017 a été mise à l'enquête publique la demande de permis de construire de B.________, portant sur un hangar agricole à ériger sur sa parcelle 106 ancien état (CAMAC 169148). Il découle du dossier que le futur bâtiment comportera notamment un hangar agricole proprement dit de 815 m2, un silo-tranchée, ainsi que des locaux destinés au séchage des noix et à la vente directe en self-service de produits de la ferme. Le nouveau bâtiment jouxtera la façade Nord du hangar existant ECA 212.
Le 10 mars 2017, la recourante a déclaré que le hangar prévu était destiné à entreposer des machines à sécher les noix et à présenter un point de vente self-service. Elle a par ailleurs affirmé que la future parcelle 1181 avait été derechef partiellement inondée, en dépit des travaux ("grande mouille à l'endroit du drainage effectué"). Elle a réitéré sa requête tendant à ce qu'une audience soit fixée afin qu'une conciliation soit tentée. A cet égard, elle a confirmé sa proposition consistant à ce que seul le triangle Nord de sa parcelle 105 soit attribué à B.________. Elle a exposé enfin qu'elle peinait à comprendre que la CCL ne puisse accepter cette proposition et revenir sur sa décision, dans la mesure où cette autorité avait elle-même formulé antérieurement une solution allant dans le même sens.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Formé selon les formes requises et dans le délai utile, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 28; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En l'espèce, compte tenu des pièces au dossier, les mesures d'instruction complémentaires requises par les parties (inspection locale, expertise et audition de témoins) n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Elles doivent ainsi être écartées.
3. a) Aux termes de son art. 1er al. 1, la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) régit les entreprises individuelles ou collectives dont le but consiste à améliorer les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en vue de mettre celui-ci rationnellement en valeur. Selon son art. 1er al. 2 let. a, la LAF vise notamment à améliorer la compétitivité de l'agriculture.
b) De manière générale, le remaniement parcellaire est régi par l'art. 55 LAF, qui prévoit:
"1 Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres:
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.
2 (…)"
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260; ATF 95 I 366 consid.4, 522 consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39 consid. 2 p. 42; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223 et Etude OFAT ad LAT, n° 8 let. d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 366 consid. 4 p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 consid. 2 p. 41).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que selon le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement agricole touchant aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités. L'autorité chargée de la confection du nouvel état doit rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en œuvre du principe de la compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). Ce n'est que lorsqu'elle se heurte à des difficultés insurmontables, dans un cas particulier, qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement d'une indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car l’on se trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalent à une expropriation (ATF 116 Ia 109 consid. 2; 105 Ia 327 consid. 2 d et les arrêts cités). Si l'autorité aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue, l'autorité doit examiner s'il est techniquement possible de l'améliorer par des changements appropriés; elle doit aussi considérer la situation des autres membres du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; ATF 116 Ia 193 consid. 3b p. 195; ATF 114 Ia 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités; récemment 1C_268/2013 du 25 septembre 2013), pèse plus lourd dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; ATF 105 Ia 324 consid. 2c p. 326; ATF 95 I 522 consid. 4 p. 524). Le droit à l'égalité est toutefois réduit en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires touchés une participation proportionnellement égale à l'enrichissement collectif. Il suffit que les disparités relevées à l'issue de la confection du nouvel état ne soient pas manifestes ou choquantes (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; ATF 105 Ia 324 consid. 2c p. 326/327; voir aussi TF 1C_135/2015 du 17 septembre 2015 consid. 4.1). S'il apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce que l'autorité a omis des éléments essentiels dans la confection du nouvel état (par exemple, les particularités de l'exploitation) ou parce qu'elle a négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer cette situation, la décision cantonale doit alors être annulée pour arbitraire (ATF 105 Ia 324 consid. 1b p. 326; ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 26; voir aussi TF 1C_135/2015 du 17 septembre 2015 consid. 4.1).
Le Tribunal administratif (arrêt AF.2003.0012 du 24 juin 2004) a eu l'occasion de rappeler que de manière générale la procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires, mais qu'il est inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients. Il a précisé que le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 let. b LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et qu'il doit être réalisé, cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état, la loi ne prescrivant pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982 p. 311 ss, spécialement p. 312). Interprété a contrario, l'art. 55 al. 1er let. a LAF rend compte d'une évidence, à savoir que, dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission de classification ne peut contenter absolument tous les propriétaires, respectivement satisfaire au souhait qui est celui de chacun de voir toutes leurs terres regroupées à proximité de leurs ruraux ou en bordure du village. Pour se conformer aux buts que lui dicte la législation en vigueur, l'autorité administrative doit donc, compte tenu de toutes les particularités d'un secteur concerné et des exploitations en cause, procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, ce qui doit se traduire, dans la problématique propre au cas d'espèce qu'est celle de la situation des biens-fonds, par le souci d'apprécier les avantages et les inconvénients qu'induit l'éloignement d'une parcelle pour son attributaire et pour les autres propriétaires concernés afin d'attribuer équitablement à chacun des parcelles qui satisfassent aux exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle possible (arrêt AF.1999.0002 du 23 juin 2000 consid. 3c).
S'agissant de l'exigence d'une attribution de terres de même nature entre l'ancien et le nouvel état, l'ancienne Commission centrale des améliorations foncières avait retenu des solutions relativement souples. Le fait pour des exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait selon elle un élément inhérent au remaniement parcellaire. Ce n'était que si la nature des terres entre l'ancien et le nouvel état présentait des différences importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise, que la règle précitée devait être considérée comme non respectée. Le Tribunal administratif, puis la CDAP, ont repris cette jurisprudence à leur compte (cf. arrêts AF.2003.0012 du 24 juin 2004 consid. 1b, respectivement AF.2014.0007 du 2 février 2015 consid. 1c).
4. La recourante affirme que la qualité du sol de sa parcelle 105 ancien état serait bien meilleure que celle de la parcelle 1181 nouvel état qui lui serait attribuée en échange.
a) Plus précisément, la recourante soutient dans ses premiers mémoires qu'au vu de la texture du terrain - des terres argileuses - le futur bien-fonds 1181 souffrirait soit de sécheresse, soit d'inondation, de sorte qu'il serait difficile d'en obtenir un rendement satisfaisant. Par ailleurs, elle considère que le travail de diplôme de Dorothea Noll de 2006 mettrait clairement en évidence les défauts de la future parcelle 1181 en termes de texture et de régime hydrique, éléments qui ne paraîtraient pas avoir été pris en compte de manière suffisante par la CCL. La mauvaise texture du sol de la future parcelle 1181 serait du reste attestée par les photographies prises pendant les travaux de drainage (pièces nos 1 à 11 produites le 17 novembre 2016), lesquelles démontraient en particulier l'épaisseur de la terre arable, puis la couche inférieure fortement glaiseuse, donc difficilement perméable (nos 1 et 2), l'eau qui affleurait au fond de la fouille, creusée à 2 m (nos 3 et 4), ainsi que la partie manifestement non cultivable de la parcelle (n° 9). La recourante expose encore que les quatre photographies qu'elle a prises après les travaux, après les pluies du 25-26 octobre 2016 (pièces nos 12 à 15) révéleraient également le caractère inondable de la parcelle, la mouille n'ayant pas disparu. Enfin, la recourante se réfère aux photographies du secteur produites à l'appui de son mémoire initial de recours, représentant la croissance du maïs sur les deux parcelles 105 et 1181, et affirme qu'il suffit d'examiner les plants pour constater la différence, le maïs peinant manifestement à pousser sur la parcelle 1181.
En fin de procédure de recours, la recourante a déposé l'expertise établie à sa demande en décembre 2016 par le bureau "I.________ ".
b) Le rapport de la CCL du 4 juillet 2014 expose à son chapitre 3 la méthodologie suivie pour estimer la valeur d'échange des immeubles. Il en découle que la CCL a procédé d'abord à l'estimation de la valeur pédologique fondée sur quatre critères physico-chimiques, à savoir le régime hydrique, la profondeur utile, la texture et la pierrosité. A chaque critère a été associé un barème de notation, dont le maximum est de 100 pts. La moyenne arithmétique donne ainsi la valeur pédologique exprimée en points. En deuxième lieu, la CCL a pris en compte le critère géomorphologique de la pente, venant en déduction, exprimée en points, de la valeur pédologique. Les points attribués ont ensuite été inscrits pour chacun des cinq critères, sur autant de plans thématiques du 17 février 2011. La définition et l'appréciation des critères s'est fondée sur le travail de diplôme réalisé en 2006 par Dorothea Noll, que la CCL a vérifié et adapté. Le résultat global a finalement été représenté par deux cartes d'estimation des immeubles, l'une à l'ancien état (plan 2784-101 B du 27 juin 2014), l'autre au nouvel état (plan 2784-111 B du 27 juin 2014). Les points obtenus ont finalement été convertis à une valeur d'échange en fr./m2, fixée à 4 fr./m2 pour le maximum de 100 pts.
La décision attaquée prononce l'échange de la parcelle 105 de 82'078 m2 de A.________, estimée à 286'271 fr. (3,49 fr./m2), contre la parcelle 1181 de 82'217 m2, évaluée à 289'708 fr. (3,52 fr./m2). Elle attribue ainsi à la parcelle 1181 une valeur d'échange au m2 légèrement supérieure à celle conférée à la parcelle 105. La CCL a précisé à cet égard qu'elle avait tenu compte de la profondeur utile plus grande et de la déclivité moindre de la parcelle 1181 (cf. point 4 de la décision contestée et ch. 4.6 du rapport technique de la CCL du 4 juillet 2014). Par ailleurs, le prononcé querellé fixe en faveur de la recourante, outre une moins-value liée à une servitude, une indemnité de 15'721 fr. en raison de l'éloignement global plus important de la parcelle 1181 par rapport à la parcelle 105, étant précisé que la CCL a calculé la distance déterminante depuis le centre du village comme le voudrait l'usage pour les propriétaires non exploitants.
Ni l'argumentation de la recourante, ni l'expertise privée du bureau I.________ ne conduisent à remettre cette appréciation en cause, pour les motifs qui suivent (consid. c infra).
c) En substance, l'expertise privée a calculé la valeur des parcelles en s'appuyant sur leur valeur de rendement selon les recommandations du "Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole", édité en 2003 par l'Office fédéral de l'agriculture, puis a converti cette valeur de rendement en valeur vénale. A l'instar de la CCL, l'expertise a tenu compte de la qualité du sol avant de déduire les facteurs préjudiciables à l'exploitation, tels que la pente et l'éloignement de la ferme. Au terme de son évaluation, elle a retenu que la valeur de rendement de la parcelle 1181, de 38'467 fr., s'avérait inférieure de 3'239 fr. à celle de la parcelle 105, de 41'706 fr. En définitive, et dès lors que la valeur vénale des prés-champs, tels que les parcelles 105 et 1181, pouvait être estimée entre 8 et 10 fois leur valeur de rendement, la différence de valeur vénale en défaveur de la recourante pouvait ainsi être évaluée à un montant de l'ordre de 32'500 fr.
aa) D'une manière globale, il s'avère que la base de calcul de l'expertise diffère fondamentalement de celle adoptée pour le remaniement parcellaire, ce qui conduit déjà à apprécier avec circonspection son résultat dans le cadre du présent recours. Comme on l'a vu en effet, la CCL tient à juste titre pour valeur déterminante non pas une valeur de rendement ou une valeur vénale, mais une valeur d'échange, appropriée à une estimation d'immeuble dans le contexte d'un remaniement parcellaire. Il est du reste significatif que la valeur maximale fixée par la CCL atteint 4 fr./m2, alors que l'expertise l'évalue en définitive à 5,08 fr./m2 (valeur de rendement de 0,508 fr./m2 x 10; expertise, annexe 5 p. 3).
bb) Un examen des différents critères adoptés par l'expertise ne révèle pas davantage que la CCL aurait erré dans son estimation:
S'agissant de la déclivité, l'expertise adhère, globalement, aux conclusions de la CCL.
En ce qui concerne la profondeur, l'expertise considère que la parcelle 105 bénéficie d'une profondeur utile de plus de 70 cm (100 pts). Cette constatation n'est toutefois pas convaincante. En effet, la carte des profondeurs utiles produite par l'autorité intimée indique que la parcelle 105 comporte deux secteurs, le premier d'une profondeur utile supérieure à 70 cm (100 pts), le second d'une profondeur utile de 30 à 50 cm seulement (70 pts). Or, il découle de son annexe 4 que l'expertise privée fonde son appréciation uniquement sur deux carottages effectués sur la parcelle 105, dont l'un à la limite entre les deux secteurs, et l'autre largement dans le secteur le plus profond. Ces sondages, qui n'ont ainsi pas été accomplis dans le secteur moins profond de la parcelle 105, ne permettent pas de s'écarter de l'analyse de l'autorité intimée sur ce point.
Quant à la qualité proprement dite du sol (dont la texture), l'expertise la tient pour équivalente dans les deux parcelles, hormis en ce qui concerne la portion affectée par la mouille. A ce propos, l'expertise estime la surface de la mouille subsistant après travaux à 484 m2, soit à 0,6% de la parcelle 1181 de 82'217 m2, et évalue la baisse de rendement du sol altéré par la mouille à 40% (2'940 fr./ha au lieu de 5'080 fr./ha; expertise, annexe 5 p. 3). Globalement, la présence de la mouille entraîne ainsi une réduction de la valeur de la parcelle 1181 de moins de 0,3% (0,6% x 40%) ce qui apparaît minime. Au demeurant, le Syndicat AF est tenu par son engagement répété de drainer la parcelle, respectivement de verser si nécessaire une indemnité en cas de manque de fertilité subsistant après les travaux (cf. notamment point 3 de la décision attaquée), si bien que l'on ne discerne pas en quoi la recourante subirait une perte réelle. C'est ainsi à tort que la recourante soutient que les deux parcelles présenteraient des inégalités déterminantes en termes de qualité de sol.
Par ailleurs, la parcelle 1181, d'une forme régulière, proche du rectangle, apparaît plus avantageuse que celle de la parcelle 105 dont le triangle accolé à la partie principale doit être travaillé séparément (cf. aussi art. 55 al. 1 let. c LAF).
cc) Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle estime la parcelle 105 ancien état à 286'271 fr., qu'elle évalue la parcelle 1181 nouvel état à 289'708 fr. dont à déduire 2'211 fr. (servitude de conduite) et 15'721 fr. (éloignement), à savoir à 271'776 fr., et qu'elle accorde en conséquence à la recourante une soulte de 14'495 fr.
5. En second lieu, la recourante soutient, en substance, que rien ne justifie que sa parcelle 105 soit attribuée à B.________. Subsidiairement, l'allocation à celui-ci du triangle Nord de sa parcelle 105 répondrait largement à ses besoins.
a) Pour la recourante en effet, la parcelle 106 de B.________ serait suffisamment grande pour assurer toute nouvelle construction nécessaire au développement de son entreprise. La nécessité pour B.________ de déplacer le cœur de son entreprise sur sa parcelle 106, hors du vieux village, ne contraindrait pas à lui attribuer la parcelle 105 en totalité. Rien n'imposerait à la CCL d'échanger les parcelles, si ce n'était de vouloir favoriser indûment un exploitant agricole. Au surplus, si la CCL estimait nécessaire d'augmenter la surface de la parcelle 106, il suffirait de lui adjoindre le triangle de la parcelle 105, ce qui permettrait aisément à B.________ de disposer de la surface nécessaire pour agrandir son exploitation agricole.
b) Il n'est pas contesté que B.________, exploitant agricole, est le propriétaire de la parcelle 106 sur laquelle il possède un hangar, ni qu'un nouveau bâtiment agricole a été mis à l'enquête sur ladite parcelle pendant la procédure de recours. Il apparaît ainsi établi à suffisance que l'intéressé entend développer son exploitation agricole à cet endroit. Par ailleurs, la solution de la CCL permet de regrouper les parcelles 105 et 106, ce qui correspond précisément au but d'un remaniement parcellaire (art. 55 al. 1 let. b LAF) et d'optimiser la forme de la nouvelle parcelle réunie 1171. Dans ces conditions, et même si une autre solution aurait pu être envisagée, telle que l'attribution du seul triangle Nord à B.________ (et à C.________), on ne distingue pas en quoi l'autorité intimée aurait abusé de sa marge d'appréciation en décidant de retirer à la recourante l'entier de sa parcelle 105 contre la parcelle 1181 plutôt que de ne lui soustraire qu'une partie de sa parcelle 105 moyennant compensation financière.
6. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa marge d'appréciation dans l'application de l'art. 55 LAF en prononçant l'échange de la parcelle 105 ancien état contre la parcelle 1181 nouvel état, moyennant une soulte de 14'495 fr.
L'échange étant confirmé, le grief de la recourante contestant la haie n° 17C projetée sur la parcelle 105 ancien état n'a plus de portée, si bien qu'il n'y a pas lieu de le traiter plus avant.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais de la recourante qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 septembre 2015 de la Commission de classification du Syndicat d'amélioration foncière de la RC 177 Vufflens-la-Ville - Penthaz est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.