TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

  

 

Autorités intimées

1.

CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, de classification, représentée par Eric FISCHER, Président, à Corcelles-près-Payerne,   

 

2.

CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, de classification, représentée par MOSINI ET CAVIEZEL SA Ingénieurs EPFL et, Géomètres officiels, à Montricher,   

 

  

 

Autorités concernées

1.

Comité de direction du Syndicat AF du Mujon, Par son président J.-A. BURDET, à Mathod,

 

2.

Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI), à Morges,

 

  

 

Objet

  décisions de syndicats d'améliorations foncières         

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Commission de classification (CCL) Syndicat AF du Mujon du 14 décembre 2016 (réfection des chemins N° 12 Bi, 12 Gr, 13 Bi et 13 Gr)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le syndicat d'améliorations foncières du Mujon (ci-après le "Syndicat") a été constitué le 19 juin 2007. Ses buts sont le remaniement parcellaire, l'amélioration du réseau de dessertes, la revalorisation écologique et la gestion des eaux de surface.

B.                     Le périmètre du Syndicat comporte des terrains sis sur le territoire des communes de Mathod, de Suscévaz, de Champvent, de Rances, de Valeyres-sous-Rances et de Treycovagnes.

C.                     L'enquête publique sur le périmètre, l'avant-projet des travaux collectifs et privés et les défrichements-reboisements a eu lieu du 1er novembre au 1er décembre 2010. Parmi les différentes remarques et oppositions formées, la sociétéC.________, sous la plume deD.________, a formulé, le 1er décembre 2010, une opposition sur deux points, à savoir l'absence de revêtement en dur du chemin le long du Canal occidental les Vernes (ci-après: le Canal occidental) et les taxes-types. S'agissant du premier point, la Commission de classification du Syndicat (ci-après: CCL) a indiqué que le revêtement du 2ème tronçon du chemin n° 12 (longeant le canal précité), en bitume, serait mis à l'enquête avec les modifications de l'avant-projet des travaux dans deux ans environ. Sur la base de ces explications, cette opposition a ensuite été retirée.

D.                     Du 10 juin au 10 juillet 2013 a eu lieu une nouvelle enquête publique portant sur la modification du périmètre, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, l'estimation et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, soultes) et le projet d'exécution des travaux collectifs et privés.

Il ressort du dossier d'enquête, en particulier du plan de situation relatif aux travaux collectifs et privés, les types de revêtement prévus sur les différents chemins du périmètre. Dans ce cadre, les chemins nos 12 et 13, qui longent le Canal occidental, sont prévus en partie en bitume, en partie en gravelé. Deux ponts sur le cours d'eau Le Mujon sont indiqués à refaire. Les plans indiquent également les cordons boisés, dont certains sont modifiés. Dans ce cadre, les cordons nos 9 et 17 sis les parcelles nos 2690 et 2694 selon le nouvel état, aux lieux-dit le Marais et Marais de l'Orbe, sont indiqués comme cordons boisés soumis au régime forestier sans changement. En revanche, d'autres cordons à proximité, à savoir les cordons nos 14, 15 et 16 doivent être restructurés ou élargis. Selon le remaniement parcellaire envisagé, la société A.________, qui aurait, selon le registre du commerce, succédé à la société en nom collectif C.________, deviendrait propriétaire des parcelles nos 2670, 2690 et 2692 de Suscévaz et no 1135 de Mathod. Selon l'ancien état, cette société est propriétaire des parcelles nos 103, 120, 126 458 et 465 de Suscévaz et nos 132, 640 et 647 de Mathod. Les parcelles précitées nos 2690, 2692 et 1135 selon le nouvel état, bordent le Canal occidental. Ces parcelles sont desservies par les chemins nos 12 et 13 du périmètre du Syndicat.

La société C.________ a formulé une opposition à ce projet, le 5 juillet 2013 dans les termes suivants:

"Par la présente nous nous opposons à la nouvelle attribution de terrains.

Nous souhaitons tout regrouper à la parcelle 457-465 suscévaz (no geoplanet). La perte de terrains est importante, elle peut être acceptable en cas de regroupement total. Concernant les 5%0 de perte de terrains au profit de haies, routes, etc. doivent être supprimés sur les parcelles 647-465-458-123 (no geoplanet) ou alors compensées en surfaces car l'emprise des chemins est déjà sur notre propriété."

La CCL a fourni des explications à ce sujet et des modifications, notamment s'agissant de la réduction du taux d'emprise sur la parcelle n° 647, compte tenu que le chemin n° 12 prévu resterait privé. En conséquence, cette opposition a été retirée le 13 décembre 2013.

E.                     Constatant que des travaux complémentaires étaient nécessaires, la CCL a mis à l'enquête publique, du 6 juillet au 4 août 2016, un projet de travaux complémentaires au projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Il ressort du rapport de la CCL, de mai 2016, que ces travaux complémentaires ont trait à une modification du périmètre concernant le chemin DP n° 158 situé sur la commune de Champvent. Par ailleurs, un certain nombre de chemins en béton, non prévus réfectionnés, se sont fissurés et cassés, de sorte que la CCL a examiné les différents tronçons à refaire. Enfin, un dossier de défrichement – reboisement a été établi pour la création d'ouvertures dans les cordons boisés nos 14, 15 et 16 soumis au régime forestier.

Le 3 août 2016, les sociétés B.________ et A.________ ont formé opposition à ces travaux complémentaires. Elles demandent que les chemins 13 Bi et 13 Gr, ainsi que les chemins 12 Bi et 12 Gr soient goudronnés sur tout le tracé, que les ponts sur le Canal occidental soient mis aux normes entre les parcelles nos 2690 et 2684 (selon le nouvel état) ou recréés entre les parcelles nos 2694 et 2681 ou éventuellement nos 119-123, et que les rideaux d'arbres des parcelles nos 2694 et 2690 soient coupés et changés d'espèces comme les rideaux des parcelles voisines nos 2681 et 2684. Il ressort du registre du commerce que trois sociétés concernant la famille E.________ y sont inscrites: C.________ SA, B.________ et A.________. Les administrateurs de chacune de ces sociétés sontF.________, G.________, H.________ etI.________.

F.                     Par décision du 14 décembre 2016 adressée à A.________, ainsi qu'à B.________, la CCL a considéré que les différentes demandes formulées par les sociétés précitées dans leur opposition n'étaient pas en relation avec les objets soumis à l'enquête. Elle a en conséquence décidé ce qui suit:

"Les chemins N°12 Bi, 12 Gr, 13 Bi et 13 Gr seront refaits tels que prévus au projet d'exécution soumis à l'enquête publique en juin 2013.

La réfection des 2 ponts ou l'aménagement d'un nouveau pont sur le Canal Occidental ne peut pas être englobée dans les travaux du syndicat AF.

Les 2 rideaux d'arbres situés sur les parcelles N°2690 et 2694 ne peuvent pas être restructurés dans le cadre des travaux du syndicat AF."

G.                    A.________ et B.________ ont recouru, le 6 janvier 2017, contre cette décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils considèrent que leurs demandes formulées dans leur opposition relèvent bien de l'enquête publique complémentaire et requièrent que le projet soit revu en conséquence.

La CCL et le Comité de direction de la CCL se sont déterminés le 1er février 2017. Le Service de l'agriculture et de la viticulture, division Marchés et améliorations foncières (ci-après: SAVI), s'est déterminé le 2 février 2017. Ces autorités ont notamment requis la levée de l'effet suspensif. L'autorité intimée a encore complété son dossier en produisant les dossiers des enquêtes publiques de 2010 et 2013.

La juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours, par décision du 11 mai 2017.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Conformément à l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Dans le cas présent, il ressort du dossier que la société A.________ est bien propriétaire de parcelles sises dans le périmètre du Syndicat. Elle est intervenue dans la procédure préalable d'enquête publique, de sorte que sa qualité pour recourir peut être admise. Il en va en revanche différemment de la société B.________, qui a certes fait opposition lors de la procédure d'enquête publique, mais qui n'apparaît pas directement concernée par cette procédure, n'étant apparemment pas propriétaire de parcelles concernées par le remaniement parcellaire contesté. Sa qualité pour recourir paraît ainsi douteuse. Cette question peut souffrir de rester indécise dès lors que la qualité pour agir de la société A.________ étant admise, il convient d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Les recourantes demandent que des travaux complémentaires à celles figurant dans les plans d'enquête soient pris en considération par le Syndicat.

a) Les art. 63 à 66 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) régissent les enquêtes publiques. Selon la jurisprudence en matière d'améliorations foncières, qui a été celle de la Commission centrale des améliorations foncières (déjà sous l'empire de la loi de 1907: prononcé Panchaud du 7 octobre 1936, confirmé par l'ATF P 641 du 4 juin 1937), du Tribunal administratif (p. ex. AF.2000.0007 du 5 juin 2001) puis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AF.2011.0005 du 11 novembre 2013 consid. 4; AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 déjà cités; AF.2009.0004 du 6 octobre 2010; AF.2006.0001 du 2 septembre 2008 et les réf. citées), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession d'opérations permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Ces opérations sont soumises à enquête publique, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de la réclamation, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (AF.2003.0008 du 24 juin 2004; RDAF 1982 p.314). Certaines enquêtes sont précisément conçues pour constituer la base d'une enquête ultérieure. Ainsi en va-t-il de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. b LAF), qui prépare (avant même la répartition des nouvelles parcelles selon l'art. 63. 1 let. c LAF) l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. d LAF). C'est pourquoi les propriétaires concernés ne peuvent pas remettre en cause le principe ni le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet des travaux collectifs, lors de l'enquête sur le projet d'exécution: seules sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de l'ouvrage (RDAF 1982 p.314 précité; v. aussi RDAF 1998 I 215). De même, l'enquête sur les taxes types que la loi permet d'organiser (art. 57 in fine et LAF, art. 63 al. 3 LAF) permet de préparer l'enquête sur les estimations et le nouvel état. Quant à l'enquête sur la clé de répartition des frais (art. 63 al. 3 LAF également), elle sert précisément à préparer la répartition des frais de l'art. 63 al. 1 let. e LAF (AF.2011.0005 précité).

b) En l'occurrence, les recourantes sollicitent un revêtement goudronné de l'ensemble des chemins nos 12 et 13 qui bordent le Canal occidental, une mise aux normes des ponts sur le Canal occidental ou la création d'un nouveau pont, ainsi que l'abattage de rideaux d'arbres et la replantation. Sur ce dernier point, il convient de se référer à leur opposition et au dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que les cordons boisés concernés sont les cordons nos 9 et 17.

S'agissant des travaux complémentaires mis à l'enquête publique en 2016, l'autorité intimée a expliqué que ceux-ci concernent des tronçons particuliers déjà en béton dont la réfection s'est avérée nécessaire, vu que ceux-ci se sont fissurés et cassés. Les chemins nos 12 et 13 ne sont ainsi pas concernés et leur revêtement avait déjà été prévu lors de l'enquête publique de 2013. Quant aux cordons boisés, elle a expliqué que la restructuration prévue sur les parcelles nos 2681 et 2684, soit notamment les cordons nos 15 et 16, se justifiait pour éviter la fissuration des chemins nos 15 et 16 par les racines des peupliers. Or les deux rideaux d'arbres situés sur les parcelles nos 2690 et 2694 dont les recourantes demandent la modification ne sont pas bordés de chemins et il n'y avait donc pas de nécessité de les restructurer dans le cadre des travaux du syndicat AF. Enfin aucune demande n'ayant été formulée dans les enquêtes précédentes quant à la réfection des ponts sur le Canal occidental, de tels travaux ne pouvaient être englobés dans les travaux complémentaires du Syndicat.

Cette appréciation peut être confirmée. Les recourantes ne contestent pas les travaux mis à l'enquête publique en 2016 mais sollicitent la prise en considération de travaux supplémentaires. Or il ressort des plans d'enquête de 2013 que le revêtement des chemins nos 12 et 13 précités était déjà prévu à ce moment-là, de même que les ponts à refaire et les cordons boisés dont une restructuration était prévue. Les recourantes n'ont pas fait valoir leurs demandes à cette occasion, de sorte que celles-ci apparaissent tardives aujourd'hui, au vu de la jurisprudence précitée. Elles ne sauraient en conséquence remettre en question les travaux prévus lors du projet d'exécution mis à l'enquête en 2013 et aujourd'hui entrés en force.

3.                      Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision contestée confirmée. Succombant, les recourantes supporteront l'émolument judiciaire légèrement réduit en l'absence d'audience (art. 49 LPA-VD) et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon, du 14 décembre 2016, est maintenue.

III.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, débitrices solidaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2017

 

                                                         La présidente:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.