TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2018

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Rochat, assesseur,  et M. Antoine Thélin, assesseur ; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

 

2.

C.________, à ********, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE),  représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction des travaux de la Ville de Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

  

Tiers intéressés

1.

D.________ et E.________, à ********,

 

2.

F.________, à ********,

 

 

3.

G.________ et H.________, à ********,

 

 

4.

I.________, à ********,

 

 

5.

J.________, à ********, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

 

 

6.

K.________,

 

 

 

L.________,

 

 

 

M.________,

tous trois représenté par Me Marc BELLON, avocat à Genève,

 

 

7.

N.________, à ********,

 

 

8.

O.________, à ********,

 

 

9.

P.________, à ******** ,

tous trois représentés par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne, 

 

 

10.

Q.________, à ********, représentée par ********, agence immobilière, à Lausanne, 

 

 

11.

R.________, à ********, représentée par Me Johanna TRÜMPY, avocate à Lausanne,

 

 

12.

S.________ et T.________, à ********,

 

 

13.

U.________, à ********,

 

 

14.

V.________, à ********,

 

 

15.

W.________, à ********,

 

 

16.

X.________, à ********,

 

 

17.

Y.________, à ********,

 

 

18.

Z.________, à ********,

 

 

19.

AA.________, à ******** (Emirats arabes unis),

 

 

20.

AB.________, à ******** (Île de Man),

 

 

21.

AC.________, à ********,

 

 

22.

AD.________, et AE.________ à ********.

 

  

 

Objet

  décisions du service des améliorations foncières      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 3 juillet 2017 - dossier joint: AF.2017.0003 recours C.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     Un bâtiment d'habitation avec dépendances existe depuis de nombreuses années dans la partie supérieure de la parcelle n° 6472 de la commune de Lausanne. Ce bâtiment est raccordé à la voie publique, c'est-à-dire au chemin du Levant, par une servitude de passage pour tous véhicules n° 345'252, établie au travers des parcelles voisines nos 6470 et 6471.

K.________, L.________ et M.________, propriétaires en main commune de la parcelle n° 6472, ont déposé le 16 avril 2013 une demande de permis de construire pour un bâtiment de cinq logements avec parking souterrain de huit places, à réaliser dans la partie inférieure du terrain qui est actuellement libre de construction. Le projet s'implante dans la pente avec une conception de construction en terrasses et une toiture végétalisée.

Le bâtiment en projet et son parking doivent être raccordés au chemin du Levant par un accès à créer sur l'assiette d'une autre servitude de passage pour tous véhicules, n° 345'334, inscrite au registre foncier en faveur de la parcelle n° 6472 et à la charge de la parcelle voisine n° 6474. Le tracé de cette servitude est rectiligne; il longe la limite de la parcelle adjacente n° 6473. Parce que ce tracé débouche obliquement dans le chemin du Levant, les véhicules descendant cette artère, qui est à sens unique, ne pourront pas s'y engager aisément. Notamment pour ce motif, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a fait savoir qu'elle tenait cet accès pour insuffisant.

Des pourparlers tendant au déplacement du tracé de la servitude n° 345'334, entre les propriétaires des parcelles nos 6472 et 6474, n'ont pas abouti.

B.                     Le 26 mars 2015, les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont demandé à l'autorité communale de transmettre le dossier au Département cantonal du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) afin qu'il statue sur le principe d'une correction de limites en application des dispositions de la législation cantonale sur les améliorations foncières. La correction voulue devait consister dans une extension de l'assiette de la servitude n° 345'334 sur la parcelle n° 6473, là où son tracé aboutit au chemin du Levant, de manière à rendre possible dans de bonnes conditions la manœuvre consistant à obliquer à gauche, depuis le chemin du Levant et dans le sens de la descente, pour accéder au bâtiment projeté.

La Direction des travaux a rejeté cette requête par décision du 29 juin 2015. Elle retenait que la servitude n° 345'252 était apte à desservir toute la surface de la parcelle n° 6472 et qu'une contestation concernant la servitude n° 345'334 relevait essentiellement du droit privé.

Les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont attaqué cette décision par la voie du recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). La CDAP s'est prononcée le 17 octobre 2016 (arrêt AF.2015.0004). Elle a admis le recours et réformé la décision communale en ce sens que le dossier était transmis au DTE, avec mission de statuer sur le principe de la correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 de la loi sur les améliorations foncières (LAF).

Le recours exercé contre cet arrêt par C.________, propriétaire de la parcelle n° 6474 et opposant au projet de construction, a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_534/2016 du 23 novembre 2016).

C.                     Par le Service du développement territorial (ci-après: SDT), le Département a rendu une décision le 3 juillet 2010. Le dispositif se lit comme suit:

"1.          La requête tendant à une procédure de correction de limites au sens de l'art. 93a LAF est admise.

2.           Le cercle des parcelles intégrées à la réflexion comprend les parcelles nos 6472, 6473, 6474."

D.                     Par mémoire daté du 4 septembre 2017, A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 6473, attaquent cette décision devant la CDAP (cause n° AF.2017.0002). A titre principal, ils requièrent le rejet de la requête tendant à une procédure de correction de limites. A titre subsidiaire, ils requièrent que les parcelles nos 6438, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477 et 6498, de même que toute autre parcelle que justice dira, soient intégrées à la réflexion.

Par un mémoire distinct daté du même jour, C.________, propriétaire de la parcelle n° 6474, attaque lui aussi la même décision (cause n° AF.2017.0003). Selon ses conclusions, les parcelles nos 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6478, 6979 et 20273 doivent être intégrées à la réflexion. Ce recourant a produit un rapport d'expertise établi par un bureau spécialisé dans les études du trafic et du stationnement, intitulé "Desserte d'un projet immobilier sur la parcelle n° 6472, chemin du Levant" et daté du 4 décembre 2017, dont l'auteur étudie diverses variantes pour la réalisation d'un accès au bâtiment à ériger dans la partie inférieure de la parcelle n° 6472.

E.                     Les intimés K.________, L.________ et M.________, propriétaires de cette parcelle, concluent au rejet des deux recours. Ils ont présenté une demande de levée de l'effet suspensif que le juge instructeur a rejetée par décision du 30 octobre 2017.

N.________ et O.________, propriétaires de la parcelle n° 6476, et la communauté des propriétaires par étages de la parcelle n° 6477 procèdent conjointement. Ils concluent au rejet des recours.

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) s’est déterminée sur le recours le 6 novembre 2017 et elle conclut implicitement au rejet du recours.

G.________ et H.________ on fait savoir au tribunal le 15 novembre 2017 qu’ils ne voyaient pas de raison d’être inclus dans la procédure comme tiers intéressés et ont précisé qu’ils n’interviendraient plus dans la cause.

Le SDT s’est déterminé sur le recours le 16 novembre 2017 en concluant à son rejet.

J.________, copropriétaire de la parcelle n° 6470, conclut au rejet des recours dans son écriture du 30 novembre 2017

D.________ et E.________, propriétaires de la parcelle n° 6471, ont présenté des observations le 13 janvier 2018 concernant le rapport d'expertise produit par le recourant C.________; ils procèdent personnellement et ils ne prennent pas de conclusions.

F.                     En date du 6 mars 2018, le tribunal a interpellé les propriétaires de toutes les parcelles susceptibles d’être touchées par les différentes variantes d’accès possibles à la parcelle n° 6472, selon le rapport d’expertise du bureau ******** et selon les conclusions des recourants. Il s’agit des biens-fonds suivants:

Parcelle

Propriétaire

Adresse de la parcelle

N° 6462 et
N° 6463

U.________

ch. de la Gottettaz ********

N° 6464

V.________

ch. de la Gottettaz ********

N° 6465

W.________

ch. de la Gottettaz ********

N° 6466

X.________
Y.________

ch du Moléson ********

N° 6467

Z.________
AA.________
AB.________

ch. du Moléson ********

N° 6468

R.________

ch. du Moléson ********

N° 6478

S.________
T.________

ch. du Levant ********

N° 6479

AC.________

ch. du Levant ********

N° 20’273

AD.________
AE.________

ch. du Levant
(parcelle non construite)

Par ailleurs, les autres parcelles concernées par la procédure de correction de limite dont les propriétaires ont été directement interpelés par le tribunal après le dépôt du recours sont les suivantes:

N° 6438

G.________
H.________

ch. du Levant ********

N° 6470

I.________
J.________

ch. du Levant ********

N° 6471

D.________
E.________

ch. du Levant ********

N° 6472

K.________
L.________
M.________

ch. du Levant ********

N° 6473

A.________
B.________

ch. du Levant ********

N° 6474

C.________

ch. du Levant ********

N° 6475

F.________

ch. du Levant ********

N° 6476

O.________
N.________

ch. du Levant ********

N° 6477

P.________

ch. du Levant ********

N° 6498

Q.________

ch. de la Gottettaz ********

Les propriétaires interpellés par le tribunal en date du 6 mars 2018 ont été invités eux aussi à prendre position sur les recours. L’avis du tribunal adressé aux propriétaires comportait la précision suivante:

"A ce stade de la procédure, il vous est demandé essentiellement si vous vous opposez ou non à l'utilisation de votre bien-fonds pour permettre l'accès à la partie inférieure de la parcelle 6472. (…) A défaut de réponse dans ce délai, le tribunal considérera que vous vous en rapportez à justice."

En date du 20 mars 2018, la société R.________ s’est opposée à l’utilisation de son bien-fonds (parcelle n° 6468) pour permettre l’accès à la partie inférieure de la parcelle n° 6472. S.________ et T.________ se sont aussi opposés à l’utilisation de leur parcelle n° 6478 le 22 mars 2018. AD.________ et AE.________ se sont opposés, le 5 avril 2018, à un éventuel agrandissement du chemin de la Gottettaz sur leur bien-fonds (parcelle n° 20'273) mais ont donné leur accord à l’utilisation de la partie du chemin dont ils sont propriétaires, moyennant un versement de 15'000 francs. Y.________ s’est opposée à toute utilisation de son bien-fonds (parcelle n° 6466) le 5 avril 2018. En date du 4 avril 2018, W.________ s’est opposé à toute forme d’accès utilisant sa parcelle n° 6465. Le 28 mars 2018, Z.________ et ses deux sœurs AA.________ et AB.________ se sont opposées à l’utilisation de leur parcelle n° 6467.

Les propriétaires des parcelles nos 6462 et 6463 (U.________), n° 6464 (V.________) et n° 6479 (AC.________) n'ont pas procédé.

Les recourants C.________ ainsi que A.________ et B.________ se sont déterminés sur les interventions des propriétaires précités en date du 20 avril 2018.

G.                    La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les deux recours ressortissent au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Parce qu'ils sont dirigés contre la même décision administrative, il se justifie de les joindre et de statuer par un arrêt unique (art. 24 LPA-VD).

2.                      L'art. 93a de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11) prévoit et régit la procédure de correction de limites présentement en cause. Selon l'art. 93a al. 2 LAF, le Département statue sur le principe de la correction de limites et sur le cercle de propriétaires touchés; sa décision est motivée et notifiée à la municipalité et aux propriétaires concernés. Selon l'art. 93a al. 2 LAF, la procédure se poursuit "une fois que la décision du département approuvant le principe de la correction de limites et déterminant le cercle des propriétaires touchés [...] est devenue définitive et exécutoire".

Une décision constatant qu'il y a lieu à rectification de limites n'est pas finale aux termes de l'art. 74 al. 1 LPA-VD; il s'agit au contraire d'une décision incidente dans la procédure de correction de limites. Néanmoins, parce que la loi exige spécialement cette décision et ne permet la continuation de la procédure que si elle devient "définitive et exécutoire", il s'impose d'admettre qu'une éventuelle contestation peut et doit être élevée aussitôt devant le Tribunal cantonal, sans égard aux conditions restrictives posées par l'art. 74 al. 4 LPA-VD, de manière que la justification d'une correction de limites et le cercle des propriétaires soient élucidés préalablement à toute autre opération de la procédure.

3.                      D'après le recours de A.________ et B.________, la contestation porte d'abord sur le principe d'une correction de limites.

A teneur de l'art. 93a al. 1 LAF, la correction de limites et des servitudes doit répondre à un but d'intérêt public prépondérant; ce but peut notamment consister à assurer une utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible.

a) L'art. 63 al. 1 du règlement du plan général d'affectation de la ville de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: le règlement communal ou RPGA) exige que des places de stationnement pour véhicules soient aménagées à l'intention des résidents et des visiteurs lors de toute construction nouvelle. Pour les habitations collectives, selon l'art. 61 RPGA et l'annexe à laquelle cette disposition renvoie, le nombre des places à créer est compris entre 50 et 100% d'un besoin déterminé en fonction de la surface brute de plancher ou du nombre des logements construits. L'art. 63 al. 2 let. a RPGA habilite la municipalité à réduire, voire à supprimer le nombre des places exigibles lorsque leur accessibilité ne peut pas être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité.

Selon l'exposé des recourants A.________ et B.________, il est loisible aux constructeurs K.________, L.________ et M.________ d'invoquer l'art. 63 al. 2 let. a RPGA en raison de la difficulté d'aménager, depuis le chemin du Levant, un accès convenable des véhicules au bâtiment qu'ils projettent, et de réclamer de la municipalité l'autorisation de construire cinq logements sans aucune place de stationnement. Autrement dit, les constructeurs sont prétendument en droit de renoncer au parking de huit places et à un accès carrossable. Au regard de cette situation, selon les recourants, aucun but d'intérêt public prépondérant ne nécessite la correction des limites ou des servitudes, et il n'y a pas lieu à la procédure prévue par l'art. 93a LAF. Les recourants se réfèrent notamment au besoin juridiquement reconnu, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, de réduire le trafic motorisé et de limiter le nombre des places de stationnement à l'intérieur de l'agglomération lausannoise.

Au regard de l'art. 24 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les plans et règlements communaux peuvent contenir des dispositions sur la création de garages et de places de stationnement. Le règlement communal lausannois, en tant qu'il fixe un plafond au nombre des places de stationnement à créer lors de toute construction nouvelle, tient compte des besoins de la protection de l'environnement. En tant qu'il fixe un nombre minimum de places à créer, le règlement tient aussi compte des besoins de la mobilité et de la nécessité de prévoir des espaces pour les véhicules en rapport avec l'importance de la population résidante. Les besoins de la protection de l'environnement n'ont pas fait disparaître les besoins de la mobilité; en conséquence, les règles sur le nombre minimum des places répondent à un intérêt public et elles doivent être prises en considération aussi dans l'application de l'art. 93a al. 1 LAF.

L'art. 63 al. 2 let. a RPGA prévoit un cas de dérogation aux règles sur le nombre minimum des places. Ce cas est celui d'un autre conflit entre deux intérêts publics, soit celui de la mobilité contre celui de la sécurité de la circulation. L'autorité communale peut et doit renoncer au nombre minimum des places lorsque des contraintes topographiques ne permettent pas d'aménager un accès suffisamment sûr, ou de l'aménager seulement moyennant des travaux et des frais disproportionnés. En revanche, l'autorité ne semble pas tenue d'accorder une dérogation lorsque la difficulté de l'accès ne résulte pas de contraintes topographiques mais seulement d'une configuration défavorable des limites parcellaires ou des servitudes de passage; en pareil cas, il incombe plutôt à l'autorité de mettre en œuvre l'art. 93a al. 1 LAF et d'inviter les propriétaires à réaliser une correction des limites ou des servitudes. Quels que soient les devoirs de l'autorité communale, l'art. 93a al. 1 LAF ne permet certainement pas d'exiger du constructeur qu'il sollicite lui-même une dérogation intrinsèquement contraire à l'intérêt public.

b) Selon l'exposé des mêmes recourants, la servitude n° 345'252 se prête à desservir toute la surface de la parcelle n° 6472, de sorte que pour ce motif également, la création d'un accès supplémentaire à cette parcelle ne répond pas à un but d'intérêt public prépondérant.

Dans son arrêt du 17 octobre 2016 (AF.2015.0004), la CDAP a exposé les circonstances de fait et de droit qui invalident cette thèse (consid. 2); il convient de s'y référer. Du point de vue juridique, la Cour a retenu que la servitude n'a été créée qu'en faveur de la partie supérieure du fonds dominant n° 6472 et qu'elle ne permet pas de desservir aussi la partie inférieure. La desserte du bâtiment de cinq logements actuellement projeté dans la partie inférieure ne devrait être tolérée par les propriétaires des fonds servants nos 6470 et 6471 que si la servitude n° 345'252 ne s'en trouvait pas aggravée aux termes de l'art. 739 CC (cf. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., n° 2300a p. 453, concernant le cas où la surface du fonds dominant est augmentée par réunion d'un autre bien-fonds). Or, la Cour n'est pas en mesure de porter un jugement à ce sujet; il est sans importance qu'elle l'ait peut-être fait, d'après l'arrêt du Tribunal fédéral auquel les recourants se réfèrent (arrêt 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.5), dans une autre cause où se présentait une situation similaire.

La procédure prévue par l'art. 93a LAF semble d'ailleurs apte à résoudre aussi ce type d'incertitudes. En l'état, l'issue de cette procédure est entièrement ouverte. Sous réserve des circonstances topographiques aussi relevées dans l'arrêt du 17 octobre 2016, il est concevable que ladite procédure n'aboutisse pas à étendre l'assiette de la servitude n° 345'334, selon le vœu des constructeurs K.________, L.________ et M.________, mais à modifier la servitude n° 345'252 au détriment des propriétaires des fonds servants nos 6470 et 6471, en ce sens que la partie inférieure de la parcelle n° 6472 serait désormais elle aussi desservie. L'existence de cette servitude-ci n'exclut donc pas non plus la procédure de correction de limites.

c) Ainsi, le DTE a correctement admis le principe d'une correction de limites et le ch. 1 du dispositif de sa décision doit être confirmé. Sur ce point, le recours de A.________ et B.________ sera rejeté.

4.                      D'après les deux recours, la contestation porte aussi sur le cercle des propriétaires concernés, que le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée limite aux propriétaires des trois parcelles nos 6472, 6473 et 6474.

Selon l'art. 93a al. 3 LAF, le Département charge une commission de classification et un ingénieur géomètre breveté d'établir un plan de correction de limites et des servitudes ainsi qu'un règlement financier. Ces documents sont soumis aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et des autres titulaires de droits réels.

Au regard de ces règles et dans les motifs de sa décision, le Département expose avec raison que le cercle des propriétaires doit être défini "aussi largement que possible". Le principe est dument posé mais incorrectement appliqué. La décision d'ouverture de la procédure, prévue par l'art. 93a al. 2 LAF et présentement attaquée, ne doit pas mettre d'emblée hors de cause des propriétaires potentiellement touchés en anticipant des appréciations qui ressortissent à la commission de classification et au géomètre à désigner selon l'art. 93a al. 3 LAF. En l'espèce, chacun des propriétaires voisins de la parcelle n° 6472 souhaite que l'accès à réaliser pour le bâtiment de cinq logements actuellement en projet s'implante le plus loin possible de sa propre parcelle. Il importe donc que la commission de classification et le géomètre soient en mesure d'examiner sans exception ni restriction, conformément au libellé de cette dernière disposition, toutes les variantes que les propriétaires s'emploient déjà et s'emploieront encore à proposer. Cela n'exclut pas que la commission et le géomètre puissent s'exprimer de manière seulement succincte sur les variantes les moins adéquates, sans leur consacrer à chacune une étude approfondie. Il s'impose donc d'impliquer toutes les parcelles dont le Département a déjà consulté les propriétaires. Il faut aussi englober les parcelles nos 6468 et 6469 à impliquer d'après le recourant C.________, selon sa prise de position dans cette consultation, plus encore les parcelles nos 6462, 6463 et 6464 à impliquer selon la copropriétaire de la parcelle n° 6470.

Enfin, à l'examen de l'état parcellaire, on ne saurait exclure que la variante à préférer mette en cause, aussi, les parcelles nos 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467 et 6468, avec un accès par le Nord ou par l’Est, ou encore, les parcelles nos 6438, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 20’273 et 6498, avec un accès en aval par l’Ouest, en plus des différentes solutions envisagées lors du premier arrêt du tribunal du 17 octobre 2016, avec un accès par le Sud donnant sur le chemin du Levant et impliquant les parcelles nos 6470, 6471, 6472 (partie supérieure) 6473 et 6474.

Il convient donc de réformer le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée pour y énumérer toutes les parcelles qui sont ainsi "intégrées à la réflexion". Les deux recours doivent être admis sur ce point.

5.                      Les recourants A.________ et B.________ reprochent au Département d'avoir violé leur droit d'être entendu en omettant de leur soumettre, pour prise de position, toutes les écritures déposées par d'autres propriétaires, et d'avoir fondé sa décision sur les résultats d'une inspection locale à laquelle ils n'ont pas été conviés. En procédure administrative vaudoise, le droit d'être entendu est consacré par l'art. 33 al. 1 LPA-VD. Le droit de prendre part aux inspections locales est textuellement prévu par l'art. 34 al. 2 let. c LPA-VD. Un droit élargi et inconditionnel de prendre position sur toutes les écritures des autres parties n'est en revanche garanti par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que devant les autorités judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2013 I 121). Un examen détaillé des critiques fondées sur le droit d'être entendu n'est en l'occurrence pas nécessaire car d'autres motifs de procédure, déjà exposés, entraînent de toute manière la réforme de la décision attaquée.

6.                      Les frais de la procédure du recours de droit administratif doivent être imputés à la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des dépens doivent être alloués à la partie qui obtient gain de cause, à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais et dépens doivent être répartis entre elles compte tenu, notamment, de leur intérêt à la procédure et du sort de leurs conclusions. Les parties qui ont procédé conjointement répondent solidairement des frais et dépens mis à leur charge (art. 51 al. 1 et 2; art. 57 LPA-VD).

En l'espèce, des dépens doivent être alloués aux recourants A.________ et B.________, d'une part, et C.________ d'autre part. Les frais et dépens doivent être imputés aux intimés K.________, L.________ et M.________, à l'exclusion des autres parties dont les conclusions sont rejetées, compte tenu du fait que la procédure de correction de limites est destinée à permettre la mise en valeur de leur immeuble et que leur intérêt à la cause est donc nettement prépondérant.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours de A.________ et B.________ (AF.2017.0002) est partiellement admis.

II.                      Le recours de C.________ (AF.2017.0003) est admis.

III.                    Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est confirmé.

IV.                    Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée est réformé; il reçoit la teneur ci‑après:

"Le cercle des parcelles intégrées à la réflexion comprend les parcelles nos 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467 et 6468, ainsi que les parcelles nos 6438, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 20’273 et 6498, de même que les parcelles nos 6470, 6471, 6472 (partie supérieure) 6473 et 6474."

V.                     Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des intimés K.________, L.________ et M.________, solidairement entre eux.

VI.                    Les mêmes intimés verseront une indemnité de 2000 (deux mille) francs aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, solidairement entre eux, à titre de dépens.

VII.                  Les mêmes intimés verseront aussi une indemnité de 2000 (deux mille) francs au recourant C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

VIII.                 Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties.

Lausanne, le 20 décembre 2018

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.