TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2019

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Antoine Rochat  et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Requérants

1.

 A.________

 

2.

 B.________

 

 

3.

 C.________ tous représentés par l'avocat Marc BELLON, à Genève, 

 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE),  représenté par Service du développement territorial, à Lausanne

   

Autorité concernée

 

Direction des travaux de la Ville de Lausanne, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne,   

  

Tiers intéressés

1.

 D.________ à ********

 

2.

 E.________ à ******** représentée par D.________, à ********, 

 

 

3.

 F.________ à ********

 

 

4.

 G.________ à ********

 

 

5.

 H.________ à ******** représentée par G.________, à ********, 

 

 

6.

 I.________ à ********

 

 

7.

 J.________ à ******** représentée par l'avocat Jean-Claude PERROUD, à Lausanne, 

 

 

8.

 K.________ à ******** représenté par l'avocat Léonard BRUCHEZ, à Lausanne, 

 

 

9.

 L.________ à ******** représentée par l'avocat Léonard BRUCHEZ, à Lausanne, 

 

 

10.

M.________ à ******** représenté par l'avocat Léonard BRUCHEZ, à Lausanne, 

 

 

11.

N.________  à ******** représentée par O.________, Agence Immobilière, à ********, 

 

 

12.

P.________ à ******** représentée par l'avocate Johanna TRÜMPY, à Lausanne, 

 

 

13.

 Q.________ à ********

 

 

14.

 R.________ à ******** représentée par Q.________, à ********, 

 

 

15.

Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, à Lausanne

 

 

16.

 S.________ à ********

 

 

17.

 T.________ à ********

 

 

18.

 U.________ à ********

 

 

19.

 V.________ à ********

 

 

20.

 W.________ à ********

 

 

21.

 X.________ à ********

 

 

22.

 Y________ à ******** représentée par l'avocat Christoph LOETSCHER, à Lausanne, 

 

 

23.

 Z.________ à ********

 

 

24.

 AA.________ à ******** représentée par Z.________, à ********, 

 

 

25.

 AB.________ à ******** représentée par l'avocat Daniel GUIGNARD, à Lausanne, 

 

 

26.

 AC.________ à ******** représenté par l'avocat Daniel GUIGNARD, à Lausanne, 

 

 

27.

 AD.________ à ******** représenté par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Demande d'interprétation de l'arrêt AF.2017.0002 du 20 décembre 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Département du territoire et de l'environnement a été requis de statuer sur le principe d'une correction de limites à exécuter en application de l'art. 93a de la loi cantonale sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11). Par le service du développement territorial, le Département a rendu une décision le 3 juillet 2010 dont le dispositif se lisait comme suit:

1.    La requête tendant à une procédure de correction de limites au sens de l'art. 93a LAF est admise.

2.    Le cercle des parcelles intégrées à la réflexion comprend les parcelles nos 6472, 6473, 6474 [de la commune de Lausanne].

B.                     Par mémoire daté du 4 septembre 2017, AB.________ et AC.________, propriétaires de la parcelle n° 6473, ont attaqué cette décision devant le Tribunal cantonal (cause n° AF.2017.0002). A titre principal, ils requéraient le rejet de la requête tendant à une procédure de correction de limites. A titre subsidiaire, ils requéraient que les parcelles nos 6438, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477 et 6498, de même que toute autre parcelle que justice dirait, fussent intégrées à la réflexion.

Par un mémoire distinct daté du même jour, AD.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 6474, a lui aussi attaqué la même décision (cause n° AF.2017.0003). Selon ses conclusions, les parcelles nos 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6478, 6979 et 20273 devaient être intégrées à la réflexion.

Les intimés A.________, B.________ et C.________, propriétaires en main commune de la parcelle n° 6472, ont conclu au rejet des deux recours.

C.                     La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal s'est prononcée par arrêt du 20 décembre 2018 selon le dispositif ci-après:

I.                       Le recours de AB.________ et AC.________ (AF.2017.0002) est partiellement admis.

II.                      Le recours de AD.________ (AF.2017.0003) est admis.

III.                    Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est confirmé.

IV.                    Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée est réformé; il reçoit la teneur ci‑après:

"Le cercle des parcelles intégrées à la réflexion comprend les parcelles nos 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467 et 6468, ainsi que les parcelles nos 6438, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 20’273 et 6498, de même que les parcelles nos 6470, 6471, 6472 (partie supérieure) 6473 et 6474."

V.                    

D.                     Par lettre de leur conseil datée du 23 janvier 2019, les intimés A.________, B.________ et C.________ requièrent du Tribunal cantonal l'interprétation de cet arrêt rendu le 20 décembre 2018. Ils relèvent dans le dispositif les termes « 6472 (partie supérieure) » et ils requièrent le tribunal de confirmer que cette formulation « ne saurait être interprétée comme excluant implicitement la partie inférieure de leur bien-fonds n° 6472 du cercle des parcelles intégrées à la réflexion ».

AB.________ et AC.________ ont présenté des observations tendant au rejet de la demande d'interprétation. AD.________ a déclaré s'en remettre à justice. Les autorités concernées et les autres parties à la cause ont déclaré s'en remettre à justice ou se sont abstenues de procéder.

Considérant en droit:

1.                 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de dispositions relatives à l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est disponible nonobstant le silence de la loi, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les règles au contenu analogue du droit fédéral de procédure.

Selon l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le tribunal interprète ou rectifie l'arrêt, d'office ou sur demande écrite d'une partie.

L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant donner lieu à interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause ne sont pas recevables. L'interprétation a en effet pour unique objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (arrêt AC.2015.0129 du 7 juillet 2016, consid. 3a, avec références à d'autres arrêts)

2.                 Par son arrêt du 20 décembre 2018, le Tribunal cantonal a réformé le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée devant lui. Ce dispositif visait sans plus de précision « les parcelles nos 6472, 6473, 6474 ». La parcelle n° 6472 était donc appréhendée dans toute sa surface.

Les motifs qui ont conduit le tribunal à réformer ce dispositif sont énoncés au consid. 4 de l'arrêt dans les termes ci-après:

Au regard de ces règles et dans les motifs de sa décision, le Département expose avec raison que le cercle des propriétaires doit être défini « aussi largement que possible ». Le principe est dument posé mais incorrectement appliqué. La décision d'ouverture de la procédure, prévue par l'art. 93a al. 2 LAF et présentement attaquée, ne doit pas mettre d'emblée hors de cause des propriétaires potentiellement touchés en anticipant des appréciations qui ressortissent à la commission de classification et au géomètre à désigner selon l'art. 93a al. 3 LAF. En l'espèce, chacun des propriétaires voisins de la parcelle n° 6472 souhaite que l'accès à réaliser pour le bâtiment de cinq logements actuellement en projet s'implante le plus loin possible de sa propre parcelle. Il importe donc que la commission de classification et le géomètre soient en mesure d'examiner sans exception ni restriction, conformément au libellé de cette dernière disposition, toutes les variantes que les propriétaires s'emploient déjà et s'emploieront encore à proposer. [...] Il s'impose donc d'impliquer toutes les parcelles dont le Département a déjà consulté les propriétaires. Il faut aussi englober les parcelles nos 6468 et 6469 à impliquer d'après le recourant AD.________, selon sa prise de position dans cette consultation, plus encore les parcelles 6462, 6463 et 6464 à impliquer selon la copropriétaire de la parcelle n° 6470.

Enfin, à l'examen de l'état parcellaire, on ne saurait exclure que la variante à préférer mette en cause, aussi, les parcelles nos 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467 et 6468, avec un accès par le Nord ou par l'Est, ou encore, les parcelles nos 6438, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 20'273 et 6498, avec un accès en aval par l'Ouest, en plus des différentes solutions envisagées [...] avec un accès par le Sud donnant sur le chemin du ******** et impliquant les parcelles nos 6470, 6471, 6472 (partie supérieure) 6473 et 6474.

De cette motivation, il ressort sans ambiguïté que le Tribunal cantonal n'entendait pas réduire le cercle des parcelles ou surfaces impliquées dans la procédure de correction de limites, mais au contraire augmenter ce cercle afin que dans les solutions à étudier, aucune variante éventuellement pertinente ne pût être omise. Dans ladite motivation, rien ne justifiait de n'impliquer que partiellement la parcelle n° 6472, ni de réformer, sur ce point, la décision attaquée du 3 juillet 2010 qui incluait cette parcelle dans sa totalité. Les mots « partie supérieure », dans le dispositif de l'arrêt, ont littéralement pour effet d'exclure la partie inférieure de la parcelle. L'insertion de ces mots ne s'explique guère que par une inadvertance et ils ne se concilient en tout cas pas avec le sens de l'arrêt.

3.                 La demande d'interprétation met ainsi en évidence une indéniable contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif. Elle est recevable au regard de la jurisprudence topique (consid. 1 ci-dessus) et il doit y être donné suite par une modification du dispositif. Celle-ci consistera dans l'élimination des mots « partie supérieure » et dans l'adjonction d'une virgule en l'état manquante.

4.                 Aucun émolument ne doit être prélevé à l'issue de la présente procédure. Des dépens doivent être alloués à la partie qui a présenté la demande d'interprétation, à la charge de la partie qui s'est opposée à cette demande et qui succombe donc aux termes de l'art. 55 al. 2 LPA-VD.

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       La demande d'interprétation est admise.

II.                      Au ch. IV du dispositif de l'arrêt AF.2017.0002 du 20 décembre 2018, l'expression « 6472 (partie supérieure) 6473 » est remplacée par « 6472, 6473 ».

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Les opposants AB.________ et AC.________ verseront solidairement entre eux une indemnité de 500 fr. aux requérants A.________, B.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2019

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.