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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Serge Segura, Juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur. |
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A.________, à Clarens, représenté par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully, |
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Autorité intimée |
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Syndicat intercommunal d'améliorations foncières des Fourches, Commission de classification, p.a. DHB Géomètres et Ingénieurs SA, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Noville, à Noville, |
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2. |
Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à Lausanne, |
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3. |
J.________, Comité de direction du SAF des Fourches, à Lausanne, |
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B.________, à Schwarzenbach SG, représentée par Me Marc VUILLEUMIER, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Décision de syndicats d'améliorations foncières |
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Recours A.________ c/ décision du Syndicat AF des Fourches, Commission de classification, du 14 juillet 2020 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire depuis 2006 de la parcelle no 1241 du cadastre de la commune de Noville (ci-après: la commune). D'une surface de 2'014 m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré et pâturage. Il comporte toutefois sur environ la moitié de sa surface une place en dur (goudron) utilisée comme lieu de stockage ou de stationnement de véhicules automobiles.
La parcelle est colloquée en zone mixte (activités-habitation) selon le Plan partiel d'affectation intercommunal "Les Fourches" des communes de Noville, Rennaz et Villeneuve (ci-après: le PPA "Les Fourches" ou le PPA), approuvé par le Département compétent le 1er mars 2006.
D'une forme hexagonale, la parcelle no 1241 est bordée à l'est par la route cantonale du Simplon (DP 57/RC780 [ci-après aussi: RC 780]) et au sud par un chemin privé sis sur la parcelle voisine no 1149, un accès à ce chemin étant aménagé en pointe sud du bien-fonds. D'une surface de 10'194m2, la parcelle no 1149 est propriété de la société B.________ (ci-après: B.________) et supporte notamment un supermarché ainsi qu'un parking desservis par le chemin précité qui débouche à l'est sur la route du Simplon. Au nord, la parcelle no 1241 est contigüe avec la parcelle no 1509 qui supporte une station-service. Ces deux parcelles sont reliées par un accès en bordure de la route du Simplon. Sur ses côtés nord et ouest, la parcelle no 1241 est entourée de parcelles construites supportant des bâtiments d'habitation collective.
Ces biens-fonds se trouvent à proximité des entrées et sorties autoroutières de Villeneuve, que l'on peut atteindre, respectivement d'où l'on peut venir, en empruntant, au sud, la route du Simplon.
La configuration des lieux est la suivante:
B. La parcelle no 1241, comme ses parcelles voisines, est comprise dans le périmètre du syndicat d'améliorations foncières des Fourches (no VD 2685, ci-après: le syndicat AF, le syndicat ou le SAF) qui compte environ 130 hectares répartis sur le territoire des communes de Villeneuve, Noville et Rennaz.
Le syndicat a été créé par arrêté du Conseil d'État du 11 juin 1993. Selon l'art. 2 de cet arrêté et l'art. 3 des statuts du syndicat, ce dernier a pour buts:
"le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec l'adoption par le Conseil d'État d'un ou de plan(s) partiel(s) d'affectation;
l'étude d'un ou de plan(s) partiel(s) d'affectation à soumettre aux communes;
la réalisation des infrastructures principales;
la réalisation d'aménagements d'intérêt général."
Les opérations du syndicat AF ont fait l'objet d'enquêtes publiques successives.
Ainsi, en 1994 a eu lieu l'enquête sur le périmètre du syndicat. En 1995, le SAF a mis à l'enquête la première estimation des terres de l'ancien état. Cette enquête avait également pour objet la constatation de nature forestière à l'intérieur du périmètre. La commission de classification du syndicat a récolté les voeux des propriétaires en vue du nouvel état (art. 32 du règlement d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières; RLAF; BLV 913.11.1) une première fois en 1996, puis une seconde fois en 1999. Le PPA "Les Fourches", sur le territoire des communes de Noville, Rennaz et Villeneuve, a été mis à l'enquête du 6 juin au 6 juillet 2000. L'art. 81 du règlement du PPA prévoit qu'il entre en vigueur "dès son approbation par le Département compétent au moment du transfert de propriété intervenant dans le cadre du remaniement parcellaire". Du 10 juin au 10 juillet 2002, le syndicat a mis à l'enquête l'extension du périmètre, les sous périmètres non soumis à la péréquation réelle, ainsi que les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitude, soultes). Du 10 janvier au 10 février 2005, le syndicat a mis à l'enquête l'avant-projet des travaux collectifs et privés. La commission de classification a notifié simultanément, le 22 avril 2005, les décisions liquidant l'enquête sur le nouvel état ainsi que celles sur l'enquête de l'avant-projet des travaux collectifs. Le transfert de propriété des nouvelles parcelles a eu lieu le 1er mars 2006. Le PPA est entré en vigueur à la même date. Du 3 septembre au 3 octobre 2007, le syndicat a mis à l'enquête une première fois la clé de répartition des frais et du 19 octobre 2009 au 19 novembre 2009 une enquête sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et le projet d'exécution. Par deux arrêts du 3 janvier 2013 (AF.2009.0002 et AF.2009.0003), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé les décisions prévoyant la clé de répartition des frais et prononcé l'annulation de l'enquête en application de l'art. 66 de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11).
C. Au cours de l'année 2019, A.________ a déposé une demande de permis de construire un restaurant avec drive-in (CAMAC no 183631) sur sa parcelle no 1241. Le projet prévoit deux entrées sur la parcelle, respectivement au nord par la parcelle no 1509 et au sud par la parcelle no 1149, et une sortie au sud par la parcelle no 1149.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 5 juillet 2019 au 4 août 2019. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'B.________. En parallèle, le dossier a été soumis à la Centrale des autorisations en matière de construction CAMAC, qui a rendu une première synthèse positive le 4 novembre 2019.
Par courrier du 26 novembre 2019, la commune, sous la plume de son syndic, s'est adressée à la centrale des autorisations CAMAC, aux fins de s'opposer au contenu de la synthèse du 4 novembre 2019 de la façon suivante:
"Nous avons pris connaissance de votre synthèse datée du 04 novembre 2019 dans laquelle vous prétendez avoir consulté toutes les instances cantonales concernées. Or, il apparaît qu'il n'est jamais fait mention du parking nettement sous-dimensionné (36 places) pour un restaurant censé accueillir 136 personnes en salles de consommation et 56 personnes en terrasse à ciel ouvert.
Nous souhaitons une détermination claire, nette et précise des services concernés sur ce sujet car le commerce voisin B.________ craint une occupation accrue, voire sauvage de son propre parking et l'a mentionné dans son opposition.
L'ECA précise juste, sous point 17, que la capacité totale du restaurant est limitée à max.200 personnes (max. 100 personnes à l'étage et max. 100 personnes au rez).
La DGMR, Division finances et support, se rallie courageusement aux déterminations du voyer.
La DGMR, VA3, rappelle que toutes les conditions de circulation prérequises par la DGMR doivent être confirmées sur un plan de signalisation qui précise :
· Sens de circulation unique selon l'accord préalable de la DGMR
· Déclassement du débouché de la parcelle sur l'accès B.________
· Mise à ban éventuelle du parking
· Marquage à prévoir en accord avec l'inspecteur de la signalisation
Ainsi donc, en l'état, cette parcelle N° 1241 n'aurait qu'une entrée et pas de sortie, ce qui ne va pas manquer de rendre la circulation assez difficile aux abords de ce restaurant.
Face à l'indigence de cette analyse, le Voyer a complété sa prise de position par un courrier adressé au Syndicat d'améliorations foncières des Fourches. Ledit courrier daté du 15 novembre 2019, que nous mettons à votre disposition, rappelle que la DGMR n'agit désormais qu'en tant qu'autorité de surveillance de la sécurité et de la fluidité du trafic sur cet axe, même si le tronçon concerné est maintenant placé sous responsabilité communale. Vu la configuration du site, des problèmes de sécurité et surtout de fluidité du trafic vont immanquablement surgir et de réelles inquiétudes sont effectivement partagées tant par la DGMR que par la Municipalité.
Ainsi donc, la DGMR réitère son préavis négatif, ce qui n'apparaissait pas clairement dans la synthèse, rédigée de manière par trop synthétique. Vous voudrez donc bien compléter votre synthèse dans ce sens.
Le Service de la promotion économique et du commerce, n'a visiblement pas pris la mesure des inquiétudes des opposants du quartier résidentiel qui s'inquiètent tous du bruit et des odeurs dégagées par les souffleries. A ce sujet, la DGE a fait preuve d'un grand laxisme en se, contentant de mesurettes par rapport à la proximité des balcons et terrasses voisines des appartements de haut standing.
Ainsi donc, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques a malheureusement totalement sous-estimé les normes relatives à la lutte contre le bruit. Cette analyse complaisante dénote une méconnaissance crasse de la configuration du site.
Enfin, il a déjà été signalé au propriétaire ainsi qu'à l'architecte qu'un drive-in dans ce secteur ne saurait être exploité au-delà de 22 heures, en application du droit à la tranquillité publique. Cette mesure est corroborée par le dernier paragraphe de la rubrique Etablissement public.
En conclusion, nous attendons donc de nouvelles prises de positions plus fermes et plus courageuses car en l'état, il ne saurait être question de délivrer un permis de construire sur des considérations où l'ambigüité ne le dispute qu'au laxisme. [...]"
Suite à ce courrier, le dossier a été retransmis à la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement Est (DIRH/DGMR/VA3) et à la Direction générale de la mobilité et des routes, Division finances et support (DIRH/DGMR/FS) afin qu'elles en prennent connaissance et puissent se déterminer.
Une seconde synthèse CAMAC a été établie en date du 7 janvier 2020. La DIRH/DGMR/VA3 a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise en retenant ce qui suit:
"Conformément à l’art. 3 de la loi vaudoise sur les routes (LRou; RSV 725.01), la DGMR, en sa qualité d’autorité exerçant la haute surveillance du réseau routier, peut prendre des mesures pour assurer la sécurité du trafic. En l’espèce, la sortie « côté C.________ » ne permettrait de garantir la sécurité des véhicules quittant le Drive In projeté. Seule une sortie « côté B.________ » offrirait les garanties nécessaires à un tel débouché. Au vu de ce qui précède, la DGMR impose donc un regroupement des accès dès lors que la sécurité l’exige (art. 33 b LRou)."
La DIRH/DGMR/FS s'est déterminée comme le voyer.
A ce jour, la municipalité n'a pas rendu de décision sur la demande de permis de construire suite au refus de la DGMR de délivrer une autorisation spéciale. Par acte du 17 mai 2021, A.________ a déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice concernant la construction du restaurant avec drive-in à Noville, ainsi qu'une demande de récusation de l'ensemble de la municipalité. Cette cause, instruite sous la référence AC.2021.0157, est toujours pendante auprès de la CDAP.
D. Du 17 janvier au 17 février 2020, le syndicat AF a mis à l'enquête, outre une nouvelle clé de répartition et de répartition finale des frais et les plans des ouvrages exécutés collectifs et privés, un dossier de modification des limites et des droits résultant de l'exécution des travaux comprenant notamment les plans des servitudes radiées, modifiées et nouvelles. Il en ressort qu'une "servitude de passage public à pied et pour mobilité douce" au bénéfice notamment de la parcelle no 1241 est projetée sur le chemin privé sis sur la parcelle no 1149 et à la charge de sa propriétaire (Servitude AF J) figurée à hauteur des parcelles concernées ainsi:
L'enquête prévoit également au nord-est de la parcelle no 1241 deux "servitudes de passage à pied et pour tous véhicules" à la charge de la parcelle no 1509 et au bénéfice notamment de la parcelle no 1241 (Servitude AF K et Servitude AF L) figurées à hauteur des parcelles concernées respectivement ainsi:
Par lettre du 14 février 2020 de son conseil adressée à la Commission de classification du Syndicat (ci-après: la Ccl, la commission de classification ou la commission), A.________ a fait valoir ses griefs à l'encontre du projet mis à l'enquête. Il exposait que la commune, sur préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), avait notamment exigé de lui, dans le cadre de son projet de restaurant drive-in, de séparer l'entrée de la sortie des véhicules automobiles entrant et sortant de sa parcelle en situant l'entrée des véhicules sur le bien-fonds du côté route du Simplon, à cheval sur la parcelle no 1509, et la sortie du côté de la parcelle no 1149. L'intéressé constatait ensuite qu'il ressortait du dossier de l'enquête que le syndicat AF projetait un passage public à pied et pour tous véhicules du côté de la parcelle no 1509 et un passage public exclusivement dédié aux piétons et à la mobilité douce du côté de la parcelle no 1149. Le propriétaire estimait ainsi que le syndicat aurait dû prendre en compte les exigences qui lui avait été imposées par la DGMR et s'est prévalu du manque de coordination entre les positions des différentes autorités. Il sollicitait la création d'une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules sur la parcelle no 1149 destinée à lui permettre d'avoir une sortie et un débouché sur la route du Simplon nécessaire à l'exploitation qu'il envisageait sur sa parcelle.
La servitude requise a été esquissée par l'intéressé de la façon suivante:
E. Par décision du 14 juillet 2020, la commission de classification a rejeté la réclamation de A.________ en retenant qu'elle ne saurait exiger l'inscription d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la parcelle no 1241 à charge de la parcelle no 1149. Elle relève que les exigences imposées à l'intéressé (entrée sur son bien-fonds par la parcelle no 1509 et sortie par la parcelle no 1149) n’émanent pas de la Ccl, mais de la DGMR qui refuse une sortie par la parcelle no 1509. La commission estime qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de cet état de fait, la DGMR ayant par ailleurs admis que la problématique de l'accès à la parcelle no 1241 ne concernait pas directement le syndicat et qu’il ne devait pas retarder ses opérations. Du point de vue du droit privé, la Ccl estime que la parcelle no 1241 est suffisamment accessible car elle est contiguë avec le domaine public et elle a prévu l'inscription de servitudes ad hoc pour passer sur la parcelle no 1509 (nouvelles servitudes AF K et AF L de passages à pied et pour tous véhicules) sans limitation de sens d'usage.
Par acte du 14 septembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la commission du 14 juillet 2020, concluant à sa réforme en ce sens que la réclamation du recourant est admise et qu'un plan des servitudes comportant la création d'une servitude de passage pour tous véhicules en faveur de la parcelle no 1241 (dont le recourant est propriétaire), traversant la parcelle no 1149, soit mis à l'enquête publique, subsidiairement que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par lettre du 8 octobre 2020, la DGMR, interpellée comme autorité concernée, a rappelé que l'accès en question débouchait sur une route cantonale en traversée de localité pour lequel l'octroi d'une autorisation relève de la compétence de la municipalité (art. 3 al. 4 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]). Néanmoins, en tant qu'autorité exerçant la haute surveillance du réseau routier, la DGMR peut prendre des mesures pour assurer la sécurité du trafic et, en l'espèce, imposer un regroupement des accès dès lors que la sécurité l'exige (art. 33 al. 2 LRou).
La commission de classification, par l'entremise de son délégué, l’avocat Cyrille Bugnon, a produit le 13 octobre 2020 une partie des pièces du dossier d'enquête en précisant que le dossier physique était très volumineux et que toutes les pièces de ce dossier ne concernaient pas la parcelle du recourant. Dans ces conditions, la commission souhaitait pouvoir se limiter à produire les pièces pertinentes, à savoir celles où il était question de la parcelle no 1241, propriété du recourant, le reste du dossier demeurant à disposition des parties auprès du secrétariat de la commission.
Par avis du 14 octobre 2020, le juge instructeur a confirmé que la production du dossier pouvait à ce stade se limiter aux pièces concernant la parcelle no 1241.
Le 14 octobre 2020, B.________ s'est déterminée en indiquant qu'elle ne consentait pas à la servitude requise, du moins pas sans une convention privée négociée entre parties réglant les incidences pratiques du passage souhaité. Elle indiquait avoir listé ces points pratiques dans le cadre de son opposition formulée le 10 juillet 2019 dans l'enquête du projet de construction du recourant (construction d'un drive-in). Elle estimait ensuite que la réalisation d'un accès privé sur fonds d'autrui pour desservir un projet individuel ne répondait pas au but du syndicat et que l'art. 62 LAF ne permettait pas de créer des servitudes de passage indépendamment d'un nouvel état de propriété. Elle considérait en outre que l'opposition du recourant à la mise à l'enquête ne pouvait pas avoir d'effet constitutif d'une telle servitude.
La commission de classification a déposé sa réponse le 21 décembre 2020 et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Après avoir exposé l’historique de l'aménagement routier de la RC 780 et précisé qu'il était étranger au but du syndicat même s'il traversait son périmètre, la commission considère qu’elle ne pouvait pas instituer une servitude d'accès à la parcelle no 1241 au travers de la parcelle no 1149 car l'art. 62 LAF ne le permet pas et B.________ s'y oppose. Pour elle, seul l'art. 33 LRou pourrait trouver application, le principe de la péréquation réelle n'entrant pas en considération.
La municipalité a déposé sa réponse le 22 décembre 2020. De son point de vue, le projet d'implantation du recourant d'un restaurant de type drive-in, ne peut être admis compte tenu de l'exiguïté de la parcelle no 1241 et en regard de l'intensité du trafic sur la RC 780. Elle évoque aussi la constitution d'une zone réservée, sur celle-ci afin d'étudier un nouveau plan de quartier excluant clairement ce type d'exploitation à forte fréquentation routière.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 15 mars 2021, dans le cadre desquelles il a étayé son argumentation et persisté dans ses conclusions.
B.________ en a fait de même 17 mars 2021.
F. Une inspection locale a été diligentée le 3 juin 2021 en présence des parties et de leurs conseils. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
"[…] Le président situe la parcelle dans l’espace, ainsi que les deux accès litigieux, à savoir celui situé à l’est (côté C.________) permettant uniquement d’entrer sur la parcelle, et celui situé au sud (côté B.________ [ci-après: B.________]) pour quitter la parcelle, apparemment aménagé sans droit.
A la demande du président, M. D.________ indique que les accès actuels de la parcelle sur la route cantonale (DP 57) sont sécurisés. S’agissant de l’accès (entrée) à l’est du bien-fonds, il ne pourrait être utilisé comme sortie afin de s’engager sur la route cantonale depuis la parcelle no 1241 car cela induirait un risque pour la sécurité du trafic. Il rappelle que la DGMR a examiné la situation à l’aune du projet de drive-in déposé par le recourant (CAMAC no 183631).
Interrogé par le président sur la possibilité d’éventuelles modifications des accès, M. D.________ répond que la DGMR ne peut se déterminer que sur des projets concrets et n’est pas en mesure d’indiquer, abstraitement et théoriquement quelles autres solutions seraient envisageables. Cela est d’autant plus vrai que d’éventuelles modifications impliqueraient une analyse complète des tenants et aboutissants qui ne peut être réalisée séance tenante. Il rappelle les compétences de la DGMR en la matière, fondées en particulier sur l’art. 33 LRou.
Me Kasmi souligne que son mandant dispose d’une parcelle qui est en quelque sorte enclavée, sans possibilité de sortie, alors qu’il s’agit d’une obligation, raison pour laquelle il a demandé au SAF la création d’une sortie par le biais d’une servitude, ce que les représentants du SAF contestent.
A la demande du président, M. D.________ indique une nouvelle fois que la DGMR ne peut pas se prononcer sur une éventuelle sortie de la parcelle litigieuse en empruntant le parking B.________ pour rejoindre la route cantonale plus au sud. Il souligne que la DGMR s’est prononcée sur la demande de permis relative à la construction d’un drive-in, mais que si la parcelle devait accueillir un ou deux logements, alors la solution serait peut-être différente car le trafic induit ne serait pas le même, ni les dangers ou risques qui en résulteraient.
Le président souligne que le recours ne concerne pas l’autorisation de construire un drive-in mais fait suite à la mise à l’enquête des plans des ouvrages exécutés, de la modification des limites et des droits résultant de l’exécution des travaux, ainsi que de la clé des frais et répartition finale des frais par le SAF.
A la demande du président, M. A.________ explique que son projet de fast-food est en cours depuis quatre ans et qu’il n’entend en l’état pas y renoncer. De son côté, il précise avoir toujours favorisé le réaménagement du secteur et donné son accord lorsque sa parcelle était concernée (p. ex. nouvelles canalisations; réseau de gaz; place d’attente pour les bus; modification des entrée et sortie sur sa parcelle). Dans ces conditions, il ne comprend pas que la servitude de sortie au droit de la parcelle d’B.________, qui avait été discutée et acceptée, n’ait pas été inscrite au bénéfice de sa parcelle. A cet égard, Me Kasmi rappelle que la séparation des accès (entrée et sortie) sur la parcelle a été imposée à son mandant, puisqu'initialement un seul accès situé à l'est du bien-fonds permettait aux véhicules d’y entrer et d’en sortir.
Me Bugnon rappelle que c’est l’art. 62 LAF qui régit la question des servitudes s’agissant du SAF et qu’il convient de s’inspirer du droit civil, c’est-à-dire de l’art. 694 CC. Il ajoute qu’il n’est certainement pas possible d’imposer la servitude voulue par le recourant sur la base de l’art. 62 LAF. Elle devrait être octroyée dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire relative au restaurant avec drive-in. Selon Me Bugnon, le recourant se trompe de procédure.
Les représentants de l’autorité intimée font encore remarquer qu’au niveau de la procédure, la sortie et l’entrée de la parcelle ont été mises à l’enquête sans convention. Or, c’est au moment de la mise à l’enquête publique de la modification du plan routier que les accès auraient dû être assurés. Il en a été de même pour le drive-in qui a été mis à l’enquête publique sans qu’une convention n’ait été signée avec B.________ pour sortir au sud de la parcelle.
A la demande du président, M. A.________ confirme qu’un seul accès permettait initialement d’entrer et de sortir de sa parcelle. Il était situé environ au milieu de la limite de parcelle est qui longe actuellement la route cantonale et a été remplacé par les accès actuellement litigieux.
M. D.________ rappelle la teneur de l’art. 33 LRou et précise que son refus est fondé sur des motifs de sécurité. A la demande du juge Segura, il confirme que la position de la DGMR est exclusivement basée sur la demande de permis de construire déposée par le recourant. Mme E.________ confirme que le principe de la suppression et du remplacement de l’accès à la parcelle a eu lieu avant cette mise à l'enquête publique, soit lors de la modification du plan routier. Ils indiquent tous deux qu'ils devront vérifier quelle a été la procédure suivie pour modifier les accès de la parcelle du recourant et la conformité au droit de cette procédure.
Le président souligne que toutes les parties considéraient qu’un accord avec B.________ permettrait au recourant de bénéficier d’un accès au sud de la parcelle no 1241, mais que cet accord n’est finalement jamais intervenu.
Les représentants de l’autorité intimée soulignent que le projet initial du SAF prévoyait des voies de débord le long de la route cantonale, qui devaient permettre de desservir les parcelles. Le projet a ensuite été modifié lors de la requalification comme route en «traversée de localité». Il prévoyait la suppression de la voie de débord et son remplacement par un trottoir élargi pour la mobilité douce et par une voie réservée aux bus. Lors de la mise à l’enquête publique, la modification de l’aménagement routier n’a pas prévu de convention entre les différents propriétaires pour garantir les accès alors que les accès de la parcelle no 1241 étaient modifiés. C’est à ce moment qu’il y a eu une carence dans la procédure. Dans la présente procédure, seul le projet de modification des servitudes et des droits est en cause et rien d’autre. La sortie de la parcelle no 1241 n’a pas été prise en considération car la DGMR n’a pas donné son accord. Ce n’est donc pas la commission de classification qui aurait fait une erreur.
Mme E.________ et M. D.________ confirment qu’ils vont examiner la manière dont les accès à la parcelle ont été modifiés. Ils précisent ne pas pouvoir s’exprimer à ce sujet en l’état car ils ont examiné la question des accès en relation avec le projet de restaurant drive-in uniquement. Me D.________ ajoute qu’une sortie de la parcelle no 1241 par l’accès situé à l'est et actuellement réservée à l'entrée sur le bien-fonds présenterait de grands risques d’accident car il impliquerait que les véhicules s'engagent sur la route cantonale. Il y aurait un véritable problème d’accès cet endroit, en raison notamment de la présence de la voie de bus.
M. F.________ indique que quatre projets ont déjà été élaborés avec la même voie de desserte.
M. G.________ souligne que s’il est nécessaire de grouper les accès, il serait plus judicieux de grouper ceux de la parcelle du recourant avec ceux de la parcelle adjacente no 1509 (C.________), plutôt qu’avec ceux d’B.________. Il confirme néanmoins qu’il serait éventuellement possible de modifier la sortie au sud de la parcelle B.________ en permettant aux véhicules de tourner à l’ouest mais également à l’est (en direction du giratoire) pour fluidifier le trafic à cet endroit et éviter des surcharges.
M. H.________ explique que la Commune de Rennaz s’y était opposée. Il précise que la parcelle B.________ est bien sur le territoire communal de Noville, mais que le DP situé à la sortie sud de la parcelle se trouve en revanche sur le territoire communal de Rennaz. M. H.________ rappelle encore que le recourant a déposé deux projets de construction d’un atelier/garage avec deux logements de fonctions, qui ont été successivement autorisés mais n’ont pas été réalisés. B.________ aurait été d’accord de signer une convention pour garantir la sortie de la parcelle pour un tel projet. Le recourant a par la suite modifié son projet en restaurant avec drive-in, ce qui impliquerait évidemment des files d’attente de véhicules et divers problèmes de trafic.
M. A.________ explique que les voisins se sont opposés cas ils craignent que le projet ne leur porte préjudice. Pourtant, il ferait écran entre les maisons d’habitation situées à l’ouest et la route cantonale. Il s’intégrera par ailleurs très bien dans les environs puisque plusieurs restaurants avec drive-in existent déjà. Quant au traitement des odeurs, des système adéquats sont disponibles qui éviteront tout problème. De son point de vue, le projet est réglementaire et il n’y renoncera pas.
Me Vuilleumier fait observer que le trafic sur la route cantonale s’écoule actuellement à vitesse réduite en raison du nombre de véhicules, alors que l’on se trouve dans les heures creuses. A fortiori en va-t-il de même lors des heures pleines. Dès lors, il n’y aurait aucun problème à grouper les accès de la parcelle no 1509 et de celle du recourant, ce qui permettrait aux usagers de cette dernière de s’engager directement sur la route cantonale à l’est, sans emprunter la parcelle d’B.________, qui pourrait d’ailleurs choisir d’empêcher l’accès à son fond avec une barrière.
M. D.________ relève au contraire que la remarque qui précède atteste des problèmes de surcharge et de fluidité du trafic dans le secteur.
Me Kasmi remarque que la route située au nord de la parcelle d’B.________ n’accueille presque pas de trafic. M. G.________ répond que c’est exact, mais qu’elle est également surchargée durant les heures pleines.
A la demande du président, M. G.________ confirme qu’une servitude pourrait être négociée si une autre activité était envisagée sur la parcelle du recourant.
M. Bugnon souligne que ce n’est pas la bonne procédure pour en discuter. Les représentants du SAF relèvent par ailleurs que la servitude d’accès à la charge de la parcelle no 1509 ne précise pas qu’elle serait uniquement destinée à permettre l’entrée sur la parcelle et qu’elle serait pas unidirectionnelle, seule la signalisation en place l'indique. A la demande du président, ils expliquent que M. I.________ a légalisé la signalisation qui a ensuite été posée par B+C Ingénieurs.
M. D.________ confirme que M. I.________ valide les signalisations, mais qu’il le fait à la demande d’une commune ou du canton. Ici c’est la commune qui doit avoir demandé la légalisation. Les panneaux sont ensuite effectivement posés par une entreprise privée.
Les représentants du SAF précisent que la modification des accès et de la signalisation a eu lieu dans le cadre de la mise à l’enquête complémentaire relative à la route cantonale, sans l’accord des propriétaires concernés qui ont été mis devant le fait accompli.
Le président rappelle qu’à ce stade le recourant ne dispose d’aucune sortie formellement autorisée de sa parcelle.
Une fois encore, M. D.________ confirme que la DGMR reprendra le dossier depuis le début afin de comprendre ce qui s’est passé et vérifier la conformité de l’ensemble des procédures relatives aux accès, à la signalisation et à sa légalisation. Il requiert qu’un délai d’un mois soit imparti à la DGMR pour y procéder.
A la demande du tiers intéressé, M. D.________ explique qu’une modification de la sortie au sud de la parcelle d’B.________ pourrait être demandée par un simple courrier décrivant la nature exacte de la demande, éventuellement accompagné d’un comptage des véhicules. Les problématiques de sécurité, de vitesse et de visibilité seront ensuite examinées sur cette base par la DGMR.
Me Bugnon sollicite la levée partielle de l’effet suspensif, soit pour tous les éléments de la décision non concernés par le recours qui est circonscrit à la problématique d’accès de la parcelle du recourant. Le président l'informe qu'il lui incombera, cas échéant, d'en faire la demande formelle par écrit.
La cour et les parties se rendent sur l’accès permettant d’entrer sur la parcelle et situé à l’ouest, afin de situer précisément l’assiette de la servitude. Il est observé que la bordure existante pourrait être modifiée sans difficulté.
A la demande du président, les parties confirment que la route d’accès située au sud de la parcelle du recourant reliée, à l’est, à la route cantonale est sans issue et ne dispose pas d’un giratoire à son extrémité ouest.
La parole n’étant plus demandée, ni aucune constatation requise, les parties sont informées qu’elles recevront prochainement une copie du présent procès-verbal. Un délai sera par ailleurs imparti à la DGMR pour se déterminer sur la procédure de modification des accès de la parcelle du recourant, ainsi que sur celles relatives à la signalisation existante. L’occasion sera ensuite donnée aux autres parties de s’exprimer à ce sujet […]."
Suite à l'audience, la DGMR s'est déterminée le 30 juin 2021 en concluant que le syndicat AF, porteur du projet routier dès son origine et maître de l'ouvrage, aurait dû prévoir la création d'une servitude au bénéfice de la parcelle no 1241, ceci, indifféremment que le tronçon de RC 780 se situe en ou hors localité. Au surplus, la DGMR n'a pas formulé de commentaire sur le procès-verbal de l'inspection locale du 3 juin 2021.
Par lettre du 1er juillet 2021, le syndicat AF s'est déterminé sur le procès-verbal et a formulé les remarques et demandes de modifications suivantes:
"Page 2, 6ème paragraphe:
1ère phrase: Il convient de préciser à quelle enquête l'autorité intimée faisait ici allusion; en l'occurrence, c'était l'enquête complémentaire sur la modification de la RC 780 publiée en avril 2017. En effet, dans le projet contre lequel M. A.________ recourt, la commission a mis à l'enquête une servitude sur la base d'une convention, d'une part, et qui, d'autre part, sur le plan du droit civil, permet l'entrée et la sortie au travers de la parcelle 1509. Aussi, la première phrase doit être modifiée en précisant: «…sortie et l'entrée de la parcelle ont été mises à l'enquête (enquête complémentaire en 2017 portant sur la modification de la RC 780), sans convention (...) »
2ème phrase: Les représentants de l'autorité intimée ont précisé qu'au moment de la mise à l'enquête complémentaire concernant la modification de la RC 780, les accès auraient dû être assurés conformément à l'art. 33 LRou. Il convient dès lors d'ajouter: « (...) que les accès auraient dû être assurés, en application de l'art. 33 LRou. »
3ème phrase: Les représentants de l'autorité intimée ont mentionné que cette mise à l'enquête était lacunaire (en raison de l'absence de convention avec B.________) au regard des articles 104 al. 3 et 108 al. 1er LATC: c'est le projet du recourant lui-même qui était donc lacunaire, puisque l'accès prévu au drive-in n'était au bénéfice ni d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC) et ni de l'accord d'B.________ (art. 108 al. 1er LATC). Il conviendrait par conséquent de modifier et compléter la phrase comme suit: «Il en a été de même pour le drive-in, que le recourant a mis à l'enquête sans qu'une convention n'ait été signée avec B.________ pour sortir au sud de la parcelle, c'est-à-dire sans pouvoir se prévaloir d'un accès au sens des articles 104 al. 3 et 108 al. 1er LATC. »
Page 2, 8ème parapraphe:
3ème phrase: Sauf erreur, Mme E.________ (DGMR) a déclaré que, dans le cadre de la mise à l'enquête complémentaire de la RC 780, la suppression et le remplacement de l'accès n'avaient été indiqués que dans leur principe. Telle qu'elle est formulée, la phrase prête à confusion: il conviendrait de préciser, respectivement de faire préciser par Mme E.________, qu'elle parlait « de la mise à l'enquête du projet de drive-in ».
Page 2, dernier paragraphe:
1ème phrase: Les représentants de l'autorité intimée n'ont pas dit que c'était le projet du SAF qui prévoyait les voies de débord, mais que c'était le projet initial de la DGMR: remplacer « SAF » par « DGMR ».
7ème phrase (page 2 et 3): J'ai expliqué que la commission de classification avait institué une servitude moyennant une convention, servitude qui, sur le plan du droit civil, ne limite pas le sens d'utilisation et permet donc l'entrée et la sortie de la parcelle 1241 par la parcelle 1509 (l'assiette de cette servitude est en effet en « patte d'oie » et son exercice n'est pas limité dans un sens ou dans un autre), mais que, en application de la LRou, la DGMR n'autorisait pas la sortie à cet endroit. La phrase doit par conséquent être rectifiée en ce sens: «La sortie de la parcelle 1241 a été prise en considération par l'autorité intimée dans l'assiette et l'exercice de la servitude mise à l'enquête, mais la DGMR n'a pas donné son accord à la sortie. »
Page 3, troisième paragraphe avant la fin:
2ème phrase: Une fois encore, j'ai bien précisé que la servitude instituée par la commission intimée n'instituait pas un sens d'utilisation et qu'elle est ainsi « bidirectionnelle ». Comme elle est tournée, cette phrase pourrait être comprise en ce sens que la servitude d'accès serait « uniquement destinée à permettre l'entrée sur la parcelle », mais qu'elle ne le précise pas. Or, c'est tout l'inverse. Le second terme de phrase (« et qu'elle n'est pas unidirectionnelle ») est lacunaire: la phrase est-elle négative ou affirmative ? De fait, dès lors que la servitude permet une utilisation dans les deux sens, il convient de modifier la phrase de la manière suivante: « Les représentants du SAF relèvent par ailleurs que la servitude d'accès à la charge de la parcelle 1509 est bidirectionnelle et qu'elle ne limite pas son utilisation à l'entrée sur la parcelle, seule la signalisation impose cette limitation ».
Page 3, dernier paragraphe:
Les représentants du SAF n'ont pas dit que les propriétaires auraient « été mis devant le fait accompli ». Ils ont souligné que ni l'un ni l'autre des propriétaires concernés (M. A.________ ou B.________) n'avaient formé opposition au projet de modification de la RC 780 mise à l'enquête complémentaire. Il convient donc de remplacer le membre de phrase « sans l'accord des propriétaires concernés qui ont été mis devant le fait accompli » par la phrase: « (...) sans que des conventions aient été passées au préalable avec les propriétaires concernés. Ceux-ci n'ont pas formé opposition à ces modifications. »
Page 4, 5ème paragraphe:
A l'occasion de l'inspection de l'accès situé au sud de la parcelle, les représentants de l'autorité intimée ont expressément fait constater que les aménagements réalisés ne correspondaient pas à l'assiette de la servitude mise à l'enquête (en forme de « patte d'oie ») et qu'ils pourraient être modifiés aisément pour correspondre à cette assiette et permettre la sortie sur la RC 780. Il conviendrait tout au moins de compléter la dernière phrase en ce sens: « Il est observé que la bordure existante pourrait être modifiée sans difficulté pour correspondre à la servitude et permettre la sortie sur la RC 780 »."
Le syndicat s'est en outre prononcé le 16 août 2021 sur les déterminations de la DGMR du 30 juin 2021 en maintenant sa position et en considérant qu'il n'avait pas la compétence d'imposer à la propriétaire de la parcelle no 1149 la servitude de passage requise par le recourant.
Le recourant s'est encore déterminé le 6 septembre 2021 en maintenant ses conclusions en ce sens qu'il appartient au syndicat de mettre en œuvre la servitude qu'il requiert.
G. La présente procédure est étroitement liée à l'aménagement de la route RC 780 qui longe les parcelles en cause.
Il ressort du dossier que pour aménager la zone commerciale des Fourches, le syndicat a sollicité la DGMR pour un projet routier prévoyant l'aménagement de la RC 780, qui était alors un tronçon de route cantonale hors localité. Le projet prévoyait en particulier l'aménagement de la RC 780 et la création de voies de débord permettant de mutualiser les accès de toutes les parcelles riveraines sur la route cantonale par des "contre-allées". Le projet cantonal pour la RC a été mis à l'enquête entre le 20 octobre et le 20 novembre 2009, simultanément au projet du syndicat pour l'aménagement des "contre-allées" dans son périmètre. Il a été approuvé préalablement le 13 avril 2010 par le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) et est devenu définitif et exécutoire le 2 septembre 2010.
Dans ce projet, les accès en entrée et sortie de la parcelle no 1241 étaient prévus dans les "contre-allées". Les accords entre propriétaires privés pour ces accès n'ont toutefois pas tous été formalisés.
Par demande du 24 janvier 2014, la commune a requis que la RC 780 soit requalifiée "en traversée de localité" avec une prescription de la vitesse à 60km/h. Par courrier du 17 avril 2014, la DGMR a placé le tronçon où se situe les accès litigieux en localité passant sous compétence des communes territoriales, soit la commune de Noville à cet endroit (cf. art. 2, 7 et 22 LRou).
En 2016, les communes de Noville, Rennaz et Villeneuve ont demandé de renoncer à la mise en place des "contre-allées" sur la section en question et ont proposé, un nouvel aménagement à la DGMR.
Par courrier du 3 février 2016, la DGMR a accusé réception de la demande de modifications du projet d'aménagement de la RC 780 et accepté d'entrer en matière "à condition que le nombre d'accès directs sur la route cantonale soit limité au minimum" et en précisant que "la parcelle 1241 doit se raccrocher à la sortie d'B.________".
Le 8 décembre 2016, la DGMR a donné un préavis favorable aux communes pour la modification des "contre-allées" et la modification du projet routier initial.
En avril 2017, les communes territoriales (Noville, Rennaz et Villeneuve) et la DGMR ont formellement mis à l'enquête complémentaire selon la LRou une modification de la RC 780, prévoyant la suppression de la voie de débord, et son remplacement par un trottoir élargi pour la mobilité douce et par une voie réservée aux bus.
L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 18 mars au 16 avril 2017 et a soulevé une opposition et suscité deux remarques. Suite à une séance de conciliation le 11 mai 2017, l'opposition a été retirée le 2 juin 2017.
Compte tenu du trafic prévu pour desservir le futur hôpital Riviera-Chablais, le plan prévoyait que la voie de bus, au droit de la parcelle du recourant, serait une zone d'attente, avant l'arrêt situé après le passage piéton. Le plan d'enquête indique que les accès aux parcelles no 1241 et no 1149 sont réunis en un seul, l'accès (entrée/sortie) à la parcelle no 1241 devant se pratiquer au travers de la parcelle no 1149. Il se présentait au niveau des parcelles en question ainsi:
Ni le recourant ni B.________ n'ont formé opposition à ce projet. La commune et la DGMR n'ont pas recueilli le consentement de l'un ou l'autre des propriétaires, par la signature préalable de conventions avant de mettre ce projet à l'enquête.
Dans un rapport du syndicat publié lors de l'enquête complémentaire et daté du 15 mars 2017, élaboré par le bureau p, il est indiqué en page 5, point 3, sous l'intitulé "Emprises, remarque n° 6" qu' "une servitude de passage doit être créée sur la parcelle 1149, propriété d'B.________ au profit de la parcelle 1241, propriété de M. A.________, afin de créer un accès pour cette parcelle 1241. L'accès direct depuis la RC 780 est impossible". Le rapport d'enquête complémentaire indique en outre que le projet d'aménagement de la RC 780 est un des éléments des travaux collectifs du syndicat AF qui en est le maître de l'ouvrage. Il faut également constater que tous les plans déposés pour l'enquête ont été présentés par le syndicat et sous sa signature.
Une séance s'est tenue sur place le 2 août 2017, en présence notamment du Syndic de la commune et des représentants d'B.________. Lors de cette séance, le projet routier a été expliqué. Il a été notamment précisé à cette occasion que la DGMR s'opposait à un accès direct de la parcelle no 1241 vers la RC 780 pour des raisons de sécurité. L'accès devrait se faire "sur la propriété B.________ (parcelle no 1149) à environ 10 m du passage piéton". Une nouvelle séance s'est tenue sur place le 29 septembre 2017, en présence du recourant, lors de laquelle la question des accès a été discutée avec les propriétaires. Il résulte en substance du procès-verbal de cette séance que le recourant était opposé à un accès à la parcelle no 1241 au travers de la parcelle no 1149 et demandait la création d'un accès direct, au nord, au travers de la parcelle no 1135 (parcelle no 1509 après division). B.________ n'était pas opposée à un accès par sa parcelle, préférant toutefois un accès direct depuis la RC 780, et demandait qu'une servitude soit prévue dans le cadre du syndicat AF.
Le syndicat, par son comité et par son mandataire technique, est intervenu entre les propriétaires concernés en vue que ceux-ci négocient les servitudes de passages nécessaires pour l'accès à la parcelle no 1241 depuis la RC 780, en indiquant aux divers intervenants (propriétaires, commune, DGMR, etc.) que la mise à l'enquête d'un accès à la parcelle no 1241 (entrée et/ou sortie) "dans le cadre du syndicat" nécessiterait la signature préalable de conventions.
Le DIRH a approuvé les plans de l'enquête complémentaire le 16 janvier 2018. La cheffe du DIRH a déclaré le projet d'aménagement de la RC 780 définitif et exécutoire le 27 mars 2018.
Les travaux de la RC 780 se sont poursuivis et l'accès vers la parcelle no 1241 au travers de la parcelle no 1135 (aujourd'hui no 1509) ont été entrepris, ce qui a provoqué une interpellation des propriétaires de cette dernière parcelle, par l'entremise de leur conseil. En fin de compte, les propriétaires de la parcelle no 1509 ont consenti à une servitude de passage au profit de la parcelle no 1241, servitude qui a été mise à l'enquête du 12 janvier au 12 février 2020 dans le cadre des modifications des limites et des droits résultant de l'exécution des travaux du syndicat, sous la dénomination "Servitude AF-K, passage à pied et pour tous véhicules".
En revanche, B.________ s'est opposé à ce qu'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules soit inscrite sur son fonds.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision entreprise a été rendue par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Fourches et a pour objet le rejet d'une réclamation formulée le 14 février 2020 par le recourant dans le cadre l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 janvier 2020 au 17 février 2020 ne prenant pas en compte la création d'une servitude de passage sollicitée par le recourant. Le recourant, qui a participé à la procédure d'enquête publique au travers d'une réclamation écrite et motivée, dispose d'un intérêt digne de protection pour contester la décision attaquée. Compte tenu des féries judiciaires (art. 97 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Signé par le conseil du recourant au bénéfice d'une procuration, il est recevable à la forme.
2. Le recourant considère que la décision attaquée n’est pas motivée et invoque une violation de son droit d’être entendu.
a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
b) La décision rendue par la commission de classification le 14 juillet 2020 ne comporte pas de motivation juridique. Toutefois, elle énonce les faits pris en considération et expose les motifs pour lesquels elle n’entendait pas entrer en matière s'agissant de l'inscription d'une servitude de passage. Le recourant connaissait par conséquent les raisons pour lesquelles sa réclamation a été écartée et il a pu s’exprimer en connaissance de cause à ce sujet dans le recours déposé au Tribunal cantonal. On relèvera également que l’autorité intimée et les différentes autorités concernées se sont déterminées de manière circonstanciée dans la procédure devant le Tribunal cantonal et que le recourant a pu s'exprimer sur ces différentes prises de position, puis lors de l'audience du 3 juin 2021, ainsi qu'après celle-ci. Dans ces conditions, le grief relatif à une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
3. En préambule, il convient d'examiner la situation de la parcelle no 1241 suite aux opérations et aux travaux menés par le syndicat.
Alors que la parcelle propriété du recourant bénéficiait d'un accès direct en sortie et en entrée sur la RC 780 sur son côté est, la modification de l'aménagement de la RC proposé à la DGMR en 2016 par les municipalités de Noville, Rennaz et Villeneuve à l'initiative du syndicat, a supprimé cet accès pour permettre le passage du bus et l'aménagement d'une piste cyclable.
Cette modification du plan routier, qui tendait notamment à la suppression des voies de débords entre les giratoires du Pré de la Croix et des Fourches, a été proposée fin 2016.
La DGMR est entrée en matière pour autant que le nombre d'accès directs sur la route cantonale soit limité au minimum et en évoquant que la parcelle no 1241 devait "se raccrocher" à la sortie sur la parcelle no 1149.
Le projet mis à l'enquête complémentaire, du 18 mars 2017 au 16 avril 2017, a dès lors prévu un accès au sud, côté B.________, en passant par la parcelle de cette dernière.
Suite à l'intervention du recourant et à l'occasion d'une séance de chantier, un accès au nord en passant par la parcelle no 1509 a été envisagé.
Après la réalisation des travaux et l'aménagement sur le terrain de ces deux accès, l'utilisation de l'accès nord en sortie de parcelle s'est avérée concrètement impossible pour des motifs de sécurité dictés par la DGMR et l'accès sud prévu en entrée et sortie de parcelle impraticable compte tenu de l'absence de servitude au bénéfice de la parcelle no 1241 sur la parcelle no 1149. Cette impossibilité s'est matérialisée par le refus de la DGMR, dans le cadre de l'enquête sur le projet de construction d'un drive-in envisagé par le recourant sur sa parcelle, de délivrer une autorisation spéciale et d'autoriser la sortie sur la RC 780 par le nord. Cette impossibilité s'est également concrétisée sur le terrain par la pose d'un panneau de signalisation avec un sens interdit au nord, dont on ne sait dans quelles circonstances exactes elle a été opérée, mais qui correspond à la réalité juridique de la parcelle. Au sud, l'impossibilité s'est matérialisée par un refus d'B.________ de signer une servitude pour autoriser le passage de véhicules en sortie de la parcelle no 1241 sur sa parcelle et d'autoriser le passage alors même qu'une signalisation régulant ce passage a été mise en place.
Ainsi, même si les servitudes AF K et AF L mises à l'enquête dans le cadre de la présente procédure ont une emprise assez large pour permettre un trafic bidirectionnel et permettre, en théorie, l'entrée et la sortie de véhicules par et sur la RC 780, force est de constater que, juridiquement, le propriétaire ne peut sortir en véhicule de sa parcelle par cet accès pour des motifs de sécurité imposés par la DGMR dans le cadre de sa compétence de surveillance des routes en traversée de localité (cf. art. 3 al. 4, 7 et 33 al. 2 LRou). De même, le recourant ne peut utiliser l'accès aménagé au sud de sa parcelle pour en sortir en l'absence d'une autorisation d'B.________ ou d'une servitude, alors même qu'une signalisation et un marquage ont été mis en place.
4. Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.; CDAP AC.2019.0251 du 18 novembre 2020).
b) Aux termes de l'art. 52 LAF, le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de tous les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou géographique en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la présente loi (al. 1). Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites (al. 2). Dans ce cadre, l'art. 4 al. 1 LAF prévoit que les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent être coordonnées.
Lorsque, comme en l'espèce, un syndicat d'améliorations foncières (cf. art. 19a ss LAF) a été constitué, c'est à la commission de classification, en vertu de l'art. 33 LAF, qu'il appartient de prendre les mesures permettant d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux; les projets de cette commission sont soumis à l'enquête publique dans les formes et délais prévus par la présente loi (al. 2). La commission de classification statue, en première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une manière générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en vertu de la loi, du règlement ou des statuts (al. 3).
c) En l'occurrence, il résulte de l'art. 3 de ses statuts que le syndicat AF a pour but le remaniement parcellaire, l'étude du plan partiel d'affectation, la réalisation des infrastructures principales et la réalisation d'aménagements d'intérêts publics.
La mise à l'enquête du 17 janvier 2020 concerne des "modifications des limites et des droits résultant de l'exécution des travaux"; dans ce cadre, le recourant a formulé une réclamation le 14 février 2020 tendant en particulier à la création d'une servitude de passage sur la parcelle no 1149 propriété d'B.________, destinée à lui permettre d'avoir un débouché sur la RC 780.
Estimant que la parcelle no 1241 était suffisamment accessible car contiguë avec le domaine public et au bénéfice d'une servitude pour passer sur la parcelle no 1509, la Ccl a retenu qu'elle ne saurait, en plus, exiger l'inscription d'une servitude de passage en faveur de la parcelle no 1241 à charge de la parcelle no 1149, en conséquence de quoi, elle a décidé de rejeter la réclamation en conseillant au recourant de s'adresser à a DGMR pour trouver une solution.
Le recours porte dès lors sur la décision de l'autorité intimée refusant de mettre à l'enquête publique un plan des servitudes comportant la création d'une servitude de passage pour tous véhicules en faveur de la parcelle no 1241 de la commune, traversant la parcelle no 1149.
Le recourant ne conteste pas la décision ou l'enquête publique en ce qu'elles concernent le plan des ouvrages exécutés, la répartition des frais ou les servitudes AF H à AF L. Il ne prétend en particulier pas que ces servitudes seraient en elles-mêmes insuffisantes ou inappropriées, si bien que la décision attaquée, en tant qu'elle institue en particulier les servitude AF K et AF L, ne prête pas le flanc à la critique.
5. Les parties sont divisées sur la compétence de la commission de classification: le recourant soutient que le syndicat, respectivement la commission, qui, à de multiples occasions, lui a donné l'assurance que la question de l'accès via la parcelle B.________ allait se réaliser dans le cadre du syndicat, a la compétence de statuer sur cette question en application de l'art. 54 RLAF, respectivement 62 LAF, compétence qu'elle a du reste utilisé pour instituer les autres servitudes dans le cadre du dossier de mise à l'enquête. La commission considère quant à elle qu'elle n'a pas la compétence d'imposer au propriétaire de la parcelle no 1149 (B.________) la servitude de passage souhaitée par le recourant.
Il faut examiner d'abord le principe de la compétence de la commission.
a) Selon l'art. 60 LAF le remaniement parcellaire a notamment pour but la création d'un réseau de chemins et de collecteurs ou d'autres ouvrages de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable (al. 1). Les chemins peuvent, suivant leur usage, passer au domaine public, être constitués en servitudes publiques ou privées (al. 2). Il est de jurisprudence constante que la localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état, l'objectif du remaniement étant le regroupement des terres exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF (arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF 1998/0022 du 20 avril 2000; AF 1998/0011 du 25 mars 1999). Les parcelles peuvent être totalement refondues, de telle sorte que la question de savoir si des servitudes existaient à tel ou tel endroit n'a aucune importance, d'autant plus si l'on recrée de nouvelles parcelles plus vastes regroupant les anciennes.
L'art. 63 LAF prévoit ce qui suit :
"Art. 63 LAF - Objet [des enquêtes]
1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:
a. le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;
b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;
c. l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;
d. le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;
e. la répartition des frais d'exécution;
f. le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;
g. la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.
2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même enquête.
3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés. "
Selon la jurisprudence constante de l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre 1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du 24 juin 2004; CDAP AF.2006.0001 du 2 septembre 2008), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (RDAF 1982 p.314).
b) S'agissant plus spécialement des servitudes de passage, l'art. 62 al. 1 LAF prévoit ce qui suit:
"La commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriét.[...]."
Selon la jurisprudence, l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds. En conséquence, il n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition des frais (voir les arrêts AF 95/009, AF 95/022 et AF 95/023 du 24 novembre 1995, où le Tribunal a, en bref, annulé des décisions du Syndicat AR 18 prélevant, postérieurement à l'enquête sur le nouvel état, une participation aux frais en fonction de l'augmentation de la surface des chapitres cadastraux). Seule une disposition légale spéciale peut autoriser une modification du nouvel état après son entrée en force. Tel est le cas, toujours réservé par l'art. 55 LAF, de l'art 36 de l'ancienne loi sur le registre foncier du 23 mai 1972 abrogée le 9 octobre 2012 (aLRF; BLV 211.61), relatif aux rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions de minime importance, qui sont d'ailleurs subordonnées à l'accord de tous les intéressés. Tel est aussi le cas, de l'art. 41 al. 3 LAF qui permet de tenir compte des changements liés à l'exécution des travaux du syndicat (voir les art. 42, 53 et 54 RLAF). On peut raisonner par analogie lorsqu'est en cause une prétention en passage nécessaire au sens de l'art. 694 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210): la commission de classification doit pouvoir s'en saisir, sur la base de cette disposition légale, même après l'entrée en force du nouvel état (AF.95.029 du 15 avril 1996).
c) En l'occurrence, la commission de classification a notifié simultanément, le 22 avril 2005, les décisions liquidant l'enquête sur le nouvel état ainsi que celles sur l'enquête de l'avant-projet des travaux collectifs. Le transfert de propriété des nouvelles parcelles a eu lieu le 1er mars 2006. Le PPA Les Fourches est entré en vigueur à la même date. Le nouvel état est ainsi entré en force. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Or, l'article 62 LAF ne permet pas de créer des servitudes de passage indépendamment d'un nouvel état de propriété et ne trouve application que dans le cadre du remaniement parcellaire proprement dit. Dans la mesure où le nouvel état est entré en force, la commission ne peut créer une servitude sur la base de l'art. 62 LAF à ce stade de la procédure, étant pour le surplus rappelé, que selon la jurisprudence constante, le remaniement parcellaire doit en principe conduire à une épuration stricte des servitudes et qu'il y a en principe lieu de se montrer restrictif quant à la création de nouvelles servitudes dans ce cadre (AF.1998.0006 du 8 décembre 1998 c. 1b).
d) Comme évoqué, seule une disposition légale spéciale peut autoriser une modification du nouvel état après son entrée en force (AF.1995.0029 du 15 avril 1096 c. 4).
Tel était le cas de l'art 36 aLRF, abrogé le 9 octobre 2012, toujours réservé par l'art. 55 RLAF, relatif aux rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions de minime importance, qui étaient toutefois subordonnées à l'accord de tous les intéressés. Or, en l'espèce, B.________ ne veut pas péjorer l'accès à sa parcelle et s'oppose à la création d'une entrée ou d'une sortie à la parcelle du recourant par sa parcelle.
e) Tel est également le cas de l'art. 41 al. 3 LAF qui permet de tenir compte des changements liés à l'exécution des travaux du syndicat et autorise également une modification du nouvel état après son entrée en force.
Cette disposition, qui régit le transfert de propriété des ouvrages, prévoit cette adaptation à son alinéa 3. Elle a la teneur suivante :
"Art. 41
1 La commission de classification opère graphiquement sur un plan la distinction entre les ouvrages collectifs et les ouvrages privés exécutés; d'entente avec le département en charge de la police des eaux, elle détermine également sur ce plan le statut juridique des canaux à ciel ouvert au sens de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.
2 Dès réception des ouvrages collectifs, ceux-ci passent en mains de la commune territoriale à l'exception des canaux à ciel ouvert, qui passent au domaine public cantonal. Les ouvrages collectifs souterrains, tels que les collecteurs de drainages ou les conduites industrielles, font l'objet d'une servitude légale dispensée d'inscription, comportant le droit de fouille et d'entretien en faveur de la commune territoriale. Le syndicat conserve toutefois les droits et obligations du maître de l'ouvrage jusqu'à la fin du contrat d'entreprise.
3 Les limites de propriétés et les servitudes sont susceptibles d'adaptation en fonction des ouvrages réalisés. Les modifications de surfaces provoquées par ces adaptations font l'objet d'une compensation en argent qui se traite à la valeur d'estimation. Ces soultes sont exigibles le jour du dépôt du dossier au registre foncier."
L'alinéa 3 ci-dessus a été introduit en 1987 pour tenir compte des difficultés qui peuvent survenir en cas de divergence entre le nouvel état mis à l'enquête et la situation sur le terrain après l'exécution des travaux collectifs. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précise que cette disposition permet l'adaptation des limites et des servitudes après l'exécution des travaux mais qu'il ne doit s'agir que des adaptations directement liées aux modifications de l'ouvrage (BGC, printemps 1987, page 642).
L'art. 54 RLAF prévoit ce qui suit :
"Art. 54 - Modifications des limites et des servitudes résultant de l'exécution des travaux
1 Les modifications de surfaces, qui peuvent notamment provenir des changements aux limites ou aux servitudes suite à l'exécution des travaux, font l'objet d'un tableau des soultes complémentaires établi par la commission de classification. Les soultes sont calculées à la valeur moyenne de l'immeuble ou à la valeur d'estimation d'enquête et basées sur la différence entre la nouvelle et l'ancienne surface, la nouvelle pouvant être issue de la mensuration combinée aux travaux géométriques de remaniement parcellaire. La commission de classification envoie ce tableau à chaque propriétaire concerné en les invitant par lettre signature à faire part d'éventuelles observations dans les 30 jours.
2 Elle convoque les propriétaires qui ont formulé une observation, celle-ci devant être liquidée conformément à l'article 5."
Les dispositions ci-dessus permettent de tenir compte des difficultés concrètes qui peuvent résulter de l'exécution des travaux collectifs. Elles sont distinctes des règles qui président à l'élaboration du nouvel état.
L'art. 54 RLAF ne s'applique que dans le cadre du processus dits des "mini-mutations". Il ressort du texte même de cette disposition qu'elle permet uniquement à la commission de classification d'adapter des servitudes ou limites existantes à l'emprise définitive des travaux, à savoir après leur exécution. En revanche, elle ne donne pas le pouvoir à la commission de classification d'instituer ou de créer à ce stade une (nouvelle) servitude, hormis le cas où les propriétaires concernés y auraient consenti, c'est-à-dire moyennant convention. En l'occurrence, l'hoirie propriétaire de la parcelle no 1509 a finalement consenti à la création des servitudes AF K et AF L, si bien qu'elles ont pu être mises à l'enquête dans le cadre des modifications des limites et des droits résultants de l'exécution des travaux en regard de l'art. 54 RLAF. En revanche, B.________ s'oppose à concéder une servitude au recourant au travers de sa parcelle no 1149. Une telle servitude ne pouvait dès lors être mise à l'enquête sur la base de l'art. 54 RLAF. Il ressort en outre du dossier qu'en l'occurrence la création de la servitude et les modifications requises sont induites par la correction de la RC 780 qui a suivi une procédure distincte, hors des travaux d'améliorations foncières proprement dits entrepris par le syndicat AF. Il ne s'agit ainsi pas d'aménagements directement liés aux modifications de l'ouvrage. Ils ne résultent qu'indirectement de l'exécution des travaux du syndicat. La commission ne saurait ainsi imposer sur cette base une servitude aux propriétaires qui s'y opposeraient.
f) La jurisprudence (AF.1995.0029 précité, c. 4, AF.1997.0001 du 3 juillet 1997, c. 1) retient qu'en dehors des compétences que la LAF confère à la commission de classification pour modifier les droits réels lors de l'élaboration du nouvel état (art. 52, 55 et 62 LAF notamment), il faut encore reconnaître à la commission de classification la compétence de statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire. En d'autres termes, la commission de classification doit pouvoir se saisir d'une prétention en passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC, même après l'entrée en force du nouvel état.
Or, en l'occurrence, le recourant, en requérant la constitution d'une nouvelle servitude, fait précisément valoir la nécessité d'un accès à sa parcelle via la parcelle no 1149
aa) L'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC relève de la compétence du juge civil, plus précisément de celle du Président du Tribunal d'arrondissement (art. 6 ch. 41 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02). Tant la LAF que la jurisprudence confèrent à la commission de classification des compétences analogues et partiellement concurrentes à celles du juge civil. La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le droit civil fédéral n'interdit pas aux cantons d'instaurer, dans leur législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, un droit de passage nécessaire relevant du droit public (ATF 121 I 65, consid. 5 au début). La jurisprudence précise d'ailleurs que le terrain nécessaire aux équipements doit d'abord être procuré à l'aide de moyens relevant de la planification (même arrêt, consid. 4). Il n'y a donc rien de contraire au droit fédéral à ce que l'autorité administrative que constitue la commission de classification d'un syndicat d'améliorations foncières soit investie du pouvoir de statuer sur une question de passage nécessaire, surtout s'il s'agit de le faire comme en l'espèce en application de l'art. 694 CC.
L'art. 694 CC relatif au passage nécessaire a la teneur suivante:
"1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2 Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties."
Cette disposition introduit une restriction légale de droit privé à la propriété foncière et fonde un droit à l'obtention d'une servitude dite "légale" ou "nécessaire". Dite servitude a pour but de permettre l'utilisation rationnelle d'un immeuble jusqu'alors privé d'issue suffisante sur la voie publique.
La jurisprudence du Tribunal féd.al admet depuis longtemps déjà que d'après les conceptions actuelles, l'accès d'un fonds construit à la voie publique est insuffisant au sens de l'art. 694 al. 1 CC s'il ne dispose pas d'un chemin utilisable par des véhicules à moteur (cette jurisprudence remonte à 1965, v. notamment ATF 107 II 323, qui se réfère entre autre à ATF 93 II 167 et à un arrêt encore antérieur). Le droit au passage nécessaire pour des véhicules est ainsi garanti par la jurisprudence, du moins lorsqu'on se trouve en zone d'habitation (ATF 107 II 327).
La jurisprudence a aussi précisé que le passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC doit être refusé quand un immeuble a été acquis en vue d'être bâti, sans qu'il y ait un accès suffisant pour la construction projetée et que, en vertu de prescriptions de droit public, le fonds ne peut pas, dans un avenir peu éloigné, être bâti et qu'il est suffisamment accessible pour l'usage actuel (ATF 110 II 125). Cette jurisprudence procède de la constatation que lorsqu'il s'agit de raccorder un terrain nouvellement voué à la construction, un droit de passage nécessaire peut être la condition de l'obtention d'un permis de construire. C'est notamment le cas lorsque l'autorité en matière de police des constructions fait dépendre ce permis de la régularisation des droits de passage et que les voisins refusent de concéder une servitude par voie contractuelle.
bb) En l'espèce, la parcelle no 1241 se trouve en zone mixte (activités-habitation) au sens du PPA "Les Fourches". Elle est constructible et disposait d'un accès à la route cantonale lors de son acquisition. Il y a donc un intérêt actuel du propriétaire à bénéficier d'un accès à la voie publique que constitue la RC 780 en sens de l'art. 694 CC.
cc) Une issue peut s'avérer insuffisante en vertu de causes diverses et multiples (cf. Irène Martin-Rivara, La servitude de passage nécessaire, Schulthess Editions Romandes, Genève/Zürich, 2021, ch. 106ss). L'insuffisance peut découler par exemple des seules particularités topographiques d'un immeuble, de la modification de la situation de fait (évènements naturels, changement de comportement d'un voisin ou d'un tiers) de la modification de la situation juridique de droit privé (parcellisation ou d'une modification de l'état des propriétés, changement de propriétaire, extinction des droits du propriétaire de l'immeuble au bénéfice du passage, aggravation de la charge d'une servitude) ou de la modification de la situation juridique de droit public.
Lorsque l'insuffisance de l'issue trouve sa cause dans le droit public, la jurisprudence du Tribunal fédéral a introduit une importante distinction selon la nature des intérêts protégés (ATF 120 II 185). Le raisonnement du Tribunal fédéral peut se résumer comme suit: le passage nécessaire de l'art. 694 CC est destiné à sauvegarder des intérêts privés. L'utilisation d'un immeuble conformément à sa destination, déterminée par le droit public, touche les intérêts privés du propriétaire. Dès lors, si l'insuffisance de l'issue est due au droit public en considération de l'intérêt privé, les moyens de droit privé sont ouverts pour y remédier. A l'inverse, si l'insuffisance de l'issue est due au droit public en considération de l'intérêt public, il appartient au seul droit public d'y remédier.
Ainsi, lorsque qu'une issue doit être améliorée en raison d'un changement de destination ou d'utilisation de l'immeuble (partiellement) enclavé, le recours à l'art. 694 CC est ouvert. Le changement dans la manière dont l'immeuble est utilisé repose alors sur des causes objectives et répond à un réel besoin économique de l'immeuble. L'on pense typiquement à un changement d'affectation: un immeuble constructible n'a de toute évidence pas les mêmes besoins en terme de desserte qu'un immeuble situé hors de la zone à bâtir. Il en va de même lorsqu'une modification législative ouvre de nouvelles perspectives d'utilisation d'immeubles situés dans une zone définie par le droit cantonal (par exemple, une augmentation des indices de densité autorisés).
En revanche, lorsque l'insuffisance d'une issue résulte d'un changement du régime de circulation, le recours à l'art. 694 CC est a priori exclu. L'on pense ici aux situations où l'enclavement est dû à la suppression d'une voie publique ou à une interdiction d'accès affectant l'issue existante pour des motifs de sécurité, ce quand bien même l'immeuble serait contigu à la voie publique. Dans ces cas, l'insuffisance serait purement juridique – c'est-à-dire causée par des éléments de droit et non de fait – et la jurisprudence exclut alors le droit au passage nécessaire (Irène Martin-Rivara, op. cit., no 114 et la jurisprudence citée, cf. notamment l'ATF 110 II 17, où l'immeuble du recourant était situé en bordure d'une route, mais où toute sortie sur cette route était interdite pour des motifs de sécurité du trafic). Une partie de la doctrine critique cette jurisprudence en préconisant de parler d'une subsidiarité du droit privé par rapport au droit public lorsque l'insuffisance de l'issue tire sa source dans une modification du régime de circulation. Le propriétaire privé d'une issue suffisante doit alors apporter la preuve qu'il a entrepris ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour obtenir un accès suffisant selon les moyens de droit public à sa disposition. S'il fournit cette preuve, la prétention en octroi du passage nécessaire doit lui être ouverte (Irène Martin-Rivara, op. cit., no 123, CR CC II-Piottet, art. 694 CC, no 29)
dd) En l'espèce, la parcelle no 1241 dispose d'un accès à la voie publique, puisqu'elle est située immédiatement en bordure de la RC 780, dont elle n'est séparée que par un trottoir. Si l'accès direct dont elle disposait avant le réaménagement de la route cantonale a été supprimé, une liaison entre le fonds et dite route existe et a été aménagée sur la parcelle no 1509 (réalisation de bordures, pose d'un revêtement en goudron et abaissement du trottoir), ce que le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale. La situation juridique de droit privé permet également le passage de véhicules à cet endroit, les servitudes idoines ayant été finalement signées avec la propriétaire de la parcelle no 1509. Une sortie sur la route du Simplon est toutefois interdite pour des motifs de droit public tenant à la sécurité du trafic, qui ont amené la DGMR à imposer que la sortie se fasse par une autre voie. Il s'agit donc en l'occurrence de parer aux conséquences du fait que, pour des raisons de droit public, la sortie sur la RC 780 par la parcelle no 1509 a été prohibée. D'après les principes rappelés ci-dessus, il appartient au droit public de régler les conséquences d'une telle situation, à laquelle il ne peut ainsi être remédié par le biais de l'art. 694 CC.
En application de ces principes, il convient de constater que la commission n'est pas à même d'entrer en matière sur la prétention en passage nécessaire du recourant, les conditions auxquelles est subordonnée l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC n'étant en l'occurrence pas remplies.
g) A ce stade, il convient d'examiner si le recourant est à même d'obtenir un accès suffisant selon les moyens de droit public à sa disposition.
aa) Le droit public prévoit des moyens pour remédier aux situations susmentionnées. Un riverain peut ainsi invoquer la garantie de la propriété pour s'opposer à un régime de circulation l'entravant dans l'utilisation de sa propriété: la protection de la garantie de la propriété s'étend en effet à certaines conditions pratiques relatives à son exercice. Le riverain d'une route n'est cependant pas protégé contre toutes les modifications du régime de circulation, mais uniquement contre celles rendant impossible une utilisation de sa propriété immobilière conformément à son but (RDAF 2006 I p. 699, c. 1.3.3).
Les lois cantonales codifient ce principe et prévoient généralement des moyens de désenclavement si un accès est supprimé ou interdit pour des raisons sécuritaires. Parmi ces moyens figurent notamment le regroupement des accès privés, l'expropriation de droits de tiers, l'aménagement de nouveaux débouchés privés aux frais de l'autorité ou encore l'obligation pour le propriétaire de la voie publique de rétablir un accès suffisant au réseau routier.
bb) En droit vaudois, la LRou envisage en particulier de tels moyens.
Ainsi, sur la création et le maintien des accès, les art. 32 et 33 LRou ont la teneur suivante:
"Accès:
Art. 32 a) Règle générale
1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4 L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."
"Art. 33 b) Accès existants
1 Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.
2 Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet."
On peut déduire de cette dernière disposition que le propriétaire a le droit d'obtenir le maintien de l'accès au domaine public, compte tenu des besoins de la parcelle en matière d'équipement au sens des art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC (cf. arrêts AC.2010.0092 du 20 janvier 2011; GE.1997.0187 du 1er décembre 1998; GE.1996.0080 du 14 février 1997).
Ainsi, le maintien des accès à la parcelle du recourant peut, dans son principe, se fonder sur la disposition précitée.
cc) L'aménagement et la modification de la RC 780 ont eu comme conséquence de modifier le profil des abords de la parcelle no 1241 et de supprimer l'accès direct à la chaussée par rapport à la configuration qui existait. La DGMR a ensuite imposé pour des raisons de sécurité une entrée et une sortie différente, rendant l'utilisation de l'accès nord en sortie impossible. Les aménagements dont il est question pour permettre une sortie via la parcelle B.________ ne se situent pas sur le domaine public, mais sur la parcelle n°1149. A ce stade, il semble peu probable que l'accès nécessaire pourra être aménagé sur la base d'une entente avec le propriétaire voisin. Il pourrait s'avérer ainsi nécessaire de résoudre ce conflit en recourant à la possibilité qu'a instaurée le législateur de procéder à une expropriation. On rappelle sur ce point que l'art. 33 al. 2 LRou prévoit que les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet (cf. aussi la loi cantonale du 25 novembre 1974 sur l’expropriation [LE; BLV 710.01]).
Or, en l'occurrence, la compétence de réaliser de tels aménagements sur la parcelle B.________ ne relève manifestement pas de la commission ou du syndicat, mais bien de la commune, qui a formellement entrepris les travaux de modification de la RC entraînant la modification de l'aménagement existants et puisque l'accès en question débouche sur une route cantonale en traversée de localité pour lequel l'octroi d'une autorisation relève de la compétence de la municipalité (cf. art. 3 al. 4, 7 et 33 al. 2 LRou). Partant, ils ne sauraient être exigés dans le cadre de la présente procédure.
6. Il convient également d'évoquer l'article 93a LAF, adopté dans le cadre d'une modification de la LAF et de la LATC intervenue en 1997 et qui peut être appliqué dans le but d'assurer à une parcelle à construire un accès suffisant à la voie publique. L'article 93a al. 1 LAF prévoit en effet qu'une correction de limites et des servitudes peut avoir lieu à l'invitation de la municipalité "dans un but d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible ou la mise en œuvre des pôles de développement économiques ou de logement cantonaux inscrits au plan directeur cantonal". A défaut d'entente entre les intéressés, selon l'alinéa 2, le département statue sur le principe de la correction de limites et le cercle de propriétaires touchés. Si, par une telle procédure, on permet à la collectivité intéressée de faire, en sorte qu'une zone à bâtir soit équipée en temps utile en voies d'accès adaptées, conformément à ce que prévoit l'article 19 LAT, il existe un intérêt public à prendre de telles mesures favorisant effectivement une utilisation judicieuse du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire (ATF 121 I 65, consid. 4a, p. 69). Cela étant, pour être compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété, ces mesures – représentant une restriction pour des propriétaires fonciers touchés – doivent encore être proportionnées au but visé. L'autorité doit donc effectuer une pesée des intérêts ou selon les termes de l'article 93a LAF, examiner si l'intérêt public à une correction de limites est prépondérant (BGC novembre 1997, p. 4046 ss; ci-après: EMPL, p. 4135 et 4150).
La jurisprudence a aussi précisé que la règle de l'art. 93a LAF concernant la procédure simplifiée de correction de limites et des servitudes était une disposition du droit cantonal mettant en œuvre les règles du droit fédéral contenues dans la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) qui précise que l'équipement général, ainsi que l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates dans un délai maximum de dix à quinze ans; le droit cantonal désignant les collectivités de droit public responsables de l'équipement (art. 5 LCAP). L'art. 10 LCAP précise encore que si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficile l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et à l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartier d'habitations, il importe de remanier les fonds quant à leurs formes, leurs dimensions et leurs groupements ou de rectifier les limites (al. 1). Les cantons doivent ainsi prendre en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'améliorations foncières telles que le remembrement de terrains LCAP. Ces règles sont notamment applicables lorsque les droits de passage indispensables à l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués sur une base contractuelle. Ainsi, la procédure de rectification de limites de l'art. 93a LAF est une procédure d'application des art. 7 et 10 LCAP et reprend dans cette mesure une obligation de droit fédéral, renforcée par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, du nouvel art. 15a al. 1 LAT (voir notamment l'arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid. 1; voir aussi l'ATF 1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.2, l'ATF 1P_464/2002 du 15 mai 2003 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt AF.1998.0097 du 30 septembre 1998 publié à la RDAF 1999 I 219).
En l'occurrence, et pour autant que l'art. 93a LAT permette la création de nouvelles servitudes, il faut constater que le recourant ne destine pas sa parcelle à la création de logement. En outre, le législateur a prévu (à l’al. 3) de scinder la procédure en deux étapes successives, soit tout d’abord une décision portant sur le principe même de la correction de limites et la définition du cercle des propriétaires touchés, par le Département, puis la correction de limites et des servitudes proprement dites confiées à une commission de classification. Il en découle que ce n'est manifestement pas dans le cadre de la présente procédure d'enquête que la servitude souhaitée par le recourant pourrait être imposée à B.________ sur la base de cette disposition, pour autant que cette dernière puisse en l'occurrence trouver application.
7. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort de la cause commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, ces frais seront fortement réduits pour tenir compte du fait qu'il n'est pas directement responsable de la situation dans laquelle se trouve sa parcelle et qu'il pouvait légitimement compter qu'une sortie sur la voie publique de sa parcelle soit assurée dans le cadre de la procédure du projet routier menée par la commune ou dans la procédure de remaniement conduit par le syndicat.
Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens, qui seront, en équité, compensés (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD), en tenant compte aussi, s'agissant d'B.________, d'une part de responsabilité dans le quiproquo juridique qui prévaut dans la mesure où elle ne s'est pas manifestée dans la procédure du projet routier qui prévoyait pourtant un accès via sa parcelle et n'a pas précisé directement ses exigences pour concéder une servitude sur sa parcelle.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de la Commission de classification du Syndicat AF des Fourches du 14 juillet 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.