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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de classification, à Chexbres, |
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Autorités concernées |
1. |
Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, |
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3. |
D.________, à ********, tous trois représentés par Me Marc BELLON, avocat à Genève, |
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4. |
E.________, à ********, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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5. |
F.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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6. |
G.________, à ********, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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7. |
H.________, à ********, |
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8. |
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Objet |
Décisions du service des améliorations foncières |
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Recours A.________ c/ décision de la commission de classification du 13 novembre 2020 |
Vu les faits suivants:
A. Un bâtiment d'habitation avec dépendances existe depuis de nombreuses années dans la partie supérieure de la parcelle n° 6472 de la commune de Lausanne. Ce bâtiment est raccordé à la voie publique, c'est-à-dire au chemin du Levant, par une servitude de passage pour tous véhicules n° 345'252, établie au travers des parcelles voisines nos 6470 et 6471.
B.________, C.________ et D.________, propriétaires en main commune de la parcelle n° 6472, ont déposé le 16 avril 2013 une demande de permis de construire pour un bâtiment de cinq logements avec parking souterrain de huit places de parc, à réaliser dans la partie inférieure du terrain qui est actuellement libre de construction. Le projet s'implante dans la pente avec une conception de construction en terrasses et une toiture végétalisée.
Le bâtiment en projet et son parking doivent être raccordés au chemin du Levant par un accès à créer sur l'assiette d'une autre servitude de passage pour tous véhicules, n° 345'334, inscrite au registre foncier en faveur de la parcelle n° 6472 et à la charge de la parcelle voisine n° 6474, propriété de A.________. Le tracé de cette servitude est rectiligne. Il longe la limite de la parcelle adjacente n° 6473, propriété des époux F.________ et E.________. Parce que ce tracé, selon le projet, débouche obliquement dans le chemin du Levant, les véhicules descendant cette artère, qui est à sens unique, ne pourront pas s'y engager aisément. Notamment pour ce motif, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a fait savoir qu'elle tenait cet accès pour insuffisant.
Des pourparlers tendant au déplacement du tracé de la servitude n° 345'334, entre les propriétaires des parcelles nos 6472 et 6474, n'ont pas abouti.
B. Le 26 mars 2015, les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont demandé à l'autorité communale de transmettre le dossier au Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) afin qu'il statue sur le principe d'une correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11). La correction souhaitée devait consister dans une extension de l'assiette de la servitude n° 345'334 sur la parcelle n° 6473, là où son tracé aboutit au chemin du Levant, de manière à rendre possible dans de bonnes conditions la manœuvre consistant à obliquer à gauche, depuis le chemin du Levant et dans le sens de la descente, pour accéder au bâtiment projeté.
La Direction des travaux de la Ville de Lausanne a rejeté cette requête par décision du 29 juin 2015. Elle retenait que la servitude n° 345'252 était apte à desservir toute la surface de la parcelle n° 6472 et qu'une contestation concernant la servitude n° 345'334 relevait essentiellement du droit privé.
Les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont attaqué cette décision par la voie du recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Celle-ci s'est prononcée le 17 octobre 2016 (arrêt AF.2015.0004). Elle a admis le recours et réformé la décision communale en ce sens que le dossier était transmis au DTE, avec mission de statuer sur le principe de la correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 LAF.
Le recours exercé contre cet arrêt par A.________, propriétaire de la parcelle n° 6474 et opposant au projet de construction, a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_534/2016 du 23 novembre 2016).
C. Par le Service du développement territorial (ci-après: SDT), le DTE a rendu une décision le 3 juillet 2017. Le dispositif se lit comme suit:
"1. La requête tendant à une procédure de correction de limites au sens de l'art. 93a LAF est admise.
2. Le cercle des parcelles intégrées à la réflexion comprend les parcelles nos 6472, 6473, 6474."
Par mémoire daté du 4 septembre 2017, F.________ et E.________, propriétaires de la parcelle n° 6473, ont attaqué cette décision devant la CDAP (cause AF.2017.0002). A titre principal, ils ont conclu au rejet de la requête tendant à une procédure de correction de limites. A titre subsidiaire, ils ont requis que les parcelles nos 6438, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477 et 6498, de même que toute autre parcelle que justice dirait, soient intégrées à la réflexion.
Par un mémoire distinct daté du même jour, A.________, propriétaire de la parcelle n° 6474, a lui aussi attaqué cette décision (cause AF.2017.0003). Selon ses conclusions, les parcelles nos 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6478, 6979 et 20273 devaient être intégrées à la réflexion. A.________ a produit un rapport d'expertise établi par un bureau spécialisé dans les études du trafic et du stationnement, intitulé "Desserte d'un projet immobilier sur la parcelle n° 6472, chemin du Levant" et daté du 4 décembre 2017, étudiant diverses variantes pour la réalisation d'un accès au bâtiment à ériger dans la partie inférieure de la parcelle n° 6472. Par courrier de son conseil du 21 septembre 2017, A.________ s’est rallié aux conclusions prises par F.________ et E.________, lesquelles n’incluaient pas la parcelle n° 6469.
La CDAP s'est prononcée par arrêt du 20 décembre 2018, selon le dispositif ci-après en extrait:
"I. Le recours de F.________ et E.________ (AF.2017.0002) est partiellement admis.
II. Le recours de A.________ (AF.2017.0003) est admis.
III. Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est confirmé.
IV. Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée est réformé; il reçoit la teneur ci‑après:
"Le cercle des parcelles intégrées à la réflexion comprend les parcelles nos 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467 et 6468, ainsi que les parcelles nos 6438, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 20’273 et 6498, de même que les parcelles nos 6470, 6471, 6472 (partie supérieure) 6473 et 6474."
V. […]"
Ce dispositif n’incluait donc pas la parcelle n° 6469.
Par lettre de leur conseil datée du 23 janvier 2019, les intimés B.________, C.________ et D.________ ont demandé à la CDAP l'interprétation de cet arrêt rendu le 20 décembre 2018. Ils relevaient dans le dispositif les termes "6472 (partie supérieure)" et ils requéraient du tribunal de confirmer que cette formulation "ne saurait être interprétée comme excluant implicitement la partie inférieure de leur bien-fonds n° 6472 du cercle des parcelles intégrées à la réflexion".
En fin de compte, la CDAP, dans un arrêt du 5 juin 2019 (AF.2019.0001), a prononcé ce qui suit:
"I. La demande d'interprétation est admise.
II. Au ch. IV du dispositif de l'arrêt AF.2017.0002 du 20 décembre 2018, l'expression "6472 (partie supérieure) 6473" est remplacée par "6472, 6473".
III. […]"
D. a) A la suite de l’arrêt de la CDAP du 20 décembre 2018, le DTE a désigné, le 29 mai 2019, la commission de classification prévue par l’art. 93a LAF, assistée d’un ingénieur géomètre breveté. Dite commission a aussitôt débuté ses travaux. Elle a mis en évidence, en première analyse, douze variantes permettant l’accès au bas de la parcelle n° 6472 en vue de sa construction. Elle les a analysées sur la base de différents critères, légitimité historique, coûts, notamment pour le propriétaire de la parcelle n° 6472, impacts divers sur le voisinage (pendant la réalisation de l’accès ou durant son exploitation), voire plus largement sur le site construit et son environnement; elle a choisi d’insérer ces différents critères dans un tableau d’évaluation multicritères (pièce 11 du dossier de la commission de classification). Les travaux de la commission se sont déroulés en plusieurs étapes successives, durant lesquelles les propriétaires intéressés, dont A.________, ont eu l’occasion de s’exprimer (voir d’ailleurs le rapport de la commission de classification, ch. 3.3, page 16 ss). En fin de compte, par décision du 13 novembre 2020, la commission de classification a arrêté son rapport, retenant la variante 1, soit un accès rejoignant la parcelle n° 6472 par le biais d’une servitude mordant sur les parcelles nos 6473 et 6474; cette opération serait accompagnée d’une correction de limites, impliquant des échanges à surfaces égales entre les parcelles nos 6472, 6473 et 6474 (voir à ce propos pièces 12 et 13 de la commission de classification, portant sur les échanges de surfaces, et pièce 14 pour la nouvelle assiette de la servitude de passage permettant l’accès souhaité). La décision précise qu’il n’y a pas de soulte accordée aux propriétaires concernés. Elle arrête enfin les frais de la cause, mis dans leur totalité à la charge des hoirs B.________, C.________ et D.________ (on note au passage que cette décision sur les frais a fait l’objet d’un recours des hoirs précités, enregistré sous la référence AF.2020.0004; cette procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la présente cause).
b) Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Marc-Etienne Favre, le 16 décembre 2020, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre la décision précitée. En substance, il conclut, avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est mis fin à la procédure de l’art. 93a LAF sans procéder à une correction de limites, et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande enfin très subsidiairement la réforme de la décision attaquée en ce sens que la correction de limites se fasse sur la base de la variante 3a telle que décrite dans le rapport de la commission de classification, le dossier étant retourné au surplus à cette dernière pour qu’elle établisse le plan de correction des limites, le plan de mutation, le plan de modification de servitude, ainsi que le tableau des soultes.
Dans sa réponse du 25 janvier 2021, l’autorité intimée se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. Les hoirs B.________, C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle n° 6472, se sont déterminés par leur conseil, l’avocat Marc Bellon à Genève, dans une écriture du 25 janvier 2021; ils concluent, avec dépens, à l’irrecevabilité des conclusions I et II du pourvoi et, au surplus, au rejet du recours. Dans son écriture du 1er mars 2021, déposée par l’intermédiaire de l’avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a conclu, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité de la conclusion I du recourant, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet des conclusions II et III. Pour sa part, la DGTL dans une écriture du même jour, conclut au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. F.________ et E.________ , propriétaires de la parcelle n° 6473, ont déclaré, le 1er mars 2021, par l’intermédiaire de leur conseil, l’avocat Daniel Guignard, s’en remettre à justice sur le pourvoi. Enfin, G.________, propriétaire de la parcelle n° 6470, s’est déterminée le 18 mars 2021 par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Jean-Claude Perroud. Elle précise être concernée exclusivement par la conclusion III, laquelle conduirait, si elle était accueillie, à retenir la variante 3, en lieu et place de la variante 1; G.________ s’y oppose et conclut ainsi, avec dépens, au rejet de cette conclusion.
Un deuxième échange d’écritures a permis aux parties de compléter leurs moyens (les recourants, dans une écriture du 17 mai 2021; les hoirs B.________, C.________ et D.________, le 15 juin 2021; la commission de classification, le 16 juin 2021, et la municipalité, à la même date; voir enfin la lettre du conseil des recourants du 25 juin suivant).
E. On notera, dans le souci d’être complet, que la municipalité a suspendu l’examen de la demande de permis de construire déposée par les hoirs B.________, C.________ et D.________ portant sur un projet de bâtiment de cinq logements avec parking souterrain à réaliser sur la parcelle n° 6472. Elle relève qu’une enquête complémentaire pourrait s’avérer nécessaire en cas de reprise de cette procédure.
F. La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 3 novembre 2021. Le compte rendu dressé à cette occasion, et sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer, se lit pour l'essentiel comme suit:
"Le tribunal et les parties contournent la maison de B.________, C.________ et D.________ et atteignent le pied de la terrasse qui surplombe le jardin. Me Bellon désigne en contrebas l'emplacement du projet qui a été présenté à la Ville en 2013. Il s'agirait de construire un immeuble qui s'alignerait sur le mur de soutènement et la dalle de la terrasse et s'implanterait dans la pente, avec un parking souterrain. Selon le projet des propriétaires constructeurs, le bâtiment et son garage seraient raccordés au chemin du Levant par un accès à créer au sud, en empruntant le passage défini par la servitude n° 345'334, dont l'assiette occupe la parcelle du recourant. Cette solution correspond à la variante 1 qui a été retenue par la commission. Elle présenterait des difficultés limitées du point de vue de la pente, étant précisé que le niveau du passage défini par la servitude est supérieur au niveau de l'entrée du parking souterrain envisagé. La variante 3a impliquerait à l'inverse de réaliser des travaux de terrassement très conséquents pour permettre l'accès par le haut. Elle poserait d'importants problèmes de gestion de la forte pente et d'esthétique (en raison des volumineux murs de soutènement qui seraient indispensables). La réalisation du chemin d'accès détruirait une bonne partie du jardin, que les propriétaires cherchent à aménager de manière rationnelle et respectueuse avec une emprise au sol réduite.
Me Favre soutient que la variante 3a mettrait à profit l'accès le plus "naturel" et le moins dommageable pour le site du point de vue de l'atteinte à l'environnement paysager et construit, dans la mesure où elle emprunterait le tracé du chemin existant dans la partie supérieure de la parcelle n° 6472. Me Bellon indique que la fratrie B.________, C.________ et D.________ ne veut pas de la variante 3a, qui nécessiterait de détruire des éléments bâtis classés, notamment une terrasse et des escaliers au niveau de la cour, et poserait de grandes difficultés techniques du point de vue de la gestion de la pente. Il rappelle que la servitude n° 345'334 au sud a été créée avant que le recourant fasse l'acquisition de sa parcelle. Me Perroud relève aussi que le droit de passage par le haut n'a pas été constitué pour desservir le bas de la parcelle. Me Favre conteste que la variante 3a entraînerait la destruction d'éléments de bâtiments classés; il relève que les constructeurs ont encore la possibilité de concevoir un autre projet de meilleure qualité et de proposer dans ce cadre des entrées de parking alternatives; il souligne en particulier qu'aucun projet avec un parking de taille réduite ou sans parking pour véhicules motorisés n'a été esquissé. Me Schlaeppi rappelle que la réflexion de la ville s'est limitée aux accès envisageables pour le projet de 2013, la procédure de correction de limites ayant été engagée par rapport à ce projet. Pour le surplus, la procédure relative au permis de construire est suspendue dans l'attente de la solution relative aux accès.
Me Perroud rappelle que la fiche ISOS de Lausanne est entrée en vigueur en 2015, soit après le dépôt de la demande de permis de construire. Selon lui, il est possible que l'ISOS fasse désormais obstacle à la réalisation du projet des constructeurs en raison de son impact sur le paysage. J.________ répète que la procédure de permis de construire a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure de correction de limites; en l'état, J.________ ne peut pas se prononcer sur d'éventuelles restrictions de construction découlant de l'ISOS. Il n'est toutefois pas totalement exclu que le projet soit finalement refusé au regard de cet inventaire, voire de l'évolution de la politique communale en matière de zones et droits à bâtir.
Me Ditesheim renvoie à la décision de la commission de classification. Les constructeurs devront se limiter à la variante d'accès retenue, et ce quelle que soit la construction finalement mise à l'enquête publique.
Me Favre rappelle que la Ville n’a pas étudié la variante 13 que le recourant avait proposée, soit la réalisation d'un bâtiment sans parking souterrain n'impliquant qu'un accès piétonnier. Me Schlaeppi indique qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette variante puisqu'elle ne faisait pas l'objet de la demande de permis de construire. Me Ditesheim précise aussi que la mission confiée à la commission de classification se limitait à déterminer les accès envisageables au bas de la parcelle n° 6472. La présidente mentionne que, dans le cadre d'autres affaires soumises à la CDAP, la commune a expliqué qu'elle avait récemment réduit ses exigences concernant la réalisation de places de stationnement dans le but de diminuer le trafic en ville. J.________ confirme que l'approche de la municipalité a fondamentalement changé depuis 2013 et qu'il est désormais envisageable d'autoriser un projet de nouvelle construction dépourvu de voies d'accès carrossables et de places de parc. Il faut néanmoins pouvoir garantir l'accès à l'immeuble pour les véhicules de secours. L'accès pour les véhicules de chantier est un problème annexe qui n'est pas réglé dans le permis de construire, mais fait l'objet d'une autorisation temporaire au stade de la construction. Le recourant indique être disposé à accepter l'aménagement d'une route provisoire pour l'accès au chantier sur sa parcelle, le terrain étant remis en état à l'issue des travaux de construction. Me Bellon précise que ses clients souhaitent pouvoir accéder au nouveau bâtiment en voiture et pas seulement à pied.
Me Perroud demande si les droits à bâtir de la parcelle n° 6472 sont appelés à évoluer dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. J.________ ne peut pas se prononcer en l'état; les travaux de révision sont en cours.
Le tribunal et les parties remontent le terrain côté nord et rejoignent la cour au pied de la maison de B.________, C.________ et D.________.
Me Bellon déplie le feuillet technique de la variante 3a produit par la commission de classification et énumère les inconvénients du tracé prévu, notamment au niveau de l'étranglement devant la maison de G.________. Me Bellon souligne aussi que cette solution nécessite un long cheminement dans la partie jardin pour atteindre l'entrée du parking au bas de la pente et que l'accès occuperait ainsi une importante surface de la parcelle. Selon Me Favre, la réalisation d'un ascenseur pour voitures au haut de la parcelle permettrait de remédier à ce problème.
Me Bellon déclare que la cour devant la maison de B.________, C.________ et D.________ doit rester dépourvue d'aménagement pour permettre le rebroussement vu l'existence de servitudes de passage croisées à cet endroit. Les époux H.________ et I.________ et G.________ expliquent que les habitants des maisons qui donnent sur la cour ont le droit de circuler dans celle-ci, mais pas d'y stationner sauf aux emplacements définis entre parties concernées. Le passage est déjà très difficile à l'heure actuelle dans la mesure où une trentaine de personnes utilisent l'espace de la cour pour des manœuvres en voiture. Il arrive fréquemment que les voies de rebroussement soient occupées par des véhicules stationnés. Il y a quelque temps, une ambulance n'a pas pu atteindre la loge du concierge (lequel avait fait un malaise) car des véhicules parqués dans la cour obstruaient le passage. Les époux H.________ et I.________ et G.________ craignent que la circulation devienne encore plus difficile avec la réalisation de la variante 3a. Ils décrivent une situation infernale à l'époque des travaux de rénovation de la maison de B.________, C.________ et D.________.
Les constructeurs maintiennent demander à pouvoir accéder à leur nouvel immeuble par une voie carrossable depuis le sud. Ils insistent sur le caractère patrimonial de la cour, qui constitue aussi un espace social permettant la rencontre entre les voisins. Les époux H.________ et I.________ précisent que des enfants jouent régulièrement dans la cour et que certains habitants s'y déplacent avec des poussettes.
Le tribunal et les parties s'engagent sur le chemin d'accès reliant la propriété au chemin du Levant. Un élévateur pour personnes en situation de handicap est aménagé au niveau des escaliers d'accès à la maison de G.________. H.________ explique qu'il est impossible de croiser sur cette route. Me Favre ne conteste pas l'étroitesse des lieux mais affirme qu'il s'agit tout de même d'un chemin confortable. Il met en évidence le débouché large sur le chemin du Levant, ouvert à la circulation dans les deux sens à cet endroit, la bonne visibilité en direction du haut et du bas, la présence de trottoirs des deux côtés de la rue et la présence de places de parc.
H.________ et G.________ font état d'un important problème de trafic et de cohabitation entre voitures et piétons lié à la sortie de l'avenue de Jaman sur le chemin du Levant. Le passage est étroit et les véhicules roulent très souvent sur le trottoir pour croiser. Un bâtiment est en construction à l'ouest du chemin du Levant et l'arrivée de nouveaux habitants augmentera la charge de trafic et compliquera encore davantage la situation. E.________ n'est pas d'accord avec ces explications. Il désigne l'emplacement de son garage et explique être, sur le tronçon situé en-dessous de la jonction avec l'avenue de Jaman, le seul habitant du chemin du Levant autorisé à remonter en direction de Béthusy. Il considère qu'il y a relativement peu de trafic sur le chemin du Levant et que les croisements se passent bien, y compris avec les véhicules qui arrivent de l'avenue de Jaman. G.________ estime que la situation actuelle est acceptable, même si elle n'est pas optimale. Elle ne veut pas de la variante 3a, qui aggravera à son avis fortement les conditions d'utilisation du chemin du Levant à cet endroit.
Le tribunal et les parties constatent que plusieurs véhicules roulent sur le trottoir pour croiser. Le long de la limite de propriété de G.________ se trouvent des places de stationnement latérales en zone bleue, sur lesquelles sont actuellement entreposés des engins et du matériel de chantier. Ces places de stationnement rendent le passage étroit, diminuent la visibilité et compliquent les croisements.
D'autres problèmes sur le chemin du Levant sont évoqués, notamment celui du nombre croissant de vélos électriques qui montent la rue à contresens. Me Favre mentionne qu'avec le choix de la variante 1, une ambulance serait contrainte de descendre le chemin du Levant, à sens unique au niveau de la parcelle du recourant, avant de pouvoir remonter vers le CHUV. Il est toutefois relevé par plusieurs parties que les ambulances sont autorisées à circuler à contresens.
Le tribunal et les parties descendent le chemin du Levant, passent devant la sortie de l'avenue de Jaman, longent la limite de propriété de E.________ et F.________ et atteignent la parcelle de A.________.
Le recourant désigne le mur dont il est question de détruire l'extrémité pour déplacer l'assiette de la servitude et améliorer les conditions de sortie sur la voie publique (variante 1). Me Favre déclare que la sortie ne serait pas aisée vu l'absence de visibilité sur le chemin du Levant, très étroit à cet endroit. La rue est de plus à sens unique et la variante 1 contraindrait les futurs habitants à descendre jusqu'à l'avenue du Léman pour pouvoir ensuite remonter prendre l'autoroute, ce qui induirait du trafic supplémentaire. Me Perroud affirme pour sa part que la variante 1 offre plus de sécurité du fait que la rue est à sens unique et que le volume de trafic y est réduit.
Me Bellon déplie le plan de correction de limites correspondant à la variante 1 (pièce n° 12 produite par la commission de classification).
La question de l'accès pour les véhicules de secours est abordée. J.________ n'est pas certaine que le projet de 2013 soit conforme à la nouvelle norme de protection incendie AEAI entrée en vigueur en 2015. Me Favre se réfère à l'échange de courriels entre l'expert K.________ et L.________, chef de la police du feu à Lausanne, qu'il a produit sous pièce n° 9 de son bordereau II du 17 mai 2021. Cette pièce démontrerait que la variante 1 ne répond pas aux exigences d'accès pour les véhicules de secours. Les représentants de la commission de classification indiquent qu'ils ont contacté L.________ et que ce dernier leur a confirmé que le rayon de giration prévu dans le cadre de la variante 1 est conforme à la norme AEAI 2015. De manière plus générale, toutes les variantes examinées seraient compatibles avec l'accessibilité pour les services du feu. Me Bellon relève que les véhicules des sapeurs-pompiers ne doivent pas nécessairement pouvoir accéder au pied de l'immeuble concerné, du moment qu'ils disposent d'une distance suffisante pour déployer les lances-incendie. Dans le cas de la variante 1, un véhicule de secours pourrait se positionner sur le haut de la parcelle n° 6742 ou se parquer à l'entrée du chemin d'accès à l'emplacement actuel du mur de soutènement. J.________ précise qu'il est nécessaire de pouvoir stationner le véhicule hors du domaine public. Les représentants de la commission indiquent toutefois que L.________ a évoqué la possibilité d'une dérogation compte tenu de la typologie du quartier. Me Favre relève qu'il s'agit là de simples affirmations et qu'aucune déclaration écrite en ce sens ne figure au dossier.
Me Bellon relève que d'après le plan de correction de limites, le passage prévu sur la parcelle n° 6474 longe le mur de soutènement sur 3 mètres de large et n'est pas si proche de la maison du recourant.
La cour et les parties longent la limite ouest de la parcelle n° 6474 et la limite est de la parcelle n° 6473 pour rejoindre la partie inférieure de la parcelle n° 6472, à l'emplacement envisagé de la rampe d'accès au parking souterrain.
Me Perroud explique qu'il est en train de mener des investigations afin de déterminer si le groupe d'arbres présent au nord-est de la parcelle n° 6472 constitue une aire forestière. Dans l'affirmative, ce point devra être pris en compte dans le cadre de la révision du PACom. Me Favre ajoute que l'existence d'une forêt impliquerait de devoir vérifier si le projet respecte la distance à la lisière."
G. Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée comporte une correction de limites, qui implique un échange de surfaces touchant la parcelle n° 6474, propriété du recourant. Dans la mesure où elle porte ainsi atteinte aux droits de propriété de l’intéressé, il va de soi que celui-ci bénéficie d’un intérêt digne de protection à contester cette décision, au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles posées notamment par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Le recourant souligne expressément qu’il ne conteste pas la décision querellée en tant que celle-ci écarte les variantes 2 et 4 à 12 étudiées dans le rapport de la commission de classification. Dès lors, la présente procédure ne concerne que certains des propriétaires englobés dans le périmètre d’étude résultant de l’arrêt du 20 décembre 2018 de la CDAP (amendé par l’arrêt du 5 juin 2019, AF.2019.0001); ces propriétaires concernés, respectivement par la variante 1 et la variante 3 de la commission de classification, ont eu l’occasion de se déterminer en procédure en tant que tiers intéressés.
Avant d’examiner les moyens du recourant (consid. 3 ss), un rappel du cadre légal apparaît nécessaire (consid. 2).
2. a) L'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mai 2015, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Le nouvel art. 15a LAT dispose que les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'améliorations foncières telles que le remembrement de terrains. L'art. 19 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'autorisation prévue par des voies d'accès (al. 1). Les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée (al. 2). L'art. 20 LAT prévoit enfin que lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office ou au besoin exécuté par l'autorité compétente. La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) distingue l'équipement général de l'équipement de raccordement (art. 4 LCAP) et précise que l'équipement général, ainsi que l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements, doivent être réalisés par étapes adéquates dans un délai maximum de dix à quinze ans, le droit cantonal désignant les collectivités de droit public responsables de l'équipement (art. 5 LCAP). L'art. 10 LCAP précise encore que si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficile l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et à l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartier d'habitations, il importe de remanier les fonds quant à leurs formes, leurs dimensions et leurs groupements ou de rectifier les limites (al. 1).
b) La LAF comporte, depuis sa révision du 5 novembre 1997, une procédure simplifiée de correction de limites (Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre 1997, p. 4074). Selon l'art. 93a LAF, il appartient à la municipalité d'inviter les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une correction de limites dans un but d'intérêt public en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible (al. 1). La disposition adoptée en 1997 précisait qu'à défaut d'entente, la municipalité transmettait le dossier au département en charge des améliorations foncières, qui désignait une commission de classification et un géomètre officiel afin d'établir le plan de correction de limites ainsi qu'un règlement financier soumis aux propriétaires (al. 2). En cas de désaccord, la commission de classification était tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et des autres titulaires des droits réels (al. 3). Avec l'accord préalable du département, la commission de classification approuvait le plan de correction de limites conformément aux principes de la compensation réelle en réglant la participation financière des propriétaires, des autres titulaires de droits réels et de la commune à cette opération (al. 4). Mais le tribunal a jugé, dans un arrêt AF.2003.0003 du 6 mai 2004, que la décision du département - qui engage la procédure - devait pouvoir faire l'objet d'un recours. Il s'agissait d'éviter que les propriétaires soient obligés d'attendre la fin de la procédure de correction de limites pour remettre en cause le principe même de sa mise en œuvre. Le législateur a alors modifié l'art. 93a LAF pour permettre aux propriétaires de contester immédiatement la décision de l'administration sur le principe de la correction de limites (BGC mars-avril 2006, pp. 8690 et 8694). C'est ce que prévoit l'actuel art. 93a al. 2 LAF. La jurisprudence a confirmé par la suite que c'est la municipalité qui prend l'initiative des opérations, en tentant de trouver un accord entre les propriétaires, puis, à défaut, en adressant une requête au département pour qu'il engage la procédure (arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid. 1).
La jurisprudence a aussi précisé que la règle de l'art. 93a LAF concernant la procédure simplifiée de correction de limites était une disposition du droit cantonal mettant en œuvre les règles du droit fédéral contenues dans la LCAP. Ces règles sont notamment applicables lorsque les droits de passage indispensables à l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués sur une base contractuelle. Ainsi, la procédure de rectification de limites de l'art. 93a LAF est une procédure d'application des art. 7 et 10 LCAP et reprend dans cette mesure une obligation de droit fédéral, renforcée par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, du nouvel art. 15a al. 1 LAT (voir notamment l'arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid. 1; voir aussi l'ATF 1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.2, l'ATF 1P_464/2002 du 15 mai 2003 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt AF.1998.0097 du 30 septembre 1998 publié à la RDAF 1999 I 219).
L’art. 93a al. 1 à 3 et 4 à 6 LAF se lit comme suit:
"1 La municipalité invite les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une correction de limites et des servitudes dans un but d’intérêt public prépondérant en vue d’assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible ou la mise en œuvre des pôles de développement économiques ou de logement cantonaux inscrits au plan directeur cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles.
2 A défaut d’entente, le département statue sur le principe de la correction de limites et le cercle de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et notifiée à la municipalité et aux propriétaires concernés.
3 Une fois que la décision du département approuvant le principe de la correction de limites et déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l’alinéa précèdent, est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission de classification et un ingénieur géomètre breveté d’établir un plan de correction de limites et des servitudes ainsi qu’un règlement financier qui sont soumis aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de classification est tenue d’examiner les autres variantes des propriétaires et des autres titulaires de droit réels. […]
4 Avec l'accord préalable du département, la commission de classification approuve le plan de correction de limites et des servitudes conformément au principe de la compensation réelle. La participation financière des propriétaires, des autres titulaires de droits réels et de la commune à cette opération est également définie. La mise en œuvre de cette décision est assurée par la commission de classification.
5 L'inscription au registre foncier est requise par la commission de classification.
6 L'exigibilité des soultes et des frais de l'opération intervient simultanément à l'inscription au registre foncier."
En substance, cette disposition offre une procédure dont l’ambition est bien plus modeste que celle d’un remaniement ou même d’une opération d’améliorations foncières au sens de la LAF (voir art. 19a ss, 27 ss, 38 ss, 63 ss et 81 ss pour le cas du remaniement de terrains à bâtir). Elle confère néanmoins à la commission désignée un droit de disposition sur le foncier, qui implique des échanges de terrains, ainsi que des servitudes (la commission peut ainsi créer de tels droits réels restreints, les supprimer, les modifier dans leur étendue, dans leur assiette ou dans leur exercice). Cette procédure doit ainsi pouvoir se dérouler de manière plus simple et permettre sans complication la réalisation (rapide) d’objectifs d’aménagement du territoire, notamment de rendre possible l’équipement d’une parcelle sise en zone à bâtir. Néanmoins, le législateur a prévu (à l’al. 3) de scinder cette procédure en deux étapes successives, soit tout d’abord une décision portant sur le principe même de la correction de limites et la définition du cercle des propriétaires touchés, par le département, puis la correction de limites et des servitudes proprement dite confiée à une commission de classification. Dans le système légal, la décision du département, qui clôt la première étape, entre en force et devient définitive; elle sert de base aux travaux de la commission de classification. Dès lors et en principe, la commission de classification ne saurait remettre en cause la décision du département sur les points que ce dernier a tranchés, et notamment le principe même de la correction de limites. On peut d’ailleurs appliquer à ce découpage de la procédure en deux étapes la jurisprudence rendue en application de l’art. 63 LAF, à propos de la succession des différentes enquêtes publiques dans une opération d’améliorations foncières. On retire par exemple d’un arrêt de la CDAP du 13 janvier 2020 (AF.2016.0001) le considérant suivant, pleinement transposable à la présente espèce:
"Selon la jurisprudence constante de l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre 1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du 24 juin 2004; CDAP AF.2006.0001 du 2 septembre 2008; v. encore RDAF 1982, p. 314 et dans le même sens ATF 94 I 602), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (RDAF 1982 p.314)."
Il faut tout au plus réserver d’éventuels faits nouveaux postérieurs à l’entrée en force de cette décision de principe (d’ailleurs, il appartiendrait sans doute au département de statuer sur ce point, pour révoquer ou modifier cas échéant sa décision).
On ajoutera, dans le souci d’être complet, que la cour de céans est elle-même liée par les jugements qu’elle a rendus.
3. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que l’opération de correction de limites, engagée depuis 2015 à la demande des propriétaires de la parcelle n° 6472 ne présente désormais plus aucun intérêt public. A l’appui de cette argumentation, il invoque principalement deux éléments: le premier concerne le caractère obsolète du projet de construction des propriétaires précités (la demande de permis de construire remonte à 2013), le second a trait à la fiche ISOS 4397 concernant la ville de Lausanne, publiée en 2016 par l’Office fédéral de la culture (le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 1C_ 452/2016, consid. 3.3 évoque même la date du 1er octobre 2016).
a) Sur le premier aspect, il faut relever pour l’essentiel que la procédure ici en cause ne vise pas spécifiquement à rendre possible le projet mis à l’enquête en 2013. Au contraire, il s’agit, plus généralement, de viabiliser le bas de la parcelle n° 6472 afin que cette dernière puisse être bâtie en conformité avec les règles de densité en vigueur. En d’autres termes, la correction de limites n’est pas réalisée dans le seul intérêt privé des propriétaires de la parcelle n° 6472, mais aussi dans l’intérêt public à permettre l’utilisation effective de surfaces constructibles (cet objectif s’inscrit dans la ligne de la récente révision de la LAT, qui a conduit à l’adoption de l’art. 15 LAT dans sa nouvelle teneur). Sous cet angle-là, le recourant ne fait pas valoir d’élément nouveau, qu’il n’aurait pas pu invoquer et que la CDAP n’aurait pas pu examiner durant les procédures antérieures.
b) Il en va d’ailleurs de même s’agissant de l’ISOS, dont la fiche invoquée par le recourant date de 2016. Il faut relever que le premier arrêt de la CDAP date du 17 octobre 2016, alors que celui qui confirme la décision du DTE sur le principe de la correction de limites date du 20 décembre 2018.
Le recourant fait valoir à cet égard que la commission de classification a rendu sa décision en intégrant pour la première fois des considérations relatives à l’ISOS. Il en déduit qu’il peut remettre en cause le principe même de la correction de limites, puisque c’est la première fois que l’autorité procède à une pesée complète des intérêts (mémoire de recours, p. 8 s.). Or, la lecture des jugements antérieurs rendus par la CDAP dans la présente cause montre que celle-là a procédé à des pesées d’intérêts auparavant (dans l’arrêt AF.2015.0004, pour parvenir à la conclusion que l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé et commandait une correction de limites; dans l’arrêt AF.2017.0002, c’est aussi une pesée d’intérêts similaire qui a conduit à confirmer la décision du département sur le principe de la correction, puis à étendre en outre le périmètre des parcelles concernées par l’opération). Dans le cadre de ces deux procédures, le recourant aurait pu invoquer l’ISOS, ce qu’il n’a pas fait. Le fait que les décisions relatives au principe même de la correction n’évoquent pas l’ISOS ne les rend au surplus pas nulles.
c) En définitive, la cour de céans apparaît liée par la décision du DTE, entrée en force, portant à la fois sur le principe de la correction de limites et sur le cercle des propriétaires touchés. Cela conduit à écarter du débat la variante 3b de la commission de classification, malgré la critique du recourant à cet égard, puisque celle-ci impliquerait au préalable une modification du périmètre d’étude pour l’étendre à la parcelle n° 6469, dont le propriétaire n’a pas été inclus dans le cercle des propriétaires touchés. On relève encore que la procédure par étapes de l’art. 93a LAF doit présenter une certaine sécurité, empêchant de remettre en cause, en principe, le résultat d’une étape antérieure à l’occasion des travaux relatifs à l’étape postérieure. Sur ce dernier aspect, le recourant n’apporte pas non plus d’élément nouveau suffisant pour justifier de remettre en cause la décision du DTE portant sur le cercle des propriétaires touchés, décision confirmée par le biais de l’arrêt de la CDAP du 20 décembre 2018. On note d’ailleurs au passage que le recourant avait conclu à l’inclusion de la parcelle n° 6469 dans le périmètre d’études, pour renoncer ensuite à ses exigences sur ce point.
d) Le même raisonnement vaut encore pour la variante 13 proposée par le recourant. Celui-ci suggère en effet l’idée que les accès étudiés seraient superflus, dans la mesure où un accès voiture au projet à réaliser est inutile, compte tenu de la situation de celui-ci en ville de Lausanne.
aa) On relèvera tout d’abord que la présente procédure de correction de limites a débuté parce que la municipalité a refusé un permis de construire en raison d’un accès pour véhicules insuffisant à la parcelle n° 6472. A deux reprises (la seconde fois en confirmant une décision du département, qui allait également dans ce sens), la CDAP a considéré que l’art. 93a LAF offrait la possibilité de remédier à cette situation de blocage. Le département a donc désigné une commission de classification aux fins de proposer une variante d’accès pour véhicules à ce bien-fonds.
bb) Dans son arrêt du 20 décembre 2018, la CDAP relevait notamment ce qui suit (consid. 3a):
"a) L'art. 63 al. 1 du règlement du plan général d'affectation de la ville de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: le règlement communal ou RPGA) exige que des places de stationnement pour véhicules soient aménagées à l'intention des résidents et des visiteurs lors de toute construction nouvelle. Pour les habitations collectives, selon l'art. 61 RPGA et l'annexe à laquelle cette disposition renvoie, le nombre des places à créer est compris entre 50 et 100% d'un besoin déterminé en fonction de la surface brute de plancher ou du nombre des logements construits. L'art. 63 al. 2 let. a RPGA habilite la municipalité à réduire, voire à supprimer le nombre des places exigibles lorsque leur accessibilité ne peut pas être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité.
Selon l'exposé des recourants F.________ et E.________, il est loisible aux constructeurs B.________, C.________ et D.________ d'invoquer l'art. 63 al. 2 let. a RPGA en raison de la difficulté d'aménager, depuis le chemin du Levant, un accès convenable des véhicules au bâtiment qu'ils projettent, et de réclamer de la municipalité l'autorisation de construire cinq logements sans aucune place de stationnement. Autrement dit, les constructeurs sont prétendument en droit de renoncer au parking de huit places et à un accès carrossable. Au regard de cette situation, selon les recourants, aucun but d'intérêt public prépondérant ne nécessite la correction des limites ou des servitudes, et il n'y a pas lieu à la procédure prévue par l'art. 93a LAF. Les recourants se réfèrent notamment au besoin juridiquement reconnu, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, de réduire le trafic motorisé et de limiter le nombre des places de stationnement à l'intérieur de l'agglomération lausannoise.
Au regard de l'art. 24 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les plans et règlements communaux peuvent contenir des dispositions sur la création de garages et de places de stationnement. Le règlement communal lausannois, en tant qu'il fixe un plafond au nombre des places de stationnement à créer lors de toute construction nouvelle, tient compte des besoins de la protection de l'environnement. En tant qu'il fixe un nombre minimum de places à créer, le règlement tient aussi compte des besoins de la mobilité et de la nécessité de prévoir des espaces pour les véhicules en rapport avec l'importance de la population résidante. Les besoins de la protection de l'environnement n'ont pas fait disparaître les besoins de la mobilité; en conséquence, les règles sur le nombre minimum des places répondent à un intérêt public et elles doivent être prises en considération aussi dans l'application de l'art. 93a al. 1 LAF.
L'art. 63 al. 2 let. a RPGA prévoit un cas de dérogation aux règles sur le nombre minimum des places. Ce cas est celui d'un autre conflit entre deux intérêts publics, soit celui de la mobilité contre celui de la sécurité de la circulation. L'autorité communale peut et doit renoncer au nombre minimum des places lorsque des contraintes topographiques ne permettent pas d'aménager un accès suffisamment sûr, ou de l'aménager seulement moyennant des travaux et des frais disproportionnés. En revanche, l'autorité ne semble pas tenue d'accorder une dérogation lorsque la difficulté de l'accès ne résulte pas de contraintes topographiques mais seulement d'une configuration défavorable des limites parcellaires ou des servitudes de passage; en pareil cas, il incombe plutôt à l'autorité de mettre en œuvre l'art. 93a al. 1 LAF et d'inviter les propriétaires à réaliser une correction des limites ou des servitudes. Quels que soient les devoirs de l'autorité communale, l'art. 93a al. 1 LAF ne permet certainement pas d'exiger du constructeur qu'il sollicite lui-même une dérogation intrinsèquement contraire à l'intérêt public."
Quoi qu’ait pu exprimer la représentante de la municipalité lors de l’audience, les considérants qui précèdent conservent leur validité et la cour de céans ne voit pas de motif de les remettre en cause. En conséquence, la commission de classification a écarté à juste titre la variante 13, en tant qu’elle préconise la réalisation d’un bâtiment qui ne serait pas équipé d’un accès pour véhicules.
4. Le recourant soulève ensuite toute une série de griefs relatifs à la pesée des intérêts opérée par la commission de classification. Il s’en prend à la motivation de la décision attaquée, jugeant par exemple que celle-ci ne comporte pas de réelle pondération entre les différents critères pris en compte. De manière plus générale, le recourant estime que le rapport de la commission de classification repose sur une méthodologie erronée. Enfin, il met l’accent sur divers aspects d’intérêt public que ce rapport n’aurait pas suffisamment pris en compte. Il en conclut que l’appréciation finale de la commission, retenant la variante 1 examinée dans le rapport, est viciée et contraire au droit. On examinera successivement ces différents aspects, après avoir rappelé quelques éléments relatifs à la pesée des intérêts.
a) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre par pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une autorisation de construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]); il en va de même de la procédure de correction de limites de l’art. 93a LAF. L'art. 3 OAT dispose ce qui suit:
"1 Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a. déterminent les intérêts concernés;
b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.
2 Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision."
Un arrêt récent de la CDAP (AC.2020.0223 du 18 mars 2021, consid. 1) illustre la manière dont la méthodologie suggérée par l’art. 3 OAT doit être appliquée. Dans le cas particulier, la municipalité entendait refuser un permis de construire pour un projet apparemment réglementaire sur la base de la clause de l’esthétique:
"Dans une telle situation, il est important que les intérêts relatifs au développement urbain soient clairement déterminés dans la décision sur le permis de construire, quand l'autorité entend donner une certaine importance à la clause d'esthétique.
Il importe non seulement que l'autorité compétente détermine ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose dans sa décision comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et al. 2 OAT). La municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision, de demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il n'y a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se prononcer sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent eux-mêmes la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au contraire, ils doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de l'intérêt public spécifique qu'ils défendent (par exemple, la protection du patrimoine bâti). Aussi est-il possible que deux préavis soient contradictoires. La recourante prétend qu'il en est ainsi dans le cas particulier, la déléguée à la protection du patrimoine se prononçant contre la démolition de l'Hôtel ******** tandis que le service d'architecture propose de réfléchir à une construction contemporaine remplaçant ce bâtiment. Cette dualité de conceptions n'est en soi pas problématique mais la municipalité, qui doit procéder à la pesée des intérêts, ne peut pas simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en déclarant les faire siens; elle doit effectuer de façon explicite la pondération qu'impose le droit fédéral et présenter sa propre synthèse."
On ne saurait déduire une solution différente quant à la portée de l’ISOS de l’arrêt, invoqué par le recourant, rendu à propos d’un projet à réaliser dans le quartier voisin de la Gottettaz à Lausanne (AC.2015.0111 du 17 août 2016, confirmé par le Tribunal fédéral, 1C_452/2016 du 7 juin 2017). Ce dernier arrêt s’exprime comme suit en lien avec la clause d’esthétique (consid. 3, spéc. 3.3):
"L'intérêt patrimonial du quartier concerné pouvait dès lors et somme toute être reconnu indépendamment de son recensement selon la méthode ISOS. Quoi qu'il en soit, lorsque se pose, dans le cadre de l'exécution d'une tâche cantonale - comme en l'espèce -, une question en lien avec l'ISOS, ce dernier ne déploie pas d'effet directement contraignant (cf. art. 6 al. 1 et 2 LPN; THIERRY LARGEY, La protection du patrimoine bâti, in RDAF 2012 p. 281 ss, n. 4.2 p. 293 ss); dans un tel contexte l'ISOS n'intervient qu'en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine (ibidem). A ce titre, il appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en matière de préservation des sites (ibid.); il ne peut ainsi pas être fait grief à la cour cantonale de s'être en l'occurrence également référée à l'inventaire fédéral pour confirmer l'intérêt patrimonial du secteur."
On notera aussi que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de correction de limites exige, de la part de la commission de classification, une pesée complète des intérêts en présence (1P.464/2002 du 15 mai 2003 rendu dans la cause AF.2001.0004, consid. 2.3; cet arrêt souligne d’ailleurs que les propriétaires touchés doivent pouvoir bénéficier, au niveau cantonal, d’un véritable contrôle judiciaire des décisions prises à l’issue de cette procédure, avec référence à l’art. 6 par. 1 CEDH), notamment lorsqu’elle procède au choix de la variante à retenir.
b) S’agissant du grief du défaut de motivation de la pesée d’intérêts effectuée par l’autorité intimée, ce ne serait guère lui faire justice que de considérer la décision attaquée, qui repose sur un dossier étoffé, accompagné d’un rapport de quelque soixante pages, comme comportant une motivation lacunaire. En tous les cas, on se trouve en l’espèce en présence d’une décision dont la motivation est adaptée à la portée de celle-ci. C’est une autre question de savoir si cette motivation est correcte ou non sur le fond, ce qui sera examiné plus loin. Quoi qu'il en soit, le motif tiré d’une violation du droit d’être entendu, en lien avec un défaut de motivation, doit être rejeté.
c) Le recourant critique ensuite la méthodologie suivie (l’art. 3 OAT pose essentiellement des exigences de méthode; c’est donc une violation de cette disposition qui est invoquée). En substance, l’autorité intimée aurait donné un poids excessif aux aspects liés aux coûts qu’aurait à supporter l’hoirie propriétaire, requérante à la procédure de correction de limites, alors que ceux-ci devraient revêtir un poids plus modeste, à ses yeux. Par ailleurs, la pondération donnée à d’autres intérêts publics impliqués par le projet ne serait pas explicitée de manière suffisante.
On souligne tout d’abord que la procédure de correction de limites se veut légère. Elle devrait ainsi permettre de lever un obstacle lié au découpage foncier, afin de pouvoir réaliser les possibilités de bâtir arrêtées par la planification. Il s’agit en somme de supprimer un défaut de planification, qu’il soit dû à l’autorité, qui a manqué d’anticipation, ou à des opérations foncières ultérieures. Dans cette optique, l’adoption d’une mesure simple, prenant en compte l’état existant sans le bouleverser, apparaît comme une ligne directrice appropriée. Logiquement, cet objectif se traduit par une prise en compte de l’historique du foncier dans le secteur et, par ricochet, celle des coûts de réalisation pour les intéressés, qui doivent rester mesurés. Autrement dit, le fait que la commission de classification ait tenu compte de ces aspects ne saurait, en principe, être considéré comme une erreur méthodologique. Il s’agit plutôt d’une bonne compréhension de l’instrument de l’art. 93a LAF. Au demeurant, les mesures prises dans le cadre d’une telle procédure constituent des restrictions du droit de propriété. Il est ainsi assez naturel, au regard du principe de la proportionnalité, de retenir les mesures les moins incisives, soit celles qui modifient le moins possible l’état existant et ne génèrent pas de coûts excessifs. Par ailleurs, sous l’angle de la méthode toujours, on ne peut guère reprocher non plus à la commission de classification d’avoir négligé l’examen de variantes. Son rapport comporte en effet douze variantes (la variante 3 se subdivisant en 2 sous-variantes, la variante 3a et la variante 3b, cette dernière étant néanmoins écartée car elle remettrait en cause le cercle des propriétaires touchés tels qu’arrêtés par la décision du DTE et l’arrêt de la CDAP). Le recourant, il est vrai, fait valoir que la commission de classification n’a pas étudié la variante 13 qu’il avait proposée, soit une solution impliquant la réalisation sur le bas de la parcelle n° 6472 d’un bâtiment sans parking souterrain, n’impliquant dès lors pas d’accès supplémentaire à la voie publique, sinon piétonnier. Là encore, il faut relever que ce moyen revient à remettre en cause la procédure même de correction de limites destinée à permettre la réalisation d’un accès pour véhicules au bas de la parcelle n° 6472 (voir ci-dessus consid. 3, spéc. 3d), accès dont le principe est au demeurant conforme à la réglementation du plan d’affectation en vigueur.
5. Pour le surplus, le recours critique le traitement, à ses yeux erronés, de certains intérêts publics en cause.
a) Tel est le cas tout d’abord de l’ISOS. A cet égard, on relève que le rapport évoque cet inventaire (page 25 s.). Il relève ainsi que le site fait partie du périmètre n° 21, un objectif de sauvegarde A étant attribué à l’ensemble bâti en cause. En lien avec ce périmètre n° 21, l’ISOS relatif à la commune de Lausanne précise ce qui suit:
"Secteur résidentiel aux lieux-dits Mousquines et Bellevue, établi dans la pente du versant, ponctué de maisons de maître et de maisons locatives plus remarquables les unes que les autres, vocabulaire éclectique ou 1900, caractère calme et verdoyant exceptionnel, amorce vers dernier t. 19e s., grande expansion autour de 1900 jusqu’au m. 20e s., quelques constructions relativement banales venues s’implanter plutôt dans la frange E, dernier t. 20e s.-2000."
On précisera encore que l’objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde de la substance et la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, tous les espaces libres, ainsi que la suppression des interventions parasites.
Le recourant en déduit que la partie non bâtie de la parcelle n° 6472 devrait être maintenue non construite, pour respecter les exigences de cet inventaire. La municipalité objecte à ce propos que la parcelle n° 6472 se trouve en zone à bâtir, de sorte que la réglementation en vigueur est en porte-à-faux avec les objectifs de l’ISOS dans ce secteur.
aa) Sans doute, l’inventaire ISOS peut-il conduire, dans certains cas, l’autorité à devoir procéder à un contrôle incident ou préjudiciel du plan d’affectation en vigueur (voir à ce propos par exemple TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020, concernant le village de Lignerolle; voir aussi CDAP AC.2014.0191 du 11 décembre 2015, concernant le village de Mollens). En d’autres termes, la municipalité, confrontée à une demande de permis de construire, peut être amenée à écarter la réglementation découlant du plan d’affectation pour le motif que celle-ci porte une atteinte trop importante aux objectifs de sauvegarde de l’ISOS. Néanmoins, cette conclusion ne s’impose pas, comme le relève l’arrêt de la CDAP déjà cité (AC.2020.0276):
"L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451); doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155 du 24 novembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de l'établissement de leurs planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et, dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la publication, consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts; c'est bien plutôt une base de données objectives permettant, dans l'application du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans l'appréciation, la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS pourra ainsi être prise en considération (en l'occurrence l'inscription dans la structure existante, marquée par un front net le long de la rue du Bugnon)."
bb) Dans le cas d’espèce, il faut relever que le projet prend place à Lausanne. Il est donc comparable plutôt à la situation examinée dans l’arrêt AC.2020.0276 que dans les deux arrêts précédemment cités, concernant les villages de Lignerolle et de Mollens. Dans ces deux derniers cas, la CDAP avait à juger deux projets imposants devant prendre place dans un modeste village, de grande qualité architecturale, menacé par de nouvelles constructions mal intégrées (bien que réglementaires). En l’occurrence, la menace que craint le recourant reste d’ailleurs à l’état d’hypothèse puisque la question d’une intégration du projet devrait être examinée dans la procédure de permis de construire relative à la construction d’un bâtiment sur la parcelle n° 6472, ainsi que de l’accès nécessaire (par exemple conforme à la variante 1).
La cour de céans ne saurait donc préjuger de l’esthétique et de l’intégration, notamment à l’aide de la grille d’analyse offerte par l’ISOS, de projets qui ne sont pas encore arrêtés. Toutefois, faute de caractère contraignant, l’ISOS ne saurait tout d’abord être invoqué à lui seul pour déclarer le bas de la parcelle n° 6472 inconstructible. Par ailleurs, s’agissant des accès, la variante 3a, telle qu’esquissée par la commission, apparaît clairement comme une solution qui porterait une atteinte très forte au jardin existant, de par les travaux de génie civil importants que nécessiterait un tel ouvrage dans ce secteur très pentu pour accéder au garage souterrain. Le passage entre les deux bâtiments de la cour, eux-mêmes dignes d’intérêt, s’avère lui aussi problématique s'agissant de la protection du patrimoine bâti (même si l’accès au garage était réalisé par un ascenseur à voitures). La variante 1 s’inscrit en revanche beaucoup mieux dans la topographie des lieux et, notamment, épouse dans une large mesure les courbes de niveau en limite entre les parcelles nos 6473 et 6474; elle paraît ainsi mieux respecter le site. C’est dès lors à juste titre que la commission intimée a retenu que la variante 1 était préférable à ce titre.
b) La décision attaquée prend par ailleurs en compte divers aspects en lien avec le trafic, par exemple la dangerosité de l’accès, puis du tracé envisagé, ou encore sa sinuosité. On ne voit pas que la décision attaquée repose à cet égard sur une appréciation erronée, notamment en relation avec les variantes 1 et 3.
Dans cette thématique, le recourant évoque spécialement la question de l’accès des véhicules de secours, spécialement dans le cas de la variante 1. Pour lui, un tel accès ne serait pas possible, ce que conteste la commission de classification. Cette dernière souligne avoir rencontré le chef de la police du feu de la Commune de Lausanne, pour lequel l’accès prévu serait adéquat. Cette conclusion s’impose d’autant plus que les véhicules du service du feu pourraient accéder sur le site tant par l’accès réalisé sur la variante 1 qu’en empruntant la voie existante située au nord, qui peut être utilisée par des véhicules de secours et comme accès direct à pied par les sapeurs-pompiers. A cet égard, la position arrêtée par la commission de classification échappe à la critique et doit être confirmée.
c) En fin de compte, la commission de classification, sur la base de la grille d’analyse qu’elle a élaborée, laquelle apparaît complète, a procédé à une synthèse, qui penche selon elle clairement en faveur de la variante 1. Cette appréciation s'avère correcte aux yeux de la cour de céans. Au surplus, le recourant semble affirmer que cette décision serait inopportune (on peut certes se demander si le grief d’inopportunité est recevable en l’espèce); toutefois, on ne voit pas qu’un examen sous l’angle de l’opportunité pourrait modifier ce résultat. Cela conduit au rejet du recours, tout au moins en tant qu’il concerne le choix de la variante d’accès retenue, lequel doit être confirmé.
6. Le recourant reproche enfin à la commission de classification de ne pas avoir arrêté une soulte en sa faveur. Il se prévaut à cet égard d’une expertise immobilière privée, qui conclut à une moins-value de son bien-fonds en lien avec la réalisation d’un accès au bénéfice de la servitude existante, mais modifiée, grevant sa parcelle.
a) Comme en matière de remaniement parcellaire en zone à bâtir, il convient d’appliquer à la procédure de correction de limites le principe de compensation réelle. Ce principe implique en premier lieu des échanges de surfaces, soit une compensation en nature des surfaces perdues par un propriétaire déterminé. En l’occurrence, la décision attaquée ne soulève pas de difficulté, puisqu’elle prévoit un échange mètre pour mètre entre les propriétaires concernés (toutes les surfaces se trouvant par ailleurs dans la même zone constructible).
b) Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré que, dans l’hypothèse où la procédure de correction de limites entraînait une modification des servitudes au détriment d’un propriétaire (nouvelle servitude; extension du cercle des fonds dominants bénéficiaires de la servitude, par exemple), il y avait lieu de prévoir une indemnisation du propriétaire désavantagé (TF 1P.464/2002 du 15 mai 2003, rendu dans la cause AF.2001.0004, consid. 2.2 et 2.3).
c) Dans le cas d’espèce, cependant, on ne se trouve pas en présence d’une aggravation de la servitude existante, la seule modification substantielle concernant l’assiette de celle-ci (en l’occurrence sur une surface touchée par l’échange entre propriétaires) pour permettre la réalisation d’une patte d’oie au débouché de l'accès sur le chemin du Levant. On ne saurait considérer en l’occurrence que le principe de la compensation réelle exige le versement d’une soulte ou d’une indemnité au recourant du seul fait de cette adaptation modeste de la servitude existante. Ce dernier grief doit ainsi être rejeté lui aussi.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais d’arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Pour ce motif, il doit également une indemnité de dépens à ses parties adverses qui ont consulté avocat (art. 55 LPA-VD; le montant alloué tient compte, pour les parties concernées, des prestations délivrées par leurs mandataires respectifs).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 13 novembre 2020 par la commission de classification relative à l’accès à la parcelle n° 6472 de Lausanne est confirmée.
III. L’émolument d’arrêt, fixé à 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ doit en outre une indemnité à titre de dépens:
- de 3'000 (trois mille) francs aux intimés B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux;
- de 2'000 (deux mille) francs à l’intimée G.________;
- de 1’500 (mille cinq cents) francs aux intimés F.________ et E.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 23 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.