TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. André Jomini, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

 

 

5.

 E.________, à ********,

 

 

6.

 F.________, à ********,

 

 

7.

 G.________, à ********,

tous représentés par Me Nathanaël PETERMANN, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Maxime FLATTET, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et consorts c/ lettre du 8 février 2023 de la Direction générale du territoire et du logement (travaux collectifs, en particulier dans le périmètre du Vallon de la Valleyre) et c/ décision du 15 décembre 2020 de la Direction générale de l'environnement prolongeant au 31 décembre 2025 la validité de l'autorisation de défrichement et de reboisement du "plan de quartier Valleyre" rendue le 27 novembre 2006 - dossier joint: AF.2023.0003

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après: le syndicat AF) a été constitué par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat. En effet, selon le plan général d'affectation du Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat (PGA), plusieurs périmètres étaient prévus dans la zone à bâtir qui n'étaient cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devait d'abord faire l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre règlement. L'un de ces périmètres est le périmètre n° 17 "Valleyre", voisin du périmètre n° 18 "Montenailles".

B.                     Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête publique onze plans de quartier, parmi lesquels les plans de quartier Valleyre et Montenailles. Le plan de quartier Valleyre a été adopté par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, le 19 juin 2006, et préalablement approuvé par le département cantonal compétent, le 11 décembre 2006.

C.                     Simultanément, le syndicat AF a mis à l'enquête publique l'équipement des terrains à bâtir et l'avant-projet des travaux collectifs et privés pour les plans de quartier correspondants.

D.                     Dans ce contexte, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN: aujourd'hui remplacé par la Direction générale de l'environnement, division inspection cantonale des forêts: DGE-FORET) a délivré une autorisation de défrichement, le 27 novembre 2006, autorisant le défrichement définitif d'une surface de 1'398 m2 au lieu-dit "La Valleyre", moyennant un reboisement de compensation. Cette autorisation était valable jusqu'au 31 décembre 2015. Le 20 juillet 2015, cette autorisation a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020, compte tenu de la procédure contentieuse pendante relative au plan de quartier Montenailles. Une nouvelle prolongation de cette autorisation a été accordée le 15 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2025. Cette prolongation était motivée comme suit:

"[...]

Suite aux derniers arrêts du Tribunal fédéral concernant le Syndicat AF du Mont-sur-Lausanne, le plan de quartier Valleyre est aujourd'hui légalisé. La mise en œuvre effective va toutefois prendre un certain temps, ce qui nécessite une prolongation de l'autorisation de défrichement et de reboisement. […]"

Les projets précités de plans de quartier et de travaux du syndicat AF ont fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires, devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral. On relève plus particulièrement qu'en 2006, le plan de quartier Valleyre a été contesté devant le Tribunal cantonal par plusieurs voisins opposants, dont B.________, D.________ et E.________. Par arrêt du 10 novembre 2008 (AC.2007.0001; voir aussi AC.2006.0326 du 2 septembre 2008), le Tribunal administratif (auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal: CDAP) a rejeté le recours. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2009 (1C_572/2008; voir aussi TF 1C_454/2008 du même jour rejetant le recours d'un propriétaire de parcelles sises dans le périmètre du syndicat AF). Le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le grief formé à cette occasion par les recourants contre le défrichement mis à l'enquête simultanément au plan de quartier et à l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat AF.

Le même jour, le Tribunal fédéral a également confirmé l'avant-projet de travaux collectifs et privés (TF 1C_455/2008), de même que plusieurs décisions en relation avec les travaux du syndicat AF (TF 1C_456/2008; 1C_457/2008).

E.                     Le 13 décembre 2012, la cheffe du département cantonal compétent a approuvé l'avant-projet des travaux collectifs en zone agricole et en zone à bâtir du syndicat AF, conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11). Demeurait réservé le résultat de l'enquête publique relative au plan de quartier Montenailles.

F.                     La commune du Mont-sur-Lausanne et le syndicat AF ont ensuite simultanément mis à l'enquête publique, du 11 janvier au 11 février 2013, une version révisée du plan de quartier Montenailles et plusieurs objets liés aux travaux d'améliorations foncières, en particulier l'équipement des terrains à bâtir des plans de quartier concernés. Concernant plus particulièrement les travaux d'équipement, il s'agissait de "modifications de l'avant-projet et projet d'exécution des travaux collectifs et privés".

Cette mise à l'enquête a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires (cf. en particulier TF 1C_549/2016, 1C_550/2016, 1C_551/2016, 1C_552/2016 et 1C_554/2016 du 15 janvier 2018). A cette occasion, plusieurs propriétaires de parcelles voisines des périmètres du syndicat AF, dont B.________, D.________, E.________ et A.________, ont contesté l'estimation des terres retenue par la commission de classification. Par arrêt du 24 octobre 2016 (AF.2014.0003), la CDAP a déclaré leur recours irrecevable. Dans son arrêt, le tribunal a notamment relevé que les recourants n'avaient pas formulé de griefs contre les travaux collectifs du syndicat AF. Cet arrêt n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

G.                     Les plans de quartier, dont le plan de quartier Valleyre, inclus dans le périmètre du syndicat sont entrés en vigueur le 1er novembre 2019, à l'issue des procédures judiciaires précitées et de l'exécution du remaniement parcellaire (cf. art. 40 du règlement du plan de quartier Valleyre qui prévoit que la mise en vigueur du plan et son règlement est subordonnée, pour les parcelles incluses dans le périmètre du syndicat AF, au transfert de propriété du nouvel état parcellaire).

H.                     En décembre 2021, un comité d'initiative constitué notamment de A.________, B.________ et F.________, a déposé au greffe municipal du Mont-sur-Lausanne un projet d'initiative populaire communale intitulée "Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont!" et rédigé en termes généraux. L'initiative demande en particulier que le périmètre entier du plan de quartier Valleyre soit classé en zone inconstructible et fasse l'objet d'une planification tendant à sa préservation sous forme d'espace de délassement et de préservation de la nature.

En janvier 2022, la municipalité du Mont-sur-Lausanne a déclaré invalide le projet d'initiative déposé. Sur recours de membres du comité d'initiative, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal a admis le recours, par arrêt du 2 décembre 2022 (CCST.2022.0001), et a réformé la décision municipale en ce sens que l'initiative précitée est déclarée valide. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2023 (TF 1C_32/2023).

I.                       Le 13 décembre 2022, l'avocat Alain Sauteur, déclarant représenter, sans les nommer, un certain nombre de voisins contestant le plan de quartier Valleyre, s'est adressé au syndicat AF, par son président, avec copie à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), en invitant cette dernière autorité à constater la péremption de la décision d'approbation cantonale du 13 décembre 2012 qui devait selon lui être assimilée à une autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC: BLV 700.11). Selon les procurations produites dans le cadre de la présente procédure, les mandants de l'avocat Alain Sauteur étaient C.________, D.________ et E.________, F.________ et A.________. Le président du syndicat AF a répondu à cette lettre le 21 décembre 2022 en indiquant notamment qu'en l'état, les propriétaires n'avaient approuvé que la mise en œuvre d'études, la mise en soumission des travaux collectifs et le budget nécessaire à ces tâches. Il fallait donc une nouvelle assemblée générale pour décider de la mise en chantier des travaux collectifs, à la suite de quoi le département cantonal délivrerait l'autorisation de mise en chantier. Pour ce qui concernait la validité de l'approbation cantonale de 2012, le syndicat AF renvoyait les intéressés à l'autorité cantonale compétente.

J.                      Le 8 février 2023, la DGTL, par son responsable des démarches foncières, a répondu à l'avocat Alain Sauteur comme suit:

"Maître,

La copie du courrier du 13 décembre 2022 adressé à I.________, président du Syndicat AF du Mont-sur-Lausanne, nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Dans votre courrier, vous affirmez que la demande d'autorisation d'implantation des travaux collectifs du syndicat est périmée, si dans les 2 ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire conformément à l'art. 119 LATC.

Le projet des travaux collectifs ne s'inscrit pas dans le cadre de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) mais dans celui de la loi sur les améliorations foncières (LAF). L'art. 5 al. 4 LAF prévoit qu'après l'enquête publique et la liquidation des réclamations par la commission de classification, le département approuve l'avant-projet des travaux collectifs et privés et publie sa décision qui intègre les autorisations spéciales. Lorsqu'une autorisation spéciale ne peut être délivrée que sur la base d'un projet d'exécution, un préavis liant accompagnera l'approbation de l'avant-projet. L'autorisation de chantier mentionnée à l'art. 39 LAF n'est délivrée par le Département au syndicat qu'après décision d'approbation par l'assemblée générale du devis et de la mise en chantier. Concernant la réalisation des équipements collectifs, l'art. 53 du règlement de la loi sur les améliorations foncières (RLAF) spécifie que les travaux doivent être exécutés conformément aux documents d'enquête. L'approbation cantonale vaut donc permis de construire et il ne revient pas à l'Etat de suspendre le processus de réalisation des équipements collectifs.

La LAF ne fixe pas de délais pour la réalisation des équipements collectifs. Une analogie peut être effectuée avec la loi sur les routes, laquelle ne prévoit pas de délais de réalisation après l'approbation du projet routier par le Département compétent.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire..."

K.                     Le 13 mars 2023, A.________, G.________, F.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, agissant sous la plume de leur conseil commun, l'avocat Nathanaël Pétermann, ont contesté la lettre précitée qu'ils qualifient de décision, devant la CDAP. Ils concluent en substance principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'il est constaté que la décision du 13 décembre 2012 d'approbation des travaux collectifs du syndicat AF est périmée et qu'aucuns travaux collectifs ne peuvent être entrepris dans le périmètre du plan de quartier Valleyre. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la décision en ce sens que la décision d'approbation précitée est invalidée concernant le périmètre du plan de quartier Valleyre en raison de sa non-conformité au droit supérieur (contrôle préjudiciel de la validité des plans). Ils requièrent à titre préalable des mesures provisionnelles tendant à l'interdiction de tous travaux d'équipements collectifs jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure. Ils requièrent également plusieurs mesures d'instruction, dont une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la référence AF.2023.0002.

Les différentes autorités intimées et concernées ont été interpellées sur la requête de mesures provisionnelles. La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) ne s'est pas déterminée sur cette question, mais a précisé, le 24 avril 2023, que l'autorisation de défrichement était valable jusqu'au 31 décembre 2025. Elle a produit la décision de prolongation y relative, du 15 décembre 2020. La DGTL s'en est remise à justice, concernant la requête de mesure provisionnelles. Le syndicat AF, représenté par son conseil, s'est déterminé sur le fond, le 15 mai 2023. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 15 mai 2023 également, la municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures provisionnelles. Elle précise, en ce qui concerne l'abattage d'arbres protégés, qu'une mise à jour des objets protégés du plan de quartier avait été demandée, à la suite de l'évolution de la végétation, qu'une collaboration avec la DGE était en cours et qu'un nouveau dossier d'abattage complet serait mis à l'enquête publique.

Par décision du 26 mai 2023, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle conservait un objet.

L.                      Le 26 mai 2023, les recourants précités ont déposé un nouveau recours contre la décision de la DGE du 15 décembre 2020, prolongeant l'autorisation de défrichement. Ils concluent en substance principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de défrichement de 2006 n'est pas renouvelée et qu'elle est par conséquent caduque. Ils ont réitéré leur requête de mesures provisionnelles, ainsi que de plusieurs mesures d'instruction. La cause a été enregistrée sous la référence AF.2023.0003.

L'instruction des causes AF.2023.0002 et AF.2023.0003 a été jointe.

Les autorités précitées se sont déterminées, respectivement le 15 juin 2023 pour la DGE, le 22 juin 2023 pour le syndicat AF, le 14 juillet 2023 pour la municipalité et le 14 août 2023 pour la DGTL.

Le syndicat AF a produit un dossier partiel, en novembre 2023. Après consultation de celui-ci en janvier 2024, les recourants ont requis la production de pièces complémentaires.

Le 17 juin 2024, les recourants ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la votation populaire communale relative au Vallon de la Valleyre.

Considérant en droit:

1.                      La recevabilité du recours est contestée, au vu en particulier de l'absence de caractère décisionnel de la lettre de la DGTL, du 8 février 2023.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2023.0444 du 26 avril 2024; AC.2023.0197 du 7 mars 2024 consid. 1; AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1).

b) En l'occurrence, le précédent conseil d'une partie des recourants dans la présente procédure, s'est adressé au syndicat AF, avec copie à la DGTL, en sollicitant la constatation de la péremption d'une décision d'approbation cantonale du 13 décembre 2012. Cette requête pour le moins indirecte a été suivie d'une réponse du responsable des démarches foncières au sein de la DGTL, reproduite ci-dessus. Aux termes de cette réponse, ce dernier a précisé en substance la nature de la procédure applicable en matière d'améliorations foncières qui se distingue de la procédure de permis de construire régie par la LATC. La teneur de ce document paraît ainsi purement informative et ne modifie en rien la situation juridique des recourants. Il n'indique pas de voie de recours. A cela s'ajoute que la compétence du signataire de la lettre contestée pour rendre une telle décision constatatoire, concernant une décision prise par le chef du département concerné, paraît douteuse.

En l'absence d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le recours formé contre la lettre de la DGTL du 8 février 2023 est par conséquent irrecevable.

2.                      Par surabondance, le recours s'avère mal fondé au regard de la procédure applicable en matière d'améliorations foncières qu'il convient de rappeler.

a) L'art. 63 LAF prévoit ce qui suit:

"Art. 63 LAF - Objet [des enquêtes]

1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:

a.    le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;

b.    l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;

c.     l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux    immeubles et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de          plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;

d.    le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

e.    la répartition des frais d'exécution;

f.     le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;

g.    la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat            d'entretien.

2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même enquête.

3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés."

Selon la jurisprudence constante de l'autorité cantonale de recours (AF.2021.0003 du 10 octobre 2022; AF.2019.0002 du 20 mai 2020 consid. 1 et les références citées), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 et les références citées). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (RDAF 1982 p. 314). Certaines enquêtes sont précisément conçues pour constituer la base d'une enquête ultérieure. Ainsi en va-t-il de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. b LAF), qui prépare (avant même la répartition des nouvelles parcelles selon l'art. 63. 1 let. c LAF) l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. d LAF). C'est pourquoi les propriétaires concernés ne peuvent pas remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet des travaux collectifs, lors de l'enquête sur le projet d'exécution: seules sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de l'ouvrage (RDAF 1982 p. 314 précité; v. aussi RDAF 1998 I 215).

Dans un arrêt du 5 septembre 1988 (TF 1P.266/1988, publié à la RDAF 1989 p. 208), le Tribunal fédéral a qualifié l'avant-projet de travaux collectifs élaboré dans le cadre d'un remaniement parcellaire, qui fixait le tracé et les caractéristiques générales des équipements à réaliser dans le périmètre concerné, de plan d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

b) En l'occurrence, les recourants estiment que la décision d'approbation cantonale de l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat AF, du 13 décembre 2012, équivaut à une autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119 LATC. Celle-ci serait donc périmée si, dans le deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire (art. 119 al. 2 LATC). Ce raisonnement ne peut être suivi au regard de la législation en matière d'améliorations foncières et de la jurisprudence précitées.

En effet, comme l'a relevé la DGTL, la décision d'approbation de 2012 est à assimiler à un acte de planification dont la réalisation n'est pas soumise à un délai. La loi sur les améliorations foncières prévoit, comme on l'a vu, une succession d'opérations qui confirme que la procédure ne saurait être assimilée à une procédure d'autorisation préalable d'implantation ou de construire au sens de la LATC. Compte tenu de la nature même de la procédure d'améliorations foncières, il convient d'admettre, avec la DGTL, que la LAF ne fixe pas de délais pour la réalisation des équipements collectifs, de sorte que les exigences à cet égard figurant dans la LATC ne s'appliquent pas. On relève encore que la décision d'approbation cantonale du 13 décembre 2012 a été immédiatement suivie, début 2013, d'une enquête publique comprenant le projet d'exécution des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. d LAF), ce que les recourants ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils ont formé opposition lors de cette enquête publique, sans toutefois contester les travaux collectifs du syndicat AF. Ainsi, même s'il fallait suivre les recourants quant à l'application de l'art. 119 LATC, la condition de l'art. 119 al. 2 LATC serait ici respectée.

c) Les recourants arguent encore, à titre subsidiaire, qu'il conviendrait de procéder au contrôle préjudiciel de l'avant-projet des travaux collectifs, si ce dernier devait être qualifié de plan d'affectation (art. 21 al. 2 LAT).

aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1).

bb) Dans le cas présent, le tribunal rappelle que l'exécution des travaux collectifs du syndicat AF a été mise à l'enquête publique en 2013 et cette enquête a été liquidée à la suite des arrêts précités du Tribunal fédéral de janvier 2018. En conséquence un contrôle incident de la planification à l'occasion de cet acte d'application n'avait pas lieu d'être à ce moment-là (cf. aussi TF 1C_552/2016 précité consid. 6 en relation avec le PGA de 1993 et le plan de quartier Montenailles).

d) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs des recourants.

3.                      Dans leur second recours, les recourants contestent la décision de prolongation de l'autorisation de défricher, rendue le 15 décembre 2020.

a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

Les recourants indiquent n'avoir eu connaissance de cette décision que dans le cadre de la présente procédure, de sorte que leur recours formé le 26 mai 2023, ne serait pas tardif, quand bien même la décision contestée a été rendue en 2020. Cette question peut souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

b) Conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'occurrence, l'autorisation de défricher, du 27 novembre 2006, valable jusqu'au 31 décembre 2015, a été prolongée une première fois jusqu'au 31 décembre 2020, puis une seconde fois jusqu'au 31 décembre 2025. Les recourants se plaignent de ne pas avoir été informés plus tôt de cette seconde prolongation et ils estiment avoir la qualité, en tant que voisins directs, pour contester cette décision. Dans son arrêt du 28 septembre 2009 (1C_572/2008) concernant le recours formé par plusieurs voisins, dont trois des recourants de la présente procédure, contre le plan de quartier Valleyre, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le grief des recourants relatif à l'autorisation de défrichement. On extrait ce qui suit de cet arrêt (consid. 3.2 et 4):

"3.2 [...]

Les recourants se plaignent ensuite de ne pas avoir reçu de communication relative à l'autorisation de défrichement. Ils estiment que les autorités sont coupables d'avoir considéré qu'ils auraient renoncé à leur droit de recourir contre ladite décision. Cependant, dans leurs oppositions au plan de quartier "Valleyre", les intéressés n'ont pas mis en cause le défrichement de 1'400 m2 envisagé lors de la publication des plans. Or, la feuille d'enquête indiquait qu'étaient mis à l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2006 non seulement l'avant-projet des travaux collectifs, mais aussi "le déboisement et le reboisement dans le plan de quartier La Valleyre". Il s'ensuit que les recourants qui n'ont pas contesté le défrichement, n'avaient pas à se voir notifier la décision de défrichement du 27 novembre 2006, laquelle est désormais exécutoire.

[...]

4. Les recourants font ensuite valoir que l'autorisation de défrichement communiquée le 27 novembre 2006 a été rendue en violation de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Dans la mesure où les recourants n'ont pas participé à la procédure relative au défrichement, ils ne peuvent plus remettre en question devant le Tribunal de céans une décision de défrichement entrée en force. Ils ne prennent d'ailleurs aucune conclusion formelle à ce sujet. Faute de se rapporter à l'objet de la contestation, ce grief doit être déclaré irrecevable."

A la lumière de ces considérants, il est douteux que les recourants dans la présente procédure puissent se voir reconnaître la qualité pour contester une prolongation de l'autorisation de défrichement de 2006 qu'ils n'avaient pas contestée en temps utile. Comme l'a retenu le Tribunal fédéral, faute d'avoir fait opposition contre cette décision, les autorités concernées n'avaient pas à leur notifier une telle décision, ni a fortiori la prolongation de celle-ci. Le recours contre la prolongation de l'autorisation de défrichement paraît en conséquence irrecevable.

4.                      a) Quoi qu'il en soit, le recours s'avère mal fondé quant au fond. En effet, dès lors que les recourants n'avaient pas à se voir notifier les décisions relatives au défrichement, ils ne sauraient se prévaloir d'une violation de leur droit d'être entendus à cet égard (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).

b) Ensuite, c'est à tort que les recourants font valoir que le renouvellement litigieux de l'autorisation de défricher n'aurait pas fait l'objet d'un examen matériel, en violation de l'art. 5 LFo. La décision contestée est motivée comme suit:

"Suite aux derniers arrêts du Tribunal fédéral concernant le Syndicat AF du Mont-sur-Lausanne, le plan de quartier Valleyres [sic] est aujourd'hui légalisé. La mise en œuvre effective va toutefois prendre un certain temps, ce qui nécessite une prolongation de l'autorisation de défrichement et de reboisement. Nous prolongeons donc les délais comme suit [...]"

Comme on l'a vu ci-dessus, la procédure d'élaboration du plan de quartier Valleyre, ainsi que la procédure de remaniement parcellaire ont fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires, qui ont entrecoupé les démarches menées par le syndicat AF. Ce n'est ainsi qu'en janvier 2018 que le Tribunal fédéral a statué sur les derniers recours et ce n'est que le 1er novembre 2019 que le plan de quartier Valleyre est entré en vigueur. Dans ces circonstances, il est évident que l'autorisation de défrichement, alors valable jusqu'au 31 décembre 2020, n'aurait vraisemblablement pas pu être utilisée dans ce délai. Une prolongation supplémentaire se justifiait en conséquence, celle-ci étant au demeurant limitée dans le temps, soit jusqu'en décembre 2025. Une telle décision apparaît manifestement conforme à l'art. 5 LFo et l'appréciation de l'autorité intimée à cet égard doit être confirmée. On ne saurait par ailleurs reprocher à la DGE de ne pas avoir procédé à un contrôle incident de la planification au moment où elle a statué en 2020, comme le souhaitent les recourants, étant rappelé que le plan de quartier Valleyre venait à peine d'entrer en vigueur. Il est au surplus douteux qu'il appartienne à cette autorité de procéder à un tel contrôle, s'agissant d'une planification communale.

c) Le recours, en tant qu'il porte sur la décision de la DGE du 15 décembre 2020 doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants. Il n'y a pas non plus lieu de suspendre la procédure.

Succombant, les recourants supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Seront également mis à leur charge une indemnité à titre de dépens en faveur du syndicat AF, ainsi que de la Commune de Mont-sur-Lausanne, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours formé contre la lettre de la Direction générale du territoire et du logement, du 8 février 2023, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      Le recours formé contre la décision de la Direction générale de l'environnement, du 15 décembre 2020, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III.                    Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront au Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune du Mont-sur-Lausanne, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:




Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.