CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 mai 1997
sur le recours formé par A.________, représentée par sa mère, B.________,
à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 10 juillet 1996, exigeant la restitution d'une bourse.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Cécile Pache Stäger et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants :
A. En septembre 1990, l'Office a accordé à A.________, qui se destinait à un apprentissage de coiffure pour dames, une bourse de 3'550 francs; il lui a immédiatement versé à ce titre un premier montant de 1'800 francs. Le 15 décembre 1990, A.________ a rompu son contrat d'apprentissage pour raisons médicales : aussi, le 20 décembre 1990, l'Office a-t-il invité sa mère à restituer la bourse par mensualités.
B. N'ayant reçu que quelques versements irréguliers, l'Office a sommé la mère de la recourante en 1992 de s'acquitter du solde encore dû, par 1'450 francs. Il en a fait de même en juin 1995, le solde en compte s'élevant encore à 1'250 francs.
Le 10 juillet 1996, l'Office a adressé à A.________ ainsi qu'à sa mère un avis leur impartissant un délai au 16 août 1996 pour verser le montant de 1'250 francs; à ce défaut, le dossier serait transmis à l'agent d'affaires mandaté pour la récupération des créances de l'Office.
C. Agissant implicitement au nom de sa fille, B.________ recourt contre cette décision : en substance, elle conteste dans son principe l'obligation de rembourser le solde dû. L'Office propose le rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; mais le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité, soit de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité). La notion d'abus de pouvoir est synonyme de détournement de pouvoir; elle caractérise alors l'acte accompli par une autorité dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 333; RDAF 1985 p. 397 cons. 5).
2. a) Le recours doit être examiné sous l'angle de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) : selon cette disposition, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. Par raison impérieuse, il faut entendre une circonstance extérieure à la volonté de l'intéressé, et rendant impossible la poursuite des études entreprises (voir notamment Tribunal administratif, arrêts BO 91/050 du 9 avril 1992, BO 92/048 du 10 novembre 1992 et BO 96/044 du 30 août 1996).
Comme elle l'avait fait au moment de l'interruption - après deux mois déjà - de son apprentissage de coiffeuse, la recourante réaffirme qu'elle est allergique à certains produits utilisés; elle ajoute qu'un traitement dermatologique avait été nécessaire. Si cette explication apparaît en soi plausible, force est de constater que, loin de contester à l'époque la décision de l'Office du 20 décembre 1990, la recourante l'avait au contraire acceptée par actes concluants en commençant - fût-ce de façon irrégulière - à la mettre à exécution : dans ces conditions, l'Office pouvait de bonne foi se dispenser de vérifier - en exigeant par exemple la production d'un certificat médical - la véracité des raisons de l'interruption du contrat d'apprentissage de A.________. A cela s'ajoute que, à en croire la recourante elle-même, l'affection à laquelle elle fait allusion aurait été causée par certains produits utilisés en coiffure pour dames : dans ces conditions, on saisit mal pourquoi elle n'a pas rapidement entamé une autre formation, à une époque où les places d'apprentissage n'étaient pas encore aussi rares qu'elles le sont aujourd'hui.
Aucune raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE n'étant ainsi établie à satisfaction de droit, l'obligation de remboursement de la part de subvention touchée apparaît justifiée dans son principe. L'Office a d'ailleurs fait preuve envers la recourante d'une très grande patience; peut-être même serait-il bien inspiré de se montrer à l'avenir plus ferme à l'égard de débiteurs aussi récalcitrants.
3. La part de bourse litigieuse a été versée en septembre 1990 : or, à teneur de l'art. 32 LAE, les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière allocation. Il reste donc à vérifier d'office si la disposition précitée fait aujourd'hui obstacle à un remboursement.
En soi, une obligation de remboursement est prescriptible : il s'agit en effet d'un droit de nature purement patrimoniale (voir notamment A. Grisel, op. cit., p. 661). Un délai de prescription est cependant interrompu par certains actes : il pourra s'agir bien sûr de manifestations appropriées du créancier de sa volonté de faire valoir sa prétention, mais aussi d'une reconnaissance de dette de l'administré résultant par exemple du paiement d'acomptes (voir A. Grisel, op. cit., p. 666). Dans le cas particulier, il est incontestable que la prescription a été interrompue par plusieurs actes : à commencer par les rappels adressés à la recourante par l'Office en 1992 puis en 1995 sous la menace - quelque peu imprécise, mais néanmoins compréhensible, de prendre "les mesures qui s'imposent" -, rappels auxquels viennent s'ajouter les versements à concurrence de 550 francs (soit près du tiers de la part de bourse reçue) effectués durant plus de quatre ans par la recourante.
Dans ces conditions, l'art. 32 LAE n'est pas opposable à l'Office. La recourante n'invoque d'ailleurs pas ce moyen.
4. Le pourvoi étant rejeté, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante; le montant de cet émolument, arrêté à 100 francs, est compensé par le dépôt de garantie opéré. Le délai d'exécution imparti à la recourante étant parvenu à échéance en cours de procédure, un nouveau délai devra lui être fixé par l'Office.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 juillet 1996 est maintenue.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 5 mai 1997/gz
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de sa mère, sous pli recommandé;
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.