CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 juillet 1999
sur le recours interjeté le 2 novembre 1998 par A. A.________, domicilié à 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 14 octobre 1998 refusant de lui accorder une bourse.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, originaire du Jura, est né le 2 juillet 1980; il est célibataire et vit au domicile de sa mère, laquelle est divorcée. Il est membre d'une fratrie de quatre, dont un frère prénommé B. A.________ qui effectue un apprentissage de commerce. Celui-ci reçoit un salaire mensuel de 600 fr.
B. A. A.________ a déposé une demande de bourse, enregistrée à l'Office le 11 septembre 1998, afin de suivre les cours de deuxième année au Gymnase du Bugnon, à Lausanne.
L'Office a écarté sa demande par décision du 14 octobre 1998 au motif que la capacité financière de sa mère dépassait les normes fixées par le barème.
C. A. A.________ a recouru contre cette décision par acte du 1er novembre 1998, remis à la poste le lendemain. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il doit pouvoir bénéficier d'une aide financière de l'Etat dès lors que les ressources de sa famille sont insuffisantes et que le salaire réalisé par son frère B. A.________ en tant qu'apprenti ne devrait pas être pris en considération.
D. L'Office a transmis ses déterminations au Tribunal administratif le 3 décembre 1998. Il a repris et explicité les motifs qui l'ont amené à refuser la bourse sollicitée par le recourant et a préavisé pour le rejet du recours.
E. Il résulte encore du dossier que C.________, mère de A. A.________, réalise un salaire mensuel brut de 3'613 fr. 60, payé 13 fois par année, auquel s'ajoute des allocations familiales de 370 fr. au total, versées 12 fois l'an. Elle touche également, des prestations d'assurance-invalidité pour ses enfants, à concurrence de 1'516 fr. par mois.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en fixer le montant il convient tout d'abord de constater que la mère du recourant réalise un salaire mensuel brut qui représente au total la somme 46'976 fr. par an (3'613 fr. 60 x 13). A cette somme s'ajoute les allocations familiales, d'un montant annuel de 4'440 fr. (370 fr. x 12).
En vertu de l'art. 10 d al. 4 du règlement d'application de la LAE, une déduction de 20 % doit être opérée sur ces prestations ce qui, en l'occurrence, représente la somme de 10'283 fr. (46'976 fr. + 4'440 fr. : 20 %).
Il convient encore d'ajouter, au titre de revenu, les prestations de l'assurance-invalidité de 18'192 fr./an (1'516 fr. x 12). Enfin, on doit également prendre en considération la part du salaire de B. A.________ qui dépasse la franchise admise par le Conseil d'Etat (500 fr.) en la calculant pendant les mois d'études du recourant. Cela représente au total la somme de 3'000 fr. (800 fr. - 300 fr. x 10 mois).
En définitive, le revenu de la famille est ainsi de 62'325 fr. (arrondi à 62'300 fr.) soit 5'191 fr. par mois.
En vertu de l'art. 8 du règlement d'application de la LAE, un parent a besoin pour vivre d'un minimum de 2'500 fr. par mois et un enfant majeur de 800 fr. Dans le cas d'espèce, le minimum vital mensuel représente donc 4'100 fr. (2'500 fr. pour la mère, 800 fr. pour chacun des enfants majeurs). Si la famille du recourant ne disposait pas de cette somme pour vivre, elle ne pourrait pas en plus se charger des frais d'études de celui-ci. L'Etat les prendrait à sa charge.
Toutefois, la différence entre ce dont dispose la famille, soit 5'191 fr. et le minimum vital de 4'100 fr., montant à répartir entre chaque membre de la famille, représente 1'091 fr. 60. Divisé par cinq, on arrive ainsi à la constatation que chaque part représente 218 fr. 30.
Comme la famille doit consentir un effort particulier pour son enfant en formation scolaire, on double la part du recourant, soit 436 fr. 60. Le barème détermine ainsi que la famille peut consacrer 436 fr. 60 par mois pour les études du recourant. Cette somme, multipliée par le nombre de mois d'études, soit 10 en l'espèce, est déduite des frais d'études lesquels ont été arrêtés par l'Office à 3'230 fr. Cette somme n'a pas été contestée par le recourant, et le Tribunal administratif n'a aucune raison de la remettre en cause.
Au vu de ce qui précède, on parvient ainsi à un résultat arithmétique négatif (frais d'études 3'230 fr. - participation familiale de 4'366 fr. 40) et ce sans même prendre en considération le revenu du père du recourant.
Il apparaît en définitive que la décision entreprise était bien fondée de sorte qu'elle doit être confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 octobre 1998 est maintenue.
III. L'émolument et les frais d'instruction du recours, arrêtés à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, sont mis à la charge du recourant.
gz/Lausanne, le 9 juillet 1999/pe
Le président: