CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 octobre 1999
sur le recours interjeté par A.________, avenue ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage du 17 novembre 1998 (refus d'accorder une bourse d'études).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Pour les années 1989/90, 1990/91, 1991/92 et 1993/94, A.________, né le 30 novembre 1973, a obtenu une bourse d'apprentissage de décorateur-étalagiste au Centre d'enseignement professionnel à Vevey. Pour l'année scolaire 1994/95, il s'est vu refuser l'octroi d'une bourse d'études à l'Ecole cantonale d'art de Z.________ en design graphique, au motif qu'il avait déjà reçu une bourse pour sa formation précédente et que les études qu'il envisageait ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. Cette décision a été confirmée sur recours par le tribunal de céans (arrêt BO 95/185 du 7 juin 1995). Pour l'année scolaire 1997/98, après avoir à nouveau refusé une bourse pour le même motif, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a finalement admis que la formation suivie à l'Ecole d'art de Z.________ en design graphique conduisait à un titre professionnel plus élevé et a alloué à A.________ une bourse de 8'300 fr., soit 5'300 au titre de frais d'études et 3'000 fr. à titre d'allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE). Cette décision tenait compte du revenu annuel net (13'600 fr.) et de la fortune nette (215'000 fr.) de ses parents, selon taxation provisoire pour 1997/1998 de la Commission d'impôt de Z.________.
B. A.________ s'est marié le 22 août 1998. Son épouse pourvoit à l'ensemble des frais d'entretien du couple. Employée par X.________ AG, elle bénéficiait en août 1998 d'un salaire mensuel brut de 3'650 fr. et net de 2'862 fr. (prime d'assurance-maladie déduite). Elle a été taxée en 1998 sur un revenu annuel net de 28'500 fr. et une fortune nulle. Le couple n'a pas d'enfant.
C. Le 23 septembre 1998 A.________ a présenté une demande de bourse pour sa quatrième année d'études en design graphique à l'Ecole cantonale d'art de Z.________. Par décision du 17 novembre 1998, l'office a rejeté la demande au motif que le revenu de son épouse dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAE).
D. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru par acte du
2 décembre 1998. A l'appui de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel,
qu'avant de se marier, son épouse et lui-même ont fait ménage commun durant
cinq années. Ayant obtenu une bourse pour l'année scolaire 1997/98 et s'étant
vu refuser une bourse pour l'année 1998/99 au motif qu'il s'était marié
entre-temps, le recourant allègue que sa situation financière ne s'est pas
modifiée pour autant. Se trouvant dans l'année de diplôme, le recourant ne veut
pas compromettre ses chances de réussir ses examens finaux en travaillant à
côté de ses études. Le salaire de son épouse ne lui permet pas d'assumer, en
plus de l'entretien du ménage, son écolage et ses frais d'études. De plus, son
épouse suit une formation professionnelle continue, dont les frais sont pris en
charge par moitié par son employeur et par moitié par elle.
Dans sa réponse du 12 janvier 1999, l'office présente un calcul selon lequel la loi et le barème auraient été correctement appliqués à la demande de bourse du recourant. Il conclut au rejet du recours.
A.________ n'a pas déposé de réplique.
Il a procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au versement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l'article 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Enfin, selon l'article 17 LAE, pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12 chiffre 2.
3. Il n'est pas contesté que le recourant, qui au moment de sa demande de bourse était âgé de moins de 25 ans, n'était pas financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE, faute d'avoir exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demandait l'aide de l'Etat. C'est d'ailleurs pourquoi la bourse allouée au recourant pour l'année scolaire 1997/1998 tenait compte du revenu et de la fortune de ses parents (tels qu'ils résultaient de leur taxation fiscale provisoire), lesquels ne suffisaient de loin pas à couvrir les dépenses normales d'entretien de la famille.
Dans la décision faisant l'objet du présent recours, l'office a pris en considération exclusivement le revenu de l'épouse pour déterminer la nécessité et la mesure du soutien dont le requérant a besoin. Selon l'office, ce revenu est de 47'450 fr. par an (treize fois 3'650 fr. brut par mois) et "dépasse le revenu maximum pour un couple formé d'un dépendant et d'un indépendant". L'office calcule ce revenu maximum en tenant compte du fait que les directives du Conseil d'Etat fixent à 1'050 fr. par mois la bourse maximum d'un requérant majeur et financièrement dépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, à quoi peut s'ajouter, sans diminution de la bourse, un revenu d'appoint de 500 fr. par mois, soit un revenu total maximum de 1'550 fr. Pour un requérant financièrement indépendant, les directives fixent la bourse maximum à 1'400 fr. par mois et le salaire d'appoint maximum à 600 fr., soit au total 2'000 fr. par mois. Le revenu maximum d'un couple dont l'un des conjoints est financièrement indépendant et subvient aux besoins de celui qui sollicite une bourse d'études, est constitué, selon les directives, de l'addition de ces deux chiffres, soit (lorsque le couple n'a pas d'enfant) 3'550 fr. par mois. L'office considère en d'autres termes qu'il n'y a plus place à l'octroi d'une bourse pour le requérant dépendant de son conjoint lorsque ce dernier réalise un revenu égal ou supérieur à celui que les époux pourraient obtenir s'ils étaient tous deux boursiers, l'un financièrement indépendant, l'autre financièrement dépendant au sens de la loi.
Malgré son apparente logique, ce mode de calcul ne trouve aucune assise dans la loi. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16 LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint, plutôt que de ses parents. La prise en considération du revenu brut, dans le premier cas, et du revenu net, dans le second, constitue de surcroît une inégalité choquante.
L'art. 17 LAE dispose que, pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personnne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12,ch. 2 (ce qui est le cas en l'espèce). Dans la comparaison des revenus et des charges, l'évaluation des charges normales de chacun des ménages tiendra bien entendu compte de la situation effective. Ainsi le requérant qui ne vit plus avec ses parents ne sera pas considéré comme une charge supplémentaire pour ces derniers. Quant aux charges normales du couple qu'il forme avec son épouse, elles correspondront, s'ils n'ont pas d'enfant, au montant fixé par l'art. 8 al. 2 RAE pour deux parents (et non pour un parent et un enfant majeur à charge).
4. Dans le cas particulier, pour autant que leur situation n'ait pas changé depuis leur taxation provisoire 1997/1998, le revenu net des parents du recourant s'élève à 13'600 fr, à quoi il convient d'ajouter, conformément à l'art. 10 al. 2 RAE, 5 % de la part de leur fortune excédent 100'000 fr., mais ne dépassant pas 200'000 fr et 5,5% du solde, soit 5'825 fr. (5 % de 100'000 fr. et 5,5 de 15'000 fr.). Leur revenu déterminant s'élève ainsi à 19'425 fr., alors que leurs charges normales, selon l'art. 8 al. 2 RAE, se montent à 45'600 fr. (37'200 fr. pour les parents et 8'400 fr. pour leur fille ********, si elle est toujours à leur charge). Il en résulte une insuffisance manifeste du revenu des parents (tout au moins tel qu'il résulte de la taxation provisoire), de sorte qu'on ne peut pas attendre d'eux qu'ils contribuent aux frais d'études et à l'entretien de leur fils.
S'agissant du revenu de l'épouse, il convient de prendre en considération son revenu net, tel qu'admis par la commission d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), soit 28'500 fr. (v. décision de taxation du 6 novembre 1998). De ce montant on déduira les charges normales du ménage (art. 16 ch. 1 et 18 LAE), en l'occurrence 37'200 fr. pour un couple sans enfant (art. 8 al. 2 RAE). Le solde ainsi obtenu révèle une insuffisance de revenu familial de 8'700 fr.
A.________ peut ainsi prétendre, en plus de la prise en charge du coût de ses études, à une allocation complémentaire pour contribuer à couvrir ses frais d'entretien (art. 11a al. 2 RAE).
5. Les directives du Conseil d'Etat limitent à 300 fr. par mois le montant mensuel de cette allocation complémentaire pour les boursiers dépendants de leurs parents. Elles ne prévoient en revanche rien pour les boursiers mariés dépendants de leur conjoint (lui-même financièrement indépendant). Quoi qu'il en soit, cette limite n'apparaît pas compatible avec le principe suivant lequel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE). Le Tribunal administratif a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai 1998; PS 97/0094 du 11 novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385 du 5 décembre 1994 et PS 93/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241). Selon l'art. 11 RAE, cette répartition s'opère à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Appliquée par analogie, cette règle conduit en l'occurrence à répartir l'insuffisance du revenu familial à raison de deux parts pour le recourant et une pour son épouse.
L'allocation complémentaire qui doit permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial afférente au requérant s'élèvent donc en l'espèce à 5'800 fr. (deux tiers de 8'700 fr.). C'est ce montant qu'il incombera à l'office de verser au recourant, en plus du coût des études.
6. S'agissant de ce dernier, la décision attaquée ne le fixe pas, et les documents figurant au dossier ne permettent pas de le déterminer avec exactitude. Selon un document interne de l'office (procès-verbal de calculation du 13 novembre 1998), les frais de formation du recourant s'élèveraient à 3'650 fr. par an, auxquels il faudrait ajouter 2'000 fr. à titre de frais de logement, pension ou repas et 550 fr. de frais de transport. Si ce dernier chiffre correspond au forfait prévu par les directives pour les boursiers qui utilisent les transports urbains sur une courte distance, on ne s'explique en revanche pas le montant de 2'000 fr. dès lors que le recourant habite et étudie dans la même ville. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office, afin qu'il détermine exactement les frais d'études à prendre en charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 1998 est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.
Lausanne, le 11 octobre 1999/gz
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A.________, personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.